Des pourboires exonérés d’impôt et de cotisations sociales ?

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Pourboires : une exonération sous conditions

Les sommes remises volontairement au cours des années 2022 et 2023 par les clients pour le service (pourboires), soit directement aux salariés, soit à l’employeur et reversées par celui-ci au personnel en contact avec la clientèle sont :

  • exclues de l’assiette de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle ;
  • exonérées des participations, taxes et contributions suivantes : cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction, financement de la formation professionnelle, versement destiné au financement des services de mobilité, financement de l’allocation de logement sociale ;
  • exonérées d’impôt sur le revenu.

Ce dispositif d’exonération temporaire est réservé aux salariés qui perçoivent une rémunération qui n’excède pas le montant mensuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) majoré de 60 % (soit 1,6 SMIC mensuel).

Ce plafond doit être calculé sur la base de la durée légale du travail ou de la durée de travail prévue au contrat et augmenté, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu.

Source : Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, n°2021-1900 (article 5)

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2022 : les nouveautés en matière de contrôle fiscal et social

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En matière de contrôle fiscal

  • Recouvrement forcé des créances publiques

Privilège du trésor

Pour les créances mises en recouvrement à compter du 1er janvier 2022, ainsi que pour les créances mises en recouvrement antérieurement et restant dues à cette date, les textes relatifs au privilège du Trésor sont unifiés afin de les rendre plus lisibles.

Pour mémoire, le « privilège du Trésor » est un privilège de paiement dont bénéficient les comptables publics qui leur permet, pour le recouvrement de certains impôts, de certaines taxes et amendes, etc., d’être payés en priorité, avant tous les autres créanciers, sur les meubles et effets mobiliers appartenant au débiteur.

Hypothèque légale

A compter du 1er janvier 2022, l’hypothèque légale du Trésor est étendue à toutes les créances publiques.

Pour rappel, l’hypothèque est un mécanisme de garantie qui permet d’affecter un bien immobilier en garantie du paiement d’une dette à un créancier (ici l’État).

  • Saisie administrative à tiers détenteur

La saisie administrative à tiers détenteur (SATD) est un outil permettant à l’administration fiscale et à l’administration des douanes de procéder au recouvrement forcé des sommes qui leur sont dues (par exemple les impôts), mais qui n’ont pas été spontanément payées par le contribuable.

Ce mécanisme ne permet à l’administration d’appréhender que des fonds, c’est-à-dire des créances de sommes d’argent. Elle pourra par exemple adresser une SATD à la banque du débiteur, pour saisir les sommes présentes sur son compte bancaire.

Pour pouvoir être appréhendée, la créance doit exister ou être « en germe ». Reprenons notre exemple : si l’administration adresse une SATD à la banque du débiteur, elle ne pourra saisir que les sommes déjà présentes sur le compte bancaire au jour de la réception de la saisie et celles pour lesquelles une opération a été engagée (par exemple un chèque remis à l’encaissement dont les fonds n’ont pas encore été crédités).

A compter d’une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2024, cette saisie pourra également porter sur des créances à exécution successive (par exemple des loyers).

En outre, lorsqu’elle souhaite utiliser ce dispositif, l’administration a pour seule obligation de notifier la SATD, c’est-à-dire d’informer par courrier postal le tiers détenteur et le débiteur défaillant de la mise en œuvre d’une procédure de recouvrement forcé.

Depuis le 1er janvier 2021, lorsqu’elle est adressée à un établissement de crédit, la notification doit obligatoirement être réalisée par voie électronique.

A compter d’une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2024, la dématérialisation de la SATD est étendue au tiers détenteur tenu au dépôt d’une déclaration sociale nominative (DSN), donc aux employeurs.

  • Infractions liées à la facturation

Désormais, le fait de ne pas délivrer une facture ou une note pour toute prestation de services comprenant l’exécution de travaux immobiliers fournie à des particuliers par un redevable de la TVA et de ne pas comptabiliser la transaction correspondante donne lieu à l’application d’une amende égale à 50 % du montant de la transaction.

Notez qu’il est prévu que le client professionnel soit solidairement tenu au paiement de cette amende, dont le montant ne peut excéder 375 000 € par exercice.

Toutefois, lorsque la transaction a été comptabilisée, l’amende est réduite à 5 % du montant de la transaction et ne peut pas excéder 37 500 € par exercice.

  • Droit de visite et de saisie à domicile

Dorénavant, en matière de contrôle fiscal, le fait de faire obstacle à l’accès aux pièces visées par le droit de visite ou aux documents sur support informatique, à leur lecture ou à leur saisie, entraîne l’application d’une amende égale à :

  • 50 000 €, ou 5 % des droits rappelés si ce dernier montant est plus élevé, lorsque cet obstacle est constaté dans les locaux occupés par la personne soupçonnée de s’être soustraite à l’impôt ou par la personne susceptible d’avoir commis les infractions en cause ;
  • 10 000 € dans les autres cas, portée à 50 000 € lorsque cet obstacle est constaté dans les locaux occupés par le représentant en droit ou en fait de la personne soupçonnée de s’être soustraite à l’impôt ou par la personne susceptible d’avoir commis les infractions en cause.

Un dispositif similaire est prévu en matière de contrôle douanier. Ainsi, est passible d’une amende de :

  • 50 000 € ou de 5 % des droits et taxes éludés ou compromis, ou de la valeur de l’objet de la fraude lorsque ce montant est plus élevé, le fait pour l’occupant des lieux de faire obstacle à l’accès aux pièces ou documents sur support informatique, à leur lecture ou à leur saisie, lorsque cet obstacle est constaté dans les locaux occupés par la personne susceptible d’avoir commis les délits en question ;
  • 50 000 €, lorsque cet obstacle est constaté dans les locaux occupés par le représentant en droit ou en fait de la personne susceptible d’avoir commis les délits en question.
  • Indemnisation des renseignements transmis à l’administration fiscale

Dans le cadre d’une expérimentation menée depuis le 1er janvier 2020, le Gouvernement peut autoriser l’administration fiscale à indemniser toute personne étrangère aux administrations publiques qui lui a fourni des renseignements ayant amené à la découverte de certaines infractions (comme celles relatives à des activités occultes, à des insuffisances de déclarations ou aux règles applicables en matière de facturation), lorsque le montant estimé des droits éludés est supérieur à 100 000 €.

Cette faculté est désormais prolongée jusqu’au 31 décembre 2023.

  • Coopération fiscale européenne

A compter du 1er janvier 2023, dans le cadre de l’exercice de leur mission de contrôle, il est prévu que les agents de l’administration des finances publiques puissent recourir aux instruments de coopération administrative prévus dans le domaine fiscal par la réglementation européenne (contrôles simultanés, présence dans les bureaux administratifs et participation aux enquêtes administratives, etc.)

Ils peuvent également, sur autorisation des autorités nationales, assister ou participer à ces procédures administratives ayant lieu en France ou sur le territoire d’un ou plusieurs autres États membres de l’Union européenne (UE).

De même, les fonctionnaires des administrations des autres États membres de l’UE peuvent, toutes conditions par ailleurs remplies :

  • être présents dans les bureaux où les agents exécutent leurs tâches ;
  • assister aux procédures administratives conduites sur le territoire français ou y participer en recourant à des moyens de communication électronique ;
  • interroger et demander des renseignements aux personnes contrôlées, dans le respect des règles de procédure applicables en France ;
  • examiner des dossiers et recevoir des copies des informations recherchées.

De même, à compter du 1er janvier 2024, pour l’application de la loi fiscale, lorsque l’examen d’une affaire liée à une ou plusieurs personnes présente un intérêt commun ou complémentaire entre un ou plusieurs États membres de l’UE, l’administration des finances publiques peut convenir avec l’administration du ou des États membres concernés de mener un contrôle conjoint, de manière préétablie et coordonnée.

Les fonctionnaires des administrations des autres États membres qui participent à un contrôle conjoint sur le sol français peuvent :

  • interroger les personnes contrôlées et examiner les documents en coopération avec les agents de l’administration des finances publiques ;
  • recueillir des éléments de preuves au cours des activités de contrôle.
  • Mesures diverses

Solidarité des époux ou des partenaires de PACS

Les époux et partenaires de pacte civil de solidarité (PACS) sont en principe tenus au paiement solidaire de l’impôt sur le revenu lorsqu’ils font l’objet d’une imposition commune, et de la taxe d’habitation lorsqu’ils vivent sous le même toit.

Toutefois, les personnes divorcées ou séparées peuvent être déchargées de cette obligation s’il existe une situation de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale (nette de charges) du demandeur, toutes conditions par ailleurs remplies.

Pour éviter une lecture trop restrictive de ces dispositions, il est désormais prévu que la situation financière nette du demandeur doit être appréciée sur une période maximale de 3 ans.

Communication de certaines données par les opérateurs de téléphonie et de l’internet

L’administration fiscale dispose d’un droit de communication à l’égard des opérateurs de téléphonie et d’internet destiné à renforcer la lutte contre la fraude fiscale. L’exercice de ce droit permet la communication de certaines données de connexion, comme les factures détaillées.

Pour garantir le respect de la vie privée des personnes, le champ d’application de ce dispositif est désormais limité aux infractions considérées comme les plus graves, susceptibles de mener à l’engagement de poursuites pénales à l’encontre de leur auteur pour délit de fraude fiscale.

Nouveaux pouvoirs des greffiers des tribunaux de commerce

Pour améliorer la lutte contre la fraude fiscale, les greffiers des tribunaux de commerce peuvent dorénavant communiquer spontanément à l’administration fiscale et à l’administration des douanes tous renseignements et tous documents qu’ils recueillent à l’occasion de l’exercice de leurs missions et qu’ils estiment comme de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manœuvre quelconque ayant pour objet ou pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt.

Surendettement des particuliers

Actuellement, dans le cadre de la procédure de surendettement des particuliers et sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :

  • les dettes alimentaires ;
  • les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;
  • les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale.

A compter du 1er janvier 2022, s’ajoutent à la liste les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par des majorations pour lesquelles aucune remise n’est possible et les dettes dues en application de certaines condamnations (domiciliation fiscale fictive à l’étranger, comptes ouverts à l’étranger et non déclarés, inobservations graves et répétées d’obligations fiscales, etc.).


En matière de contrôle social

Le droit de communication de l’administration sociale permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires :

  • aux agents des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de Sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations servies par ces organismes ;
  • aux agents chargés du contrôle de l’Urssaf et de la MSA pour accomplir leurs missions de contrôle et de lutte contre le travail dissimulé ;
  • aux agents des organismes de Sécurité sociale pour recouvrer les prestations versées indûment ou les prestations recouvrables sur la succession.

Il est précisé que les documents et informations sont communiqués par voie dématérialisée, sur demande de l’agent chargé du contrôle ou du recouvrement et ce, dans les 30 jours qui suivent la réception de la demande.

Sources :

  • Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022 du 23 décembre 2021, n°2021-1754
  • Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, n°2021-1900

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Entrepreneurs individuels : bientôt une faculté d’option à l’impôt sur les sociétés ?

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Des conséquences de la suppression du statut de l’EIRL…

Actuellement, les entrepreneurs individuels sont de plein droit soumis à l’impôt sur le revenu (IR), sans possibilité d’option pour l’impôt sur les sociétés (IS).

Pour contourner cet obstacle, ils peuvent faire le choix :

  • soit d’apporter leur activité à une société soumise à l’IS ;
  • soit d’adopter le régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL), puis d’opter pour leur assimilation, au plan fiscal, à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) ou à une entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL), ce qui entraîne leur assujettissement automatique à l’IS.

Or, le Plan Indépendants qui devrait être prochainement adopté prévoit la suppression prochaine de la possibilité de créer de nouvelles EIRL. L’entrepreneur individuel qui souhaiterait être assujetti à l’IS serait donc nécessairement contraint, pour atteindre son objectif, d’apporter son activité à une société de capitaux.

Dans ce contexte et pour éviter ce type de restriction, il est désormais prévu que les entrepreneurs individuels qui ne sont pas soumis à un régime micro puisse opter pour leur assimilation à une EURL ou à une EARL à laquelle ils tiennent lieu d’associé unique, afin d’être assujettis à l’IS et ce, sans avoir à modifier leur statut juridique.

Cette option pour l’assimilation à une EURL ou à une EARL est irrévocable et vaut option pour l’IS.

Dans le cadre de ce nouveau dispositif, la cession, par l’entrepreneur individuel, des biens considérés comme « utiles » à l’exercice de son activité professionnelle et qui ont successivement figurés dans son patrimoine privé puis dans son patrimoine professionnel sera soumise à la règlementation applicable aux « biens migrants ».

Pour mémoire, cette réglementation prévoit des dispositions fiscales distinctes selon que la cession concerne un bien :

  • professionnel ayant figuré en 1er lieu dans le patrimoine privé de l’entrepreneur ;
  • privé ayant d’abord figuré dans le patrimoine professionnel de l’entrepreneur.

Ces dispositions feront l’objet de précisions ultérieures et n’entreront en vigueur qu’au moment de l’entrée en vigueur de la loi en faveur de l’activité professionnelle indépendante (inconnue à ce jour).

Source : Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, n°2021-1900 (article 13)

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2022 : quelles nouveautés pour le secteur associatif ?

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Pour les fondations reconnues d’utilité publique

L’imposition de la plus-value qui résulte de la donation de titres ou de parts sociales à une fondation reconnue d’utilité publique (FRUP) peut faire l’objet d’un report jusqu’à leur cession ultérieure par la fondation bénéficiaire de la donation.

Lors de cette cession ultérieure, la FRUP est alors assujettie à l’impôt sur les sociétés (IS) sur les plus-values placées en report.

Pour lever toute ambiguïté, il est désormais précisé que cet assujettissement à l’IS s’applique y compris dans le cas où la plus-value en question se rattache aux activités non lucratives ou exonérées de la FRUP.

En outre, dans le cadre de ce dispositif de report d’imposition, l’entreprise qui transmet les titres ou les parts sociales doit communiquer un état faisant apparaître le montant des plus-values réalisées lors de la transmission dont l’imposition est reportée. Il est désormais précisé que cet état doit être annexé à sa déclaration de résultat.

Dans le même sens, la fondation qui a bénéficié de la transmission doit, en cas d’option pour le report d’imposition, communiquer à l’administration, au titre de l’année en cours à la date de la transmission et des années qui suivent, un état faisant apparaître les renseignements jugés nécessaires au suivi de la plus-value dont l’imposition est reportée.

Là encore, il est désormais précisé que cet état doit être annexé à sa déclaration de résultat ou à défaut, adressé dans les mêmes délais que celle-ci, à savoir dans les 3 mois de la clôture de son exercice.

Notez que le défaut de production de ces états ou leur caractère inexact ou incomplet donne lieu à l’application d’une amende égale à 5 % des sommes omises.


Pour les associations de protection des animaux

Pour soutenir l’action des fondations et associations de protection des animaux, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre peuvent, par délibération prise jusqu’au 31 janvier 2022, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties pour la part qui leur revient et pour une durée de 2 ans au plus les locaux qui sont gérés par ces associations ou fondations.

Les propriétaires de tels locaux qui souhaitent bénéficier de cet avantage fiscal doivent en faire la demande (accompagnée des éléments justificatifs requis) au service des impôts du lieu de situation des biens au plus tard le 28 février 2022.

Source : Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, n°2021-1900 (articles 9 et 102)

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Un nouveau crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative

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Un crédit d’impôt pour qui ? Pour quoi ? Combien ?

  • Pour qui ?

Ce crédit d’impôt bénéficie aux entreprises industrielles et commerciales ou agricoles qui sont imposées d’après leur bénéfice réel ou qui sont exonérées d’impôt en application de certains dispositifs fiscaux de faveur (entreprises nouvelles, jeunes entreprises innovantes, entreprises créées ou implantées en ZFU-TE, etc.) et qui financent, dans le cadre d’un contrat de collaboration de recherche conclu entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025, les dépenses engagées par des organismes de recherche et de diffusion des connaissances.

Les organismes de recherche concernés sont ceux qui remplissent les conditions suivantes :

  • il doit s’agir “d’organismes de recherche et de diffusion des connaissances” au sens de la règlementation européenne, c’est-à-dire d’entités (par exemple des universités), quel que soit leur statut légal (de droit privé ou de droit public) ou leur mode de financement, dont l’objectif premier est d’exercer en toute indépendance des activités de recherche fondamentale, de recherche industrielle ou de développement expérimental, ou de diffuser largement les résultats de ces activités au moyen d’un enseignement, de publications ou de transferts de connaissances ;
  • ils doivent être agréés par le ministre chargé de la recherche (selon des modalités non encore définies) ;
  • ils ne doivent pas entretenir de lien de dépendance avec les entreprises bénéficiant du crédit d’impôt.

Quant au contrat de collaboration de recherche mentionné dans le cadre de cet avantage fiscal, il doit impérativement remplir les conditions suivantes :

  • il doit être conclu entre l’entreprise et les organismes de recherche et de diffusion des connaissances préalablement à l’engagement des travaux de recherche menés en collaboration ;
  • il doit prévoir la facturation des dépenses de recherche par les organismes de recherche à leur coût de revient ;
  • il doit fixer l’objectif commun poursuivi, la répartition des travaux de recherche entre l’entreprise et les organismes de recherche, et les modalités de partage des risques et des résultats ; notez que les résultats, y compris les droits de propriété intellectuelle, ne peuvent être attribués en totalité à l’entreprise ;
  • il doit prévoir que les dépenses facturées par les organismes de recherche au titre des travaux de recherche ne peuvent excéder 90 % des dépenses totales exposées pour la réalisation des opérations prévues au contrat ;
  • il doit permettre aux organismes de recherche de disposer du droit de publier les résultats de leurs propres recherches conduites dans le cadre de cette collaboration.
  • Pour quoi ?

Les dépenses éligibles au crédit d’impôt sont celles afférentes à des travaux de recherche localisés au sein de l’Union européenne (UE) ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

  • Combien ?

Par principe, le taux du crédit d’impôt est de 40 %. Il est porté à 50 % pour les micros, petites et moyennes entreprises (PME) au sens de la règlementation européenne, soit celles qui emploient moins de 250 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 M€ ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 43 M€.

Le crédit d’impôt est calculé sur la base des dépenses facturées par les organismes de recherche pour la réalisation des opérations de recherche qui sont prévues au contrat de collaboration, dans la limite globale de 6 M€ par an.

Le crédit d’impôt est calculé sur la base des dépenses facturées par les organismes de recherche pour la réalisation des opérations de recherche qui sont prévues au contrat de collaboration, dans la limite globale de 6 M€ par an.

Ces dépenses doivent être minorées, le cas échéant, de la quote-part des aides publiques reçues par les organismes de recherche au titre de ces mêmes opérations et des aides publiques reçues par l’entreprise à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt.

Notez que les dépenses prises en compte dans le cadre du crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative ne peuvent pas être prises en compte dans la base de calcul d’un autre crédit d’impôt ou d’une autre réduction d’impôt.

  • Comment ?

Cet avantage fiscal s’impute sur l’impôt dû au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses de recherche prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt ont été facturées par l’organisme de recherche.

Tout excédent constitue une créance sur l’État, qui peut être utilisée pour le paiement de l’impôt sur les bénéfices dû au titre des 3 années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée. A l’issue de ce délai, la fraction non utilisée est remboursée à l’entreprise.

Toutefois, retenez que cette créance est immédiatement remboursable dès lors qu’elle est constatée par :

  • une entreprise ayant fait l’objet d’une procédure de conciliation ou de sauvegarde, d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire ;
  • une jeune entreprise innovante ;
  • une entreprise qui satisfait à la définition des micros, petites et moyennes entreprises au sens de la règlementation européenne ;
  • une entreprise nouvelle dont le capital est entièrement libéré et détenu de manière continue à 50 % au moins :
  • ○ par des personnes physiques ;
  • ○ ou par une société dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques ;
  • ○ ou par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de libre partenariat, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d’innovation ou des sociétés unipersonnelles d’investissement à risque à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance entre les entreprises et ces dernières sociétés ou ces fonds.

Source : Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, n°2021-1900 (article 69)

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Choix du régime d’imposition : sous quel délai ?

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Impôt sur le revenu : différents régimes d’imposition

Les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu (IR) peuvent :

  • relever d’un régime d’imposition « micro », qui concerne généralement les petites entreprises enregistrant un chiffre d’affaires inférieur à certains seuils (qui varient selon la nature de l’activité) ;
  • relever d’un régime d’imposition « réel », qui peut être simplifié ou normal.

L’application de l’un ou l’autre de ces 2 régimes d’imposition a de fortes incidences sur le calcul du résultat imposable de l’entreprise, notamment en ce qui concerne la détermination du montant de ses charges déductibles, ses obligations comptables et fiscales, etc.

Toutefois, les entreprises relevant du régime micro peuvent, sous conditions, décider d’opter pour un régime réel d’imposition, ou de renoncer à cette option.


Concernant le micro-BIC

Les entreprises dont les revenus constituent des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et qui relèvent du régime micro (on parle de micro-BIC) pouvaient opter pour un régime réel d’imposition avant le 1er février de la première année au titre de laquelle elles souhaitaient bénéficier de ce régime.

Désormais, cette option peut être exercée jusqu’à la date limite de dépôt de la déclaration d’ensemble des revenus souscrite au titre de l’année précédant celle au titre de laquelle cette même option s’applique.

Prenons l’exemple d’une entreprise qui souhaite opter pour un régime réel d’imposition au titre de l’année 2023 : elle devra exercer son option dans le délai de déclaration d’ensemble des revenus de l’année 2022, souscrite en 2023.

De même, les entreprises peuvent renoncer à l’option pour un régime réel dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre des résultats de l’année précédant celle au titre de laquelle la renonciation s’applique.

Ces nouveaux délais s’appliquent aux options et aux renonciations exercées à compter du 1er janvier 2022.


Concernant le micro-BNC

Jusqu’à présent, il était possible de renoncer à l’option pour le régime réel de la déclaration contrôlée avant le 1er février de l’année suivant la période pour laquelle l’option a été exercée ou reconduite tacitement.

Désormais, il est possible de renoncer à cette option dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre des résultats de la période précédant celle au titre de laquelle la renonciation s’applique.

Ce nouveau délai s’applique aux renonciations exercées à compter du 1er janvier 2022.


Concernant le micro-BA

  • Concernant la renonciation à l’option pour le RSI

Les exploitants qui ont choisi de se placer sous le régime réel simplifié d’imposition (RSI) peuvent, en principe, renoncer à cette option avant le 1er février de l’année suivant la période pour laquelle l’option a été exercée ou reconduite tacitement.

Désormais, la renonciation à l’option peut s’exercer dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre des résultats de la période précédant celle au titre de laquelle la renonciation s’applique.

  • Concernant les exploitations nouvelles

Les nouveaux exploitants agricoles souhaitant opter pour un régime réel d’imposition dès leur 1er exercice devaient, sauf exception, le faire dans un délai de 4 mois à compter de la date du début de l’activité.

Dorénavant, cette option doit être faite dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre de leur 1re période d’activité.

Ces dispositions s’appliquent aux options et aux renonciations exercées à compter du 1er janvier 2022.

Source : Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, n°2021-1900 (article 7)

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Livraison de biens : acompte = TVA ?

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Livraison de biens : acompte= TVA !

En principe, et sauf exceptions, la TVA n’est exigible qu’au moment de la livraison du bien.

Désormais, en cas de versement d’un acompte avant la livraison, la TVA sera exigible au moment de l’encaissement de cet acompte, à concurrence du montant encaissé.

Cette nouveauté s’applique aux acomptes encaissés à compter du 1er janvier 2023.

Source : Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, n°2021-1900 (article 30)

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2022 : des fonds de commerce (fiscalement) amortissable ?

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En route vers l’amortissement (fiscal) de certains fonds de commerce !

Jusqu’à présent, s’il était possible d’amortir comptablement les fonds commerciaux ayant une durée d’utilisation limitée et les fonds de commerce acquis par les petites entreprises, les amortissements ainsi comptabilisés n’étaient pas fiscalement déductibles du résultat imposable de l’entreprise.

Par dérogation, pour les fonds acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025, cet amortissement comptable sera admis en déduction du résultat imposable de l’entreprise.

En conséquence, les modalités de comptabilisation des dotations aux provisions pour dépréciation constatées au titre de ces mêmes fonds sont aménagées, afin d’éviter une double déduction (sur le plan fiscal).

Source : Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, n°2021-1900 (article 23)

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Taxe sur les véhicules de société : un exemple à ne pas suivre…

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Un abattement pas si automatique…

Une entreprise qui possède une voiture de tourisme immatriculée à son nom en France ou qui utilise ce type de voiture pour les besoins de son activité sera potentiellement soumise à la taxe sur les véhicules de société (TVS).

Notez que sont considérés comme « utilisés pour les besoins de l’activité », et donc éventuellement soumis à taxation, les véhicules appartenant aux salariés et/ou aux dirigeants pour lesquels l’entreprise procède au remboursement des frais kilométriques.

Toutefois, ce type de véhicule peut échapper (totalement ou partiellement) à la TVS :

  • en premier lieu, si les remboursements de frais correspondent, en équivalent, à moins de 15 000 km parcourus à titre professionnel : dans cette hypothèse, le véhicule du salarié ou du dirigeant n’est pas taxé ;
  • en second lieu, un abattement de 15 000 € est appliqué sur le montant total de la taxe due par la société à raison de l’ensemble des véhicules possédés ou loués par les salariés ou les dirigeants.

Un abattement de 15 000 € qui n’est pas automatique, comme viennent de le rappeler l’administration fiscale et le juge à un dirigeant.

Dans cette affaire, en effet, le dirigeant possédait 8 véhicules de tourisme qu’il mettait à la disposition de sa société moyennant une rémunération de 0,50 € par km parcouru.

Au vu des circonstances particulières, l’administration puis le juge ont considéré que le dirigeant ne pouvait être regardé comme possédant ces véhicules en sa qualité de dirigeant et donc, que la société ne pouvait prétendre au bénéfice de l’abattement de 15 000 €.

Source : Arrêt de la Cour administrative d’appel de Nantes du 16 novembre 2021, n°20NT03359

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Vente à distance : où avez-vous payé votre TVA ?

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Changement de réglementation = régularisation

Pour mémoire, la vente à distance intracommunautaire de biens se définit comme une livraison de biens expédiés ou transportés par le fournisseur ou pour son compte, à partir d’un Etat membre autre que celui d’arrivée de l’expédition ou du transport à destination de l’acquéreur, dès lors :

  • que la livraison est effectuée au profit d’un assujetti à TVA ou d’une personne morale non assujettie, dont les acquisitions intracommunautaires de biens ne sont pas soumises à TVA, ou au profit de toute autre personne non assujettie ;
  • et que les biens livrés ne sont ni des moyens de transport neufs, ni des biens livrés après montage ou installation, avec ou sans essai de mise en service, par le fournisseur ou pour son compte.

Jusqu’au 30 juin 2021, le régime de la vente à distance impliquait une taxation à la TVA dans le pays de consommation du bien, dès lors que les ventes annuelles dépassaient un seuil compris entre 35 000 € et 100 000 €, selon l’Etat membre concerné.

Depuis le 1er juillet 2021, ce seuil a été unifié dans l’ensemble des pays de l’Union européenne et fixé à 10 000 €.

Dans ce cadre, certains professionnels français se sont aperçus qu’ils avaient soumis à tort l’intégralité de leurs ventes réalisées dans l’Union européenne à la TVA française, alors qu’ils auraient dû payer cette taxe dans l’Etat membre de destination du bien.

Ils vont donc prochainement régulariser la TVA due dans cet Etat membre.

L’administration fiscale française vient de préciser la marche à suivre pour permettre à ces professionnels d’obtenir la restitution de la TVA collectée à tort en France : il leur suffira de déposer une demande de restitution auprès de leur service gestionnaire, accompagnée des justificatifs concernant :

  • les opérations de vente à distance visées dans la demande ;
  • le paiement effectif de la TVA en résultant auprès du Trésor Public français.

Source : Rescrit Bofip-Impôts, BOI-RES-TVA-000100

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