Taxe de séjour en Guadeloupe : c’est fini ?

taxe-de-sejour-en-guadeloupe-:-c’est-fini-?

Parce qu’elle serait source de pertes financières, l’Union des métiers et des industries de l’hôtellerie (UMIH) de Guadeloupe propose de transformer la taxe de séjour en une « taxe de visite », pour ce territoire en particulier. Qu’en pense le Gouvernement ?

Vers la création d’une nouvelle taxe en Guadeloupe ?

Partant du constat que la taxe de séjour, telle qu’actuellement appliquée en Guadeloupe, serait source de pertes financières, l’Union des métiers et des industries de l’hôtellerie (UMIH) propose, à titre expérimental, de la transformer en « taxe de visite ».

Cette taxe, applicable uniquement sur le territoire de la Guadeloupe, ne serait plus liée au fait de séjourner dans un hébergement touristique ou assimilé : elle serait perçue lors de l’achat, par le visiteur, de son billet d’avion ou de bateau.

Les recettes procurées par cette taxe de visite seraient versées au « Comité régional des industries touristiques » (CRIT), qui viendrait remplacer le Comité de tourisme.

Une idée intéressante… mais rejetée par le Gouvernement. Pour lui, le fait de faire payer une taxe à tous les voyageurs entrant en Guadeloupe reviendrait, de fait, à créer une taxe de débarquement… dont la nature « fiscale » n’a rien à voir avec la taxe de séjour !

En outre, la mise en place d’une telle taxe uniquement en Guadeloupe pourrait provoquer une rupture d’égalité devant les charges publiques.

Guadeloupe : la taxe de séjour est morte, vive la « taxe de visite » ? – © Copyright WebLex

Reçu fiscal de dons : un modèle, un point c’est tout ?

recu-fiscal-de-dons-:-un-modele,-un-point-c’est-tout-?

Justificatif : c’est le mot-clé lorsqu’une personne demande le bénéfice d’un avantage fiscal. Les dons aux organismes donnant droit à réduction d’impôt ne font pas exception : ces derniers ont l’obligation de fournir au donateur un « reçu fiscal », qui prouve la réalité du don. Le modèle fournit par l’administration fiscale est-il le seul valable ?

Reçu fiscal : un modèle à suivre…

Pour rappel, et toutes conditions par ailleurs remplies, les dons au profit d’œuvres, organismes d’intérêt général, associations et autres fondations peuvent ouvrir droit à une réduction d’impôt.

Mais, comme tout avantage fiscal, il faut être en mesure de prouver la réalité de ce don en cas de demande de l’administration fiscale. Comment ? En fournissant le reçu fiscal transmis par l’organisme bénéficiaire.

Depuis le 11 juin 2022, l’administration fiscale met à disposition un modèle. Est-ce à dire que les autres formes de reçus ne sont plus valides ?

Non ! La forme est libre et l’organisme peut valablement en choisir une autre. S’il fait ce choix, il devra tout de même prendre soin de bien faire apparaître les mêmes éléments de fond dans son reçu fiscal, par exemple son identité, le montant donné, etc.

Retenez qu’en cas de reçu incomplet, l’avantage fiscal pourra faire l’objet d’une remise en cause…

Reçu fiscal de dons : un modèle, un point c’est tout ? – © Copyright WebLex

Location meublée et TVA : 3 prestations sinon rien ?

location-meublee-et-tva-:-3-prestations-sinon-rien-?

Par principe exonérées de TVA, les locations de logements meublés peuvent être soumises à taxation, dès lors que la location est assortie de 3 prestations para-hôtelières rendues dans des conditions similaires à celles proposées par des hôteliers professionnels (petit-déjeuner, réception de la clientèle, etc.). Cette règle des 3 prestations est-elle conforme à la réglementation européenne ?

Location meublée et TVA : la loi française va (peut-être) devoir s’adapter !

Par principe les locations de logements loués meublés sont exonérées de TVA.

Toutefois, lorsque la location proposée est assortie de 3 prestations para-hôtelières (petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception de la clientèle) rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les hôteliers professionnels, le propriétaire sera soumis à la TVA sur les loyers encaissés.

Corrélativement, il pourra récupérer (c’est-à-dire « déduire ») la TVA facturée par ses fournisseurs.

Dans le cadre d’un litige opposant l’administration fiscale française à un loueur de logements meublés, le juge a eu à se prononcer sur cette règle des 3 prestations para-hôtelières.

Plus précisément, il lui a été demandé si le fait de subordonner l’absence d’exonération de TVA à la réalisation d’au moins 3 prestations para-hôtelières était conforme à la réglementation européenne.

Sa réponse est très claire…

Pour lui, la législation française a pour effet d’exonérer de TVA les locations de logements meublés qui ne sont pas accompagnées d’au moins 3 des 4 services que constituent la fourniture de petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception de la clientèle.

Concrètement un loueur qui propose seulement 2 de ces 4 prestations peut donc bénéficier de l’exonération alors même que, selon le contexte, il pourrait d’ores et déjà venir concurrencer le secteur de l’hôtellerie professionnelle.

En cela, la loi française n’est pas, pour le juge, conforme avec les objectifs poursuivis par la réglementation européenne.

Il invite donc l’administration fiscale à apprécier chaque situation au cas par cas, pour déterminer si oui ou non, le loueur se trouve en situation de concurrence potentielle avec les entreprises hôtelières, au regard, notamment, des circonstances dans lesquelles cette prestation est offerte (durée du séjour, nature des prestations supplémentaires, etc.).

Location meublée et TVA : 3 prestations sinon rien ? – © Copyright WebLex

Notification incomplète des droits = annulation systématique de la procédure douanière ?

notification-incomplete-des-droits-=-annulation-systematique-de-la-procedure-douaniere-?

« Vous avez le droit de garder le silence ». Si cette phrase est connue dans le cadre cinématographique, elle correspond à une réalité juridique : la loi prévoit, en effet, dans le cadre de certaines procédures, la notification d’informations spécifiques à la personne mise en cause. Mais que se passe-t-il lorsque l’une de ces informations n’est pas délivrée ?

Notification des droits incomplète : systématiquement préjudiciable ?

Une société de vente d’alcools est contrôlée par l’administration des douanes, qui découvre que des droits sur ses marchandises n’ont pas été payés. Elle émet donc à son encontre un avis de mise en recouvrement (AMR)…que conteste la société !

Pourquoi ? Parce qu’avant son audition, l’administration ne l’a pas informée qu’elle avait le droit de bénéficier, le cas échéant gratuitement, de conseils juridiques dans une structure d’accès au droit… Comme le prouve d’ailleurs le procès-verbal de l’audition !

De plus, comme elle n’était pas soupçonnée d’une infraction pénale, les agents des douanes n’avaient pas l’obligation de l’informer de son droit de se faire assister par un avocat.

Par conséquent, aucune information sur son droit d’obtenir un conseil juridique n’a été délivrée à la société, situation qui n’a pu que lui être défavorable !

« Non ! », se défend l’administration douanière : cette omission ne lui est pas préjudiciable puisque les conseils juridiques obtenus dans ce cadre auraient été généralistes, alors que la société aurait souhaité ceux d’un spécialiste des infractions douanières, ce qu’elle n’aurait obtenu qu’avec un juriste spécialisé lors d’une consultation personnalisée.

De plus, et surtout, la société a bénéficié, tout au long de la procédure, de conseils d’avocats possédant une telle expertise…

…Ce qui convainc le juge de trancher en faveur de l’administration. Certes, une information obligatoire n’a pas été notifiée à la société avant son audition. Mais, parce qu’elle a eu l’information qu’elle pouvait se taire et / ou partir et surtout, parce qu’elle a bénéficié durant la procédure de conseils d’avocats spécialisés, il n’y a pas d’atteinte à ses droits qui justifierait l’annulation de la procédure.

Infraction douanière : veuillez me lire mes droits ! – © Copyright WebLex

Suppression de la CVAE : des adaptations nécessaires

suppression-de-la-cvae-:-des-adaptations-necessaires

La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) va être définitivement supprimée au 1er janvier 2024. Cela signifie-t-il que le plafonnement de la contribution économique territoriale (CET) en fonction de la valeur ajoutée va également disparaître ? Non. Il va toutefois devoir s’adapter…

Le plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée fait peau neuve !

La contribution économique territoriale (CET) est un « impôt » qui se compose de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et de la cotisation foncière des entreprises (CFE).

À l’heure actuelle, les entreprises redevables de la CET bénéficient d’un dégrèvement lorsque la somme de leur CFE et de leur CVAE est supérieure à 1,625 % de la valeur ajoutée qu’elles produisent. C’est ce que l’on appelle techniquement le « plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée ».

Au 1er janvier 2024, la CVAE va être définitivement supprimée. Par conséquent, à cette même date, il ne sera plus question de « plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée », mais de « plafonnement de la CFE en fonction de la valeur ajoutée ».

Pour l’application de ce plafonnement, des précisions sont apportées concernant le calcul de la valeur ajoutée des entreprises de navigation maritime ou aérienne qui exercent des activités conjointement en France ou à l’étranger.

À compter du 1er janvier 2024, il est prévu que ces entreprises ne voient leur valeur ajoutée prise en compte pour le calcul du plafonnement qu’à raison de la part de la valeur ajoutée provenant des opérations effectuées dans les limites du territoire national qui sont directement liées à l’exploitation d’aéronefs et de navires.

Suppression de la CVAE : des adaptations nécessaires – © Copyright WebLex

Reconstitution de chiffre d’affaires : quand le fisc est invité à revoir son calcul…

reconstitution-de-chiffre-d’affaires-:-quand-le-fisc-est-invite-a-revoir-son-calcul…

À l’issue d’un contrôle, l’administration fiscale écarte la comptabilité d’un commerçant, qu’elle estime non probante, et décide de reconstituer son chiffre d’affaires, considérant que les sommes inscrites au compte courant d’associé du gérant constituent des recettes dissimulées. Un raisonnement un peu trop simpliste… en tout cas pour le juge…

Reconstitution de chiffre d’affaires et confusion de patrimoine : rappels utiles

Une société spécialisée dans la vente de poissons, crustacés, huîtres, coquillages, produits de la mer et vins, fait l’objet d’un contrôle fiscal à l’issue duquel l’administration lui réclame des suppléments d’impôt sur les sociétés et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

Pendant ce contrôle, estimant que la comptabilité de la société n’était pas probante, elle décide de l’écarter et de procéder à une reconstitution de chiffre d’affaires en regardant comme des recettes dissimulées les sommes inscrites au compte courant d’associé du gérant de la structure.

Pour elle, en effet, parce que le patrimoine de la société est bien distinct de celui de son gérant, l’enrichissement de ce dernier révèle nécessairement l’existence de recettes dissimulées…

Sauf que pour qu’un tel raisonnement soit valable, certaines conditions doivent être remplies, rappelle le juge :

  • la comptabilité de la société doit être dépourvue de valeur probante ;
  • le gérant de la société doit être regardé comme le seul maître de l’affaire ;
  • il doit exister une confusion de patrimoines entre la société et son gérant.

Dans cette affaire, il est certain que la comptabilité de la société est dépourvue de valeur probante et que son gérant (de fait et de droit), également associé ultra-majoritaire, est le seul maître de l’affaire.

Néanmoins, la situation de confusion de patrimoines n’est pas établie par l’administration fiscale. Le juge ne relève, en effet, aucun flux financier entre la société et les comptes personnels du gérant ni de lien juridique, de lien d’affaires et de flux financier avec les autres sociétés contrôlées par lui.

Le simple fait que le gérant soit considéré comme le seul maître de l’affaire et que la comptabilité ait été écartée ne suffit pas à caractériser l’existence d’une confusion de patrimoines.

Par conséquent, la méthode utilisée par l’administration fiscale pour reconstituer le chiffre d’affaires de la société consistant, rappelons-le, à assimiler l’enrichissement du gérant à des recettes dissimulées, n’est pas viable.

Elle est donc invitée à revoir sa copie…

Reconstitution de chiffre d’affaires : quand le fisc est invité à revoir son calcul… – © Copyright WebLex

Obligation d’identification à la TVA : pas pour tous !

obligation-d’identification-a-la-tva-:-pas-pour-tous-!

La loi de finances pour 2023 est venue dispenser de l’obligation d’identification par un numéro individuel de TVA les assujettis réalisant certaines importations de biens ne donnant lieu à aucun paiement de la TVA. Quelles sont les importations concernées ?

La liste des importations concernées par la dispense d’identification est connue !

En principe, doivent être identifiés par un numéro individuel en matière de TVA :

  • les assujettis qui effectuent des livraisons de biens ou des prestations de services ouvrant droit à déduction de la TVA ;
  • les assujettis uniques dans le cadre d’un groupe TVA ;
  • etc.

En revanche, sont exclus de cette obligation d’identification les assujettis qui effectuent exclusivement certaines opérations.

La loi de finances pour 2023 est venue compléter cette liste « d’exceptions » en intégrant les assujettis, non établis en France, qui réalisent des importations de biens ne donnant lieu à aucun paiement de TVA. Sont concernés :

  • les biens importés définitivement dans le cadre des franchises fiscales communautaires ;
  • en cas de catastrophe affectant le territoire d’un État membre de l’Union européenne, les importations de biens relevant d’une autorisation accordée à la France par une décision de la Commission européenne ;
  • les importations de navires, aéronefs, objets incorporés, engins et filets pour la pêche maritime ;
  • les importations de gaz naturel, d’électricité, de chaleur ou de froid ;
  • les importations au profit de certains organismes européens (la banque centrale européenne, par exemple), ainsi que celles réalisées au profit des forces armées.

Obligation d’identification à la TVA : pas pour tous ! – © Copyright WebLex

Exonération de taxe foncière pour la construction de logements sociaux : 15 ou 20 ans ?

exoneration-de-taxe-fonciere-pour-la-construction-de-logements-sociaux-:-15-ou-20-ans-?

Parmi les nombreux dispositifs d’exonération de taxe foncière, il en est un qui concerne les constructions de logements sociaux. Dans ce cadre, la durée de l’exonération, fixée à 15 ans dès lors que toutes les conditions requises sont réunies, peut être portée à 20 ans, sous réserve du respect de critères de performance énergétique et environnementale supérieurs à ceux prévus par la réglementation. Explications.

Exonération de taxe foncière pour la construction de logements sociaux : des précisions techniques

Les constructions de logement à caractère social sont, toutes conditions remplies, exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de 15 ans à compter de l’année qui suit celle de leur achèvement.

La durée de l’exonération est désormais portée à 20 ans lorsque les constructions satisfont à des critères de performance énergétique et environnementale supérieurs à ceux prévus par la réglementation.

Cette nouveauté s’applique aux constructions de logements pour lesquelles l’ouverture du chantier est intervenue à compter du 1er avril 2023.

Des précisions viennent d’être publiées concernant les critères de performance énergétique et environnementale à respecter pour bénéficier de la prolongation de l’exonération de taxe foncière.

En métropole :

  • pour les constructions pour lesquelles l’ouverture du chantier est intervenue à compter du 1er avril 2023 et dont les demandes de permis de construire sont déposées jusqu’au 31 décembre 2024 : il sera nécessaire de respecter les niveaux de performance énergétique et environnementale prévus par la réglementation RE2020 qui entreront en vigueur en 2025 ;
  • pour les constructions dont les demandes de permis de construire seront déposées à compter du 1er janvier 2025 : il faudra respecter les exigences de la RE2020 qui entreront en vigueur à compter de 2028 ;
  • pour les constructions dont les demandes de permis de construire seront déposées à compter du 1er janvier 2028 et spécifiquement concernant le coefficient Icconstruction_maxmoyen : ce sont les exigences de la réglementation RE2020 applicables à compter de 2031 qu’il conviendra de respecter.

En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte :

  • pour les constructions pour lesquelles l’ouverture du chantier est intervenue à compter du 1er avril 2023 et dont les demandes de permis de construire sont déposées jusqu’au 31 décembre 2027 : il conviendra de respecter des critères de performance énergétique et environnementale relatifs aux facteurs solaires des parois opaques et des baies (sous réserve de particularités pour la Guadeloupe), à la production d’eau chaude à partir d’une ou plusieurs sources de chaleur renouvelable et aux équipements sanitaires ;
  • pour les constructions dont les demandes de permis de construire seront déposées à compter du 1er janvier 2028 : le niveau d’exigence de certains critères sera renforcé. À titre d’exemple, ce renforcement concernera les facteurs solaires des parois opaques et des baies.

Exonération de taxe foncière pour la construction de logements sociaux : 15 ou 20 ans ? – © Copyright WebLex

Fusion et report des déficits : attention au changement d’activité !

fusion-et-report-des-deficits-:-attention-au-changement-d’activite-!

Une société, dont l’activité consiste à offrir des prestations de services à d’autres sociétés, fusionne avec une société de location immobilière. À l’issue de cette opération, la société de prestations de services absorbe la 2de société… Ce qui conduit la société absorbante à changer d’activité, estime l’administration fiscale, qui refuse alors qu’elle reporte les déficits antérieurs sur les exercices postérieurs à la fusion. À tort ou à raison ?

Changement d’activité réelle = perte des déficits reportables !

Une société de construction-vente décide, pour des raisons qui lui sont propres, de borner son activité à la réalisation de prestations de services au profit d’autres sociétés appartenant au même dirigeant.

Un an plus tard, elle décide de fusionner avec une société de location immobilière. Une opération qui la conduit à absorber cette 2de société…

Une opération qui n’échappe pas à l’administration fiscale, qui considère que l’opération de fusion-absorption a entraîné une adjonction d’activité, conduisant finalement à un changement de l’activité réelle de la société absorbante.

Concrètement, parce qu’à l’issue de la fusion, le chiffre d’affaires (CA) relatif à l’activité de location immobilière a entraîné une augmentation de plus de 50 % du CA de l’absorbante par rapport à l’exercice précédant celui de l’opération de restructuration, l’administration considère qu’il y a bien eu un changement de l’activité réelle.

Or tout changement de l’activité réelle d’une entreprise emporte cessation d’entreprise et par conséquent, perte du report des déficits antérieurs à la cessation d’entreprise.

Dès lors, elle refuse que l’absorbante impute ses déficits reportables (antérieurs à la fusion) sur les exercices postérieurs à la restructuration.

Ce que confirme le juge, qui rappelle à son tour :

  • qu’un changement d’activité réelle peut résulter d’une adjonction d’activité entrainant, au cours de l’exercice en cours ou de l’exercice suivant, une augmentation de plus de 50 % du chiffre d’affaires de la société par rapport à l’exercice précédent ;
  • que tout changement d’objet social ou de l’activité réelle d’une entreprise emporte cessation d’entreprise et par conséquent perte du report des déficits antérieurs à la cessation d’entreprise.

Fusion et report des déficits : attention au changement d’activité ! – © Copyright WebLex

BNC : quand un notaire est condamné à verser des dommages-intérêts…

bnc-:-quand-un-notaire-est-condamne-a-verser-des-dommages-interets…

Un notaire, qui exerce sa profession au sein d’une société civile professionnelle (SCP), fait valoir ses droits à la retraite. Mais parce qu’il refuse de se retirer de la société, il est condamné à verser à ses associés des dommages-intérêts en raison de son maintien abusif dans la structure. Une somme qu’il va déduire de ses bénéfices non commerciaux (BNC) pour le calcul de son impôt sur le revenu… À tort ou à raison ?

Dommages-intérêts pour maintien abusif : pas déductibles !

Un notaire qui exerce sa profession au sein d’une société civile professionnelle (SCP), fait valoir ses droits à la retraite… tout en refusant de vendre ses parts de la structure !

Une situation inextricable qui conduit ses associés à le poursuivre en justice. Le notaire est donc condamné à les indemniser en réparation du préjudice qu’ils subissent du fait de son maintien abusif au sein de la SCP.

Voyant le bon côté des choses, le notaire décide alors, pour le calcul de son impôt personnel, de déduire le montant de ces dommages-intérêts de ses bénéfices non commerciaux (BNC).

Pourquoi ? Parce qu’il s’agit, selon lui, de frais qui se rattachent à l’exercice normal de la profession de notaire.

« Non ! », conteste l’administration fiscale, qui lui refuse cette déduction. Les frais qui se rattachent à l’exercice normal d’une profession sont ceux qui sont engagés pour acquérir ou conserver des éléments d’actifs affectés à la profession exercée.

Ici, les dommages-intérêts ont été versés dans le but de réparer le préjudice subi par des tiers résultant du maintien abusif du notaire dans la SCP… au sein de laquelle il n’exerçait plus d’activité puisqu’il était retraité !

Par conséquent, les sommes versées étant liées à la conservation d’un élément du patrimoine privé (les parts de SCP) et ne se rattachant donc pas à l’exercice normal de la profession de notaire, la déduction ne peut qu’être refusée !

Ce que confirme le juge, qui valide le redressement fiscal.

BNC : quand un notaire est condamné à verser des dommages-intérêts… – © Copyright WebLex