Contrôle fiscal : c’est l’histoire d’une transaction qui met fin au débat !

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À l’issue d’un contrôle fiscal, une société se voit réclamer le paiement de suppléments d’impôts. Pour régler ce différend à l’amiable, une transaction est signée… Une transaction dont la société ne respecte plus les termes, passé quelques mois, tout en réclamant à l’administration la réouverture d’une procédure contradictoire. Une demande un peu cavalière, pour le fisc, qui refuse d’y donner suite…

Transaction avec l’administration : trop tard, vous avez signé !

À l’issue d’un contrôle fiscal, une société se voit réclamer par l’administration le paiement d’un supplément d’impôt sur les sociétés, de rappels de TVA et des pénalités correspondantes.

En désaccord avec le résultat du contrôle, elle demande tout d’abord un entretien avec l’interlocuteur départemental avant, finalement, de conclure une transaction avec l’administration, dans le but de régler ce différend à l’amiable.

Cette transaction prévoit une réduction des pénalités dues, sous réserve, notamment :

  • du règlement de la dette fiscale restante, suivant des modalités convenues avec l’administration ;
  • du renoncement à engager toute action contentieuse concernant l’imposition en litige.

Sauf qu’au bout de quelques mois la société ne respecte plus les termes de cette transaction. Elle ne paie plus sa dette fiscale et introduit une réclamation contentieuse. Une situation qui oblige l’administration à rouvrir la procédure contradictoire et à faire droit à sa demande de saisine de l’interlocuteur départemental, estime-t-elle.

« Non », refuse l’administration, qui lui rappelle que la conclusion d’une transaction met fin à la procédure contradictoire.

Par conséquent, quand bien même la société décide de ne pas respecter les conditions de l’accord passé, rien ne l’oblige à rouvrir la procédure contradictoire ni à faire droit à sa demande d’entretien avec l’interlocuteur départemental.

Ce que confirme le juge, qui refuse à son tour d’accéder aux demandes de la société !

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EHPAD : votre activité présente-t-elle un caractère « lucratif » ?

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Un EHPAD (établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) demande à bénéficier d’un crédit d’impôt… Ce que lui refuse l’administration fiscale, qui rappelle que pour bénéficier de cet avantage, il faut être assujetti à l’impôt sur les sociétés (IS), donc exercer une activité « lucrative » … Ce qui ne serait pas le cas de l’établissement. À tort ou à raison ?

Rappel utile sur la notion d’« activité lucrative »

Un EHPAD (établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) demande à bénéficier d’un crédit d’impôt.

Refus de l’administration fiscale, qui rappelle à l’EHPAD qu’il n’est pas assujetti à l’impôt sur les sociétés (IS) et que cela change tout…

Sur ce point, elle précise que les établissements tels que les établissements publics (ici notre EHPAD) ne sont passibles de l’IS que si le service qu’ils gèrent relève d’une « exploitation lucrative ».

« Ce qui est bien le cas ici ! », conteste l’établissement, qui ne comprend pas ce qu’on lui reproche : son activité consiste à fournir à ses résidents des prestations de soins, d’assistance à la dépendance et d’hébergement (restauration, animation et blanchissage) qui leur sont facturées… Elle est donc bien « lucrative ».

« Non ! », conteste l’administration, pour qui l’activité de l’EHPAD n’est pas « lucrative », et pour cause :

  • en moyenne, les tarifs de l’établissement sont 30 % moins élevés que ceux pratiqués par les EHPAD privés à but lucratif du même département ;
  • il est habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale à l’hébergement pour la totalité de sa capacité d’accueil ;
  • ses tarifs d’hébergement sont fixés par le président du conseil départemental.

Autant d’éléments qui permettent de considérer que les prestations proposées par l’EHPAD sont destinées à des personnes âgées à faibles ressources ne pouvant accéder aux établissements du secteur privé lucratif qui, la plupart du temps, ne proposent pas ou peu de places éligibles à l’aide sociale.

Certes, admet l’établissement, qui tient tout de même à préciser :

  • que seulement 20 % de ses résidents bénéficient effectivement de l’aide sociale ;
  • qu’il utilise des méthodes de prospection comparables à celles employées par les établissements du secteur privé lucratif.

Des détails qui n’emportent pas la conviction du juge : l’EHPAD est géré dans des conditions particulières qui confèrent à son exploitation un caractère « non lucratif ».

Par conséquent, il ne peut pas être assujetti à l’IS… Et ne peut donc pas bénéficier de l’avantage fiscal réclamé !

Quand le fisc considère que l’activité d’un EHPAD n’est pas suffisamment « lucrative »… – © Copyright WebLex

Achat de véhicules étrangers et quitus fiscal : du nouveau pour certains départements

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Vous avez acheté un véhicule en Allemagne et vous souhaitez le faire immatriculer en France. Pour cela, vous avez besoin d’un quitus fiscal. Si votre siège social est situé dans les départements du Nord, du Pas-de-Calais, de la Moselle ou du Bas-Rhin, la procédure a évolué le 14 septembre 2023. Explications.

Quitus fiscal : une procédure entièrement dématérialisée dans 4 départements

Vous souhaitez faire immatriculer un véhicule acheté dans un État membre de l’Union européenne autre que la France ?

Pour cela, vous allez devoir obtenir un quitus fiscal, c’est-à-dire un certificat indiquant que le véhicule est en situation régulière au regard de la TVA, ce qui vous permettra, ensuite, d’obtenir votre carte grise.

Depuis le 14 septembre 2023, si votre siège social est situé dans les départements du Nord (59), du Pas-de-Calais (62), de la Moselle (57) ou du Bas-Rhin (67), vous allez devoir faire votre demande de quitus en utilisant l’une des 2 téléprocédures accessibles sur le site de l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS), rubrique « Immatriculation ».

Si votre siège social est situé dans un autre département, vous devrez envoyer votre demande et vos pièces justificatives par courriel au service des impôts compétent. Pour cela, utiliser le formulaire no 1993-PRO-D-SD.

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Douanes, administration fiscale : un transfert de compétences qui s’organise !

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Une nouvelle étape vient d’être franchie dans le cadre du transfert de compétences entre l’administration des douanes et l’administration fiscale. Laquelle ?

Un transfert de compétences effectif depuis le 13 septembre 2023

Dans le cadre d’un transfert de compétences au profit de l’administration fiscale, il était prévu qu’à compter d’une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2026, les créances non soldées qui se rapportent à certaines impositions, majorations et intérêts de retard recouvrées par l’administration des douanes, seront transférées à la direction générale des finances publiques (DGFIP) pour prise en charge et recouvrement.

Ce décret vient d’être publié ! Le transfert de compétences a donc pris effet le 13 septembre 2023 :

  • pour les créances non soldées authentifiées par un avis de mise en recouvrement et se rapportant aux impositions suivantes :
    • taxes spéciales sur certains véhicules routiers ;
    • certaines taxes intérieures de consommation ;
    • taxe générale sur les activités polluantes ;
    • TVA sur les produits pétroliers ;
    • contributions sur les boissons non alcooliques ;
  • pour les créances qui se rapportent aux mêmes impositions issues d’un contrôle réalisé par l’administration des douanes dans le cadre de son délai de reprise.

Notez que les comptables publics compétents pour assurer la prise en charge et le recouvrement des créances de nature douanière sont ceux relevant des services des impôts des entreprises du lieu du siège social ou du domicile du redevable.

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TEOM : un taux de taxation « manifestement » disproportionné ?

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Une société refuse de payer la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) qui lui est réclamée par l’administration. Pourquoi ? Parce que le taux de taxation pratiqué par la commune est « manifestement » disproportionné… Un argument suffisant pour obtenir gain de cause ? Réponse du juge…

TEOM : un taux à vérifier !

La taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) est une taxe due par les particuliers et les entreprises qui est destinée à couvrir les dépenses liées à la collecte et au traitement des déchets ménagers.

Le produit de cette taxe, ainsi que le taux de taxation, ne peuvent donc pas être « manifestement » disproportionné au regard des dépenses de fonctionnement exposées pour assurer le service d’enlèvement et de traitement des déchets.

Les dépenses prises en compte pour calculer le taux de taxation applicable peuvent inclure, le cas échéant, une fraction du coût des directions ou services transversaux centraux de la collectivité territoriale.

Notez toutefois que pour être prise en compte, cette « fraction » doit correspondre à des dépenses directement exposées pour les besoins du service de collecte et de valorisation des déchets.

Dans une récente affaire, une société refuse de payer le montant de la TEOM qui lui est réclamé, considérant que le taux de la taxe, tel que fixé par la commune, est « manifestement » excessif.

Pourquoi ? Parce qu’il tient compte d’une somme correspondant à des charges d’administration générale imputées forfaitairement au budget « collecte et valorisation des déchets ».

Or rien ne prouve que ces coûts de structure constituent une fraction du coût des directions ou services transversaux centraux de la commune, calculée sur la base d’une comptabilité analytique, correspondant à des dépenses exposées pour les besoins du service de collecte et de valorisation des déchets.

Ce que confirme le juge qui, en l’absence d’éléments probants, demande à l’administration de revoir sa copie.

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TVA et acompte : le Gouvernement envisage-t-il de faire marche arrière ?

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En matière de livraisons de biens et pour les acomptes encaissés depuis le 1er janvier 2023, la TVA est exigible lors de l’encaissement des acomptes, à concurrence du montant encaissé. Une « nouveauté » source de tracasseries administratives pour les entreprises, selon un député, qui demande au Gouvernement de revenir sur cette évolution… Va-t-il être entendu ?

TVA et acompte : rien ne change !

En principe, en matière de livraisons de biens, la TVA est exigible (et doit donc être reversée à l’administration fiscale) au moment de la livraison de la marchandise.

Toutefois, pour les acomptes encaissés depuis le 1er janvier 2023, la TVA est exigible lors de l’encaissement des acomptes, à concurrence du montant encaissé. Le solde de la TVA, quant à lui, reste exigible à la livraison du bien.

Cette évolution législative, introduite par la loi de finances pour 2022, pose problème à un député et ce, principalement pour 2 raisons. Selon lui, en effet, elle serait source :

  • d’augmentation des coûts administratifs pour les entreprises concernées, puisqu’elle les oblige à collecter la TVA sur les acomptes qu’elles reçoivent de leurs clients ;
  • de difficultés de trésorerie, notamment pour les entreprises qui ont de longs délais de livraison.

Une « nouveauté » plus pénalisante qu’autre chose pour les entreprises, qui fait dire au député qu’il serait peut-être opportun de revenir en arrière.

Interrogé, le Gouvernement commence par rappeler que cette évolution des règles d’exigibilité de la TVA en matière de livraisons de biens était nécessaire pour mettre en conformité le droit national avec le droit européen.

En outre, les entreprises ont bénéficié d’un délai d’un an pour adapter leurs procédures internes et leurs systèmes informatiques. Cette réforme, bien qu’adoptée dans le cadre de la loi de finances pour 2022, n’est effectivement entrée en vigueur que le 1er janvier 2023…

Enfin, le Gouvernement précise que cette évolution législative permet aussi aux entreprises qui versent des acomptes au titre de l’achat de marchandises de récupérer la TVA afférente dès le paiement de ces acomptes, sans avoir à attendre la livraison de la marchandise.

Pour toutes ces raisons, il n’est pas question, pour le moment, de revenir en arrière et de modifier à nouveau la réglementation !

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Taxe foncière et production d’énergie solaire : quand l’administration fait erreur…

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À l’occasion d’un contrôle, l’administration fiscale réclame à une société le paiement d’un supplément de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des constructions qui supportent les équipements techniques permettant la production d’électricité d’origine photovoltaïque. Une erreur, selon la société mise en cause, qui refuse de payer quoi que ce soit. À tort ou à raison ?

Production d’énergie photovoltaïque : une exonération de taxe foncière spécifique !

À l’issue d’un contrôle fiscal, une société, dont l’activité consiste à exploiter des installations produisant de l’énergie d’origine photovoltaïque, se voit réclamer par l’administration le paiement d’un supplément de taxe foncière sur les propriétés bâties…

… Ce qu’elle conteste, rappelant que si les équipements techniques qui permettent la production d’électricité d’origine photovoltaïque sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties, il en va de même des constructions qui en sont le support nécessaire (comme les postes de livraison et de transformation et leurs terrassements).

Ce que confirme le juge, qui donne raison à la société sur ce point et invite l’administration à revoir sa copie !

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Exonération de taxe foncière propre au secteur de l’industrie : le juge s’en mêle !

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Il existe de nombreux dispositifs d’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties qui profitent, notamment, aux entreprises relevant du secteur de l’industrie. Des dispositifs que l’administration fiscale a parfois du mal à appliquer. Illustrations.

Exonération de taxe foncière : quand l’administration est rappelée à l’ordre !

Par principe et toutes conditions remplies, les outillages, autres installations et moyens matériels d’exploitation d’un établissement industriel sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties.

Plus simplement, les outillages, installations et moyens matériels spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d’être exercées dans un établissement pouvant être qualifié d’« industriel » sont exonérés de taxe foncière, dès lors qu’il ne s’agit pas :

  • d’installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que d’ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d’usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d’exploitation ;
  • d’ouvrages d’art et de voies de communication.

Dans deux affaires qui lui ont été soumises au cours de l’année 2023, le juge de l’impôt a eu l’occasion d’apporter des précisions sur cette exonération de taxe foncière.

À chaque fois, l’administration fiscale a refusé d’appliquer ce dispositif d’exonération, mettant en avant le fait que les outillages, installations ou moyens en cause n’étaient pas matériellement dissociables des immeubles les supportant.

Par conséquent, pour elle, dès lors qu’il n’était pas possible de « détacher » ces biens des immeubles qui en constituaient le support, l’exonération n’était pas acquise.

Une erreur, selon le juge, qui rappelle à l’administration que cette condition liée au caractère « détachable » des biens n’est pas prévue par la loi.

Pour déterminer si cet avantage fiscal est ou non applicable, elle doit se contenter de vérifier si les biens en cause sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d’être exercées dans un établissement industriel, sans pour autant relever des éléments suivants :

  • installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits et ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d’usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d’exploitation ;
  • ouvrages d’art et voies de communication.

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Don pour l’achat d’un « trésor national » : une réduction d’impôt à la clé !

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Il peut arriver que l’État fasse appel à la générosité des entreprises lorsqu’il souhaite acquérir une œuvre présentant un intérêt majeur pour le patrimoine national. En contrepartie, ces généreuses donatrices peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur les sociétés. Explications.

Réduction d’impôt pour l’achat d’un « trésor national » : comment ça marche ?

Début septembre 2023, l’État français a manifesté son intention d’acquérir un bréviaire réalisé pour le roi de France Charles V.

Au regard de son origine royale, de sa provenance et de ses exceptionnelles qualités artistiques, ce document présente, selon lui, un intérêt majeur pour le patrimoine national.

C’est pourquoi, il a décidé de faire appel à la générosité des entreprises, espérant réunir la somme de 460 000 €.

Les entreprises imposées à l’impôt sur les sociétés (IS) d’après leur bénéfice réel peuvent, toutes conditions remplies, bénéficier d’une réduction d’IS en contrepartie d’un don consenti pour l’acquisition de ce type de bien.

Cet avantage fiscal est égal à 90 % du versement effectué, dans la limite de 50 % de l’impôt dû au titre de l’exercice considéré.

Si vous souhaitez participer, vous devez déposer une « offre de versement » auprès de la direction générale des patrimoines et de l’architecture, services des musées de France, 182 rue Saint-Honoré, 75001 Paris.

Le ministre de la Culture sera ensuite chargé de l’examiner, dans le délai d’un mois suivant sa réception.

S’il décide de ne pas l’accepter, il devra vous en informer dans ce même délai d’un mois. En revanche, s’il souhaite donner suite à votre offre, il devra, toujours dans ce délai, saisir le ministre chargé du budget.

La décision d’acceptation de votre offre par les deux ministres vous sera transmise par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au plus tard 3 mois après la date de réception de votre offre.

Si vous ne recevez aucun courrier dans ce délai de 3 mois, l’offre sera réputée rejetée.

Notez que la décision d’acceptation précisera :

  • le bien pour lequel votre proposition a été acceptée ;
  • les avantages fiscaux dont vous pourrez bénéficier à ce titre ;
  • les conditions dans lesquelles vous devrez procéder au versement.

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Taxe foncière : producteur-grainier = agriculteur ?

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Une société, propriétaire d’un bâtiment agricole, demande à bénéficier d’une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties… Ce que lui refuse l’administration fiscale, qui estime, de son côté, que ce bâtiment n’a rien « d’agricole ». À tort ou à raison ?

Bâtiment agricole : une exonération de taxe foncière sous condition

Une société, qui exerce une activité de producteur-grainier, demande à bénéficier d’une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties concernant un bâtiment dans lequel elle sèche, trie, calibre, égrène et conditionne des semences qu’elle vend ensuite à ses clients.

Ce que lui refuse l’administration fiscale, qui lui rappelle que le dispositif d’exonération dont elle souhaite bénéficier est réservé aux bâtiments affectés à un usage agricole, c’est-à-dire à la réalisation d’opérations :

  • qui s’insèrent dans le cycle biologique de la production animale ou végétale ;
  • ou qui constituent le prolongement d’une activité agricole.

« Et alors ? », répond la société, qui ne voit pas où est le problème : son activité de producteur-grainier s’insère bien dans le cycle de la production végétale. Elle peut donc parfaitement bénéficier de l’exonération de taxe foncière demandée.

Ce que confirme le juge qui donne raison à la société et annule le redressement fiscal.

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