Travail dissimulé : gare à la solidarité fiscale !

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Après avoir employé du personnel mis à disposition par une agence d’intérim, une société reçoit une demande « inattendue » : l’administration lui réclame le paiement solidaire de suppléments d’impôt mis à la charge de l’agence d’intérim, à la suite de la découverte de travail dissimulé. Des sommes que la société refuse de payer. À tort ou à raison ?

Travail dissimulé et solidarité fiscale : une question de vigilance !

Une société, qui exerce une activité de boucherie, emploie des salariés mis à sa disposition par une entreprise d’intérim.

À la suite d’un contrôle, l’administration fiscale met à la charge de l’entreprise d’intérim des suppléments d’impôt sur les sociétés, de TVA et d’autres taxes assises sur les salaires, après avoir constaté un délit de travail dissimulé.

Une situation loin d’être neutre pour la boucherie qui, en sa qualité de donneur d’ordre, est appelée à payer une partie de ses suppléments d’imposition… Ce qu’elle conteste !

« À tort ! », pour l’administration, qui estime que la société n’a pas respecté son devoir de vigilance.

« Prouvez-le ! », répond le juge qui, non convaincu par les éléments présentés, estime que l’affaire doit être rejugée pour déterminer si le paiement solidaire des suppléments d’impôt par la société de boucherie est, ou non, justifié.

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Mai-juin : période de changement de régime d’imposition

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Les activités économiques sont comme tout : elles évoluent. Ainsi, les choix pertinents d’hier ne le sont peut-être plus aujourd’hui, y compris en matière d’imposition des bénéfices industriels et commerciaux. Mais est-il possible de changer de régime d’imposition ? Et si oui, sous quel délai ?

Micro-BIC, régime réel simplifié ou normal : faites vos choix !

En matière d’imposition des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), il existe 3 régimes d’imposition :

  • le micro-BIC,
  • le régime réel « simplifié »,
  • le régime réel « normal ».

Par principe, si les entreprises se voient attribuer un régime fiscal « d’office » en fonction du montant de leur chiffre d’affaires, elles peuvent néanmoins décider d’en changer. Ainsi :

  • les entreprises relevant du micro-BIC peuvent opter pour le régime réel simplifié ou le régime normal d’imposition ;
  • les entreprises relevant du régime réel simplifié peuvent basculer pour le régime normal d’imposition.

En revanche, aucune option n’est offerte à l’entreprise soumise de plein droit au régime réel normal.

Pour rappel, le micro-BIC se caractérise par sa simplicité tant sur le plan fiscal que sur le plan comptable, puisque les obligations sont allégées.

En revanche, il peut s’avérer pénalisant s’agissant de la prise en compte des charges d’exploitation. Pourquoi ? Parce qu’un abattement forfaitaire automatique est appliqué, sans possibilité de déduction au réel des charges effectivement engagées.

Les entreprises peuvent donc avoir intérêt à relever d’un régime réel, notamment pour bénéficier de certains avantages fiscaux spécifiques ou parce qu’il serait plus intéressant de déclarer ses véritables charges.

Concrètement, pour pouvoir bénéficier du nouveau régime dès 2023, l’option devra être faite :

  • pour l’entrepreneur relevant du micro-BIC qui souhaite opter pour le régime réel simplifié ou normal, en même temps que sa déclaration des revenus 2022, dont la date limite de dépôt dépend de son département ;
  • pour l’entrepreneur relevant du régime réel simplifié qui souhaite opter pour le régime réel normal , en même temps que sa déclaration de résultat. Pour rappel, cette dernière devait normalement être déposée au plus tard le 3 mai 2023. Notez qu’il existe toutefois un délai supplémentaire de 15 jours en cas de télétransmission. Par conséquent, l’option pour le régime réel normal pourra être faite au plus tard le 18 mai 2023.

Il conviendra de déclarer expressément son choix de régime à l’administration fiscale, par courrier ou via sa messagerie sécurisée. Cette option sera reconduite tacitement chaque année.

Imposition des bénéfices : en mai, choisis le régime qui te plaît ! – © Copyright WebLex

Maître de l’affaire : une appréciation au cas par cas

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À la suite du contrôle et du redressement de sa société, un gérant se voit personnellement réclamer des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu. Pourquoi ? Parce qu’il s’agit du « maître de l’affaire », selon l’administration fiscale. À tort ou à raison ?

Preuve de la qualité de « maître de l’affaire » : cas vécu…

Une société fait l’objet d’un contrôle fiscal à l’issue duquel l’administration lui réclame un supplément d’impôt sur les sociétés.

Dans le même temps, son gérant est taxé personnellement (à hauteur du rehaussement) au titre des revenus de capitaux mobiliers. Pourquoi ? Parce qu’il s’agit, selon l’administration, du « maître de l’affaire ».

« Je n’étais pas le seul ! », se défend l’intéressé, qui invoque l’existence de chèques établis et signés par des tiers, de chèques non endossés par lui et remis à l’encaissement par un tiers, ainsi que de chèques établis par des tiers imitant sa signature.

En outre, il rappelle qu’un salarié de la société disposait également d’une carte bancaire de la société et l’utilisait sans lui rendre de compte.

Enfin, le gérant précise qu’il ne s’est jamais rendu chez les clients ou fournisseurs de la société et qu’il n’établissait ni les devis ni les factures.

Sauf qu’il n’apporte aucun élément venant étayer ces affirmations, conteste l’administration qui, de son côté s’appuie :

  • sur les statuts de la société qui prévoient qu’il était le seul gérant et qu’en cette qualité, il disposait des pouvoirs les plus étendus pour la représenter dans ses rapports avec les tiers ;
  • sur des éléments factuels : le gérant était seul détenteur de la signature sur les comptes ouverts au nom de la société, il détenait des cartes bancaires à son nom et effectuait des retraits d’espèces.

Un faisceau d’indices effectivement suffisant pour établir que le gérant était ici le seul maître de l’affaire, décide le juge, qui donne raison à l’administration fiscale.

Quand un « maître de l’affaire »… n’est pas sorti d’affaire ! – © Copyright WebLex

Vente de biens personnels : imposables ?

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Que ce soit par conviction écologique ou simplement pour faire le vide dans leurs placards en récupérant un peu d’argent, les ventes de biens personnels par les particuliers sont devenues fréquentes, via les traditionnels vide-greniers ou, surtout, les plateformes en ligne. Mais quelles sont les conséquences fiscales de ces transactions informelles ? 

Ventes occasionnelles : non imposables, sauf exception !

En cas de vente de biens personnels, à caractère occasionnel et dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé, c’est-à-dire en dehors de toute activité professionnelle, les revenus ainsi récupérés ne sont pas imposables et n’ont pas besoin d’être déclarés. 

Il existe cependant des exceptions en cas de vente de :  

  • métaux précieux ;

  • bijoux, objets d’art, de collection ou d’antiquité dont le montant est supérieur à 5 000 € ;

  • biens dont le prix de vente est supérieur à 5 000 €, sauf les meubles meublants, l’électroménager et les automobiles qui sont exonérés.

Pour les métaux précieux

Dans ce cas, peu importe son montant, la vente est imposable. Le vendeur sera redevable :

  • de la taxe forfaitaire sur les métaux précieux, à hauteur de 11 % du prix du bien, payable dans le mois de la vente ;

  • et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), à hauteur de 0,5 %.

Notez que les pièces de monnaies postérieures à 1800 entrent dans la catégorie des métaux précieux. 

Pour les bijoux, objets d’art, de collection ou d’antiquité

Ici, les revenus ne seront imposables que si le prix de vente est supérieur à 5 000 €. Dans ce cas le vendeur sera redevable : 

  • de la taxe forfaitaire sur les objets précieux, à hauteur de 6 % du prix du bien, payable dans le mois de la vente ;

  • et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), à hauteur de 0,5 %.

Pour les ventes d’un montant supérieur à 5 000 €

À l’exception des meubles dits « meublants », concrètement les meubles et électroménagers équipant la maison  et  les automobiles, les ventes d’un montant supérieur à 5 000 € sont également imposables au titre : 

  • de la plus-value de cession des biens meubles, à hauteur de 19 % sur la plus-value réalisée, payable dans le mois de la vente ;

  • des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine, à hauteur de 15,5 % sur la plus-value réalisée.  

Ventes de biens achetés ou fabriqués pour être revendus : imposables !  

Il ne s’agit plus ici de la simple gestion de son patrimoine privé mais bien d’une véritable activité. Retenez qu’il conviendra de réaliser les formalités pour la déclarer. 

Les revenus tirés de ces ventes devront être déclarés car ils sont imposables. Les conséquences fiscales dépendront alors des montants en question. 

Recettes annuelles inférieures à 176 200 € en 2022 ou 188 700 € en 2023

Dans cette hypothèse, vous aurez le choix entre 2 régimes fiscaux : 

  • le régime micro BIC : dans ce régime, vous serez imposé au barème de l’impôt sur le revenu sur 29 % de vos recettes. Notez qu’en cas de recettes inférieurs à 305 €, vous ne serez pas imposable ;

  • le régime réel : ici, vous ne bénéficierez pas d’un abattement de 71 % automatique comme dans le micro BIC. Vous devrez déclarer le montant réel de vos charges.

Concernant la TVA, votre situation dépendra également de vos recettes : 

  • si elles sont inférieures à 85 800 €, la question ne se pose pas : vous n’êtes pas redevable de la TVA ;

  • si elles sont comprises entre 85 800 € et 176 200 €, elles sont soumises à la TVA. 

Concernant les cotisations sociales vous pouvez choisir entre : 

  • le régime du micro-entrepreneur : vos cotisations seront calculées en fonction de vos recettes au taux de 12,80 %, sans déduction de charge ;

  • le statut du travailleur indépendant : vos cotisations seront calculées en fonction de vos bénéfices réels.

Recettes annuelles supérieures à 176 200 € en 2022 ou 188 700 € en 2023

Dans ce cas, vous dépendrez automatiquement du régime réel. De même, vous devrez déclarer et payer votre TVA, que vous pourrez toutefois déduire de vos achats et de vos frais. Enfin, pour les cotisations sociales, vous dépendrez du statut du travailleur indépendant. 
 

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Déclaration des dispositifs transfrontaliers… et secret professionnel…

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Une obligation de déclarer auprès de l’administration fiscale les montages juridiques transfrontaliers (on parle de déclaration des dispositifs transfrontaliers) s’impose aux intermédiaires. Même aux avocats, notaires, experts-comptables…?

Déclaration des dispositifs transfrontaliers : une obligation allégée ?

Les intermédiaires doivent déclarer auprès de l’administration fiscale les montages juridiques susceptibles d’entraîner une perte de matière fiscale impliquant plusieurs États membres de l’Union européenne ou un État membre et un pays tiers : on parle alors de déclaration des dispositifs transfrontaliers.

Lorsque l’intermédiaire est soumis à une obligation de secret professionnel dont la violation est prévue et réprimée (ce qui est le cas des avocats, notaires, experts-comptables notamment), il lui appartient de recueillir l’accord de son client avant de souscrire la déclaration.

A défaut de cet accord, l’intermédiaire soumis au secret professionnel doit notifier à tout autre intermédiaire l’obligation déclarative qui lui incombe.

Et à défaut d’autre intermédiaire, il doit alors notifier cette obligation déclarative à la personne concernée par le dispositif transfrontalier.

Le juge veut toutefois tempérer ces obligations : il a annulé l’obligation faite au professionnel soumis au secret professionnel de notifier à tout autre intermédiaire son obligation déclarative, dans l’hypothèse où il n’a pas obtenu l’accord de son client pour souscrire lui-même la déclaration de dispositif transfrontalier.

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Facturation électronique : phase pilote en vue

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Au 1er juillet 2024 sera lancée la 1ère phase de la mise en place de la facturation électronique, progressivement généralisée jusqu’en 2026. Cette généralisation de la facturation électronique va être précédée d’une phase pilote, pour laquelle nous en savons un peu plus aujourd’hui…

Facturation électronique : phase pilote à partir de janvier 2024

Pour rappel, la généralisation de la facturation électronique commencera à se déployer à partir du 1er juillet 2024 : à compter de cette date, toutes les entreprises devront choisir une plateforme de dématérialisation pour échanger leurs factures électroniques et transmettre l’ensemble des données correspondantes à l’administration fiscale.

Le choix de la plateforme se portera soit sur une plateforme de dématérialisation dite « partenaire » de l’administration (PDP), soit sur le portail public de facturation (Chorus Pro).

Pour tester l’adaptation des plateformes aux attentes des entreprises et s’assurer d’une bonne adéquation aux besoins et aux garanties attendues en termes de sécurité notamment, une phase de rodage est prévue entre janvier et juin 2024 : cette phase pilote permettra de tester en conditions réelles le bon fonctionnement du dispositif associant l’ensemble des acteurs (portail public de facturation, plateformes partenaires, entreprises utilisatrices et éditeurs de logiciel).

Afin de sélectionner les opérateurs volontaires souhaitant participer à cette phase pilote, la Direction générale des Finances publiques (DGFiP) et l’agence pour l’informatique financière de l’Etat (AIFE) lancent un appel à candidature : les entreprises qui souhaitent se porter candidates doivent déposer leur dossier de candidature, disponible sur le site impots.gouv.fr, auprès de l’administration au plus tard le 26 juin 2023.

Cette candidature suppose de se constituer en équipe composée de quelques fournisseurs et clients volontaires et de leurs éditeurs de logiciel. Une entreprise intéressée par ce dispositif aura tout intérêt de se rapprocher de son cabinet d’expertise-comptable pour optimiser cette phase pilote.

Par ailleurs, pour information, à compter du 1er mai 2023, un service d’immatriculation des plateformes de dématérialisation partenaires sera créé au sein de la DGFiP.

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Demande de restitution de marchandises : ponctualité requise !

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Une société de négoce en gros alimentaire voit son stock de boissons saisi par les douanes. Quelque temps plus tard, elle demande la restitution de sa marchandise… Une demande difficile à honorer par les douanes, qui ont détruit les saisies ! Une destruction qui mérite indemnisation, selon la société… Mais pas selon les douanes… Qu’en dit le juge ?

Restitution de marchandises : 2 ans, c’est 2 ans ! 

Une société de négoce de gros alimentaire est contrôlée par l’administration douanière, qui relève que cette société exerce également une activité de vente au détail de boissons.

Comme la société ne respecte pas ses obligations légales concernant cette activité, les douanes, après en avoir obtenu l’autorisation, font une visite des locaux et saisissent son stock de boissons. 

Quelque temps après, la société en demande la restitution…

…et se heurte à un « non » définitif de l’administration, et pour cause : les marchandises ont été détruites !

« Détruites ? », s’indigne la société, qui réclame donc des dommages-intérêts en réparation de la perte subie. 

« Quelle perte ? », demande l’administration douanière : la société disposait d’un délai de 2 ans à compter de la saisie pour lui demander la restitution des marchandises. Or, sa demande a été formulée… 2 ans et 3 semaines après ! La société n’a donc aucune indemnisation à réclamer.

« Vrai ! », tranche le juge : parce que la demande a été formulée hors délai, la société a perdu son droit sur ces marchandises. Elle ne pourra donc pas obtenir de dédommagement pour la destruction de son stock.

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Engagement de construire : et si c’est (im)possible ?

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Après avoir acheté un ensemble immobilier, une société s’engage à démolir les bâtiments existants et à faire construire de nouveaux bâtiments, dans un délai de 4 ans. À ce titre, comme la loi l’y autorise, elle demande à bénéficier d’une exonération de droits d’enregistrement… Ce que lui refuse l’administration fiscale, faute pour la société d’avoir respecté cet engagement. À tort ou à raison ?

Non-respect de l’engagement de construire : « c’est pas ma faute ! »

Une société achète un ensemble immobilier en s’engageant à démolir les bâtiments existants et à édifier des constructions nouvelles dans un délai de 4 ans.

Un engagement qui lui permet, selon elle, de bénéficier d’une exonération de droits d’enregistrement.

Quelques temps plus tard, la société est victime d’un incendie criminel, à la suite duquel des poussières radioactives se sont disséminées sur le site de l’ensemble immobilier. 

Pour les besoins de l’enquête, des scellés sont apposés sur ce terrain et un expert est mandaté. À l’issue de son expertise, ce professionnel conclu à l’existence d’un risque de contamination pour les personnes amenées à travailler sur ce terrain et préconise une prise de risque nulle pour l’ensemble des travaux à venir.

Une situation qui a empêché la société de respecter son engagement… Mais qui lui vaut pourtant un redressement fiscal !

Pour l’administration fiscale, en effet, dès lors que l’engagement pris par la société n’a pas été respecté, cette dernière ne peut pas bénéficier de l’exonération de droits d’enregistrement.

« Il s’agit pourtant d’un cas de force majeur ! », se défend la société, qui conteste ce redressement.

« Un cas de force majeur ? Non ! » tranche le juge : il n’est pas possible de déduire des préconisations de l’expert une impossibilité absolue et définitive de construire pour la société.

L’affaire devra donc être rejugée pour déterminer si le redressement fiscal est, ou non, justifié…

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TVA, taxe sur les salaires : tout est question de chiffre (d’affaires)…

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À l’issue d’un contrôle, l’administration fiscale s’aperçoit qu’une société n’a ni déclaré ni payé de taxe sur les salaires au titre d’une année… alors qu’elle aurait dû ! Elle lui réclame donc le paiement des sommes correspondantes. À tort ou à raison ?

TVA ou taxe sur les salaires : des conditions cumulatives…

À l’occasion d’un contrôle fiscal, l’administration constate qu’une société n’a ni déclaré ni payé de taxe sur les salaires au titre d’une année.

Une erreur qu’elle décide de rectifier, en réclamant à la société le paiement des sommes qu’elle estime dues…

« Une erreur ! », pour la société, qui rappelle qu’au titre de l’année contrôlée, elle a été assujettie à la TVA sur l’intégralité de son chiffre d’affaires (CA) : elle échappe donc de fait au paiement de la taxe sur les salaires.

Sauf que pour échapper à la taxation, il faut non seulement avoir été soumis à la TVA sur une partie de son CA pour l’année en cause (année N), mais aussi sur 90 % au moins de son CA pour l’année précédente (année N-1), rappelle l’administration : ce qui n’est pas le cas ici…

Une position confirmée par le juge, qui valide le redressement fiscal.

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Plateformes de dématérialisation partenaires : qui s’occupe de votre dossier ?

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Dans le cadre de la réforme de la facturation électronique, les plateformes qui souhaitent devenir « plateforme de dématérialisation partenaire (PDP) » doivent être immatriculées par l’administration fiscale. Mais qui se charge d’instruire les dossiers de demande ?

Plateformes de dématérialisation partenaires : on s’occupe de vous !

Dès le 1er juillet 2024, pour remplir leurs obligations au titre de la facturation électronique, les entreprises pourront choisir de recourir au portail public de facturation, ou à une plateforme de dématérialisation partenaire (PDP).

Pour pouvoir être qualifiée de PDP, la plateforme doit être immatriculée par l’administration fiscale.

Pour obtenir cette immatriculation, l’opérateur de plateforme doit non seulement prouver qu’il respecte ses obligations fiscales (en termes de déclaration et de paiement), mais également déposer un dossier de candidature comprenant de nombreuses informations.

Notez qu’à compter du 1er mai 2023, l’instruction des demandes, la délivrance, le renouvellement et le retrait de l’immatriculation sont assurés par la Direction régionale des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord. 

Cette même direction est chargée de veiller au respect des obligations pesant sur les plateformes et, le cas échéant, d’appliquer l’amende prévue par la loi. 

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