Coopératives artisanales : un nouvel avantage fiscal ?

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Coopératives artisanales : pas de nouvel avantage fiscal !

Les sociétés coopératives artisanales permettent aux artisans qui y adhèrent de réaliser toutes opérations contribuant au développement de leur activité et, le cas échéant, d’exercer en commun ces activités en mutualisant les moyens de production, les services, etc.

Ce type de structure bénéficie d’ores et déjà d’un cadre juridique et fiscal favorable. Ainsi, elles peuvent bénéficier d’une exonération d’impôt sur les sociétés, toutes conditions par ailleurs remplies, sauf pour les opérations réalisées avec des non-sociétaires.

De même, pour renforcer leur structure financière, elles peuvent ouvrir leur capital à des associés non coopérateurs, particuliers comme entreprises.

Dans ce cadre, le gouvernement n’envisage pas, pour le moment, de créer un avantage fiscal supplémentaire en faveur des entreprises artisanales qui immobilisent durablement du capital dans ce type de coopérative.

Source : Réponse ministérielle Pichereau du 25 janvier 2022, Assemblée nationale, n°42424

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Crédit d’impôt pour investissements en Corse : pour les hangars agricoles ?

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Un hangar agricole est-il un bâtiment industriel ?

Une société, qui a pour objet principal la construction et l’exploitation de centrales photovoltaïques en Corse, fait construire un hangar qui sert de support aux panneaux solaires et qui est utilisé par un agriculteur pour les besoins de son activité agricole.

Parce que selon elle, cette structure ouvre droit à l’amortissement dégressif s’agissant d’un bâtiment industriel dont la durée normale d’utilisation n’excède pas 15 ans, la société demande à bénéficier du crédit d’impôt pour investissements en Corse.

Sauf que cette structure n’est pas un « bâtiment industriel » au sens de cet avantage fiscal, constate l’administration : il s’agit d’un hangar à usage agricole n’ouvrant pas droit à l’amortissement dégressif… et donc au crédit d’impôt !

Ce que confirme le juge, qui valide le redressement fiscal.

Source : Arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille du 17 décembre 2021, n°21MA02599

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Investir en Outre-mer : indemnisation = impôt ?

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Une indemnisation qui échappe à l’impôt…

Les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) qui réalisent certains investissements en Outre-mer, soit directement, soit en souscrivant au capital de certaines entités, peuvent bénéficier, toutes conditions remplies, d’une déduction fiscale spécifique.

Dans ce cadre, une société « investisseur » peut choisir d’investir au capital d’une société de portage, qui va elle-même réaliser des investissements qu’elle va donner à bail à des tiers exploitants.

Lorsque ce type de schéma d’investissement est mis en place, il est fréquemment prévu que l’investisseur puisse bénéficier d’une indemnisation en cas de remise en cause de l’avantage fiscal liée à un manquement ou une défaillance de l’exploitant final.

Une indemnité qui, lorsqu’elle est effectivement versée, n’est pas imposable, comme vient de le rappeler l’administration fiscale.

Source : Rescrit Bofip-Impôts du 15 décembre 2021, n°000095

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Crédit d’impôt pour investissements en Outre-mer : l’administration est tolérante…

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Un exemple de non-remise en cause de l’avantage fiscal

Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) qui exercent leur activité dans le département d’Outre-mer dans lequel elles réalisent certains investissements, notamment immobiliers, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt spécifique.

A ce sujet, l’administration fiscale vient de rappeler que lorsque l’une de ces entreprises fait le choix d’investir dans un immeuble d’habitation, puis de mettre à disposition d’une tierce société la toiture du bâtiment pour que cette dernière y installe des panneaux photovoltaïques, le crédit d’impôt n’est pas remis en cause, dès lors que toutes les conditions pour en bénéficier continuent d’être réunies.

Source : Rescrit Bofip-Impôts du 5 janvier 2022 n°000096

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Quand les escrocs se font passer pour l’administration fiscale…

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Tentative d’escroquerie : comment se protéger ?

L’usurpation d’identité n’est pas nouvelle et peut toucher de nombreux secteurs. C’est d’ailleurs ce que rappelle la Direction générale des finances publiques (DGFiP) qui alerte les entreprises sur l’usurpation en masse de l’identité de son directeur général adjoint.

Voici quelques conseils pour repérer les escrocs :

  • être attentif aux détails, tels que les fautes d’orthographe ou de syntaxe, la demande de coordonnées bancaires, etc. ;
  • en cas de doute, ne pas répondre aux messages qui ne proviennent pas de l’adresse électronique officielle du service impôts des entreprises (SIE) (que vous pouvez retrouver ici).

Pour finir, notez que la DGFiP a également pu relever certaines tentatives d’escroquerie par « spoofing ». Pour mémoire, le « spoofing » permet de faire apparaitre un autre numéro de téléphone que celui réellement utilisé (par exemple le 0140040404 – numéro de la DGFiP) et ainsi, de tromper la vigilance du destinataire.

Source : Communiqué de presse du ministère de l’Economie du 18 janvier 2022, n°1912

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Transporteurs : une diminution des taxes sur les carburants ?

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Taxes sur les carburants : pas de changement

Interrogé sur le point de savoir s’il entendait réviser les taxes sur les carburants applicables aux entreprises de transport pour minimiser les augmentations de tarifs qui les frappent, le gouvernement répond par la négative.

A cette occasion, il rappelle :

  • que le remboursement effectué par l’Etat pour compenser le différentiel entre le taux à la pompe et le taux réduit de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) sur le gazole applicable aux transporteurs routiers a fortement augmenté pour la période 2015-2021 ;
  • que les hausses de fiscalité prévues de 2019 à 2022 ont été supprimées ;
  • qu’un bonus de 50 000 € a été mis en place en janvier 2021 pour l’achat ou la location de longue durée d’un poids lourds fonctionnant à l’électricité ou à l’hydrogène ;
  • que le dispositif de suramortissement pour les véhicules lourds utilisant des énergies propres a été prolongé jusqu’au 31 décembre 2030 ;
  • que les dispositifs de prime à la conversion et de bonus ont été renforcés en juillet 2021 pour les utilitaires légers électriques et les hybrides rechargeables.

Source : Réponse ministérielle Woerth du 11 janvier 2022, Assemblée nationale, n°40535

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Contrôle fiscal : qui peut représenter votre société ?

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Une société représentée par une directrice : (im)possible ?

A l’issue du contrôle fiscal d’une société, la directrice fiscale du groupe auquel elle appartient décide de saisir le tribunal pour contester le redressement prononcé.

Sauf qu’elle ne peut pas le faire, conteste l’administration et pour cause : les statuts de la société n’autorisent que le président et le directeur général à la représenter… personne d’autre.

De plus, il est expressément prévu que « le président et le directeur général ne peuvent agir en justice au nom de la société, sans urgence, sans l’autorisation préalable du conseil de direction »… une autorisation qui fait ici défaut !

Ce que confirme le juge.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 20 octobre 2021, n°448563

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Nouvelle taxe annuelle à l’essieu : c’est parti !

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Nouvelle taxe à l’essieu : des démarches à faire en janvier 2022

La nouvelle taxe à l’essieu doit être déclarée et payée dans les conditions suivantes :

  • pour les redevables de la TVA soumis au régime normal d’imposition, sur l’annexe à la déclaration de TVA déposée au mois de janvier ; notez qu’en janvier N+1 l’entreprise doit déclarer cette taxe pour la période du 1er janvier au 31 décembre de l’année N ;
  • pour les redevables de la TVA soumis au régime réel simplifié d’imposition, sur la déclaration annuelle déposée au titre de l’exercice au cours duquel la taxe est devenue exigible ;
  • dans tous les autres cas, sur l’annexe à la déclaration de TVA déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

Si le montant de la taxe est nul, aucune déclaration n’est à déposer.

Notez que les 1res démarches à réaliser au titre de la taxe due pour 2021 interviennent en janvier 2022, pour la plupart des entreprises.

Si nécessaire, vous pouvez utiliser la fiche d’aide au calcul de la taxe mise en ligne par l’administration fiscale, disponible ici. Vous pouvez également consulter la foire aux questions (consultable ici) régulièrement mise à jour.

Source : Actualité du site Internet des Impôts du 12 janvier 2022

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Secteur médical : quelles nouveautés en 2022 ?

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TVA

Pendant la crise sanitaire, les masques et les tenues de protection adaptés à la lutte contre la propagation de la Covid-19 bénéficiaient du taux réduit de TVA à 5,5 %. Ce taux réduit continuera de s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2022.

De la même façon, le taux réduit de 5,5 % s’appliquera, jusqu’au 31 décembre 2022, aux produits destinés à l’hygiène corporelle et adaptés à la lutte contre la propagation de la Covid-19.

En outre, depuis le 1er janvier 2022, les livraisons portant sur des appareillages, matériels et équipements pour handicapés inscrits sur la liste des produits et prestations remboursables au titre du « forfait innovation » ou de la prise en charge transitoire bénéficient du taux réduit de TVA à 5,5 %.

Enfin, toujours depuis le 1er janvier 2022, taux réduit de TVA de 2,1 % s’applique aux livraisons de produits sanguins labiles destinés à la recherche sur la personne humaine et de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro lorsqu’ils sont préparés à partir du sang ou de ses composants.


Taxes relatives aux médicaments à usage vétérinaire

Les laboratoires qui fabriquent et mettent sur le marché des médicaments à usage vétérinaire sont tenus au paiement de diverses taxes.

Retenez que depuis le 1er janvier 2022 :

  • le champ d’application des différentes taxes est aménagé pour le rendre plus lisible ;
  • le plafonnement du tarif des taxes est porté à 50 000 € (au lieu de 25 000 €) ;
  • le coefficient annuel de revalorisation des taxes est fixé conformément à l’évolution prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac.


Prise en charge de certains médicaments dits « d’accès direct »

En ce début d’année 2022, il est prévu la mise en place d’un dispositif expérimental dit « d’accès direct », permettant aux entreprises exploitant des spécialités pharmaceutiques ne faisant pas l’objet, dans une indication particulière, d’une autorisation d’accès précoce mais disposant d’une autorisation de mise sur le marché dans cette indication, de bénéficier d’une prise en charge par l’assurance maladie pour une durée maximale d’un an.


Contributions à la charge des entreprises pharmaceutiques

  • Contribution à la charge des entreprises de vente en gros

La base de calcul de cette contribution est composée de 3 parts. Le taux d’imposition appliqué à chacune de ces parts est fixé à :

  • 1,75 % pour la 1re part ;
  • 2,25 % pour la 2e part ;
  • 20 % pour la 3e part.

A compter de l’exercice 2021, le taux de la 1re part est abaissé à 1,50 %.

  • Contribution sur les dépenses de promotion des médicaments

Cette contribution est assise sur les charges comptabilisées par les entreprises au cours du ou des exercices clos depuis la dernière échéance au titre, notamment, des rémunérations de toute nature.

Les rémunérations en question sont celles afférentes aux personnes participant à l’exploitation à l’importation parallèle ou à la distribution parallèle des spécialités pharmaceutiques inscrites sur certaines listes spécifiques, qui viennent d’être complétées.

En outre, les entreprises dont le chiffre d’affaires hors taxes réalisé, au cours du ou des exercices clos depuis la dernière échéance, en France métropolitaine ou dans les départements d’Outre-mer, au titre de certaines spécialités pharmaceutiques, est inférieur à 15 M€, sont exonérées de contribution.

  • Contribution sur le chiffre d’affaires

Cette contribution est due par les entreprises qui assurent l’exploitation, qui bénéficient d’une autorisation d’importation parallèle ou qui assurent la distribution parallèle d’une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques.

Une contribution additionnelle à cette contribution est également due par ces mêmes entreprises en ce qui concerne certaines des spécialités pharmaceutiques inscrites sur certaines listes, qui viennent d’être complétées.

De même, le taux de cette contribution est porté à 0,20% (contre 0,18 % jusqu’à présent).


Financement des dispositifs médicaux

  • Concernant l’accès précoce

Deux nouveaux systèmes d’accès et de prise en charge par l’assurance maladie ont été créés au 1er juillet 2021 :

  • un « accès précoce » qui vise les médicaments susceptibles d’être innovants pour lesquels le laboratoire s’engage à déposer une autorisation de mise sur le marché (AMM) rapidement ;
  • un « accès compassionnel » qui vise les médicaments non nécessairement innovants, qui ne sont initialement pas destinés à obtenir une AMM, mais qui répondent de façon satisfaisante à un besoin thérapeutique.

Dès lors qu’une autorisation d’accès compassionnel est en cours de validité ou qu’elle doit être renouvelée, l’absence de dépôt d’une demande d’autorisation d’accès précoce dans le délai imparti (ou le refus de cette demande) n’empêche pas le maintien de l’autorisation d’accès compassionnel pour tenir compte de la situation particulière d’un patient donné.

  • Concernant les pharmacies à usage intérieur

Pour des raisons de santé publique, dans l’intérêt des patients ou, le cas échéant, sur demande des ministres compétents, le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé fixe la liste des médicaments que certains établissements de santé ou groupements de coopération sanitaire disposant d’une pharmacie à usage intérieur sont autorisés à vendre au public, sous conditions.

Cette liste de médicaments vient d’être complétée.

  • Concernant la prise en charge anticipée

Un système de prise en charge anticipée par l’assurance maladie de certains dispositifs et activités en attente d’inscription sur l’une des listes spécifiques est mis en place. Toutes conditions remplies, cette prise en charge, limitée à un an non renouvelable, concerne :

  • les dispositifs médicaux numériques utilisés dans le cadre de la télésurveillance, qui présentent une visée thérapeutique ;
  • les activités de télésurveillance médicale.
  • Concernant la prise en charge de médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement

Une prise en charge, par l’assurance maladie et sur une base forfaitaire annuelle par patient, des médicaments disposant d’une autorisation comme médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement est mise en place.


Entreprises pharmaceutiques

Parmi les nombreuses nouveautés techniques qui concernent les entreprises pharmaceutiques, retenez que celles qui assurent l’exploitation, l’importation ou la distribution parallèles de certaines spécialités pharmaceutiques doivent informer, au plus tard le 15 février de chaque année, le Comité économique des produits de santé du chiffre d’affaires réalisé (CA) en France, l’année civile précédente, au titre de ces spécialités.


Pharmaciens

En principe, un pharmacien ne peut délivrer un médicament ou produit autre que celui qui a été prescrit qu’avec l’accord exprès et préalable du prescripteur, sauf en cas d’urgence et dans l’intérêt du patient.

Par dérogation, il va pouvoir substituer au médicament biologique prescrit un médicament biologique similaire, dès lors que les conditions suivantes sont réunies :

  • le médicament biologique similaire délivré appartient au même groupe biologique similaire que le médicament biologique prescrit ;
  • ce groupe biologique similaire figure sur une liste fixée par arrêté, accompagnée (si nécessaire) de conditions de substitution et d’information du prescripteur et du patient de nature à assurer la continuité du traitement avec le même médicament ;
  • lorsqu’elles existent, les conditions de substitution et d’information peuvent être respectées ;
  • e prescripteur n’a pas exclu la possibilité de cette substitution par une mention expresse et justifiée sur l’ordonnance, tenant à la situation médicale du patient ;
  • si le médicament prescrit figure sur la liste des médicaments faisant l’objet d’une distribution parallèle et des médicaments bénéficiant d’une autorisation d’importation parallèle, la substitution proposée doit correspondre à une spécialité dont la base de remboursement n’excède pas la plus chère en vigueur pour les spécialités génériques ou hybrides appartenant au groupe générique ou hybride concerné.


Orthoptistes

Jusqu’à présent, il était prévu qu’un orthoptiste pratique son art sur prescription médicale ou, dans le cadre notamment du cabinet d’un médecin ophtalmologiste, sous la responsabilité d’un médecin.

Désormais, il peut réaliser certains actes, sans prescription médicale et sans être placé sous la responsabilité d’un médecin.


Masseurs-kinésithérapeutes

A titre expérimental, pour une durée de 3 ans et dans 6 départements, l’État peut autoriser les masseurs-kinésithérapeutes à exercer leur art sans prescription médicale, dans le cadre des structures d’exercice coordonnées (centres de santé, maisons de santé et communauté professionnelle territoriale de santé).

Un décret (non encore paru à ce jour) devra préciser les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation et les départements concernés.


Centres de santé

Si le directeur de l’agence régionale de santé (ARS) constate un manquement du représentant légal de l’organisme gestionnaire du centre de santé à l’obligation de transmission de l’engagement de conformité, il en informe l’organisme en question et lui demande de faire connaître ses observations, ainsi que les mesures correctrices adoptées ou envisagées, dans un délai minimum de 8 jours.

En l’absence de réponse ou en cas de réponse insuffisante, il adresse une injonction au gestionnaire.

Désormais, en l’absence de réponse dans le délai prévu par l’injonction, ou en cas de réponse insuffisante, le directeur de l’ARS peut condamner l’organisme gestionnaire ou son représentant légal au paiement d’une amende administrative d’un montant de 150 000 € au maximum.


Financement des établissements de santé

Le financement des établissements de santé fait l’objet de nombreux aménagements techniques concernant :

  • la dotation annuelle aux établissements assurant le service public hospitalier ;
  • la tarification nationale des prestations ;
  • les activités de psychiatrie exercées par des établissements de santé ;
  • les activités de soins de suite et de réadaptation ;
  • les hôpitaux de proximité ;
  • le forfait « patient urgences » ;
  • les transports sanitaires urgents.


Prise en charge de séances d’accompagnement psychologique

Désormais, la protection sociale contre le risque et les conséquences de la maladie comprend la couverture des frais d’accompagnement psychologique proposé par un psychologue, dès lors qu’il est réalisé dans le cadre d’un dispositif spécifique.

Source :

  • Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, n°2021-1900
  • Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022 du 23 décembre 2021, n°2021-1754

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2022 : focus sur les nouveautés pour le secteur agricole

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Impôt sur les bénéfices

  • Concernant la renonciation à l’option pour le RSI

Les exploitants qui ont choisi de se placer sous le régime réel simplifié d’imposition (RSI) peuvent, en principe, renoncer à cette option avant le 1er février de l’année suivant la période pour laquelle l’option a été exercée ou reconduite tacitement.

Désormais, la renonciation à l’option peut s’exercer dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre des résultats de la période précédant celle au titre de laquelle la renonciation s’applique.

  • Concernant les exploitations nouvelles

Les nouveaux exploitants agricoles souhaitant opter pour un régime réel d’imposition dès leur 1er exercice devaient, sauf exception, le faire dans un délai de 4 mois à compter de la date du début de l’activité.

Dorénavant, cette option doit être faite dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre de leur 1re période d’activité.

Ces dispositions s’appliquent aux options et aux renonciations exercées à compter du 1er janvier 2022.

  • Concernant les bénéfices agricoles

Pour la détermination de l’impôt sur le revenu, il est désormais prévu que soient considérés comme des bénéfices de l’exploitation agricole les revenus qui proviennent des actions réalisées par les exploitants agricoles sur le périmètre de leur exploitation et qui contribuent à restaurer ou maintenir des écosystèmes dont la société tire des avantages.

Sont notamment visés les “services environnementaux” réalisés par les exploitants agricoles en vue de la captation de carbone ou du maintien et du développement de la biodiversité (comme la plantation et l’entretien de haies).


Fusion des sociétés agricoles

Pour mémoire, les associés personnes physiques des sociétés civiles professionnelles peuvent, sous conditions, bénéficier d’un report d’imposition pour les plus-values dégagées à l’occasion d’une fusion, d’une scission ou de l’apport partiel d’actifs d’une branche complète d’activités.

Ce dispositif est étendu aux associés personnes physiques de sociétés civiles agricoles à raison d’une opération de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif portant sur une branche complète d’activité au profit d’une autre société civile agricole.

De même, les plus-values professionnelles qui sont réalisées par une personne physique à l’occasion de l’apport d’une entreprise individuelle ou d’une branche complète d’activité à une société soumise à un régime réel d’imposition peuvent faire l’objet d’un report d’imposition (voire d’une exonération).

Dans ce cadre, lorsque l’apport a été consenti à une société civile professionnelle, le report d’imposition est maintenu, sous conditions, en cas de restructuration (de type fusion, scission ou apport partiel d’actif) ou de transformation de la société civile professionnelle en société d’exercice libéral.

Ce dispositif de maintien du report d’imposition est désormais applicable, sous conditions, aux opérations de restructuration des sociétés civiles à objet agricole.

L’extension de ces dispositifs aux opérations de restructuration des sociétés civiles agricoles nécessitent l’aménagement corrélatif :

  • des règles qui encadrent le traitement fiscal des subventions d’équipement ;
  • de la déduction pour épargne de précaution ;
  • du régime d’étalement des résultats agricoles exceptionnels ;
  • du dispositif de la moyenne triennale ;
  • etc.


Crédits d’impôts

  • Crédit d’impôt remplacement

La durée d’application de ce crédit d’impôt est prolongée jusqu’au 31 décembre 2024 (au lieu du 31 décembre 2022).

En principe, il est égal à 50 % des dépenses engagées et effectivement supportées, dans la limite de 14 jours de remplacement pour congé par an.

Pour les dépenses engagées depuis le 1er janvier 2022, il est prévu que ce taux soit porté à 60 % des dépenses engagées pour assurer un remplacement pour congé en raison d’une maladie ou d’un accident du travail.

  • Crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique

Cet avantage fiscal s’appliquera jusqu’en 2025 (au lieu de 2022), avec un rehaussement de son montant à hauteur de 4 500 € (au lieu de 3 500 €) à compter du 1er janvier 2023.


Taxe foncière

Peuvent bénéficier d’une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties, toutes conditions remplies, les bâtiments affectés à un usage agricole par :

  • les sociétés coopératives agricoles ;
  • les associations syndicales ayant un objet exclusivement agricole et leurs unions ;
  • les associations foncières ;
  • etc.

Depuis le 1er janvier 2022, une société coopérative agricole peut, sans perdre le bénéfice de cette exonération, mettre à la disposition d’un tiers tout ou partie de ses locaux équipés des moyens de production nécessaires en vue de la transformation exclusive des produits des adhérents de la coopérative.


Mesures sociales

  • Indemnités journalières des non-salariés agricoles

Les non-salariés agricoles peuvent bénéficier du versement d’une rente journalière, appelée indemnité journalière (IJ), quand ils se trouvent dans l’incapacité physique, temporaire, constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre le travail pour cause d’hospitalisation, de maladie ou d’accident de la vie privée. Ces IJ sont versées à l’expiration d’un délai de carence de 3 jours ou 7 jours selon les situations.

Ce délai de carence devrait être reprécisé prochainement par décret (non encore paru à ce jour).

  • Prestations d’invalidité dues aux non-salariés agricoles

Le conjoint survivant d’un travailleur non salarié agricole titulaire d’une pension d’invalidité dont le décès intervient à compter du 1er janvier 2022 peut bénéficier d’une pension de veuf ou de veuve.

Cette possibilité est conditionnée au fait que le conjoint survivant soit lui-même atteint d’une invalidité de nature à lui ouvrir droit à la prestation d’invalidité.

  • Congé paternité

En cas de congé paternité, les agriculteurs peuvent bénéficier d’une allocation de remplacement à l’occasion de la naissance d’un enfant, à la condition qu’ils se fassent remplacer par du personnel salarié dans leurs travaux agricoles.

Désormais, pour les congés paternité débutant à compter du 1er janvier 2022, les pères n’ayant pas réussi à se faire remplacer pourront bénéficier d’indemnités journalières forfaitaires.

  • Congé maternité

Actuellement, les cheffes d’exploitation ou d’entreprise agricole qui cessent leur activité en raison de leur congé maternité et qui n’ont pas pu se faire remplacer perçoivent des indemnités journalières forfaitaires (en lieu et place de l’allocation de remplacement).

Pour les congés maternité débutant à compter du 1er janvier 2022, cette possibilité de bénéficier des indemnités journalières forfaitaires en l’absence de remplacement est ouverte :

  • aux aidants familiaux non-salariés et associés d’exploitation des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole ;
  • aux personnes bénéficiant de la prise en charge des frais de santé, ainsi qu’aux collaborateurs d’exploitation ou d’entreprise agricole, à condition qu’ils ne soient pas couverts par un régime obligatoire d’assurance maladie maternité ;
  • aux membres non-salariés de toute société, quelles qu’en soient la forme et la dénomination, lorsque ces membres consacrent leur activité, pour le compte de la société, à une exploitation ou entreprise agricole située sur le territoire métropolitain.
  • Création d’un capital décès pour les ayants droit non-salariés agricoles

Les ayants droit des travailleurs non-salariés agricoles vont pouvoir, sous conditions, bénéficier d’un capital décès égal à un montant forfaitaire déterminé par décret, pour les décès survenus à compter du 1er janvier 2022, dès lors que les travailleurs non-salariés agricoles assurés respectaient une durée minimale d’affiliation déterminée par un décret, non encore paru à ce jour.

  • Régime contre les accidents du travail et les maladies professionnelles

A compter du 1er juillet 2022, les personnes bénéficiant de prestations sociales de la part de la MSA, qu’elles soient salariées ou non-salariées, et menant des actions de formation professionnelle ou d’autres actions d’évaluation, d’accompagnement, d’information et de conseil, pourront bénéficier du régime d’assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés agricoles.

Source :

  • Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022 du 23 décembre 2021, n°2021-1754
  • Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, n°2021-1900

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