Coronavirus (Covid-19) et TGAP : un calcul aménagé

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Coronavirus (covid-19) et calcul de la TGAP : des prolongations

La TGAP (taxe générale sur les activités polluantes) est due par les entreprises ayant une activité polluante, ou dont l’activité nécessite l’utilisation de produits polluants.

Concrètement, devront payer cette taxe les entreprises qui exploitent une installation soumise à autorisation et dont l’activité consiste, notamment, à réceptionner des déchets dangereux ou non dangereux et à les stocker, les transférer vers un autre Etat, ou à pratiquer un traitement thermique (incinération par exemple).

Pour tenir compte de la situation sanitaire liée à l’épidémie de coronavirus (Covid-19), les modalités de calcul de cette taxe sont partiellement aménagées. Ainsi :

  • pour les années 2020 et 2021, l’exploitant de l’installation de traitement thermique de déchets non dangereux peut neutraliser, dans la formule de calcul du rendement énergétique, tout ou partie des périodes comprises entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus et entre le 17 octobre 2020 et la fin de l’état d’urgence sanitaire ;
  • l’exemption de TGAP pour les déchets d’activités de soins à risques infectieux et pour les déchets contenant des polluants organiques persistants est prolongée jusqu’au 31 décembre 2024 (au lieu du 31 décembre 2021) ;
  • pour les installations de stockage de déchets non dangereux, l’obligation de mise en conformité des compteurs de biogaz nécessaire pour bénéficier d’un tarif réduit est reportée au 1er janvier 2023 (au lieu du 1er janvier 2022).

Source : Arrêté du 30 mars 2022 modifiant les arrêtés du 28 décembre 2017 et du 31 décembre 2018 pris pour l’application des articles 266 sexies et 266 nonies du code des douanes

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Représentant fiscal : un point sur la procédure d’accréditation

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Accréditation des représentants fiscaux : quoi de neuf ?

Pour mémoire, lorsqu’une entreprise étrangère non établie dans l’Union européenne est redevable de la TVA française ou doit accomplir certaines obligations déclaratives en France, elle doit désigner en France un représentant fiscal qui s’engage à remplir les formalités qui lui incombent et, le cas échéant, à acquitter la taxe.

Depuis le 23 avril 2022, il est prévu que les demandes d’accréditation relative à l’activité de représentation fiscale doivent être déposées auprès du service des impôts, par voie électronique ou par lettre recommandée avec avis de réception, accompagnées d’un certain nombre de pièces justificatives (numéro unique d’identification du représentant, bulletin n°3 du casier judiciaire de moins de 3 mois, etc.).

Notez également que l’accréditation peut désormais être retirée :

  • sur demande du représentant fiscal ou de la personne représentée ;
  • par l’administration fiscale, en cas :
  • ○ de manquement du représentant à ses obligations en termes de moralité fiscale et commerciale, d’organisation administrative, de moyens humains et matériels et de solvabilité financière ;
  • ○ de non-respect de ses obligations déclaratives et de paiement des taxes.

Pour finir, pour les accréditations délivrées avant le 23 avril 2022, retenez que le respect de la condition tenant à la solvabilité financière du représentant ne sera vérifié par l’administration fiscale qu’à compter du 1er janvier 2024.

Source : Décret n° 2022-589 du 20 avril 2022 relatif aux modalités de délivrance et de retrait de l’accréditation des représentants fiscaux prévue à l’article 289 A du code général des impôts

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Avocats : vers une revalorisation du seuil de la franchise en base de TVA ?

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Avocats et franchise en base de TVA : pas de changement !

Les petites entreprises bénéficient d’un régime spécifique en matière de TVA, appelé le régime de la « franchise en base » qui, en pratique, les dispense du paiement de la TVA lorsque le chiffre d’affaires n’excède pas un certain seuil.

Pour les avocats, ce seuil est fixé à :

  • 44 500 € pour les opérations réalisées dans le cadre de leurs activités réglementées ;
  • 18 300 € pour les opérations réalisées dans le cadre de leurs activités non réglementées.

Ces seuils font l’objet d’une actualisation tous les 3 ans, la prochaine devant intervenir le 1er janvier 2023.

Interrogé sur la possibilité de les augmenter dès 2022, le gouvernement répond par la négative.

Source : Réponse ministérielle Dupont-Aignan du 26 avril 2022, Assemblée nationale, n°44126

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Production de volailles : attention à la TVA !

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Production de volailles et TVA : 5,5 % ou 10 % ?

Le taux réduit de TVA à 5,5 % s’applique aux produits d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture ou de l’aviculture, lorsqu’ils constituent :

  • des denrées alimentaires destinées à la consommation humaine ;
  • des produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées ;
  • des produits normalement utilisés pour compléter ou remplacer ces denrées, sauf exceptions (comme le chocolat).

En revanche, ces mêmes produits relèvent du taux de TVA à 10 % lorsqu’ils constituent des denrées alimentaires destinées à la consommation animale, des produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées, ou normalement utilisés pour les compléter ou les remplacer, et qu’ils n’ont subi aucune transformation.

Ce même taux de TVA à 10 % s’applique aux matières premières, aux aliments composés ou aux additifs destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires elles-mêmes destinées à la consommation humaine.

Dans ce contexte, le gouvernement précise que les ventes d’animaux vivants réalisées entre exploitants agricoles, ou auprès d’éleveurs d’animaux d’engraissement ou de reproduction, sont soumises à la TVA au taux de 10 %.

En conséquence :

  • les ventes de poussins réalisées auprès d’un éleveur pour une phase d’engraissement relèvent du taux de 10 % ;
  • à l’issue de la période d’engraissement ou d’élevage, les ventes de volailles par l’exploitant agricole pour la consommation humaine sont soumises au taux réduit de TVA à 5,5 %.

Source : Réponse ministérielle Vogel du 7 avril 2022, Sénat, n°26387

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Abandon de créances : toujours déductible ?

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Abandon de créances : quand a été ouverte la procédure de sauvegarde ?

Constatant que l’une de ses filiales rencontre d’importantes difficultés financières, une société décide, un 19 juin, de renoncer au paiement de certaines factures et donc, d’abandonner des créances.

Corrélativement, elle déduit le montant de ces abandons de créances de son résultat imposable… Ce que l’administration fiscale conteste : ces abandons ayant été réalisés pour des raisons financières (et non pas commerciales), ils ne sont pas déductibles.

Par principe, en effet, seuls les abandons de créances à caractère commercial sont déductibles. Toutefois, comme souvent en matière fiscale, des exceptions existent. Ainsi, il est prévu que les abandons de créances à caractère financier soient déductibles dès lors qu’ils sont consentis à une entreprise pour laquelle une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire est ouverte, toutes conditions par ailleurs remplies.

Or, ici, une procédure de sauvegarde a justement été ouverte à l’encontre de la filiale le 24 septembre, rappelle la société, ce qui lui a permis de matérialiser ces abandons dans ses propres comptes dès le 30 septembre.

« C’est là tout le problème », conclut le juge : si la société a matérialisé dans ses comptes les aides consenties après l’ouverture de la procédure de sauvegarde intervenue, rappelons-le le 24 septembre, elle a pris la décision de renoncer au paiement de ses factures 3 mois avant l’ouverture de cette procédure (le 19 juin).

Pour cette raison, les abandons de créances consentis à la filiale ne sont pas déductibles du résultat imposable de la société, décide le juge, qui maintient le redressement fiscal.

Source : Arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux du 8 mars 2022, n°19BX04963

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Taxis : une avance sur les remboursements de TICPE

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Remboursement de TICPE : une avance de 25 %

Par principe, les personnes qui, dans le cadre de leur activité professionnelle, consomment certains carburants peuvent, toutes conditions remplies, demander à bénéficier d’un remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE).

Pour faire face à la hausse actuelle des prix du carburant, le gouvernement a décidé d’accorder une avance sur ces remboursements partiels aux exploitants de taxis qui ont acheté des carburants (gazole et essence) en 2022.

Cette avance sera égale à 25 % du montant remboursé au titre des achats de carburants de l’année 2021.

Si vous pouvez en bénéficier, elle vous sera versée automatiquement, sans demande préalable, sous réserve du dépôt, avant le 31 décembre 2022, du dossier de demande de remboursement relatif à l’année 2021.

Pour finir, notez que l’avance de 25 % sera déduite du montant du remboursement partiel accordé en 2023 (sur les quantités de carburants acquises en 2022). Si le solde est négatif, ou si vous ne déposez pas de demande de remboursement partiel en 2023, vous devrez restituer le montant du solde ou de l’avance.

Source : Décret n° 2022-542 du 13 avril 2022 relatif à l’avance sur les remboursements d’une fraction de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques supportée par les exploitants de taxis au titre des acquisitions de l’année 2022

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TVA à 5,5 % et handisport : la liste des équipements est connue

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Handisport : une TVA à 5,5 % pour quels équipements ?

Certains équipements permettant aux personnes en situation de handicap de pratiquer une activité physique, en compétition ou en loisir, vont désormais pouvoir bénéficier du taux réduit de TVA à 5,5 %.

Sont concernés :

  • les appareils et équipements de mobilité adaptés (luge, ski, bateau de paravoile, etc.) ;
  • les appareils et équipements fixes de pratique sportive adaptée (banc de musculation, home-trainer, etc.) ;
  • les matériels de fixation (plaque de lancer, matériel de fixation d’escrime, etc.) ;
  • les matériels d’assistance et de pratique sportive adaptés pour les personnes en situation de handicap moteur (flotteurs latéraux d’aviron, rampe de mise à cheval, etc.) ;
  • les matériels d’assistance et de pratique sportive adaptés pour les personnes ayant une déficience visuelle (matériel de cécifoot, sonorisation pour guidage, etc.).

Cette mise à jour de la liste des appareils et équipements éligibles au taux réduit de TVA s’appliquera aux opérations (livraison de biens, importations, etc.) pour lesquelles le fait générateur de la taxe intervient à compter du 1er juillet 2022.

Source : Arrêté du 18 mars 2022 complétant la liste des équipements spéciaux, dénommés aides techniques et autres appareillages, éligibles au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée, prévue à l’article 30-0 B de l’annexe IV au code général des impôts

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Crédit d’impôt recherche : c’est quoi une « subvention publique » ?

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« Subvention publique » : la définition du juge…

Les entreprises qui engagent certaines dépenses de recherche peuvent, toutes conditions par ailleurs remplies, bénéficier du crédit d’impôt recherche (CIR).

Pour le calcul de cet avantage fiscal, il est prévu que les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au CIR doivent être déduites de la base de calcul, qu’elles soient définitivement acquises ou remboursables.

A l’occasion d’un litige dont il était saisi, le juge vient d’apporter des précisions sur la notion de « subventions publiques » qui n’est pas, en tant que telle, définie par la loi.

Pour lui, sont des « subventions publiques », toutes les aides qui sont versées en vue ou en contrepartie d’un projet de recherche, qui proviennent de l’utilisation de ressources perçues à titre obligatoire et sans contrepartie, que ces aides soient versées par une autorité administrative ou un organisme privé chargé d’une mission de service public.

Source : Arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris du 18 février 2022, n°19PA01989

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Rachat d’un hôtel pris en crédit-bail : avec ou sans TVA ?

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Rachat d’un hôtel pris en crédit-bail : pas de dispense de TVA !

Par principe, les livraisons de biens ou les prestations de services réalisées entre redevables de la TVA lors de la « transmission d’une universalité totale ou partielle de biens » sont dispensées de TVA, toutes conditions par ailleurs remplies.

Par « transmission d’une universalité totale ou partielle de biens », il faut entendre le transfert d’un fonds de commerce ou d’une partie autonome d’une entreprise, comprenant des éléments corporels et incorporels qui constituent ensemble une entreprise (ou une partie d’entreprise) qui peut poursuivre une activité économique autonome.

En conséquence, le rachat, par un hôtelier, de l’immeuble d’exploitation qu’il prenait en location dans le cadre d’un contrat de crédit-bail, n’est pas assimilable à une « transmission d’une universalité totale ou partielle de biens », et ne bénéficie donc pas de la dispense de TVA correspondante.

Cela s’explique par le fait qu’une telle opération constitue, en réalité, un simple achat d’immobilisation affectée à l’activité préexistante d’exploitant hôtelier.

Source : Réponse ministérielle Grau du 5 avril 2022, Assemblée nationale, n°35808

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Utilisation conjointe d’un bien immobilier : qui paie la CFE ?

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Utilisation conjointe ne veut pas dire perte de contrôle…

Une société est propriétaire d’un ensemble immobilier qui comporte plusieurs bâtiments. Elle en utilise une partie et loue l’autre partie à des entreprises tierces.

Ce même ensemble immobilier comporte des terrains et des aménagements qui, bien que non compris dans les contrats de location, sont utilisés conjointement par la société et ses locataires.

Une situation qui lui permet de demander, et d’obtenir, une réduction du montant de sa cotisation foncière des entreprises (CFE), estime la société.

« Non », conteste l’administration fiscale, qui refuse d’accéder à sa demande et indique :

  • que l’utilisation conjointe des terrains et aménagements, ainsi que la refacturation de frais de gestion et d’entretien de ces biens, n’a pas pour effet de restreindre le contrôle qu’exerce la société sur les biens en cause ;
  • que les terrains et aménagements ne constituent pas l’accessoire des bâtiments loués.

Des éléments suffisants pour établir que la société dispose en totalité des terrains et aménagements… qui doivent donc être pris en compte pour le calcul de sa CFE.

Ce que confirme le juge.

Source : Arrêt de la Cour administrative d’appel de Nancy du 20 janvier 2022, n°20NC03269

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