Taxe sur les plateformes Web : quand la payer ?

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Déclaration et paiement de la taxe sur les plateformes Web : une fois par an !

La taxe sur les exploitants de plateformes de mise en relation par voie électronique dans le but de fournir certaines prestations de transport, dite « taxe sur les plateformes Web », est destinée à financer la nouvelle Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi (ARPE).

Elle doit être déclarée et liquidée :

  • sur l’annexe à la déclaration de TVA (formulaire CA3) pour les professionnels redevables de la TVA au titre du régime réel normal d’imposition, déposée au titre du mois de mars ou du 1er trimestre de l’année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ;
  • sur l’annexe à la déclaration de TVA (formulaire CA12) pour les professionnels redevables de la TVA au titre du régime réel simplifié d’imposition, déposée en même temps que la déclaration annuelle au titre de l’exercice au cours duquel la taxe est devenue exigible ;
  • sur l’annexe à la déclaration de TVA (formulaire CA3), déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du professionnel dans tous les autres cas, au plus tard le 25 avril de l’année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

La taxe doit être payée, par voie dématérialisée, lors du dépôt de la déclaration.

Exceptionnellement, la taxe due au titre de l’année 2021 doit être déclarée et payée :

  • en même temps que la déclaration de CA3 déposée au titre du mois de juin 2022 ou du 2nd trimestre de l’année 2022, pour les professionnels redevables de la TVA au titre du régime réel normal d’imposition ;
  • au plus tard le 25 juillet 2022 dans tous les autres cas.

Sources :

  • Décret n° 2022-851 du 3 juin 2022 précisant les modalités de déclaration, de liquidation et de paiement de la taxe sur les exploitants de plateformes de mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport
  • Arrêté du 3 juin 2022 précisant les dates de déclaration et de liquidation de la taxe sur les exploitants de plateformes de mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport

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Déclaration de succession : différentes situations, différents délais ?

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Déclaration de succession : 1 situation, 2 possibilités

Toute personne qui hérite d’une succession imposable en France a l’obligation d’effectuer une « déclaration de succession » auprès de l’administration fiscale, dans un délai de principe :

  • de 6 mois, dans le cas d’une personne décédée en France métropolitaine ;
  • d’un an, si le décès a eu lieu à l’étranger.

Le but de la déclaration de succession est de recenser les biens et les dettes du défunt, afin de calculer le montant des droits de succession dus dans ce cadre.

Si la déclaration de succession est effectuée hors délai, 2 hypothèses sont envisageables :

  • si le décès a eu lieu en France, un intérêt de retard s’applique entre le premier jour du 7e mois et le premier jour du 13e mois suivant le décès, auquel succède une majoration de 10 % à compter du 13e mois ;
  • si le décès a eu lieu à l’étranger, la majoration de 10 % s’applique à compter du 13e mois suivant le décès.

Une différence de régime que le gouvernement entend maintenir. Selon lui, les éventuelles difficultés rencontrées par les héritiers d’un défunt décédé à l’étranger sont déjà prises en compte dans le cadre du délai supplémentaire dont ils disposent pour déposer la déclaration de succession.

Par conséquent, l’application de la majoration fiscale de 10 % à compter du 13e mois (soit 1 mois après l’expiration du délai dans lequel ils doivent faire cette déclaration, contre 7 mois pour les héritiers d’une succession d’une personne décédée en France) ne leur est pas défavorable.

Source : Réponse ministérielle Renaud-Garabedian, Sénat, du 2 juin 2022, n° 26887

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TVA et ventes à distance : besoin de régulariser votre situation ?

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TVA et ventes à distance : suivez le guide !

Pour mémoire, la règlementation TVA prévoit que toute vente d’un bien meuble corporel expédié par le vendeur ou transporté pour son compte dans un Etat membre de l’Union européenne (UE) vers un autre Etat membre constitue une « vente à distance », dès lors que le destinataire du bien est un consommateur.

Les « ventes à distance » ainsi définies obéissent à une règlementation spécifique en matière de TVA, dont la teneur a récemment évolué.

Jusqu’au 30 juin 2021, les ventes à distance étaient soumises à la TVA dans le pays de destination du bien dès lors que le montant des ventes annuelles réalisées par le vendeur atteignait un certain seuil, librement défini par chaque Etat membre de l’UE.

Il existait donc différents seuils selon les pays, dont la valeur oscillait entre 35 000 € et 100 000 €.

Depuis le 1er juillet 2021, le seuil de ventes à distance a été harmonisé à 10 000 € dans tous les pays de l’UE : au-delà de celui-ci, l’opérateur de ventes à distance doit donc déclarer et payer la TVA dans l’Etat membre de destination du bien.

Dans le cadre de la mise en place de cette nouvelle règlementation, l’administration fiscale a constaté qu’au titre de la période antérieure au 1er juillet 2021, certains opérateurs de ventes à distance non situés en France avaient, à tort, soumis à la TVA des ventes à distance dans le pays de départ des biens, et non en France, qui était pourtant leur pays de destination.

Pour leur éviter tout contrôle fiscal ultérieur et l’application d’éventuelles sanctions, elle propose à ces opérateurs de régulariser leur situation par la voie d’une déclaration rectificative à déposer avant le 30 septembre 2022 auprès des services fiscaux français.

Les modalités de cette régularisation sont détaillées ici.

Notez que sont exclus de ce dispositif les opérateurs faisant d’ores et déjà l’objet d’un contrôle fiscal engagé par l’administration.

Source : Actualité et fiche pratique du site impots.gouv.fr

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Droits d’enregistrement : et si 2 donations sont datées du même jour ?

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Donations multiples : focus sur la chronologie

Pour mémoire, toute donation (d’un bien ou d’une somme d’argent) donne lieu à l’application d’une taxation appelée « droits de mutation » ou « droits d’enregistrement ».

Pour atténuer le montant de cette taxation, divers dispositifs de faveur sont prévus, parmi lesquels l’application d’un abattement dans le cas où un parent consent une donation à son enfant.

Mais comment doit s’appliquer cet abattement lorsque 2 donations sont réalisées le même jour, entre un même donateur (celui qui donne) et un même donataire (celui qui reçoit) ?

Dans une récente affaire, une mère de famille transmet, par l’intermédiaire de 2 donations-partages (A et B) datées du même jour, la nue-propriété de titres de plusieurs sociétés à ses 3 enfants.

Pour rappel, on parle de « donation-partage » pour désigner une donation qui permet au donateur de partager par avance les biens de sa future succession entre ses héritiers.

Le notaire dresse d’abord la donation A, qui ne fait pas état de donation antérieure, puis la donation B, qui, elle, fait état de la donation A.

Il applique l’abattement dont peut bénéficier chacun des 3 enfants sur la donation A.

Les 2 donations sont présentées à l’enregistrement le même jour, mais la donation A est enregistrée après la donation B.

Prenant acte de la situation, l’administration décide alors de contester l’application de l’abattement familial telle qu’effectuée par le notaire : puisque la donation A a été enregistrée après la donation B, c’est cette dernière qui aurait dû donner lieu à l’application de l’abattement dont chaque enfant pouvait bénéficier.

« Faux », répond le juge : ici, ce n’est pas la date d’enregistrement des donations qui détermine leur chronologie, mais bel et bien l’ordre dans lequel le notaire les a dressées.

Ici, le notaire a dressé l’acte de donation A avant l’acte de donation B. En outre, la donation B a bel et bien fait état de la donation A.

Dès lors, c’est la donation A qui doit faire l’objet de l’abattement. La demande de l’administration est donc rejetée.

Source : Arrêt de la Cour d’appel de Rennes du 10 mai 2022, n° 20/01010 (NP)

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Vente d’un bien immobilier « professionnel » : un avantage fiscal pas si automatique…

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L’immeuble était-il affecté à l’exploitation de l’entreprise ?

Un loueur de fonds vend à une société un immeuble dans lequel il exerçait son activité professionnelle et, à cette occasion, réalise un gain (une plus-value) non négligeable.

Pour le calcul de l’impôt dû sur cette plus-value, il applique un abattement de 10 % pour chaque année de détention échue au jour de la vente au-delà de la 5e année, comme la loi l’y autorise.

Une erreur, selon l’administration fiscale, qui réclame donc un supplément d’impôt sur le revenu au professionnel. Elle lui rappelle, en effet, que pour bénéficier de cet abattement, certaines conditions doivent être réunies.

A ce titre, il faut, notamment, que le bien vendu soit considéré comme affecté à l’exploitation de l’entreprise au jour de la cession… Ce qui n’est pas le cas ici, puisque :

  • l’acheteur a pris l’engagement, dans l’acte de vente, de démolir l’immeuble, puis de construire un ou plusieurs immeubles collectifs dans les 4 ans suivants cette vente ;
  • le loueur de fonds a accepté cet engagement ;
  • l’acheteur a obtenu, 6 mois avant la vente définitive, un permis de démolition et de construction de 3 immeubles collectifs.

Une argumentation suffisante pour convaincre le juge, qui maintient le redressement fiscal.

Source : Arrêt de la Cour administrative d’appel de Nantes du 15 avril 2022, n°20NT00816

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Pacte Dutreil : la particularité des holdings

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Pacte Dutreil et holdings : quand l’administration et le juge sont en désaccord…

Dans le cadre de la transmission des titres d’une société (par décès ou par donation), par principe taxable au titre des droits d’enregistrement, il existe un dispositif qui permet de bénéficier d’un avantage fiscal non négligeable : il s’agit du « Pacte Dutreil ».

Concrètement, la mise en place de ce type de pacte vous permet de bénéficier d’une exonération de droits d’enregistrement à hauteur des ¾ de la valeur des titres transmis (sans limitation de montant).

Autrement dit, seuls 25 % de la valeur des parts ou actions seront soumis à l’impôt.

Pour mettre en place un Pacte Dutreil, de nombreuses conditions doivent être respectées :

  • un engagement collectif de conservation des titres présentant certaines caractéristiques doit être mis en place ;
  • à l’expiration de cet engagement collectif, un engagement individuel de conservation des titres transmis pendant une durée de 4 ans doit être pris par chacun des bénéficiaires de la transmission ;
  • la société (ou l’entreprise), dont les titres font l’objet des engagements de conservation, doit principalement exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale : on parle alors de « société opérationnelle » ;
  • etc.

Notez que les sociétés holdings dites « animatrices », c’est-à-dire celles qui gèrent un portefeuille de participations mais dont l’activité principale consiste à participer de façon active à la conduite de la politique de leurs groupes de sociétés, et aux contrôles de leurs filiales opérationnelles, sont elles-mêmes assimilables à des « sociétés opérationnelles ».

Une question se pose alors : dans le cadre du Pacte Dutreil, est-il nécessaire que la holding dont les titres sont transmis conserve son rôle d’animatrice du groupe jusqu’à l’expiration du délai légal de conservation des titres ?

Si l’administration fiscale semble penser que la réponse à cette question est positive, tel n’est pas le cas du juge de l’impôt !

Dans une récente affaire, ce dernier rappelle, en effet, que si la condition tenant au caractère animateur de la holding doit être remplie au moment de la transmission des titres, la loi n’impose en rien le maintien de cette fonction d’animation de groupe jusqu’au terme de l’engagement de conservation.

Source : Arrêt de la Cour de cassation du 25 mai 2022, chambre commerciale, n°19-25513

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Taux de TVA : publication d’une nouvelle directive européenne

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Une nouvelle directive qui accorde plus de souplesse aux Etats membres

Les règles relatives à la fixation des taux de TVA sont encadrées sur le plan communautaire et ce, pour 2 raisons : éviter les distorsions de concurrence et préserver le fonctionnement du marché intérieur.

Adoptées il y a plus de 20 ans pour la plupart, il apparaissait nécessaire de les faire évoluer afin, notamment, d’accorder plus de souplesse aux Etats membres.

C’est pourquoi une nouvelle directive a été publiée le 6 avril 2022, qui contient des mesures applicables dès maintenant par les Etats et d’autres, applicables à compter du 1er janvier 2025.

Brièvement, elle prévoit :

  • que tous les Etats membres puissent appliquer à certains biens et services éligibles, comme les denrées alimentaires destinées à la consommation humaine, les équipements médicaux, etc., dans des limites déterminées :
  • ○ un maximum de 2 taux réduits d’au moins 5 % ;
  • ○ un taux réduit inférieur au seuil minimal de 5 % et une exonération avec droit à déduction de la TVA en amont ;
  • une possibilité d’option, ouverte à tous les Etats membres, permettant d’appliquer des taux réduits (non inférieurs à 12 %) aux mêmes biens et services que ceux auxquels des taux réduits (qui ne sont pas inférieurs à 12 %) sont appliqués dans d’autres Etats membres, dans les mêmes conditions.

Source : Directive (UE) 2022/542 du Conseil du 5 avril 2022 modifiant les directives 2066/112/CE et (UE) 2020/285 en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée

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Taxe sur les bureaux : pour les cabinets médicaux ?

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Une exonération de taxe pour les locaux « spécialement aménagés »

Une société, propriétaire d’un local dans lequel son associé majoritaire, un chirurgien, exerce une activité de chirurgie plastique reconstructrice et esthétique, demande à bénéficier d’une exonération de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux.

Ce que lui refuse l’administration fiscale, qui lui rappelle que l’exonération visée est réservée aux locaux spécialement aménagés pour l’exercice d’activités à caractère sanitaire ou social.

« Il n’y a donc pas de problème », répond la société : le local en cause est un « cabinet médical » doté d’installations et d’appareils médicaux, qui permettent au chirurgien de réaliser des consultations, des soins médicaux et paramédicaux, et même de petites interventions.

Une affirmation qui n’est étayée par aucune preuve, répond à son tour l’administration fiscale, qui constate que :

  • les interventions en chirurgie esthétique et réparatrice n’ont pas lieu dans le cabinet du praticien, mais dans une clinique ;
  • les déclarations de bénéfices non commerciaux du chirurgien ne mentionnent pas, dans la case « immobilisations », de matériel médical spécifique ;
  • la société ne fournit ni photographie, ni constat d’huissier, ni facture d’achat de matériel mentionnant l’adresse du local comme adresse de livraison.

Parce que rien n’indique que le local serait doté d’aménagements spécifiques pour l’exercice d’une activité chirurgicale, médicale ou paramédicale, le juge refuse à son tour le bénéfice de l’exonération de taxe sur les bureaux et condamne la société à s’acquitter des sommes réclamées par l’administration fiscale.

Source : Arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris du 13 avril 2022, n°21PA02548

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Marins-pêcheurs : une exonération partielle d’impôt sur le revenu…

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Des précisions concernant le montant de la rémunération de référence

Les marins-pêcheurs qui exercent leur activité hors des eaux territoriales françaises peuvent, toutes conditions remplies, bénéficier d’une exonération partielle d’impôt sur le revenu.

Pour cela :

  • ils doivent être domiciliés fiscalement en France ;
  • leur employeur doit être établi en France ou dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative ;
  • l’activité doit être exercée dans un Etat autre que la France et que celui du lieu d’établissement de l’employeur. En pratique, l’administration fiscale admet que l’exercice de l’activité de pêche dans un espace marin situé à plus de 12 milles des côtes métropolitaines ou des départements d’Outre-mer équivaut à exercer une activité dans un autre Etat que la France.

Cette exonération d’impôt s’applique aux salaires des marins-pêcheurs. Plus précisément, la fraction de rémunération exonérée est comprise entre 40 % et 60 % de la part du salaire qui excède une rémunération de référence qui s’élève à :

  • 19 031 € au titre de l’imposition des revenus de 2021 ;
  • 19 293 € au titre de l’imposition des revenus de 2022 (sous réserve d’actualisation en cours d’année 2022).

Source : Actualité Bofip-impôts du 16 mai 2022

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Création d’entreprise en ZAFR : attention au caractère « nouveau » de l’activité

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On peut créer une entreprise sans que l’activité soit « nouvelle »…

Sous réserve du respect de toutes les conditions requises, les entreprises nouvelles qui sont créées dans les zones d’aide à finalité régionale (ZAFR) bénéficient d’une exonération totale d’impôt sur les bénéfices dès le mois de leur création et jusqu’à la fin du 23e mois suivant, puis d’une exonération partielle pendant 3 ans.

Parmi les conditions à remplir, l’entreprise créée doit exercer une activité « nouvelle ». Sont donc notamment exclues du régime de faveur les entreprises issues d’une concentration, d’une reprise ou d’une restructuration d’activités préexistantes.

C’est précisément ce que le juge vient de rappeler à une société de sécurité qui demandait à bénéficier de ce régime de faveur.

Dans cette affaire, à l’issue d’un contrôle, l’administration fiscale a remis en cause l’application de l’exonération d’impôt sur les bénéfices, considérant que la société avait été créée dans le cadre de la reprise ou de la restructuration d’activités préexistantes.

Pour preuves, elle indique que :

  • le gérant de la société est également dirigeant et actionnaire de 2 autres sociétés de sécurité ;
  • près d’un tiers du personnel embauché par la société lors de sa création était salarié ou ancien salarié de l’une ou l’autre des 2 autres sociétés de sécurité dans la période immédiatement antérieure ;
  • la majeure partie du chiffre d’affaires de la société a été réalisée avec 3 des clients des 2 autres sociétés de sécurité.

Des preuves qui suffisent à convaincre le juge : au vu de l’identité d’activité, du transfert de clientèle, du transfert des moyens de production et des liens privilégiés existants entre les 3 sociétés, la société de sécurité créée n’exerce pas une activité « nouvelle ».

Le redressement fiscal est donc validé !

Source : Arrêt de la Cour administrative d’appel de Douai du 23 mars 2022, n°19DA01715

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