Organismes de développement professionnel continu : exonérés de TVA ?

organismes-de-developpement-professionnel-continu-:-exoneres-de-tva-?

Le « développement professionnel continu » (DPC) est un dispositif de formation spécifique dédié aux professionnels de santé. À ce titre, les organismes de DPC peuvent-ils bénéficier d’une exonération de TVA au même titre que les organismes qui interviennent dans le domaine de la formation professionnelle continue ? Réponse du Gouvernement…

DPC : une exonération de TVA possible…

Les professionnels de santé doivent justifier, sur une période de 3 ans, de leur engagement dans une démarche comportant des actions de formation, des actions d’évaluation et d’amélioration des pratiques et des actions de gestion des risques.

Ces actions sont dispensées dans le cadre du dispositif DPC (pour « développement professionnel continu »).

Récemment, le Gouvernement a été interrogé sur le point de savoir si les prestations proposées par les organismes de DPC pouvaient bénéficier d’une exonération de TVA.

Pour répondre à cette question, le Gouvernement rappelle que si les actions du dispositif DPC ne relèvent pas réellement de la notion de « formation professionnelle continue », elles relèvent, en revanche, de la notion de formation et de recyclage professionnel au sens de la réglementation applicable en matière de TVA.

Par conséquent, les prestations réalisées dans le cadre du DPC par les organismes accrédités peuvent, toutes conditions remplies, bénéficier d’une exonération de TVA.

Organismes de développement professionnel continu : exonérés de TVA ? – © Copyright WebLex

Revenus de cession et de concession de brevets : une imposition spécifique

revenus-de-cession-et-de-concession-de-brevets-:-une-imposition-specifique

Les revenus tirés de la cession ou de la concession de brevets, de logiciels, etc., peuvent, sous réserve du respect des conditions requises, bénéficier d’un taux d’imposition spécifique de 10 %. Ce taux s’applique de manière indifférenciée, quel que soit le régime fiscal choisi par l’entreprise (impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés). Ce qui pose problème à une députée… Et au Gouvernement ?

10 %, quel que soit le régime fiscal de l’entreprise !

Les revenus tirés de la cession ou de la concession de brevets par les entreprises soumises à un régime réel d’imposition (de plein droit ou sur option) sont imposés au taux réduit de 10 %, sous réserve du respect de toutes les conditions requises.

Ce taux d’imposition spécifique s’applique aux entreprises qui relèvent de l’impôt sur le revenu (IR), ainsi qu’à celles soumises à l’impôt sur les sociétés (IS).

Une uniformité de traitement qui pousse une députée à réagir…

Elle relève, en effet, que pour les structures soumises à l’IR, l’avantage tiré de l’application de ce taux réduit varie selon le niveau des revenus de l’entrepreneur, donc de la tranche du barème progressif dont il relève.

Or cette variation qui résulte du barème progressif peut être problématique, en ce qu’elle peut conduire à un différentiel de taux pouvant être inférieur à celui dont bénéficie une entreprise soumise à l’IS au taux de 25 %.

Certes, admet le Gouvernement, qui rappelle néanmoins que le « problème » peut être inverse : le différentiel de taux peut aussi être supérieur pour les entreprises soumises à un taux d’IR supérieur à 25 %.

Par conséquent, le Gouvernement indique qu’il n’entend pas modifier la réglementation et précise que les entreprises soumises à l’IR peuvent, le cas échéant, opter pour leur assujettissement à l’IS si cela leur est plus favorable.

Revenus de cession et de concession de brevets : une imposition spécifique – © Copyright WebLex

Taxe d’habitation : clap de fin pour les associations ?

taxe-d’habitation-:-clap-de-fin-pour-les-associations-?

Le Gouvernement envisage-t-il d’étendre la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales aux locaux occupés par les associations à but non lucratif ? Réponse… et explications…

Associations et taxe d’habitation : pas de changement !

Depuis le 1er janvier 2023, la taxe d’habitation sur les résidences principales est définitivement supprimée pour tous les foyers.

En revanche, elle est maintenue :

  • pour les locaux meublés affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale (comme les résidences secondaires) ;
  • pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, les associations et les organismes privés et qui ne sont pas retenus pour l’établissement de la cotisation foncière des entreprises (CFE).

Rappelons que sont considérés comme des « locaux occupés à titre privatif » par les associations ceux :

  • qui ne sont pas accessibles au public ;
  • ou dans lesquels le public ne peut pas circuler librement.

Interrogé par un député sur la possibilité d’étendre la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales aux locaux occupés par les associations à but non lucratif, le Gouvernement répond par la négative.

À l’appui de sa réponse, il explique :

  • qu’une telle suppression occasionnerait, pour les communes et intercommunalités, une perte de ressources qui pourrait les inciter à renforcer la pression fiscale sur les autres acteurs locaux ;
  • que les associations bénéficient déjà d’un soutien financier important (dispositifs budgétaires et dispositifs d’incitation fiscale à la générosité) ;
  • que les associations qui éprouvent de réelles difficultés à s’acquitter de leur taxe peuvent toujours demander aux services fiscaux le bénéfice d’une remise gracieuse (pour tout ou partie des sommes réclamées).

Taxe d’habitation : clap de fin pour les associations ? – © Copyright WebLex

Contrôle fiscal : quand une société mère s’estime insuffisamment informée…

controle-fiscal-:-quand-une-societe-mere-s’estime-insuffisamment-informee…

Une société, mère d’un groupe de sociétés ayant opté pour le régime de l’intégration fiscale, fait l’objet d’un contrôle fiscal en sa qualité de membre du groupe. À l’issue de ce contrôle, une proposition de rectification lui est adressée (en sa qualité de société contrôlée), puis une lettre d’information (en sa qualité de société mère), puis un avis de mise en recouvrement… Ce qui, selon elle, serait loin d’être suffisant…

Intégration fiscale et contrôle fiscal : une procédure précise !

Une société, mère d’un groupe de sociétés ayant opté pour le régime de l’intégration fiscale, fait l’objet, en sa qualité de société membre du groupe, d’un contrôle fiscal.

À l’issue de ce contrôle, l’administration lui envoi une proposition de rectification dans laquelle elle lui réclame un supplément d’impôt sur les sociétés (IS), ainsi que le paiement de pénalités pour manquement délibéré.

Près d’un an plus tard, elle reçoit, cette fois-ci en sa qualité de société mère du groupe, une lettre d’information lui indiquant les conséquences sur le résultat d’ensemble du groupe des rectifications qui lui ont été notifiées l’année précédente.

2 mois passent encore et l’administration finit par lui adresser un avis de mise en recouvrement.

« Sauf que l’administration n’a pas correctement fait les choses ! », conteste la société mère, qui estime ne pas avoir été mise en mesure de contester les pénalités réclamées.

Pourquoi ? Parce que l’avis de mise en recouvrement se contente de reprendre le montant des pénalités indiqué dans la lettre d’information, sans distinguer les pénalités pour manquement délibéré des intérêts de retard.

« Et alors ? », s’étonne le juge, qui ne voit pas où est le problème. La procédure suivie par l’administration fiscale n’est pas viciée dès lors que :

  • l’avis de mise en recouvrement fait référence à la lettre d’information ;
  • le montant des pénalités mentionné dans l’avis de mise en recouvrement reprend celui mentionné dans la lettre d’information ;
  • l’absence de ventilation entre les pénalités pour manquement délibéré et les intérêts de retard n’était pas de nature à empêcher la société de contester ces pénalités.

La demande de la société est donc rejetée.

Contrôle fiscal : quand une société mère s’estime insuffisamment informée… – © Copyright WebLex

Commerces en ligne : une nouvelle taxe sur les sites marchands ?

commerces-en-ligne-:-une-nouvelle-taxe-sur-les-sites-marchands-?

Estimant que certains sites internet spécialisés dans la vente en ligne se rendent coupables de concurrence déloyale vis-à-vis des commerces de proximité, un député demande au Gouvernement soit de créer une nouvelle taxe sur les sites marchands, soit d’alléger la fiscalité qui pèse actuellement sur les commerces « physiques ». Réponses…

Commerces en ligne : pas de nouvelle taxe !

À l’occasion d’une question posée au Gouvernement, un député s’émeut de la « concurrence déloyale » des ventes en lignes par rapport au commerce de proximité.

Pour appuyer ses propos, il prend l’exemple de la vente d’un pull de marque étrangère. Ce type de vêtement serait, selon lui, mis en vente par un commerçant de proximité pour 80 € environ, ce qui correspondrait au prix pratiqué sur le site du fabricant… Mais pas à celui proposé par un site internet de vente de marque en grande masse, sur lequel le même pull est proposé à la vente au prix de 30 € environ.

Pour tenter de contrer ce phénomène, il est proposé au Gouvernement soit de mettre en place une nouvelle taxe sur les sites marchands, soit d’alléger la fiscalité pesant sur les commerces de proximité (TVA et CVAE notamment).

Bien que conscient des enjeux liés à la protection du commerce de proximité, le Gouvernement n’envisage pas, pour le moment, d’instaurer une nouvelle taxe frappant spécifiquement les sites de vente en ligne.

Il avance plusieurs raisons pour justifier sa position :

  • une telle taxe n’améliorerait pas la situation du commerce physique ;
  • elle présenterait le risque d’être répercutée sur le consommateur final ce qui, en période d’inflation, n’est pas souhaitable ;
  • elle pénaliserait certains commerces de proximité qui, en parallèle de leur activité habituelle et pour diversifier leurs canaux de vente, pratiquent la vente en ligne.

En outre, il rappelle que :

  • l’abaissement du taux de TVA pour les seuls commerces physiques contreviendrait à la réglementation européenne que la France se doit de respecter ;
  • les commerçants, avec les industriels, sont les principaux bénéficiaires de la baisse de la CVAE (cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises) amorcée depuis 2021 ;
  • les places de marchés (ou « marketplaces ») des plus grandes entreprises du secteur du numérique voient leur activité taxée, depuis 2020, dans le cadre de la taxe sur les services numériques (TSN).

Commerces en ligne : une nouvelle taxe sur les sites marchands ? – © Copyright WebLex

Heures supplémentaires réalisées par les soignants : totalement exonérées d’impôt sur le revenu ?

heures-supplementaires-realisees-par-les-soignants-:-totalement-exonerees-d’impot-sur-le-revenu-?

Les heures supplémentaires réalisées depuis le 1er janvier 2022 sont, toutes conditions remplies, exonérées d’impôt sur le revenu (IR) dans la limite de 7 500 € par an et par salarié. Un plafond d’exonération un peu trop bas pour les soignants qui se sont mobilisés pendant la crise sanitaire, estime un député, qui demande au Gouvernement d’intervenir… Pour quel résultat ?

Heures supplémentaires réalisées par les soignants et IR : pas de changement

Durant la crise sanitaire liée à la propagation de la Covid-19, les personnels soignants se sont particulièrement mobilisés, sans compter leurs heures.

Sauf qu’au moment de déclarer leurs revenus, nombre d’entre eux se sont trouvés confrontés à l’imposition de leurs heures supplémentaires, une fois la limite légale dépassée.

Pour mémoire, les rémunérations versées à raison des heures supplémentaires bénéficient :

  • d’une réduction de cotisations salariales d’assurance vieillesse ;
  • d’une exonération d’impôt sur le revenu, dans la limite de 7 500 € par an et par salarié. Ce plafond, au départ temporaire, a finalement été généralisé et pérennisé et s’applique aux heures supplémentaires réalisées depuis le 1er janvier 2022.

Une situation inacceptable, selon un député, qui demande au Gouvernement soit de relever, soit de supprimer ce plafond pour les personnels soignants.

La réponse est négative !

Heures supplémentaires réalisées par les soignants : totalement exonérées d’impôt sur le revenu ? – © Copyright WebLex

Droit de communication à l’égard des opérateurs de communications électroniques : on en sait plus…

droit-de-communication-a-l’egard-des-operateurs-de-communications-electroniques-:-on-en-sait-plus…

Dans le cadre de la lutte contre la fraude, l’administration fiscale dispose d’un droit de communication des données de connexion à l’égard des opérateurs de communications électroniques. Les modalités pratiques de mise en œuvre de ce droit viennent d’être publiées. Revue de détails.

Communication des données de connexion : des précisions bienvenues

Pour mémoire, l’administration fiscale dispose d’un droit de communication à l’égard des opérateurs de communications électroniques destiné à renforcer la lutte contre la fraude fiscale.

Pour garantir le respect de la vie privée des personnes, le champ d’application de ce dispositif est limité aux infractions considérées comme les plus graves, susceptibles de mener à l’engagement de poursuites pénales à l’encontre de leur auteur pour délit de fraude fiscale.

Les modalités d’application de ce droit de communication viennent d’être précisées.

Ainsi, il est prévu qu’il ne peut être exercé que par des fonctionnaires titulaires appartenant à des corps de catégorie A ou B, habilités à cet effet par le directeur (ou son adjoint) d’une direction régionale ou départementale des finances publiques, d’un service à compétence nationale ou d’une direction spécialisée de contrôle fiscal, dans lequel ils sont affectés.

La mise en œuvre de ce droit de communication doit faire l’objet d’une autorisation préalable par un contrôleur des demandes de données de connexion.

La demande d’autorisation doit préciser :

  • le service demandeur ;
  • le nom de la ou des personnes pour lesquelles la communication de données de connexion est demandée, ou toute information permettant de les identifier ;
  • les données de connexion ou les types de données de connexion demandés ;
  • les périodes au titre desquelles les données sont demandées ;
  • les éléments de fait et de droit qui justifient la demande.

Cette demande et, le cas échéant, l’autorisation délivrée par le contrôleur doivent être formulées par écrit et transmises par tout moyen permettant d’en assurer la confidentialité et d’en attester la réception.

Une fois l’autorisation obtenue, le fonctionnaire compétent pourra exercer son droit de communication auprès des opérateurs de communications électroniques, par écrit.

À cette occasion, il devra faire état de l’autorisation du contrôleur des demandes de données de connexion et faire mention :

  • du nom de la ou des personnes pour lesquelles la communication de données de connexion est demandée, ou toute information permettant de les identifier ;
  • des données de connexion ou des types de données de connexion demandés ;
  • des périodes au titre desquelles les données sont demandées.

À sa demande, les données devront lui être communiquées sur support informatique, par un dispositif sécurisé.

Jusqu’à leur destruction, ces données sont conservées selon des modalités propres à garantir leur confidentialité.

Pour finir, notez que chaque année, le directeur du service ayant mis en œuvre le droit de communication (ou son adjoint) adresse au contrôleur des demandes de données de connexion un procès-verbal indiquant les données de connexion collectées qui ont été détruites.

Droit de communication à l’égard des opérateurs de communications électroniques : on en sait plus… – © Copyright WebLex

Droit de communication à l’égard des opérateurs de communications électroniques : on en sait plus…

droit-de-communication-a-l’egard-des-operateurs-de-communications-electroniques-:-on-en-sait-plus…

Dans le cadre de la lutte contre la fraude, l’administration fiscale dispose d’un droit de communication des données de connexion à l’égard des opérateurs de communications électroniques. Les modalités pratiques de mise en œuvre de ce droit viennent d’être publiées. Revue de détails.

Communication des données de connexion : des précisions bienvenues

Pour mémoire, l’administration fiscale dispose d’un droit de communication à l’égard des opérateurs de communications électroniques destiné à renforcer la lutte contre la fraude fiscale.

Pour garantir le respect de la vie privée des personnes, le champ d’application de ce dispositif est limité aux infractions considérées comme les plus graves, susceptibles de mener à l’engagement de poursuites pénales à l’encontre de leur auteur pour délit de fraude fiscale.

Les modalités d’application de ce droit de communication viennent d’être précisées.

Ainsi, il est prévu qu’il ne peut être exercé que par des fonctionnaires titulaires appartenant à des corps de catégorie A ou B, habilités à cet effet par le directeur (ou son adjoint) d’une direction régionale ou départementale des finances publiques, d’un service à compétence nationale ou d’une direction spécialisée de contrôle fiscal, dans lequel ils sont affectés.

La mise en œuvre de ce droit de communication doit faire l’objet d’une autorisation préalable par un contrôleur des demandes de données de connexion.

La demande d’autorisation doit préciser :

  • le service demandeur ;
  • le nom de la ou des personnes pour lesquelles la communication de données de connexion est demandée, ou toute information permettant de les identifier ;
  • les données de connexion ou les types de données de connexion demandés ;
  • les périodes au titre desquelles les données sont demandées ;
  • les éléments de fait et de droit qui justifient la demande.

Cette demande et, le cas échéant, l’autorisation délivrée par le contrôleur doivent être formulées par écrit et transmises par tout moyen permettant d’en assurer la confidentialité et d’en attester la réception.

Une fois l’autorisation obtenue, le fonctionnaire compétent pourra exercer son droit de communication auprès des opérateurs de communications électroniques, par écrit.

À cette occasion, il devra faire état de l’autorisation du contrôleur des demandes de données de connexion et faire mention :

  • du nom de la ou des personnes pour lesquelles la communication de données de connexion est demandée, ou toute information permettant de les identifier ;
  • des données de connexion ou des types de données de connexion demandés ;
  • des périodes au titre desquelles les données sont demandées.

À sa demande, les données devront lui être communiquées sur support informatique, par un dispositif sécurisé.

Jusqu’à leur destruction, ces données sont conservées selon des modalités propres à garantir leur confidentialité.

Pour finir, notez que chaque année, le directeur du service ayant mis en œuvre le droit de communication (ou son adjoint) adresse au contrôleur des demandes de données de connexion un procès-verbal indiquant les données de connexion collectées qui ont été détruites.

Droit de communication à l’égard des opérateurs de communications électroniques : on en sait plus… – © Copyright WebLex

Transporteurs routiers : de nouvelles taxes en 2024 ?

transporteurs-routiers-:-de-nouvelles-taxes-en-2024-?

Pour permettre une meilleure prise en compte des coûts liés à l’utilisation des infrastructures routières, le Gouvernement autorise certaines collectivités volontaires à mettre en place une taxe au titre de l’usage, par les véhicules de transport de marchandises, du réseau routier relevant du domaine public national qu’elles gèrent…

Transporteurs routiers : bref aperçu de ce qui pourrait arriver en 2024…

Depuis le 1er janvier 2021, les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin sont regroupés sous le nom de « Collectivité européenne d’Alsace ».

À l’occasion de ce regroupement, cette nouvelle collectivité s’est vu transférer la gestion des voies du réseau routier national non concédé situées sur son territoire.

Pour l’aider à maîtriser le transport routier de marchandises sur ce territoire, le gouvernement l’a autorisée à instaurer une taxe spécifique : la taxe sur le transport routier de marchandises recourant à certaines voies du domaine public routier de la Collectivité européenne d’Alsace.

Notez qu’à compter du 1er janvier 2024, certaines collectivités volontaires pourront également mettre en place, sous conditions, une taxe au titre de l’usage, par les véhicules de transport de marchandises, du réseau routier relevant du domaine public national qu’elles gèrent.

Pour le moment, il est prévu que ces « taxes » seront régies par le même dispositif juridique que celui applicable à la Collectivité européenne d’Alsace. Affaire à suivre…

Transporteurs routiers : de nouvelles taxes en 2024 ? – © Copyright WebLex

Contribution sociale sur l’impôt sur les sociétés : un calcul précis

contribution-sociale-sur-l’impot-sur-les-societes-:-un-calcul-precis

À l’occasion d’un litige opposant une société néerlandaise à l’administration fiscale française, le juge vient rappeler les règles de calcul de la contribution sociale sur l’impôt sur les sociétés. Focus.

Contribution sociale sur l’impôt sur les sociétés : rappels utiles

À l’issue d’un contrôle, une société néerlandaise, qui détient diverses sociétés exploitant des immeubles situés en France, se voit réclamer, par l’administration fiscale française, le paiement de la contribution sociale sur l’impôt sur les sociétés (IS).

Rappelons, en effet, qu’en plus de l’IS proprement dit, une contribution sociale, dont le taux est fixé à 3,3 %, est due par certaines sociétés.

Sous réserve du respect des conditions requises, les sociétés qui ont réalisé un chiffre d’affaires (CA) de moins de 7 630 000 € au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené, le cas échéant, à 12 mois, et qui sont détenues pour 75 % au moins par des particuliers (ou par une ou plusieurs sociétés répondant elles-mêmes à ces mêmes conditions) échappent complètement à cette contribution.

Le CA à prendre en compte pour apprécier ce seuil s’entend du montant des recettes tirées de l’ensemble des opérations réalisées par la société dans le cadre de son activité professionnelle normale et courante, comprenant, le cas échéant, les produits financiers.

Dans cette affaire, l’administration fiscale rappelle qu’au titre des années contrôlées, l’activité de la société néerlandaise consistait :

  • à détenir des participations dans des SCI et dans des SNC situées en France ;
  • à octroyer des prêts à ces sociétés françaises ; des prêts qui produisaient des intérêts (entre 14 M€ et 15 M€ chaque année), dont la perception constituait, pour elle, l’une des modalités normales et courantes de poursuite du profit.

Pour l’administration fiscale, les intérêts résultant de ces prêts font partie du CA de la société, ce qu’admet également le juge qui confirme que la société doit bien payer la contribution sociale, son CA, incluant les produits financiers excédant le seuil requis !

Contribution sociale sur l’impôt sur les sociétés : un calcul précis – © Copyright WebLex