BSPCE : un outil pour « fidéliser » vos salariés

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Les bons de souscription de parts de créateurs d’entreprises (BSPCE) font partie des dispositifs existants pour associer les salariés aux résultats de l’entreprise et développer l’actionnariat du personnel. À ce titre, ils constituent un outil de fidélisation qu’il peut être intéressant de connaître. Voici quelques clés de compréhension…

BSPCE : la documentation de l’administration fiscale est à jour !

Pour associer les salariés aux résultats de leur entreprise ou pour favoriser l’actionnariat du personnel, il existe différents dispositifs, prévus par la loi, parmi lesquels les bons de souscription de parts de créateurs d’entreprises (BSPCE).

Ces bons peuvent être attribués par la société émettrice, toutes conditions remplies, aux :

  • salariés, dirigeants soumis au régime fiscal des salariés, membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou, pour les SAS, de tout organe statutaire équivalent ;
  • salariés, dirigeants soumis au régime fiscal des salariés, membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou, pour les SAS, de tout organe statutaire équivalent, des sociétés dont elle détient au moins 75 % du capital ou des droits de vote.

Lorsqu’ils sont attribués, les BSPCE permettent au bénéficiaire de souscrire des titres représentatifs du capital de leur entreprise, à un prix définitivement fixé par l’assemblée générale extraordinaire (AGE) au jour de l’attribution.

Dans une récente mise à jour de sa documentation, l’administration fiscale vient de préciser que ce prix peut être déterminé à la juste valeur du titre au jour de l’attribution. Cette « juste valeur » peut être établie via les méthodes financières objectives habituellement retenues lorsqu’il est question d’évaluer des titres.

Notez que ces bons sont incessibles et ne constituent pas des valeurs mobilières : on dit, juridiquement, qu’ils sont attribués « intuitu personae ».

Dernier point : retenez que les titres sont émis au fur et à mesure des demandes de souscription des bénéficiaires.

Pour en savoir plus sur ce dispositif particulier, n’hésitez pas à vous reporter à la documentation mise en ligne par l’administration fiscale.

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Taux réduit de TVA : pour tous les livres ?

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Parce que la vente de livres est soumise au taux de TVA à 5,5 %, une société applique ce taux réduit à la vente d’un guide destiné aux camping-caristes. Un guide qui présente manifestement un caractère commercial marqué, estime l’administration qui refuse l’application du taux réduit de TVA. À tort ou à raison ?

TVA à 5,5 % : pour quels types de livres ?

Une société exerce une activité d’édition dans le cadre de laquelle elle vend un livre « guide » destiné aux camping-caristes. Parce que la vente de livres est soumise à un taux réduit de TVA fixé à 5,5 %, elle applique ce taux réduit à la vente de ce « guide ».

« À tort ! », selon l’administration fiscale qui, au cours d’un contrôle, remet en cause l’application de ce taux réduit de TVA pour le remplacer par le taux de droit commun de 20 %.

Et pour cause ! Si la vente de livres est, par principe, soumise à la TVA au taux de 5,5 %, il en va autrement lorsque le livre présente un caractère commercial marqué, ce qui est le cas ici, preuves à l’appui :

  • le guide présente une liste d’accueillants qui, moyennant une contribution annuelle pour leur référencement, s’engagent en contrepartie à accueillir gratuitement sur leur propriété pendant 24 heures les camping-caristes détenteurs du guide de l’année en cours ;
  • les « règles d’or » présentes dans le guide rappellent aux camping-caristes que les accueillants proposent des produits à la vente et qu’« apprécier ces produits est une manière simple et élégante de les remercier de les avoir accueillis » ;
  • le guide comprend, pour chaque accueillant, une fiche indiquant les coordonnées GPS et les accès routiers de la propriété, les services proposés aux « invités », la nature des produits ou services commercialisés, et parfois un bref commentaire, toujours valorisant, ainsi qu’une photographie de la propriété.

« Pas seulement ! », conteste la société : si le guide présente certes un caractère publicitaire, il n’en reste pas moins que l’apport éditorial est « plus » important. Et pour preuve :

  • le guide n’est pas principalement destiné à informer les camping-caristes de l’existence et des qualités des produits ou services commercialisés par les accueillants, mais de l’existence de propriétés présentant des caractéristiques agréables pour y séjourner ;
  • la société procède à un fastidieux travail de recherche, de sélection et de mise en forme de données conférant à l’ensemble du guide une homogénéité et une cohérence globale ;
  • elle procède chaque année à un travail de recherche de nouveaux accueillants afin de remplacer ou augmenter l’offre d’étapes, en se basant sur les candidatures spontanées, les recommandations émanant de camping-caristes ou d’accueillants déjà référencés, et le démarchage.

Autant d’éléments qui justifient un apport éditorial important… et l’application d’un taux réduit de TVA pour la vente de ce guide, maintient la société.

Ce que confirme le juge, qui invite l’administration à revoir sa copie : rien ne prouve ici que le guide présente un caractère commercial ou publicitaire marqué. À l’inverse tout prouve l’existence d’un apport éditorial important. Le taux de TVA à 5,5 % est donc bien applicable ici.

Il était une fois un livre et un taux (réduit ?) de TVA… et ils vécurent heureux ! – © Copyright WebLex

Investir dans un bateau de pêche à La Réunion : un avantage fiscal à la clé ?

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Certains investissements réalisés en outre-mer permettent, toutes conditions remplies, de bénéficier d’avantages fiscaux. Devaient être concernés les achats ou constructions de navires de pêche exploités à La Réunion. Qu’en est-il ?

Investissements ultramarins : quand la Commission européenne dit « Oui »…

Il existe actuellement de nombreux dispositifs d’aide fiscale à l’investissement productif en outre-mer (crédits et réductions d’impôt notamment).

La loi de finances pour 2023 a ouvert 3 d’entre eux aux investissements portant sur l’achat ou la construction de navires de pêche, sous réserve qu’ils soient exploités à La Réunion et que leur longueur hors tout soit comprise entre 12 et 40 mètres.

Toutefois, il était prévu que cette extension ne s’appliquerait qu’aux investissements mis en service à compter d’une date fixée par décret… Un texte qui ne pourrait être publié qu’après que le Gouvernement ait obtenu l’accord de la Commission européenne.

Et cet accord a été obtenu ! Le texte tant attendu a été publié le 28 mars 2024. Par conséquent, les investissements mis en service à La Réunion à compter du 29 mars 2024 peuvent ouvrir droit, sous réserve du respect de toutes les conditions requises, au bénéfice de certains avantages fiscaux.

Notez que la Commission européenne a également autorisé, le 26 mars 2024, le Gouvernement français à mettre en place des aides publiques pour financer le renouvellement des flottes de pêche ultramarines (y compris à Mayotte).

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Louer un domaine viticole : avec ou sans CVAE ?

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À l’occasion d’un contrôle fiscal, l’administration réclame à un groupement foncier agricole (GFA) le paiement de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). Pourquoi ? Parce que sa seule activité consiste à donner en location ses domaines viticoles… « Et alors ? » s’interroge le GFA, qui ne comprend pas ce qui lui est reproché : il s’agit d’une activité agricole exonérée de CVAE… À tort ou à raison ?

Location de biens immobiliers agricoles = activité agricole ?

Un groupement foncier agricole (GFA) loue 5 domaines viticoles à une société qui les exploite. Une activité de location immobilière, selon l’administration fiscale qui lui réclame le paiement de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).

« Pourquoi ? », s’interroge le GFA, qui rappelle que les exploitants agricoles échappent, par principe, au paiement de la CVAE.

Sauf que pour bénéficier de cette exonération de CVAE, encore aurait-il fallu que le GFA exerce effectivement une activité agricole, rappelle l’administration. Ce qui n’est manifestement pas le cas ici : le GFA se contente de donner en location des domaines viticoles à une société qui en assume seule l’exploitation.

« Faux ! », maintient le GFA : l’activité de location immobilière intervient en amont de l’acte de production du vin. Dans ce cadre, elle constitue une étape indispensable au déroulement de l’activité agricole de production de raisin et donc, son prolongement immédiat.

Par conséquent, l’activité de location immobilière doit être regardée comme agricole.

En outre, le GFA est contraint de prendre à sa charge d’éventuels renouvellements ou replantations du vignoble existant, le cas échéant.

« Ce qui n’en fait pas pour autant un exploitant agricole ! », maintient l’administration, qui ne voit dans cet élément qu’une simple modalité financière résultant de l’activité de location d’immeubles à usage agricole.

Ce que confirme le juge : l’activité de location immobilière du GFA ne peut être regardée ni comme s’insérant dans le cycle biologique de production du raisin ni comme constituant son prolongement. Il ne s’agit donc pas d’une activité agricole, et la CVAE est bel et bien due !

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Facturation électronique : un point sur l’immatriculation des plateformes de dématérialisation partenaires

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Dans le cadre de la réforme de la facturation électronique, les entreprises vont pouvoir choisir entre le portail public de facturation et une plateforme de dématérialisation partenaire (PDP). Pour pouvoir devenir une PDP, une plateforme doit être immatriculée par l’administration fiscale. Avec le report de l’entrée en vigueur de cette réforme, certains aménagements relatifs à l’immatriculation des PDP étaient nécessaires. Focus.

Plateformes de dématérialisation partenaires : des aménagements « temporaires »

Pour émettre, transmettre ou recevoir leurs factures électroniques, les entreprises peuvent choisir de recourir au portail public de facturation ou de passer par une autre plateforme de dématérialisation partenaire (PDP).

Pour pouvoir être qualifiée de PDP, la plateforme doit être immatriculée par l’administration fiscale. Pour obtenir cette immatriculation, l’opérateur de plateforme devra non seulement prouver qu’il respecte ses obligations fiscales (en termes de déclaration et de paiement), mais également déposer un dossier de candidature, par voie électronique, comprenant de nombreuses informations, comme :

  • son numéro Siren pour les opérateurs établis en France ; pour les autres, un document équivalent à l’extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés de moins de 3 mois ;
  • un document précisant les moyens mis en œuvre pour garantir la protection des données personnelles ;
  • une attestation de certification ISO/IEC/27001 en cours de validité pour son système d’information ;
  • une documentation technique décrivant les dispositifs d’authentification des utilisateurs, d’envoi et de réception des factures électroniques, etc.

Le calendrier de déploiement de la réforme de la facturation électronique ayant été modifié, certains aménagements relatifs à l’immatriculation des PDP viennent d’être publiés.

Ainsi, il est expressément prévu que pour les demandes déposées avant la mise à disposition de l’environnement de test du portail public de facturation, la PDP peut obtenir son numéro d’immatriculation sous réserve de produire ultérieurement les comptes-rendus de tests techniques.

Dans cette hypothèse, ces documents devront être fournis à l’administration dans un délai de 3 mois à compter de la mise à disposition de l’environnement de test.

Notez que cette mise à disposition sera rendue publique sur le site internet de l’administration. Elle en informera également les opérateurs de PDP concernés.

Une fois les comptes-rendus déposés, l’administration disposera d’un délai de 2 mois pour constater leur validité. Si ces documents ne permettent pas d’établir l’interopérabilité de la plateforme avec le portail public de facturation et une autre PDP, l’opérateur sera informé de l’expiration de la validité de son numéro d’immatriculation.

Cette décision prendra effet au terme d’un délai de 2 mois à compter de sa notification.

De même, l’opérateur se verra retirer son numéro d’immatriculation s’il ne produit pas les comptes-rendus de tests techniques dans le délai imparti. Là encore, cette décision prendra effet au terme d’un délai de 2 mois à compter de sa notification.

Pour finir, il est important de préciser que ce régime « transitoire » est applicable aux demandes d’immatriculation présentées avant le 27 mars 2024 et qui n’ont pas encore donné lieu à immatriculation.

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TVA sur les œuvres d’art et les objets de collection : l’administration se met à jour !

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Les biens d’occasion, les œuvres d’art et les objets de collection ou d’antiquité bénéficient d’un régime spécifique en matière de TVA. Mais qu’est-ce qu’un objet d’occasion ? Qu’est-ce qu’une photographie d’art ? Les cartes à collectionner (comme les cartes « Pokémon ») sont-elles des objets de collection au sens de la réglementation fiscale ? Réponses de l’administration…

TVA : c’est quoi un objet d’occasion ?

Lorsqu’il est question de TVA, certains biens bénéficient de règles particulières. C’est le cas, par exemple, des objets d’occasion.

Dans le cadre d’une mise à jour récente de sa documentation, l’administration fiscale vient de redéfinir ce qu’elle entend par « objet d’occasion ».

Selon elle, il s’agit d’un bien usagé ayant conservé les fonctionnalités qu’il possédait à l’état neuf et qui peut être réutilisé en l’état ou après réparation.

Au regard de la réglementation fiscale, sont donc des objets d’occasion :

  • les meubles corporels qui peuvent être réutilisés en l’état ou après réparation, qui proviennent d’un autre bien dans lequel ils étaient incorporés ;
  • sous conditions, les véhicules définitivement hors d’usage acquis par une entreprise et destinés à être vendus « pour pièces » ;
  • les animaux vivants achetés à un particulier (distinct de l’éleveur) après qu’ils aient été dressés pour une utilisation spécifique.

TVA : c’est quoi une photographie d’art ?

Tout comme les objets d’occasion, les œuvres d’art bénéficient d’un régime spécifique en matière de TVA.

À ce titre les photographies peuvent, sous conditions, être assimilées à des œuvres d’art. Mais qu’est-ce qu’une « photographie d’art » ?

Selon l’administration fiscale, il s’agit des photographies prises par leur auteur, tirées par lui ou sous son contrôle, signées et numérotées dans la limite de 30 exemplaires (tous formats et supports confondus), à l’exclusion de tout autre critère.

Il n’appartiendra donc pas aux autorités d’apprécier le caractère artistique d’une photographie pour que celle-ci puisse être qualifiée de « photographie d’art » !

TVA : c’est quoi un objet de collection ?

Au sens de la réglementation communautaire, un « objet de collection » est un objet qui répond à 2 conditions cumulatives :

  • il présente les qualités requises pour être admis au sein d’une collection : il peut s’agir d’un objet rare, d’un objet qui n’est pas normalement utilisé conformément à ce pour quoi il a été conçu, d’un objet d’une valeur élevée et hors du commerce habituel, etc. ;
  • il présente un intérêt historique ou ethnographique.

La réglementation fiscale française indique que sont des objets de collection les biens d’occasion suivants :

  • les timbres-poste ou analogues (entiers postaux, marques postales, etc.), les enveloppes premier jour, les timbres fiscaux ou analogues, oblitérés ou non, n’ayant pas cours ni destinés à avoir cours en France ;
  • les timbres ayant cours ou valeur d’affranchissement en France et vendus à une valeur supérieure à leur valeur faciale ;
  • les collections et spécimens pour collections de zoologie, de botanique, de minéralogie et d’anatomie ;
  • les objets pour collections présentant un intérêt historique, archéologique, paléontologique ou ethnographique ;
  • les collections et spécimens pour collections présentant un intérêt numismatique.

À l’occasion d’une mise à jour de sa base documentaire, l’administration fiscale indique clairement que les cartes à collectionner, comme les cartes « Pokémon », ne constituent pas des « objets de collection » dès lors qu’elles ne répondent pas aux critères établis par la réglementation communautaire.

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Espace de coworking : bureau ou local commercial ? Telle est la question !

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Une société loue des espaces de travail à ses clients, à qui elle propose également des prestations de services de type hôtelier. Considérant que ces espaces, de moins de 2 500 m², sont des « locaux commerciaux », elle estime être exonérée de la taxe sur les bureaux. « Des bureaux et non des locaux commerciaux !», conteste l’administration fiscale, ce qui change tout. À tort ou à raison ?

Taxe sur les bureaux : fiscalement, c’est quoi un espace de coworking ?

Parce qu’elle exerce une activité de mise à disposition d’espaces de travail (espaces de coworking) à Paris, une société se voit réclamer le paiement de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue dans la région Ile-de-France.

Une erreur selon la société qui estime être exonérée de cette taxe. Et pour cause, dans le cadre de son activité, elle fournit non seulement des espaces de coworking à ses clients, mais aussi différentes prestations de services de type hôtelier : accueil et conciergerie, standard et réception du courrier, accès à des évènements sociaux et professionnels, services de bien-être.

Partant de là, les locaux litigieux sont des « locaux commerciaux ». Et parce que leur surface est inférieure à 2 500 m², elle peut bénéficier de l’exonération prévue en pareil cas par la loi.

Mais l’administration considère au contraire que les locaux loués aux clients sous forme d’espaces de travail sont des bureaux… Et non des locaux commerciaux…

Elle relève, en effet, que ni la description des prestations offertes à la clientèle ni le contrat de prestations de service conclu avec les clients, ni les conditions générales de vente ne permettent de conclure que les prestations de type hôtelier constitueraient l’activité principale de la société.

Par conséquent, l’administration considère que l’activité de mise à disposition de bureaux est l’activité principale de la société, qui doit bien payer la taxe réclamée.

Ce que confirme le juge : les locaux litigieux étant principalement utilisés pour un usage de bureau, ils doivent être taxés comme tels !

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Droit de communication des Douanes : on en sait plus !

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Dans le cadre de son « droit de communication », l’administration des Douanes peut obtenir des informations auprès d’un certain nombre de personnes listées par la loi. Ce droit a récemment été élargi aux « informations relatives à des personnes non nommément désignées », mais un décret était nécessaire pour en préciser les modalités. Il vient d’être publié. Que faut-il en retenir ?

Droit de communication des Douanes : un élargissement encadré

Pour rappel, le droit de communication permet à l’administration douanière de prendre connaissance de documents de toute nature pour établir l’assiette de l’impôt et lutter contre la fraude.

Ce droit de communication est encadré par la loi qui prévoit, notamment, la liste des personnes qui peuvent y être soumises. Les agents habilités des Douanes peuvent, par exemple, exiger la communication de certains documents des gares de chemin de fer, des locaux des compagnies aériennes, des concessionnaires d’entrepôts, docks et magasins généraux, des destinataires et expéditeurs des marchandises, etc.

Afin de renforcer l’efficacité de la lutte contre la fraude, ce droit de communication a été élargi aux « informations relatives à des personnes non nommément désignées ». Cela permet, notamment, d’obtenir des listes de clients, de fournisseurs, d’utilisateurs, etc.

Les modalités d’application de cet « élargissement » viennent d’être publiées.

Qui peut exercer ce droit de communication ?

Seuls les agents des Douanes ayant au moins le grade de contrôleur peuvent effectuer cette procédure, à condition d’avoir un ordre écrit d’un agent ayant au moins le grade d’inspecteur. Cet ordre doit d’ailleurs être présenté aux personnes concernées par la mise en œuvre de cette prérogative.

La demande de l’administration douanière

Dans sa demande de communication, l’administration doit mentionner :

  • la nature de la relation juridique ou économique existant entre la personne soumise au droit de communication et la ou les personnes dont l’identification est demandée ;
  • la ou les informations demandées, précisées par l’un au moins des critères de recherche suivants :
    • la nature de la transaction ou du flux ;
    • la situation géographique ;
    • le seuil, pouvant être exprimé en quantité, en nombre, en fréquence ou en montant financier ;
    • le mode de paiement ;
  • la période sur laquelle porte la recherche, éventuellement fractionnée, mais ne pouvant excéder 24 mois au total.

Les informations recueillies

La personne sollicitée dispose d’un délai, fixé par l’administration, pour envoyer les informations demandées via un support informatique.

Notez que ces informations seront conservées pendant 3 ans à compter de leur réception, à moins qu’une procédure devant le juge ne soit enclenchée. Dans ce cas, elles seront conservées jusqu’à l’expiration de toutes les voies de recours.

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Déduction de TVA : plutôt 2 fois qu’une ?

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Une SCI déduit la TVA que lui a facturée sa société mère pour des prestations de direction et de contrôle général de travaux. Une déduction remise en cause par l’administration fiscale, qui estime qu’une partie de la TVA déduite correspond à des prestations ayant déjà donné lieu à déduction. À tort ou à raison ?

Déduction de TVA : quand la réalité des prestations facturées fait débat !

Une société civile immobilière (SCI) achète un terrain en vue de la construction d’un programme immobilier.

Elle conclut avec sa société mère un marché de maîtrise d’œuvre d’exécution et un marché de contrat général pour la réalisation de ce programme.

Ensuite, la SCI paie les factures émises par la société mère dans le cadre de ces 2 contrats et déduit la TVA correspondante… Ce que refuse en partie l’administration fiscale qui lui réclame alors un supplément de TVA.

« Pourquoi ? », s’interroge la SCI qui rappelle qu’étant soumise à la TVA, elle peut déduire la taxe qu’elle a payée comme la loi l’y autorise.

Sauf que cette TVA, déduite en partie à tort, ne correspond pas à de réelles prestations, conteste l’administration.

Et pour preuve, les missions de direction et de contrôle général des travaux facturées par la société mère dans le cadre du marché de maîtrise d’œuvre d’exécution correspondent à des missions identiques à celles facturées dans le cadre du marché de contractant général.

Une « double » facturation qui a mené à une « double » déduction de TVA non autorisée, estime l’administration.

« Faux ! », conteste à son tour la SCI : les missions confiées dans le cadre du 1er marché sont bel et bien différentes de celles confiées dans le cadre du 2nd marché.

Pour prouver ce qu’elle avance, elle fournit une liste des missions définies dans le cadre de chacun des marchés, précise les intervenants dédiés à chacune d’elles et produit un organigramme opérationnel du programme immobilier.

Sauf que les 2 contrats listent des missions similaires rédigées en des termes strictement identiques et ayant donné lieu à une double facturation, tranche le juge. En outre, les factures ne permettent pas de distinguer clairement la nature des prestations facturées.

Par conséquent, la SCI n’apportant aucune justification quant à la réalité des prestations facturées à la fois dans le 1er marché et dans le 2nd marché, le redressement fiscal ne peut qu’être validé.

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Reconstitution de chiffre d’affaires : quand l’administration compare ce qui est (in)comparable…

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Une société qui exploite un restaurant fait l’objet d’un contrôle fiscal qui aboutit au rejet de sa comptabilité, jugée non probante par l’administration. Cette dernière va alors reconstituer son chiffre d’affaires pour déterminer son résultat imposable en suivant une méthode de calcul… contestée par les restaurateurs… À tort ou à raison ?

Une méthode non pertinente ? Ça reste à prouver !

Un restaurant voit sa comptabilité déclarée non probante par l’administration fiscale à l’issue d’un contrôle : selon elle, de nombreuses irrégularités ne permettent pas de s’assurer de l’exhaustivité des recettes.

Elle procède alors à la reconstitution de son chiffre d’affaires grâce à une méthode… contestable selon les restaurateurs, qui refusent de payer les suppléments d’impôt réclamés.

La méthode en cause ? Se fonder sur un coefficient moyen correspondant au rapport du chiffre d’affaires sur les achats revendus, coefficient déterminé par comparaison avec celui de 4 autres restaurants ayant une activité identique et situés à proximité.

Ce coefficient est ensuite appliqué à la valeur des achats de marchandises du restaurant.

Une méthode que contestent les restaurateurs : l’administration ne tient pas compte de la consommation du personnel et des pertes ou de l’usage d’alcool pour les sauces.

Par ailleurs, elle utilise un coefficient déterminé par comparaison avec 4 autres restaurants qui n’ont pas le même modèle économique. Un manque de précision et de cohérence de nature à rendre inexacte la reconstitution du chiffre d’affaires effectuée par l’administration !

Sauf que les 4 autres restaurants en question sont, à l’instar du restaurant contrôlé, des restaurants qui proposent une cuisine traditionnelle. Des comparables cohérents selon l’administration, qui rappelle en outre que les irrégularités présentes dans la comptabilité ne permettent pas de se fonder sur les propres données internes du restaurant.

Enfin, le coefficient retenu tient bien compte des consommations perdues ou offertes.

Faute de proposer une méthode d’évaluation alternative et d’apporter la preuve de l’absence de pertinence de la reconstitution effectuée par l’administration, la méthode employée est parfaitement valable, tranche le juge, qui valide le redressement.

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