Infirmier référent : on en sait un peu plus…

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Afin de favoriser la coordination des soins, un patient nécessitant des soins infirmiers pourra déclarer à sa mutuelle le nom de l’infirmier référent qu’il a choisi, avec l’accord de celui-ci. Selon des modalités qui viennent d’être précisées…

Infirmier référent : pour qui, pour quoi, comment ?

La possibilité de déclarer un infirmier référent est ouverte aux patients âgés de 16 ou plus et atteints d’une des affections comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse.

Cette possibilité est également ouverte aux mineurs, sous réserve d’obtenir l’accord de l’un au moins des deux parents ou du titulaire de l’autorité parentale.

L’infirmier référent ainsi désigné :

  • assure une mission de prévention, de suivi et de recours, en lien étroit avec le médecin traitant et le pharmacien correspondant ;
  • assure la coordination des soins de l’assuré en lien, le cas échéant, avec le médecin traitant, le pharmacien correspondant et la sage-femme référente ;
  • informe son patient de la possibilité de renseigner le nom de l’infirmier référent dans son espace numérique de santé.

Le patient conserve la possibilité à tout moment de changer d’infirmier référent en effectuant une nouvelle déclaration auprès de son organisme de santé.
 

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Bouclier tarifaire : des nouvelles dates pour les formalités !

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Des aides de l’État permettent, depuis quelques années maintenant, de contenir l’augmentation du prix de l’énergie. Ces aides sont, en général, perçues par les fournisseurs d’énergie qui les répercutent sur la facture des clients. Ce sont donc les fournisseurs qui se chargent des formalités administratives. À ce propos, quelques précisions sont disponibles…

Bouclier tarifaire : nouvelles dates butoirs

Bouclier tarifaire pour les TPE

Pour rappel, les entreprises doivent se rapprocher de leur fournisseur d’électricité pour lui indiquer leur éligibilité au dispositif du bouclier tarifaire individuel. À partir de là, il revient au fournisseur de déposer en temps et en heure les dossiers auprès de l’Agence de services et de paiement (ASP) pour obtenir les aides.

Le Gouvernement a accordé un délai supplémentaire aux fournisseurs pour déposer les dossiers de demande pour la période du 1er janvier 2023 au 31 septembre 2023. La date butoir, initialement prévue au 31 mars 2024, a été repoussée au 30 septembre 2024.

Concernant les certifications de commissaire aux comptes, comptable public ou expert-comptable, jusqu’à présent les fournisseurs devaient en fournir 2 différentes :

  • une relative au reversement de l’aide à leurs clients conformément ;
  • une relative au montant de l’aide demandée pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.

À présent, les fournisseurs pourront produire une certification commune et non plus 2 certifications distinctes.

Concernant les fournisseurs en cessation d’activité, de paiement ou en procédure collective, il revient à leurs clients de déposer leur demande d’aide directement à l’ASP. Pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, le délai de dépôt a été prolongé. Initialement prévue au 31 mars 2024, la date butoir est à présent repoussée au 30 septembre 2024

Bouclier tarifaire collectif

Pour rappel, il existe un bouclier tarifaire pour l’habitat collectif, applicable notamment aux logements sociaux et aux copropriétés, concernant le gaz et l’électricité.

Les procédures de demande de correction pour les périodes s’étendant entre le 2d semestre 2022 et les années 2023 et 2024 sont ouvertes. De même, les dates butoirs de transmission des certifications des commissaires aux comptes sont disponibles. Pour plus de détails, rendez-vous sur le site de l’ASP.

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Bail commercial renouvelé : à quel prix ?

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À l’occasion du renouvellement du bail commercial, le bailleur, qui accepte la demande de son locataire, peut réviser le montant du loyer. Mais cette révision reste strictement encadrée, notamment en faisant référence à la valeur locative… qui peut évoluer ?

Loyer commercial = valeur locative ?

Au moment du renouvellement d’un bail commercial, le montant du loyer doit correspondre à la valeur locative.

À défaut d’accord entre le bailleur et le locataire, cette valeur est déterminée d’après les caractéristiques du local loué.

Ces caractéristiques s’apprécient notamment d’après l’importance des surfaces affectées à la réception du public, à l’exploitation ou à chacune des activités diverses qui sont exercées dans les lieux et de ses dimensions, de la conformation de chaque partie et de son adaptation à la forme d’activité qui y est exercée.

C’est sur ces considérations qu’un locataire commercial qui exploite un restaurant a contesté le montant du loyer fixé par son bailleur : parce qu’il a réalisé des travaux qui ont eu pour effet de diminuer la surface de vente, le loyer doit être adapté en conséquence.

Plus exactement, il a posé des cloisons pour créer des pièces de bureau, la réserve sèche et la cuisine, diminuant la surface de vente prévue par le bail. Ce qui a entraîné une diminution des surfaces affectées à la réception du public et à l’exploitation.

Mais le bailleur refuse de prendre en compte cette demande : le calcul de la valeur locative doit être fixé au regard de la surface de vente définie par le contrat de bail, quand bien-même il aurait autorisé les travaux réalisés par le preneur.

Sauf que le contrat de bail ne définit pas spécifiquement une surface de vente, constate la juge, de sorte que le loyer peut effectivement être déterminé en se fondant sur les caractéristiques propres du local au jour du renouvellement et en prenant en considération l’importance des surfaces respectivement affectées à la réception du public et à l’exploitation suite à ces travaux.
 

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Date de création d’un billet à ordre raturée : caducité ?

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Le gérant d’une société garantit le billet à ordre de sa société par un aval. Sauf que la date de création du billet a été, postérieurement, raturée et remplacée. Une rature qui ne change rien pour la banque… une rature qui, au contraire, change tout pour le gérant ! Qu’en pense le juge ?

Billet à ordre : date raturée = irrégularité ?

Une société obtient d’une banque un crédit sous forme d’un billet à ordre sur lequel le gérant porte son aval.

Pour rappel, le billet à ordre est un document dans lequel une personne, ici la société, s’engage à payer une somme d’argent à un bénéficiaire, ici la banque, à une échéance donnée.

L’aval correspond, quant à lui, à une forme de cautionnement appliquée au droit commercial : une tierce personne, ici le gérant, s’engage auprès d’un créancier, ici la banque, à payer les sommes dues en cas de défaillance du débiteur, ici sa société.

Parce que la société, mise en liquidation judiciaire, n’honore pas sa dette, la banque se tourne vers le gérant pour obtenir son dû.

Sauf que le dirigeant refuse, rappelant qu’un billet à ordre doit obligatoirement mentionner sa date de souscription.

Or, ici, la date du billet à ordre a été raturée et remplacée par une autre date et, surtout, par une autre personne que le souscripteur, c’est-à-dire le gérant. Par conséquent, la date étant incertaine, le billet à ordre et l’aval qui y est attaché sont invalides.

« Mais non ! », tempère la banque : la date initiale a été raturée parce qu’elle correspondait à un jour non-ouvré, autrement dit un jour qui n’est pas effectivement travaillé. La nouvelle date a annulé et remplacé très simplement l’ancienne, sans rendre ambiguë la date de création du billet à ordre correspondant à celle de remise des fonds.

« Irrégulier ! », insiste le gérant : toute modification de la date initialement apposée vaut absence de date, à moins que ce changement n’ait été approuvé par le souscripteur. 

« Vrai ! », tranche le juge en faveur du gérant : puisque la date a été raturée puis remplacée, dans des conditions inconnues et sans l’accord du souscripteur, le billet d’ordre n’est pas valide, de même que l’aval qui pèse sur le gérant !
 

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Renouvellement forestier : une aide financière sous conditions

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L’État peut accorder des subventions pour permettre la réalisation d’opérations de renouvellement forestier, sous conditions. Notamment une qui vient d’être aménagée : la déclaration d’achèvement des travaux doit être faite avant une certaine date… 

Aide financière : déclarez vos travaux avant le 1er février 2025 !

L’État peut accorder des subventions en matière d’investissement forestier destinées à permettre la réalisation des opérations suivantes :

  • les travaux de boisement, de reboisement et de régénération de peuplement ;
  • les travaux de nettoyage, reconstitution et lutte phytosanitaire dans les peuplements forestiers sinistrés par des phénomènes naturels exceptionnels ;
  • les travaux d’amélioration des forêts, y compris de leur résilience, de leur valeur environnementale, de leur adaptation aux évolutions du climat et de leur capacité d’atténuation du changement climatique ;
  • les travaux de desserte forestière ;
  • les travaux de protection de la forêt, y compris les travaux de restauration des terrains en montagne, les opérations d’investissement de prévention et de défense des forêts contre les incendies et de fixation des dunes côtières ;
  • les travaux de protection ou de restauration de la biodiversité.

Les subventions sont accordées sur la base d’un devis estimatif et descriptif hors taxes, conformément aux règles générales applicables aux subventions de l’Etat pour des projets d’investissement.

En outre, le bénéficiaire de la subvention doit avoir déclaré l’achèvement des travaux avant le 1er février 2025 (au lieu du 1er octobre 2024 prévu initialement).
 

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Substances et méthodes de dopage : la liste est mise à jour

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Le dopage consiste en la prise de substances ou la mise en place de méthodes permettant d’améliorer ses capacités et résultats sportifs. Et c’est interdit ! C’est pour cette raison qu’une liste exhaustive des interdits est disponible… et mise à jour !

Substances et méthodes interdites : une liste complète

Pour rappel, le dopage dans le sport est interdit. Sont également interdits :

  • la détention, sans raison médicale dûment justifiée, d’une ou des substances ou méthodes interdites ;
  • la prescription, l’administration, l’application, la cession ou l’offre aux sportifs, sans raison médicale dûment justifiée, des substances ou méthodes interdites ou la facilitation de leur utilisation ou l’incitation à leur usage ;
  • la production, la fabrication, l’importation, l’exportation, le transport, la détention ou l’acquisition, aux fins d’usage par un sportif, sans raison médicale dûment justifiée, d’une ou des substances ou méthodes interdites ;
  • la falsification, la destruction ou la dégradation de tout élément relatif au contrôle, à l’échantillon ou à l’analyse.

Un texte a mis à jour la liste des substances et méthodes faisant l’objet de ces interdictions.

Les substances interdites sont classées en 4 catégories :

  • les agents anabolisants ;
  • les hormones peptidiques, facteurs de croissances, substances apparentées et mimétiques ;
  • les modulateurs hormonaux et métaboliques ;
  • les stimulants.

Pour les méthodes interdites, 3 catégories sont retenues :

  • les manipulations de sang ou de composants sanguins ;
  • les manipulations chimiques et physiques ;
  • le dopage génétique et cellulaire.

Le détail de ces catégories est disponible ici.

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Centre de santé : une activité encadrée

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En vue de lutter contre les manquements constatés dans certains centres de santé, notamment ceux ayant une activité dentaire, ophtalmologique ou orthoptique, diverses mesures visant à améliorer leur encadrement sont prises. Au menu : mise en œuvre d’un agrément préalable, mise en œuvre d’un comité médical ou dentaire, certification des comptes.

Objectif : améliorer l’encadrement des centre de santé

  • Un agrément préalable

Les centres de santé ayant des activités dentaires, ophtalmologiques ou orthoptiques ou leurs antennes sont soumis à l’agrément du directeur général de l’agence régionale de santé, qui vaut autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux dans le centre ou l’antenne concerné.
Le représentant légal de l’organisme gestionnaire adresse au directeur général de l’agence régionale de santé un dossier en vue de l’obtention de l’agrément : ce dossier comprend le projet de santé, les déclarations des liens d’intérêts de l’ensemble des membres de l’instance dirigeante et les contrats liant l’organisme gestionnaire à des sociétés tierces.

  • La mise en place d’un comité médical ou d’un comité dentaire

Dans ces mêmes centres, lorsque le centre emploie plus d’un professionnel médical à ce titre, un comité dentaire ou un comité médical est constitué, qui rassemble l’ensemble des professionnels médicaux exerçant dans le centre au titre de ces activités (à l’exclusion du représentant légal de l’organisme gestionnaire).

Chaque membre du comité dispose d’une voix, à l’exception de son président qui dispose, en cas de partage des voix, d’une double voix. Des représentants du personnel soignant et des usagers du centre sont invités à siéger au sein de ce comité, leur participation étant requise au moins une fois par an.

De la même manière, des membres d’associations de patients agréées ou des patients proposés par ces associations sont invités à siéger au comité.

En outre, le comité-ci peut convier le représentant légal de l’organisme gestionnaire ainsi que toute personnalité extérieure dont l’expertise est utile au bon déroulement de ses missions sur un point inscrit à l’ordre du jour. 

Le représentant légal de l’organisme gestionnaire, les patients ou membres d’associations de patients, et les personnalités extérieures n’ont pas voix délibérative et ne peuvent assister qu’à la partie des débats relative aux questions motivant leur présence sans pouvoir participer au vote.

Il est, avec le gestionnaire, responsable de la politique d’amélioration continue de la qualité, de la pertinence et de la sécurité des soins ainsi que de la formation continue des professionnels de santé exerçant dans le centre au titre de ces activités.

Le comité définit son organisation, son fonctionnement ainsi que les modalités de désignation de sa présidence dans un règlement de fonctionnement spécifique fixé conjointement avec l’organisme gestionnaire. Il rend un avis sur toute modification du projet de santé du centre.
Le comité se réunit au moins une fois par trimestre et ses réunions font l’objet d’un compte rendu, qui est transmis sans délai au gestionnaire du centre de santé et au directeur général de l’agence régionale de santé.

Le gestionnaire du centre de santé fournit au comité les moyens logistiques nécessaires à la conduite de ses missions. Les comptes rendus des réunions du comité sont transmis, par tout moyen conférant date certaine, au gestionnaire du centre ainsi qu’au directeur général de l’agence régionale de santé.

  • Une communication spécifique

Le gestionnaire du centre de santé affiche de manière visible, dans les locaux de ce centre et de ses antennes ainsi que sur son site internet et sur les plateformes de communication numériques utilisées pour ce centre, l’identité et les fonctions de l’ensemble des médecins et des chirurgiens-dentistes qui y exercent, y compris à temps partiel ou pour des activités de remplacement. ;

L’identification par le patient du médecin ou du chirurgien-dentiste effectuant la consultation ou les soins doit être garantie dès la prise de rendez-vous, le gestionnaire s’assurant que le règlement intérieur de l’établissement prévoit le port d’un badge nominatif indiquant la fonction du professionnel de santé.

  • Une certification des comptes

Il faut enfin noter que les comptes du gestionnaire d’un centre de santé dont les recettes annuelles sont supérieures à 153 000 € sont certifiés annuellement par un commissaire aux comptes, quel que soit le statut du gestionnaire (à l’exception des cas où ce dernier est une collectivité territoriale et où le budget relatif à l’activité du centre n’est pas individualisé au sein d’un budget annexe).
 

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Vente d’une parcelle agricole et préemption de la SAFER : une procédure à respecter

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A l’occasion de la vente d’une parcelle agricole, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) dispose d’un droit de préemption. Un droit qu’elle peut bien sûr exercer, mais sous réserve de respecter une procédure précise…

Droit de préemption de la SAFER : des délais précis à respecter

A l’occasion de la vente d’une parcelle agricole, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) dispose, après avoir été informée par le propriétaire de son intention de vendre, d’un droit de préemption.

Dans ce cadre, le notaire chargé du dossier est tenu de faire connaître à la SAFER, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte de commissaire de justice, le prix, les charges, les conditions et les modalités de la vente projetée, ainsi que les nom et domicile de la personne qui se propose d’acquérir.

La SAFER dispose d’un délai de 2 mois à compter de la date d’envoi de sa réponse au propriétaire vendeur pour réaliser l’acte de vente authentique.

Passé ce délai, et 15 jours après une mise en demeure à elle faite par acte d’huissier de justice restée sans effet, la déclaration de préemption de la SAFER sera nulle de plein droit si le défaut de régularisation de l’acte authentique dans le délai de 15 jours lui est imputable.

Et c’est ce qu’il s’est passé dans cette affaire : suite à la mise en vente d’une parcelle agricole, la SAFER a exercé son droit de préemption, mais n’a pas accompli les diligences nécessaires pour régulariser la vente auprès du notaire chargé du dossier, malgré la mise en demeure de le faire.

Parce que la SAFER ne s’est pas préoccupée de mettre en œuvre l’acte authentique nécessaire pour finaliser sa décision de préemption dans les délais légaux, et parce qu’elle ne justifie pas que le défaut de réalisation de la vente, toujours dans les délais légaux, ne lui était pas imputable, sa déclaration de préemption est nulle de plein droit.
 

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Diagnostiqueurs immobiliers : une extension de certification pour l’audit énergétique ?

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Les diagnostiqueurs immobiliers certifiés pour la réalisation d’un diagnostic de performance énergétique peuvent obtenir une extension du périmètre de la certification dans le domaine du diagnostic de performance énergétique. Pour cela, il faut justifier des compétences nécessaires sur la base d’un référentiel de compétences, désormais connu et applicable à compter du 1er juillet 2024…

Extension de certification pour l’audit énergétique : un référentiel de compétences à respecter

Le respect du référentiel de compétences permet d’obtenir une extension du périmètre de la certification dans le domaine du diagnostic de performance énergétique, appelé « extension de certification pour l’audit énergétique ».

La personne candidate à une extension initiale du périmètre de la certification pour la réalisation des audits énergétiques doit justifier, au plus tard à la date de délivrance de l’extension de certification :

  • d’une certification de compétences pour réaliser le diagnostic de performance énergétique : cette certification doit être en cours de validité, c’est-à-dire ne pas avoir fait l’objet d’un retrait ou d’une suspension ; s’il s’agit d’une certification initiale, le candidat doit avoir disposé de cette certification pendant au moins 2 ans pendant les 3 dernières années ;
  • d’une formation initiale dispensée par un organisme de formation agréé
  • d’une assurance professionnelle.

L’organisme de certification vérifie que le candidat dispose des compétences requises pour répondre aux exigences requises au travers d’un examen théorique et d’un examen pratique. Il doit vérifier à cette occasion les compétences non vérifiées dans le cadre de la certification pour le diagnostic de performance énergétique.

La décision en matière d’extension de certification est notifiée au candidat dans un délai maximum de deux mois après son évaluation, accompagnée, lorsqu’il a été constaté des écarts entre les compétences observées et les compétences attendues, d’un rapport écrit décrivant ces écarts.

Les suites à donner aux opérations de contrôle sont appréciées en fonction des écarts constatés lors de l’opération de contrôle : pour chaque type de contrôle, à savoir le contrôle documentaire, le contrôle sur ouvrage en cours d’audit énergétique et le contrôle sur ouvrage après élaboration de l’audit énergétique, les écarts constatés sont distingués selon les 2 catégories suivantes selon leur impact sur le résultat de l’audit énergétique :

  • écarts non critiques ;
  • écarts critiques.

Au titre du contrôle des compétences spécifiques à la réalisation de l’audit énergétique, le diagnostiqueur doit tenir à la disposition de l’organisme de certification les éléments suivants et lui fournir les extraits et échantillons qu’il demande, à savoir :

  • L’état de suivi des réclamations et des plaintes relatives à ses activités dans le cadre de son extension de certification ;
  • la liste de tous les audits énergétiques qu’il a établis dans le cadre de son extension de certification ;
  • les audits énergétiques pendant sept ans après leur date d’établissement.

Le professionnel réalisant le diagnostic de performance énergétique, qui a bénéficié d’une extension de certification pour réaliser l’audit énergétique, doit, par ailleurs, justifier qu’il entretient et améliore sa compétence par le suivi de sessions de formation continue.
 

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Le montant des frais de tenue de compte du registre national des certificats d’économies d’énergie est disponible

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Le dispositif des certificats d’économie d’énergie (CEE) se matérialise dans un registre national. Toute personne détenant des CEE a également un compte retranscrit dans ce registre… et est redevable de frais de tenue de compte !

Tenue de compte des certificats d’économie d’énergie

Pour rappel, le dispositif des certificats d’économie d’énergie (CEE) a été créé en 2005 afin d’obliger certaines structures à participer activement à la réalisation d’économies d’énergie, notamment :

  • les personnes qui vendent de l’électricité, du gaz, de la chaleur ou du froid aux consommateurs, au-delà d’un certain seuil ;
  • les professionnels qui commercialisent des carburants automobiles ou du fioul domestique, au-delà d’un certain seuil.

Pour répondre à leur obligation d’économie, ces entreprises peuvent :

  • investir financièrement dans des programmes éligibles au dispositif CEE ;
  • acheter des CEE ;
  • inciter, par le versement d’une aide financière, les particuliers ou les entreprises à réaliser des travaux destinés à améliorer la performance énergétique des bâtiments.

Concrètement, ces CEE se matérialisent par leur inscription au registre national des certificats d’économie d’énergie.

Or, toute personne détenant un compte sur ce registre est redevable de divers frais, à savoir :

  • les frais d’ouverture de compte ;
  • les frais de gestion de compte ;
  • les frais d’enregistrement des certificats d’économies d’énergie délivrés ;
  • les frais de transfert des certificats d’économies d’énergie entre détenteurs de comptes.

Pour connaître le détail de ces frais, rendez-vous ici.

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