Sanctions commerciales : déductibles des impôts ?

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Distinguer les sanctions commerciales des sanctions légales…

Pour le calcul de l’impôt sur les bénéfices, les pénalités et amendes prononcées à l’encontre de l’entreprise qui contrevient à une obligation légale ne sont jamais déductibles de son résultat imposable.

A l’inverse, les « punitive damages », c’est-à-dire les dommages et intérêts punitifs ou exemplaires versés à une victime, notamment dans le cadre de litiges commerciaux, sont déductibles.

Cela résulte du fait que ces indemnités, qui ne sont pas versées à une autorité publique, ne viennent pas sanctionner le non-respect d’une obligation légale, mais plutôt réprimer un comportement particulièrement dommageable dans le cadre de relations commerciales.

Elles ne sont donc pas assimilables à une pénalité ou une amende dont la déduction est normalement interdite.

C’est précisément ce que vient de rappeler le juge à l’administration, en autorisant une société française à déduire de son résultat imposable les « punitive damages » qu’elle a été condamnée à payer à l’un de ses partenaires commerciaux.

Source : Arrêt de la Cour administrative d’appel de Versailles du 5 octobre 2021, n°20VE00034

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Une nouvelle convention fiscale franco-belge

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Une nouvelle convention… qui n’est pas encore applicable

Les autorités françaises et belges ont signé une nouvelle convention fiscale bilatérale, dans le but de moderniser les règles prévues par l’actuelle convention qui ne répondaient plus nécessairement aux derniers standards internationaux.

Parmi les principales nouveautés de cette convention, on retrouve :

  • une nouvelle définition de la « résidence » ;
  • des dispositions relatives aux établissements stables ;
  • des précisions en matière de dispositifs anti-abus.

Pour le moment, cette convention n’est pas encore applicable : elle ne le sera qu’après ratification.

Source : Communiqué de presse du ministère de l’Économie, des finances et de la relance du 9 novembre 2021, n°1631

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Allègement d’impôt en ZFANG : un (des) plafond(s) à respecter

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Allègement d’impôt en ZFANG : des plafonds alternatifs

Si vous exploitez une entreprise au sein d’une zone franche d’activité nouvelle génération (ZFANG), vous pouvez bénéficier, toutes conditions par ailleurs remplies, d’un abattement de 50 % ou de 80 % pour la détermination des bénéfices soumis à l’impôt.

Le montant annuel de cette aide et des aides octroyées dans l’année au titre de tous les régimes d’aides au fonctionnement à finalité régionale ne doit pas excéder l’un des 3 plafonds suivants :

  • 35 % de la valeur ajoutée brute créée chaque année par le bénéficiaire dans la région ultrapériphérique concernée ;
  • 40 % des coûts annuels du travail supportés par le bénéficiaire dans la région ultrapériphérique concernée ;
  • 30 % du chiffre d’affaires annuel réalisé par le bénéficiaire dans la région ultrapériphérique concernée.

Source : Actualité Bofip-Impôts du 27 octobre 2021

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Indépendance de la Nouvelle-Calédonie : des conséquences fiscales ?

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Le point sur le sort des aides fiscales aux investissements Outre-mer

A l’issue du référendum du 12 décembre 2021, si les électeurs de Nouvelle-Calédonie votent pour l’indépendance du territoire, une période transitoire de 18 mois sera mise en place.

Dans cette hypothèse, la Nouvelle-Calédonie serait donc pleinement indépendante le 30 juin 2023. Et parce qu’elle ne serait plus un « territoire » français, le droit français, y compris les mécanismes de défiscalisation outre-mer, n’y serait plus applicable.

Pour anticiper les questions fiscales que cette indépendance pourrait soulever, le gouvernement propose d’ores et déjà quelques solutions, sous forme de questions/réponses.

Source : Actualité du site Internet des impôts, impots.gouv.fr, du 28 octobre 2021

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Crédit d’impôt « sortie du glyphosate » : c’est parti !

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Un crédit d’impôt applicable depuis le 31 octobre 2021 !

En 2021 et 2022, les entreprises agricoles exerçant leur activité principale dans le secteur des cultures pérennes autres que les fourrages, ou sur des terres arables hors surfaces en jachère ou sous serres et qui déclarent ne pas utiliser de produits phytopharmaceutiques contenant du glyphosate, bénéficient d’un crédit d’impôt.

Le montant de cet avantage fiscal est fixé à 2 500 € au titre de l’année de déclaration.

Notez que ce crédit d’impôt est applicable depuis le 31 octobre 2021.

Source : Décret n° 2021-1414 du 29 octobre 2021 relatif à l’entrée en vigueur des dispositions relatives au crédit d’impôt destiné aux entreprises agricoles qui n’utilisent plus de glyphosate prévues par l’article 140 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021

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Opticiens : assemblage de lunettes = impôt ?

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Opticiens : assemblage de lunettes = impôt !

L’octroi de mer est une taxe douanière applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion. Elle s’applique :

  • aux importations de biens ; on parle alors d’octroi de mer « externe » ;
  • aux livraisons de biens faites à titre onéreux par les personnes qui les ont produits ; on parle ici d’octroi de mer « interne ».

Par principe, les activités de prestations de service ne sont donc pas concernées par cette taxe. Toutefois, les prestataires qui exercent de manière indépendante une activité de production, c’est-à-dire de fabrication ou de transformation de biens, sont soumis à l’octroi de mer interne pour les biens produits qu’ils livrent.

En conséquence, les opticiens ne sont pas soumis à taxation pour leurs activités scientifiques, relationnelles, d’achat-revente et d’adaptation du dispositif de vision à la vue du client. En revanche, ils le sont pour leur activité d’assemblage et de montage des lunettes.

Pour le moment, le gouvernement n’envisage pas de revenir sur cette réglementation et rappelle que :

  • seuls les professionnels dont le chiffre d’affaires de production atteint ou dépasse les 300 000 € au titre de l’année civile précédente sont soumis à taxation ;
  • les entreprises qui importent des composants de lunettes peuvent déduire du montant de l’octroi de mer interne la somme qu’elles ont payée au titre de l’octroi de mer externe.

Source : Réponse ministérielle Benin du 26 octobre 2021, Assemblée nationale, n°34492

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Piscines et bâtiments non déclarés : rien n’échappe à l’administration fiscale !

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Une expérimentation dans 9 départements

Dans le cadre du projet « Foncier innovant », l’administration fiscale va pouvoir exploiter les prises de vue aériennes réalisées par l’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN) pour détecter les constructions et aménagements non déclarés.

L’objectif : lutter contre la fraude et rétablir une juste imposition des biens.

Concrètement, l’administration va extraire des images prises par l’IGN, consultables par tous sur le site internet www.geoportail.gouv.fr, le contour des piscines et des immeubles bâtis.

Ensuite, un traitement informatique va vérifier si les éléments détectés sont correctement imposés aux impôts locaux, en croisant ces données avec les déclarations des propriétaires effectuées auprès des services de l’urbanisme et des services fiscaux.

Enfin, chaque anomalie sera vérifiée par un agent vérificateur avant toute opération de relance et de taxation du propriétaire.

Pour s’assurer que ce dispositif fonctionne correctement, une expérimentation, qui va se concentrer sur la détection des piscines, est lancée dans 9 départements :

  • Alpes-Maritimes ;
  • Var ;
  • Bouches-du-Rhône ;
  • Ardèche ;
  • Rhône ;
  • Haute-Savoie ;
  • Morbihan ;
  • Maine-et-Loire ;
  • Vendée.

Dès le mois de novembre 2021, des courriers vont être adressés aux propriétaires de piscines détectées dans ces départements, pour leur demander de régulariser leur situation. Cette régularisation sera prise en compte dans le cadre de la taxe foncière 2022.

L’opération de détection sera ensuite élargie, dans ces mêmes départements, aux immeubles bâtis non déclarés ou non correctement imposés.

Notez que si les résultats de l’expérimentation sont concluants, le dispositif sera étendu à l’ensemble des départements métropolitains courant 2022.

A suivre…

Source : Actualité du site Impots.gouv.fr du 20 octobre 2021

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Droit à remboursement de TVA : erreur = sanction ?

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Droit à remboursement de TVA : quand « erreur » ne rime pas avec « sanction »

Une société de droit belge achète des palettes en Hongrie dans le cadre de son activité et demande à l’administration fiscale hongroise de lui rembourser la TVA payée à cette occasion.

Pour mémoire, la règlementation européenne prévoit qu’un assujetti à TVA (ici la société) établi dans un Etat membre de l’Union européenne (ici, la Belgique) a le droit d’obtenir d’un autre Etat membre où il n’est pas établi et où il n’accomplit aucune opération imposable, le remboursement de la TVA qui a grevé le coût des biens et services acquis ou obtenus dans cet autre Etat (ici, la Hongrie).

A l’appui de sa demande, la société belge joint diverses factures justificatives, sur lesquelles l’administration hongroise s’aperçoit que les montants de TVA indiqués sont supérieurs aux montants de TVA dont le remboursement est effectivement demandé.

Prenant acte de cette différence, l’administration décide alors de limiter le droit au remboursement de TVA au seul montant indiqué sur la demande…

Une décision qui ne convient pas au juge : parce que l’administration hongroise était sûre que le montant de TVA effectivement acquitté par la société était supérieur à celui figurant sur sa demande de remboursement, elle était tenue de l’en informer, et de l’inviter à rectifier sa demande de remboursement afin de pouvoir y donner une suite favorable.

Faute de l’avoir fait ici, l’administration hongroise a méconnu la règlementation européenne applicable en matière de TVA.

A toutes fins utiles, retenez que l’administration fiscale française est, elle aussi, tenue de respecter cette règlementation.

Source : Décision de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) du 21 octobre 2021, n° 396/20, CHEP Equipment Pooling NV

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Contrôle fiscal : et si l’administration ne tient pas compte du représentant fiscal en France ?

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Gare au représentant fiscal en France !

Une société anglaise est propriétaire d’un immeuble en France, pour lequel elle est tenue au paiement d’une taxe annuelle.

Après l’avoir vainement mise en demeure, à plusieurs reprises, de s’acquitter du paiement de cette taxe, l’administration fiscale finit par lui notifier des avis de mise en recouvrement.

Ce que conteste la société, qui souligne que les mises en demeure envoyées par l’administration étaient irrégulières, puisqu’elles lui ont été personnellement adressées… alors même qu’elle avait désigné un représentant fiscal en France à cette fin qui, lui, ne les a jamais reçues !

D’autant, poursuit-elle, qu’à la suite du transfert de son siège social, plusieurs d’entre elles ne lui sont jamais parvenues.

« Et alors ? », rétorque l’administration, qui soutient qu’elle avait la possibilité de faire parvenir ces documents au siège social de la société étrangère, qui est seule responsable de ne pas l’avoir prévenu du transfert de son siège social…

« Faux », tranche le juge : l’administration fiscale, qui avait parfaitement connaissance de la désignation, par la société, d’un représentant fiscal en France, a adressé les mises en demeure à la société elle-même sans pouvoir établir que celle-ci les avait effectivement reçues…

La demande de la société est donc parfaitement recevable.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 13 octobre 2021, n° 19-14693

Quand une société et l’administration fiscale ne parlent pas la même langue… © Copyright WebLex – 2021

Vente immobilière avec faculté de rachat : avec ou sans TVA ?

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Vente avec faculté de rachat = prestation de services = TVA ?

Une société exerce une activité qui consiste à acheter à des particuliers des biens immobiliers à usage d’habitation, dans le cadre de contrats de vente avec faculté de rachat.

Plus précisément, elle propose aux personnes en situation de surendettement de lui vendre leur bien à un prix inférieur à sa valeur vénale.

Et dans le cadre du contrat de vente, la société réserve au vendeur la faculté de reprendre son bien dans les 18 mois suivant la vente, contre le versement du prix de vente initial majoré de 13 %.

Après avoir acheté 9 biens différents dans ce cadre et les avoir restitués à leur propriétaire, la société s’acquitte de la TVA calculée sur la base de la différence entre le prix de revente des biens à leurs anciens propriétaires et leur prix d’achat.

Puis, quelque temps plus tard, estimant avoir commis une erreur, elle demande à l’administration fiscale la restitution de cette TVA.

Ce que cette dernière refuse : pour elle, en effet, la somme qui correspond à la différence entre le prix de revente et le prix d’achat des biens constitue, en réalité, la rémunération d’une prestation de services fournie par la société, consistant à réserver au vendeur la possibilité, dans un certain délai, de récupérer son bien.

Ce que confirme le juge, qui rejette la demande de remboursement de la société.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 7 octobre 2021, n°430136

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