Impôt sur les sociétés : quand une société paie (et déduit) des prestations « fantômes »…

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Une SAS déduit de ses résultats imposables des prestations de services facturées par une société tierce. Des prestations manifestement « fictives », selon l’administration, qui refuse toute déduction fiscale et réclame à la SAS un supplément d’impôt sur les sociétés… À tort ou à raison ?

Dépenses déductibles : où est votre intérêt ?

Une société par actions simplifiée (SAS) qui exerce une activité d’édition et de distribution d’articles de papeterie conclut une convention de prestations de services avec une société tierce qu’elle détient en partie.

Parce que cette convention porte sur des prestations d’assistance en matière de direction administrative et financière, d’organisation générale, de contrôle budgétaire, de suivi des contrats nationaux concernant la bureautique et l’imprimerie, de relations publiques et de développement stratégique, la SAS déduit les rémunérations qu’elle verse dans ce cadre à la société tierce de ses résultats imposables à l’impôt sur les sociétés (IS), comme la loi l’y autorise.

« Des prestations fantômes ! », conteste l’administration qui constate que les prestations en cause ne correspondent, en réalité, à aucune prestation réelle. Partant de là, leur déduction fiscale ne peut qu’être refusée.

« Faux ! », conteste à son tour la SAS, qui maintient sa position : les prestations sont réelles et les sommes versées en contrepartie sont déductibles.

Et pour preuve, elle fournit notamment des attestations de ses cadres qui indiquent avoir bénéficié de l’appui de la société tierce dans leurs fonctions.

« Insuffisant », selon l’administration qui relève que la SAS dispose, en interne, des ressources lui permettant de réaliser elle-même les prestations couvertes par la convention dès lors qu’elle emploie un directeur administratif et financier, une directrice des ressources humaines, un directeur commercial, une directrice informatique et une directrice marketing.

Ce que confirme le juge : rien ne prouve ici que les prestations facturées par la société tierce sont réelles. À l’inverse, tout prouve que la société dispose des moyens lui permettant de les exécuter elle-même. Partant de là, puisque rien ne justifie que ces sommes sont engagées dans l’intérêt de la SAS, le redressement est justifié !

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Crédit d’impôt au titre des investissements dans l’industrie verte : c’est (vraiment) parti !

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Si la loi de finances pour 2024 a créé le crédit d’impôt au titre des investissements dans l’industrie verte (C3IV), il manquait encore quelques détails pour sa parfaite application. Ils sont connus !

C3IV : la Commission européenne valide !

Pour rappel, la loi de finances pour 2024 a créé un nouveau crédit d’impôt au titre des investissements dans l’industrie verte (C3IV), qui profite à certaines entreprises industrielles et commerciales.

Comme pour beaucoup d’aides de l’État, la Commission européenne devait, au préalable, confirmer la conformité du dispositif avec le droit de l’Union européenne. C’est maintenant le cas ! Par conséquent, le C3IV entre pleinement en vigueur le 14 mars 2024.

Les entreprises qui souhaitent bénéficier de cet avantage fiscal ont donc jusqu’au 31 décembre 2025 pour déposer leurs projets. Pour rappel, le Gouvernement avait permis les dépôts de projets dès octobre 2023 afin d’optimiser les délais.

Enfin, notez que la liste des équipements, composants essentiels et matières premières utilisés dans le cadre des activités contribuant à la production de batteries, de panneaux solaires, d’éoliennes ou de pompes à chaleur éligibles au C3IV est maintenant disponible ici.

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Acte anormal de gestion : à qui profite le crime ?

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Une SCI de construction-vente, détenue en partie par une société tierce, vend un bien immobilier à un associé de cette société tierce. Une vente consentie à un prix minoré estime l’administration, qui y voit là un « acte anormal de gestion », ce qui lui permet de taxer personnellement l’associé… à sa grande surprise…Pourquoi ?

Vente à un prix anormal = acte anormal de gestion = taxation personnelle de l’acheteur ?

Une SCI ayant une activité de construction-vente fait construire un ensemble immobilier comprenant 4 immeubles puis vend un appartement, un garage et une cave situés dans un de ces immeubles à l’associé d’une société tierce, elle-même associée de la SCI.

Une vente qui attire l’œil de l’administration fiscale selon qui le prix de vente est anormalement bas par rapport à la valeur vénale des biens immobiliers en cause.

Une opération constitutive d’un « acte anormal de gestion », ce qui lui permet de réévaluer le prix de vente et de rectifier l’impôt sur le revenu de l’associé : pour elle, en achetant ce bien à un prix inférieur à la valeur vénale réelle, l’associé a bénéficié d’un avantage occulte constitutif d’une distribution de bénéfices… Et doit donc être imposé en conséquence !

Pour mémoire, un « acte anormal de gestion » est un acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt ce qui, sur le plan fiscal, est sanctionnable.

Dans cette affaire, l’administration fiscale détermine la valeur vénale de l’appartement, de la cave et du garage en comparant leur vente à 3 autres ventes consenties par la SCI auprès de particuliers portant sur des appartements présentant une taille et des caractéristiques identiques, situés dans le même bâtiment.

Sauf que cette méthode par comparaison est contestable, rétorque l’associé qui constate que l’administration n’a pas tenu compte d’autres ventes que la SCI a réalisé dans le même ensemble immobilier au profit d’une société HLM.

Sauf qu’il faut comparer ce qui est comparable, ironise l’administration. Si la SCI a effectivement réalisé d’autres ventes dans le même ensemble immobilier, celles consenties à la société HLM concernent des logements sociaux, vendus en bloc, destinés à la location, et ne présentant pas les mêmes caractéristiques que l’appartement litigieux, et cela change tout…

Mais si « acte anormal de gestion » il y a, encore faut-il prouver l’existence d’une intention libérale au profit de l’acheteur, insiste l’associé, ce que l’administration n’a pas fait.

Et pourtant… Parce que l’acheteur n’est autre que l’associé d’une société, elle-même associée de la SCI, il est clairement établi que vendeur et acquéreur sont liés par une relation d’intérêts laquelle permet de présumer l’intention d’octroyer et de recevoir une libéralité, rappelle l’administration.

Ce que confirme le juge : puisque l’administration apporte la preuve que la SCI a vendu l’appartement, la cave et le garage à un prix inférieur à leur valeur vénale et que l’intention libérale était bel et bien présumée, tout est réuni pour qualifier l’opération d’« acte anormal de gestion ».

Le redressement fiscal est donc parfaitement justifié !

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Régime « mère-fille » : attention aux faux départs !

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Parce qu’elle estime remplir toutes les conditions pour bénéficier du régime « mère-fille », une société ne soumet à l’impôt sur les sociétés qu’une infime partie des dividendes qu’elle reçoit de ses filiales. Sauf que le régime de faveur des « sociétés mères » n’est pas applicable ici, conteste l’administration fiscale… Pourquoi ?

Régime « mère-fille » : attention au point de départ du délai de conservation des titres !

Parce qu’elle estime pouvoir bénéficier du régime de faveur des « sociétés mères », une société ne soumet à l’impôt sur les sociétés qu’une partie des dividendes qu’elle reçoit de ses filiales.

Mais à l’occasion d’un contrôle, l’administration fiscale remet en cause l’application du régime « mère-fille » et réclame à la société un supplément d’impôt au titre des dividendes qui ont, à tort, échappé à la taxation.

Sauf que le régime « mère-fille » est bel et bien applicable ici, conteste la société estimant remplir toutes les conditions requises.

« Pas exactement ! », maintient l’administration, qui rappelle que l’application de ce régime de faveur suppose, notamment, que :

  • les titres que possède la société mère au sein de ses filiales doivent être des titres de participation ;
  • les titres doivent être détenus pendant au moins 2 ans s’ils représentent au moins 5 % de la filiale émettrice.

Toutes les conditions sont donc réunies, s’étonne la société : elle détient plus de 5 % de ses filiales, les titres qu’elle possède sont des titres de participation et sont détenus depuis plus de 2 ans.

« Faux ! », répond l’administration, qui constate que la condition liée aux 2 ans de détention n’est pas remplie ici.

Et pour preuve :

  • la fondatrice de la société a fait un apport en nature des titres qu’elle détenait dans d’autres sociétés au profit de la société mère au moment de sa création ;
  • la société a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés en août d’une année N ;
  • les titres qu’elle possédait dans ses filiales ont été vendus en mai N+2.

Partant de là, les titres n’ont été détenus que pendant 1 an et 10 mois. Insuffisant pour bénéficier du régime « mère-fille », insiste l’administration.

Sauf que le délai de 2 ans ne débute pas à compter du jour de l’immatriculation de la société, mais au jour de la signature des statuts, conteste la société.

Et dans cette affaire :

  • un engagement d’apport de titres a été signé par la fondatrice en avril de l’année N et a été annexé aux statuts, signés le même jour ;
  • les statuts prévoient en outre, que les actes accomplis au nom de la société en formation sont repris à son nom à compter de son immatriculation et que cette reprise emporte effet rétroactif de l’apport de titres en avril de l’année N.

Partant de là, les titres ont été détenus 2 ans et 4 mois. Condition satisfaite pour bénéficier du régime « mère-fille », insiste la société.

« À tort ! », tranche le juge qui rappelle que dans le cadre d’un apport en nature de titres, le transfert des droits au profit de la société bénéficiaire ne peut avoir lieu que lorsque la société acquiert la personnalité morale, soit à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

Par ailleurs, l’engagement d’apport de titres ne constitue pas un acte accompli au nom de la société en formation, mais un acte accompli pour la constitution de la société.

La date de signature de l’engagement et des statuts est sans incidence pour déterminer le point de départ du délai de conservation des titres, délai qui n’est donc pas respecté ici.

Par conséquent, le régime « mère-fille » n’est pas applicable, conclut le juge.

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Établissements sociaux et médico-sociaux : une exonération de taxe d’habitation ?

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Pour rappel, la taxe d’habitation n’est plus applicable aux résidences principales des particuliers. En revanche, elle reste en vigueur pour certains établissements privés gérant des services sanitaires, sociaux et médico-sociaux. Une situation problématique, selon un député…

Exonération de taxe d’habitation : ça dépend !

Les établissements sociaux et médico-sociaux (ESMS) permettent d’accueillir des personnes qui ne sont pas assez autonomes pour rester seules. Mais alors que les ESMS publics sont exonérés de taxe d’habitation, il en va différemment pour les ESMS privés à but non lucratif.

Une situation paradoxale, selon un député, qui rappelle que les ESMS privés remplissent pourtant les mêmes missions d’accueil pour un public identique et avec les mêmes financements que les établissements publics. Aussi, il lui semblerait plus juste d’étendre la suppression de la taxe d’habitation à ces structures.

Ce que refuse le Gouvernement : la suppression de la taxe d’habitation est un allègement fiscal à destination des ménages pour leur résidence principale… donc un allégement qui concerne les résidents de ce type d’établissement dès lors qu’ils ont la jouissance privative d’un logement.

Ensuite, la taxe d’habitation n’est due que pour les locaux meublés conformément à leur destination, occupés à titre privatif par les associations, sociétés, etc., et non retenus pour l’établissement de la cotisation foncière des entreprises (CFE). Autrement dit, si un local est imposé au titre de la CFE, il échappera, de fait, à la taxe d’habitation.

Enfin, le Gouvernement rappelle que les établissements privés sans but lucratif qui accueillent des personnes âgées dépendantes sont déjà exonérés de la taxe d’habitation en raison des obligations supportées. Ils bénéficient donc du même « traitement fiscal » que les établissements publics d’assistance.

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Taxe annuelle sur les surfaces de stationnement : pour quels parkings ?

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Une société se voit réclamer le paiement de la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement au titre d’un parking ouvert au  public dont elle est propriétaire en Ile-de-France. Sauf que ce parking échappe à cette taxe, estime la société… Qu’en pense le juge ?

Des précisions sur la notion de surface de stationnement « annexée »

Une société est propriétaire, en Ile-de-France, d’un parking ouvert au public, situé au sous-sol d’un ensemble immobilier qui abrite des boutiques, des restaurants, un hôtel, un centre des congrès et des bureaux.

Un parking pour lequel l’administration lui réclame le paiement de la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement perçue en Ile-de-France, que la société refuse de payer…

« À tort ! », conteste l’administration : cette taxe concerne les surfaces de stationnement annexées à des locaux à usage de bureaux, à des locaux commerciaux ou à des locaux de stockage. Elle rappelle, en outre, que pour savoir si une surface de stationnement est annexée à l’une de ces catégories de locaux, il convient de rechercher si son utilisation contribue directement à l’activité qui y est déployée.

Ici, le parking est destiné à permettre le stationnement des véhicules des clients et utilisateurs de l’ensemble immobilier, lui-même composé de locaux à usage de bureaux et de locaux commerciaux. Son utilisation contribue donc directement à l’activité déployée dans les locaux.

Sauf que si le parking est effectivement utilisé par les clients des entreprises situées au sein de l’ensemble immobilier, il est également ouvert au public, les places pouvant être louées à l’heure, conteste la société.

De plus, son exploitation commerciale est distincte et indépendante de celle des locaux compris dans l’ensemble immobilier. Le parking n’est donc pas considéré comme « annexé » aux locaux commerciaux et à usage de bureaux.

« Insuffisant ! », tranche le juge : la circonstance que le parking ne contribue pas « exclusivement » à l’activité déployée dans l’ensemble immobilier ne fait pas obstacle à l’assujettissement du parking à la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement, qui est bel et bien due ici !

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Dématérialisation de la procédure douanière : de nouveaux actes concernés !

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Depuis le 1er mars 2024, dans le cadre du processus de dématérialisation enclenché depuis maintenant plusieurs années, les actes établis par l’administration douanière se numérisent encore un peu plus. Revue de détails.

Douanes : la dématérialisation se poursuit !

Parmi les moyens mis en place pour renforcer les pouvoirs des Douanes contre les nouvelles menaces, le Gouvernement a ouvert la « procédure douanière numérique ».

Concrètement, les Douanes pourront recevoir, établir ou convertir au format numérique les documents suivants :

  • les procès-verbaux ;
  • les convocations ;
  • les notifications ;
  • les ordonnances ;
  • les autres actes rédigés à l’occasion de la mise en œuvre des pouvoirs de recherche, de constatation et de poursuite des infractions.

Les signatures de ces documents seront sous format numérique et pourront être accompagnées d’un cachet électronique.

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Maison d’assistantes maternelles : une résidence secondaire pour les enfants ?

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Pour rappel, la taxe d’habitation n’est plus applicable aux résidences principales des particuliers. En revanche, elle reste en vigueur pour les sociétés et notamment les maisons d’assistantes maternelles. Ce qui surprend un député, les locaux professionnels étant pourtant exclus de cette taxe. Une situation que le député souhaite éclaircir…

Maisons d’assistantes maternelles = taxe d’habitation ?

Pour rappel, les sociétés, associations et organismes privés peuvent devoir payer une taxe d’habitation pour les locaux remplissant les 3 conditions cumulatives suivantes :

  • ils sont meublés conformément à leur destination ;
  • ils sont occupés à titre privatif ;
  • ils ne sont pas retenus pour l’établissement de la cotisation foncière des entreprises (CFE).

Les maisons d’assistantes maternelles (MAM) constituées en société reçoivent donc un avis de taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS) au titre des locaux utilisés pour accueillir les enfants en bas âge, ce qui étonne un député.

Pourquoi ? Parce que les locaux à usage professionnel sont exclus de la THRS. Pour autant les MAM, qui ne peuvent pas être considérées comme des résidences secondaires, mais comme des lieux à usage professionnel, restent soumises à la THRS.

Une situation surprenante qui pousse le député à demander si l’application d’une exonération de THRS pour les MAM serait envisageable.

Malheureusement, la réponse est négative et le Gouvernement est clair : une telle exonération ne sera pas accordée aux MAM.

Par définition les MAM sont des lieux de travail occupés aux fins d’accueillir des enfants en bas âge. Autrement dit, il s’agit de locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par des sociétés, associations ou organismes privés.

Par conséquent, dès lors que les locaux d’une MAM ne sont pas soumis à la CFE et que la MAM est constituée en personne morale de droit privé, la taxe d’habitation demeure applicable.

Par ailleurs, si une telle exonération était accordée aux MAM, il en résulterait des demandes supplémentaires émanant d’autres redevables tout aussi dignes d’intérêt, ce qui se traduirait, sauf à transférer cette charge sur les autres contribuables, par une perte de ressources non négligeable pour les communes et leurs groupements.

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Locaux réservés (un peu, beaucoup ?) aux adhérents = pas de taxe d’habitation

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Pour rappel, la taxe d’habitation n’est plus applicable aux résidences principales des particuliers. En revanche, elle reste en vigueur pour les sociétés et les associations sous certaines conditions. Des conditions qu’une députée souhaite éclaircir pour les associations sportives… 

Associations sportives et salles réservées aux adhérents = taxe d’habitation ?

Pour rappel, les associations peuvent devoir payer une taxe d’habitation pour les locaux remplissant les 3 conditions cumulatives suivantes :

  • ils sont meublés conformément à leur destination ;

  • ils sont occupés à titre privatif ;

  • ils ne sont pas retenus pour l’établissement de la cotisation foncière des entreprises (CFE).

Certaines associations reçoivent donc un avis de taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS) pour les locaux réservés à leurs adhérents pour pratiquer leurs activités, ce qui étonne une députée.

Pourquoi ? Parce que les salles de compétition, vestiaires et locaux d’hygiène des groupements sportifs ne sont pas imposables au titre de la THRS et que, selon une très ancienne réponse du Gouvernement, les locaux des associations sportives équipés pour permettre la pratique d’activités sportives semblaient être assimilés à des salles de compétition.

Autant de questions qui poussent la députée à demander des éclaircissements.

Le Gouvernement rappelle donc le principe en matière de locaux privatifs.

Pour qu’un local soit exempté de THRS, il faut qu’il soit librement accessible au public. Or, un local réservé aux adhérents pour la pratique de leur sport est considéré comme privatif, même s’il est accessible à certains moments au public. En effet, l’association garde la maîtrise de son accès tant dans les horaires que dans le public accueilli.

Par conséquent, quand bien même le local est utilisé occasionnellement comme salle de compétition, cela n’exclut pas automatiquement l’application de la THRS. Cette règle est appliquée au cas par cas, il conviendra alors de prouver que le caractère privatif du local est exclu.

Notez que, depuis la loi de finances 2024, il existe une exonération de la THRS pour les associations d’intérêt général pouvant percevoir des dons éligibles à la réduction d’impôt sur le revenu, toutes conditions remplies. Mais elle n’est que facultative et dépend du bon vouloir des collectivités locales compétentes…

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Un vol… imposable ?

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Si votre entreprise est victime d’un vol de matériel, et pour autant que ce matériel soit assuré, votre entreprise percevra une indemnité d’assurance selon les conditions prévues au contrat d’assurance. Question : cette indemnité sera-t-elle imposable ? Réponse…

Indemnité d’assurance : une imposition qui compense des déductions ?

Une député s’est posée la question de savoir si, dans le cas d’un cambriolage, l’indemnité d’assurance perçue par l’entreprise en compensation du préjudice lié au vol de matériel pouvait être exonérée d’impôt.

Une demande qui n’a pas reçu un écho favorable du gouvernement, pour qui une telle exonération ne serait pas justifiée pour les raisons suivantes.

Il rappelle tout d’abord qu’en cas de vol de petit matériel professionnel ou de stocks, l’entreprise constate une charge venant en déduction de son résultat imposable que viendra compenser l’indemnité d’assurance correspondante.

En conséquence, permettre, à la fois, la déduction de la charge correspondant au remplacement du bien objet du vol et l’exonération d’impôt de l’indemnité d’assurance perçue constituerait un double avantage fiscal pour l’entreprise.

Il rappelle, ensuite, qu’en cas de vol d’un bien inscrit à l’actif immobilisé, le montant de l’indemnité qui correspond à la valeur comptable de cette immobilisation compense la perte subie, de sorte qu’aucune imposition n’est non plus due dans ce cas (la part de l’indemnité qui, le cas échéant, excède la valeur comptable étant toutefois traitée comme une plus-value imposable).

Enfin, il est rappelé que les primes d’assurance garantissant de tels risques de vol versées par l’entreprise à sa compagnie sont elles mêmes déductibles des résultats imposables.

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