Facturation électronique : l’administration répond à vos questions…

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Facturation électronique : une foire aux questions régulièrement mise à jour

Courant janvier 2022, les autorités européennes ont donné leur accord pour le déploiement du dispositif de facturation électronique, en France, pour la période allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026.

Dans cette attente, l’administration fiscale répond déjà à vos questions, par l’intermédiaire d’une foire aux questions régulièrement mise à jour.

Voici quelques exemples des dernières questions qui lui ont été posées :

  • A quel moment un opérateur qui utilise un site de e-commerce entre-t-il dans la réforme ?

Pour répondre à cette question, l’administration précise que le seul critère à prendre en compte est la taille de l’entreprise (TPE/PME, ETI [entreprise de taille intermédiaire] ou grande entreprise).

  • Les TPE/PME pourront-elles anticiper leur entrée dans la réforme ?

Oui, les TPE/PME qui le souhaitent peuvent choisir de se soumettre aux obligations en matière de facturation électronique sans attendre le 1er janvier 2026.

  • Quelle facture sera à présenter à l’administration fiscale en cas de contrôle ?

Les factures qui devront être conservées et présentées en cas de contrôle sont :

  • pour le fournisseur, la facture émise par lui-même ou celle émise par toute autre personne en application d’un mandat de facturation ;
  • pour le client, la facture au format reçu de sa plateforme.

Vous pouvez retrouver ici l’intégralité des questions auxquelles l’administration fiscale a d’ores et déjà apporté une réponse.

Source : Facturation électronique, mise à jour de la foire aux questions en date du 3 mars 2022

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Facturation électronique : feu vert de l’Europe !

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Facturation électronique : l’Europe est d’accord !

Courant septembre 2021, le gouvernement a posé les premiers jalons de la réforme de la facturation électronique prévoyant :

  • une obligation de facturation électronique, qui concerne les transactions « domestiques » réalisées entre personnes assujetties à la TVA (B2B) et établies en France ;
  • une obligation de transmission de données complémentaires de transaction, qui concerne les transactions dites « non domestiques », ainsi que celles réalisées entre une personne assujettie à la TVA (généralement une entreprise) et une personne non assujettie à la TVA (comme un particulier).

Pour mémoire, une opération est dite « domestique » lorsqu’elle est réalisée (ou présumée réalisée) sur le sol français. A l’inverse, les opérations « non domestiques » sont celles qui ne sont pas réalisées (ou présumées réalisées) sur le sol français.

A ces deux dispositifs s’ajoute une obligation de transmission des données de paiement qui, sauf exception, concerne les prestations de service entrant dans le champ d’application de la facturation électronique ou de l’obligation de transmission de données complémentaires de transaction.

Le déploiement effectif de cette réforme dès 2024 nécessitait d’obtenir, au préalable, l’aval des autorités européennes.

Une autorisation qui a été donnée le 25 janvier 2022, pour une période allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026.

Source : Décision d’exécution UE 2022/133 du Conseil du 25 janvier 2022 autorisant la France à introduire une mesure particulière dérogatoire aux articles 218 et 232 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

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Micro-BNC : du nouveau pour les artistes-auteurs ?

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Un abattement forfaitaire plus important pour les artistes-auteurs ?

Les professionnels qui perçoivent des bénéfices non commerciaux (BNC) dont le montant n’excède pas certains seuils peuvent, pour le calcul de leur impôt sur le revenu, se placer sous le régime du micro-BNC.

Schématiquement, dans le cadre de ce régime, le bénéfice imposable est calculé en appliquant au montant du chiffre d’affaires un abattement forfaitaire, représentatif des charges d’exploitation, fixé à 34 % du montant des recettes brutes.

Pour encourager les artistes-auteurs à vivre de leurs créations et, plus généralement, pour dynamiser ce secteur d’activité, il a été demandé au gouvernement si le montant de cet abattement forfaitaire pouvait être porté à 50% pour la fiscalité des « produits de l’esprit ».

La réponse est négative. Le gouvernement rappelle, en effet, que le régime micro n’est pas, en soit, un régime de faveur : il vise seulement à simplifier les obligations déclaratives des professionnels aux revenus les plus faibles.

De plus, ceux qui supportent des charges déductibles d’un montant supérieur à celui qui résulterait de l’application de l’abattement de 34 % peuvent opter pour un régime réel et ainsi, déduire l’intégralité de ces charges.

Enfin, parce que rien ne prouve que le taux moyen de charges supportées par les artistes-auteurs est supérieur à celui des autres professions non commerciales, il n’y a pas lieu de prévoir pour eux un taux d’abattement spécifique.

Source : Réponse ministérielle Lainé du 15 février 2022, Assemblée nationale, n°26726

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Agriculteurs et vente directe : avec ou sans TVA

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Agriculteurs : vers une exonération de TVA ?

Il existe une liste limitative des exonérations de TVA admises, dans laquelle ne figurent pas les opérations de vente en directe à des particuliers par des exploitants agricoles.

Une liste que le gouvernement n’entend pas aujourd’hui modifier et ce, pour plusieurs raisons :

  • les principes qui régissent la TVA sont encadrés par le droit de l’Union européenne : un Etat membre n’est donc pas autorisé à créer seul de nouvelles exonérations de TVA ou à modifier l’étendue des exonérations existantes ;
  • la mise en place d’une exonération de TVA ferait perdre aux agriculteurs le droit à déduction de la taxe qu’ils supportent sur les dépenses liées à leur activité ;
  • les produits destinés à l’alimentation humaine bénéficient d’un taux de TVA réduit à 5,5% ;
  • le fait d’appliquer des taux de TVA différents à un même produit en raison de ses modalités de commercialisation ou de sa filière de production ne serait pas conforme au droit de l’Union européenne ;
  • les agriculteurs, dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas un certain seuil, bénéficient du mécanisme de la franchise en base de TVA, qui leur permet, en pratique, d’être exonérés de TVA.

Source : Réponse ministérielle Cordier du 15 février 2022, Assemblée nationale, n°41277

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Dentistes : régulation des urgences = impôts ?

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Des indemnités soumises à l’impôt sur le revenu

Les sommes perçues au titre de certaines permanences de soins par les médecins installés dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins peuvent être exonérées d’impôt sur le revenu (IR), dans la limite de 60 jours par an.

Pour favoriser l’accès aux soins d’urgence et sécuriser l’exercice des chirurgiens-dentistes de garde, une expérimentation de régulation des urgences dentaires est actuellement menée dans de nombreux départements.

Interrogé sur le point de savoir si ces chirurgiens-dentistes pouvaient bénéficier de la même exonération d’IR que les médecins assurant des permanences de soins, le gouvernement vient de répondre par la négative.

Toutefois, il indique qu’à l’issue de l’expérimentation, si celle-ci est pérennisée, la question de l’extension de l’avantage fiscal au bénéfice de ces praticiens sera réexaminée.

Source Réponse ministérielle Bourgeaux du 15 février 2022, Assemblée nationale, n°42805

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Report en arrière des déficits : un aménagement pour le secteur du BTP ?

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Entreprises du bâtiment et gestion des déficits : pas de changement

Une entreprise, soumise à l’impôt sur les sociétés (IS), qui constate un déficit a 2 options :

  • elle peut soit l’imputer sur le bénéfice imposable réalisé au titre d’un exercice suivant, ce qui va lui permettre de générer une économie d’impôt future ;
  • ou elle peut choisir d’opter pour le report en arrière du déficit subi (ce que l’on appelle un « carry back ») : concrètement, l’entreprise impute le déficit subi au titre de son dernier exercice sur le bénéfice de l’exercice précédent.

L’option pour le « carry-back » fait naître une créance fiscale, qui correspond, en pratique, à l’excédent d’IS antérieurement versé. Cette créance fiscale pourra être utilisée pour payer l’IS à verser au titre des exercices suivants. A défaut d’imputation possible dans les 5 ans, cette créance fiscale est remboursée.

En 2020, dans le cadre de la crise sanitaire, le gouvernement a temporairement autorisé, sous conditions, le remboursement immédiat des créances de « carry back » non encore utilisées.

Actuellement, au regard de la hausse du coût des matériaux, il a été demandé au gouvernement de réactiver cette possibilité de remboursement immédiat pour les entreprises du secteur du bâtiment.

La réponse est négative.

Source : Réponse ministérielle Babary du 10 février 2022, Sénat, n°25721

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Anticiper un risque de perte financière… en constituant une provision ?

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Provisions = justifications !

Les établissements de crédits peuvent, toutes conditions remplies, constituer et déduire de leur résultat imposable des provisions pour tenir compte de la dépréciation affectant les prêts qu’ils octroient, sous réserve qu’à la clôture de l’exercice :

  • la valeur probable de réalisation des prêts soit inférieure à leur valeur nominale ;
  • ils justifient du montant et du caractère probable de la perte.

C’est précisément ce que vient de rappeler le juge dans le cadre d’un litige opposant l’administration fiscale à une société de crédits.

Dans cette affaire, en effet, la société se contentait d’affirmer que les provisions déduites avaient été régulièrement comptabilisées, sans justifier du montant et du caractère probable de la perte.

Une absence de justification qui a conduit l’administration à prononcer un redressement fiscal… et qui a conduit le juge à le valider.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 2 février 2022, n°434428

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Facturation électronique : accompagner les entreprises

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La dématérialisation est en marche !

Depuis 2020, les entreprises titulaires de marchés publics doivent adresser aux personnes publiques des factures électroniques par l’intermédiaire de la plateforme Web ChorusPro.

Pour les aider dans cette démarche de dématérialisation :

  • plusieurs modes d’accès ont été ouverts : EDI, API, mode « portail » ;
  • un accompagnement dédié est mis en œuvre par l’Agence pour l’Informatique Financière de l’Etat (AIFE).

De plus, dans le cadre de la généralisation de la facturation électronique (hors marchés publics) qui sera déployée entre 2024 et 2026, un dispositif de concertation avec les entreprises est mis en œuvre depuis février 2021 par la Direction générale des finances publiques (DGFiP) et l’AIFE.

Un dispositif d’accompagnement au changement devrait également être prochainement mis en œuvre par la DGFiP et l’AIFE.

Source : Réponse ministérielle Dagbert du 3 février 2022, Sénat, n°24418

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TVA sur les disques : bientôt à 5,5 % ?

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TVA sur les disques : 20 % !

Interrogé sur le point de savoir s’il envisageait de baisser à 5,5 % le taux de la TVA appliqué aux disques, le gouvernement répond par la négative.

Il rappelle, en effet :

  • qu’il n’est pas possible de réserver le bénéfice d’un taux réduit de TVA à la musique enregistrée vendue sous forme de disques, sans en faire bénéficier la musique dématérialisée proposée par les services de téléchargement ou de streaming ;
  • que la dépense fiscale induite par cette mesure serait trop élevée ;
  • qu’une telle décision suppose, au préalable, de réviser une partie de la directive européenne relative au système commun de TVA.

Pour le moment donc, le taux de TVA appliqué aux disques reste fixé à 20 %.

Source : Réponse ministérielle Magne du 1er février 2022, Assemblée nationale, n°40634

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Vente d’entreprise agricole : toujours exonérée d’impôt ?

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Vente d’entreprise agricole : une diversification pas toujours avantageuse…

Un entrepreneur agricole développe une activité de production et de vente d’électricité d’origine photovoltaïque en installant des panneaux solaires sur ses bâtiments agricoles.

4 ans plus tard, il vend son activité agricole et son activité de production d’énergie et, parce que ces activités génèrent moins de 250 000 € de recettes annuelles, il demande à bénéficier d’une exonération d’impôt sur la totalité de la plus-value réalisée à cette occasion.

Une demande partiellement rejetée par l’administration fiscale, qui rappelle qu’en raison de sa nature commerciale, l’activité de production d’énergie n’est pas assimilable à une activité agricole : les plus-values correspondant à chacune de ces activités doivent donc être dissociées.

Et parce qu’au moment de la vente, l’activité de production d’électricité était exercée depuis moins de 5 ans, le gain réalisé à cette occasion est nécessairement imposable.

Ce que confirme le juge : l’exonération fiscale dont entend se prévaloir l’entrepreneur suppose, certes le respect d’une condition liée au montant des recettes annuelles, mais aussi qu’à la date de la vente, l’activité ait été exercée pendant au moins 5 ans… Ce qui n’est pas le cas ici concernant l’activité de production d’électricité !

Source : Arrêt de la Cour administrative d’appel de Nantes du 7 janvier 2022, n°20NT03391

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