2023 : du nouveau pour les hôteliers et restaurateurs…

2023-:-du-nouveau-pour-les-hoteliers-et-restaurateurs…


2023 : du nouveau en matière de TVA

Pour les livraisons dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2023, la TVA est perçue au taux réduit de 5,5 % (et non plus au taux de 10 %) pour les livraisons portant sur :

  • des denrées alimentaires destinées à la consommation des animaux producteurs de denrées alimentaires elles-mêmes destinées à la consommation humaine, des produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées et des produits normalement utilisés pour compléter ou remplacer ces denrées ;
  • des produits d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture ou de l’aviculture lorsqu’ils sont d’un type normalement destiné à être utilisé dans la production agricole.


2023 : du nouveau en matière de taxe de séjour

À compter du 1er janvier 2023, une nouvelle taxe régionale s’ajoute à la taxe de séjour dans les communes touristiques, les communes littorales, les communes de montagne, etc., des départements des Bouches-du-Rhône, du Var et des Alpes-Maritimes.

Le montant de cette taxe additionnelle est égal à 34 % de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire perçue.

À compter du 1er janvier 2024, cette même taxe additionnelle de 34 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire sera mise en place, toujours dans les communes touristiques, les communes littorales, les communes de montagne, etc., des départements de la Gironde, des Landes, du Lot-et-Garonne, des Pyrénées-Atlantiques, de la Haute-Garonne, du Gers, des Hautes-Pyrénées, de l’Ariège, du Lot, du Tarn, du Tarn-et-Garonne, de l’Hérault, de l’Aude et des Pyrénées-Orientales.


2023 : du nouveau concernant le tabac

Pour mémoire, les produits du tabac susceptibles d’être fumés, mâchés ou prisés, sont soumis à taxation (on parle « d’accise sur le tabac »).

À compter du 1er mars 2023, s’ajoutent à la liste les produits du tabac susceptibles d’être inhalés après avoir été chauffés.

Source :

  • Loi de finances pour 2023 du 30 décembre 2022, n° 2022-1726 (articles 61 et 76)
  • Loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 du 23 décembre 2022, n° 2022-1616 (article 15)

2023 : du nouveau pour les hôteliers et restaurateurs… © Copyright WebLex – 2023

Acheter l’usufruit des parts d’une SCI : quels sont les droits d’enregistrement à payer ?

acheter-l’usufruit-des-parts-d’une-sci-:-quels-sont-les-droits-d’enregistrement-a-payer-?


Acheter l’usufruit de parts sociales = acheter des parts sociales ?

Pour mémoire, le droit de propriété se compose de la nue-propriété (qui constitue votre droit à disposer du bien comme un propriétaire) et de l’usufruit (qui constitue votre droit d’utiliser le bien en question et de percevoir les revenus qu’il peut produire).

Dans une récente affaire, les associés d’une SCI vendent l’usufruit temporaire de leurs parts à une autre société. Au titre de cette opération, la société s’acquitte du droit fixe d’enregistrement (125 €).

Ce que l’administration fiscale conteste : parce qu’il est ici question d’une cession de parts de société à prépondérance immobilière, l’acte doit être soumis au droit d’enregistrement proportionnel de 5 % applicable pour ce type d’opération.

« Faux ! », s’exclame la société : elle n’a pas acheté les parts de la SCI, mais seulement l’usufruit temporaire de ces parts… Les « véritables » propriétaires des parts qui assument pleinement le risque capitalistique qui s’y attache restent les associés de la SCI.

En conséquence, la cession de l’usufruit des droits sociaux n’est pas soumise au droit d’enregistrement proportionnel.

« Exact ! », déclare le juge, qui donne raison à la société.

Source : Arrêt de la Cour de cassation du 30 novembre 2022, n° 20-18884

Acheter l’usufruit des parts d’une SCI : quels sont les droits d’enregistrement à payer ? © Copyright WebLex – 2022

Dépôt de garantie dans le cadre d’une VEFA : avec ou sans TVA ?

depot-de-garantie-dans-le-cadre-d’une-vefa-:-avec-ou-sans-tva-?


Dépôt de garantie dans le cadre d’une VEFA : une indemnité exonérée de TVA ?

Un promoteur et son client concluent un contrat de réservation portant sur la vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) d’un chalet à la montagne.

Conformément au contrat, l’acquéreur verse un dépôt de garantie au promoteur… que ce dernier va conserver. Pourquoi ? Parce que l’acquéreur a finalement refusé d’acheter le logement !

Avisée de cette situation, l’administration fiscale s’étonne : « pourquoi cette somme n’a-t-elle pas été soumise à la TVA ? ».

« Pour une raison toute simple ! », répond le promoteur : parce qu’elle est destinée à compenser le préjudice subi du fait du défaut d’exécution du contrat par l’acquéreur, cette indemnité ne doit pas être soumise à la TVA.

« Faux ! », répond à son tour l’administration : ce dépôt de garantie, versé dans le cadre d’un contrat de VEFA, est la contrepartie de la réservation du bien par le futur acquéreur.

Il constitue donc la rémunération d’un service individualisable (à savoir la réservation d’un logement précis) et présente un lien direct avec ce service. Dès lors que cette somme n’est pas destinée à compenser un préjudice, elle doit bien être soumise à la TVA !

Ce que confirme le juge, qui valide le redressement fiscal.

Source : Arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 10 novembre 2022, n° 21LY00598

Dépôt de garantie dans le cadre d’une VEFA : avec ou sans TVA ? © Copyright WebLex – 2022

Groupe TVA : que devez-vous déclarer ?

groupe-tva-:-que-devez-vous-declarer-?


Groupe TVA : quid des « opérations internes » au groupe ?

Pour mémoire, les personnes assujetties à la TVA ayant le siège de leur activité économique en France et qui sont étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et organisationnel peuvent constituer un « groupe TVA » (aussi appelé « assujetti unique »), tout en restant juridiquement indépendantes.

Les membres de ce « groupe TVA » désignent, parmi eux, un représentant chargé des obligations déclaratives en matière de TVA, d’acquitter la taxe en son nom et d’obtenir, le cas échéant, le remboursement d’un crédit de TVA.

Sachez qu’à compter du 1er janvier 2023, l’assujetti unique devra communiquer à l’administration, par l’intermédiaire de son représentant, pour chaque membre constitué en secteur distinct d’activité, sur un formulaire annexe à la déclaration de TVA :

  • les informations relatives aux activités imposables à la TVA ;
  • le montant total du chiffre d’affaires correspondant aux livraisons de biens et aux prestations de services réalisées par le membre concerné au bénéfice d’autres membres du groupe TVA (dites « opérations internes ») et qui auraient été imposables à la TVA en l’absence d’assujetti unique.

Notez que ce formulaire doit être transmis tous les mois, selon les mêmes modalités que la déclaration de TVA.

Source : Arrêté du 22 septembre 2022 relatif aux obligations déclaratives des assujettis uniques pour les opérations réalisées par leurs membres

Groupe TVA : que devez-vous déclarer ? © Copyright WebLex – 2022

2de loi de finances rectificative pour 2022 : 2 mesures à connaître

2de-loi-de-finances-rectificative-pour-2022-:-2-mesures-a-connaitre


Concernant le crédit d’impôt pour investissements en Corse

Jusqu’au 31 décembre 2023, toutes les entreprises, quelle que soit leur forme (entreprise individuelle, société, groupement), peuvent bénéficier du crédit d’impôt pour investissements en Corse, dès lors qu’elles remplissent les conditions requises.

Désormais, pour être éligibles à l’avantage fiscal, il est prévu que les investissements réalisés doivent être considérés comme des « investissements initiaux » au sens de la réglementation européenne.

À toutes fins utiles, notez que la quote-part d’un investissement de « remplacement » qui correspond à l’extension ou à la diversification de la capacité de production de l’entreprise est assimilable à un « investissement initial ».


Concernant l’avis d’impôt sur le revenu

Dorénavant, en matière d’impôt sur le revenu, l’avis d’imposition doit mentionner :

  • le taux d’imposition moyen du contribuable ;
  • le taux d’imposition marginal du contribuable.

Source : Loi n° 2022-1499 du 1er décembre 2022 de finances rectificative pour 2022 (articles 2 et 13)

2de loi de finances rectificative pour 2022 : 2 mesures à connaître © Copyright WebLex – 2022

2de loi de finances rectificative pour 2022 : du nouveau pour les agents généraux d’assurances

2de-loi-de-finances-rectificative-pour-2022-:-du-nouveau-pour-les-agents-generaux-d’assurances


Exonération de l’indemnité de cessation de mandat : des conditions qui évoluent

Un agent général d’assurances exerçant à titre individuel qui cesse son activité professionnelle pour cause de départ à la retraite peut percevoir une indemnité compensatrice versée par la compagnie d’assurances qu’il représentait jusqu’alors (aussi appelée « indemnité de cessation de mandat »).

Jusqu’à présent, cette indemnité pouvait être exonérée d’impôt sur le revenu, sous réserve du respect de certaines conditions. Il fallait notamment que :

  • le contrat entre l’agent général et la compagnie d’assurances soit conclu depuis au moins 5 ans au moment de la cessation du mandat ;
  • l’agent général d’assurances prenne sa retraite suite à la cessation du contrat ;
  • dans le délai d’un an qui suit la cessation, l’activité soit intégralement poursuivie.

Les 2 dernières conditions sont modifiées. Ainsi, il faut désormais que :

  • l’agent général d’assurances prenne sa retraite dans les 2 années suivant la cessation du contrat ;
  • l’activité soit intégralement poursuivie dans le délai de 2 ans.

Source : Loi n° 2022-1499 du 1er décembre 2022 de finances rectificative pour 2022 (article 1)

2de loi de finances rectificative pour 2022 : du nouveau pour les agents généraux d’assurances © Copyright WebLex – 2022

2de loi de finances rectificative pour 2022 : un point sur la taxe foncière des agriculteurs

2de-loi-de-finances-rectificative-pour-2022-:-un-point-sur-la-taxe-fonciere-des-agriculteurs


Une exonération de taxe foncière étendue !

Les bâtiments affectés à un usage agricole par certaines structures (comme les sociétés coopératives agricoles, les associations syndicales ayant un objet exclusivement agricole, les associations foncières, etc.) sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties, dès lors que toutes les conditions requises sont réunies.

Dorénavant, cette exonération profitera également aux sociétés exclusivement constituées entre associés exploitants agricoles, sous réserve que les bâtiments en cause ne soient utilisés qu’au titre des exploitations agricoles de ces mêmes associés.

Source : Loi n° 2022-1499 du 1er décembre 2022 de finances rectificative pour 2022 (article 16)

2de loi de finances rectificative pour 2022 : un point sur la taxe foncière des agriculteurs © Copyright WebLex – 2022

Provision pour dépréciation de stock : c’est quoi un « stock » ?

provision-pour-depreciation-de-stock-:-c’est-quoi-un-«-stock-»-?


Véhicules de démonstration = stock ?

Une société exerce une activité de promotion et de développement d’une marque de véhicules de luxe. Pour ce faire, elle achète des voitures de démonstration à cette marque puis, une fois l’opération publicitaire achevée, les revend rapidement.

Parce que ces véhicules perdent de la valeur entre le moment de leur achat et le moment de leur revente, la société décide de constituer une provision pour dépréciation de stock, comme la loi l’y autorise…

Sauf que ces voitures ne sont pas du « stock », selon l’administration : pour elle, en effet, les véhicules de démonstration sont ici utilisés non pas dans le cadre d’une activité de négoce automobile, mais dans le cadre d’une activité commerciale consistant à développer et à promouvoir une marque de prestige.

Dès lors que la société ne les achète pas, au départ, dans le but de les revendre ou de les donner en location, ces véhicules ne constituent pas du « stock », mais un élément de l’actif immobilisé.

En conséquence la constitution d’une provision pour dépréciation de stock n’est pas justifiée.

Ce que confirme le juge, qui valide le redressement fiscal !

Source :

  • Arrêt du Conseil d’État du 22 novembre 2022, n° 456405
  • Arrêt de la cour administrative d’appel Paris du 8 juillet 2021, n° 20PA02183

Provision pour dépréciation de stock : c’est quoi un « stock » ? © Copyright WebLex – 2022

ZFANG : quand l’administration fiscale corrige une erreur…

zfang-:-quand-l’administration-fiscale-corrige-une-erreur…


ZFANG : pas d’avantage fiscal pour les « conseils en systèmes et logiciels informatiques »

Les entreprises qui exploitent leur activité dans une ZFANG (zone franche d’activité nouvelle génération) peuvent, toutes conditions remplies, bénéficier d’un abattement de 50 % pour le calcul de leur bénéfice soumis à l’impôt.

L’une des conditions pour bénéficier de cet avantage fiscal est que l’entreprise doit exercer, à titre principal, une :

  • activité agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ;
  • activité dans le secteur de l’énergie photovoltaïque.

Notez que les entreprises qui exercent leur activité dans un des secteurs dit « prioritaires », notamment dans le secteur de la recherche et du développement, ou encore des technologies de l’information et de la communication, etc., peuvent bénéficier d’un abattement majoré de 80 % (au lieu de 50 %).

Jusqu’à présent, l’administration fiscale incluait dans le secteur des technologies de l’information et de la communication éligible à l’avantage fiscal « renforcé », l’activité de « conseil en systèmes et logiciels informatiques ».

Problème, cette activité fait partie de la catégorie « conseil et expertise », exclue par principe du champ d’application de l’avantage fiscal dans les ZFANG.

Une erreur manifeste que l’administration vient de rectifier !

Source : SOURCE

  • Bulletin officiel des finances publiques (BOFIP) : BOI-BIC-CHAMP-80-10-85 §190
  • Actualité du BOFIP du 16 novembre 2022 : BIC – Dispositif d’exonération fiscale dans les zones franches d’activités nouvelle génération (ZFANG) – Non-éligibilité de l’activité de conseil en systèmes et logiciels informatiques

ZFANG : quand l’administration fiscale corrige une erreur… © Copyright WebLex – 2022

Taxe sur les objets précieux (TFOP) : pour les montres-bracelets de « luxe » ?

taxe-sur-les-objets-precieux-(tfop)-:-pour-les-montres-bracelets-de-«-luxe-»-?


Montres-bracelets de « luxe » : bijoux, objets de collection, ou simples montres ?

Une société achète des montres-bracelets de « luxe » d’occasion auprès de particuliers en vue de les revendre.

Pour l’administration, parce que ces montres sont assimilables à des « bijoux », les gains tirés de leur vente doivent être soumis à la taxe forfaitaire sur les objets précieux (TFOP).

Ce que conteste la société, et pour cause : les montres vendues ne sont pas des bijoux puisqu’elles ne sont pas composées de métaux précieux !

« Faux ! », déclare l’administration qui indique que le site Internet de la société propose à la vente des montres en or… Sauf que rien ne prouve que les montres vendues, objets du litige, présentent cette caractéristique, indique la société.

« Qu’à cela ne tienne : si ces montres ne sont pas des bijoux, ce sont des objets de collection ! », répond l’administration, qui soutient qu’au vu des prix d’achat réglés aux particuliers (de 5 000 € à 45 000 €) et du site Internet de la société, qui met en avant l’aspect prestigieux et d’exception des modèles proposés, cette dernière cible une clientèle de « collectionneurs ».

Sauf que l’administration, une fois de plus, ne prouve pas que les prix sont anormalement élevés par rapport aux prix du marché du neuf et de l’occasion… et ne démontre pas l’intérêt artistique ou historique permettant de qualifier ces montres de « montres de collection ».

« Vrai et vrai ! », confirme le juge, qui donne raison à la société sur tous les points et annule le redressement fiscal. À défaut de preuve, les montres vendues ne peuvent être qualifiées ni d’objet précieux, ni d’objet de collection au sens de la TFOP.

Source : Arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 10 novembre 2022, n° 21PA03755

Taxe sur les objets précieux (TFOP) : pour les montres-bracelets de « luxe » ? © Copyright WebLex – 2022