Crédit d’impôt cinéma : gare au seuil !

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Une société de production demande à bénéficier du crédit d’impôt cinéma. Refus de l’administration fiscale, qui constate que le plafond d’aides publiques autorisées pour la production d’une même œuvre qu’il convient de respecter est ici dépassé. À tort ou à raison ?

Dépassement du seuil = perte totale de l’avantage fiscal ?

Une société de production française produit un long métrage pour lequel elle demande à bénéficier du crédit d’impôt cinéma.

Une demande rejetée par l’administration fiscale. Pourquoi ? Parce que le plafond d’aides publiques qu’il convient de respecter pour bénéficier de cet avantage fiscal n’a pas été respecté. 

Elle rappelle, en effet, que les crédits d’impôt obtenus pour la production d’une même œuvre ne peuvent avoir pour effet de porter à plus de 50 % (ou 60 % pour les œuvres dites « difficiles et à petit budget ») du budget de production le montant total des aides publiques accordées.

Or ici, ce seuil a été franchi. La société perd donc, selon l’administration fiscale, la totalité du crédit d’impôt !

« La totalité ? Non ! », tranche le juge, qui rappelle à son tour que le seuil de 50 % (ou 60%, le cas échéant) est une règle de plafonnement.

Par conséquent, le bénéfice du crédit d’impôt cinéma n’est remis en cause que pour la fraction qui excède ce plafond, et non pour la totalité.

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TVA pour les matériaux et travaux de rénovation : 5,5 % ou 10 % ?

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5,5 % ou 10 % ? C’est la question posée par une députée au Gouvernement concernant le taux de TVA applicable aux travaux de rénovation de logement. Si la question peut paraître simple, la réponse ne l’est pas forcément, car une même opération peut être concernée par les 2 taux. Comment résoudre ce problème ? 

Une prestation = plusieurs taux de TVA ?

Afin d’encourager la rénovation énergétique des immeubles, certains travaux d’amélioration de la qualité énergétique des locaux à usage d’habitation achevés depuis plus de 2 ans font l’objet d’une TVA calculée au taux de 5,5 %.

Quant aux autres travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien portant sur ces mêmes locaux, ils sont, sauf exceptions, soumis à une TVA au taux de 10 %. 

Si la distinction peut paraître clairement posée, cela n’est pas toujours le cas : que faire si un produit est composé de matériaux ayant des taux de TVA différents ? Doit-on faire une dissociation ? 

Pour répondre à cette question, le Gouvernement rappelle que par principe, chaque opération soumise à la TVA suit le régime qui lui est propre.

Toutefois, dans certaines situations, il faut considérer comme une seule et même opération les éléments formant une seule prestation économique indissociable. Dans cette hypothèse, le professionnel applique un seul taux de TVA, sans avoir besoin de dire quel élément est taxé à 5,5 % et quel autre est taxé à 10 %.

Le taux applicable est alors le plus élevé, peu importe qu’il corresponde à un élément minoritaire. Aucun critère de proportion n’est ici pris en compte.

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Résidants d’EHPAD : oui à la réduction d’impôt, non au crédit d’impôt !

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1977 € ! C’est le coût médian mensuel d’une chambre individuelle en EHPAD en 2018. Afin d’aider financièrement les personnes dépendantes, il existe une réduction d’impôt au titre des dépenses d’accueil de ce type d’établissement. Une réduction applicable, par définition, uniquement aux résidants imposables, relève un député, qui interpelle le Gouvernement sur la situation des personnes non imposables… 

Réduction d’impôt = impôt préalable ! 

Peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu les personnes accueillies :

  • soit dans des établissements et services sociaux et médico-sociaux qui accueillent des personnes âgées ; 
  • soit dans des établissements de santé, publics ou privés, comportant un hébergement et dispensant des soins de longue durée à des personnes n’ayant pas leur autonomie de vie et dont l’état nécessite une surveillance médicales constante et des traitements d’entretien.

Ces personnes ont droit, toutes conditions remplies, à une réduction d’impôt correspondant à 25 % du montant des dépenses supportées au titre de la dépendance et de l’hébergement, dans la limite de 10 000 €. 

Ce qui pose question à un député : parce qu’il s’agit d’une réduction d’impôt, seules en bénéficient les personnes imposables. Une situation défavorable aux personnes ne payant pas d’impôt.

Pour remédier à cette inégalité, il propose donc une solution : transformer cette réduction d’impôt en crédit d’impôt. 

Cette proposition est refusée par le Gouvernement, qui rappelle que les personnes non imposables vivants en EHPAD sont prises en charge par d’autres dispositifs d’aides, notamment : 

  • l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) ;
  • l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) ;
  • l’aide sociale à l’hébergement (ASH).

Au regard de la réglementation fiscale, il existe également d’autres mesures. 

Ainsi, une personne ayant une carte « mobilité inclusion » avec la mention « invalidité » bénéficie d’une demi-part supplémentaire de quotient familial.

De plus, dans l’hypothèse où les enfants de la personne habitant en EHPAD lui apportent une aide financière, la fraction de cette aide correspondant aux frais d’hébergements n’est pas imposable au nom du bénéficiaire, à condition :

  • que ces frais soient réglés directement à l’établissement ;
  • que la personne hébergée ne dispose que de faibles ressources.

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Organisme de gestion agréé : fin de la réduction ?

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Adhésion à un organisme de gestion agréé = réduction d’impôt ?

Les entreprises, relevant de l’impôt sur le revenu et adhérant à un organisme de gestion agréé (OGA) bénéficiaient d’avantages fiscaux.

Le 1er avantage prenait la forme d’une absence de majoration des revenus soumis à l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), non commerciaux (BNC) ou agricoles (BA).

Il faut, en effet, rappeler que les entreprises qui n’adhéraient pas à un OGA voyaient leurs revenus imposables majorés de 25 % pour le calcul de l’impôt sur les bénéfices. Cette majoration de 25 % a progressivement été abaissée à 20 % en 2020, 15 % en 2021, 10 % en 2022 pour être définitivement supprimée à compter de 2023.

Le 2nd avantage fiscal prend la forme d’une réduction d’impôt correspondant aux dépenses exposées pour la tenue de la comptabilité et l’adhésion à un organisme agréé. Le montant de cette réduction d’impôt est limité aux deux tiers des dépenses exposées pour la tenue de la comptabilité et pour l’adhésion à un OGA et ne peut excéder 915 € par an.

Interrogé par un député sur la pérennité de cet avantage fiscal, le Gouvernement a confirmé qu’il n’était pas envisagé de la supprimer.

Source : Réponse ministérielle Giraud, Assemblée Nationale, du 7 mars 2023, n° 3559

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Taxe de 3 % sur les immeubles : des exonérations sous conditions

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Taxe de 3 % sur les immeubles : une exception sous condition déclarative

Par principe due par les entreprises et organismes qui détiennent en France des immeubles, de nombreuses entités échappent en réalité à cette taxe de 3 %.

Il en est ainsi notamment des entreprises qui :

  • communiquent ou prennent l’engagement de communiquer à l’administration fiscale, chaque année, sur sa demande, la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, l’identité et l’adresse de l’ensemble des actionnaires, associés ou autres membres qui détiennent plus de 1 % des actions, parts ou autres droits, ainsi que le nombre des actions, parts ou autres droits détenus par chacun d’eux ;
  • ou déclarent spontanément chaque année, au plus tard le 15 mai, la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, l’identité et l’adresse de l’ensemble des actionnaires, associés ou autres membres qui détiennent plus de 1 % des actions, parts ou autres droits dont elles ont connaissance à la même date, ainsi que le nombre des actions, parts ou autres droits détenus par chacun d’eux.

A ce sujet, il faut savoir qu’en cas de première omission déclarative, les sociétés peuvent souscrire cette déclaration, soit spontanément, soit en réponse à une mise en demeure de l’administration fiscale, sans avoir à s’acquitter de la taxe de 3 %.

Cette tolérance administrative s’applique-t-elle aussi aux sociétés qualifiées de « primo-délinquantes » qui, sans commettre à proprement parler une omission déclarative, souscrivent une déclaration incomplète ou inexacte ?

Interrogé à ce sujet par un député, le Gouvernement répond par la négative et rappelle que ces sociétés pourront, en cas de déclaration incomplète ou inexacte, et s’agissant des erreurs ou omissions commises de bonne foi, bénéficier d’une réduction des intérêts de retard de 50 %, en cas de régularisation spontanée, ou de 30 %, en cas de régularisation en cours de contrôle.

Source : Réponse ministérielle Masson, Assemblée Nationale, du 7 mars 2023, n° 4005

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Transporteur installé en ZRR : un avantage fiscal sous conditions…

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Transporteur installé en ZRR : focus sur la condition « d’implantation exclusive »

Les entreprises créées ou reprises dans les zones de revitalisation rurale (ZRR) bénéficient d’une exonération totale d’impôt sur les bénéfices dès le mois de leur création et jusqu’à la fin du 59ème mois suivant.

Une fois cette période d’exonération arrivée à son terme, elles bénéficient encore d’un abattement pour le calcul de l’impôt, applicable sur le montant de leurs bénéfices, fixé à :

  • 75 % pour la 1re période de 12 mois suivant la fin de la période d’exonération ;
  • 50 % pour la 2de période de 12 mois suivant la fin de la période d’exonération ;
  • 25 % pour la 3me période de 12 mois suivant la fin de la période d’exonération.

Au total, l’entreprise créée ou reprise bénéficie d’un régime fiscal avantageux pendant près de 8 ans.

Mais encore faut-il pour cela qu’elle remplisse toutes les conditions requises, et notamment une condition dite « d’implantation exclusive » en ZRR, c’est-à-dire que l’ensemble de son activité, son siège social et ses moyens d’exploitation matériels et humains doivent être situés dans la zone.

Toutefois, certaines activités non sédentaires peuvent être considérées comme étant implantées exclusivement en ZRR et peuvent donc peuvent bénéficier du régime de faveur, si :

  • 25 % au plus de leur chiffre d’affaires (CA) est réalisé hors zone, donc si 75 % au moins de leur CA est réalisé dans la ZRR ;
  • le cabinet, le bureau d’étude ou de conseil, ou le local où est effectuée la partie administrative de l’activité est implanté en ZRR.

Si l’activité hors zone représente plus de 25 % du CA, le bénéfice de l’entreprise sera soumis à l’impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun à proportion de son CA réalisé hors zone.

C’est précisément sur ce point que l’administration fiscale a été interrogée, concernant le cas précis d’une société de transport.

Il lui a été demandé si la condition « d’implantation exclusive » en ZRR pouvait être considérée comme remplie si le lieu de stationnement habituel des véhicules, le lieu d’implantation des installations d’entretien et celui de la direction effective de la société sont situés en zone ?

Ce à quoi l’administration répond qu’effectivement, les activités de transport sont, par nature, non sédentaire.

Dès lors, pour que la condition d’implantation exclusive soit remplie et donc, pour bénéficier du régime de faveur lié à l’implantation en ZRR, il faut que :

  • le local où est effectuée la partie administrative de l’activité soit implanté en ZRR (ce qui semble être le cas ici) ;
  • 25 % au plus de son chiffre d’affaires (CA) soit réalisé hors zone… Ce qui reste à vérifier !

Source : Rescrit administratif publié le 21 décembre 2022 : « RES – Bénéfices industriels et commerciaux – Champ d’application et territorialité – Éligibilité des sociétés de transport à l’exonération d’impôt sur les bénéfices en zone de revitalisation rurale (ZRR) prévue à l’article 44 quindecies du CGI »

Transporteur installé en ZRR : un avantage fiscal sous conditions… © Copyright WebLex – 2023

TVA facturée à tort = pas de TVA ?

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TVA facturée à tort : si pas de perte de recettes fiscales…

Une entreprise, en l’occurrence autrichienne, qui exploite une aire de jeux d’intérieur, facture ses clients en appliquant un taux de TVA à 20 %. Or le taux applicable à son activité est un taux réduit de TVA (13 % dans cette affaire).

Elle demande donc le remboursement de l’excédent de TVA qu’elle a finalement collectée et décaissée en trop. Mais l’administration fiscale refuse pour les motifs suivants :

  • d’une part, l’entreprise n’a pas rectifié ses factures ;
  • d’autre part, dès lors que ses clients ont supporté le coût d’une TVA plus élevée, la régularisation sollicitée entraînerait un enrichissement sans cause de l’entreprise.

Mais l’entreprise fait remarquer que ses clients, ici, sont des consommateurs finaux, eux-mêmes non assujettis à la TVA, donc qui ne sont pas en mesure de bénéficier d’un droit à déduction de cette TVA.

Ce que relève aussi le juge, pour qui cela change effectivement tout !

Il en conclut qu’une entreprise qui a fourni un service et qui a mentionné sur sa facture un montant de TVA calculé sur la base d’un taux erroné n’est pas redevable de la partie de la TVA facturée à tort s’il n’existe aucun risque de perte de recettes fiscales au motif que les bénéficiaires de ce service sont exclusivement des consommateurs finaux ne bénéficiant pas d’un droit à déduction de la TVA payée en amont.

Rendue au bénéfice d’une société autrichienne, cette décision du juge européen devrait normalement, à notre sens, s’appliquer en France quand bien même il est admis que les opérations réalisées auprès des particuliers ne donnent pas nécessairement lieu à facturation.

En pareille hypothèse, il est admis qu’une erreur de TVA puisse faire l’objet d’une restitution dans le cadre d’une réclamation contentieuse.

Source : Arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne du 8 décembre 2022, n° C-378/21

TVA facturée à tort = pas de TVA ? © Copyright WebLex – 2023

Fiscalité sur le tabac : augmentation et déclaration !

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Débitants de tabac : inventaire des stocks !

Le tabac est un bien sur lequel une accise, autrement dit un impôt indirect, doit être payée selon des taux et tarifs mis à jour chaque année. Ils varient en fonction :

  • du territoire concerné : les taux et tarifs applicables en Corse et dans les territoires et départements ultra-marins diffèrent de ceux applicables en France métropolitaine ;
  • les catégories fiscales auxquelles appartient le tabac : cigarettes, cigares et cigarillos, tabac à priser, à mâcher etc.

Les taux, tarifs et minimum de perception pour l’année 2023 ont augmenté pour la France métropolitaine, hors Corse, depuis le 1er mars 2023.

Cette modification entraîne une obligation, pour les débitants de tabac, de déclarer l’ensemble de leurs stocks, peu importe que la catégorie détenue soit concernée ou non par les augmentations, à l’exception des produits déjà présents sur le linéaire.

Concrètement, doivent être déclarés uniquement les produits en réserve, le cas échéant en les arrondissant à l’unité de conditionnement au gros (c’est-à-dire à l’unité facturée par le fournisseur agréé) inférieure.

Les débitants de tabac doivent faire une déclaration de stock distincte pour chacun de leurs fournisseurs. Cette déclaration doit être faite au plus tard le 7 mars 2023 au moyen :

  • d’un téléservice mis à disposition gratuitement par le fournisseur, auquel cas il revient au fournisseur de recevoir et de faire remonter les déclarations aux services des douanes et droits indirects ;
  • en l’absence d’un téléservice, d’un courrier recommandé avec accusé de réception adressé au service des douanes et droits indirects dont il dépend. Les modèles de déclarations sont disponibles ici.

Notez que ces déclarations sont obligatoires ! En cas de manquements, les débitants de tabac s’exposent à des sanctions fiscales et disciplinaires.


Fournisseurs agréés : comptez et payez !

En cas de changements de tarifs, comme c’est le cas aujourd’hui, les fournisseurs agréés de tabac manufacturés qui sont redevables de cette accise doivent établir au plus tard le 5e jour du 3e mois qui suit celui du changement, ici le 5 juin 2023, la différence entre :

  • le montant de l’accise résultant des nouveaux paramètres applicables ;
  • et le montant de l’accise déjà payée en vertu des anciens taux et tarifs.

Les fournisseurs devront ainsi faire une déclaration complémentaire au service des douanes et droits indirects. 2 situations sont alors possibles :

  • le montant exigible est positif : le fournisseur doit alors payer les sommes dues au plus tard le 5e jour du 4e mois qui suit celui du changement, c’est-à-dire ici le 5 juillet 2023 ;
  • le montant exigible est négatif : l’administration rembourse les sommes dues au fournisseur agréé au plus tard le 5 juillet 2023.

Source

  • Décret no 2023-134 du 27 février 2023 fixant les conditions et les modalités de constatation et de paiement de l’accise sur les tabacs devenue exigible sur les stocks des débitants de tabac en cas de modification d’un taux, tarif ou minimum de perception
  • Article de douane.gouv.fr du 1er mars 2023 : « Déclaration de stocks de tabacs du 1er mars 2023 »

Fiscalité sur le tabac : augmentation et déclaration ! © Copyright WebLex – 2023

Déclaration de la taxe due par les employeurs de main-d’œuvre étrangère : des précisions…

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Taxe due par les employeurs de main-d’œuvre étrangère : un point sur vos obligations

Depuis le 1er janvier 2023, la gestion et le recouvrement de la taxe due par les employeurs de main-d’œuvre étrangère permanente, temporaire ou saisonnière sont assurés par la DGFIP (Direction générale des finances publiques).

Est soumise à la taxe la 1re admission au séjour en France, au titre de l’exercice d’une activité professionnelle salariée, d’un travailleur étranger ou d’un salarié détaché temporairement par une entreprise non établie en France.

Elle doit être déclarée et liquidée selon les modalités suivantes :

  • pour les redevables de la TVA soumis au régime normal d’imposition, sur l’annexe à la déclaration de TVA déposée au titre du mois de janvier ou du 1er trimestre de l’année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ;
  • pour les redevables de la TVA soumis au régime réel simplifié d’imposition, sur la déclaration annuelle déposée au titre de l’exercice au cours duquel la taxe est devenue exigible ;
  • dans tous les autres cas, sur l’annexe à la déclaration de TVA déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 février de l’année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

Source : Décret n° 2023-122 du 21 février 2023 précisant certaines formalités administratives relatives aux taxes annuelles sur l’affectation des véhicules à des fins économiques et à la taxe à acquitter par l’employeur d’un travailleur étranger ou accueillant un salarié détaché temporairement par une entreprise non établie en France

Déclaration de la taxe due par les employeurs de main-d’œuvre étrangère : on en sait plus… © Copyright WebLex – 2023

Taxe à l’essieu : qui paie ?

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Taxe à l’essieu : une attestation à établir dans certains cas…

La taxe annuelle à l’essieu sur les véhicules lourds de transport de marchandises concerne les véhicules dont le poids total autorisé en charge est au moins égal à 12 tonnes.

Concrètement, sauf exceptions, sont concernés les véhicules suivants :

  • véhicules des catégories N2 et N3 dont la conception permet le transport de marchandises sans remorque ou semi-remorque ;
  • ensembles constitués d’un véhicule de catégorie N2 ou N3 couplé à une semi-remorque de la catégorie O ;
  • remorques de la catégorie O4 d’un poids total autorisé en charge au moins égal à 16 tonnes, lorsqu’elles sont tractées par un véhicule des catégories N2 et N3 ou un ensemble de véhicules ;
  • tout autre véhicule ou ensemble de véhicules utilisés pour réaliser des opérations de transport de marchandises.

En principe, et toutes conditions remplies, les entreprises tenues au paiement de cette taxe sont celles dites « affectataires », c’est-à-dire qui utilisent un véhicule soumis à taxation pour les besoins de la réalisation d’activités économiques, qu’elles en soient propriétaires ou locataires dans le cadre d’une formule locative de longue durée.

Par dérogation, il est prévu que :

  • les entreprises qui détiennent des véhicules formant un « ensemble de véhicules » peuvent désigner parmi elles un redevable autre que l’entreprise affectataire ;
  • les entreprises locataires d’un véhicule à moteur isolé, d’une remorque ou d’un véhicule tracteur faisant partie d’un ensemble peuvent convenir, avec le loueur, que le redevable de la taxe sera le loueur et non l’entreprise affectataire.

Dans ces 2 hypothèses, une attestation reprenant l’identification et les caractéristiques du véhicule (ou de l’ensemble), ainsi que l’identification des personnes concernées et la période couverte par « l’accord » devra être établie au plus tard le 15 janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

À toutes fins utiles, précisons que si un tel accord est formalisé, les parties restent solidairement tenues au paiement de la taxe !

Source : Décret n° 2023-122 du 21 février 2023 précisant certaines formalités administratives relatives aux taxes annuelles sur l’affectation des véhicules à des fins économiques et à la taxe à acquitter par l’employeur d’un travailleur étranger ou accueillant un salarié détaché temporairement par une entreprise non établie en France

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