Label « employeur partenaire des sapeurs-pompiers volontaires » : pour qui ? pour quoi ?

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Label employeur partenaire des sapeurs-pompiers : des détails !

Pour mémoire, les employeurs (publics comme privés) qui comptent parmi leurs salariés des sapeurs-pompiers volontaires peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt (appelée « réduction d’impôt mécénat ») au titre de leur mise à disposition, à titre gratuit, au profit des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS), pendant les heures de travail :

  • pour des interventions opérationnelles ;
  • pour des formations nécessaires pour la réalisation d’interventions opérationnelles.

Les employeurs concernés peuvent conclure avec le SDIS une convention précisant les modalités de la mise à disposition des salariés, et se voir ainsi attribuer le label « employeur partenaire des sapeurs-pompiers ».

Les modalités d’attribution et d’utilisation de ce label (qui peut être national ou départemental), dont les contours viennent d’être définis, prévoient notamment que celui-ci est octroyé pour une durée de 3 ans renouvelable et donne lieu à la délivrance, par les SDIS, de toute information utile à la mise en œuvre de la réduction d’impôt mécénat à laquelle l’employeur devient éligible.

Outre cet avantage fiscal, l’employeur titulaire du label « partenaire des sapeurs-pompiers » dispose du droit d’utiliser le logo concerné dans ses supports de communication et sur ses réseaux sociaux, pendant toute la durée de validité de celui-ci.

Source : Décret n° 2022-1116 du 4 août 2022 fixant les conditions d’attribution du label « employeur partenaire des sapeurs-pompiers »

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Groupe TVA : les modalités de déduction et de facturation de la taxe sont adaptées

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Groupe TVA : nouveau dispositif, nouvelles règles

Pour mémoire, il a été créé, depuis le 1er janvier 2022, un régime de groupe au regard de la TVA, dont l’application sera effective en 2023.

L’objectif de ce dispositif est de constituer un « groupe TVA » ou un « assujetti unique » entre :

  • personnes assujetties à la TVA qui ont en France le siège de leur activité économique (ou un établissement stable, ce qui inclut donc les entreprises étrangères installées en France) ;
  • et qui, bien que juridiquement indépendantes, sont étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et organisationnel.

Le périmètre du groupe, qui pourra être fixé librement, sera créé sur option des membres au plus tard le 31 octobre de l’année qui précède son application.

Concrètement, il est prévu que l’assujetti unique reçoive un numéro individuel d’identification à la TVA et accomplisse seul toutes les obligations déclaratives et toutes les formalités relatives à la TVA qui lui incombe, notamment en termes de paiement de la taxe.

Dans ce cadre, de nouvelles dispositions visent à adapter la règlementation relative aux modalités de déduction et de facturation de la TVA, notamment en ce qui concerne :

  • la détermination du quantum de la taxe déductible ;
  • les obligations déclaratives et comptables pour l’exercice du droit à déduction ;
  • les règles de facturation applicables.

A titre d’exemple, il est prévu que l’assujetti unique pourra appliquer un coefficient de taxation « forfaitaire » aux dépenses qu’il supporte et qui sont utilisées par plusieurs de ses membres, à la fois pour effectuer des opérations ouvrant droit à déduction de la TVA et des opérations n’ouvrant pas droit à déduction (dépenses « mixtes »).

L’ensemble de ces dispositions sont consultables ici.

Source : Décret n° 2022-1033 du 20 juillet 2022 relatif aux modalités de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée et aux obligations de facturation des assujettis uniques

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LFR 2022 et contribution à l’audiovisuel public : c’est la fin !

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Suppression de la contribution à l’audiovisuel public : dès 2022 !

La contribution à l’audiovisuel public (CAP) est supprimée dès le 1er janvier 2022. En conséquence, pour les impositions émises au titre de 2022, le montant des mensualités déjà versées sera imputé sur le montant de la taxe d’habitation. A défaut, il sera restitué.

Notez que jusqu’à présent, il était prévu que le trop-perçu éventuel de CAP devait être remboursé, au plus tard à la fin du mois suivant celui au cours duquel il est constaté : cette disposition n’est pas applicable à la restitution exceptionnelle qui résulte de la suppression de la contribution.

Retenez que cette suppression entraîne la modification, sur plusieurs années, de nombreux autres textes fiscaux : taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision, TVA, taxe d’habitation, textes relatifs au paiement en général et à la possibilité d’opter pour le prélèvement mensuel pour le paiement de la CAP, etc.

Source : Loi de finances rectificative du 16 août 2022, n° 2022-1157 (article 6)

LFR 2022 : clap de fin pour la contribution à l’audiovisuel public ! © Copyright WebLex – 2022

LFR 2022 et facturation électronique : enfin encadrée par la loi !

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Facturation électronique : pour qui ?

Le champ de l’obligation de facturation électronique est défini dans les textes. Ainsi, toutes conditions remplies, pour l’émission, la transmission et la réception des factures relatives à certaines opérations (ainsi qu’aux acomptes correspondants), il faudra impérativement utiliser un format électronique répondant à des normes qui seront définies ultérieurement par arrêté.

Cette obligation de facturation électronique ne s’applique que si l’émetteur et le destinataire de la facture sont des assujettis à la TVA qui sont établis, ont leur domicile ou leur résidence habituelle en France.

Sont concernées les opérations suivantes :

  • livraisons de biens ou prestations de services effectuées pour un assujetti à la TVA, ou pour une personne morale non assujettie, et qui ne sont pas exonérées en vertu de dispositions particulières ;
  • livraisons aux enchères publiques de biens d’occasion, d’œuvres d’art, d’objets de collection ou d’antiquité.

Pour répondre à cette obligation de facturation électronique, les intéressés peuvent choisir de recourir au portail public de facturation ou à une plateforme tierce de dématérialisation.

Un décret devrait apporter des précisions à ce sujet.


Une obligation de transmission des données de facturation à l’administration (e-invoicing)

Les personnes soumises à l’obligation de facturation électronique doivent communiquer à l’administration fiscale les données relatives aux mentions figurant sur les factures électroniques qu’elles émettent.

Le fonctionnement de cette obligation varie selon la plateforme utilisée :

  • si l’assujetti utilise le portail public de facturation : c’est le portail qui transmettra les données requises à l’administration ;
  • si l’assujetti utilise une autre plateforme de dématérialisation, cette plateforme devra transmettre les données requises au portail public qui, lui-même, les communiquera à l’administration.

La périodicité, les conditions et les modalités de cette obligation de transmission de données seront définies par décret.


Relations entre le portail public et les plateformes tierces

Le portail public crée un annuaire central qu’il met à disposition des opérateurs des plateformes tierces.

Cet annuaire est constitué et mis à jour à partir des informations transmises par les opérateurs. Il recense toutes les informations qui sont nécessaires pour adresser les factures électroniques aux plateformes utilisées par les destinataires des factures.

Si l’assujetti utilise le portail public pour la transmission des factures électroniques, il lui communique directement ces informations.

Les informations à transmettre, ainsi que les modalités de la transmission seront fixées par décret.


Une obligation de transmission des données de transaction (e-reporting)

Cette obligation concerne les assujettis qui sont établis, ont leur domicile ou leur résidence habituelle en France.

Elle les oblige à transmettre à l’administration, sous format électronique, les informations relatives à certaines opérations (lorsqu’elles ne sont pas exonérées de TVA conformément à certaines dispositions spécifiques).

Les informations doivent être transmises sous format électronique, soit par l’intermédiaire du portail public, qui les transmet ensuite à l’administration, soit par l’intermédiaire d’une plateforme tierce qui les transmet au portail public, qui les communique ensuite à l’administration.

La nature des informations à transmettre, la périodicité, les conditions et les modalités de la transmission seront fixées par décret.

Pour finir, notez que l’obligation de transmission de données ne s’applique ni aux opérations classées secret défense, ni à celles concernées par une clause de confidentialité prévue pour un motif de sécurité nationale par certains contrats de marchés publics (travaux, fournitures d’équipements, etc.).


Une obligation de transmission des données de paiement

Les données de paiement relatives aux opérations relevant de la catégorie des prestations de services concernées par l’obligation de facturation électronique ou par l’obligation de transmission de données dans le cadre du «e-reporting », sauf celles pour lesquelles la taxe est due par le preneur, sont communiquées à l’administration par voie électronique.

Elles sont transmises par l’assujetti sur lequel porte l’obligation de facturation électronique ou l’obligation de e-reporting, soit par l’intermédiaire du portail public de facturation, soit par l’intermédiaire d’une plateforme tierce, qui les transmets au portail public, qui se charge ensuite de les communiquer à l’administration fiscale.

La nature des données à transmettre, la périodicité, les conditions et les modalités de la transmission seront fixées par décret.

Pour finir, notez que ces dispositions s’appliquent aux factures émises dans le cadre de l’exécution de marchés publics et de concessions relevant des dispositions relatives à la commande publique, à l’exception de ceux ayant trait aux marchés de défense et de sécurité.

Elles ne s’appliquent pas non plus aux opérations classées secret défense, ni à celles concernées par une clause de confidentialité prévue pour un motif de sécurité nationale par certains contrats (travaux, fournitures d’équipements, etc.).


Des précisions pour les plateformes de dématérialisation partenaires

Les plateformes de dématérialisation partenaires en charge de la transmission des factures électroniques, des données de facturation, des données relevant du e-reporting et des données de paiement, sont identifiées comme « partenaires de l’administration » dans l’annuaire central.

A ce titre, l’administration leur attribue un numéro d’immatriculation pour une durée de 3 ans renouvelable. Le cas échéant, des réserves peuvent être imposées.

Les conditions et les modalités de délivrance et de renouvellement de cette immatriculation seront précisées par décret.


Un point sur les sanctions applicables

Les assujettis qui ne respectent pas l’obligation d’émission de facture sous format électronique dans les conditions prévues par la loi s’exposent à une amende de 15 € par facture, dans la limite de 15 000 € par année civile.

Les omissions ou manquements commis par les plateformes de dématérialisation aux obligations de transmission des données de facturation donnent lieu à une amende de 15 € par facture dont elles ont la charge, dans la limite de 45 000 € par année civile.

Ces amendes ne s’appliquent pas en cas de 1ère infraction commise au cours de l’année civile en cours et des 3 années précédentes, dès lors que l’infraction est réparée spontanément ou dans les 30 jours suivant la 1ère demande de l’administration.

L’assujetti qui ne respecte pas ses obligations en matière de transmission de données de transaction et/ou de données de paiement s’expose au paiement d’une amende de 250 € par transmission, sans que le total des amendes au titre d’une même année civile au titre de chacune des obligations (transmission des données de transaction et des données de paiement) ne puisse excéder 15 000 €.

Les plateformes de dématérialisation qui ne respectent pas leurs obligations de transmission s’exposent au paiement d’une amende de 750 € par transmission dont elles ont la charge, sans que le total des amendes au titre d’une même année civile au titre de chacune des obligations (transmission des données de transaction et des données de paiement) ne puisse excéder 45 000 €.

Ces amendes ne s’appliquent pas en cas de 1ère infraction commise au cours de l’année civile en cours et des 3 années précédentes, dès lors que l’infraction est réparée spontanément ou dans les 30 jours suivant la 1ère demande de l’administration.

Ces mêmes plateformes peuvent se voir retirer leur numéro d’immatriculation :

  • lorsqu’elles ont été sanctionnées pour non-respect de leurs obligations en matière de e-reporting et de e-invoicing à au moins 3 reprises au cours de 2 années consécutives et pour un montant cumulé au moins égal à 60 000 € et qu’elles commettent une nouvelle infraction au cours de la 2ème année ou au cours de l’année suivante ; dans ce cas, le retrait de l’immatriculation exclut l’application des amendes mentionnées plus haut ;
  • lorsque l’administration constate le non-respect des conditions auxquelles est subordonné la délivrance ou le renouvellement du n° d’immatriculation, ou le non-respect des obligations de transmission des données de facturation et que, malgré une mise en demeure, l’opérateur ne lui a pas communiqué, dans un délai de 3 mois, tout élément de preuve de nature à établir qu’il s’est conformé à ses obligations ou a pris les mesures nécessaires pour assurer sa mise en conformité dans un délai raisonnable.

Notez que le retrait est effectif à l’expiration d’un délai de 3 mois à compter de sa notification.

L’opérateur de plateforme qui a perdu son numéro d’immatriculation doit en informer ses clients, dans le délai d’un mois suivant la notification de la décision de retrait. Cette information leur est également communiquée par l’administration, dans le même délai.

Pour finir, retenez que passé 6 mois, l’opérateur de plateforme qui s’est vu retirer son numéro d’immatriculation peut déposer une nouvelle demande.


Calendrier de la reforme

L’obligation de facturation électronique et de transmission des données de facturation s’appliquent, en principe, aux factures émises à compter du 1er juillet 2024.

Toutefois pour les assujettis, hors assujettis uniques dans le cadre de groupes TVA, cette obligation ne s’applique qu’à partir :

  • du 1er janvier 2025 pour les factures émises par les ETI (entreprises de taille intermédiaire) ;
  • du 1er janvier 2026 pour les factures émises par les PME et les microentreprises.

Pour mémoire :

  • les microentreprises sont celles qui occupent moins de 10 personnes et qui ont un chiffre d’affaires (CA) annuel ou un total de bilan n’excédant pas 2 M€ ;
  • les PME sont constituées des entreprises qui occupent moins de 250 personnes et qui ont un CA annuel n’excédant pas 50 M€ ou un total de bilan n’excédant pas 43 M€ ;
  • les ETI sont les entreprises qui n’appartiennent pas à la catégorie des PME, qui occupent moins de 5 000 personnes et qui ont un CA annuel n’excédant pas 1,5 Md€ ou un total de bilan n’excédant pas 2 Mds€.

L’obligation de transmission des données de transaction et des données de paiement s’appliquent aux factures émises ou aux opérations réalisées à compter du 1er juillet 2024. Toutefois, elles ne s’appliquent qu’à partir :

  • du 1er janvier 2025 pour les factures émises par les ETI ;
  • du 1er janvier 2026 pour les factures émises par les PME et les microentreprises.

Source : Loi de finances rectificative du 16 août 2022, n° 2022-1157 (article 26)

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LFR 2022 : un point (fiscal) sur la prise en charge employeur des frais de déplacement domicile-travail

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Frais de déplacement domicile-travail : un bref rappel

Pour mémoire, l’employeur peut participer à la prise en charge des frais de transport domicile-travail de ses employés de 3 manières distinctes (2 étant facultatives et la 3e étant obligatoire).

D’abord, il peut prendre en charge tout ou partie des frais de carburant et des frais exposés pour l’alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène, engagés pour les déplacements entre la résidence habituelle et le lieu de travail de certains salariés. Sont concernés ceux :

  • dont la résidence habituelle ou le lieu de travail :
  • ○ soit est situé dans une commune non desservie par un service public de transport collectif régulier ou un service privé mis en place par l’employeur ;
  • ○ soit n’est pas inclus dans le périmètre d’un plan de mobilité obligatoire ;
  • ou pour lesquels l’utilisation d’un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d’horaires de travail particuliers ne permettant pas d’emprunter un mode collectif de transport.

Cette prise en charge facultative est désignée sous le nom de « prime de transport ».

Ensuite, l’employeur peut prendre en charge, toujours de manière facultative, les frais de de transport personnels effectué au moyen de vélos, trottinettes, covoiturage, cette prise en charge étant connue sous le nom de « forfait mobilités durable ».

Enfin, l’employeur a l’obligation de prendre en charge 50 % du prix des titres d’abonnements aux transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos de ses salariés.

Retenez qu’en principe :

  • la prime de transport ne peut pas être cumulée avec la prise en charge du prix des titres d’abonnements aux transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos ;
  • la prime de transport et le forfait mobilités durable peuvent être cumulés ;
  • le forfait mobilités durable et la prise en charge du coût d’abonnement aux transports publics peuvent être cumulés.

Pour les années 2022 et 2023, ces mesures font l’objet d’assouplissement.


Concernant la « prime de transport »

D’abord, il est prévu que l’employeur puisse prendre en charge, au titre de ces 2 années, tout ou partie des frais de carburant et des frais exposés pour l’alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène engagés par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, sans condition particulière.

Initialement restreinte à 3 cas de figures différents, le champ de cette prise en charge est, par conséquent, considérablement élargi.


Concernant la prise en charge des frais liés à l’abonnement à des transports publics

On l’a dit, l’employeur à l’obligation de prendre en charge, à hauteur de 50 % des frais engagés, les titres d’abonnement aux transports publics ou aux services publics de location de vélos de ses salariés pour les déplacements entre leur domicile et leur lieu de travail.

D’un point de vue fiscal et social, cet avantage est exonéré d’IR (impôt sur le revenu) pour le salarié, et exclu de l’assiette de calcul des cotisations et contributions sociales.

Actuellement, si l’employeur décide de prendre en charge un montant supérieur à 50 % du prix de l’abonnement, ces dispositifs fiscaux et sociaux de faveur ne sont pas applicables au surplus de prise en charge.

Pour les années 2022 et 2023, si l’employeur prend en charge un montant supérieur à 50 % du prix de l’abonnement de transport du salarié, ce montant bénéficiera des avantages précités dans la limite de 25 % du prix de cet abonnement.

Au total, le montant de la participation exonéré fiscalement et socialement pourra donc atteindre 75 %.


Concernant le cumul « prime de transport » et forfait mobilités durable

En principe le cumul d’une prime de transport et d’un forfait mobilités durable est exonéré d’impôt sur le revenu pour le salarié dans la limite de 500 € par an, dont 200 € maximum pour les frais de carburant.

Pour l’imposition des revenus des années 2022 et 2023, ces seuils sont réhaussés à 700 € par an, dont 400 € au maximum pour les frais de carburant.

Notez que par exception, la limite globale est portée à 900 €, dont 600 € pour les frais de carburant pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte.


Concernant le cumul « prime de transport » et prise en charge des frais de transports publics

Par ailleurs, exceptionnellement, l’octroi de la prime de transport peut, au titre de l’année 2022 et de l’année 2023, être cumulée avec la prise en charge obligatoire du prix des titres d’abonnements aux transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos.


Concernant le cumul forfait mobilités durable et prise en charge des frais d’abonnement aux transports publics

La prise en charge du forfait mobilités durable est cumulable avec le dispositif de prise en charge des frais d’abonnement aux transports publics.

Dans cette hypothèse, le montant de l’avantage ne peut normalement pas dépasser un montant maximal fixé à 600 € par an, ou correspondant au montant de l’avantage résultant de la prise en charge obligatoire par l’employeur du prix des titres d’abonnement pour les déplacements effectués entre la résidence habituelle des salariés et leur lieu de travail, effectués par le biais de transports publics ou de services publics de location de vélos.

Désormais, ce plafond de 600 € est fixé à 800 €.

Source : Loi de finances rectificative du 16 août 2022, n° 2022-1157 (articles 2 et 3)

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LFR 2022 et amortissement fiscal de certains fonds de commerce : des précisions bienvenues !

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Amortissement de fonds de commerce : des précisions pour certaines entreprises…

Pour mémoire, il est possible d’amortir comptablement les fonds commerciaux ayant une durée d’utilisation limitée et les fonds de commerce acquis par les petites entreprises, c’est-dire par les structures qui ne dépassent pas 2 des 3 seuils suivants au titre du dernier exercice clos :

  • 50 salariés ;
  • 12 M€ de chiffre d’affaires ;
  • 6 M€ de total de bilan annuel.

En principe, les amortissements ainsi comptabilisés ne sont pas fiscalement déductibles du résultat imposable de l’entreprise.

Par dérogation et dans le but de soutenir la reprise de l’activité économique dans un contexte de sortie de crise sanitaire, la loi de finances pour 2022 a prévu que pour les fonds acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025, cet amortissement comptable est admis en déduction du résultat imposable de l’entreprise.

Cependant, pour éviter les « effets d’aubaine », le gouvernement vient d’adopter divers aménagements.

  • Concernant les entreprises liées

D’abord, il est prévu que cette dérogation ne s’applique pas aux fonds acquis auprès d’une entreprise liée, ou auprès d’une entreprise (y compris une entreprise individuelle) placée sous le contrôle de la même personne physique que l’entreprise qui acquiert le fonds. Sont visées dans ces 2 cas les entreprises qui entretiennent entre elles des « liens de dépendance ».

Pour rappel, des liens de dépendance sont réputés exister entre 2 entreprises :

  • lorsque l’une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l’autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ;
  • lorsqu’elles sont placées l’une et l’autre, dans les conditions décrites ci-dessus, sous le contrôle d’une même tierce entreprise.
  • Concernant les fusions de sociétés

Pour rappel, on parle de « fusion » pour désigner l’opération par laquelle une société absorbée transmet son patrimoine soit à une autre société préexistante, soit à une nouvelle société absorbante.

Dans le cadre des fusions, il existe un dispositif de faveur prévoyant que les plus-values nettes et les profits dégagés sur l’ensemble des éléments d’actif apportés du fait de l’opération ne sont pas, sous conditions, soumis à l’impôt sur les sociétés (IS).

Au sein de ce dispositif de faveur, le traitement fiscal de la plus-value d’apport est différent selon que l’actif reçu dans le cadre de la fusion est ou non amortissable.

Par souci de coordination, il est désormais prévu, à l’aune du dispositif exceptionnel ayant trait à la déduction fiscale des amortissements comptables de fonds de commerce, que :

  • lorsque son amortissement fait l’objet d’une déduction du résultat imposable, le fonds commercial reçu doit être traité comme un actif amortissable ; dès lors, à compter de l’exercice au cours duquel la société absorbante déduit l’amortissement de son résultat imposable, elle doit réintégrer (de manière échelonnée), dans ses bénéfices imposables, les plus-values dégagées lors de l’apport de ce bien amortissable ;
  • au contraire, lorsque le fonds de commerce n’a pas donné lieu à un amortissement fiscalement déductible, la société absorbante doit s’engager à calculer les plus-values réalisées ultérieurement à l’occasion de la cession du fonds d’après la valeur que celui-ci avait, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée.

Ces dispositions s’appliquent aux acquisitions de fonds commerciaux intervenues depuis le 18 juillet 2022.

Source : Loi de finances rectificative du 16 août 2022, n° 2022-1157 (article 7)

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LFR 2022 : un report de la hausse du tarif réduit de l’accise sur le gazole non routier

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Tarif réduit de l’accise sur le GNR : une augmentation pour 2024 !

La suppression du tarif réduit de l’accise sur le gazole non routier (GNR) est reportée d’un an, soit au 1er janvier 2024.

Jusqu’à présent, les conditions dans lesquelles des produits énergétiques pouvaient être distribués ou utilisés pour des usages non éligibles au tarif de taxe auquel ils ont été mis à la consommation, y compris lorsqu’ils sont colorés et tracés, devaient être fixées par arrêté du ministre chargé du budget. Cette disposition est désormais supprimée.

Source : Loi de finances rectificative du 16 août 2022, n° 2022-1157 (article 22)

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Démolir son bâtiment : un impact sur votre taxe foncière ?

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Gros travaux = pas de taxe foncière ?

Une société effectue des travaux importants en vue de transformer l’immeuble dont elle est propriétaire impliquant, notamment, une démolition partielle, ce qui lui permet, selon elle, d’échapper au paiement de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB).

Ce que conteste l’administration fiscale, qui rappelle que pour bénéficier de cet avantage, encore faut-il que les travaux réalisés affectent le gros œuvre d’une façon telle que le bâtiment ne peut plus être utilisé.

Ici, bien que les travaux aient pour but de transformer un immeuble de bureaux en hôtel de prestige, la démolition partielle réalisée n’a pas affecté le gros œuvre au point de rendre le bâtiment dans son ensemble impropre à toute utilisation.

Ce que confirme le juge : le bâtiment n’étant pas « inutilisable », il s’agit bien d’une propriété bâtie au regard de la taxe foncière.

Source : Arrêt du Conseil d’État du 21 juillet 2022, n°453616

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Droits d’enregistrement : c’est quoi une « société à prépondérance immobilière » ?

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Dans société à « prépondérance immobilière », il y a « immobilière »…

Une entreprise assujettie à la TVA achète des parts d’une « société à prépondérance immobilière » (SPI).

Pour rappel, on parle de « société à prépondérance immobilière » pour désigner une société dont l’actif est principalement constitué d’immeubles ou de droits portant sur des immeubles.

Parce qu’elle prend l’engagement de revendre les parts acquises dans un délai de 5 ans, l’entreprise s’estime exonérée des droits d’enregistrement en principe dus à l’occasion de l’achat des titres en question.

Pour mémoire, tout assujetti à la TVA qui achète des parts d’une société à prépondérance immobilière peut effectivement être exonéré des droits d’enregistrement en principe appliqués sur l’achat, dès lors qu’il prend l’engagement de revendre l’immeuble ou les parts acquises dans un délai de 5 ans.

« Sauf qu’ici, ce dispositif de faveur ne doit pas s’appliquer », conteste l’administration et pour cause : cet avantage fiscal ne vaut que pour les achats de parts de « SPI ». Or, ici, la société dont les parts ont été vendues a, 3 mois après la vente, cédé le seul immeuble dont elle était propriétaire. Ce qui lui a fait perdre son statut de « SPI » … et l’exonération d’impôt qui va avec !

« Non », se défend l’entreprise : la société peut toujours, dans les 5 ans qui suivent cette vente, racheter un bien immobilier… et demeurer, par conséquent, une « SPI » ! Le dispositif de faveur est donc applicable.

« Non », tranche le juge : en cédant son seul immeuble avant l’expiration du délai de 5 ans, la société a fait perdre à ses parts leur nature immobilière, et a elle-même perdu sa qualité de « SPI ».

Puisque les parts de société acquises n’ont pas conservé leur nature immobilière entre la date de leur achat et celle de leur revente, l’entreprise n’est pas éligible à l’exonération de droits d’enregistrement dont elle se prévaut…

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 24 novembre 2021, n° 19-17281

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Direction des grandes entreprises de la DGFIP : qui doit y déposer ses déclarations fiscales ?

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DGE : le point sur sa compétence

Pour rappel, la Direction des grandes entreprises (DGE) est un service de la Direction générale des Finances publiques (DGFIP) en charge du recouvrement et du contrôle des impôts et taxes dus par certaines entreprises.

Parmi les entreprises concernées figurent celles dont le chiffre d’affaires hors taxe ou le total de l’actif brut du bilan est supérieur ou égal à 400 M€ à la clôture de l’exercice.

Ces dispositions viennent d’être aménagées et prévoient notamment que sur option, les entreprises de taille intermédiaire (ETI) qui ont conclu un protocole de partenariat fiscal avec le service chargé des grandes entreprises peuvent y déposer leurs déclarations.

Pour mémoire, on parle « d’ETI » pour désigner les entreprises qui n’appartiennent pas à la catégorie des petites et moyennes entreprises (PME) et qui :

  • occupent plus de 249 personnes mais moins de 5 000 personnes ;
  • ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 1,5 Md € ou un total de bilan n’excédant pas 2 Mds €.

Dans ce cas, la nouvelle compétence de la DGE s’applique aux déclarations qui doivent être déposées :

  • à compter du 1er février de la première année suivant celle de la signature du protocole de partenariat fiscal lorsque celle-ci est intervenue entre le 1er janvier et le 31 octobre ;
  • ou à compter du 1er février de la deuxième année suivant cette signature lorsqu’elle est intervenue entre le 1er novembre et le 31 décembre.

Source : Décret n° 2022-1009 du 18 juillet 2022 modifiant les articles 344-0 A et 344-0 C de l’annexe III au code général des impôts relatifs aux déclarations souscrites auprès de la direction des grandes entreprises de la direction générale des finances publiques

Direction des grandes entreprises de la DGFIP : qui doit y déposer ses déclarations fiscales ? © Copyright WebLex – 2022