TVA à taux réduit : il va y avoir du sport !

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Actuellement, certaines pratiques sportives telles que l’équitation ou les compétitions d’eSport sont soumises au taux réduit de TVA de 5,5 % contre 20 % pour les loisirs sportifs marchands (fitness, yoga, padel, etc.). Est-il possible d’envisager une baisse du taux de TVA à 5,5 % pour ces activités sportives marchandes ? Réponse du Gouvernement…

Yoga, fitness, salles de sport… : un taux réduit de TVA ?

Actuellement, les loisirs sportifs marchands tels que les salles de sport, le fitness, le yoga, le tennis-padel sont soumis au taux normal de TVA fixé à 20 %.

Or, la loi de finances pour 2024 vient récemment d’étendre l’application du taux réduit de TVA de 5,5 % à certaines pratiques sportives telles que l’équitation et les compétitions d’eSport en raison de leur importance et leur contribution à la société.

Face à cette inégalité de traitement fiscal, il a donc été demandé au Gouvernement s’il était envisagé d’abaisser à 5,5 % le taux de TVA applicable aux activités sportives marchandes, une décision qui semblerait « logique » compte tenu :

  • de l’ambition de la France de promouvoir l’activité physique et sportive comme une grande cause nationale en 2024 ;
  • de l’objectif exprimé par le Président de la République de faire de la France une « Nation sportive » ;
  • du rôle crucial de l’activité physique dans la prévention de nombreuses maladies et dans la lutte contre la sédentarité.

Malheureusement, la réponse est négative : si le Gouvernement ne méconnait pas l’intérêt des activités du secteur des loisirs sportifs marchands en matière de santé publique, il n’envisage pas d’étendre l’application d’un taux réduit de TVA, de manière uniforme, à l’ensemble des activités relevant de ce secteur. 

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TASCOM : des précisions sur la notion d’activité de commerce de détail…

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La taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) est due par toute entreprise exerçant une activité de commerce au détail et dont le chiffre d’affaires est au moins égal à 460 000 € lorsqu’elle a une surface de vente supérieure à 400 m². Une notion de « commerce au détail » qui pose parfois des difficultés. L’administration fiscale vient d’apporter des précisions…

Vente au détail : des précisions utiles

Pour mémoire, la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) est due par toute entreprise exerçant une activité de commerce au détail et dont le chiffre d’affaires est au moins égal à 460 000 € lorsqu’elle a une surface de vente supérieure à 400 m².

La question qui se pose est de savoir quel chiffre d’affaires pour quelle activité il faut prendre en compte pour calculer ce seuil d’assujettissement à la taxe, les circonstances appréciées au cas par cas pouvant être source de difficulté d’interprétation.

À titre d’exemple dans une affaire récente, le juge a confirmé, contrairement à ce que réclamait un exploitant de supermarché, que la coupe et la découpe de fromage et de charcuterie selon les besoins du client constituent des transformations mineures, de sorte que le chiffre d’affaires réalisé dans le cadre de cette activité doit être pris en compte pour le calcul du taux de la TASCOM.

Une décision qui a conduit l’administration fiscale à préciser la notion d’activité de commerce au détail.

Elle rappelle que le commerce de détail consiste à vendre des marchandises dans l’état où elles sont achetées, ou après transformations mineures ou manipulations usuelles telles que le reconditionnement, à des consommateurs finals, généralement des particuliers, quelles que soient les quantités vendues.

Notez que l’administration précise que les ventes de produits transformés ne constituent pas des ventes au détail.

C’est le cas des produits dont le vendeur en assure lui-même l’élaboration (produits de boucherie, boulangerie, traiteur, etc.).

Dans ce cadre, ne constituent pas des ventes au détail :

  • une pièce de viande transformée en brochettes ;
  • les plats cuisinés, fabriqués et préparés sur place.

En revanche, les ventes de produits qui n’ont fait l’objet que d’une préparation ou d’un assemblage sont des ventes au détail. C’est le cas de la confection de bouquets de fleurs, par exemple.

De la même manière, les produits vendus après transformations mineures et manipulations usuelles sont des ventes au détail. Ce qui, pour appuyer la décision du juge reprise à son compte par l’administration fiscale, est bien le cas de la vente de fromage à la coupe ou de charcuterie à la découpe selon les besoins des clients…

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Contrôle des demandes de remboursement de TVA : sur place ?

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Dans certaines situations, une entreprise peut demander à l’administration fiscale le remboursement de la TVA qu’elle n’a pas pu déduire. Dans ce cadre, l’administration est autorisée à se rendre dans les locaux de l’entreprise pour instruire cette demande. Explications.

Demande de remboursement de TVA : faîtes entrer l’instructeur !

Pour rappel, pour calculer la TVA nette due, il faut retrancher du montant de la TVA que vous collectez votre propre TVA déductible. Toutefois, lorsque le montant de la taxe déductible s’avère plus important que celui de la TVA collectée, vous pouvez demander le remboursement de la différence : on parle alors d’un remboursement du crédit de TVA.

Notez que ce remboursement, en principe annuel, peut, toutes conditions remplies, être demandé mensuellement ou trimestriellement.

La demande de remboursement de TVA peut faire l’objet d’une procédure facultative de contrôle sur place qui permet à l’administration de se rendre dans les locaux de l’entreprise afin de procéder à des constats matériels, à consulter les livres ou documents comptables, ainsi que toutes pièces justificatives liées à cette demande.

L’administration vient de préciser les contours de cette procédure et rappelle qu’elle ne constitue pas, en soi, une vérification de comptabilité, mais s’inscrit dans le cadre de l’instruction des demandes contentieuses.

Dans ce cadre, elle ne peut aboutir qu’au rejet total ou à une admission partielle ou totale de la demande de remboursement de TVA.

Procédure d’instruction sur place : qui ?

Seuls les agents de l’administration fiscale ayant au moins le grade de contrôleur peuvent engager la procédure d’instruction sur place après avoir adressé à l’intéressé un avis d’instruction mentionnant :

  • la date de la demande de remboursement du crédit de TVA ;
  • la date à laquelle l’administration se présentera dans les locaux de l’entreprise ;
  • la possibilité pour l’administration de rejeter la demande de remboursement si, du fait de l’entreprise, la procédure n’a pas pu être mise en œuvre dans les 60 jours qui suivent la notification de l’avis d’instruction sur place ;
  • la faculté pour l’entreprise de se faire assister par un conseil de son choix.

Procédure d’instruction sur place : comment ?

L’instruction s’effectue dans les locaux de l’entreprise. L’instructeur peut avoir accès aux locaux à usage professionnel, aux terrains et aux entrepôts entre 8 heures et 20 heures et au cours des heures d’activité professionnelle de l’entreprise.

La décision finale de l’administration doit intervenir dans un délai de 4 mois à compter de la notification de l’avis d’instruction sur place et au plus tard dans les 60 jours de la 1ère intervention sur place.

Procédure d’instruction sur place : quand ?

L’administration formalise sa décision par l’envoi d’une lettre validant ou refusant le remboursement du crédit de TVA.

En cas de désaccord, l’entreprise dispose d’un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision pour introduire un recours devant le tribunal administratif.

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Activités équestres et TVA à 5,5 % : des précisions !

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Les recettes générées par l’enseignement de l’équitation étaient soumises à un taux réduit de TVA jusqu’en 2013, année à partir de laquelle ce taux réduit a été remis en cause et remplacé par le taux normal de 20 %. Un taux de taxation qui a encore changé au 1er janvier 2024…

Activités équestres : retour du taux réduit de TVA au 1er janvier 2024

Depuis 2013, les recettes tirées de l’enseignement de l’équitation par les centres équestres étaient soumises à la TVA au taux normal de 20 %.

Mais le Gouvernement avait annoncé qu’à compter du 1er janvier 2024, le taux réduit de TVA de 5,5 % s’appliquerait aux activités équestres.

Cette déclaration devait toutefois être confirmée par la loi de finances pour 2024, et c’est chose faîte !

L’administration vient d’enrichir sa documentation et préciser les contours de cette nouvelle mesure.

Dans ce cadre, bénéficient du taux réduit de 5,5 % :

  • les prestations d’enseignement et de pratique de l’équitation ;
  • les animations et les activités de démonstration aux fins de découverte de l’environnement équestre et de familiarisation avec celui-ci ;
  • l’accès aux installations sportives destinées à l’utilisation des équidés.

Des notions qui viennent d’être définies…

Enseignement de l’équitation : définition

L’administration précise que l’enseignement de l’équitation s’entend de l’activité consistant à transmettre à un pratiquant de cette discipline les connaissances et les techniques de conduite de l’équidé.

Notez que les leçons ou les cours d’équitation sont exonérés de TVA dès lors qu’ils sont dispensés par un particulier directement rémunéré par ses élèves sans recours à des salariés participant à l’enseignement.

Pratique de l’équitation : définition

La pratique de l’équitation fait, quant à elle, référence au service fourni au pratiquant permettant de monter et/ou conduire un équidé au moyen de matériels en vue de pratiquer l’équitation, seul ou encadré.

Dans ce cadre, la mise à disposition des équidés, du matériel et des équipements nécessaires à la pratique d’une activité équestre peut être incluse dans ce service.

Pour finir, retenez qu’au sein d’un établissement équestre, la prise en pension du cheval d’un client, en vue de la pratique de l’équitation par celui-ci ou une personne désignée, est également soumise au taux réduit de TVA de 5,5 % si cette prise en pension ne peut pas être dissociée contractuellement de l’accès aux installations sportives de l’établissement et/ou de la pratique de l’équitation.

Animations, activités de démonstration et visites des installations sportives

L’administration précise que ces prestations peuvent prendre des formes variées, elles peuvent ainsi avoir lieu au cours :

  • de portes ouvertes organisées par un établissement équestre.
  • de manifestations à l’occasion desquelles sont présentées des activités telles que le saut d’obstacles, le dressage, l’attelage, etc.

Notez que ces prestations peuvent être effectuées au profit de clients individuels ou de groupes (groupes scolaires, groupes de personnes en situation de handicap, etc.).

Accès aux installations sportives destinées à l’utilisation des équidés

L’administration précise que cet accès s’entend de l’accès aux manèges, carrières, parcours, écuries, etc.

Pour finir, retenez que bénéficient également du taux réduit de TVA de 5,5 % les droits d’entrée perçus par les organisateurs de réunions sportives dans le domaine du sport équestre.

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Déclaration de revenus professionnels : on joue les prolongations !

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Initialement prévue au 23 mai 2024, la date limite de déclaration des revenus professionnels BIC ou BNC est prolongée au 30 mai 2024 en raison de l’indisponibilité du service. Focus.

Professionnels BIC et BNC : jusqu’au 30 mai 2024 pour déclarer vos revenus

Dans la zone 1 (départements 01 à 19), les professionnels indépendants résidents en France ou non, avaient jusqu’au 23 mai 2024 à 23h59 pour déclarer leurs bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou leurs bénéfices non commerciaux (BNC).

Une date limite de déclaration qui vient d’être prolongée au 30 mai 2024 en raison de l’indisponibilité du service de déclaration en ligne sur le site impots.gouv.fr.

Pour rappel, les BIC et les BNC concernent à la fois les exploitants individuels (micro-entrepreneur et exploitant individuel) et les associés de sociétés non soumises à l’impôt sur les sociétés.

Notez qu’aucune prolongation des dates limites de déclaration n’est envisagée pour le moment pour les zones 2 et 3.

Sources :

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Investissement non-éligible au dispositif Girardin : quel préjudice à indemniser ?

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Souhaitant bénéficier d’un dispositif de réduction fiscale, 2 particuliers prennent part à un programme d’investissements proposé par une société. Sauf que cette dernière fait une erreur dans le montage qui aboutit à un redressement fiscal. Se pose alors la question de l’indemnisation que doit verser la société. Le montant du redressement ? Ou plus ?

Préjudice = réductions fiscales passées et futures ?

Une société propose à 2 particuliers un programme d’investissement en outre-mer basé sur la loi dite « Girardin » qui offre aux investisseurs une réduction d’impôt sur le revenu.

L’investissement consiste en l’achat de parts de SCI qui elles-mêmes achètent ou font construire des logements pour les louer comme logements sociaux.

Mais les particuliers investisseurs vont faire l’objet d’un redressement fiscal car les SCI n’étaient, en fait, pas éligibles au dispositif Girardin.

Les investisseurs réclament donc à la société d’être indemnisés de leur préjudice, que la société entend limiter au seul montant du redressement fiscal.

Ce qui est insuffisant pour les investisseurs. Leur préjudice est, selon eux, constitué, d’une part, du redressement fiscal et, d’autre part, de la perte totale de la réduction fiscale.

Parce que la société a commis une erreur dans son montage, les particuliers ont perdu la totalité des déductions d’impôts auxquelles ils auraient eu droit normalement. Un préjudice supplémentaire qui doit donc être indemnisé…

Ce que confirme le juge qui tranche en faveur des particuliers : leur préjudice ne se limite pas au redressement, mais bien à l’ensemble des déductions fiscales dont ils auraient bénéficié si la société avait fait un montage éligible…

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Avantages fiscaux pour les investissements dans les DOM et à Saint-Martin : et c’est reparti !

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La loi de finances pour 2024 a suspendu, à compter du 31 décembre 2023, les aides fiscales accordées au titre des investissements réalisés dans les départements d’outre-mer et à Saint-Martin dans les secteurs des transports et du haut débit. Une suspension qui vient de prendre fin… Explications.

Investir dans les DOM et à Saint-Martin dans le transport = des aides fiscales qui reprennent du service

Pour rappel, les investissements réalisés dans les départements d’outre-mer et à Saint-Martin dans les secteurs des transports et du haut débit permettaient de bénéficier d’avantages fiscaux s’agissant des investissements mis en service et aux agréments délivrés jusqu’au 31 décembre 2023 et à compter d’une date fixée par décret, qui ne pouvait être publié qu’après obtention de la réponse de la Commission européenne confirmant la conformité de ces dispositifs à la réglementation européenne.

Et c’est chose faîte ! Une réponse positive de la Commission européenne a permis la publication d’un décret autorisant la poursuite des aides fiscales en faveur des investissements productifs mis en service à et aux agréments délivrés à compter du 1er janvier 2024, réalisés dans les départements d’outre-mer et à Saint-Martin dans le secteur des transports.

Une décision qui permet d’assurer la continuité de l’avantage fiscal.

Pour finir, notez que le décret ne mentionne pas les investissements réalisés dans le secteur du haut débit. L’aide fiscale les concernant reste donc suspendue.

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Crédit d’impôt en faveur des représentations théâtrales d’œuvres dramatiques : quel cirque ?

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La loi de finances pour 2024 a étendu le crédit d’impôt en faveur des représentations théâtrales d’œuvres dramatiques aux spectacles de cirque sans toutefois définir la notion de « spectacle de cirque ». Mais c’est chose faîte ! Explications.

Spectacle de cirque : enfin une définition précise !

Pour rappel, les entreprises qui exercent l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants, soumises à l’impôt sur les sociétés (IS), qui engagent des dépenses de création, d’exploitation et de numérisation de représentations théâtrales d’œuvres dramatiques entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2027 peuvent bénéficier, toutes conditions remplies, d’un crédit d’impôt en faveur des représentations théâtrales d’œuvres dramatiques.

Ce crédit d’impôt, d’un montant de 15 % des dépenses éligibles, concerne les représentations théâtrales d’œuvres dramatiques dont l’action s’organise autour d’un thème central et qui concernent les registres de la comédie, de la tragédie, du drame, du vaudeville, du théâtre de marionnettes et du théâtre de mime et de geste.

Notez que, depuis le 1er janvier 2024, ce crédit d’impôt est ouvert aux représentations de cirque.

Mais que faut-il entendre par « représentations de cirque » ?

C’est la question à laquelle vient de répondre un décret qui précise que constituent des spectacles de cirque les spectacles présentés sur scène, sous chapiteau fixe ou mobile ou dans l’espace public et comportant de manière prépondérante au moins une des disciplines suivantes : clown, mime, acrobatie, jonglerie, magie, performances avec agrès, présentation d’animaux dressés.

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Acte anormal de gestion : quand l’administration fiscale voit le mal partout !

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Une SAS prend indirectement en charge la rémunération d’un salarié mis à disposition par son associée majoritaire pour exercer les fonctions de président de la société. Un « acte anormal de gestion » pour l’administration, qui lui réclame un supplément d’impôt. À tort ou à raison ?

Acte anormal de gestion : à prouver !

Une société par actions simplifiée (SAS) conclu une convention avec son associée majoritaire selon laquelle cette dernière lui met à disposition l’un de ses salariés pour exercer les fonctions de président de la SAS.

Dans ce cadre, l’associée majoritaire facture à la SAS le montant de la rémunération du salarié mis à disposition.

Une situation qui attire l’attention de l’administration fiscale, qui estime que cette prise en charge indirecte de la rémunération du salarié mis à disposition, qui n’a par ailleurs pas été approuvée par l’assemblée générale de la SAS, n’est pas consentie dans l’intérêt de la société et l’assimile, de fait, à un « acte anormal de gestion ». Elle rehausse donc le bénéfice imposable de la SAS.

Pour mémoire, un « acte anormal de gestion » est un acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt ce qui, au plan fiscal, est sanctionnable.

Dans cette affaire la SAS conteste la position de l’administration. Elle indique, en effet, que :

  • les statuts de la société prévoient que le président est désigné par l’associée majoritaire, qui est également chargée d’en fixer la rémunération ;
  • la convention de mise à disposition d’un salarié de l’associée majoritaire prévoit expressément le remboursement, par la SAS, de la rémunération du salarié concerné ;
  • des salariés de l’associée majoritaire ont effectivement été détachés auprès de la SAS pour exercer exclusivement leur activité auprès de celle-ci ;
  • les sommes facturées au titre de la prise en charge de la rémunération du salarié ne sont pas excessives.

Des arguments suffisants pour convaincre le juge. Puisque l’administration ne prouve pas que la SAS a commis un « acte anormal de gestion », le redressement fiscal est annulé.

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Professions libérales : et si vous décidez de renoncer à certaines recettes ?

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Dans le cadre de contrats de collaboration, un masseur-kinésithérapeute met à disposition d’autres professionnels de santé des locaux appartenant à des SCI qu’il détient, en contrepartie du versement de redevances. Des redevances qui, au moins en partie, ont été versées directement aux sociétés propriétaires des murs… Ce qui semble poser problème à l’administration fiscale. Pourquoi ?

Renonciation à percevoir des recettes : sous conditions !

Un masseur-kinésithérapeute exerce son activité professionnelle au sein de deux établissements situés dans des locaux appartenant à des sociétés civiles immobilières (SCI) qu’il détient à 99 %.

Dans le cadre de cette activité et en tant que « praticien titulaire », il conclut des contrats de collaboration avec d’autres masseurs-kinésithérapeutes dans lesquels il leur accorde l’usage des locaux des SCI, des installations et des appareils, en contrepartie du versement d’une redevance correspondant à 25 % du montant total des honoraires perçus chaque mois par les collaborateurs.

Au cours d’un contrôle, l’administration fiscale se penche sur ces redevances et constate qu’une partie d’entre elles a été versée directement aux SCI propriétaires des locaux.

Une renonciation à percevoir des recettes, estime l’administration qui réintègre la fraction des honoraires perçus par les SCI dans les bénéfices non commerciaux (BNC) du praticien titulaire.

Elle rappelle, en effet, que les redevances perçues dans le cadre d’un contrat de collaboration ont le caractère de recettes commerciales et doivent être prises en compte dans les bénéfices imposables du praticien titulaire : il s’agit de bénéfices industriels et commerciaux (BIC), à la différence de ses propres revenus qui sont imposés dans la catégorie des BNC.

Toutefois, pour des raisons de simplification, il est admis que l’ensemble des profits du praticien titulaire (redevances versées par les collaborateurs et honoraires perçus au titre de son activité personnelle) peuvent être soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des BNC.

Par conséquent, en s’abstenant de comptabiliser une partie des redevances versées directement aux SCI, le praticien titulaire a renoncé à percevoir des recettes dont le montant doit être réintégré dans ses BNC.

Ce que confirme le juge : rien ne prouve ici que la renonciation à percevoir des recettes comporte une contrepartie équivalente ou qu’elle est justifiée par un autre motif légitime.

Partant de là, les honoraires versés directement aux SCI doivent être réintégrés dans les BNC du masseur-kinésithérapeute titulaire.

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