Injonction de mise en conformité fiscale : on en sait plus !

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Depuis le 1er janvier 2024, la procédure d’injonction de mise en conformité permet aux inspecteurs des impôts d’adresser, aux sites web établis hors UE défaillants en matière de déclaration et de paiement de la TVA, une demande motivée de se conformer à leurs obligations dans un délai de 30 jours. Cette procédure vient de faire l’objet de précisions.

Injonction de mise en conformité fiscale = précisions

Pour rappel, la loi de finances pour 2024 a créé une injonction de mise en conformité fiscale.

Concrètement, les agents habilités de l’administration fiscale ayant au moins le grade d’inspecteur des finances publiques peuvent, lorsqu’ils constatent qu’un assujetti à la TVA non établi dans l’Union européenne qui fournit des services par voie électronique par l’intermédiaire d’une interface en ligne ne déclare pas la TVA due en France et, de manière répétée, ne la paie pas, lui adresser une demande motivée de se conformer à ses obligations dans un délai de 30 jours.

Passé ce délai, à défaut de réponse ou de mise en conformité, les agents adressent au contrevenant une mise en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai de 30 jours et l’informent qu’ils peuvent, dans un délai qui ne peut être inférieur à 48h :

  • demander à tout fournisseur de moteur de recherche en ligne de cesser le classement de ces interfaces en ligne pour une durée de 4 mois, renouvelable une fois ;
  • demander à tout fournisseur de comparateur en ligne de cesser le référencement de ces interfaces en ligne pour une durée de 4 mois, renouvelable une fois ;
  • demander à toute personne dont l’activité consiste à offrir des services de communication au public en ligne ou à mettre à disposition du public par des services de communication en ligne le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages, de prendre toute mesure utile destinée à en limiter l’accès pour une durée de 4 mois, renouvelable une fois.

Ces mesures peuvent également être prises lorsque l’auteur des manquements ne peut être identifié.

Lorsque les personnes sollicitées (fournisseurs de moteur de recherche, de comparateur, etc.) s’abstiennent de mettre en œuvre, dans le délai requis, les mesures que l’administration leur demande de prendre, il leur est appliqué une amende de 500 € par jour de retard, au plus tard jusqu’à l’expiration de la durée de 4 mois, portée le cas échéant à 8 mois.

Précisons que, dans le cadre de cette mesure, un « comparateur en ligne » s’entend de tout service de communication au public en ligne consistant en la fourniture d’informations permettant la comparaison des prix et des caractéristiques de biens et de services proposés par des professionnels.

Un décret à venir devait apporter des précisions concernant cette mesure. Et c’est chose faite ! Sont désormais précisées les informations impératives contenues dans la demande de mise en conformité, à savoir :

  • le rappel des obligations déclaratives et de paiement de la TVA ;
  • le constat des manquements à ces obligations ;
  • le délai de 30 jours imparti au site web pour se conformer à ses obligations, qui court à compter de la réception de la demande de mise en conformité ;
  • et, pour la mise en demeure à défaut de réponse du site web ; les mesures qui seront appliquées à défaut de mise en conformité.

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Lutte contre le blanchiment : des précisions sur la procédure de signalement !

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Dans le cadre de la lutte antiblanchiment, certaines personnes sont soumises à des obligations de vigilance qui passent, en outre, par celle de signaler les divergences concernant les données relatives aux bénéficiaires effectifs contenues dans les registres des trusts et des fiducies et celles dont elles disposent. On en sait un peu plus sur cette procédure de signalement…

Signalement des divergences : contenu et traitement

Dans le cadre de leur mission de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, certaines personnes sont soumises à des obligations de vigilance.

Cela concerne notamment :

  • les établissements de crédit et leurs succursales ;
  • les établissements de paiement ;
  • les établissements de monnaie électrique ;
  • la Banque de France ;
  • les entreprises d’investissement ;
  • les personnes qui négocient des œuvres d’art et des antiquités ;
  • les experts-comptables, les salariés autorisés à exercer la profession d’expert-comptable ;
  • les commissaires aux comptes ;
  • les avocats au Conseil d’ État et à la Cour de cassation, les avocats, les notaires, les commissaires de justice, les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires ;
  • etc.

Dans ce cadre, elles sont tenues de signaler les divergences concernant les données relatives aux bénéficiaires effectifs contenues dans les registres des trusts et des fiducies et celles dont elles disposent.

Contenu du signalement

Ce signalement, qui doit contenir un certain nombre d’informations (consultables ici), est adressé au service en charge des impôts des non-résidents par voie électronique.

Il est conservé pendant 3 ans à compter de sa réception par l’administration fiscale, qui peut demander, à son auteur tout élément utile au traitement de celui-ci.

Traitement du signalement

L’administration fiscale informe l’administrateur du trust ou de la fiducie de la divergence qui lui a été signalée et peut lui demander tout élément utile à la correction de la divergence.

L’administrateur du trust ou le fiduciaire dispose de 2 mois, à compter de la réception de l’information de l’administration fiscale, pour formuler ses observations.

Si la divergence résulte d’un manquement aux obligations de déclaration, d’enregistrement ou de publication au fichier immobilier, l’administrateur du trust ou le fiduciaire peut, dans un délai de 2 mois, déposer une déclaration ou un acte rectificatif pour corriger l’inexactitude à l’origine de la divergence.

L’administrateur du trust ou le fiduciaire communique ensuite au service en charge des impôts des non-résidents les informations permettant d’identifier la déclaration ou l’acte à corriger ainsi que, pour les fiducies, le lieu de dépôt et les informations permettant d’identifier l’acte rectificatif nécessaire à la correction de la divergence.

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Contester une décision administrative : du nouveau pour les délais de recours !

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Jusqu’à présent, c’était à la date de réception d’un recours administratif par la juridiction qu’il convenait de se placer pour apprécier si ledit recours avait été formé dans les délais. Désormais, les choses changent : c’est la date d’expédition du recours qui compte. Explications…

Délai de recours = prise en compte du délai d’expédition et non de réception

Pour rappel, les décisions de l’administration peuvent être contestées, toutes conditions par ailleurs remplies, sous réserve d’agir dans les délais prévus par la loi. À défaut, la requête est rejetée.

Par principe, le délai de recours contre une décision de l’administration est de 2 mois. Ce délai débute à partir du jour où :

  • la décision a été publiée s’il s’agit d’un acte réglementaire ;
  • la décision est affichée (permis de construire, par exemple) ;
  • la décision a été notifiée s’il s’agit d’un acte individuel.

Notez que ce délai peut être différent pour certains recours. C’est le cas, par exemple, en matière d’élections municipales : dans ce cadre, le délai de recours est de 5 jours.

Les recours contre une décision administrative peuvent être formés soit par voie postale, soit sur place ou soit par voie électronique auprès :

  • d’un tribunal administratif ;
  • d’une Cour administrative d’appel ;
  • du Conseil d’État.

Si jusqu’ici les juges avaient toujours considéré que la date à prendre en compte pour apprécier si un recours contentieux adressé à une juridiction administrative par voie postale a été formé dans le délai était celle de la date de réception du recours par l’administration, ce n’est désormais plus le cas.

Les juges viennent de changer d’avis (et opèrent juridiquement un « revirement de jurisprudence ») en posant la règle suivante : seule la date d’expédition du recours, cachet de la poste faisant foi, doit être retenue pour apprécier si le délai de recours est respecté.

Schématiquement, cette nouvelle position du juge signifie qu’un recours adressé à la juridiction administrative le 1er septembre 2024 contre une décision administrative datée du 3 juillet 2024, est formé dans le délai requis, même si la juridiction concernée reçoit ce recours le 4 septembre 2024, soit au-delà du délai de recours de 2 mois autorisé.

Retenez qu’en matière fiscale, cette nouvelle règle s’applique uniquement aux requêtes adressées par voie postale au tribunal administratif, puisque les appels devant la Cour administrative d’appel et les pourvois en cassation devant le Conseil d’État sont obligatoirement adressés par voie électronique via l’application « Télérecours ».

Taxe de séjour collectée par les plateformes numériques : on en sait un peu plus…

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À titre expérimental, les plateformes numériques qui assurent un service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de la location d’hébergements peuvent déroger à l’actuel processus déclaratif de la taxe de séjour en optant pour le dépôt d’une déclaration unique. Cette dérogation vient de faire l’objet de précisions… Explications.

Taxe de séjour et plateformes numériques : du nouveau pour l’expérimentation

Pour rappel, la taxe de séjour sur les hébergements touristiques est un impôt qui frappe les palaces, les hôtels de tourisme, les résidences de tourisme, les villages de vacances, les chambres d’hôtes, etc.

Le montant de la taxe de séjour est fixé par les communes et les EPCI (établissement public de coopération intercommunale) qui peuvent la collecter soit au réel, soit de manière forfaitaire.

Les plateformes numériques qui assurent un service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de la location d’hébergements doivent déclarer et payer le montant de la taxe de séjour qu’ils sont chargés de collecter pour le compte des loueurs (professionnels ou non).

Cette déclaration doit être déposée auprès de chaque collectivité territoriale ou EPCI ayant institué la taxe à verser. Ce qui peut être source de difficultés…

C’est pourquoi la loi de finances pour 2024 a mis en place pour une durée de 3 ans, à titre expérimental, une possibilité de déroger à l’actuel processus déclaratif de la taxe de séjour.

Ainsi, pour chaque période de versement de la taxe, la plateforme est autorisée à déposer une déclaration unique via un service numérique centralisé de télédéclaration mis en œuvre par la direction générale des finances publiques, couvrant l’ensemble du territoire français, qui est ensuite chargée de ventiler les informations et leur mise à disposition à chacune des communes ou EPCI concernés.

Les plateformes numériques qui optent pour cette déclaration unique doivent signer avec l’administration fiscale une convention qui mentionne leurs engagements réciproques et les conditions de participation à cette expérimentation.

Cette déclaration sera normalement disponible directement sur le site internet des impôts.

Taxe de séjour collectée par les plateformes numériques : on en sait un peu plus… – © Copyright WebLex

Taxe de séjour collectée par les plateformes numériques : on en sait un peu plus…

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À titre expérimental, les plateformes numériques qui assurent un service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de la location d’hébergements peuvent déroger à l’actuel processus déclaratif de la taxe de séjour en optant pour le dépôt d’une déclaration unique. Cette dérogation vient de faire l’objet de précisions… Explications.

Taxe de séjour et plateformes numériques : du nouveau pour l’expérimentation

Pour rappel, la taxe de séjour sur les hébergements touristiques est un impôt qui frappe les palaces, les hôtels de tourisme, les résidences de tourisme, les villages de vacances, les chambres d’hôtes, etc.

Le montant de la taxe de séjour est fixé par les communes et les EPCI (établissement public de coopération intercommunale) qui peuvent la collecter soit au réel, soit de manière forfaitaire.

Les plateformes numériques qui assurent un service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de la location d’hébergements doivent déclarer et payer le montant de la taxe de séjour qu’ils sont chargés de collecter pour le compte des loueurs (professionnels ou non).

Cette déclaration doit être déposée auprès de chaque collectivité territoriale ou EPCI ayant institué la taxe à verser. Ce qui peut être source de difficultés…

C’est pourquoi la loi de finances pour 2024 a mis en place pour une durée de 3 ans, à titre expérimental, une possibilité de déroger à l’actuel processus déclaratif de la taxe de séjour.

Ainsi, pour chaque période de versement de la taxe, la plateforme est autorisée à déposer une déclaration unique via un service numérique centralisé de télédéclaration mis en œuvre par la direction générale des finances publiques, couvrant l’ensemble du territoire français, qui est ensuite chargée de ventiler les informations et leur mise à disposition à chacune des communes ou EPCI concernés.

Les plateformes numériques qui optent pour cette déclaration unique doivent signer avec l’administration fiscale une convention qui mentionne leurs engagements réciproques et les conditions de participation à cette expérimentation.

Cette déclaration sera normalement disponible directement sur le site internet des impôts.

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Déclaration pays par pays : mise à jour de la liste des États participants

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La liste des États qui participent à l’échange automatique des déclarations « pays par pays » avec la France vient d’être mise à jour. 3 nouveaux pays viennent rejoindre la liste des 26 autres États membres de l’Union européenne et des 59 autres États ayant conclu un accord d’échange automatique de ces déclarations.

Déclaration pays par pays : 3 nouveaux pays participants

Pour lutter contre la fraude fiscale, certaines entreprises ont l’obligation de remplir une déclaration pays par pays de leurs résultats économiques, comptables et fiscaux.

Cette déclaration, également connue sous l’acronyme CbCR (Country-by-Country Reporting), doit obligatoirement être souscrite par les multinationales qui réalisent un chiffre d’affaires mondial consolidé supérieur à 750 M€.

L’objectif de cette déclaration est de permettre à l’administration fiscale de recueillir des informations concernant les différentes entités d’un groupe ainsi que la localisation de leurs bénéfices pour orienter de manière efficace leurs potentiels futurs contrôles.

Certaines filiales et succursales sont dispensées du dépôt de cette déclaration. Cette dispense concerne les filiales et succursales :

  • détenues par une ou des entités juridiques établies en France et tenues de déposer la déclaration pays par pays ;
  • détenues par une ou des entités juridiques situées hors de l’Union européenne mais soumises à une obligation déclarative similaire en application d’une réglementation étrangère.

La liste des États ou territoires qui ont adopté une réglementation rendant obligatoire la souscription d’une déclaration pays par pays, et permettant de bénéficier de la 2de dispense évoquée ci-dessus, est consultable ici.

Cette liste vient d’être mise à jour. Dans ce cadre, et pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022, Aruba, le Kenya et la Papouasie-Nouvelle-Guinée viennent rejoindre la liste des pays dispensés de la déclaration pays par pays.

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TVA à taux réduit : même pour les équipements sportifs conçus pour les personnes handicapées ?

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Le taux de TVA applicable aux ventes des équipements isocinétiques, ainsi que les prestations de transport, de mise en service et de maintenance afférentes, n’a jamais été clairement fixé. C’est pourquoi, l’administration fiscale a décidé de clarifier les choses. Explications.

Équipements isocinétiques, frais accessoires et de réparation : TVA à 5,5 %

Parce qu’aucun texte ne définit clairement le taux de TVA applicable aux ventes d’équipements sportifs isocinétiques, ainsi que les prestations de transport, de mise en service et de maintenance afférentes, l’administration vient de clarifier les règles dans sa documentation.

Dans ce cadre, elle rappelle que les matériels et équipements spéciaux conçus exclusivement pour les personnes handicapées en vue de la compensation d’incapacités graves sont soumis au taux réduit de TVA de 5,5 %. 

Plus particulièrement, sont concernés par ce taux réduit les appareils et équipements fixes de pratique sportive adaptée à l’ensemble des personnes en situation de handicap.

Dans ce cadre, certains équipements sportifs isocinétiques sont, compte tenu de leurs caractéristiques techniques et des usages auxquels ils sont destinés, spécifiquement conçus pour permettre l’activité sportive de personnes handicapées.

Parce qu’ils ont vocation à être utilisés par des personnes subissant une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant, ils peuvent dès lors bénéficier du taux réduit de TVA de TVA 5,5 %.

L’administration fiscale ajoute que ce même taux est applicable :

  • aux frais accessoires liés à ces équipements (frais d’emballage, de transport, d’assurance) ;
  • aux frais de réparations portant sur ces équipements.

Notez que pour les opérations liées à ces équipements réalisées dans les collectivités de Guadeloupe, de Martinique et de La Réunion, le taux réduit de 2,1 % s’applique à tous les produits ou services bénéficiant du taux réduit de 5,5 % en métropole. Ainsi, le taux applicable dans ces collectivités aux équipements isocinétiques est le taux réduit de 2,1 %.
 

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Dynamisme économique : votre commune est-elle en zone de revitalisation ?

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Il existe en France des zones qui offrent des avantages fiscaux pour inciter les entrepreneurs à y installer leur activité. Les communes concernées sont fixées par le Gouvernement. Et des mises à jour ont eu lieu…

Revitalisation : les listes des communes ont été mises à jour

Afin d’encourager l’installation d’entreprises sur certains territoires, les pouvoirs publics ont délimité diverses zones sur le territoire pour lesquelles sont appliquées des incitations fiscales.

Sont alors proposés aux entrepreneurs une imposition avantageuse pendant plusieurs années et / ou des aménagements en matière de charges sociales.

Pour en profiter, il faut remplir les conditions d’éligibilité et notamment la principale : installer son activité dans une zone donnant droit à ces avantages.

Ces zones sont déterminées par les pouvoirs publics sur la base de critères notamment économiques et démographiques.

Le Gouvernement a sorti 2 nouvelles listes :

Notez que le dispositif ZRR prend fin le 1er juillet 2024 pour laisser place au dispositif FRR. Néanmoins, il continuera de produire ses effets pour les entreprises ayant encore des avantages fiscaux en cours.

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Taxe sur les ventes de terrain à bâtir : 1 an ou 3 ans pour contester ?

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L’administration fiscale envoie, courant avril, une proposition de rectifications fiscales à un couple. Problème : début avril, le délai accordé à l’administration pour agir était prescrit, estime le couple… « Pas du tout ! », conteste l’administration qui rappelle au couple qu’il s’est trompé de délai. Qu’en pense le juge ?

Délai de reprise : la nature de l’impôt contesté, ça compte !

Pour rappel, l’administration fiscale bénéficie d’un délai de reprise qui correspond au délai pendant lequel elle est en droit de réparer les omissions, insuffisances ou erreurs commises dans l’établissement de l’impôt (on parle aussi de « délai de prescription »).

Schématiquement, il s’agit du délai pendant lequel l’administration peut notifier des redressements fiscaux. Passé ce délai, elle ne peut plus rectifier le montant de l’impôt dû.

La durée de ce délai de reprise varie selon la nature des impôts concernés. Pour l’impôt sur le revenu, le délai de reprise expire le 31 décembre de la 3e année qui suit celle au cours de laquelle l’impôt est dû. Pour les impôts directs perçus au profit des collectivités locales, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de l’année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due.

Tout l’intérêt des particuliers est de prouver que l’administration a agi hors délai afin d’échapper à l’impôt, ce qui dans la pratique est source de nombreux litiges. C’est ce qu’illustre une affaire récente…

Un couple vend des lots dans un lotissement entre octobre et novembre 2017. Parce que ces terrains ont été classés en zone constructible depuis plus de 18 ans à la date de leur cession, il estime ne pas être concerné par la taxe communale forfaitaire sur la vente de terrains nus qui ont été rendus constructibles.

Quelques années plus tard, en avril 2019, le couple reçoit une proposition de rectifications fiscales par laquelle l’administration remet en cause le bénéfice de l’exonération de la taxe communale forfaitaire sur la vente de terrains nus qui ont été rendus constructibles.

« Trop tard ! », conteste le couple : l’administration n’a pas agi dans les temps puisque son délai de reprise a pris fin au 31 décembre 2018.

« À tort ! », conteste à son tour l’administration fiscale qui rappelle que son droit de reprise pour la taxe communale forfaitaire sur la vente de terrains nus qui ont été rendus constructibles peut s’exercer dans les mêmes conditions que pour ce qui concerne l’impôt sur le revenu, c’est à dire, jusqu’à la fin de la 3e année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due… soit jusqu’au 31 décembre 2020.

Le redressement, notifié en avril 2019, est donc intervenu dans les délais, maintient l’administration fiscale.

« Faux ! », tranche le juge qui rappelle que le produit de la taxe en cause est affecté aux recettes fiscales des communes. Dans ce cadre, elle a le caractère d’un impôt direct perçu au profit des collectivités locales, pour lequel le droit de reprise s’exerce jusqu’à la fin de l’année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due.

L’administration a bel et bien agi hors délai ici ! Le redressement est annulé.

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Location de voitures : TVA… et frais de gestion ?

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Une société exploite une activité de location de véhicules et facture à ses clients, outre le prix de location, une somme forfaitaire pour « frais de gestion administrative ». Estimant que cette somme vise à réparer un éventuel préjudice, elle se contente de facturer de la TVA sur la seule activité de location. À tort, selon l’administration qui lui réclame un supplément de TVA…

Frais de gestion administrative = pas de TVA

Une société exploite une activité de location de voitures. Dans ce cadre, le contrat de location prévoit, outre le paiement du prix de la location elle-même, celui d’une somme forfaitaire de 25 € au titre des frais de gestion administrative des contraventions au Code de la route que la société facture sans TVA.

Cette somme forfaitaire qualifiée de « frais administratifs » est destinée à indemniser la société contrainte, en cas de contravention au code de la route commise par un locataire, d’engager des démarches administratives consistant dans :

  • la recherche de l’identité du locataire ;
  • la souscription de la requête en exonération ;
  • l’information du locataire sur la commission de l’infraction.

À l’occasion d’un contrôle fiscal, l’administration réclame à la société un supplément de TVA pour cette somme forfaitaire.

Pour elle, cette somme est accessoire à la mise à disposition de véhicules : un accessoire qui doit, en conséquence, suivre le régime de TVA applicable à la location de voitures.

En outre, elle constitue la contrepartie d’une prestation de service individualisable qui est la location de voiture, taxable à la TVA.

Ce que conteste la société, pour qui la somme forfaitaire de 25 € n’est pas l’accessoire de location, mais une indemnité réparant un préjudice qu’elle subit pour le traitement et le paiement de la contravention en lieu et place du client.

Par ailleurs, cette somme n’a pas pour objet de rémunérer la société d’un élément de la prestation de location de véhicule. Elle est donc sans lien direct avec un service rendu à titre onéreux.

Point de vue partagé par le juge qui annule le redressement : la somme forfaitaire de 25 € doit être facturée sans TVA.

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