Rejet de comptabilité : quand un restaurateur n’est pas d’accord avec le fisc…

rejet-de-comptabilite-:-quand-un-restaurateur-n’est-pas-d’accord-avec-le-fisc…

À l’occasion d’un contrôle, l’administration fiscale s’aperçoit que la comptabilité d’un commerce de restauration rapide présente d’importantes irrégularités. Elle décide donc de la rejeter et de reconstituer elle-même les recettes de l’établissement. Ce qui pose problème au restaurateur, qui n’est pas d’accord avec la méthode de calcul utilisée. À tort ou à raison ?

Rejet de comptabilité et reconstitution de chiffre d’affaires : une appréciation au cas par cas !

Lors d’un contrôle fiscal, l’administration estime que la comptabilité d’un commerce de restauration rapide n’est pas probante.

Pourquoi ? Parce que le restaurateur aurait altéré les fichiers de son système de caisse et effacé certaines lignes de recettes.

Au vu de cette situation, l’administration décide donc d’écarter la comptabilité et de reconstituer elle-même le chiffre d’affaires correspondant.

Pour cela, elle multiplie le nombre de lignes manquantes par la recette moyenne par ligne conservée…

… Sans tenir compte des « pertes et offerts », ainsi que des pertes en cuisson de la viande utilisée pour certains sandwichs, constate le restaurateur, qui remet en cause le calcul effectué par l’administration.

Un argument qui n’emporte pas la conviction du juge, qui valide la méthode de calcul retenue par l’administration fiscale.

Rejet de comptabilité : quand un restaurateur n’est pas d’accord avec le fisc… – © Copyright WebLex

Production agricole : et si vous n’avez pas appliqué le bon taux de TVA ?

production-agricole-:-et-si-vous-n’avez-pas-applique-le-bon-taux-de-tva-?

Entre autres nouveautés, la loi de finances pour 2023 comprenait différentes mesures relatives aux taux de TVA applicables aux denrées alimentaires ainsi qu’aux intrants de la production alimentaire animale et de la production agricole. Des « nouveautés » qui poussent aujourd’hui l’administration fiscale à communiquer…

Évolution des taux de TVA : une tolérance administrative…

Depuis le 1er janvier 2023, la TVA est perçue au taux réduit de 5,5 % pour les livraisons portant sur :

  • les denrées alimentaires destinées à la consommation des animaux producteurs de denrées alimentaires elles-mêmes destinées à la consommation humaine, les produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées et les produits normalement utilisés pour compléter ou remplacer ces denrées ;
  • les produits d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture ou de l’aviculture lorsqu’ils sont d’un type normalement destiné à être utilisé dans la production agricole.

Notez qu’à compter de cette date, les redevables de la TVA qui auraient facturé certaines opérations (soumises à une obligation de facturation) à un taux supérieur à celui désormais applicable peuvent obtenir la restitution du trop-versé. Pour cela, ils devront délivrer à leur client une facture rectificative annulant et remplaçant la précédente.

Cette restitution sera opérée par imputation sur la déclaration de TVA déposée au plus tard le 31 décembre 2025.

Précision importante : dans cette situation, le client, également redevable de la TVA, devra corriger le montant de la taxe qu’il a déduit.

En outre, les redevables qui auraient facturé ces opérations à un taux inférieur à celui applicable peuvent également corriger cette « erreur » en délivrant à leurs clients une facture rectificative remplaçant et annulant la précédente.

Pour finir, retenez que jusqu’au 30 septembre 2024, les parties peuvent, d’un commun accord, renoncer à émettre des factures rectificatives, sans que l’administration puisse remettre en cause cette décision.

Production agricole : et si vous n’avez pas appliqué le bon taux de TVA ? – © Copyright WebLex

Vers une simplification des déclarations de TVA ?

vers-une-simplification-des-declarations-de-tva-?

Dans le cadre de la simplification des obligations fiscales des entreprises, un sénateur propose au Gouvernement des pistes de réflexion afin d’optimiser la procédure de déclaration et de paiement de la TVA pour les entreprises soumises au régime réel normal d’imposition. Qu’en pense le Gouvernement ?

Déclarations de TVA : des pistes de travail, mais pas de changement pour le moment !

Les entreprises soumises au régime réel normal d’imposition en matière de TVA doivent, en principe, déposer tous les mois une déclaration dite « CA3 », récapitulant les opérations du mois précédent en détaillant le montant de la TVA collectée, par taux d’imposition, les éventuelles régularisations, ainsi que le montant de la TVA déductible.

Si le montant annuel de TVA nette due est inférieur à 4 000 €, cette déclaration peut être déposée tous les trimestres.

Constatant que les professionnels de l’expertise comptable, généralement chargés de ces déclarations, font face à des difficultés de recrutement, un sénateur propose 2 pistes de réflexion afin de simplifier la procédure de déclaration et de paiement de la TVA pour les entreprises soumises au régime réel normal d’imposition.

La 1re consisterait à mettre en place un prélèvement mensuel (réalisé par l’administration fiscale), sur la base du montant de TVA acquitté le mois précédent, tout en passant à un rythme de déclaration trimestriel.

Quant à la 2de, elle vise à modifier le calendrier de dépôt des déclarations CA3. Aujourd’hui, en effet, selon la situation de l’entreprise, la déclaration mensuelle de TVA doit être déposée entre le 15 et le 24 de chaque mois ce qui, parfois, peut-être un peu court en matière de délais… D’où l’idée de reporter la date limite de dépôt des déclarations au 31 du mois suivant.

Ces propositions ont été soumises au Gouvernement…

La 1re piste de réflexion, consistant à mettre en place un prélèvement mensuel « automatique », est écartée. Pour le Gouvernement, un tel prélèvement entraînerait des opérations de suivi et de régularisation bien trop lourdes, tant pour les entreprises, que pour les professionnels de l’expertise comptable. En outre, il ne reflèterait pas la situation réelle de l’entreprise et serait particulièrement préjudiciable pour celles qui se retrouvent régulièrement en situation créditrice de TVA.

La 2de piste, visant à modifier le calendrier de dépôt des CA3, semble, en revanche retenir son attention. Sur ce point, le Gouvernement indique qu’une réflexion sur l’harmonisation des dates de dépôt des déclarations de TVA est d’ores et déjà menée à son niveau. Affaire à suivre…

Vers une simplification des déclarations de TVA ? – © Copyright WebLex

Covid-19 et déduction anticipée de TVA : gare à la majoration !

covid-19-et-deduction-anticipee-de-tva-:-gare-a-la-majoration-!

Au cours de l’épidémie de Covid-19, le Gouvernement a ordonné la fermeture administrative de certains commerces. Bien que temporaire, cette mesure a pu générer des difficultés de trésorerie, conduisant certains commerçants à récupérer, par anticipation, la TVA figurant sur des factures non encore acquittées… Une décision qui peut être aujourd’hui synonyme de redressement fiscal…

Déduction anticipée de TVA et redressement fiscal : une remise gracieuse est possible…

Durant la crise sanitaire liée à l’épidémie de coronavirus (Covid-19), certains commerçants ont été contraints de fermer, temporairement, leurs établissements.

Pour les soutenir, le Gouvernement a notamment demandé aux bailleurs des locaux exploités de renoncer à percevoir certains loyers. Pour autant, il ne s’agissait là que d’une mesure incitative, non contraignante, que certains bailleurs ont ignoré.

Les commerçants concernés ont donc pu recevoir des factures de loyers qu’ils n’ont pas pu régler en intégralité par manque de trésorerie, du fait de la fermeture administrative imposée par le Gouvernement.

Une situation qui a poussé certains de ces professionnels à récupérer, par anticipation, la TVA figurant sur ces factures de loyers non encore acquittées, dans le but de maintenir un peu de trésorerie.

Comment ? En mentionnant sur leurs déclarations de TVA les montants de TVA déductible figurant sur les factures non acquittées au titre de la période concernée par les déclarations en question.

Une déduction anticipée qui, selon un sénateur, pourrait aujourd’hui être remise en cause par l’administration fiscale et qui pourrait la conduire à appliquer aux commerçants contrôlés une majoration de 40 % pour manquement délibéré, alors même que les factures visées ont finalement été intégralement payées.

Pour éviter cela, il demande au Gouvernement de tenir compte des circonstances exceptionnelles induites par la crise sanitaire et donc, d’accorder une mesure générale de tempérament, empêchant ainsi l’administration fiscale d’appliquer cette majoration.

La réponse est négative ! Le Gouvernement estime, en effet, qu’il n’est pas souhaitable d’appliquer une mesure générale de tempérament. Il précise en revanche que les commerçants concernés pourront se rapprocher directement de l’administration fiscale pour déposer une demande de remise gracieuse de majoration.

Il appartiendra ensuite aux services fiscaux d’examiner chaque situation au cas par cas pour déterminer s’il y a lieu, ou non, d’accéder à la demande de remise.

Majoration de 40 % pour déduction anticipée de TVA : mais c’était la crise ! – © Copyright WebLex

Prothèses, orthèses dentaires : une nuance importante… en matière de TVA !

protheses,-ortheses-dentaires-:-une-nuance-importante…-en-matiere-de-tva-!

Si la fourniture de prothèses dentaires par les dentistes et prothésistes bénéficie, toutes conditions remplies, d’une exonération de TVA, en est-il de même de la fourniture d’orthèses dentaires ? Réponse sans appel du juge…

Exonération de TVA : prothèses dentaires = orthèses dentaires ?

Par principe, et sous réserve du respect des conditions requises, les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées sont exonérés de TVA.

Il en va de même de la fourniture de prothèses dentaires par les dentistes et les prothésistes.

En revanche, la fourniture d’orthèses dentaires (appareils orthodontiques, gouttières dentaires, etc.) ne profite pas de ce dispositif d’exonération et reste soumise à la TVA, comme vient d’ailleurs de le rappeler le juge de l’impôt à l’occasion d’un litige opposant une entreprise spécialisée à l’administration fiscale.

Prothèses, orthèses dentaires : une nuance importante… en matière de TVA ! – © Copyright WebLex

Organismes de gestion agréés : de nouveaux avantages fiscaux ?

organismes-de-gestion-agrees-:-de-nouveaux-avantages-fiscaux-?

La majoration de 25 % du bénéfice imposable pour les professionnels non-adhérents à un organisme de gestion agréé a progressivement été supprimée. Ces organismes ont donc, de fait, perdu un avantage certain et ont dû réorganiser (en partie) leur modèle économique. Une adaptation difficile qui justifie la mise en place de nouveaux avantages fiscaux ? Réponse du Gouvernement…

Adhésion à un organisme de gestion agréé : pas de nouvel avantage fiscal

Il y a quelques années, les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu (IR) et adhérant à un organisme de gestion agréé (OGA) bénéficiaient, toutes conditions remplies, d’un « avantage fiscal » prenant la forme d’une absence de majoration des revenus soumis à l’IR dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), des bénéfices non commerciaux (BNC) ou des bénéfices agricoles (BA).

Rappelons, en effet, que les entreprises relevant de l’IR et soumises à un régime réel d’imposition qui n’adhéraient pas à un OGA (et qui ne faisaient pas non plus appel à un expert-comptable) voyaient leurs revenus imposables majorés de 25 % pour le calcul de l’impôt sur les bénéfices.

Cette majoration de 25 % a progressivement été abaissée à 20 % en 2020, à 15 % en 2021, et à 10 % en 2022, pour être définitivement supprimée à compter de 2023.

Une suppression qui a obligé les OGA à réorganiser leur modèle économique, notamment en développant de nouvelles activités (réalisation d’examens de conformité fiscale par exemple).

L’examen de conformité fiscale est une prestation au titre de laquelle un prestataire (comme un OGA) s’engage, en toute indépendance et à la demande de l’entreprise, à se prononcer sur la conformité aux règles fiscales de 10 points usuels définis dans un chemin d’audit prédéterminé (qualité comptable des fichiers des écritures comptables, conformité de ces fichiers, règles applicables aux amortissements, TVA, etc.).

Interrogé sur la possibilité d’instaurer de nouveaux avantages fiscaux liés à l’adhésion à un OGA pour compenser la suppression de cette majoration de 25 %, le Gouvernement répond par la négative.

Contrôle fiscal : quand un vitrier n’est pas très clair…

controle-fiscal-:-quand-un-vitrier-n’est-pas-tres-clair…

À l’issue d’un contrôle fiscal, une personne, qui exerce depuis plusieurs années une activité de miroitier-vitrier sans en avoir informé ni le centre de formalités des entreprises, ni le greffe du tribunal de commerce, ni l’administration fiscale, se voit réclamer des suppléments d’impôt sur le revenu et de TVA. Ce qui lui est reproché : l’exercice d’une activité « occulte »…

Contrôle fiscal : attention à la notion d’activité « occulte » !

À l’occasion d’un contrôle, l’administration fiscale s’aperçoit qu’une personne exerce une activité de miroitier-vitrier de manière « occulte ».

Pourquoi ? Tout simplement parce que :

  • cette activité n’a pas été portée à la connaissance du centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce ;
  • la personne contrôlée n’a pas déposé les déclarations fiscales relatives à cette activité dans les délais légaux.

Une qualification importante qui lui permet de bénéficier d’un délai « spécial » de reprise de 10 ans, ce qui signifie qu’elle peut agir (si elle entend rectifier une personne) jusqu’à la fin de la 10e année qui suit celle au titre de laquelle l’impôt est dû ou, pour la TVA, suivant celle au titre de laquelle la taxe est due, autrement dit au cours de laquelle les opérations soumises à TVA sont réalisées.

Dans cette affaire, l’administration fiscale réclame au contrevenant des rappels d’impôt sur le revenu (IR) et de TVA pour une période de 7 ans.

Ce que conteste le vitrier pour qui son activité n’a rien d’occulte ! Il rappelle, en effet, qu’il a bien déclaré les revenus tirés de cette activité à l’impôt sur le revenu… dans la catégorie des traitements et salaires. S’il s’est effectivement trompé de case au moment de remplir sa déclaration d’impôt sur le revenu, il n’a pas cherché à dissimuler son activité professionnelle à l’administration.

Par conséquent, parce que son activité n’est pas « occulte », l’administration fiscale ne bénéficie pas du délai spécial de reprise de 10 ans et les rappels d’IR et de TVA ne sont pas dus !

Saisi de cette contestation, le juge distingue clairement l’IR de la TVA :

  • concernant l’IR, il indique qu’effectivement, le fait que le vitrier ait déclaré les revenus tirés de cette activité dans une mauvaise catégorie d’imposition fait obstacle à ce qu’elle soit regardée comme « occulte ». Plus simplement, le vitrier a mal déclaré son activité, mais ne l’a pas « cachée ». L’administration fiscale ne peut donc pas, pour cet impôt, bénéficier du délai spécial de reprise de 10 ans ;
  • en revanche, le vitrier ne s’est jamais acquitté de ses formalités déclaratives en matière de TVA… Ajouté à cela qu’il n’a fait connaître son activité ni à un centre de formalités des entreprises ni au greffe du tribunal de commerce, son activité peut être réputée « occulte ». Pour la TVA, l’administration fiscale peut donc bien faire usage du délai spécial de reprise de 10 ans !

Contrôle fiscal : quand un vitrier n’est pas très clair… – © Copyright WebLex

Contrôles douaniers : de nouveaux moyens

controles-douaniers-:-de-nouveaux-moyens

L’essor du numérique et la fluidification des échanges, notamment commerciaux, n’ont pas que des effets positifs. Pourquoi ? Parce que le développement des nouvelles technologies est aussi source de « nouvelles » escroqueries, fraudes, infractions, etc. Une situation qui pousse aujourd’hui le Gouvernement à revoir les prérogatives de l’administration des douanes. Explications.

Une loi pour permettre à la douane de s’adapter !

Courant juillet 2023, la loi visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces a été publiée.

Elle contient des mesures permettant de :

  • maintenir la surveillance douanière sur l’ensemble du territoire ;
  • moderniser le cadre d’exercice des pouvoirs douaniers. Au programme : un renforcement des capacités d’enquête ainsi que des capacités d’action et un renforcement des sanctions.

À titre d’exemple, cette loi :

  • vient refondre la procédure de droit de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes qui permet aux agents des douanes, sous certaines conditions, de procéder, à toute heure, à la visite des marchandises, des moyens de transports et des personnes se trouvant dans certains lieux limitativement énumérés (comme les ports, aéroports, gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international, dont la liste est disponible ici) ;
  • permet aux agents des douanes, sous réserve du respect de toutes les conditions requises, de procéder à la retenue temporaire d’argent liquide ;
  • crée une réserve opérationnelle de l’administration des douanes, constituée de retraités de l’administration des douanes et de certains volontaires. L’objectif de cette réserve est d’assurer des missions de renfort temporaire en cas de besoin ;
  • autorise les agents des douanes, si les nécessités de l’enquête relative à la constatation et à la recherche de certains délits douaniers l’exigent et toutes conditions par ailleurs remplies, de recourir à la mise en place d’un dispositif technique permettant de capter, fixer, transmettre et enregistrer, sans le consentement des intéressés :
    • les paroles prononcées par les personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou publics ;
    • l’image des personnes se trouvant dans un lieux privé, etc.

Contrôles douaniers : ça bouge ! – © Copyright WebLex

Facturation électronique : reportée ?

facturation-electronique-:-reportee-?

Initialement, la réforme de la facturation électronique devait être déployée dès le 1er juillet 2024. À cette date, en effet, il était prévu que toutes les entreprises réceptionnent des factures électroniques, tandis que certaines devaient être en mesure d’en émettre. Finalement, au regard de l’ampleur des changements à opérer, un report vient d’être annoncé. Focus.

Déploiement de la facturation électronique : pas pour juillet 2024

Depuis plusieurs années, une réforme d’ampleur se prépare : la mise en place de la facturation électronique.

Cette réforme poursuit plusieurs objectifs :

  • renforcer la compétitivité des entreprises, en allégeant le formalisme et en diminuant les délais de paiement ;
  • simplifier les obligations déclaratives des entreprises en matière de TVA ;
  • simplifier les contrôles fiscaux ;
  • améliorer le pilotage de la politique économique au national puisque l’administration fiscale pourra prendre connaissance, en temps réel (ou quasiment), de l’activité des entreprises.

Le modèle français de facturation électronique est « mixte ». Il se compose, en effet :

  • d’une obligation de facturation électronique (« e-invoicing ») ;
  • d’une obligation de transmission des données de transaction et des données de paiement (« e-reporting »).

Initialement, la mise en place de cette réforme devait suivre un calendrier précis :

  • obligation de réception des factures sous forme électronique : 1er juillet 2024 pour toutes les entreprises ;
  • obligation d’émission des factures sous forme électronique et de transmission des données de transaction et de paiement :
    • 1er juillet 2024 pour les grandes entreprises ;
    • 1er janvier 2025 pour les entreprises de taille intermédiaire (ETI) ;
    • 1er janvier 2026 pour les PME et les microentreprises.

Pour mémoire :

  • une « micro-entreprise » est une entreprise qui emploie moins de 10 personnes et dont le chiffre d’affaires ou le total du bilan annuel n’excède pas 2 M€ ;
  • une PME est une entreprise qui emploie moins de 250 salariés et réalise un CA annuel n’excédant pas 50 M€ ou dispose d’un total de bilan n’excédant pas 43 M€ ;
  • une ETI est une entreprise qui emploie entre 250 et 4 999 salariés et réalise un CA n’excédant pas 1,5 Md € ou dispose d’un total de bilan n’excédant pas 2 Mds d’€ ;
  • une grande entreprise est une structure qui ne peut pas être classée dans les catégories précédentes.

Finalement, dans le cadre des échanges entre le Gouvernement, les fédérations professionnelles, les éditeurs de logiciels et certaines entreprises, il a été décidé de reporter l’entrée en vigueur du dispositif… qui ne devrait donc pas être déployé au 1er juillet 2024.

Pour le moment, la date de report n’est pas connue et devrait être définie dans le cadre de la loi de finances pour 2024. Affaire à suivre…

Facturation électronique : reculer… pour mieux sauter ? – © Copyright WebLex

Crédit d’impôt recherche : quand la notion de « subvention publique » fait débat !

credit-d’impot-recherche-:-quand-la-notion-de-«-subvention-publique-»-fait-debat-!

Un institut technologique demande à bénéficier du crédit d’impôt recherche (CIR). Pour le calcul de cet avantage, l’administration fiscale décide de déduire les « subventions publiques » qu’il a reçues, comme la loi l’y autorise… Sauf que ces subventions, qui n’ont rien de « publiques », n’ont pas à être déduites, selon l’institut. À tort ou à raison ?

CIR : c’est quoi une « subvention publique » ?

Les entreprises qui engagent certaines dépenses de recherche peuvent, toutes conditions par ailleurs remplies, bénéficier du crédit d’impôt recherche (CIR).

Pour déterminer le montant de cet avantage fiscal, il est prévu que les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au CIR doivent être déduites de la base de calcul, qu’elles soient définitivement acquises ou remboursables.

Dans une récente affaire, un institut technologique engage des dépenses de recherche financées, en partie, par des aides versées par une association à but non lucratif, et demande à bénéficier du CIR.

Sur le principe, l’administration fiscale ne trouve rien à redire… ou presque ! Pour elle, en effet, la somme réclamée par l’institut au titre du CIR est trop importante : ce dernier a oublié de déduire des bases de calcul du crédit d’impôt le montant des « subventions publiques » reçues de l’association.

Pour appuyer ses propos, elle rappelle que toutes les aides qui sont versées en vue ou en contrepartie d’un projet de recherche, qui proviennent de l’utilisation de ressources perçues à titre obligatoire et sans contrepartie, que ces aides soient versées par une autorité administrative ou un organisme privé chargé d’une mission de service public, sont des « subventions publiques ».

Un avis que ne partage pas le juge, pour qui la notion de « subvention publique » fait référence aux aides versées par une personne morale de droit public, à raison d’opérations ouvrant droit au CIR.

Ici, parce que les aides ont été versées par une association à but non lucratif, elles ne peuvent pas être qualifiées de « subventions publiques » et ne doivent donc pas être déduites pour le calcul de l’avantage fiscal.

Crédit d’impôt recherche : quand la notion de « subvention publique » fait débat ! – © Copyright WebLex