Agriculteurs et obtention d’aides financières : dans quels délais ?

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Les agriculteurs peuvent bénéficier de diverses aides dont l’une spécifique aux exploitations biologiques et l’autre destinée aux jeunes agriculteurs. Les délais pour obtenir ces aides viennent d’être prolongées. Jusqu’à quand ?

Agriculteurs : prolongation des délais pour demander des aides financières

Les jeunes agriculteurs peuvent bénéficier, toutes conditions remplies, de la dotation jeune agriculteur (DJA).

La demande de paiement du solde doit normalement être effectuée au cours de la 5e année suivant la date effective d’installation.

Exceptionnellement, les jeunes agriculteurs qui se sont installés entre 2015 et le 30 septembre 2019 ont jusqu’au 30 septembre 2024 pour demander le paiement du solde de la DJA.

Une autre aide spécifique vise les exploitations biologiques : alors que le guichet permettant de déposer un dossier devait se clôturer le 19 avril 2024, il se fermera finalement le 3 mai 2024.

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Blanchiment et financement du terrorisme : la DGCCRF enquête

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Afin de lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, certaines entreprises sont mises à contribution pour aider les pouvoir publics dans leur détection de réseaux parallèles. Des taches peuvent alors leur être confiées, mais sont-elles suffisamment conscientes de leurs rôles ?

LCB-FT : les entreprises suivent-elles ?

La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) n’est pas que l’affaire de l’État et des pouvoirs publics.

Les entreprises de certains secteurs peuvent être amenées à contribuer par différents moyens, comme en vérifiant précisément l’identité de leurs clients ou en faisant remonter leurs suspicions de détournements aux autorités compétentes.

À ce titre, le rôle de ces entreprises est primordial puisqu’il permet souvent de constituer une base dans le démantèlement de réseaux parallèles.

La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des Fraudes (DGCCRF) a mené une enquête pour contrôler que les entreprises du luxe, de l’immobilier et de la domiciliation d’entreprises sont bien conscientes de leurs rôles et des obligations que cela entraine.

Dans le secteur de l’immobilier, l’enquête démontre globalement une bonne connaissance des obligations des professionnels puisque ces procédures internes sont généralement mises en place pour y répondre. Mais dans la pratique, ces procédures internes restent souvent inutilisées en dépit de l’importance des enjeux.

Pour les domiciliataires d’entreprises et les professionnels du luxe, le problème se situe plus dans la méconnaissance des obligations que dans une volonté de ne pas s’y conformer.

À l’issue de cette enquête, la DGCCRF a pris plus de 230 mesures à l’encontre des professionnels contrôlés. Celles-ci vont des simples rappels à la réglementation aux procès-verbaux pénaux et la saisine de la Commission nationale des sanctions.

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Indice de durabilité : combien et comment ?

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Les producteurs et distributeurs d’équipements électriques sont tenus de communiquer à toute personne qui en fait la demande les indices de réparabilité de ces équipements, ainsi que les paramètres ayant permis de les établir. La question est de savoir comment…

Indice de durabilité : une note de 0 à 10

La loi anti-gaspillage a prévu la mise en place de l’indice de réparabilité qui vise à fournir une meilleure information du consommateur sur le caractère plus ou moins réparable de ses achats. Plus précisément, cet indice vise à informer le consommateur sur la capacité à réparer le produit concerné.

Cet indice concerne les smartphones, les ordinateurs portables, les téléviseurs, les tondeuses à gazon, les lave-linges hublot, les lave-linges top, les lave-vaisselles, les aspirateurs, les nettoyeurs haute-pression.

À partir de 2024, l’indice de durabilité remplace l’indice de réparabilité pour certaines catégories de produits, à commencer par les téléviseurs et les lave-linges. Il comprend de nouveaux critères, tels que la fiabilité et la robustesse du produit et vient compléter ou remplacer l’indice de réparabilité.

Les producteurs, importateurs, distributeurs d’équipements électriques et électroniques doivent communiquer sans frais aux vendeurs de leurs produits, ainsi qu’à toute personne qui en fait la demande, l’indice de durabilité de ces équipements ainsi que les paramètres ayant permis de l’établir.

Cette obligation s’impose également aux vendeurs d’équipements électriques et électroniques, ainsi qu’à ceux utilisant un site internet, une plateforme ou toute autre voie de distribution en ligne dans le cadre de leur activité commerciale en France.

L’indice de durabilité établi par les producteurs ou importateurs consiste en une note fixée pour chaque modèle d’équipement. Cette note est portée à la connaissance des consommateurs au moment de l’achat de l’équipement.

Lorsque l’équipement est proposé à la vente en magasin, le vendeur fait figurer, l’indice de durabilité, de manière visible, lisible et aisément accessible sur chaque équipement proposé à la vente ou à proximité immédiate.

Lorsque l’équipement est proposé à la vente à distance, le vendeur affiche l’indice de durabilité de manière visible, lisible et aisément accessible dans la présentation de l’équipement et dans toutes les pages internet sur lesquelles il est proposé de procéder à l’achat de l’équipement, à proximité de l’indication de son prix (cette obligation ne s’applique pas aux pages récapitulatives de commande et de paiement).

Le vendeur doit également mettre à disposition des consommateurs un tableau faisant apparaître le détail des éléments pris en compte dans la notation de l’indice de durabilité (un affichage en rayon informe le consommateur de l’existence du tableau et de la possibilité d’y avoir accès ; en ligne, ce tableau est accessible directement depuis les pages internet où est affiché l’indice de durabilité).

L’indice de durabilité est calculé à partir des critères et paramètres suivants :

  • une note fixée sur une échelle de 0 à 10 relative à la réparabilité des équipements, qui tient compte notamment de l’accessibilité de la documentation technique, de la facilité de démontage, de la disponibilité et du prix des pièces détachées ;
  • une note fixée sur une échelle de 0 à 10 relative à la fiabilité des équipements, qui tient compte notamment de la résistance aux contraintes et à l’usure, de la facilité de la maintenance et de l’entretien, ainsi que de l’existence d’une garantie commerciale et d’un processus qualité ;
  •  le cas échéant, une note fixée sur une échelle de 0 à 10 relative à l’amélioration logicielle et matérielle des équipements.

Pour chaque catégorie d’équipements concernés, un arrêté ministériel précise l’ensemble des critères et sous-critères pris en compte, ainsi que les modalités de calcul de l’indice. Pour en savoir plus, découvrez ici :

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Opération de fusion-absorption et créance hypothécaire : des formalités ?

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Une SCI emprunte de l’argent à une banque et donne en garantie un immeuble. Mais lorsque la banque exige sa vente pour récupérer son dû, la SCI refuse. Pourquoi ? Parce que ce n’est pas la banque qui lui a prêté l’argent qui réclame la vente, mais une autre société qui a absorbée cette banque… Or il manquerait, selon la SCI, quelques formalités pour que cette nouvelle créancière obtienne la vente forcée. Qu’en pense le juge ?

Fusion-absorption, titre exécutoire et formalités…

Une SCI emprunte de l’argent à une banque. Ce prêt est garanti grâce à une affectation hypothécaire sur un immeuble lui appartenant. Concrètement, cela signifie que si la SCI ne paie plus les remboursements, la banque pourra faire vendre l’immeuble hypothéqué pour se payer sur le prix de vente.

Peu après, la banque fait l’objet d’une fusion-absorption avec un autre établissement bancaire.

Une fusion-absorption est une opération de restructuration qui consiste pour une société à en « absorber » une autre. La société absorbée disparaît et son capital vient augmenter celui de la société absorbante.

Dans cette affaire, la banque qui avait signé le prêt avec la SCI est la société absorbée. Concrètement, cela signifie qu’elle a été dissoute et que son capital s’est ajouté à celui de la banque absorbante.

À la suite d’impayés, la nouvelle créancière met en demeure la SCI de payer son prêt, sous peine de déclencher la procédure de saisie immobilière… Une procédure qu’elle finit par déclencher, réclamant alors la vente forcée de l’immeuble garantissant la dette.

« À tort ! », se défend la SCI qui estime que la banque absorbante ne peut pas se prévaloir de la garantie hypothécaire consentie à la banque absorbée.

« Bien sûr que si ! », se défend la banque en rappelant que la garantie est basée sur une copie exécutoire à ordre, c’est-à-dire un document qui permet la transmission de la garantie à une autre personne que la banque initiale.

« Justement ! », conteste la SCI : si la transmission de cette garantie est possible, encore faut-il que les formalités prévues par la loi soient respectées… ce qui n’est pas le cas ici ! Puisque la banque absorbante n’a pas effectué ces formalités, elle n’est donc pas titulaire de l’hypothèque et ne peut pas obtenir la vente de l’immeuble.

« Pas besoin ! », rétorque la banque. Dans une fusion-absorption, le transfert est automatique et ne nécessite pas la réalisation des formalités applicables en temps normal.

« Vrai ! », tranche le juge en faveur de la banque. En effet, dans le cas d’une fusion-absorption, la société absorbée disparaît et son patrimoine est transmis de manière universelle à la société absorbante, qui se substitue purement et simplement à la société absorbée.

Par conséquent, la créance hypothécaire est transmise par la fusion-absorption. La banque a donc tout à fait le droit de faire vendre l’immeuble de la SCI…

Créance hypothécaire dans une opération de fusion-absorption : bistouri, lumière, compresses et formalités ? – © Copyright WebLex

Protéines végétales : un nouveau retour en arrière…

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La désignation des denrées alimentaires à base de protéines végétales fait l’objet d’un feuilleton aux multiples rebondissements depuis bientôt 2 ans. Nouveau retournement de situation…

Protéines végétales : plus de limitations, mais pour combien de temps ?

Durant l’été 2022, le Gouvernement avait publié un premier texte qui venait poser une interdiction d’utiliser des termes se rapportant aux produits de boucherie et de charcuterie pour désigner des produits alimentaires à base de protéines végétales.

Le Conseil d’État avait alors rapidement suspendu l’application de ce texte afin d’interroger les juges européens sur sa légalité.

Le Gouvernement a néanmoins décidé de prendre les devants en février 2024 en abrogeant le texte suspendu pour en publier un nouveau poursuivant les mêmes finalités, mais étant plus précis sur les termes qui ne peuvent pas être utilisés.

Mais une fois de plus, face aux inquiétudes des industriels du secteur, le Conseil d’État suspend le nouveau texte.

N’ayant pas encore obtenu de réponse des juges européens, le Conseil estime que les doutes sur la légalité de cette interdiction persistent.

De plus, l’application prévue de l’interdiction au 1er mai 2024 faisait peser une trop grande pression économique sur les industriels spécialisés dans les produits alimentaires composés de protéines végétales en les contraignant à redéfinir trop rapidement leur offre.

La suite au prochain épisode…

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Industrie verte : plus de pompes à chaleur ?

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Pour faire face à une demande croissante de pompes à chaleur, outil de décarbonation des logements et source d’économie d’énergie, le Gouvernement a lancé un plan d’action pour produire 1 million de pompes à chaleur en France, dont voici les principales mesures…

Pompes à chaleur : le plan gouvernemental est lancé

Les pompes à chaleur apparaissent comme une solution pour réduire la consommation d’énergie, permettant une économie certaine pour les particuliers qui en équipent leur habitat.

Parce que les pompes à chaleur se révèlent également être un levier crucial de décarbonation non seulement pour le secteur du bâtiment résidentiel et tertiaire, mais aussi pour le secteur industriel, le Gouvernement annonce un plan pour une industrie de la pompe à chaleur.

Ce plan, visant à doubler la capacité de production de pompes à chaleur (pour atteindre le million d’ici 2027) et la création de 47 000 emplois, contient les mesures suivantes :

  • faire émerger de nouveaux projets en prenant en charge une part importante des coûts d’investissement (via le crédit d’impôt industrie verte) et en accompagnant les professionnels dans leurs démarches de recherche de terrain ou d’autorisations ;
  • engager la réorientation de la commande publique et des aides publiques vers les pompes à chaleur françaises et européennes présentant les meilleures performances environnementales ;
  • simplifier les normes pour faciliter l’installation de pompes à chaleur dans l’habitat collectif ;
  • stimuler l’innovation pour développer en France des pompes à chaleur aux plus hauts standards écologiques de demain ;
  • accompagner la montée en puissance des métiers de la filière, notamment les installateurs ;
  • améliorer la confiance du citoyen dans le produit français en innovant dans le contrôle des installations subventionnées ;
  • faire mieux connaitre les solutions pompes à chaleur et améliorer l’accompagnement des professionnels avec la création d’un centre d’expertise accessible à tous (à horizon mi-2024) ;
  • développer la pompe à chaleur dans l’industrie.

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Rénovation de l’habitat dégradé : quoi de neuf ?

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Début avril 2024, une loi visant à accélérer et simplifier la rénovation de l’habitat dégradé a été publiée. Meilleure information, mesures pour les copropriétés, pression sur les marchands de sommeil, etc. Panorama des mesures à retenir…

Rénovation de l’habitat : faciliter le financement

Afin de faciliter les travaux dans les biens immobiliers, la loi prévoit :

  • la création d’une faculté d’emprunt global collectif pour le financement des travaux dans les copropriétés ;
  • l’élargissement de la couverture assurée par le fonds de garantie de la rénovation énergétique (FGRE) à l’ensemble des travaux de rénovation des copropriétés en difficulté ;
  • la reconnaissance du droit des associations syndicales libres à contracter un emprunt collectif au nom de l’association.

Rénovation de l’habitat : améliorer l’information

Un des grands axes de la loi « rénovation de l’habitat dégradé » est l’amélioration de la communication entre les différentes parties. Pour cela, les mesures suivantes ont été prises :

  • les demandes d’autorisation de division de bâtiments existants sont faites auprès du président de l’intercommunalité ou du maire : ce dernier notifie sa décision dans le mois de la réception de la demande (15 jours auparavant) ;
  • l’obligation pour les syndics de copropriété d’informer les copropriétaires et les occupants d’une copropriété de l’application d’une procédure relevant du champ de la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles est consacrée ;
  • il est instauré une procédure d’information des occupants sur l’engagement des procédures de lutte contre l’habitat indigne d’un immeuble ;
  • les possibilités de suivi, par les maires et les préfets, des immeubles sous arrêté de sécurité ou de salubrité sont renforcées en leur permettant de participer à l’assemblée générale de ces copropriétés.

Rénovation de l’habitat : focus sur le permis de louer

Depuis quelques années, dans certains endroits, il existe une sorte de « permis de louer », dont les règles sont quelque peu modifiées par la loi qui :

  • allège les conditions requises pour l’instauration par les communes du permis de louer lorsque le programme local de l’habitat n’a pas encore été adopté, et qui facilite le droit de visite des logements dans le cadre du permis de louer ; 
  • prévoit que l’autorité compétente en matière de « permis de louer » peut prononcer les amendes afférentes et en bénéficier ;
  • instaure, à titre expérimental et pour une durée de 5 ans, dans les zones où il y a un « permis de louer », la possibilité de rejeter la demande présentée en vue d’une colocation formalisée par la conclusion de plusieurs contrats entre les locataires et le bailleur, lorsqu’un examen préalable des caractéristiques du logement et des contrats établit qu’en l’espèce, les caractéristiques du logement et des baux ne permettent pas de garantir aux occupants des conditions d’existence dignes.

Rénovation de l’habitat : faciliter l’expropriation

3 mesures ont été prises pour faciliter l’expropriation en présence d’un habitat dégradé, à savoir :

  • il est créé une nouvelle procédure d’expropriation pour les immeubles frappés par un arrêté de police, sans être pour autant dans une situation de dégradation irrémédiable, afin d’anticiper l’intervention des pouvoirs publics ;
  • l’expérimentation prévue par la loi Elan, qui permet une expropriation des parties communes aux fins de financer la rénovation d’un immeuble pendant 20 ans au lieu de 10 ans, est étendue à l’habitat dégradé ;
  • l’expropriation des immeubles insalubres au titre de la loi Vivien est sécurisée.

Rénovation de l’habitat : focus sur les copropriétés

Un certain nombre de mesures concernent exclusivement les copropriétés :

  • lorsqu’un meublé de tourisme est situé dans un immeuble en copropriété, les agents du service municipal du logement doivent s’adresser au syndic de l’immeuble afin d’obtenir certains renseignements indispensables à leurs contrôles (règlement de copropriété de l’immeuble, codes d’accès à l’immeuble, plans, etc.). Les syndics de copropriété sont désormais tenus de fournir aux agents tous les renseignements nécessaires à l’accomplissement de leur mission ;
  • il est instauré l’insaisissabilité des sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations pour le compte d’une copropriété par un administrateur provisoire ;
  • l’engagement d’une procédure de mandat ad hoc pour les copropriétés est facilité ;
  • il est désormais possible d’obtenir sans procédure judiciaire une saisie sur les biens d’un copropriétaire en cas de défaut de paiement des provisions dues ;
  • il est créé une procédure d’agrément pour constituer des syndics d’intérêt collectif. Cet agrément se fonde sur des critères de compétence et de reconnaissance d’une expérience. Les organismes de logement social sont réputés remplir les conditions d’agrément ;
  • il est créé un régime de concession pour le traitement des copropriétés dégradées ;
  • lors d’opérations de lutte contre l’habitat indigne, il est fréquemment nécessaire de reloger un grand nombre de ménages, au risque de créer des situations d’engorgement dans le parc social, qui en absorbe la majorité. Pour cette raison, il est possible de mettre en place des constructions temporaires à des fins de relogement, dispensées de toute autorisation d’urbanisme ;
  • les données contenues dans le registre national d’immatriculation des copropriétés sont élargies afin de fournir aux collectivités territoriales les moyens d’identifier les copropriétés en difficulté ;
  • la possibilité pour le maire de définir des secteurs dans lesquels la réalisation d’un diagnostic décennal de structure de l’immeuble est rendue obligatoire ;
  • lorsqu’une copropriété est en difficulté, le retrait d’une union de syndicats est désormais décidé par l’assemblée générale du syndicat à la majorité absolue ;
  • les travaux de rénovation énergétique dans les copropriétés sont facilités ;
  • le prononcé de l’état de carence d’une copropriété est accéléré pour réduire les délais nécessaires à la remise des conclusions de l’expertise préalable à la décision du juge judiciaire ;
  • dans le cadre d’une expropriation, il est possible de prendre possession de l’immeuble plus rapidement pour réaliser des travaux en urgence, via une procédure de prise de possession. Il était notamment possible de l’utiliser pour les opérations de requalification de copropriété dégradées (ORCOD) d’intérêt national. La prise de possession est maintenant ouverte aux autres ORCOD ;
  • l’opérateur chargé d’une opération de requalification des copropriétés dégradées peut désormais solliciter devant le juge la scission d’un grand ensemble ou sa subdivision en syndicat principal et syndicats secondaires.

Rénovation de l’habitat : contre les marchands de sommeil

Les sanctions pénales à l’encontre des personnes se livrant aux pratiques de « marchands de sommeil » sont renforcées. Elles sont plus sévères lorsqu’elles sont commises à l’égard de plusieurs personnes ou de mineurs.

La durée de l’interdiction, pour les marchands de sommeil, de faire l’acquisition d’un bien immobilier autre que leur résidence principale, est portée à 15 ans.

La mise à la disposition aux collectivités territoriales, à titre gratuit, des biens confisqués aux marchands de sommeil afin d’en faire des logements est désormais autorisée.

Rénovation de l’habitat : pour les professionnels du droit

L’accès aux parties communes des immeubles est autorisé aux commissaires de justice lorsqu’ils sont mandatés aux fins de procéder à des affichages, notamment en matière de factures de fluides (énergie, eau, gaz, etc.) impayées.

Cette autorisation vaut aussi pour l’obligation d‘information des propriétaires et occupants d’un immeuble en copropriété faisant l’objet d’une procédure de lutte contre l’habitat indigne.

Enfin, le droit des notaires à consulter le bulletin n°2 du casier judiciaire de tout acquéreur personne physique ou morale est confirmé, certaines interprétations de réglementations ayant pu laisser penser le contraire.

Rénovation de l’habitat : mesures diverses

Pour terminer, voici un ensemble de diverses mesures à connaître également :

  • relèvent des opérations de restauration immobilière (ORI), celles qui ont pour effet de garantir l’habitabilité de l’immeuble traité ;
  • les sanctions pour le fait de rendre un logement impropre à l’habitation dans le but d’en faire partir les occupants peuvent être prises lorsque ces actes sont commis après le lancement d’une procédure contradictoire à la suite d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité ;
  • il est interdit, pour un plan local d’urbanisme, d’exiger la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement concerné par une opération de résorption de l’habitat indigne ;
  • les loyers commerciaux et professionnels sont suspendus en cas d’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité ;
  • le préfet peut prévoir, par arrêté, que les propriétaires soumis à une obligation de travaux peuvent conclure avec un organisme intéressé un bail à réhabilitation en vue de la rénovation du ou des logements concernés. Ce bail à réhabilitation vient remplacer l’obligation de travaux qui est faite au propriétaire ;
  • il est possible pour le maire ou le préfet de procéder d’office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites par un arrêté, si les installations présentent des risques pour la sécurité et la santé ;
  • le régime du droit de préemption urbain est sécurisé quand il est mis en œuvre à des fins de réalisation d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat, d’un plan de sauvegarde ou d’une opération de requalification de copropriétés dégradées ;
  • il est créé un délit visant le fait de refuser d’établir un contrat de location ou de délivrer un reçu ou une quittance de loyer, ou celui de dissimuler ces obligations.

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Loi bien-vieillir acte 2 : assurer la bientraitance des personnes vulnérables

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Lutter contre la maltraitance envers les personnes âgées et handicapées, mais aussi favoriser leur bien-être, tels sont les objectifs de l’État. Focus.

Renforcement des droits des personnes vulnérables

La nouvelle loi portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l’autonomie met l’accent sur la prévention et la lutte contre les maltraitances et l’isolement des personnes vulnérables. Elle insiste également sur la mission d’accueil et d’accompagnement des services médico-sociaux et le respect de la vie privée et familiale des patients et résidents.

Nommer une personne de confiance

Les personnes hospitalisées ou prises en charge en établissement de santé ou en Ehpad sont invitées à désigner une personne de confiance. Cette règle, qui existait déjà, est réaffirmée. Pour rappel, la personne de confiance peut être un parent, un proche ou le médecin traitant.

Signaler les situations de maltraitances

Toute personne ayant connaissance de maltraitances envers une personne âgée ou handicapée peut faire un signalement auprès de la cellule compétente de l’agence régionale de santé (ARS). Il en va de même pour le personnel soumis au secret professionnel, qui ne pourra pas être poursuivi dans ce cadre.

Droit de visite renforcé

Les personnes en Ehpad ou en établissement de santé ont le droit de recevoir la visite tous les jours des personnes qu’elles souhaitent. Sauf si elles le veulent, elles n’ont pas besoin d’informer au préalable l’établissement.

Une visite ne peut être interdite que si :

  • elle constitue une menace pour l’ordre public à l’intérieur ou aux abords de l’établissement ;
  • si le médecin ou, à défaut, tout autre professionnel de santé estime qu’elle constitue un risque pour la santé de la personne hospitalisée, pour celle des autres patients ou pour celle des personnes qui y travaillent.

Une telle décision doit être justifiée et notifiée sans délai au patient et à la personne sollicitant la visite.

Ce droit de visite est absolu lorsque le patient est en fin de vie ou si son état requiert des soins palliatifs. Dans ces cas, l’établissement ne peut pas refuser une visite quotidienne de toute personne de son choix, même en cas de crise sanitaire.

De même, si le patient ne peut exprimer son consentement, l’établissement ne peut pas refuser la visite de tout membre de sa famille, de son entourage et de sa personne de confiance le cas échéant.

Notez que chaque établissement devra établir les conditions de visite pour concilier ce droit du patient, mais aussi sa santé et celle des visiteurs.

Accueil des animaux domestiques

Toutes conditions remplies, les établissements doivent permettre à leurs résidents d’accueillir leurs animaux de compagnie. Parmi les conditions, il faut que les besoins de l’animal puissent être respectés, de même que les règles d’hygiène et de sécurité.

Un texte devra préciser les catégories et les tailles d’animaux pouvant être accueillies.

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Transports en commun : pas pour les enfants ?

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La période estivale est souvent synonyme de réseaux routiers surchargés et notamment au moment du tournant entre les mois de juillet et d’août. Pour la sécurité des usagers des mesures limitatives de circulations sont prises… Lesquelles ?

Transports en commun : des limitations pour la période estivale

La période estivale voit systématiquement un grand nombre de personnes emprunter les différents réseaux routiers dans tout le pays. Ce qui en fait à tous les coup une période de congestion routière plus accidentogène qu’en temps normal.

Pour assurer la sécurité de tous, des mesures venant poser certaines limites à la circulation peuvent être prises.

C’est notamment le cas pour les transports en commun d’enfants qui seront interdits sur l’ensemble du réseau routier métropolitain les samedis 27 juillet et 3 août 2024.

Par transport en commun d’enfants, il faut comprendre le transport de passagers de moins de 18 ans dans un véhicule comprenant plus de 9 places assises, conducteur compris.

Des exceptions existent néanmoins. En effet il sera tout de même possible d’organiser des transports de ce type à l’intérieur du département de prise en charge des enfants ou dans les départements limitrophes à celui-ci.

Ces transports seront également autorisés lorsqu’ils ont pour finalité de se rendre, ou de repartir, d’un évènement lié aux Jeux Olympiques et Paralympiques

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Secteur du vin : que pense l’Autorité de la concurrence de l’instauration de bornes de prix de vente ?

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Les interprofessions du secteur du vin peuvent réguler le marché en mettant en réserve une partie de la récolte. Elles souhaiteraient désormais avoir la possibilité d’encadrer le prix de cette récolte mise en réserve lors de sa libération. Qu’en pense l’Autorité de la concurrence ?

Encadrement des prix de vente : l’Autorité de la concurrence dit « oui, mais »…

Pour rappel, les interprofessions vitivinicoles peuvent mettre en place des mesures de régulation du marché, comme la mise en réserve d’une partie des récoltes.

Lorsque cette récolte réservée est remise sur le marché, son prix est actuellement libre. Mais les interprofessions du vin souhaitent l’encadrer, en mettant en place des bornes minimales et maximales.

L’objectif de ce tunnel de prix est d’éviter une fluctuation trop importante entre le prix du volume principal et celui du volume mis en réserve.

Saisie par le Gouvernement sur ce projet, l’Autorité de la concurrence vient de rendre son avis.

Selon elle, ce projet n’entre pas dans les dérogations déjà mises en place pour le secteur du vin et est susceptible de constituer une entente sur les prix contraire au droit de la concurrence.

Toutefois, elle estime que la mise en place d’un tunnel de prix reste possible, à condition que ces bornes soient librement déterminées et convenues par chacune des parties, strictement entre elles. Cela exclut donc la mise en place d’un tunnel de prix commun à toute la profession.

Affaire à suivre…

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