Rapport des multinationales relatif aux impôts sur les bénéfices : tic, tac, tic, tac…

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À compter du 22 juin 2024, certaines multinationales auront l’obligation de communiquer publiquement des informations relatives aux impôts sur les bénéfices qu’elles paient. Retour sur les règles introduites en France…

Impôt sur les bénéfices : de nouvelles obligations déclaratives

Une nouvelle obligation déclarative relative à la publication par les entreprises multinationales d’un rapport sur les impôts sur les bénéfices payés dans les pays où elles réalisent des opérations est introduite en France.

Elle s’applique pour la 1re fois aux exercices ouverts à compter du 22 juin 2024 et concerne les entreprises suivantes :

  • les entreprises françaises ayant un établissement stable à l’étranger et dont le chiffre d’affaires est supérieur à 750 M€ ;
  • les sociétés dont le siège est établi en dehors de l’Union Européenne (UE) ou de l’espace économique européen (EEE) et qui disposent d’une succursale en France dont le chiffre d’affaires excède 12 M€ ;
  • les sociétés consolidantes dont le chiffre d’affaires excède 750 M€ et qui disposent d’un établissement stable à l’étranger.

Cette mesure est mise en place pour informer le public de l’impôt sur les bénéfices payé par les multinationales qui exercent une activité au sein de l’UE, ainsi que sa répartition État par État.

Schématiquement, les entreprises soumises à cette obligation devront déposer un rapport au greffe du tribunal de commerce dans les 12 mois qui suivent la date de clôture de leur bilan.

Le rapport comporte des informations relatives à l’impôt sur les bénéfices du dernier exercice clos de la structure, et notamment :

  • le nom de la société ;
  • une brève description de la nature des activités ;
  • le nombre de salariés employés en équivalent temps plein ;
  • le chiffre d’affaires ;
  • le montant du bénéfice ou des pertes avant impôt sur les bénéfices ;
  • le montant de l’impôt sur les bénéfices dû ;
  • le montant de l’impôt sur les bénéfices acquitté sur la base des règlements effectifs ;
  • le montant des bénéfices non distribués.

Notez qu’une procédure d’injonction spéciale est mise en place. Dans ce cadre, toute personne pourra demander au président du tribunal d’enjoindre aux dirigeants d’une entreprise d’établir, de publier ou de mettre à disposition le rapport relatif à l’impôt sur les bénéfices.

Rapport des multinationales relatif aux impôts sur les bénéfices : tic, tac, tic, tac… – © Copyright WebLex

Impôt sur les sociétés et dépenses déductibles : où est l’intérêt de l’entreprise ?

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Une société paie (et déduit) le montant des loyers pour la location d’un appartement de luxe en plein cœur de Paris. Des dépenses qui n’ont rien à voir avec l’activité de la société, donc non déductibles, selon l’administration. Qu’elle utilise pourtant à des fins professionnelles, conteste la société. Verdict ?

Location d’un appartement de luxe : une dépense professionnelle ?

Au cours d’un contrôle fiscal, l’administration constate qu’une société qui exerce une activité de vente et de location de matériel de construction paie des loyers pour un appartement luxueux de 130 m2 au cœur de Paris.

Des dépenses « personnelles » qui n’ont rien à voir avec l’activité de la société, estime l’administration, qui refuse la déduction de cette charge…

Des dépenses personnelles « en apparence », mais en réalité « professionnelles », conteste la société : l’appartement permet d’organiser des réunions et de rencontrer des clients. Et s’il est utilisé pour des soirées de détente, c’est pour développer des liens plus étroits avec certains clients ou fournisseurs.

Et ce bien immobilier de luxe permet d’avoir une adresse plus prestigieuse et sert également de showroom, insiste la société, photos à l’appui.

Des photos qui ne prouvent rien au contraire, conteste l’administration, sachant qu’elles ne sont pas datées et qu’elles ne présentent que des espaces très restreints.

À l’inverse, tout prouve que l’appartement est destiné à des besoins personnels. Et prouve preuve :

  • la présence d’une télévision ;
  • une ligne téléphonique ouverte au nom du gérant ;
  • des témoignages de salariés qui n’ont jamais fréquenté ce lieu.

Sauf que l’appartement a bel et bien été loué dans le cadre d’un bail commercial le destinant à un usage de bureau, que les loyers ont été soumis à la TVA et qu’elle a payé les taxes réservées aux locaux professionnels, rétorque la société.

« Sans incidence », tranche le juge qui valide le redressement fiscal : rien ne prouve ici que l’appartement est utilisé à des fins professionnelles.

Impôt sur les sociétés et dépenses déductibles : vie pro ou vie perso ? – © Copyright WebLex

Mise en demeure de l’administration fiscale : une simple erreur de plume ?

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Faute d’avoir déposé sa déclaration de revenus globale dans les délais impartis, un entrepreneur reçoit une mise en demeure, irrégulière pour l’entrepreneur qui relève une anomalie, mais régulière pour l’administration pour qui il s’agit d’une simple erreur de plume. Qui a raison ?

Simple erreur de plume = mise en demeure régulière ?

Parce qu’il n’a pas déposé ses déclarations d’ensemble de revenus, un entrepreneur reçoit une mise en demeure de régulariser la situation, ce que l’entrepreneur n’a pas fait et ce qui lui vaut un redressement fiscal assorti d’une majoration pour défaut de dépôt de déclaration.

Sauf qu’après lecture attentive de la mise en demeure, l’entrepreneur relève une anomalie rendant, selon lui, la procédure de redressement irrégulière…

Ici, l’entrepreneur constate la présence d’une faute sur la date à laquelle les déclarations auraient dû être déposées, ce qui suffit, estime-t-il, à rendre la procédure irrégulière : la mise en demeure indique, par erreur, une date limite de déclaration qui est celle de la déclaration des bénéfices industriels et commerciaux, et non celle de la déclaration de revenu global.

Une simple erreur de plume qui n’affecte en rien la régularité de la procédure, conteste l’administration, d’autant que la mise en demeure mentionne expressément qu’elle concerne la déclaration de revenu global, et non la déclaration des bénéfices industriels et commerciaux.

Ce que confirme le juge : la mise en demeure faisant bien référence à la déclaration de revenu global, elle a effectivement permis à l’entrepreneur d’avoir connaissance de la nature de la déclaration litigieuse. La procédure de redressement n’est donc pas irrégulière !

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TASCOM : couper ou découper = transformation mineure ?

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À l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration réclame à une société qui exploite un hypermarché le paiement d’un supplément de taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM). Pour calculer le taux de la taxe applicable, la société ne tient pas compte de son activité de vente de fromage à la coupe et de charcuterie à la découpe. Une erreur, pour l’administration… Et pour le juge ?

Coupe de fromage et découpe de charcuterie = vente au détail = TASCOM

Une société exploite un hypermarché : dans le cadre de toutes ses activités, elle commercialise du fromage à la coupe et de la charcuterie à découpe, sur demande du client.

Parce qu’elle estime que la vente de fromage à la coupe et de charcuterie à la découpe ne constitue pas une activité de commerce de vente au détail, la société ne prend pas en compte le chiffre d’affaires réalisé via cette activité pour le calcul de la taxe sur les surfaces commerciales (Tascom).

Or le chiffre d’affaires à prendre en compte pour le calcul du taux de la Tascom s’entend de celui qui correspond à l’ensemble des ventes au détail.

Et le commerce de détail consiste à vendre des marchandises dans l’état où elles sont achetées, ou le cas échéant après transformations mineures ou manipulations usuelles telles que le reconditionnement, généralement à une clientèle de particuliers, quelles que soient les quantités vendues.

Pour le juge, la vente de fromage et de charcuterie à la découpe selon les besoins du client constituent des transformations mineures.;

Partant de là le chiffre d’affaires réalisé dans le cadre de cette activité doit être pris en compte pour le calcul du taux de la Tascom.

Ce que confirme le juge qui donne raison à l’administration… et valide le redressement fiscal !

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TVA à 5,5 % : oui pour les livres… oui pour les jeux de société ?

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La vente ou la location de livres est soumise au taux réduit de TVA à 5,5 % incluant les ouvrages dont l’apport éditorial est avéré. Qu’en est-il ainsi des jeux de société qui comportent un apport éditorial significatif ? Réponse de l’administration fiscale…

TVA à taux réduit : pas pour les jeux de société ?

Lorsqu’il est question de TVA, certains biens bénéficient de règles particulières. C’est le cas, par exemple, des livres dont la vente ou la location est soumise au taux réduit de TVA de 5,5 %.

Dans le cadre de sa documentation, l’administration fiscale est venue définir ce qu’elle entend par « livre ».

Selon elle, il s’agit d’un ouvrage qui ne présente pas un caractère publicitaire et qui inclut :

  • Les livres ;
  • Les brochures ;
  • Les dépliants ;
  • Les albums ;
  • Les livres de dessins ou de coloriage pour enfants ;
  • Les partitions imprimées ou en manuscrit ;
  • Les cartes et les relevées hydrographiques ou autres ;
  • Les journaux et périodiques.

Au regard de la réglementation fiscale, un livre est un ensemble imprimé, illustré ou non, publié sous un titre, ayant pour objet la reproduction d’une œuvre de l’esprit d’un ou plusieurs auteurs en vue de l’enseignement, de la diffusion de la pensée et de la culture.

Schématiquement, l’ouvrage doit comporter une partie rédactionnelle suffisante permettant de conférer à l’ensemble le caractère d’une œuvre intellectuelle.

Notez que le taux réduit de TVA concerne également les ouvrages comportant un apport éditorial important.

Cette dernière précision permet de se poser la question suivante : le taux de TVA de 5,5 % peut-il s’appliquer aux jeux de société, ayant un apport éditorial significatif, conçus suivant un scénario précis et original dont la finalité est de permettre aux joueurs de résoudre des enquêtes et commercialisé sous forme d’un coffret en carton illustré composé :

  • D’un livret « Règles du jeu » ;
  • De séries de cartes imprimées recto/verso ;
  • D’un grand plan illustré d’une ville ;
  • D’une loupe pour se repérer sur le plan.

C’est la question à laquelle l’administration vient de répondre par la négative.

Si certains jeux constituent un ensemble imprimé contenant un apport éditorial significatif, pour autant cet apport reste accessoire et n’est pas assez significatif pour constituer une œuvre de l’esprit au sens de la loi fiscale.

En conséquence, le taux réduit de TVA de 5,5 % applicable pour les livres ne peut s’appliquer aux coffrets en question, qui relèvent de la catégorie des jeux de sociétés, lesquels sont soumis au taux normal de TVA de 20 %.

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Pouvoir d’audition des agents de douanes : en toutes circonstances ?

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Lorsqu’ils procèdent à des contrôles, les agents des douanes peuvent être amenés à utiliser leur pouvoir d’audition. Mais, en dehors des enquêtes judiciaires ou de toute autorisation particulière, peuvent-ils recueillir « librement » les déclarations des personnes concernées ? Réponse du juge…

Pouvoir d’audition des agents des douanes = pouvoir général ?

Les faits

Une société importe des marchandises qu’elle utilise pour sa propre production. Elle déclare auprès de l’administration douanière ses importations comme étant exemptées de droits de douane.

Sauf que l’administration des Douanes contrôle ces déclarations : communication des documents, prélèvements d’échantillons, auditions des personnes concernées, etc. Résultats de son enquête ? La société a fait de fausses déclarations : l’administration lui réclame donc les droits de douanes non payés !

« Non ! », refuse la société car, selon elle, le contrôle de l’administration est invalide. Pourquoi ? Parce que ses agents ont interrogé des collaborateurs de la société alors qu’ils n’en avaient pas le pouvoir !

Argument contesté par l’administration : les collaborateurs interrogés ont accepté de répondre aux questions des agents, la procédure est donc parfaitement valable !

« Faux ! », conteste la société : au moment des faits, seuls les agents de douane judiciaire, habilités à enquêter, avaient le pouvoir d’auditionner les collaborateurs en question.

Or ici, les agents n’agissaient pas en cette qualité. Il aurait donc fallu que les interrogatoires soient menés par la police ou autorisés par le procureur de la République ou le juge d’instruction.

Qu’en pense le juge ?

Qu’est-ce que la chambre mixte ?

Arrêtons-nous un instant pour faire le point car le juge en charge de cette affaire est important : il s’agit de la chambre mixte de la Cour de cassation.

Pour rappel, la Cour de cassation est divisée en chambres qui se répartissent les dossiers en fonction des matières : affaires, pénal, famille, assurance, etc.

Parmi elles se trouve la chambre mixte. Comme son nom l’indique, elle réunit plusieurs chambres concernées par une même affaire.

Elle n’est sollicitée que pour des dossiers importants où les chambres de la Cour de cassation n’ont pas la même application du droit. Elle permet de fixer la règle et de mettre fin aux différences.

Et ici, 2 visions s’affrontent. Du côté de la chambre criminelle, on considère que les agents, sauf dans les cas indiqués précédemment, ne peuvent pas recueillir les déclarations spontanées des personnes. Autrement dit, avec cette vision, c’est la société qui aurait gain de cause.

Sauf que la chambre commerciale n’est pas du tout du même avis. Selon elle, ce type d’audition est tout à fait valable, ce qui revient à donner raison à l’administration.

Réponse à notre affaire

La chambre mixte donne donc la solution : les agents des douanes peuvent valablement recueillir les témoignages des personnes concernées par leur enquête en lien avec leurs contrôles. Ces déclarations peuvent être spontanées ou directement sollicitées par les agents (via des réponses à des questions posées).

Les agents devront, bien entendu, respecter les droits de la défense et n’exercer aucune contrainte.

Conséquence dans cette affaire ? Le contrôle de l’administration est valable et la société doit payer les droits de douane !

Contrôle des agents des douanes : « Tout ce que vous dîtes pourra être retenu contre vous » (?) – © Copyright WebLex

IR, barème progressif ou Flat Tax : un choix irrévocable confirmé !

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Les revenus et gains du capital peuvent, sur option exercée au plus tard à la date limite de déclaration d’impôt sur le revenu (IR), être soumis au barème progressif de l’IR et non pas au prélèvement forfaitaire unique (la « Flat Tax »). Une option irrévocable ?

Irrévocabilité de l’option pour le barème de l’impôt sur le revenu : c’est confirmé ! 

Pour mémoire, les revenus et gains du capital (dividendes, plus-values de vente de titres, etc.) perçus par les particuliers sont soumis, par principe, au prélèvement forfaitaire unique (PFU) au taux de 12,8 %, auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux au taux de 17,2 % : il s’agit de la « Flat Tax » au taux global de 30 %.

Mais les particuliers y ayant un intérêt peuvent opter pour l’imposition de ces revenus selon le barème progressif de l’impôt sur le revenu (IR). Cette option est globale et irrévocable pour l’ensemble des revenus et gains du capital de l’année.

Dans le cadre du droit à l’erreur, l’administration fiscale admet que les personnes qui n’ont pas opté pour l’imposition au barème au moment de leur déclaration de revenus puissent le faire, a posteriori, sur demande expresse.

Un député s’était interrogé alors sur la situation dans laquelle un particulier, soumis à un contrôle fiscal, souhaite exercer cette option tardivement ou y renoncer en cas de redressement portant sur des revenus et gains soumis, par principe, au PFU.

Réponse du Gouvernement : si la personne a opté, au moment de l’établissement de sa déclaration de revenus, pour l’imposition au barème progressif de l’IR, les revenus et gains entrant dans le champ d’application de cette option seront imposés au barème en cas de contrôle. Tout retour en arrière est impossible au titre de cette année.

Une position qui méritait d’être confirmée par le juge.

Et c’est chose faite ! Dans une affaire récente, le juge confirme la position du ministre sans recours possible.

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CFE et transfert d’activité : une double imposition ?

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Une société transfère son activité dans un nouvel établissement en cours d’année. L’année suivante, l’administration fiscale lui réclame le paiement de la CFE pour son nouvel établissement… et pour son ancien local. Une double imposition non justifiée, estime la société, qui conteste. À tort ou à raison ?

Transfert d’activité en cours d’année : prouvez-le !

Une société transfère son activité dans un nouvel établissement en cours d’année.

À l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration lui réclame le paiement d’un supplément de cotisation foncière des entreprises (CFE) au titre de l’année suivant le transfert. Une cotisation calculée en fonction de la valeur locative des 2 établissements (l’ancien et le nouveau).

« Pourquoi ? » s’interroge la société qui rappelle qu’elle a cessé toute activité dans l’ancien établissement avant le 1er janvier de l’année litigieuse, photos à l’appui.

Par ailleurs, l’ancien établissement, dont elle était locataire, a été vendu l’année du transfert d’activité : la prise en compte des 2 établissements conduit donc à une double imposition. Pour elle, seule la valeur locative du nouvel établissement doit être prise en compte pour le calcul de la CFE.

« Non ! », conteste l’administration, qui produit le congé délivré par la société au propriétaire de l’ancien établissement… qui fait état d’une libération du local en juin de l’année litigieuse.

Partant de là, la société doit être regardée comme exerçant son activité dans les 2 établissements au 1er janvier de l’année en cause : il n’y a donc pas « double imposition ».

Ce que confirme le juge qui donne raison à l’administration fiscale et valide le redressement.

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Octroi de mer : assembler, c’est produire ?

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L’octroi de mer est un impôt spécifique à l’outre-mer. Il s’applique, notamment, sur les livraisons de biens faites à titre onéreux par des personnes exerçant une activité de production. Mais encore faut-il s’entendre sur la notion de « production », ce qui n’est pas le cas d’une entreprise et de l’administration… Qu’en pense le juge ?

Rhum + eau = production imposable ?

L’octroi de mer  est un impôt spécifique à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte et La Réunion et qui concerne les importations de biens et les livraisons de biens effectuées à titre onéreux par les personnes qui les ont produits. C’est cette dernière hypothèse qui est au cœur d’une affaire récente.

Installé à La Réunion, un groupement d’intérêt économique (GIE) assemble des rhums de plusieurs distilleries et réduit leur degré d’alcool en ajoutant de l’eau. Une fois cet « assemblage-réduction » réalisé, le rhum est mis en bouteille et vendu sous une marque spécifique.

Le GIE demande à bénéficier de l’exonération d’octroi de mer accordée aux livraisons de biens à titre onéreux faites par des personnes n’ayant pas une activité de production… ce qui serait son cas…

« Pas du tout ! », rectifie l’administration douanière : le GIE a, au contraire, une activité de production !

« Non ! », se défend le groupement qui rappelle que sont considérées comme des activités de production les opérations de fabrication, de transformation ou de rénovation de biens. Et cela exclut, selon lui, les manipulations opérées sur les produits.

Fabriquer un produit demande un traitement et une modification importante des produits utilisés pour créer un bien nouveau. Or le GIE ne fait que manipuler les rhums pour faire baisser leur taux d’alcool avec de l’eau.

« Pas que ! », conteste l’administration pour qui le traitement du rhum est bien plus complexe. En effet, parce qu’il opère une vraie transformation en appliquant une recette précise de mélange d’eau et de rhum pour réduire le taux d’alcool de 89 % à 49 %, tout en faisant attention à préserver ses qualités gustatives, le GIE ne fait pas une simple manipulation, mais assume bien la fabrication d’un produit.

D’ailleurs, cette étape permet aux bouteilles d’être vendues selon une recette propre à une marque déposée à l’INPI…

Autant d’arguments qui convainquent le juge : par son travail fait sur le rhum, le GIE fabrique bien des produits et leur livraison à titre onéreux le rend redevable de l’octroi de mer.

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Vente de parts sociales et départ à la retraite : après l’heure, c’est plus l’heure !

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Un notaire vend les parts sociales de sa société et fait valoir ses droits à la retraite ce qui, selon lui, lui permet de bénéficier d’une exonération fiscale sur le gain réalisé à l’occasion de cette vente. Mais encore aurait-il fallu que toutes les conditions soient respectées, comme le lui rappelle l’administration fiscale… puis le juge !

Une exonération d’impôt sous conditions !

Un notaire vend les parts sociales qu’il détient dans une société civile professionnelle (SCP) et, à cette occasion, fait valoir ses droits à la retraite. Parce qu’il estime remplir toutes les conditions requises, il demande à bénéficier de l’exonération fiscale applicable sur le gain (plus-value) réalisé à l’occasion de cette vente.

Au cours d’un contrôle, l’administration fiscale remet en cause cette exonération considérant que certaines conditions, pourtant impératives pour bénéficier de l’avantage, ne sont pas respectées.

Elle rappelle que ce régime avantageux suppose, notamment :

  • la cessation de toute fonction dans la société dont les parts sont cédées ;
  • l’admission à faire valoir ses droits à la retraite dans le délai de 24 mois précédant ou suivant la cession des parts sociales à l’origine de la plus-value.

« Ce qui est le cas ici ! », soutient le notaire, qui rappelle qu’il a cessé toute fonction dans la SCP et qu’il a déposé sa demande de liquidation de ses droits à pension de retraite dans le délai imparti.

« Non, trop tard ! », conteste l’administration : si cette demande de liquidation a effectivement été déposée dans le délai de 24 mois suivant la vente des parts sociales, pour autant, la date d’entrée en jouissance des droits à pension de retraite est intervenue après ce délai.

Par ailleurs, un notaire est considéré comme ayant cessé effectivement toute activité à la date à laquelle son arrêté de radiation est publié au Journal Officiel. Une publication intervenue plus de 2 ans après la vente des parts, constate l’administration pour qui la condition liée à la cessation de toute fonction dans la société dont les parts sont cédées n’est pas non plus remplie.

Partant de là, l’exonération d’impôt n’est pas applicable.

Sauf que le délai d’instruction de ses demandes, ayant entraîné le dépassement du délai de 24 mois entre la vente de ses parts sociales et l’entrée en jouissance de ses droits à la retraite et la publication tardive de sa radiation ne sont pas de sa faute, conteste le notaire.

« Sans incidence ! », tranche le juge : l’entrée en jouissance de ses droits à la retraite étant intervenue plus de 24 mois après la vente des parts sociales, l’exonération ne peut être que refusée !

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