Association : un avantage fiscal pour tous les bénévoles ?

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Pas de crédit d’impôt pour les dons consentis aux associations !

Les dons effectués par des particuliers à des associations ouvrent droit, sous conditions, à une réduction d’impôt pour 66 % de leur montant.

Sont considérées comme des dons les dépenses engagées par des bénévoles dans le cadre de leur activité au sein de l’association (comme, par exemple, les frais de déplacement ou d’hébergement, la prise en charge de dépenses incombant à l’association, etc.).

Cependant, pour que l’avantage fiscal s’applique, il faut avoir renoncé à demander un remboursement de ces frais à l’association.

Les bénévoles ne payant pas d’impôt sur le revenu ne peuvent pas, par définition, bénéficier de cette réduction d’impôt : la réduction venant en diminution de l’impôt dû, cela suppose de payer de l’impôt pour que l’avantage soit pleinement profitable (à la différence d’un crédit d’impôt qui est remboursé aux personnes qui ne paient pas d’impôt).

Le monde associatif déplore cette inégalité de traitement entre les bénévoles au seul motif de leur différence au regard de l’impôt sur le revenu et demande au Gouvernement d’y remédier.

Ce dernier refuse de changer les règles en rappelant que :

  • les bénévoles non imposables peuvent obtenir le remboursement des frais par l’association ;
  • le barème d’indemnité kilométrique des bénévoles a d’ailleurs été aligné sur celui des professionnels, ce qui constitue une hausse de 10% ;
  • la mise en place du compte engagement citoyen permet de valoriser les heures de bénévolat ;
  • il est envisagé de simplifier la valorisation des acquis de l’expérience au bénéfice des bénévoles œuvrant dans les associations ;
  • la tenue d’assises de la simplification du monde associatif depuis le 15 décembre 2022 va diminuer le temps consacré, par les bénévoles, aux tâches administratives.

Source : Réponse ministérielle Ramos du 24 janvier 2023, Assemblée nationale, n° 3776 : « Bénévoles non imposables – Inégalité de traitement »

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Projet abandonné = risque TVA ?

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Déduction de TVA et absence d’activité économique

Une société développe un prototype d’appareil médical de diagnostic qu’elle souhaite par la suite commercialiser. Malheureusement, une fois le développement terminé, l’appareil ne trouve pas preneur et l’entreprise accumule les déficits. Face à cette situation, sa société mère décide de la placer en liquidation. Une opération lourde de conséquences au niveau de la TVA…

L’administration fiscale remet, en effet, en cause la TVA que la société a déduite sur les dépenses effectuées pour la construction de l’appareil. Elle considère que la TVA n’est déductible que sur les dépenses effectuées dans le cadre d’une activité économique. Or, ici, il n’y a pas eu d’activité économique puisque l’entreprise n’a rien vendu.

La société se défend en expliquant que, certes, il n’y a pas eu d’activité économique, mais il y avait l’intention d’en avoir une. Elle rappelle que le droit à déduction de la TVA nait avant la réalisation d’activités économiques et est conservé si l’activité économique n’a pas lieu pour des circonstances indépendantes de la volonté de l’entreprise. Ce qu’elle considère être le cas ici puisqu’elle a commercialisé son matériel qui n’a pas trouvé preneur.

Mais ce n’est pas l’avis du juge : pour lui, la perte du droit à déduction n’est ici pas due au défaut de commandes, mais à la mise en liquidation de la société. C’est elle qui rend définitivement impossible la réalisation d’activités économiques.

Or, la liquidation de la société a été décidée par la société mère, ce n’était donc pas indépendant de sa volonté. L’entreprise doit donc rembourser la TVA déduite pour la production de ce matériel non vendu.

Source : Arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 6 octobre 2022, affaire C-293/21

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Filière équine et TVA : taux réduit ?

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Taux de TVA pour la filière équine : 20% !

Le taux normal de TVA en France est fixé à 20%. Cependant, pour prendre en compte l’ensemble des situations, le législateur a prévu des taux plus faibles pour certaines activités.

Parmi ces activités, la filière agricole bénéficie de taux réduits sur l’ensemble de ses activités. Un avantage faisant des envieux…

La filière équine estime, compte tenu de son activité composée de ventes d’équidés et de l’ensemble des prestations qui y sont liées, de l’importance du poids de son secteur dans l’économie et de la concurrence de pays bénéficiant de taux de TVA plus faible, qu’elle doit pouvoir bénéficier de ces mêmes avantages en termes de taux de TVA.

Mais ces arguments ne suffisent pas à convaincre le Gouvernement qui refuse au motif que :

  • les taux réduits sont réservés aux biens de première nécessité ;
  • cela manquerait d’équité vis-à-vis d’autre domaines d’activité ;
  • la filière équine dispose déjà d’aides par ailleurs.

Source : Réponse ministérielle Voguel du 12 janvier 2023, Sénat, n° 0177G : « TVA pour la filière équine »

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Vendre sa société et partir en retraite : un abattement sous conditions…

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Vendre sa société et partir à la retraite suppose de cesser toute fonction

Un dirigeant vend sa société et, pour le calcul de l’impôt dû, entend bénéficier de l’abattement réservé aux dirigeants qui font valoir leurs droits à la retraite dans les 2 ans qui précèdent ou qui suivent la vente de leur société. Cet abattement s’élève à 500 000 €.

Mais l’administration lui refuse le bénéfice de cet abattement, estimant que la condition de départ en retraite n’est pas remplie. Ce que conteste le dirigeant…

Il rappelle que, juste avant l’expiration du délai de 2 ans à compter de la vente, il a démissionné de sa fonction de président et fait valoir ses droits à la retraite.

Ce qu’admet l’administration qui lui rappelle toutefois qu’il a, juste après l’expiration du délai de 2 ans, été nommé directeur général de la société qu’il a vendu, fonction pour laquelle il a d’ailleurs perçu une rémunération.

Or, rappelle l’administration, le bénéfice de l’abattement de 500 000 € suppose, non seulement que le vendeur fasse valoir ses droits à la retraite dans les deux années suivant ou précédant la cession, mais aussi qu’il cesse toute fonction.

Ce que rappelle également le juge : alors même qu’il n’exerçait plus aucune fonction dans la société à l’échéance du délai de 2 ans, et parce qu’il a ensuite été nommé directeur général après cette échéance, le dirigeant, qui n’a en réalité interrompu son activité que pendant un mois, ne peut être regardé comme ayant cessé toute fonction dans la société dont il a vendu les titres.

Source : Arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon du 5 janvier 2023, n° 19LY02829

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Vendre un bien immobilier : à quel prix ?

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Calculer une plus-value immobilière suppose de justifier le prix d’achat

Un particulier acquiert une propriété composée d’une maison et de terrains. Des années plus tard, il décide de se séparer de ses terrains et doit alors s’acquitter de l’impôt sur la plus-value, à savoir la différence entre le prix de vente et le prix d’achat. Un calcul en apparence facile…

Sauf que l’acte d’achat de la propriété mentionne seulement le montant global payé , sans donner la répartition entre le prix payé pour la maison et celui payé pour les terrains.

Le vendeur décide alors de retenir, pour ce calcul, un prix d’achat déterminé d’après des offres d’achats reçues, des estimations d’agents immobiliers et des estimations faites sur la base de comparaison s avec les prix de vente de terrains similaires.

Un prix trop élevé pour l’administration : elle constate que la promesse de vente qu’il a signé lors de l’achat de sa propriété mentionnait une ventilation du prix avec un prix des terrains largement inférieur à celui qu’il a retenu pour calculer sa plus-value. Il doit donc revoir à la baisse le prix d’achat retenu pour le calcul de la plus-value imposable, qui est de fait plus importante.

Pour appuyer son argumentation, elle cherche aussi à comparer le terrain à évaluer avec des biens similaires. Mais, n’en trouvant pas, elle valorise la maison (pour laquelle il existe des biens comparables) puis, en la soustrayant au prix global d’acquisition, valorise les terrains.

Une méthode que valide le juge, qui confirme le redressement estimant que celle utilisée par le particulier n’est pas assez fiable. Le juge relève, en effet, que :

  • les offres d’achat utilisées par le vendeur sont postérieures à l’achat de sa propriété ;
  • les terrains comparés sont constructibles, ce qui n’était pas le cas du terrain du vendeur lorsqu’il l’a acquis ;
  • et la valorisation retenue pour le calcul de la plus-value est, en tout état de cause, supérieure aux estimations dont il fait état.

Source : Arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon du 5 janvier 2023, n° 22MY01223

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Sous-location de locaux commerciaux = TVA ?

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Une entreprise vend son fonds de commerce pour ne plus exercer qu’une activité de sous-location des murs dont elle est toujours locataire. Parce qu’elle a encore diverses charges à payer, elle déduit la TVA correspondante. Ce que lui refuse l’administration fiscale : pourquoi ?


Sous-location de locaux commerciaux = une activité économique

Une entreprise qui exerçait une activité dans le domaine du travail temporaire a vendu son activité. Locataire des murs dans lesquels elle exploitait son activité, elle n’a pas mis fin au bail et a, au contraire, sous-loué les locaux au repreneur de son activité.

A l’occasion d’un contrôle fiscal, l’administration a constaté qu’elle continuait à déduire la TVA acquittée sur ses dépenses, récupération de TVA qu’elle refuse à la société.

Pour elle, la sous-location des locaux, après la vente de son fonds de commerce, ne constitue pas, en soi, une activité économique : la société n’est, de ce fait, pas « assujettie la TVA » et ne peut donc pas récupérer cette TVA, au motif qu’elle aurait pu résilier le bail et qu’elle s’était bornée à facturer des sous-loyers, souligne l’administration.

Sauf que, précise le juge qui donne raison à la société, la sous-location de locaux commerciaux est en soi une activité économique soumise à la TVA, que la société est donc en droit de récupérer !

Source : Arrêt du Conseil d’État du 16 décembre 2022, n° 452853

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Compte courant d’associé : quel taux ?

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Compte courant d’associé : déroger au taux fiscal ?

Un associé prête de l’argent à sa société et perçoit un taux d’intérêt en rémunération de cette avance en compte courant.

Normalement, pour que les intérêts soient déductibles, la société doit recourir au « taux fiscal », qui correspond à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit, pour des prêts à taux variable aux entreprises d’une durée initiale supérieure à deux ans.

Cependant, il est possible de déroger à cette règle et d’utiliser un taux qui pourrait être supérieur à la condition que la société apporte la preuve que, compte tenu sa situation, elle aurait emprunté sur le marché à un taux effectivement supérieur au taux fiscal.

C’est que la société a cru utile de faire, ici, en utilisant un taux issu d’un logiciel qui est calculé automatiquement, en comparant la situation de la société avec des sociétés placées dans une situation similaire.

Trop « simpliste », pour l’administration fiscale qui considère que le logiciel n’est pas fiable. A l’appui de sa position, elle fait remarquer que :

  • ce logiciel compare des sociétés qui ne sont pas issues du même secteur d’activité ;
  • qu’il s’agit d’un modèle statistique basé sur des données quantitatives historiques de sociétés non représentatives du marché puisque les entreprises défaillantes y sont surreprésentées ;
  • qu’il ne prend en compte qu’une dizaine de données financières renseignées par la société elle-même ;
  • et que rien ne permet d’établir que la note de risque obtenue au moyen de cet outil prendrait en compte de manière adéquate tous les facteurs reconnus comme prévisionnels, et notamment les caractéristiques propres au secteur d’activité concerné.

Sauf que cet outil tient compte du secteur d’activité concerné, qui doit être renseigné par l’utilisateur, rappelle la société : les notations qui en sont issues, reposant sur des données issues de la comptabilité de l’entreprise, sans que cette dernière puisse modifier les paramètres utilisés par l’application, sont suffisamment fiables pour justifier du profil de risque d’une société, selon elle.

En outre, souligne la société, s’agissant du comparatif entre sociétés, il importe, selon elle, que les sociétés comparées présentent un niveau de risque similaire.

Arguments que valident le juge pour qui la société est ici en droit de contester le redressement fiscal, l’administration n’apportant, en définitive, pas la preuve que le taux retenu ne serait pas fiable et serait d’un niveau trop élevé par rapport au taux du marché propre à la société.

Source : Arrêt du Conseil d’État du 22 décembre 2022, n° 446669

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Prise en charge du loyer : pas « nécessairement » un revenu distribué

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Prise en charge du loyer : pas « nécessairement » un revenu distribué

Un dirigeant de société loue, à titre de résidence principale, un appartement dans le centre de Paris .

Le trouvant trop grand pour son utilisation personnelle, il décide d’en laisser en partie l’usage à sa société pour quelle y installe des bureaux. Il lui parait alors logique de faire supporter une partie du loyer à sa société.

L’administration n’est pas convaincue par cet arrangement entre le dirigeant et sa société. Parce qu’elle considère que la mise à disposition d’une partie de cet appartement à la société n’est pas nécessaire à son activité, l’administration estime que la société prend, en réalité, en charge une dépense qui incombe au dirigeant.

L’administration considère donc que le dirigeant perçoit ce que l’on appelle des « revenus distribués » qui doivent être, en tant que tels, imposés à son nom à l’impôt sur le revenu.

Mais le juge ne suit pas le raisonnement de l’administration : s’il est possible de considérer que la société a, en payant une partie du loyer sans réelle contrepartie, effectué ce que l’on appelle une « libéralité », cette libéralité profite au propriétaire de l’appartement, qui n’est pas le dirigeant.

Lui-même, en effet, est locataire de cet appartement et s’acquitte aussi d’un loyer. Ce qui change tout, pour le juge qui donne raison ici au dirigeant : l’imposition supplémentaire mise à sa charge doit être annulée.

Attention cependant ! Le juge se prononce ici seulement sur la situation du dirigeant au regard de l’impôt sur le revenu. La situation de la société appelle ici, à notre sens, les commentaires suivants : la prise en charge des loyers versés en l’absence de réelle contrepartie ne semble pas relever d’une gestion normale. Ce qui pourrait conduire l’administration à refuser sa déduction fiscale.

Source : Arrêt du Conseil d’État du 16 décembre 2022, n° 461118

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Crédit d’impôt pour investissements en Corse : pour tous les investissements ?

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Crédit d’impôt pour investissements en Corse : un avantage fiscal sous condition…

Une entreprise spécialisée dans la production et la distribution d’énergie prend en charge les travaux de raccordement d’une centrale photovoltaïque située en Corse qui comprennent, notamment, la pose d’appareils destinés à mesurer l’énergie produite par l’installation.

Des dépenses qui lui permettent, selon elle, de bénéficier d’un crédit d’impôt spécifique. Elle rappelle, en effet, que les structures qui répondent à la définition des TPE/PME (ce qui est son cas) peuvent, toutes conditions remplies, bénéficier d’un crédit d’impôt pour certains investissements réalisés en Corse.

Parmi les investissements éligibles, on retrouve les biens d’équipement amortissables selon le mode dégressif et normalement utilisés dans le cadre de l’exploitation d’une installation de production d’énergie… Ce qui est le cas des appareils destinés à mesurer l’énergie produite par une centrale…

Sauf que l’entreprise n’a pas travaillé son sujet jusqu’au bout, relève le juge, qui lui refuse le bénéfice de l’avantage fiscal.

Il rappelle que l’entreprise qui demande à bénéficier du crédit d’impôt doit être propriétaire des biens en cause ou, à tout le moins, les avoir pris en location auprès d’une société de crédit-bail… Ce qui n’est pas le cas ici !

Si l’entreprise a effectivement supporté le coût des travaux de pose des appareils de comptage, ces équipements ne lui appartiennent pas. Ils sont, en réalité, la propriété d’un célèbre fournisseur d’énergie.

Source : Arrêt du Conseil d’État du 14 décembre 2022, n° 447908

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Redressement fiscal et sursis de paiement : vous avez des garanties ?

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Sursis de paiement : un cautionnement est-il suffisant ?

À la suite d’un contrôle fiscal, l’administration réclame à une entreprise un supplément d’impôt. Comptant démontrer qu’elle ne doit rien payer, l’entreprise demande à bénéficier d’un sursis de paiement, dans l’attente d’une décision judiciaire sur la validité de ce redressement.

Pour pouvoir bénéficier de cet avantage, elle doit respecter plusieurs conditions. À ce titre, l’entreprise doit notamment présenter des garanties, sa réclamation portant sur un montant supérieur à 4 500 €…

Rappelons que par principe, toutes les formes de garanties peuvent être recevables. Pour autant, l’administration fiscale peut refuser celles qui ne lui paraissent pas offrir un niveau de sécurité suffisant.

Ici, elle refuse que la société mère de l’entreprise se porte caution, parce que le cautionnement constitue une sûreté personnelle et non une sûreté réelle ce qui, selon elle, n’est pas suffisant.

La sûreté personnelle est celle par laquelle le créancier peut obtenir le remboursement de sa créance en se servant dans le patrimoine d’une autre personne. La plus connue de ces sûretés est le cautionnement, un contrat par lequel une personne s’engage à payer la dette d’une autre personne en cas de défaillance de sa part.

Quant à la sûreté réelle (une hypothèque par exemple), elle repose sur un bien qui est dans le patrimoine du débiteur. Elle consiste à donner au créancier le droit vendre une chose pour obtenir le remboursement de sa créance.

Traditionnellement, les sûretés réelles sont considérées comme offrant plus de garanties que les sûretés personnelles. Ce qui explique que dans cette affaire, l’administration se montre frileuse à l’idée d’admettre une caution (d’autant plus que la société se portant caution est une société allemande).

Un argumentaire insuffisant pour le juge, qui rappelle à l’ordre l’administration, expliquant qu’elle ne peut pas refuser une caution au simple motif qu’il s’agit d’une sûreté personnelle. Il faut qu’elle regarde dans le détail le niveau de sécurité de la garantie pour pouvoir l’accepter ou la refuser… Ce qu’elle n’a pas fait !

Source : Arrêt du Conseil d’État, du 12 décembre 2022, n° 453950

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