Une nouvelle exonération d’impôt pour les médecins ?

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Une exonération d’impôt pour certaines majorations exceptionnelles d’indemnités de garde

A partir du 21 juillet 2021, il est prévu que les majorations exceptionnelles de l’indemnisation des gardes, des gardes supplémentaires et des gardes hospitalières pour certains professionnels médicaux soient exonérées d’impôt sur le revenu (IR), dans la limite d’un plafond de 7 500 €.

Sont concernés :

  • les étudiants en 2e cycle des études de médecine, odontologie, maïeutique et pharmacie ;
  • les étudiants en 3e cycle des études de médecine, odontologie et pharmacie ;
  • les personnels médicaux exerçant au sein d’établissements publics de santé ;
  • les praticiens des armées.

Source : Loi de finances rectificative pour 2021 du 19 juillet 2021, n°2021-953 (article 5)

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Coronavirus (COVID-19) : panorama des nouveautés fiscales pour 2021

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Sort fiscal et social des aides à la reprise accordées aux entreprises

En 2020, les aides versées par le fonds de solidarité étaient exonérées d’impôt sur les sociétés (IS), d’impôt sur le revenu (IR), ainsi que de toutes les contributions et cotisations sociales légales ou conventionnelles.

Pour les aides perçues à compter de l’année 2021 ou des exercices clos depuis le 1er janvier 2021, il est précisé que les exonérations d’IS, d’IR, de contributions et de cotisations sociales s’appliquent :

  • aux aides versées par le fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de coronavirus et des mesures prises pour limiter cette épidémie ;
  • aux aides versées par le fonds de solidarité spécialement adapté pour les discothèques ;
  • aux aides à la reprise visant à soutenir les entreprises ayant repris un fonds de commerce en 2020 et dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de Covid-19.

D’un point de vue fiscal, il ne doit pas non plus être tenu compte du montant de ces aides pour apprécier :

  • le seuil de chiffre d’affaires (CA) en dessous duquel les entreprises sont éligibles au régime des micro-entreprises en matière de bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et de bénéfices non-commerciaux (BNC) ;
  • le seuil de recettes au-delà duquel les entreprises sont soumises au régime réel d’imposition en matière de bénéfices agricoles (BA) ;
  • les seuils de recettes en dessous desquels les plus-values professionnelles réalisées dans le cadre d’une activité agricole, artisanale, commerciale, industrielle ou libérale, sont susceptibles d’être exonérées d’impôt sur le revenu ;
  • le seuil de CA en dessous duquel les entreprises soumises aux BIC sont éligibles au régime simplifié d’imposition.

Notez que pour les aides à la reprise de fonds de commerce, les différentes exonérations et la non-prises en compte des montants versés pour l’appréciation de certains seuils ne seront effectivement applicables qu’à compter d’une date fixée par décret (non encore paru à ce jour).

A l’inverse, les exonérations fiscales et sociales ne s’appliquent pas :

  • aux aides destinées à compenser les coûts fixes non couverts par les contributions aux bénéfices des entreprises dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de Covid-19 ;
  • aux aides, autres que celles destinées à compenser les coûts fixes non couverts par les contributions aux bénéfices, versées aux personnes exploitant des remontées mécaniques dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de Covid-19 ;
  • aux aides destinées à tenir compte des difficultés d’écoulement des stocks de certains commerces à la suite des restrictions d’activité.

En conséquence, ces aides doivent être prises en compte pour la détermination :

  • du seuil de chiffre d’affaires (CA) en dessous duquel les entreprises sont éligibles au régime des micro-entreprises en matière de bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et de bénéfices non-commerciaux (BNC) ;
  • du seuil de recettes au-delà duquel les entreprises sont soumises au régime réel d’imposition en matière de bénéfices agricoles (BA) ;
  • des seuils de recettes en dessous desquels les plus-values professionnelles réalisées dans le cadre d’une activité agricole, artisanale, commerciale, industrielle ou libérale, sont susceptibles d’être exonérées d’impôt sur le revenu ;
  • du seuil de CA en dessous duquel les entreprises soumises aux BIC sont éligibles au régime simplifié d’imposition.


Sort fiscal des abandons de loyers consentis par les bailleurs

Dans le cadre de la crise sanitaire liée à la propagation du coronavirus (Covid-19), les abandons de loyers consentis à des entreprises locataires entre le 15 avril 2020 et le 31 décembre 2021 (au lieu du 30 juin 2021) ne sont pas pris en compte pour la détermination des revenus imposables du bailleur, qu’il s’agisse d’un particulier ou d’une entreprise.

Concrètement, si le bailleur :

  • est imposé à l’impôt sur le revenu (IR) dans la catégorie des revenus fonciers, les loyers auxquels il a renoncé ne constituent pas un revenu imposable ;
  • est imposé à l’impôt sur le revenu (IR) dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou à l’impôt sur les sociétés (IS), les abandons de loyers constituent des charges déductibles.


Création d’un dégrèvement exceptionnel de taxe foncière

Les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI) peuvent, à titre exceptionnel, instituer un dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties due au titre de 2021 à raison des locaux utilisés par les établissements fermés administrativement de manière continue entre le 15 mars 2020 et le 8 juillet 2021 en raison de la crise sanitaire et pour lesquels les propriétaires ont accordé une remise totale de loyers au titre de 2020.

Cela suppose donc que les propriétaires en question souscrivent, avant le 1er novembre 2021, une déclaration au service des impôts accompagnée de la preuve :

  • de la remise des loyers ;
  • de l’utilisation des locaux par des établissements fermés administrativement de manière continue entre le 15 mars 2020 et le 8 juillet 2021 en raison de la crise sanitaire.

Les communes ou EPCI qui souhaitent mettre en place ce dégrèvement doivent délibérer en ce sens, au plus tard le 1er octobre 2021.

Cet avantage fiscal porte sur la part de la taxe foncière revenant à la commune ou à l’EPCI. En revanche, il ne s’applique pas :

  • à la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI) ;
  • à la taxe additionnelle spéciale annuelle au profit de la région Ile-de-France ;
  • à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) ;
  • aux taxes spéciales d’équipement additionnelles à la taxe foncière sur les propriétés bâties ;
  • aux contributions fiscalisées additionnelles à la taxe foncière sur les propriétés bâties.

Enfin, retenez que comme de nombreux avantages fiscaux, ce dégrèvement est soumis au plafonnement applicable en matière de réglementation européenne sur les aides de minimis qui prévoit que le total des avantages fiscaux dont peut bénéficier une entreprise est limité à 200 000 € sur une période glissante de 3 ans.


Prêt garanti par l’Etat (PGE)

Du 16 mars 2020 au 31 décembre 2021 (au lieu du 30 juin 2021), la garantie de l’Etat peut être accordée aux prêts consentis par les banques et les sociétés de financement aux commerçants, artisans, exploitants agricoles, professions libérales, micro-entrepreneurs, associations et fondations ayant une activité économique, sous réserve du respect de certaines conditions.

A compter du 1er juillet 2021, les caractéristiques de la garantie, notamment le fait générateur de son appel, ses modalités d’indemnisation, le cas échéant à titre provisionnel et les diligences que les établissements prêteurs ou les intermédiaires en financement participatif pour le compte des prêteurs doivent accomplir avant de pouvoir prétendre au paiement des sommes dues par l’Etat à son titre, sont définies par arrêté.

Bpifrance est chargée par l’Etat :

  • d’assurer, à titre gratuit, le suivi des encours des prêts garantis et des financements octroyés à compter du 1er août 2020 à certaines entreprises par des établissements de crédit et des sociétés de financement ;
  • de percevoir et de reverser à l’Etat les recettes liées à la gestion de ces dispositifs et, notamment, les commissions de garantie et tout éventuel trop-perçu par l’établissement prêteur ou un intermédiaire en financement participatif ;
  • et de vérifier, en cas d’appel de la garantie, que les conditions définies dans le cahier des charges sont remplies.
  • Garantie de l’Etat pour les cessions de créances professionnelles

La garantie de l’Etat peut être accordée aux nouveaux financements octroyés à compter du 1er août 2020 par des établissements de crédit et des sociétés de financement à des entreprises immatriculées en France, au titre d’une ou plusieurs cessions de créances professionnelles qui interviennent jusqu’au 31 décembre 2021 (au lieu du 30 juin 2021) et résultent de commandes confirmées par ces entreprises.

Ces financements doivent respecter un cahier des charges défini par arrêté.

La date d’échéance finale de chaque financement couvert par cette garantie ne peut pas dépasser une date limite précisée par le cahier des charges et fixée au plus tard au 30 juin 2022 (au lieu du 31 décembre 2021).

A compter du 1er juillet 2021, les caractéristiques de la garantie, notamment le fait générateur de son appel, ses modalités d’indemnisation, le cas échéant à titre provisionnel et les diligences que les établissements de crédit et les sociétés de financement doivent accomplir avant de pouvoir prétendre au paiement des sommes dues par l’Etat sont définies par arrêté.

  • Précision pour l’Outre-mer

Les dispositions relatives au PGE telles que modifiées par la Loi de finances rectificative pour 2021, s’appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie Française et dans les Iles Wallis et Futuna.


Fonds de solidarité

Les entreprises particulièrement impactées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation peuvent, toutes conditions remplies, prétendre à l’octroi d’une aide financière mensuelle de la part du Fonds de solidarité.

Légalement instituée jusqu’au 16 février 2021, l’intervention du Fonds de solidarité est prolongée jusqu’au 31 août 2021.

Notez que sa durée d’intervention pourra être prolongée par décret pour une durée de 4 mois au plus.

Source : Loi de finances rectificative pour 2021 du 19 juillet 2021, n°2021-953 (articles 1, 8, 21, 23 et 28)

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Report en arrière des déficits : les nouveautés 2021

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Traitement des déficits : un bref rappel

Par définition, un déficit fiscal suppose que les charges admises en déduction du résultat fiscal de l’entreprise sont plus importantes que ses produits imposables, au titre d’un même exercice. Une entreprise qui constate un déficit a 2 options :

  • elle peut soit l’imputer sur le bénéfice imposable réalisé au titre d’un exercice suivant, ce qui va lui permettre de générer une économie d’impôt future ;
  • ou elle peut choisir d’opter pour le report en arrière du déficit subi (ce que l’on appelle un « carry back ») : concrètement, l’entreprise impute le déficit subi au titre de son dernier exercice sur le bénéfice de l’exercice précédent.

L’option pour le carry back fait naître une créance fiscale, qui correspond, en pratique, à l’excédent d’impôt sur les sociétés (IS) antérieurement versé. Cette créance fiscale pourra être utilisée pour payer l’IS à verser au titre des exercices suivants. A défaut d’imputation possible dans les 5 ans, cette créance fiscale est remboursée.


Report en arrière des déficits : sur 3 ans ?

Rappelons que l’entreprise qui fait le choix d’opter pour le carry back peut imputer le déficit subi au titre de son dernier exercice sur le bénéfice de l’exercice précédent.

A titre exceptionnel, le déficit constaté au titre du 1er exercice déficitaire clos à compter du 30 juin 2020 et jusqu’au 30 juin 2021 peut, sur option de l’entreprise, être imputé sur le bénéfice déclaré au titre des 3 exercices précédents.

Concrètement, cette mesure permet aux entreprises de déduire leurs pertes correspondant aux exercices fiscaux 2020 et 2021 des bénéfices déjà taxés lors des exercices 2019, 2018 et 2017.

Dans le cadre des groupes de sociétés ayant opté pour le régime de l’intégration fiscale, le déficit d’ensemble déclaré au titre d’un exercice s’impute, en principe, sur le bénéfice d’ensemble de l’exercice précédent ou, le cas échéant, sur le bénéfice que la société mère a personnellement réalisé au cours de l’exercice précédant l’application du régime de groupe.

Par dérogation, il est prévu que le déficit d’ensemble constaté au titre du 1er exercice déficitaire clos à compter du 30 juin 2020 et jusqu’au 30 juin 2021 peut s’imputer sur les bénéfices d’ensemble déclarés au titre des 3 exercices précédents, ou, le cas échéant, sur les bénéfices que la société mère a déclaré au titre des 3 exercices précédents l’application du régime de l’intégration fiscale.


Report en arrière des déficits : prolongation du délai d’option

Par principe, l’option pour le report en arrière des déficits est exercée au titre de l’exercice au cours duquel le déficit est constaté, dans les mêmes délais que ceux prévus pour le dépôt de la déclaration de résultats de cet exercice.

Exceptionnellement, il est prévu que l’option pour le carry back puisse être exercée jusqu’à la date limite de dépôt de la déclaration de résultat d’un exercice clos au 30 juin 2021 et, au plus tard, avant la liquidation de l’IS dû au titre de l’exercice suivant celui au titre duquel l’option est exercée.


Report en arrière des déficits : détermination du bénéfice d’imputation

Le bénéfice d’imputation des 3 exercices qui précédent celui au titre duquel l’option est exercée est diminué non seulement des distributions prélevées sur ces bénéfices et des bénéfices exonérés d’impôt ou qui bénéficient d’un abattement, mais aussi du montant des déficits constatés au titre des exercices antérieurs pour lesquels l’entreprise a opté pour le carry back.


Report en arrière des déficits : calcul de la créance de carry back

Au titre de chacun des 3 exercices précédant celui au titre duquel l’option pour le report en arrière est effectuée, l’excédent de bénéfice qui reste à la suite de l’imputation des déficits reportables fait naître une créance au profit de l’entreprise.

Cette créance est égale au produit de cet excédent par le taux d’IS (normal ou réduit) applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.

Notez que le taux d’IS retenu pour la détermination de ce produit est déterminé sur la base du chiffre d’affaires de l’exercice au titre duquel l’option pour le report en arrière des déficits est exercée.


Report en arrière des déficits : utilisation de la créance de carry back

La créance de report en arrière des déficits est minorée du montant de la créance de report en arrière déjà liquidée (et éventuellement restituée), lorsque l’option pour le carry back a déjà été exercée au titre de ce même déficit dans les conditions de droit commun.

Dans le cadre de la crise sanitaire liée à la propagation de la Covid-19, le gouvernement avait autorisé les entreprises à demander le remboursement immédiat de leurs créances de carry back non encore utilisées.

Retenez que la créance résultant du dispositif exceptionnel permettant un report du déficit constaté sur le bénéfice déclaré au titre des 3 exercices précédents ne peut pas bénéficier de cette possibilité de remboursement immédiat.

Source : Loi de finances rectificative pour 2021 du 19 juillet 2021, n°2021-953 (article 1)

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Agriculteurs : une utilisation exceptionnelle de la déduction pour aléas (DPA)

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Utilisation exceptionnelle de la déduction pour aléas (DPA) : jusqu’à quand ?

Pour les exercices clos à partir du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2022, la déduction pour épargne de précaution (DEP) est créée au profit des exploitants soumis à l’impôt sur le revenu (IR) et relevant d’un régime réel d’imposition.

Il s’agit d’un dispositif unique qui vient remplacer la déduction pour investissement (DPI) et la déduction pour aléas (DPA).

Pour mémoire, la DPA était un dispositif fiscal permettant aux agriculteurs de faire face aux aléas financiers de leur profession.

Schématiquement, il permettait aux professionnels de déduire une fraction de leur bénéfice imposable, dans la limite de 27 000 € par exercice de 12 mois, pour le placer en « réserve ».

Cette « réserve » pouvait ensuite être utilisée, au cours des 7 exercices suivants celui au cours duquel la DPA avait été pratiquée, pour faire face à une liste d’aléas prévus par la Loi : achat de fourrage destiné à être consommé par les animaux de l’exploitation dans les six mois qui précèdent ou qui suivent la reconnaissance du caractère de calamité agricole sur le canton de l’exploitation ou les cantons limitrophes, règlement au cours de l’exercice des primes et cotisations d’assurance de dommage aux biens ou pour perte d’exploitation souscrite par l’exploitant, etc.

Exceptionnellement, pour l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2021, les sommes déduites au titre de la DPA (et leurs intérêts capitalisés) non encore rapportées au 1er avril 2021, pourront être utilisées au cours des exercices clos entre le 1er avril 2021 et le 31 décembre 2021 pour faire face aux dépenses nécessitées par l’activité professionnelle des exploitants agricoles.

Source : Loi de finances rectificative pour 2021 du 19 juillet 2021, n°2021-953 (article 3)

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Contrôle fiscal : attention à la rédaction du mandat de représentation !

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Mandat de représentation : si, et seulement si…

A la suite du contrôle d’une société, l’administration fiscale lui envoie une proposition de rectification à l’adresse de son siège social.

Estimant cette notification irrégulière, la société demande l’annulation de la procédure de contrôle…

Et pour cause : elle souligne que la proposition de rectification lui a été notifiée personnellement, alors même qu’elle a désigné une autre société comme son mandataire auprès des services administratifs et fiscaux français, notamment pour signer, adresser et recevoir des documents, correspondances, demandes d’information et déclarations.

Or rappelle-t-elle, tout mandat donné à un mandataire par un contribuable pour recevoir l’ensemble des actes de la procédure d’imposition et y répondre, emporte élection de domicile auprès de ce mandataire.

Dès lors, faute d’avoir respecté le mandat établi, la procédure engagée par l’administration fiscale doit être annulée…

« Faux », rétorque l’administration fiscale qui souligne à son tour que le mandat en question ne précise (justement) pas qu’il autorise le mandataire à recevoir des documents adressés dans le cadre d’éventuelles procédures, notamment de rectification fiscales.

Par conséquent, il n’emporte pas élection de domicile de la société auprès du mandataire… et l’autorise donc à notifier la proposition de rectification à la société elle-même.

Ce que confirme le juge.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 7 juillet 2021, n° 19-16970

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Dispositifs transfrontières : fermeture temporaire du service de déclaration

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Déclaration des dispositifs transfrontières : une pause estivale !

Pour prévenir les fraudes et lutter contre l’évasion fiscale internationale, certains dispositifs transfrontières doivent être déclarés à l’administration fiscale dans un délai qui varie selon que la personne tenue à cette obligation est le contribuable lui-même ou l’intermédiaire (avocat, établissement de crédit, etc.) qui a participé à sa mise en œuvre.

Schématiquement, un « dispositif transfrontière » est une entente, un mécanisme, une opération ou ensemble d’opérations qui prend la forme d’un accord, d’un plan ou d’un montage qui concerne la France et un autre Etat, membre ou non de l’Union européenne, dès lors que l’une des conditions suivantes est remplie :

  • au moins un des participants au dispositif n’est pas fiscalement domicilié ou résident en France ou n’y a pas son siège ;
  • au moins un des participants au dispositif est fiscalement domicilié, résident ou a son siège dans plusieurs Etats ou territoires simultanément ;
  • au moins un des participants au dispositif exerce une activité dans un autre Etat ou territoire par l’intermédiaire d’un établissement stable situé dans cet Etat ou territoire, le dispositif constituant une partie ou la totalité de l’activité de cet établissement stable ;
  • au moins un des participants au dispositif exerce une activité dans un autre Etat ou territoire sans y être fiscalement domicilié ou résident ni disposer d’établissement stable dans cet Etat ou territoire ;
  • le dispositif peut avoir des conséquences sur l’échange automatique d’informations entre Etats ou territoires ou sur l’identification des bénéficiaires effectifs.

L’administration fiscale vient d’indiquer que le service de télédéclaration de ces dispositifs sera suspendu à partir du 29 juillet 2021 et jusqu’à début septembre 2021, tant sur l’espace particulier que sur l’espace professionnel du site Internet impots.gouv.fr.

Elle précise également que la fermeture du service sera bien évidemment prise en compte dans l’appréciation des délais de déclaration.

Source : Actualité du site Internet des impôts du 8 juillet 2021

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Outre-mer : du nouveau concernant l’octroi de mer

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Outre-mer : l’octroi de mer reconduit pour la période 2022/2027

Pour rappel, l’octroi de mer est une taxe douanière applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion.

Les opérations soumises à cette taxe sont les suivantes :

  • les importations de biens (c’est l’octroi de mer « externe ») ;
  • les livraisons de biens, faites à titre onéreux, par des personnes qui exercent des activités de production (c’est l’octroi de mer « interne ») dans ces territoires.

Certaines opérations sont exonérées d’octroi de mer :

  • à titre obligatoire : par exemple, les exportations ;
  • à titre facultatif, sur décision des conseils régionaux ou du conseil général à Mayotte.

Les taux d’octroi de mer sont fixés par délibération des conseils régionaux ou du conseil général à Mayotte.

La réglementation de l’octroi de mer a été reconduite pour la période 2022/2027 par l’Union européenne.

Il faut savoir que les nouvelles règles adoptées, applicables à compter du 1er janvier 2022, permettront à un plus grand nombre de produits locaux de bénéficier de différentiels de taxation pouvant aller jusqu’à 20 % ou 30 %, selon leur nature.

Par ailleurs, le seuil d’assujettissement à l’octroi de mer passera de 300 000 € à 550 000 € de chiffre d’affaires : il y aura donc moins d’entreprises qui seront concernées par cette charge financière.

Sources :

  • Communiqué du ministère de l’Outre-mer du 29 juin 2021
  • Décision (UE) 2021/991 du Conseil du 7 juin 2021 relative au régime de l’octroi de mer dans les régions ultrapériphériques françaises et modifiant la décision n° 940/2014/UE

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Déclaration de succession : et si vous avez oublié de déduire une pension d’invalidité ?

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Un oubli qui n’est pas réparable au moment du décès du conjoint…

Actuellement, les rentes et indemnités versées ou dues à une personne en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie sont déductibles, au moment de son décès, de l’actif de sa succession (actif successoral).

Dans ce cadre, la question s’est posée de savoir si les pensions non déduites de l’actif successoral lors du décès de la personne qui les percevait peuvent être déduites, en tout ou partie, lors du décès de son conjoint.

Le gouvernement répond à cette interrogation par la négative et rappelle que :

  • si ces rentes, indemnités ou pensions n’ont pas été déduites de l’actif successoral de la personne qui les percevait, les héritiers disposent d’un délai de réclamation leur permettant de réparer cette omission qui expire le 31 décembre de la 2e année qui suit celle du dépôt de la déclaration de succession ;
  • les pensions de réversion versée aux héritiers du pensionnaire invalide ne sont pas déductibles de l’actif de leur propre succession : cela résulte du fait qu’elles ne correspondent pas à l’indemnisation d’un préjudice propre subi par les héritiers mais sont calculées en fonction des droits acquis par le pensionnaire invalide au jour du décès ;
  • les sommes versées aux héritiers, en raison du préjudice moral et économique subi par eux du fait du dommage corporel causé au pensionnaire, sont déductibles de leur propre succession si elles revêtent pour eux un caractère indemnitaire.

Source : Réponse ministérielle Labaronne du 29 juin 2021, Assemblée nationale, n°38449

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Commerce électronique et TVA : du changement depuis le 1er juillet 2021

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Ce qui change pour les professionnels

  • Un seuil unique de 10 000 €

Depuis le 1er juillet 2021, le régime de TVA sur les ventes à distance de biens situés dans l’Union européenne (UE) au moment de leur vente aux consommateurs est simplifié.

Concrètement, un seuil de 10 000 € est mis en place, au-delà duquel la TVA est à déclarer et à payer dans l’Etat membre de consommation.

  • Fiabilisation de la collecte de la TVA par les plateformes Web

Toujours depuis le 1er juillet 2021, les plateformes Web, qui assurent aujourd’hui une part importante du commerce électronique, deviennent redevables de la TVA dans certains cas et doivent respecter de nouvelles obligations en matière de tenue de registres.

  • Elargissement du champ d’application des guichets uniques de TVA

Le champ d’application des guichets uniques de TVA est également élargi pour éviter aux entreprises, notamment aux plateformes Web, d’avoir à s’immatriculer dans chaque Etat membre de consommation pour acquitter la TVA dont elles sont redevables.

Plus simplement, depuis le 1er juillet 2021, les entreprises inscrites au guichet français n’ont plus à s’immatriculer auprès des administrations fiscales des autres Etats membres pour déclarer et payer la TVA.

  • Exonération de TVA des importations de biens de faible valeur

Jusqu’à présent, les importations de biens d’une valeur n’excédant pas 22 €, à l’exclusion des biens importés dans le cadre d’une vente par correspondance, étaient exonérées de TVA.

Depuis le 1er juillet 2021, cette exonération générale de TVA est supprimée, sauf pour les biens compris dans un envoi d’une valeur qui n’excède pas 22 € importés en Guadeloupe, en Martinique, ou à La Réunion.

La TVA collectée sur les importations désormais taxables peut être collectée par le vendeur (généralement une plateforme Web) au moment de la vente en ligne, grâce au guichet unique à l’importation (IOSS – Import One-Stop Shop), lorsqu’elles n’excèdent pas 150 €.

Vous pouvez consulter une présentation de ce guichet unique, ainsi que les modalités d’inscription à ce dispositif ici.

En cas de question sur les modalités d’inscription, vous pouvez adresser un message à l’adresse suivante : TVA.e-commerce@dgfip.finances.gouv.fr.

Au-delà de 150 €, la TVA devra être déclarée à la douane, de manière électronique.


Ce qui change pour les particuliers

Pour les particuliers qui achètent des biens sur des sites Internet qui vendent déjà toutes taxes comprises (TTC), rien ne change.

En revanche, les particuliers qui achètent des biens sur des sites Internet qui vendent hors taxe (HT) et qui n’appliquent pas la TVA au moment de la vente en ligne pourront se voir réclamer le paiement des droits et taxes (notamment la TVA), par le transporteur, au moment de la livraison de leur colis.

Pour aider les particuliers à éviter les mauvaises surprises et les surcoûts au moment de la livraison de leurs achats, la douane met à leur disposition les outils suivants :

  • une infographie, consultable ici ;
  • des conseils, consultables ici ;
  • une page dédiée sur le site Internet de la douane, consultable ici.

Source : Communiqué de presse du ministère de l’économie, des finances et de la relance du 30 juin 2021, n°1164

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Agences de voyages : un régime particulier de TVA pour toutes les prestations ?

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Un régime particulier de TVA sous conditions…

Au regard de la TVA, les agences de voyages bénéficient d’un régime spécifique appelé « régime de la marge bénéficiaire » qui s’applique aux prestations de voyages qu’elles vendent, toutes conditions par ailleurs remplies.

Pour mémoire, on parle de « prestations de voyages » lorsque la prestation proposée comprend au moins le transport et/ou l’hébergement.

Concrètement, cela leur permet de calculer la TVA sur la marge qu’elles réalisent, et non sur le prix global facturé au client.

L’administration fiscale précise dans sa documentation que ce régime particulier peut également s’appliquer aux prestations fournies dans les foires, salons, congrès et évènements professionnels par l’organisateur d’un voyage, sous réserve du respect des conditions suivantes :

  • elles sont fournies par des tiers ;
  • l’organisateur qui les propose agit en son nom propre.

En conséquence, les prestations proposées par un organisateur agissant au nom et pour le compte d’un tiers ne bénéficient pas du régime de la marge bénéficiaire.

Source : Actualité BOFIP-Impôts du 11 mars 2020

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