Mise à disposition de sapeurs-pompiers volontaires = réduction d’impôt ?

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Label « employeur partenaire des sapeurs-pompiers » et réduction d’impôt

Les entreprises qui comptent parmi leurs salariés des sapeurs-pompiers volontaires peuvent bénéficier de la réduction d’impôt mécénat au titre de leur mise à disposition, à titre gratuit, au profit des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS), pendant les heures de travail et pour des interventions opérationnelles ou des formations nécessaires pour la réalisation d’interventions opérationnelles.

Pour le calcul de la réduction d’impôt, le don sera évalué à son prix de revient, c’est-à-dire à hauteur de la rémunération et des charges sociales y afférentes, desquelles seront déduits les éventuels dédommagements versés par le SDIS à l’entreprise.

Les employeurs d’un sapeur-pompier volontaire peuvent conclure avec le service d’incendie et de secours une convention afin de préciser les modalités de la disponibilité opérationnelle et de la disponibilité pour formation.

Ceux qui concluent ce type de convention peuvent, toutes conditions remplies, se voir attribuer le label « employeur partenaire des sapeurs-pompiers ».

Notez que le service d’incendie et de secours doit adresser à l’employeur titulaire d’un tel label toutes les informations utiles à la mise en œuvre de la réduction d’impôt mécénat et notamment, les relevés d’heures du sapeur-pompier volontaire.

Source : Loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels

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Médecin libéral : indemnité de présentation = impôt ?

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Indemnité de présentation : plus-value professionnelle ou BNC ?

Un médecin libéral exerçant son activité au sein d’un cabinet médical décide de conclure, avec l’un de ses confrères, un contrat de « présentation ».

Par le biais de celui-ci, il s’engage :

  • à présenter son confrère à sa clientèle, et à lui consentir l’exclusivité de traiter avec elle pendant ses gardes et au cours de ses propres absences pour une durée de 2 ans ;
  • à lui donner accès, sans réserve, à son fichier de patients.

En contrepartie, son confrère lui verse une indemnité. Et parce que cette indemnité lui est versée en contrepartie de la cession de sa patientèle, le médecin décide de la déclarer aux impôts comme une plus-value professionnelle.

Une erreur, selon l’administration, pour qui cette indemnité de présentation n’équivaut pas à une indemnité de cession de patientèle. Pour preuve, elle rappelle que :

  • le médecin a continué à exercer sa profession à temps plein ;
  • l’indemnité sert à compenser la diminution de son activité résultant de l’arrivée de ce nouveau confrère.

Par conséquent, l’indemnité en cause ne constitue pas une plus-value professionnelle, mais bien un supplément de revenus imposable à l’impôt sur le revenu au taux de droit commun dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC).

Ce que confirme le juge, qui valide le redressement fiscal : faute d’avoir procédé à la cession de sa patientèle, le médecin ne peut déclarer l’indemnité perçue comme une plus-value professionnelle.

Celle-ci constitue bien un supplément de revenus imposable compris dans ses bénéfices non commerciaux (BNC).

Source : Arrêt de la Cour d’appel administrative de Nantes du 16 novembre 2021, n° 20NT02147 (NP)

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Concessionnaire automobile : et si votre stock perd de sa valeur…

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Provision pour dépréciation de stock : un exemple à ne pas suivre…

Un concessionnaire automobile décide de constituer une provision pour dépréciation de la valeur des véhicules d’occasion qu’il possède, qu’il déduit de son résultat imposable.

Pour mémoire, toute entreprise peut établir, sous conditions, des provisions en vue de faire face à des pertes ou des charges que les évènements en cours rendent probable, par exemple une dépréciation de la valeur de ses stocks de marchandises.

Dans cette affaire, à la suite d’un contrôle fiscal, l’administration conteste (partiellement) la provision constituée.

La raison ? Pour la calculer, le concessionnaire a procédé à une évaluation forfaitaire de la dépréciation de l’ensemble de ses véhicules d’occasion, sans prendre en compte les caractéristiques techniques et les perspectives réelles de commercialisation de chaque véhicule… Ce qui aurait pourtant dû être le cas !

Ce que confirme le juge, pour qui la méthode forfaitaire employée par la société n’est effectivement pas valable. Le contrôle fiscal est par conséquent validé…

Source : Arrêt de la Cour administrative d’appel de Nantes du 16 novembre 2021, n° 20NT02331

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Saisine du comité consultatif du CIR : soyez synthétique !

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Un document à transmettre au service vérificateur

Pour favoriser la conciliation, en cas de conflit portant sur la réalité de l’affectation à la recherche ou à l’innovation des dépenses prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt recherche (CIR), il est possible de saisir le comité consultatif du crédit d’impôt pour dépenses de recherche qui rendra un avis sur cette affectation.

Dans ce cadre, les entreprises qui souhaitent saisir ce comité consultatif doivent transmettre au service vérificateur un document de synthèse des contestations.

Ce document doit être établi conformément au modèle édité par l’administration (formulaire 2211-SD, CERFA n°16147), disponible sur les sites Internet des impôts et du ministère chargé de la recherche et de l’innovation, et doit être transmis dans les 60 jours qui suivent la demande de saisine du comité consultatif.

Bien que dans sa documentation l’administration précise que ce délai n’est pas contraignant, il est préférable de le respecter pour permettre au comité consultatif d’instruire le litige dans les meilleures conditions possibles.

Source : Actualité Bofip-Impôts du 17 novembre 2021

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Examen de conformité fiscale ou examen périodique de sincérité ?

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Examen de conformité fiscale, examen périodique de sincérité : un choix à faire !

Les centres, associations et organismes de gestion agréés, ainsi que les professionnels de l’expertise comptable doivent, dans le cadre de leurs missions, réaliser un examen périodique de sincérité des pièces justificatives fournies par certains de leurs adhérents, sélectionnés selon une méthode consultable ici.

Depuis le 30 octobre 2021, le centre, l’association, l’organisme ou le professionnel de l’expertise comptable sera dispensé de réaliser cet examen périodique si, au titre de l’exercice concerné, l’adhérent ou le client a demandé la réalisation d’un examen de conformité fiscale.

Pour mémoire, l’examen de conformité fiscale est une prestation au titre de laquelle un prestataire s’engage, en toute indépendance et à la demande de l’entreprise, à se prononcer sur la conformité aux règles fiscales de 10 points usuels définis dans un chemin d’audit prédéfini (qualité comptable des fichiers des écritures comptables, conformité de ces fichiers, règles applicables aux amortissements, TVA, etc.), et selon un cahier des charges précis.

Notez que dans l’hypothèse où l’examen de conformité fiscale ne serait finalement pas réalisé, l’adhérent ou le client fera systématiquement l’objet d’un examen périodique de sincérité au titre de l’exercice suivant.

Source : Arrêté du 21 juillet 2021 modifiant l’arrêté du 9 janvier 2017 fixant la méthode de sélection des adhérents ou des clients, prévue aux articles 371 E, 371 Q, 371 Z sexies et 371 bis F de l’annexe II au code général des impôts, faisant l’objet, au titre d’une année donnée, d’un examen périodique de pièces justificatives par les centres de gestion agréés, les associations agréées, les organismes de gestion agréés et les professionnels de l’expertise comptable

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TVA : thalassothérapie = thermalisme ?

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TVA : thalassothérapie ≠ thermalisme

Les prestations de soins dispensées par les établissements thermaux autorisés sont soumises à la TVA au taux de 10 %.

Ce taux réduit ne s’applique pas aux prestations délivrées par les établissements de thalassothérapie, qui restent soumises à la TVA au taux de 20 %.

Source : Réponse ministérielle Guerel du 16 novembre 2021, Assemblée nationale, n°40472

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Redevance pour utilisation d’un nom de famille = charge déductible ?

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Une déduction sous condition…

Dans le cadre de son activité, une société utilise le nom patronymique d’une personne à qui elle verse une « redevance de marque », qu’elle déduit de son résultat imposable.

Une erreur, selon l’administration fiscale qui lui refuse cette déduction. Pour elle, en effet, le paiement de cette redevance n’est pas nécessaire à l’exploitation de la société.

Pour appuyer ses dires, elle indique :

  • qu’aucune convention écrite ne précise les modalités de calcul de la redevance versée ;
  • qu’aucun élément ne vient justifier l’importance du montant de cette redevance ou ses modalités de calcul ;
  • qu’il existe une communauté d’intérêts entre le porteur du nom patronymique et les associés de la société.

Des arguments suffisants pour convaincre le juge, qui refuse à son tour la déduction de la « redevance de marque ».

Source : Arrêt de la Cour administrative d’appel de Nantes du 26 novembre 2020, n°19NT00199

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CFE 2021 : à payer avant le 16 décembre 2021 !

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CFE 2021 : comment la payer ?

Les avis d’imposition de cotisation foncière des entreprises (CFE) et/ou d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) sont disponibles en ligne, dans votre espace professionnel sur le site Internet des impôts (impots.gouv.fr).

Notez que la création d’un espace professionnel sur le site Internet des impôts est un préalable obligatoire pour consulter et payer l’avis de CFE.

Le montant de l’imposition peut être réglé :

  • par prélèvement automatique, pour les professionnels déjà titulaires d’un tel contrat : le montant à payer sera prélevé sans aucune nouvelle démarche de votre part ;
  • par prélèvement à l’échéance, à condition d’y adhérer, au plus tard le 30 novembre 2021 à minuit sur le site impots.gouv.fr ou en contactant le 0 809 401 401 (service gratuit + coût de l’appel) ;
  • par paiement direct en ligne, au plus tard le 15 décembre 2021 à minuit, en cliquant sur le bouton « Payer » situé au-dessus de l’avis d’imposition, et sous réserve, bien sûr, de l’enregistrement préalable de votre compte bancaire dans l’espace professionnel.

Notez qu’en principe, l’enregistrement du compte bancaire est réalisé à l’occasion de la création de votre espace professionnel.

Source :

  • Communiqué de presse du ministère de l’économie, des finances et de la relance du 15 novembre 2021
  • Actualité du site internet des impôts du 15 novembre 2021

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Mécénat de compétences : un nouveau guide pratique

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Un guide pour tout savoir sur le mécénat de compétences

Pour schématiser, le mécénat de compétences permet à une entreprise de mettre certains de ses collaborateurs à disposition d’un ou plusieurs organismes d’intérêt général (association, fondation, etc.), sur leur temps de travail.

Dans ce cadre :

  • les collaborateurs vont temporairement mobiliser leurs compétences ou leur force de travail au profit de l’organisme en question : cette mobilisation peut être de courte durée (une demi-journée par exemple) ou s’inscrire dans la durée, voire même se transformer en temps plein, dans la limite de 3 ans ;
  • l’entreprise va pouvoir, sous conditions, bénéficier d’une réduction d’impôt.

Concrètement, le mécénat de compétences peut prendre 2 formes :

  • un prêt de main d’œuvre : dans ce cadre, c’est l’organisme d’intérêt général qui pilote la mission et qui peut, le cas échéant, faire figure d’autorité fonctionnelle ;
  • une prestation de services : ici, c’est l’entreprise qui s’engage à réaliser une mission déterminée, qu’elle va piloter seule.

Si vous souhaitez mettre en place ce type de mécénat dans votre entreprise, n’hésitez pas à consulter ce guide pratique mis à disposition par le gouvernement.

Source :

  • Guide pratique du mécénat de compétences, novembre 2021
  • Communiqué de presse du ministère de l’économie, des finances et de la relance du 9 novembre 2021, n°1653

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Taxe sur les véhicules de société : et si vous n’avez rien déclaré ?

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TVS : pas de déclaration = taxation d’office !

A l’occasion d’un contrôle, l’administration fiscale s’aperçoit qu’une société n’a pas déposé ses déclarations de taxe sur les véhicules de société (TVS), alors pourtant qu’elle y était tenue.

Elle décide donc d’engager à son encontre une procédure de taxation d’office.

Pour mémoire, la « taxation d’office » permet à l’administration de vous imposer d’office, en cas d’absence ou de souscription tardive des déclarations qui permettent d’établir le montant de votre impôt.

Cette procédure, qui ne s’applique pas à tous les impôts, concerne notamment les taxes sur le chiffre d’affaires.

Et parce que la TVS est contrôlée et recouvrée selon les procédures, garanties et sanctions, applicables en matière de taxe sur le chiffre d’affaires, le juge confirme la légalité de la procédure engagée à l’encontre de la société.

Source : Arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon du 1er avril 2021, n°19LY03590

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