Installation de bornes de recharge pour véhicules : TVA à 5,5 %… sous conditions…

installation-de-bornes-de-recharge-pour-vehicules-:-tva-a-5,5-%…-sous-conditions…

Les prestations de pose, d’installation et d’entretien de bornes de recharge pour les véhicules électriques peuvent bénéficier du taux réduit de TVA à 5,5 %, dès lors que toutes les conditions requises sont réunies. À ce propos, des précisions techniques étaient attendues… Elles viennent d’être publiées. Focus.

Bornes de recharge et taux réduit de TVA : des précisions techniques

Le taux réduit de TVA à 5,5 % s’applique aux prestations de pose, d’installation et d’entretien d’infrastructures de recharge pour les véhicules électriques qui répondent aux conditions suivantes :

  • les infrastructures de recharge sont installées dans des locaux à usage d’habitation et sont destinées aux résidents ;
  • la configuration des infrastructures de recharge répond à certaines exigences techniques ; 
  • les prestations sont réalisées par une personne répondant à certains critères de qualification.

Les exigences techniques auxquelles doit répondre la configuration des infrastructures de recharge sont désormais connues :

  • pour les infrastructures des immeubles collectifs, vous les trouverez ici ;
  • pour les autres infrastructures, il doit s’agir :
    • soit d’une borne de recharge équipée d’un socle de prise de courant de type 2 ou d’un connecteur de type 2, tels que décrit dans la norme NF EN 62196-2 ;
    • soit d’un point de recharge équipé d’un socle de prise de courant de type E, tel que décrit dans la norme NF C61-314, adapté à la recharge d’un véhicule électrique pour une intensité supérieure ou égale à 14 A, dit « prise renforcée ».

Quant aux personnes réalisant les prestations de pose, d’installation et d’entretien des infrastructures de recharge, elles doivent répondre aux critères de qualification suivants :

  • pour les prestations réalisées sous l’autorité du gestionnaire de réseau : il faudra respecter les critères prescrits par le gestionnaire et la réglementation pour l’intervention sur ce réseau ;
  • pour les autres prestations : les professionnels devront être titulaires d’une habilitation et, le cas échéant, d’une qualification, délivrées par un organisme de qualification accrédité.

Installation de bornes de recharge pour véhicules : TVA à 5,5 %… sous conditions… – © Copyright WebLex

Installation de bornes de recharge pour véhicules : TVA à 5,5 %… sous conditions…

installation-de-bornes-de-recharge-pour-vehicules-:-tva-a-5,5-%…-sous-conditions…

Les prestations de pose, d’installation et d’entretien de bornes de recharge pour les véhicules électriques peuvent bénéficier du taux réduit de TVA à 5,5 %, dès lors que toutes les conditions requises sont réunies. À ce propos, des précisions techniques étaient attendues… Elles viennent d’être publiées. Focus.

Bornes de recharge et taux réduit de TVA : des précisions techniques

Le taux réduit de TVA à 5,5 % s’applique aux prestations de pose, d’installation et d’entretien d’infrastructures de recharge pour les véhicules électriques qui répondent aux conditions suivantes :

  • les infrastructures de recharge sont installées dans des locaux à usage d’habitation et sont destinées aux résidents ;
  • la configuration des infrastructures de recharge répond à certaines exigences techniques ; 
  • les prestations sont réalisées par une personne répondant à certains critères de qualification.

Les exigences techniques auxquelles doit répondre la configuration des infrastructures de recharge sont désormais connues :

  • pour les infrastructures des immeubles collectifs, vous les trouverez ici ;
  • pour les autres infrastructures, il doit s’agir :
    • soit d’une borne de recharge équipée d’un socle de prise de courant de type 2 ou d’un connecteur de type 2, tels que décrit dans la norme NF EN 62196-2 ;
    • soit d’un point de recharge équipé d’un socle de prise de courant de type E, tel que décrit dans la norme NF C61-314, adapté à la recharge d’un véhicule électrique pour une intensité supérieure ou égale à 14 A, dit « prise renforcée ».

Quant aux personnes réalisant les prestations de pose, d’installation et d’entretien des infrastructures de recharge, elles doivent répondre aux critères de qualification suivants :

  • pour les prestations réalisées sous l’autorité du gestionnaire de réseau : il faudra respecter les critères prescrits par le gestionnaire et la réglementation pour l’intervention sur ce réseau ;
  • pour les autres prestations : les professionnels devront être titulaires d’une habilitation et, le cas échéant, d’une qualification, délivrées par un organisme de qualification accrédité.

Installation de bornes de recharge pour véhicules : TVA à 5,5 %… sous conditions… – © Copyright WebLex

Maisons de santé pluriprofessionnelles : exonérées de CFE ?

maisons-de-sante-pluriprofessionnelles-:-exonerees-de-cfe-?

Les maisons de santé pluriprofessionnelles (MSP) privées peuvent-elles bénéficier d’une exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE) ? Réponse du Gouvernement…

Maisons de santé pluriprofessionnelles : taxables comme tout le monde !

Sous réserve de nombreuses exonérations, les personnes qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée peuvent être tenues de payer la cotisation foncière des entreprises (CFE).

Interrogé sur la mise en place d’un dispositif d’exonération de CFE spécifique aux maisons de santé pluriprofessionnelles (MSP) privées, le Gouvernement répond par la négative.

Il profite de cette question pour rappeler que les MSP sont des structures (on parle juridiquement de « personnes morales ») constituées entre professionnels de santé qui leur permettent, notamment, de mutualiser les tâches administratives.

Parce qu’elles exercent une activité de services, donc une activité professionnelle au sens de la CFE, les MSP sont imposables en leur nom propre, dans les conditions de droit commun, sur la base de la valeur locative des locaux à usage non privatif des membres de la structure (local du secrétariat, salle d’attente, etc.).

En parallèle, les associés de la structure, c’est-à-dire les professionnels de santé, sont également soumis à la CFE sur la base de la valeur locative des locaux dont ils ont la jouissance exclusive pour leur activité propre.

Maisons de santé pluriprofessionnelles : exonérées de CFE ? – © Copyright WebLex

Calcul de la TASCOM : faut-il tenir compte des chapiteaux temporaires ?

calcul-de-la-tascom-:-faut-il-tenir-compte-des-chapiteaux-temporaires-?

À l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration réclame à une société qui exploite un magasin de bricolage le paiement d’un supplément de taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM). Or pour calculer le taux de la taxe applicable, elle ne tient pas compte des chapiteaux adjoints temporairement au magasin. Une erreur, pour la société, qui pense avoir trouvé la faille… Et pour le juge ?

TASCOM : quand une société refait les calculs de l’administration…

Pour mémoire, la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) est calculée à partir d’un tarif appliqué à la surface de vente taxable, ce tarif étant déterminé en fonction du chiffre d’affaires de l’année civile précédente rapporté à la surface de vente exploitée au cours de cette même année.

À titre d’exemple, pour la plupart des commerces si le chiffre d’affaires au m² est :

  • inférieur à 3 000 €, le taux de la taxe est fixé à 5,74 € par m² de surface taxable ;
  • supérieur à 12 000 €, le taux de la taxe est fixé à 34,12 € par m² de surface taxable.

Une règle de calcul dont va justement se servir une société exploitant un magasin de bricolage pour contester un redressement fiscal.

Dans cette affaire, la société fait l’objet d’un contrôle à l’issue duquel l’administration lui réclame un supplément de TASCOM.

Sauf qu’en détaillant le calcul de l’administration, la société s’aperçoit qu’elle n’a pas tenu compte des chapiteaux temporaires adjoints au magasin. Ce qui peut s’avérer dommageable…

Pourquoi ? Parce que plus la surface de vente exploitée est importante, plus le chiffre d’affaires au m² diminue, donc plus le montant final de la taxe à payer diminue.

Un détail qui n’en est pas un pour le juge qui, sur ce point, donne raison à la société.

Calcul de la TASCOM : faut-il tenir compte des chapiteaux temporaires ? – © Copyright WebLex

Taxe d’enlèvement des ordures ménagères : à vos calculatrices !

taxe-d’enlevement-des-ordures-menageres-:-a-vos-calculatrices-!

Une société, qui se voit réclamer le paiement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM), estime que le taux de taxation pratiqué par la commune est « manifestement » disproportionné… Ce qui pousse le juge à s’intéresser au calcul de cette taxe…

TEOM : rappel utile sur le calcul de la taxe !

La taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) est destinée à financer la collecte et le traitement des déchets, notamment ménagers.

Son taux ne doit donc pas être « manifestement » disproportionné par rapport au montant des dépenses exposées pour ce service de collecte et de traitement.

Les dépenses prises en compte sont les dépenses de fonctionnement réelles exposées pour ce service incluant, le cas échéant, celles qui correspondent à une fraction des « coûts de structures » (coût des directions ou services transversaux par exemple).

Dans une récente affaire, une société demande à être déchargée du paiement de la TEOM, estimant que le taux de taxation appliqué par sa commune est « manifestement » disproportionné.

Après calculs, en effet, elle constate que pour déterminer le taux d’imposition applicable, la Métropole a estimé le montant des dépenses du service de collecte et de traitement des déchets en incluant des charges d’administration générale des frais de structures…

Un problème, selon la société, puisque rien ne prouve que ces charges auraient été directement exposées pour le service de collecte et de traitement des déchets.

Ce que confirme le juge, qui demande donc à réexaminer l’affaire sur ce point !

Taxe d’enlèvement des ordures ménagères : à vos calculatrices ! – © Copyright WebLex

Hébergements insolites : focus sur la taxe de séjour

hebergements-insolites-:-focus-sur-la-taxe-de-sejour

L’été approche à grands pas… L’occasion pour le Gouvernement de faire un point sur le calcul de la taxe de séjour applicable aux hébergements insolites (roulottes, cabanes dans les arbres, etc.). Focus.

Hébergements insolites = hébergements de plein air ?

Les hébergements insolites ne sont pas définis par la loi et ne bénéficient donc pas d’un régime juridique propre.

Par conséquent, pour le calcul de la taxe de séjour, il convient de déterminer si ce type d’hébergement peut se rattacher à une forme d’hébergement de plein air.

Si tel est le cas, le tarif de la taxe de séjour applicable est déterminé de la façon suivante :

  • pour les roulottes, cabanes, etc., implantées dans l’enceinte d’un établissement reconnu au sens du code du tourisme : il sera fait application du tarif auquel est soumis l’établissement ;
  • pour les hébergements insolites implantés chez un particulier ou dans l’enceinte d’un établissement non reconnu au sens du code du tourisme : il sera fait application du principe d’équivalence aux terrains de camping, de caravanage ou tout autre terrain d’hébergement de plein air.

En revanche, si l’hébergement insolite ne peut pas se rattacher à une forme d’hébergement de plein air, le tarif de la taxe de séjour sera calculé en appliquant le taux adopté par la collectivité territoriale.

Hébergements insolites : focus sur la taxe de séjour – © Copyright WebLex

Administration fiscale et RGPD : « Veuillez accepter nos cookies… »

administration-fiscale-et-rgpd-:-«-veuillez-accepter-nos-cookies…-»

Une société, soupçonnée de fraudes fiscales, fait l’objet d’une procédure de visite et saisies par les agents de l’administration fiscale. Sauf que les données ayant permis de mener cette procédure ont été traitées en méconnaissance du règlement général sur la protection des données (RGPD), conteste la société. « Et alors ? », répond l’administration fiscale, qui ne voit pas où est le problème…

Administration fiscale = exception au RGPD ?

Pour rappel, le RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données) est un règlement européen qui encadre le traitement des données personnelles (collecte, enregistrement, organisation, conservation, adaptation, modification, extraction, consultation, utilisation, etc.) sur le territoire de l’Union européenne (UE).

Par principe, il s’applique aux entreprises et aux structures publiques. En revanche, il ne s’applique pas aux traitements de données à caractère personnel réalisés par les autorités compétentes à des fins :

  • de prévention et de détection des infractions pénales ;
  • d’enquêtes et de poursuites en matière pénale ;
  • d’exécution de sanctions pénales.

Dans une affaire récente, une société soupçonnée de fraudes fiscales, fait l’objet d’une procédure de visite et saisies… laquelle ne respecte pas les règles du RGPD, selon la société.

« Pas besoin ! », selon l’administration fiscale, qui se prévaut de l’exception applicable aux autorités compétentes.

« Faux ! », argumente la société : si cette exception est bien applicable aux autorités compétentes, les agents de l’administration fiscale n’en sont pas une. L’initiative des poursuites en matière de fraude fiscale, en effet, n’est pas de leur compétence, mais de celle du ministère public…

Une position que confirme le juge : l’administration fiscale n’est pas considérée, au niveau de l’UE, comme une « autorité compétente ». Or le RGPD est un texte issu de l’UE. Ainsi, le traitement des données personnelles par l’administration fiscale pour obtenir une autorisation de visite et saisies doit être conforme au RGPD.

Notez qu’il existe tout de même des tempéraments à cette règle, notamment si l’application du RGPD rend impossible ou compromet les objectifs fixés.

Fisc et RGPD : « Veuillez accepter nos cookies… » – © Copyright WebLex

Paiement des droits de succession : un délai à respecter ?

paiement-des-droits-de-succession-:-un-delai-a-respecter-?

Au moment de régler une succession, le notaire s’aperçoit que le défunt a consenti des libéralités trop importantes à un tiers, ce qui vient porter atteinte aux droits de ses enfants (dits « héritiers réservataires »). Il est donc convenu que le légataire indemnise les héritiers en question… Ce qu’il tarde à faire… Cela a-t-il une incidence sur le délai dont dispose les enfants pour payer les droits de successions dus ? Réponse…

Retard d’indemnisation = retard de paiement des droits de succession ?

Après le décès d’une personne, une succession est ouverte, permettant le partage de ses biens et, le cas échéant, de ses dettes.

En France, la répartition de ses biens ne peut pas se faire n’importe comment. S’il est possible d’anticiper un peu sa succession, en établissant un testament par exemple, sachez que vous n’êtes pas libre de tout faire.

À titre d’exemple, et sauf en de très rares exceptions, certains héritiers ne peuvent pas être exclus d’une succession. Tel est le cas des enfants du défunt, que l’on appelle « héritiers réservataires ».

Ces héritiers réservataires ont légalement droit à une part de l’héritage que l’on appelle la « réserve héréditaire », qu’ils sont libres d’accepter ou de refuser.

En principe donc, vous ne pouvez, par testament, léguer à un tiers (non réservataire) que la partie de votre patrimoine n’entrant pas dans cette réserve héréditaire.

Cette partie porte un nom spécifique : la « quotité disponible ».

Parfois, il peut arriver qu’un défunt ait consenti des libéralités à des héritiers non réservataires qui excèdent cette fameuse quotité disponible.

Dans cette situation, les légataires doivent indemniser les héritiers réservataires.

Mais que se passe-t-il si un légataire tarde à verser cette indemnisation ?

Cette question est importante car la loi prévoit que les héritiers doivent déposer une déclaration de succession auprès de l’administration fiscale et payer les droits correspondants dans les 6 mois suivant le décès… sous peine de devoir également régler des pénalités !

Ce qui, dans certains cas, pourrait conduire à une rupture d’égalité devant les charges publiques…

Pourquoi ? Parce qu’un héritier réservataire peut se trouver dans une situation l’obligeant à devoir payer des droits de succession alors même que le légataire ne lui aurait pas encore versé l’indemnité à laquelle il a pourtant droit.

« Et alors ? », s’interroge le juge, qui ne décèle dans cet argumentaire aucune rupture d’égalité devant les charges publiques : les héritiers réservataires doivent payer les droits de succession dans les 6 mois suivant le décès.

La circonstance qu’un légataire tarde à les indemniser est sans incidence. Cela résulte du fait que dans ce type de situation, les héritiers disposent d’une créance certaine, c’est-à-dire que son existence est incontestable, à l’égard du légataire universel : à charge pour eux, le cas échéant, de mettre en œuvre l’ensemble des procédures de droit commun pour recouvrer la somme qui leur est due !

Paiement des droits de succession : l’heure, c’est l’heure ! – © Copyright WebLex

Service d’accompagnement fiscal des PME : un problème, un interlocuteur !

service-d’accompagnement-fiscal-des-pme-:-un-probleme,-un-interlocuteur-!

En cas de besoin, vous pouvez consulter le service d’accompagnement fiscal des PME qui se situe au sein des Directions régionales des finances publiques, ainsi que dans la direction des Hauts-de-Seine. Afin de rendre ce service encore plus accessible, des « antennes » vont être créées dans 36 directions départementales…

Service d’accompagnement fiscal des PME : ça arrive près de chez vous !

Le service d’accompagnement fiscal des petites et moyennes entreprises (PME) permet d’aider les entreprises à sécuriser les opérations économiques qui présentent pour elles des enjeux importants et des risques élevés.

Il peut s’agir d’une aide ponctuelle, ou d’une assistance qui s’inscrit dans la durée.

Jusqu’à présent, ce service était uniquement installé dans les Directions régionales des finances publiques et dans la direction des Hauts-de-Seine (pour la région Ile-de-France).

Afin de le rendre plus accessible, il vient d’être déployé dans 36 directions départementales. Une équipe dédiée va être créée dans chacune d’elles autour d’un « interlocuteur fiscal des PME ».

Notez que ce service est également ouvert aux entreprises étrangères, notamment pour évoquer des problématiques liées à d’éventuels investissements sur le sol français.

Service d’accompagnement fiscal des PME : un problème, un interlocuteur ! – © Copyright WebLex

Liquidation judiciaire : la taxe foncière est-elle prioritaire ?

liquidation-judiciaire-:-la-taxe-fonciere-est-elle-prioritaire-?

Un couple d’agriculteurs en liquidation judiciaire reçoit sa taxe foncière. Parce qu’elle estime être titulaire d’une créance devant être payée en priorité, l’administration fiscale réclame son paiement. Ce que conteste le liquidateur judiciaire, en charge de la procédure. Qu’en pense le juge ?

Taxe foncière = créance née d’un besoin courant ?

Pour rappel, en cas de liquidation judiciaire, les dettes sont remboursées, en principe, en respectant un ordre précis établi, notamment, par leur nature ou encore les garanties prises par le créancier (hypothèque, gage, etc.).

Ce système permet de hiérarchiser les dettes pour les rembourser. Mais en règle générale, il n’y a pas assez d’actifs pour tous les créanciers et certains doivent supporter une perte définitive.

Il existe une règle particulière pour les dettes nées après l’ouverture de la liquidation judiciaire : toutes conditions remplies, elles pourront être payées à échéance. Autrement, la personne titulaire d’une telle créance se trouve dans une situation plus avantageuse que celles des autres créanciers. Il en va ainsi de la créance « née des besoins courants du débiteur, personne physique ».

Dans cette affaire, un couple d’agriculteurs est mis en liquidation judiciaire. Concrètement, il est dessaisi de ses affaires en matière patrimoniale qui sont confiées à un liquidateur judiciaire.

Ce dernier reçoit la taxe foncière du couple, envoyée par l’administration fiscale qui en exige le paiement à échéance. Selon l’administration, cette taxe rentrerait dans la catégorie des créances « nées des besoins courants des débiteurs » car elle correspond à la résidence principale du couple…

… ce qui n’est pas l’avis du liquidateur judiciaire…

… et du juge ! La taxe foncière n’est pas une créance née des besoins courants du couple, par conséquent, elle ne bénéficie pas du régime de faveur.

Taxe foncière et liquidation judiciaire : faites la queue, comme tout le monde ! – © Copyright WebLex