Crédits d’impôt pour dépenses de recherche (CIR et CICo) : le point sur les nouveautés

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CICo : nouveau dispositif, nouvelles modalités

Pour mémoire, les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles qui sont imposées d’après leur bénéfice réel (ou qui sont exonérées d’impôt au titre de certains dispositifs) peuvent bénéficier, toutes conditions remplies, d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche (CIR) qu’elles exposent au cours de l’année.

Dans la lignée de ce premier dispositif, un nouveau crédit d’impôt recherche a été mis en place par la Loi de Finances pour 2022.

Intitulé « crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative » (CICo), celui-ci vise à soutenir la recherche collaborative publique-privée.

Il bénéficie aux entreprises industrielles et commerciales ou agricoles qui sont imposées d’après leur bénéfice réel ou qui sont exonérées d’impôt en application de certains dispositifs fiscaux de faveur et qui financent, dans le cadre d’un contrat de collaboration de recherche conclu entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025, les dépenses engagées par des organismes de recherche et de diffusion des connaissances.

Les modalités d’application de ce nouveau dispositif viennent de faire l’objet de nouvelles précisions, notamment en ce qui concerne :

  • la définition des opérations de recherche scientifique ou technique qui y sont éligibles ;
  • les modalités d’appréciation du seuil minimal de dépenses devant être supportées par les organismes de recherche ;
  • les modalités de calcul et d’imputation de cet avantage fiscal ;
  • les obligations déclaratives des entreprises qui peuvent en bénéficier.

Notez par ailleurs que le comité consultatif, dont l’activité avait initialement trait au seul traitement des litiges relatifs au CIR, a vu son champ d’application élargi au CICo.

Sources :

  • Décret n° 2022-1005 du 15 juillet 2022 relatif au comité consultatif des crédits d’impôt pour dépenses de recherche
  • Décret n° 2022-1006 du 15 juillet 2022 pris pour l’application de l’article 244 quater B bis du code général des impôts relatif au crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative

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Exonération de CFE : qui (n’) y est (pas) éligible ?

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Exonération de CFE : pour qui (exactement) ?

Une union de 2 coopératives agricoles (UCA), ayant pour activité la fabrication et la commercialisation de conserves, foies gras et plats cuisinés à partir de canards achetés aux agriculteurs adhérents, voit l’exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE) dont elle pensait bénéficier remise en cause par l’administration fiscale.

« A tort », selon l’UCA, qui rappelle que sont exonérées de CFE les sociétés d’élevage et certaines associations qui ont pour objet de favoriser la production agricole, ainsi que leurs unions et fédérations.

Or, relèvent de ces dispositions les organisations de producteurs, dès lors que les opérations qu’elles réalisent ou les services qu’elles fournissent à leurs membres ont pour objet de favoriser la production agricole… « Ce qui est bel et bien mon cas ! », estime l’UCA.

« Justement non », rétorque l’administration fiscale, qui relève d’abord que l’activité principale exercée par l’UCA, qui consiste en la fabrication et la commercialisation de produits alimentaires réalisés à partir des palmipèdes acquis auprès de ses adhérents, n’a pas pour objet de favoriser la production agricole.

Ensuite et surtout, si chacune des 2 coopératives agricoles qui composent l’UCA sont bien reconnues comme étant des « organisations de producteurs », il n’en est pas de même de l’union elle-même…

Faute d’avoir cette qualité, l’UCA ne peut pas bénéficier de l’exonération de CFE correspondante. Ce que confirme le juge.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 7 juillet 2022, n° 440424

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Crédit d’impôt recherche (CIR) : focus sur les dépenses de personnel

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CIR : 1 diplôme = 1 diplôme

Une société exerçant une activité de conseil en systèmes et logiciels informatiques estime que le montant du crédit d’impôt recherche (CIR) dont elle bénéficie a été calculé à la baisse, puisque certaines de ses dépenses de personnel n’ont pas été prises en compte.

« Logique », selon l’administration fiscale, puisque le personnel de recherche dont les dépenses sont prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt comprend (seulement) :

  • les chercheurs, qui sont les scientifiques ou les ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux ;
  • les techniciens, qui sont les personnels travaillant en étroite collaboration avec les chercheurs, en vue d’assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement expérimental.

Or, elle constate qu’ici, une partie du personnel dont la société estime que la rémunération doit être prise en compte dans le cadre du crédit d’impôt n’est pas titulaire d’un diplôme d’ingénieur, mais seulement d’un brevet de technicien supérieur (BTS), d’un diplôme universitaire de technologie (DUT), d’une licence, d’un master ou d’un certificat de qualification.

Ce qui rend sa rémunération inéligible au crédit d’impôt…

« Faux », conteste la société, qui souligne que l’ensemble des membres de son personnel a :

  • soit participé directement aux opérations de recherche, ce qui les assimile à des ingénieurs, même s’ils n’en ont pas le diplôme ;
  • soit contribué, sous la responsabilité d’un ingénieur, à définir les besoins fonctionnels auxquels devaient répondre les projets qu’elle développait.

En outre, tous les diplômes de son personnel portent sur des spécialités scientifiques ou informatiques.

Ce qui prouve que ceux-ci avaient les qualifications et l’expérience nécessaires à la conduite d’opérations de recherche et développement !

« Exact », tranche le juge, qui donne raison à la société.

Source : Arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris du 1er juillet 2022, n° 20PA01044

Crédit d’impôt recherche (CIR) : quand l’habit ne fait pas le moine… © Copyright WebLex – 2022

Association = « organisme d’intérêt général » ?

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« Organisme d’intérêt général » : si, et seulement si…

Une association demande à l’administration fiscale de la reconnaître comme « organisme d’intérêt général ».

Le but ? Obtenir cette reconnaissance permettrait aux personnes qui lui consentent des dons de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu.

Mais l’administration décide de s’opposer à sa demande, en rappelant que les associations ne peuvent être qualifiées « d’organisme d’intérêt général » que si certaines conditions cumulatives sont remplies. Ainsi, il est notamment prévu que :

  • leur gestion présente un caractère désintéressé ;
  • les services qu’elles rendent ne font pas concurrence, dans une même zone géographique, à ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique.

Par exception toutefois, une association qui intervient dans un domaine d’activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales peut être reconnue comme un « organisme d’intérêt général » si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales :

  • soit parce qu’elle répond à des besoins qui ne sont pas suffisamment satisfaits sur le marché ;
  • soit parce qu’elle s’adresse à un public qui ne peut pas, normalement, accéder aux services offerts par les entreprises commerciales ; c’est notamment le cas lorsque l’association pratique des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel et, à tout le moins, des tarifs modulés en fonction de la situation des bénéficiaires.

Or, ici, l’association a une activité concurrente à celle des entreprises du même secteur, qu’elle exerce dans des conditions similaires à celles-ci…

Ce que confirme le juge : puisqu’elle fait (vraiment) concurrence aux entreprises intervenant dans le même secteur d’activité dans la même zone géographique, l’association ne peut pas, ici, obtenir le statut d’organisme d’intérêt général. Ses donateurs ne pourront donc pas bénéficier d’une réduction d’impôt pour les dons qu’ils lui consentent.

Source : Arrêt de la Cour administrative d’appel de Nantes du 24 juin 2022, n° 20NT03534

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Contrôle fiscal sur place : sous surveillance… constante ?

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Contrôle fiscal : le point sur la procédure de saisie

L’administration fiscale décide d’effectuer des visites et saisies dans les locaux d’une société qu’elle soupçonne de fraude.

Sauf, constate l’intéressée, que la procédure s’est déroulée de manière irrégulière : la société rappelle, en effet, qu’au cours des opérations de contrôle, l’officier de police judiciaire (OPJ) qui était chargé d’y assister et de tenir le juge informé de leur déroulement s’est absenté.

Ce qui doit donner lieu, selon elle, à l’annulation de la procédure…

« Faux », rétorque l’administration fiscale : dans cette affaire, l’OPJ ne s’est absenté que 5 à 10 minutes par heure sur les 15 heures totales qu’ont duré les opérations. En outre, il est resté à proximité des locaux contrôlés, et joignable et à la disposition des participants à la visite pendant tout ce temps… ce qui change tout…

« Exact », confirme le juge, qui souligne en outre que si les absences de l’OPJ n’ont pas été mentionnées sur le procès-verbal relatant le déroulement des opérations, aucun incident n’a été soulevé à ce propos, et que le PV a été signé par la société sans que celle-ci ne formule la moindre observation.

Parce que l’absence ponctuelle de l’OPJ n’a pas compromis la régularité de la procédure de contrôle, celle-ci n’a pas à être annulée.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 6 juillet 2022, n° 21-13571

Contrôle fiscal sur place : « loin des yeux, près du cœur » ? © Copyright WebLex – 2022

Dirigeant de « SCI holding » : de quel régime d’imposition relevez-vous ?

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Régime fiscal de la SCI holding et rémunération de ses dirigeants : rappels !

Les 2 cogérants non-salariés d’une société civile immobilière (SCI) déclarent leurs rémunérations dans la catégorie des traitements et salaires (TS) pour le calcul de leur impôt sur le revenu.

Mais ceci n’est pas du goût de l’administration fiscale, qui estime au contraire que ces rémunérations doivent être imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC)… et qui leur inflige en conséquence un redressement fiscal…

A l’appui de son propos, elle rappelle que la SCI exerce une activité commerciale, puisqu’elle réalise des prestations d’assistance comptable, financière, administrative et commerciale pour ses filiales et met à leur disposition des moyens humains dans le but d’augmenter leurs profits.

Puisque son activité est commerciale, la SCI est soumise, de plein droit, à l’impôt sur les sociétés (IS), ce qui entraîne l’imposition des rémunérations de ses cogérants non-salariés dans la catégorie des BNC…

« Faux », rétorquent les intéressés : pour eux, la SCI exerce une activité non pas commerciale mais civile, dans la mesure où elle se cantonne à détenir les titres de participation de ses filiales, sans disposer d’un pouvoir d’ingérence dans leur gestion.

Dès lors, elle n’est pas imposable de plein droit à l’IS (même si elle a opté en ce sens), et leur rémunération de gérants doit être imposée dans la catégorie des TS…

« Faux », tranche le juge : puisqu’elle participe de manière active à l’activité commerciale de ses filiales dans le but d’augmenter leurs profits, la SCI exerce bien une activité commerciale.

Dès lors, elle relève, de plein droit, de l’impôt sur les sociétés, et par conséquent les rémunérations de ses cogérants, de la catégorie des BNC.

Le redressement fiscal est donc validé…

Source : Arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris du 8 février 2022, n° 20PA03480

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TVA sur marge : dans quel(s) cas ?

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TVA sur marge : pour qui ?

Pour mémoire, le principe de taxation sur la marge consiste à ne soumettre à la TVA que la marge réalisée par le vendeur d’un bien immobilier (généralement un promoteur), c’est-à-dire la somme résultant de la différence entre le prix de vente et le prix d’acquisition.

Seules sont concernées par le régime de la taxation sur marge les ventes immobilières portant :

  • sur les terrains à bâtir, dès lors que l’achat, soumis à la TVA de plein droit, n’a pas donné droit à déduction (c’est-à-dire à récupération) de la taxe pour le vendeur ; c’est généralement le cas lorsque le vendeur est un particulier ;
  • sur les immeubles achevés depuis plus de 5 ans, lorsque l’achat, soumis à la TVA sur option, n’a pas ouvert droit à déduction pour le vendeur.

Dans le cadre de ce régime spécifique, le juge vient récemment de préciser que le régime de TVA sur marge s’applique également aux ventes de terrains à bâtir lorsque l’achat de ceux-ci n’a pas été soumis à la TVA, mais que le prix d’achat a malgré tout incorporé une TVA d’amont.

Concrètement, il s’agit de la situation où le promoteur a acheté un terrain à bâtir sans TVA mais à un prix incorporant un montant de TVA qui a été acquitté en amont par le vendeur initial.

Dans ce cas, la revente du terrain peut être soumise à la TVA dans le cadre du régime de la marge.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 12 mai 2022, n° 416727

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DGFIP et recouvrement de taxes : petit point d’étape…

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Recouvrement de taxes : le travail d’unification se poursuit

Pour rappel, la Direction générale des Finances publiques (DGFIP) récupère progressivement le recouvrement de taxes initialement gérées par d’autres administrations, principalement la Direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI).

Entre 2019 et 2022, la DGFIP a ainsi récupéré le recouvrement des contributions sur les boissons non alcooliques, la TVA pétrole, l’autoliquidation de la TVA à l’importation, etc.

Cette unification, qui donne lieu à la mise en place de plusieurs mesures de simplification pour les usagers, n’est pas encore terminée.

Ainsi, en 2023, une nouvelle modalité de remboursement de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité (TICFE), de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (TICGN) et de la taxe intérieure de consommation sur le charbon (TICC) sera proposée sur la déclaration de TVA.

Fera en outre l’objet d’un transfert à la DGFIP le recouvrement de la taxe recouvrée pour le compte du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) qui sera portée sur la déclaration de taxe sur les conventions d’assurance.

Source : Actualité du site impots.gouv.fr

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Traducteur-interprète : quel régime d’imposition ?

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Traducteurs-interprètes : traitements et salaires ou bénéfices non commerciaux ?

Une femme exerce une activité d’interprète-traductrice de langues anglaise et créole auprès du ministère de la Justice et déclare les sommes qu’elle perçoit à ce titre dans la catégorie des traitements et salaires (TS) pour le calcul de son impôt sur le revenu.

Mais à la suite d’un contrôle fiscal, l’administration décide de remettre en cause le régime d’imposition de ces sommes : pour elle, celles-ci relèvent non pas des traitements et salaires, mais bien des bénéfices non commerciaux (BNC) !

« Faux », rétorque l’intéressée, qui rappelle qu’elle exerce son activité d’interprète-traductrice dans le cadre d’un service organisé par l’administration, dans les locaux de celle-ci et aux horaires qu’elle fixe… Ce qui prouve, selon elle, son statut de salariée et qui justifie l’imposition des sommes perçues à ce titre dans la catégorie des TS.

« Faux », répond à son tour le juge qui donne raison à l’administration fiscale pour plusieurs raisons :

  • si l’activité des interprètes-traducteurs s’exerce dans le cadre d’un service organisé par l’administration, dans les locaux de celle-ci et aux horaires qu’elle fixe, ces contraintes sont inhérentes à l’activité même de ces professionnels ;
  • même si leur travail est accompli sous l’autorité immédiate des officiers de police judiciaire ou des magistrats, les interprètes-traducteurs réalisent leurs prestations de façon indépendante, et ne peuvent pas faire l’objet de sanctions disciplinaires ;
  • enfin, si la rémunération des interprète-traducteurs est fixée forfaitairement par la loi et est soumise au régime général de la sécurité sociale (dont relèvent les salariés), l’administration ne leur garantit toutefois aucun volume d’activité ni aucun revenu minimal.

Pour toutes ces raisons, les interprètes-traducteurs collaborateurs du service public de la justice doivent être regardés comme agissant de manière indépendante : par conséquent, les revenus qu’ils perçoivent entrent dans la catégorie des BNC et non dans celle des traitements et salaires.

Le redressement fiscal est donc validé.

Source : Arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux du 13 avril 2021, n°19BX04025

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Lutte contre la fraude : la direction générale des douanes met en place un nouvel outil

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Lutte contre la fraude : le point sur le nouveau dispositif de collecte de données

Dans le cadre de sa mission de lutte contre la fraude, la direction générale des douanes vient de mettre en œuvre un nouveau traitement automatisé dénommé « valorisation des données pour l’analyse de risque ».

Celui-ci vise à permettre de modéliser et de visualiser les comportements frauduleux et ce, dans le but de mener les actions de prévention, de recherche, de constatation ou de poursuites des infractions ayant trait :

  • à la règlementation douanière ;
  • à la règlementation applicable en matière d’impôts ;
  • à la réglementation applicable en matière vitivinicole.

Les informations et données à caractère personnel qui sont traitées relèvent de différentes catégories, parmi lesquelles :

  • les données issues des déclarations en douane (comme l’identification des importateurs, exportateurs, déclarants et des bureaux de douane concernés) ;
  • les données issues des déclarations de transit (comme les données relatives aux marchandises, au transport et au suivi du mouvement) ;
  • les données issues des déclarations sommaires d’entrée (comme les données relatives aux marchandises et au transport) ;
  • etc.

Notez que la durée de conservation des informations recueillies est variable selon leur nature. A titre d’exemple, les données issues des dossiers de contrôles relatifs aux déclarations en douane sont conservées :

  • 3 ans à compter de la clôture du dossier en cas de contrôles conformes ;
  • 10 ans pour les contrôles non conformes.

Les personnes disposant du droit de consulter les données collectées sont strictement déterminées.

De plus, les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication, de transfert, d’interconnexion et de suppression des données et informations du traitement font l’objet d’un enregistrement qui comprend l’identification de l’auteur, ainsi que la date et l’heure de l’opération.

Source : Arrêté du 7 juin 2022 portant création par la direction générale des douanes et droits indirects d’un traitement automatisé de lutte contre la fraude dénommé « valorisation des données pour l’analyse de risque »

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