Guichet d’aide au paiement des factures de gaz et d’électricité : des petites modifications

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Pour rappel, le guichet d’aide au paiement des factures de gaz et d’électricité est un dispositif destiné aux entreprises pour les aider à faire face aux surcoûts de dépenses énergétiques. S’il a déjà été prolongé pour 2024, il vient de faire l’objet de quelques ajustements. Lesquels ?

Guichet d’aide : plus de temps et plus de précision !

Pour rappel, les demandes d’aide sont déposées sur le guichet d’aide au paiement des factures de gaz et d’électricité selon un calendrier à respecter impérativement.

Ce calendrier a été un peu assoupli : si les demandes de régularisation des dépenses des énergies pour les mois de janvier à décembre 2023 devaient être déposées avant le 30 avril 2024, le délai est prolongé au 30 juin 2024.

Notez que la définition des « régularisations des dépenses d’électricité » a été complétée : il s’agit des dépenses d’électricité faisant l’objet d’une facture définitive adressée par le fournisseur postérieurement à la date de fin de dépôt pour la période éligible correspondante telle que précisée par le calendrier disponible ici.

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Sécurité routière : des nouveautés pour les usagers de la route

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Le Gouvernement a publié un décret riche en nouveautés en matière de sécurité routière. Durcissement des sanctions, nouvelles contraventions, précisions sur l’aide au stationnement… Faisons le point.

Sécurité routière : un nouveau texte pour mieux protéger les usagers

Durcissement des sanctions

Constituent à présent des contraventions de 5e classe s’éteignant par le paiement d’une amende forfaitaire celles punissant :

  • le non-respect des règles sur les dimensions des motos, tricycles et quadricycles à moteur ;
  • la circulation sur les voies ouvertes à la circulation publique ou les lieux ouverts à la circulation publique ou au public avec un cyclomoteur, une motocyclette, un tricycle à moteur ou un quadricycle à moteur non soumis à réception (c’est-à-dire que le véhicule n’a pas été homologué au niveau de ses normes techniques, ce qui interdit la circulation sur la voie publique) ;
  • la circulation sur la voie publique avec un engin de déplacement personnel motorisé dont la vitesse maximale est non conforme ;
  • l’installation dans le champ de vision du conducteur d’un véhicule en circulation un appareil en fonctionnement doté d’un écran et ne constituant pas une aide à la conduite ou à la navigation ;
  • la circulation des véhicules de plus de 3,5 tonnes ou dont l’ensemble excède 7 mètres sur d’autres voies que les 2 les plus proches du bord droit de la chaussée lorsqu’une route comporte 3 voies ou plus ;
  • la détention ou le transport d’un appareil servant à déceler la présence ou perturber le fonctionnement d’appareils, instruments ou systèmes servant à la constatation des infractions aux règles de la circulation routière ou de permettre de se soustraire à leur constatation.

Notez que ces contraventions peuvent faire l’objet d’une amende forfaitaire minorée de 150 €.

Constituent aussi à présent des contraventions de 5e classe s’éteignant par le paiement d’une amende forfaitaire (mais ne pouvant pas faire l’objet d’une minoration) les contraventions punissant :

  • l’abandon d’épaves de véhicules, d’ordures ou autres objets transportés à l’aide d’un véhicule ;
  • l’abandon, dépôt, jet ou déversement non autorisé d’objet ou déchet à l’aide d’un véhicule dans un parc national ou une réserve naturelle.

Les infractions pour lesquelles le titulaire du certificat d’immatriculation est redevable d’une amende sont également élargies aux :

  • non-respect de l’interdiction permanente d’accès de certaines routes à certaines catégories de véhicules ;
  • non-respect des règles pour traverser les ponts et les passages à niveaux.

Les véhicules maintenus en circulation alors que le certificat d’immatriculation a été retiré ou pour lesquels une interdiction de circuler a été émise pourront être immobilisés et mis en fourrière.

Enfin, les sanctions en cas de passage à niveau prohibé ont été durcies par des peines complémentaires, à savoir :

  • une suspension de permis pour 3 ans maximum ;
  • une interdiction de conduire certains véhicules pour 3 maximum, même ceux pour lesquels le permis n’est pas exigé ;
  • une obligation assister à un stage de sensibilisation à la sécurité routière.

Le conducteur fautif se verra également retirer 4 points de son permis de conduire.

Nouvelles infractions

Une nouvelle infraction routière a été créée. Elle consiste pour le conducteur d’un véhicule « à adopter une position ou effectuer une manœuvre acrobatique ou non conforme aux conditions normales d’utilisation d’un véhicule, caractérisée par son imprudence, sur une voie ouverte à la circulation publique ».

Ces manœuvres, connues sous le nom de « rodéo urbain », sont punies par une perte de 2 points sur le permis de conduire et une amende prévue pour les contraventions de 3e classe et, le cas échéant, par les peines complémentaires suivantes :

  • la suspension pour maximum 3 ans, du permis de conduire ;
  • l’obligation d’accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière

Prélèvements sanguins

La liste des personnes pouvant réaliser les prélèvements sanguins dans le cadre d’un dépistage de stupéfiants a été élargie aux internes en médecine et aux infirmiers.

Transmission de rapports des assurances

Une nouveauté administrative pour les assureurs est à noter. Ces derniers ont à présent 6 mois pour transmettre à l’administration concernée les rapports des experts en automobile concernant :

  • les véhicules nécessitant un montant de réparation plus important que leur valeur assurée ;
  • une présomption de dangerosité des véhicules mis en fourrière qui doit être confirmée ou infirmée ;
  • les véhicules endommagés mais ayant eu les réparations de sécurité nécessaires à leur remise en circulation.

Retrait de permis de conduire

Jusqu’ici, lorsqu’un conducteur était condamné à ne conduire qu’un véhicule équipé d’un dispositif d’antidémarrage par éthylotest électronique, son permis de conduire lui était retiré. En échange, le conducteur avait un certificat mentionnant les restrictions sous lesquelles il pouvait conduire.

Désormais, cet échange de permis de conduire contre un certificat n’est plus applicable pour les conducteurs condamnés en récidive pour conduite en état d’ivresse ou refus de se soumettre à un dépistage d’alcoolémie.

Aide au stationnement

Les modalités d’utilisation de la fonction d’aide au stationnement sont précisées

L’activation d’une telle aide ne peut se faire que par une personne titulaire du permis de conduire lui permettant de conduire le véhicule en question : le conducteur doit en effet être capable de mettre fin à la manœuvre à tout moment.

Dans le cas où l’aide au stationnement est activée par une télécommande ou au moyen d’un téléphone et que la personne est à l’extérieur du véhicule, elle doit se situer dans un rayon maximal de 6 mètres.

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Crise en Nouvelle-Calédonie : l’État soutient les entreprises !

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Afin de limiter les conséquences négatives de la crise en Nouvelle-Calédonie sur le plan économique, l’État a mis en place une aide financière pour les entreprises. Les pouvoirs publics sont également intervenus afin d’obtenir des banques et des assurances plus de souplesse pour les TPE et PME. Revue de détails.

Crise en Nouvelle-Calédonie : une aide financière pour les mois de mai et juin 2024

Montant de l’aide

Les pouvoirs publics ont débloqué une aide financière pour les mois de mai et de juin à destination des entreprises résident fiscalement en Nouvelle-Calédonie, sous la forme d’une subvention.

Pour le mois de mai, elle sera égale à 7,5 % du chiffre d’affaires mensuel moyen de 2022 de l’entreprise et plafonnée à 3 000 € (soit environ 360 000 francs CFP).

Pour le mois de juin, elle sera égale à 15 % du chiffre d’affaires mensuel moyen de 2022 de l’entreprise, plafonnée à 6 000 € (soit environ 720 000 francs CFP).

Conditions d’éligibilité

Sont éligibles à cette aide les entreprises respectant les conditions (cumulatives) suivantes à la date du dépôt de leur demande :

  • elles exercent en propre une activité économique en Nouvelle-Calédonie ;
  • elles sont immatriculées au répertoire des entreprises et des établissements (RIDET)
  • elles ont été créées au plus tard le 30 novembre 2022 ;
  • elles sont au 30 avril 2024 à jour de leurs obligations déclaratives fiscales et sociales, ou ont régularisé leur situation déclarative à la date de dépôt de la demande d’aide ;
  • elles n’ont pas au 30 avril 2024 de dettes fiscales ou sociales impayées, à l’exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d’aide, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement respecté ; notez qu’il n’est pas tenu compte des dettes fiscales ou sociales :
    • inférieures ou égales à 180 000 francs CFP ;
    • ou dont l’existence ou le montant font l’objet, au 30 avril 2024, d’un contentieux pour lequel une décision définitive n’est pas intervenue ;
  • leur effectif est inférieur ou égal à 250 salariés (ce seuil est calculé selon les modalités du Code du travail de Nouvelle-Calédonie) ;
  • le montant de leur chiffre d’affaires constaté lors du dernier exercice clos est inférieur à 6 milliards de francs CFP ;
  • les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, au 1er mai 2024, d’un contrat de travail à temps complet ou d’une pension de vieillesse et n’ont pas bénéficié, au cours de la période comprise entre le 1er mai 2024 et le 30 juin 2024, d’indemnités journalières de sécurité sociale d’un montant mensuel supérieur à 96 000 francs CFP ;
  • elles ne sont pas contrôlées par une société commerciale ;
  • lorsqu’elles contrôlent une ou plusieurs sociétés commerciales, la somme des salariés, des chiffres d’affaires et des bénéfices des entités liées respectent les seuils cités plus haut ;
  • elles ne se trouvaient pas en procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à la date du 30 avril 2024.

Concernant le mois de mai, l’aide est réservée aux entreprises ayant subi une perte d’au moins 25 % entre le chiffre d’affaires réalisé en mai 2024 et la moyenne mensuelle du chiffre d’affaires réalisé en 2022.

Concernant le mois de juin, l’aide est réservée aux entreprises ayant subi une perte d’au moins 50 % entre le chiffre d’affaires réalisé en juin 2024 et la moyenne mensuelle du chiffre d’affaires réalisé en 2022.

Dans les 2 cas, pour les entreprises créées entre le 1er janvier et le 30 novembre 2022, le chiffre d’affaires mensuel moyen est calculé sur la période courant de la date de création de l’entreprise au 31 décembre de la même année.

Dépôt de la demande

Concrètement, les entreprises doivent déposer leur demande sur le site impots.gouv.fr, disponible ici, avant le 31 juillet 2024. Les entreprises doivent envoyer :

  • leur numéro RID ;
  • leur numéro fiscal ;
  • leur chiffre d’affaires de l’année 2022 et celui du ou des mois éligibles (mai ou juin 2024) ;
  • le nombre de salariés en CDD ou CDI ;
  • le RIB/IBAN sur lequel les sommes doivent être versées.

Si la demande est complète, le temps de traitement devrait être d’une dizaine de jours.

Crise en Nouvelle-Calédonie : les banques mises à contribution

À la demande de l’État, les banques devraient accorder :

  • un moratoire de 3 mois amiable sur les prêts des PME et TPE en tension de trésorerie qui en font la demande ;
  • des prêts de trésorerie à taux zéro versés, notamment le temps que les assureurs versent la totalité de leurs indemnités.
  • des prêts garantis par l’État pour la reconstruction.

Crise en Nouvelle-Calédonie : les assurances mises à contribution

De même, l’État et les assurances se sont mis d’accord pour :

  • reporter le délai règlementaire de déclaration de sinistre de 5 jours à un mois ;
  • accélérer les expertises (des experts supplémentaires ont d’ailleurs été envoyés sur place) ;
  • mener des expertises par visioconférence ou photo pour les sinistres simples
  • verser un acompte dans la semaine suivant l’expertise.

L’État a également appelé les assurances à faire preuve de souplesse dans l’application des contrats des PME et TPE, notamment de la non-exclusion du risque émeute.

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Justice patrimoniale : une protection économique pour les victimes de violences conjugales

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Les violences conjugales entraînent des conséquences négatives sur tous les aspects d’une vie, et aussi sur le patrimoine. Dans le prolongement de la protection des victimes, la loi visant à assurer une justice patrimoniale a pour ambition de protéger leurs intérêts économiques et de priver les agresseurs des avantages conférés par le droit de la famille. Focus.

Justice patrimoniale : priver l’agresseur des avantages matrimoniaux

Jusqu’ici, une personne ayant tué ou tenté de tuer son époux gardait le bénéfice des clauses de son contrat de mariage, c’est-à-dire de ses avantages matrimoniaux.

La loi pour la justice patrimoniale a pour objectif de mettre fin à cette situation.

Concrètement, le bénéfice des clauses de sa convention matrimoniale sera retiré à l’époux condamné pénalement pour des faits listés par la loi. Cette déchéance matrimoniale peut être automatique ou facultative.

La déchéance est automatique lorsque l’époux est condamné comme auteur ou complice :

  • pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort à son époux ;
  • pour avoir volontairement commis des violences ayant entraîné la mort de son époux sans intention de la donner.

Notez que cette déchéance est applicable quand bien même, en raison du décès de l’époux agresseur, l’action publique n’a pas pu être exercée ou s’est éteinte. Autrement dit, les conséquences de cette déchéance se reporteront sur les héritiers de l’agresseur.

La déchéance est facultative lorsque l’époux est condamné :

  • comme auteur ou complice de tortures, d’actes de barbarie, de violences volontaires, de viol ou d’agression sexuelle envers son époux ;
  • pour témoignage mensonger porté contre son époux dans une procédure criminelle ;
  • pour s’être volontairement abstenu d’empêcher un crime ou un délit contre l’intégrité corporelle de son époux d’où il est résulté la mort, alors qu’il pouvait le faire sans risque pour lui ou pour les tiers ;
  • pour dénonciation calomnieuse contre son époux lorsque, pour les faits dénoncés, une peine criminelle était encourue.

Dans ces cas, il reviendra au juge de prononcer ou non la déchéance matrimoniale à la demande d’un héritier, de l’époux de la personne condamnée ou du ministère public.

La demande doit être formée dans un délai de :

  • 6 mois à compter de la dissolution du régime matrimonial ou du décès de la victime si la décision de condamnation ou de déclaration de culpabilité lui est antérieure ;
  • 6 mois à compter de cette décision si elle lui est postérieure.

Dans les 2 cas de déchéances, l’époux condamné devra rendre tous les fruits et revenus résultant de l’application des clauses avantageuses dont il a profité depuis la dissolution du régime matrimonial.

De plus, lorsqu’une clause de la convention matrimoniale prévoit l’apport à la communauté de biens propres de la victime, la communauté lui devra une récompense.

Notez que ce dispositif de déchéance matrimoniale s’applique :

  • aux dissolutions du mariage pour cause de décès et aux cas de divorce (sauf volonté contraire) ;
  • aux contrats de mariage signés aussi avant qu’après l’entrée en vigueur de la loi.

Justice patrimoniale : protéger la victime de sa solidarité fiscale

Pour rappel, l’administration fiscale peut, toutes conditions remplies, réclamer à l’époux ou au partenaire en cas de PACS l’impôt dû par son époux / partenaire. C’est ce que l’on appelle la solidarité fiscale.

La loi s’est intéressée aux cas des personnes se voyant réclamer le paiement des dettes fiscales de leur ex-conjoint ou ex-partenaire ayant fraudé l’administration.

À présent, ces personnes disposent d’une nouvelle procédure de remise gracieuse qui leur permettra de demander à l’administration d’être déclarées tiers à la dette, et donc ne pas être redevables des impositions communes.

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Commande en ligne : obligation de payer ?

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Dans une affaire récente, le juge européen a rappelé les règles qu’il convient d’appliquer lorsqu’un client particulier passe une commande en ligne sur le site marchand d’un commerçant ou d’un professionnel. Au risque de voir la commande, et le paiement, annulés…

Commande en ligne : cliquez = payez !

Dans une affaire un peu particulière qui s’est passée en Allemagne, un locataire se plaint de ce que son bailleur ne respecte pas le plafonnement des loyers et réclame le remboursement des trop-perçus de loyers.

Pour obtenir ce remboursement, le locataire fait appel à une entreprise de recouvrement de créances et conclut en ligne, directement sur le site Internet de l’entreprise, un contrat en ce sens, lequel précise :

  • qu’il doit approuver les conditions générales imposées par l’entreprise ;
  • qu’il doit verser, à titre de contrepartie, une rémunération à hauteur d’un tiers du loyer annuel économisé si les tentatives de l’entreprise visant à faire valoir ses droits sont couronnées de succès.

Puis il valide sa commande en cliquant sur le bouton en ligne à cet effet.

Mais le bailleur conteste le recours à ce procédé, au motif que cette commande en ligne ne respecte pas les règles européennes, lesquelles imposent que le bouton de commande doit comporter une indication explicite sur l’obligation de paiement liée à la commande ou une formulation analogue.

Concrètement, le bailleur reproche le fait que l’obligation de paiement du locataire ne naît pas de la seule commande, mais requiert encore le succès de la mise en œuvre de ses droits.

Ce que reconnaît le juge européen ici, donnant raison au bailleur : pour le juge, le professionnel doit informer, conformément aux exigences des règles européennes, le consommateur avant la passation de la commande sur Internet qu’il se soumet par cette commande à une obligation de payer.

Cette obligation du professionnel vaut indépendamment de la question de savoir si l’obligation de payer pour le consommateur est inconditionnelle ou si ce dernier n’est tenu de payer le professionnel qu’après la réalisation ultérieure d’une condition…

Voici ce qu’il faut retenir ici de cette affaire, transposable en France : pour toute commande en ligne, le bouton de commande (ou une fonction similaire) doit clairement indiquer qu’en cliquant, le consommateur se soumet à une obligation de payer.

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Interruption d’un concours financier : une faute de la banque ?

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Une banque décide de mettre fin à son concours bancaire consenti à une société. Une décision fautive et entraînant des conséquences négatives selon les associés-gérants de la société qui réclament des dommages-intérêts. Une décision qui relève de son appréciation, selon la banque, et exécutée dans le respect de la loi… Qu’en pense le juge ?

Interruption d’un concours bancaire : attention au délai de préavis

Une banque accepte de prêter son concours financier à une société. Un an après, elle l’informe de sa volonté d’y mettre fin à l’expiration d’un délai de préavis de 60 jours.

À la suite de cela, les 2 associés-gérants de la société vendent 70 % de leurs parts sociales à un prix selon eux excessivement bas par nécessité…

« Tout cela à cause de vous ! », accusent les gérants, estimant que la banque, en interrompant son concours financier, les a mis dans une situation délicate les obligeant à « brader » leurs parts sociales.

Cette décision lourde de conséquences était en plus à leurs yeux incompréhensible et fautive. Pourquoi ? Parce qu’ils avaient réussi à apporter des garanties sérieuses en contrepartie.

Autant de raisons qui font que la banque devrait indemniser les gérants pour leur préjudice et la perte d’argent de la vente de leurs parts sociales.

« Quelle faute ? », se demande la banque qui estime avoir été irréprochable. Elle rappelle que la loi prévoit qu’un concours financier à durée indéterminée ne peut être réduit ou interrompu qu’après avoir notifié l’entreprise par écrit et respecté un préavis de minimum 60 jours.

Or ce délai a été ici scrupuleusement respecté. De plus, la banque souligne que, non seulement les garanties apportées par les gérants n’étaient pas si sérieuses que cela mais que, en plus, elle avait déjà prolongé plusieurs fois son financement.

Autant d’éléments qui convainquent le juge. Faute d’avoir démontré un abus dans son droit de rupture de concours financier, les gérants n’ont rien à valablement reprocher à la banque qui a respecté les délais de préavis prévus par la loi.

Interruption d’un concours financier : « Y’a faute là ! » – © Copyright WebLex

Pass’Sport : reconduction du dispositif pour la saison 2024

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Le dispositif « Pass’Sport » a été mis en place pour inciter les jeunes à faire du sport. Déjà prolongée en 2023, cette aide sera-elle reconduite pour la saison 2024-2025 ? Réponse…

Pass’Sport : « se queda ! »

Pour rappel, le dispositif « Pass’Sport » a été créé en 2021 pour inciter les jeunes à s’inscrire dans des associations sportives.

Reconduit depuis chaque année, ce sera encore le cas pour la saison 2024/2025. Il prend la forme d’une réduction de 50 € sur les frais d’adhésion ou de licence pour la saison 2024/2025. Peuvent bénéficier de cette aide :

  • les mineurs de 6 à 17 ans révolus qui bénéficient de l’allocation de rentrée scolaire (ARS) ;
  • les jeunes de 6 à 19 ans révolus qui bénéficient de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) ;
  • les personnes de 16 à 30 ans qui bénéficient de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).

Notez que ces conditions doivent être remplies au 30 juin 2024.

Peuvent également bénéficier du « Pass’Sport » les personnes remplissant l’une des conditions suivantes, au plus tard le 15 octobre 2024 :

  • être un étudiant âgé au plus de 28 ans révolus et bénéficier d’une bourse d’enseignement supérieur sous conditions de ressources attribuée ou financée par l’État ou d’une aide annuelle accordée par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) ;
  • être un étudiant âgé au plus de 28 ans révolus en formation initiale et bénéficier d’une aide annuelle sous conditions de ressources, dans le cadre des formations sanitaires et sociales.

Pour bénéficier de cette aide, il faut également s’inscrire dans l’une des structures éligibles que sont :

  • les associations sportives et structures affiliées aux fédérations sportives agréées, à l’exclusion des fédérations scolaires ;
  • les associations sportives non affiliées à une fédération agréée mais bénéficiant de l’agrément SPORT ou JEP ;
  • les entités proposant ou organisant une activité sportive, de loisir ou non, ayant un but lucratif et relevant de l’un des codes de la nomenclature des activités françaises (NAF) suivants :
    • 9311Z : gestion d’installations sportives ;
    • 9312Z : activités clubs de sports ;
    • 9329Z : autres activités récréatives et de loisirs ;
    • 9313Z : activités des centres de culture physique ;
    • 8551Z : enseignement de disciplines sportives et d’activités de loisirs ;
    • 6420Z : activités des sociétés holding.

Notez que le bénéfice du « Pass’Sport » est personnel et incessible. En outre, il ne peut donner lieu à aucun remboursement en liquidités.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site pass.sports.gouv.fr.

Bail commercial : un paiement mensuel… et plus rapide ?

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Avant même l’introduction des débats parlementaires concernant le plan de simplification administrative, une mesure envisagée semble déjà faire l’objet d’un consensus, en l’occurrence la mensualisation des loyers commerciaux. À tel point que des décisions sont d’ores et déjà actées…

Bail commercial : mensualisation et recouvrement des impayés plus rapide

Un accord vient d’être signé entre les fédérations des bailleurs et investisseurs en immobilier de commerce, d’une part, et des commerçants d’autre part. Cet accord vise à généraliser la mensualisation des loyers et l’accélération du recouvrement des loyers impayés. Cet accord vise notamment :

  • à permettre aux locataires commerciaux qui en font la demande de pouvoir payer mensuellement leurs loyers et leurs charges, sans remise en cause du terme de facturation trimestrielle, quand elle existe, et pour autant que le locataire soit à jour du paiement de son loyer ;
  • à plafonner le montant des dépôts de garantie à un maximum de 3 mois de loyers, et à faire en sorte que le montant des dépôts de garanties ne pénalise pas de manière excessive la trésorerie des locataires ;
  • à conditionner les délais de paiement octroyés par un juge à la condition que le locataire soit en mesure de régler sa dette locative et qu’il ait repris le règlement des loyers et des charges courantes à la date de l’audience ;
  • à limiter le délai de restitution des clés au bailleur à 2 mois en cas de liquidation judiciaire.

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Résiliation d’un bail rural : un locataire trop peu actif ?

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Un groupement foncier forestier (GFF), estime, profil de réseaux sociaux à l’appui, que son locataire n’exploite pas de manière effective les terres. Ce dont se défend l’exploitant. « Prouvez-le », rétorque alors le GFF qui s’appuie sur son profil LinkedIn…

Exploitation effective des terres louées : qui doit le prouver ?

Un groupement foncier forestier (GFF), propriétaire de terres, donne congés à sa locataire ayant atteint l’âge pour partir en retraite.

La locataire saisit le tribunal pour que son bail soit transmis à son fils, ce que le juge lui accorde… tandis que le GFF demande la résiliation du bail et l’expulsion de son nouveau locataire !

Pourquoi ? Parce que, selon le GFF, le nouveau locataire ne se consacre pas à l’exploitation des terres de manière effective et permanente, une des conditions de validité du bail rural.

« Faux ! », rétorque le locataire qui rappelle qu’il exerce bien son activité rurale à titre principal, comme l’atteste son affiliation à la MSA, ainsi que l’embauche ponctuelle de salariés.

Ce qui ne convainc pas le GFF qui persiste et exige plus de preuves et une explication quant au profil LinkedIn de son locataire sur lequel est indiqué qu’il exerce une activité salariée.

Mais pour le juge, c’est le GFF qui n’est pas convaincant. Il tranche donc en faveur du locataire : ce n’est pas à ce dernier de prouver qu’il exploite bien ces terres de manière effective et permanente, mais bien au bailleur de prouver ses allégations.

De plus, si les informations sur internet indiquent un travail salarié, elles ne précisent pas si cet emploi est occupé à plein temps ou à temps partiel.

Enfin, il résulte de plusieurs témoignages que le nouveau locataire exploite bien ses terres.

La résiliation du bail est donc exclue !

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Production de sapins de Noël : de nouvelles règles à respecter !

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N’est pas producteur de sapin de Noël qui veut ! Pour cela, il faut respecter un certain nombre de critères. Critères qui viennent d’être modifiés. Dans quelle mesure ?

Produire des sapins de Noël, ça ne s’improvise pas !

Qu’est-ce qu’une production de sapins de Noël ? C’est une culture d’une ou plusieurs essences forestières qui répond nécessairement à certains critères, enrichis par un nouveau décret.

Jusqu’à présent, la densité de plantation devait être comprise entre 6 000 et 10 000 plants / hectare. Dorénavant, la densité de la zone plantée doit être :

  • comprise entre 5 000 et 10 000 plants / hectare la 1re année ;
  • au maximum de 1 200 sapins / hectare à partir de la 10e année de culture.

De plus, les parcelles de sapins de Noël doivent à présent faire l’objet d’un entretien régulier en montrant un état de culture suivi.

Les autres conditions sont également adaptées :

  • la hauteur maximale des sapins ne peut excéder 15 mètres, contre 3 mètres auparavant ;
  • la durée maximale d’occupation du sol ne peut excéder 25 ans, contre 10 ans auparavant.

Notez que les distances de plantations au fond voisin sont toujours fixées par arrêté préfectoral ou, à défaut, par les usages locaux.

Enfin, la liste des essences forestières utilisées pour les sapins de Noël a été enrichies. Pour la consulter, cliquez ici.