Aides financières entre entreprises : toujours déductibles ?

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Déduire une provision pour perte : attention à la nature de l’aide !

Une société accorde des avances de trésorerie, sans intérêts, à sa filiale qui rencontre des difficultés financières depuis des années. Mais au vu de la gravité de la situation, la société craint que ces sommes ne lui soient jamais remboursées.

Elle décide donc de provisionner cette « créance douteuse », qu’elle déduit ensuite de ses résultats imposables pour le calcul de son impôt sur les bénéfices.

Une erreur, selon l’administration fiscale, qui rappelle qu’en l’absence de relations commerciales entre la société et sa filiale, les avances de trésorerie ici consenties, même si elles sont remboursables, constituent une aide à caractère « financier »… non déductible par nature du résultat imposable de la société qui la consent.

Ce que confirme le juge, qui valide le redressement fiscal.

Source : Arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 22 septembre 2022, n°21NC00302

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Cotisation foncière des entreprises : quid du changement d’exploitant ?

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CFE et changement d’exploitant : quelle date prendre en compte ?

Une société reprend l’exploitation d’un fonds de commerce d’abattage de porcs, de découpe et d’expédition de viande de porc en octobre d’une année, à la suite de la signature d’une convention d’occupation temporaire.

En mai de l’année suivante, l’acte de cession du fonds est définitivement signé

Quelques temps plus tard, à l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration remet en cause la date prise en compte pour calculer la cotisation foncière des entreprises (CFE) due par le repreneur.

« Mai ! », s’exclame la société pour qui la date à retenir est la date de signature de l’acte d’acquisition de son fonds de commerce. « Octobre ! », rétorque l’administration qui constate qu’à cette date, la société occupait et utilisait déjà les locaux pour son activité… comme en témoigne d’ailleurs la convention d’occupation temporaire signée par elle…

Ce que confirme le juge : la date à prendre en compte est la date à laquelle la société a effectivement disposé des locaux (ici octobre de l’année N) et non la date de leur acquisition (ici en mai N+1).

Source : Arrêt du Conseil d’État du 30 septembre 2022, n° 451948

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Cotisation foncière des entreprises : vente de salades = activité agricole ?

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Cotisation foncière des entreprises : qu’est-ce qu’une activité « agricole » ?

Une société qui commercialise des salades, produites et conditionnées sur son exploitation, demande à être exonérée de cotisation foncière des entreprises (CFE), au motif qu’elle exerce une activité de nature agricole.

Sauf que la société ne commercialise pas sa seule production, constate l’administration fiscale : elle vend des mélanges de salades incluant des produits achetés à l’étranger. Dans ce cadre, son activité de vente ne constitue pas le prolongement de son activité agricole… et ne lui permet donc pas de bénéficier de l’exonération de CFE en cause.

Sauf que l’achat de ces salades ne représente qu’un tiers de son chiffre d’affaires, précise la société, qui insiste pour bénéficier de cet avantage fiscal.

« Peu importe ! », rétorque le juge, qui refuse à son tour la demande d’exonération de CFE : ces salades sont conditionnées dans le même atelier et avec les mêmes équipements que la production de la société… ce qui aboutit à un mélange de salades, seul produit proposé à la vente.

Des circonstances suffisantes pour considérer que l’activité de vente de la société ne présente effectivement pas un caractère agricole…

Source : Arrêt du Conseil d’État du 20 septembre 2022, n° 461477

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Collecte de déchets = collecte de taxes ?

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Redevance spéciale + TEOM : possible, mais sous quelles conditions ?

À l’occasion d’un litige l’opposant avec l’administration fiscale, une société demande à ne pas payer la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM), au motif qu’elle s’acquitte déjà d’une redevance spéciale pour l’enlèvement de ses déchets ce qui, selon elle, est déjà suffisant.

Schématiquement, les professionnels comme les particuliers sont, en principe, soumis à la TEOM qui est destinée à financer la collecte et le traitement des déchets ménagers, voire non ménagers, par les communes.

En parallèle, ces mêmes communes peuvent mettre en place une redevance spéciale pour financer les dépenses relatives à la collecte et au traitement des déchets non ménagers et peuvent, si elles le souhaitent, exonérer de TEOM les locaux soumis à cette redevance spéciale.

Dans cette affaire, l’administration s’oppose à la demande d’exonération de TEOM de la société en rappelant que :

  • si les déchets non ménagers peuvent être collectés et traités par la commune sans technique particulière au vu de leurs caractéristiques et de la quantité gérée, alors celle-ci peut instaurer une redevance spéciale, même si la TEOM est déjà mise en place ;
  • ce n’est pas parce que la redevance est mise en place que son produit doit nécessairement financer la totalité des dépenses liées à la collecte et au traitement des déchets non ménagers : la TEOM peut aussi concourir au financement de ces dépenses.

Ici, non seulement la commune a mis en place la TEOM et la redevance spéciale pour financer la collecte et le traitement des déchets non ménagers, mais rien ne prouve que les montants fixés sont manifestement disproportionnés par rapport au service apporté !

Ce que confirme le juge qui, à son tour, rejette la demande d’exonération de TEOM de la société.

Source : Arrêt du Conseil d’État du 29 novembre 2021, n° 454684

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Une exonération de taxe foncière pour les associations qui exploitent des musées ?

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Le patrimoine français peut être soumis à la taxe foncière… sauf exceptions

Pour mémoire, la taxe foncière sur les propriétés bâties est due par le propriétaire d’un bien immobilier, quelle que soit l’utilité du bâtiment ou les revenus qui en sont tirés.

Il existe toutefois de nombreuses exceptions à ce principe de taxation. A titre d’exemple, les immeubles qui appartiennent à l’Etat, aux collectivités territoriales ou encore aux établissements d’assistance, scientifique ou d’enseignement (les musées par exemple) échappent à la taxe foncière sous réserve qu’ils :

  • soient affectés à une mission de service public ;
  • ne produisent pas de revenus pour le propriétaire.

Dans ce cadre, le Gouvernement a été interrogé sur la possibilité d’accorder le bénéfice de cette exonération à une association, propriétaire d’une fonderie de cloche, dont une partie du bâtiment est affectée à l’exploitation d’un musée.

La réponse est négative, puisque :

  • le bâtiment en question n’appartient pas à une personne publique ;
  • seuls certains bâtiments appartenant aux associations peuvent être exonérés de taxe foncière, au nombre desquels ne figurent pas les musées.

Source : Réponse ministérielle Gaultier du 16 novembre 2011, Assemblée nationale, n° 38834

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Industriels : une exonération de taxe foncière pour les « sprinklers » ?

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Calcul de la taxe foncière d’un bâtiment industriel : ce qu’il faut (ou non) prendre en compte…

Pour mémoire, pour déterminer le montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) concernant un bâtiment industriel, il faut prendre en compte la consistance, l’affectation, la situation et l’état de la construction.

En revanche, il ne faut pas tenir compte des outillages et autres installations et moyens matériels d’exploitation de l’établissement, sauf exceptions, à savoir :

  • les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits, ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions (cheminées d’usine, réfrigérants atmosphériques, etc.) ;
  • les ouvrages d’art et les voies de communication.

Dans le cadre d’une récente affaire, il a été demandé au juge si les « sprinklers », c’est-à-dire les réseaux de têtes d’extincteurs automatiques, gicleurs et aspergeurs, pouvaient être assimilés à des « outillages et autres installations et moyens matériels d’exploitation de l’établissement » exonérés de taxe foncière.

Bien qu’il ne réponde pas directement à cette question, le juge rappelle la règle applicable. Pour lui, pour savoir si les « sprinklers » peuvent être exonérés de taxe foncière, il faut rechercher si ce type de système :

  • est spécifiquement adapté aux activités susceptibles d’être exercées dans un établissement industriel ;
  • ne fait pas partie des exceptions au principe d’exonération (ouvrages d’art, voies de communication, installations destinées à abriter des personnes, etc.).

Source : Arrêt du Conseil d’État du 23 juin 2022, n°450247

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CFE minimum : où la payer ?

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CFE minimum : la notion d’« établissement principal » évolue…

Pour mémoire, une cotisation minimum est due, en principe, par chaque entreprise redevable de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et est établie au lieu du principal établissement.

Jusqu’à présent, si votre entreprise disposait de plusieurs établissements sur le territoire d’une même commune ou situés dans des communes différentes, cette cotisation minimum était due au lieu du « principal établissement », à savoir :

  • le siège social de l’entreprise ;
  • ou le lieu de dépôt de la déclaration annuelle de résultat.

Cette règle change quelque peu… Désormais, pour l’administration fiscale, en cas de pluralité d’établissements, votre « établissement principal » est :

  • celui qui réalise le chiffre d’affaires le plus important, en cas d’activité commerciale ;
  • celui où la valeur des objets fabriqués est la plus élevée, en cas d’activité industrielle ;
  • celui où sont enregistrées les commandes ou le plus gros des commandes en cas de prestations de services.

Si votre entreprise exerce une activité dite « mixte », ces mêmes règles seront appliquées sur l’activité prépondérante.

Pour finir, notez que si vous exercez une activité de remplacement (médecin généraliste par exemple), l’établissement principal sera celui où vous avez passé le plus de temps au cours de l’année concernée.

  • Actualité du Bulletin officiel des finances publiques (BOFIP) du 24 août 2022 : « CFE –Précisions sur la définition du principal établissement pour l’imposition à une cotisation minimum – Actualisation pour 2022 du barème de fixation de la base minimum »
  • BOFIP : BOI-IF-CFE-20-20-40-10
  • BOFIP : BOI-IF-CFE-20-40-20

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Contrôle fiscal : 10 ans pour déposer une réclamation ?

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Contrôle fiscal : quand le juge rappelle à l’administration les règles du « jeu »…

Une société fait l’objet d’un contrôle fiscal à l’occasion duquel l’administration s’aperçoit qu’elle n’a pas déclaré son activité de vente de carte téléphoniques, ce qui lui permet de réclamer le paiement d’un supplément de TVA.

4 ans plus tard, la société décide de contester les conclusions de ce contrôle.

« Trop tard », selon l’administration, qui rappelle qu’une société qui souhaite contester un redressement fiscal dispose d’un délai égal à celui dont elle-même bénéficie pour établir l’impôt.

Et parce qu’en matière de TVA et de taxe sur le chiffre d’affaires l’administration dispose d’un délai de reprise de 3 ans, la contestation de la société, formulée au bout de 4 ans, est trop tardive !

Sauf qu’ici, elle s’est vu reprocher l’exercice d’une « activité occulte », rappelle la société. Or, dans ce cas, l’administration dispose d’un délai spécial de reprise de 10 ans… Ce qui porte son propre délai de réclamation à 10 ans !

En conséquence, l’administration ne peut pas écarter sa contestation au seul motif qu’elle serait trop tardive… Ce que confirme le juge.

Notez que dans cette affaire, le juge va encore plus loin ! Il indique que ce n’est pas parce que l’administration n’use pas de son délai spécial de reprise que la société doit en être privée pour présenter ses réclamations.

Source : Arrêt du Conseil d’État du 22 juillet 2022, no 451206

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CFE : recherche pharmaceutique = industrie ?

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Un bâtiment dédié à la recherche pharmaceutique est-il un local industriel ?

Une société exerce une activité qui consiste à identifier et développer de nouvelles molécules à vocation thérapeutique au sein d’un bâtiment pour lequel elle est tenue au paiement de la cotisation foncière des entreprises (CFE).

À l’occasion d’un contrôle, l’administration fiscale recalcule la valeur locative du bâtiment (qui sert de base de calcul aux différents impôts fonciers), et rehausse en conséquence le montant de CFE dû : elle considère qu’au vu de la nature et de l’importance des moyens techniques utilisés pour les besoins de son activité, le local exploité par la société est un local « industriel ».

Pour preuves, elle indique :

  • que les moyens techniques mis en œuvre par la société pour l’exercice de son activité sont évalués à 14,8 M€, auxquels il faut ajouter 18,8 M€ de biens d’équipements spécialisés ;
  • que les contrôles et investigations menés à chaque étape du processus de recherche ne peuvent être réalisés qu’à l’aide d’équipements de pointe, à très fort contenu technologique ;
  • que les tâches de manipulation et de préparation sont automatisées et mécanisées.

Une appréciation contestée par la société qui, au contraire, estime que son local n’est pas un local « industriel ». Selon elle, en effet, l’administration a totalement passé sous silence l’importance du facteur humain, c’est-à-dire son effectif, composé de 70 personnes environ présentant de très hautes qualifications, essentielles pour la conduite de l’activité, dont :

  • 21 docteurs en science ;
  • 1 pharmacien ;
  • 34 cadres de recherche et techniciens supérieurs.

Une importance de l’humain prise en compte par le juge, qui confirme que les moyens techniques utilisés pour les besoins de l’activité de la société ne sont pas ici prépondérants. En conséquence, le bâtiment exploité par la société n’est pas un local « industriel » au sens de la CFE, et le redressement fiscal est annulé.

Source : Arrêt de la Cour administrative d’appel de Versailles du 31 mai 2022, no 20VE01922

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Taxe d’habitation : quand un internat doit revoir sa copie…

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Une exonération réservée aux locaux destinés au logement des élèves !

Un établissement scolaire demande à bénéficier d’une exonération de taxe d’habitation pour l’internat qu’il exploite.

Refus de l’administration fiscale, qui rappelle qu’en principe, cet avantage ne concerne que les seuls locaux destinés au logement des élèves (dortoirs, réfectoires et sanitaires). Toutefois, par mesure de tolérance, elle accepte d’élargir le bénéfice de cette exonération aux locaux affectés à l’instruction des élèves (salles de classe, études, etc.)…

… Mais pas à ceux affectés à l’administration de l’établissement, au service des professeurs et du personnel d’éducation, aux locaux techniques, à la chapelle ainsi qu’aux parkings, constate le juge, qui rejette, partiellement, la demande de l’établissement scolaire.

Si la partie « logement des élèves » échappe bel et bien à la taxation, tel n’est pas le cas des locaux administratifs, des locaux techniques, de la chapelle et des parkings qui :

  • ne présentent aucun lien avec le logement des élèves ;
  • ne sont pas librement accessibles au public et aux élèves ou ouverts à leur circulation sans aucune restriction.

Source : Arrêt du Conseil d’État du 2 février 2022, n° 439577

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