Subventions et TVA : les précisions de l’administration fiscale

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La subvention est-elle la contrepartie directe d’une prestation de services ou d’une livraison de biens ?

Pour savoir si une subvention doit être soumise à la TVA, il convient d’effectuer une analyse factuelle de chaque situation (intention des parties, modalités de calcul, modalités de versement, etc.).

Concrètement, la qualification donnée à la somme versée (« subvention », « indemnité », etc.) importe peu.

Ce qui est important, c’est de déterminer si la somme reçue constitue (on non) la contrepartie directe d’une prestation de services ou d’une livraison de biens individualisable. Si tel est le cas, la subvention sera soumise à la TVA.

À titre d’exemple, il a pu être jugé que la réalisation d’une étude au profit d’une collectivité publique, moyennant une rémunération spécifique, est une opération soumise à la TVA.

Il en va de même des subventions publiques dites « complément de prix », dès lors que les 3 critères suivants sont réunis :

  • la subvention est versée par un tiers à celui qui réalise la livraison ou la prestation ;
  • elle constitue la contrepartie totale ou partielle de la livraison ou de la prestation ;
  • elle permet au client de payer un prix inférieur au prix de marché (ou au prix de revient, le cas échéant).

Là encore, l’administration fiscale illustre ce qui peut être qualifié de subvention « complément de prix » soumise à la TVA. Il peut s’agir, par exemple, de sommes versées à un organisateur de spectacles afin qu’il diminue, en deçà du prix du marché, les prix « public » qu’il pratique.

Source : Actualité du Bulletin officiel des finances publiques du 28 décembre 2022 : « TVA – Précisions doctrinales relatives aux subventions et aux indemnités – Jurisprudence (CJUE, arrêt du 23 décembre 2015, affaires C-250/14 et C-289/14, Air France-KLM) – Mise à jour suite à consultation publique »

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Mise à disposition d’un logement ou d’un hébergement : pas de différence (fiscale) ?

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Logement et hébergement professionnel temporaire : 2 choses différentes ?

Par principe, les avantages en nature consentis par une entreprise constituent des charges déductibles de son bénéfice imposable, à la condition qu’ils soient clairement identifiés en tant que tel au sein de la comptabilité.

Si la comptabilité ne le fait pas clairement ressortir, l’avantage devient alors « occulte » et n’est plus déductible pour l’entreprise.

Dans une affaire récente, une entreprise d’installation de systèmes thermiques a mis à disposition de ses salariés, pour la durée d’un chantier, des mobil-homes et a passé en charges déductibles les loyers correspondants, sans plus de détails.

Une erreur, selon l’administration fiscale, qui considère que cette mise à disposition doit s’analyser comme un avantage occulte. Pourquoi ? Parce qu’elle n’est pas correctement identifiée en comptabilité.

Ce que l’entreprise conteste, en expliquant que les mobil-homes devaient être partagés entre les ouvriers qui ne pouvaient pas en disposer personnellement. Plus simplement, il ne s’agit pas pour elle de véritables avantages en nature. Elle n’avait donc pas, selon elle, à respecter les obligations d’identification comptable applicables en pareil cas.

Ce que confirme le juge, qui rappelle qu’il doit être opéré une distinction entre la mise à disposition d’un logement et la mise à disposition d‘un hébergement professionnel à caractère temporaire.

Le premier est constitutif d’un avantage en nature, mais pas le second.

Une distinction qui nécessite d’apprécier chaque situation au cas par cas. Dans cette affaire, les logements devant être partagés dans des conditions précaires et temporaires, il semblerait qu’il s’agisse d’une mise à disposition d’un hébergement professionnel temporaire, non constitutif d’un avantage en nature.

Notez toutefois que l’affaire devra être rejugée pour éclaircir ce point…

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 5 décembre 2022, n° 462577

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Plateformes web : le point sur vos obligations déclaratives au 1er janvier 2023

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Plateformes web : que devez-vous déclarer ?

Depuis le 1er janvier 2023, les plateformes web qui permettent une mise en relation par voie électronique des utilisateurs afin d’effectuer des opérations de vente d’un bien, de fourniture d’un service par des particuliers, de location d’un mode de transport ou de location d’un bien immobilier de toute nature, doivent souscrire, auprès de l’administration fiscale, une déclaration relative aux opérations réalisées par leur intermédiaire.

Cette déclaration doit reprendre les informations suivantes :

  • les éléments d’identification de l’opérateur de plateforme, ainsi que la raison commerciale de celles pour lesquelles l’opérateur de plateforme effectue la déclaration, le cas échéant (raison sociale, adresse postale, etc.);
  • les éléments d’identification de chaque vendeur ou prestataire à déclarer (nom, prénom, date de naissance pour les personnes physiques, raison sociale, adresse du siège social pour les personnes morales, etc. ), ainsi que chaque État ou territoire dont le vendeur ou prestataire à déclarer est résident ;
  • le montant total de la contrepartie perçue par chaque vendeur ou prestataire au cours de chaque trimestre et le nombre d’opérations pour lesquelles elle a été perçue, ainsi que tous frais, commissions ou taxes retenus ou prélevés par l’opérateur de plateforme au cours de chaque trimestre ;
  • lorsqu’ils sont disponibles, l’identifiant du compte financier sur lequel la contrepartie est versée, ainsi que les éléments d’identification du titulaire de ce compte, s’il diffère du vendeur ou prestataire à déclarer ; notez que ces informations ne sont pas déclarées lorsque le vendeur ou prestataire est résident d’un État ou territoire n’ayant pas l’intention d’utiliser ces informations ;
  • lorsque les opérations consistent en la location de biens immobiliers :
  • ○ l’adresse et le numéro d’enregistrement foncier de chaque lot ;
  • ○ le cas échéant, le nombre de jours et le type de location pour chaque lot.

Cette déclaration doit être déposée, par voie électronique, au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle les opérations ont été réalisées.

Pour finir, notez que l’opérateur de plateforme doit recueillir et vérifier la fiabilité des informations collectées au plus tard le 31 décembre de l’année au titre de laquelle la déclaration doit être souscrite.

Source :

  • Arrêté du 26 décembre 2022 précisant les obligations déclaratives des opérateurs de plateformes de mise en relation par voie électronique
  • Décret n° 2022-1661 du 26 décembre 2022 relatif aux obligations déclaratives des opérateurs de plateformes de mise en relation par voie électronique

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Bail à construction : une astuce (fiscale) pour les bailleurs…

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Un étalement d’imposition qui peut être demandé par voie de réclamation

Avant toute chose, commençons par rappeler ce qu’est un « bail à construction » : il s’agit d’un contrat de bail au sein duquel le locataire s’engage, à titre principal, à édifier des constructions sur le terrain appartenant au bailleur.

Il s’engage également, pendant toute la durée du bail, comprise entre 18 et 99 ans, à les conserver en bon état d’entretien.

À l’expiration du contrat de bail, ces constructions deviennent la propriété du bailleur.

Au regard de la législation fiscale, il est prévu que lorsqu’elles sont remises au bailleur sans qu’il n’ait à verser d’indemnité, le prix de revient de ces constructions s’apparente à un revenu foncier, imposable comme tel.

Pour autant, pour tenir compte des particularités liées à ce type de bail, le bailleur peut demander à répartir ce revenu et donc l’imposition qui en résulte, sur l’année ou l’exercice au cours duquel il a récupéré la propriété des constructions et sur les 14 années ou exercices suivants, ou jusqu’à l’année ou l’exercice de revente, s’il intervient plus tôt.

La loi ne précise pas comment le bailleur doit formaliser cette option. Dès lors, il est admis qu’il doit déclarer son souhait de bénéficier de ce dispositif de faveur directement dans sa déclaration de revenus au titre de l’année d’imposition de la remise de la construction.

Dans une récente affaire, à l’occasion d’un litige opposant un bailleur à l’administration fiscale sur ce dispositif d’« étalement » particulier, le juge a précisé que cette option pouvait également être formée par voie de réclamation, dans les délais de droit commun.

Source : Arrêt du Conseil d’État du 22 novembre 2022, n° 453168

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Entreprise individuelle : fiscalement, comment ça marche ?

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Entreprise individuelle : impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés ?

Depuis le 15 mai 2022, le nouveau statut d’entrepreneur individuel est effectif. Il profite aux personnes physiques qui exercent en nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes.

En sa qualité d’entreprise individuelle, la structure est automatiquement soumise à l’impôt sur le revenu.

Toutefois, les entrepreneurs individuels qui ne sont pas soumis à un régime micro peuvent décider d’opter pour leur assimilation à une EURL (entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée) ou à une EARL (entreprise agricole à responsabilité limitée) à laquelle ils tiennent lieu d’associé unique, afin d’être assujettis à l’IS (impôt sur les sociétés).

Attention, cette option pour l’assimilation à une EURL ou à une EARL est irrévocable et vaut option pour l’IS qui, elle, est révocable.

Commençons par l’assimilation à une EURL ou à une EARL. Pour effectuer cette option, l’entrepreneur doit adresser une notification en ce sens au service des impôts du lieu de son principal établissement, avant la fin du 3e mois de l’exercice au titre duquel il souhaite être assimilé à une EURL ou à une EARL.

Quant à l’IS, l’entrepreneur peut renoncer à son assujettissement à cet impôt jusqu’au 5e exercice suivant celui au titre duquel son option a été exercée. Passé ce délai, l’option devient irrévocable.

S’il souhaite revenir sur son option, l’entrepreneur doit adresser sa renonciation au service des impôts auprès duquel il souscrit sa déclaration de résultat, avant la fin du mois précédant la date limite de versement du 1er acompte d’IS de l’exercice au titre duquel s’applique la renonciation à l’option.

Pour finir, notez que la renonciation à l’option pour l’assujettissement à l’IS est une décision définitive. L’entrepreneur qui la formule redevient passible de l’IR et ne pourra plus opter pour l’IS.

Source : Actualité du Bulletin officiel des finances publiques du 23 novembre 2022 : « BIC – BNC – BA – IS – RSA – CVAE – IF – Modification du statut de l’entrepreneur individuel – Possibilité d’opter pour le statut d’EURL ou d’EARL valant option pour l’IS – Mise en extinction du statut de l’EIRL »

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Dons : un point sur l’obligation déclarative des associations…

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Dons « modestes » = obligation déclarative allégée ?

Les associations, organismes, fondations, etc. qui délivrent des reçus (ou des documents équivalents) permettant aux personnes qui leur consentent des dons de bénéficier de certaines réductions d’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices sont soumis à certaines obligations, notamment déclaratives.

A ce titre, ils doivent déclarer à l’administration fiscale, chaque année :

  • le montant global des dons mentionnés sur ces reçus, et qui sont perçus au cours de l’année civile précédente ou du dernier exercice clos ;
  • le nombre de reçus ou de documents délivrés au cours de cette période ou de cet exercice.

Cette obligation déclarative vise tous les dons, sans considération de montant… Comme vient de le rappeler le Gouvernement.

Pour le moment, en effet, il n’est pas question d’alléger ou de supprimer cette obligation, même pour les dons de faible valeur.

Source : Réponse ministérielle Magner du 12 janvier 2023, Sénat, n°03403 : « Défiscalisation des adhésions et dons aux fédérations nationales reconnues d’utilité publique »

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Remboursement d’un crédit de TVA : une décision définitive ?

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Remboursement d’un crédit de TVA : un retour en arrière est possible…

Pour connaître le montant de la TVA qu’elle doit reverser à l’administration fiscale, une entreprise doit procéder à un simple calcul : elle doit retrancher du montant de la TVA collectée auprès de ses clients, le montant de la TVA qu’elle a elle-même payé à ses propres fournisseurs (ce que l’on appelle la « TVA déductible »).

A l’issue de ce calcul, il peut parfois arriver qu’une entreprise se retrouve avec un montant de TVA déductible plus important que le montant de la TVA collectée (ce que l’on appelle techniquement un « crédit de TVA »). Tel est le cas, par exemple, si elle réalise un investissement important.

Dans cette situation, le principe veut que ce crédit de TVA soit reporté sur les déclarations de TVA suivantes, jusqu’à complet épuisement. Plus simplement, ce crédit permettra à l’entreprise de diminuer le montant de la TVA nette due par elle au titre des mois ou des trimestres suivants.

Toutefois, si le montant de ce crédit est véritablement important, ou si l’entreprise est régulièrement en situation de crédit de TVA, elle pourra demander, toutes conditions remplies, à bénéficier d’un remboursement.

Ce remboursement est accordé après une instruction menée par l’administration fiscale, et la décision prise par l’agent en charge du dossier ne concerne que l’entreprise qui en fait la demande, sans possibilité d’extrapolation à d’autres cas particuliers.

Ce qui pousse certains à s’interroger sur la possibilité, pour un vérificateur, de remettre en cause le remboursement de ce crédit de TVA à l’occasion d’un contrôle fiscal ultérieur.

Concrètement, la décision de procéder à ce remboursement par les services fiscaux vaut-elle prise de position formelle de l’administration fiscale ?

La réponse est non ! Interrogé sur le sujet, le Gouvernement indique clairement qu’un remboursement de crédit de TVA accordé à tort peut tout à fait être remis en cause dans le cadre d’un contrôle fiscal, sous réserve, bien entendu, que le délai de reprise dont dispose légalement l’administration fiscale ne soit pas expiré.

Source : Réponse ministérielle Sautarel du 5 janvier 2023, Sénat, n0 02669 : « Positions formelles de l’administration fiscale quant aux remboursements de crédits de taxe »

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Taxe spéciale d’équipement et nouvelle ligne de TGV : on en sait plus…

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Taxe spéciale d’équipement : la liste des communes concernées est disponible !

Une taxe spéciale d’équipement a été créée au profit de l’établissement public local « Société du Grand Projet du Sud-Ouest ».

Le produit de cette taxe est fixé à 24 M€ par an.

Il est réparti entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières, à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale et à la CFE (cotisation foncière des entreprises) dans les communes situées à moins de 60 minutes (par véhicule automobile) d’une gare desservie par la future ligne à grande vitesse.

Cette répartition est proportionnelle aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l’année précédente à ces communes et à leurs établissements publics de coopération intercommunale.

La liste des communes concernées vient d’être fixée. Elle est consultable ici.

Source : Arrêté du 31 décembre 2022 établissant la liste des communes mentionnée à l’article 1609 H du code général des impôts

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Agroalimentaire : quel taux de TVA appliquer aux arômes ?

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Arômes = taux réduit de TVA à 5,5 % ?

Par principe, les arômes sont utilisés, de manière générale et habituelle, dans la production de denrées alimentaires destinées à la consommation humaine. Ils sont donc soumis à la TVA au taux réduit de 5,5 %.

Notez toutefois que ce taux ne sera pas applicable dès lors qu’il est établi que les arômes sont vendus pour un autre usage :

  • en raison de caractéristiques intrinsèques les rendant impropres à la consommation humaine ;
  • ou en raison du contrat de vente lui-même, qui prévoit cet autre usage ;
  • ou parce qu’ils constituent des sous-produits qui n’entrent pas dans la chaîne alimentaire humaine.

À toutes fins utiles, le Gouvernement précise que le taux de 5,5 % s’applique également aux ventes réalisées au profit d’acteurs exerçant plusieurs activités, qui interviennent dans des conditions commerciales indifférenciées.

Dans ce contexte, le vendeur n’est tenu de vérifier ni l’activité de chacun des acquéreurs ni l’usage qu’ils font des arômes.

Source : Réponse ministérielle Tabarot du 1er novembre 2022, Assemblée nationale, n°585 : « Secteur des arômes – Taux de TVA différenciés »

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Régime du micro-entrepreneur : 3 ans maximum ?

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Régime du micro-entrepreneur : pas de changement à l’horizon…

Le régime du micro-entrepreneur est un dispositif qui permet à l’entrepreneur de bénéficier de simplifications fiscales et sociales.

Ainsi, toutes conditions remplies, il permet :

  • au plan social, d’opter pour un prélèvement forfaitaire libératoire des cotisations et contributions sociales ;
  • au plan fiscal :
  • ○ de bénéficier d’un calcul simplifié du bénéfice imposable, du fait de l’application d’un abattement forfaitaire au montant du chiffre d’affaires réalisé ;
  • ○ de bénéficier d’un recouvrement simplifié de certains prélèvements fiscaux ;
  • ○ d’opter pour un prélèvement libératoire pour l’impôt sur le revenu.

Pour éviter toute distorsion de concurrence, certaines mesures d’harmonisation ont été progressivement mises en place.

À titre d’exemple, l’exonération temporaire de cotisation foncière des entreprises dont pouvaient bénéficier les professionnels ayant opté pour ce régime a été supprimée à compter du 1er janvier 2014.

Le régime du micro-entrepreneur étant un dispositif équilibré, le Gouvernement n’envisage pas de le limiter dans le temps !

Source : Réponse ministérielle Alfandari du 27 décembre 2022, Assemblée nationale, n°3223 : “Limitation dans le temps de l’exercice sous le statut de micro-entreprise”

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