Réforme des sûretés : quels sont les changements à venir ?

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Réforme des sûretés : vers plus de simplicité et de clarté

Jusqu’à présent, les règles applicables aux sûretés en général et au cautionnement en particulier étaient éparpillées dans différentes sources juridiques, et généraient un fort contentieux judiciaire.

Une nouvelle réforme, dont la majorité des dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2022, vient les modifier de manière profonde, en vue de simplifier et d’unifier ces règles.

Celle-ci a notamment trait :

  • au mécanisme de cautionnement ;
  • aux autres sûretés réelles (c’est-à-dire portant sur un bien), mobilières et immobilières.
  • Concernant le cautionnement

Les dispositions relatives au cautionnement sont refondues en profondeur, en vue d’être centralisées au sein du Code civil uniquement.

Parmi les aménagements notables figurent :

  • l’assouplissement des règles de formalisme applicables au cautionnement donné par une personne physique à un créancier professionnel ;
  • l’obligation, pour le créancier professionnel, de mettre en garde la caution personne physique (qu’elle soit ou non « avertie », c’est-à-dire en mesure de se rendre compte de la portée de son engagement) lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de celui-ci ;
  • la possibilité, pour la caution, d’opposer au créancier toutes les exceptions qui sont inhérentes à la dette (comme sa prescription) mais aussi, et c’est une nouveauté, qui sont personnelles au débiteur ; pour mémoire, le terme « exceptions » vise les motifs qui peuvent permettre à la caution d’être dispensée de l’exécution de son engagement ;
  • l’allègement de la sanction frappant le créancier ayant accepté un engagement de caution disproportionné par rapport aux revenus et au patrimoine de la caution (qui n’est plus la décharge totale de la caution, mais la réduction de son engagement à hauteur du préjudice subi) ;
  • l’information nouvelle de la sous-caution personne physique par la caution elle-même des informations qu’elle a reçu du créancier sur son engagement ; on parle de « sous-caution » pour une personne qui s’oblige envers la caution à lui payer ce que peut lui devoir le débiteur à raison du cautionnement ; en d’autres termes, la sous-caution garantit la dette du débiteur principal envers la caution de 1er rang.

L’ensemble des dispositions ci-dessus entreront en vigueur le 1er janvier 2022, afin de laisser le temps aux opérateurs économiques de se familiariser avec elles.

Notez que les cautionnements conclus antérieurement à cette date resteront intégralement soumis à la Loi en vigueur au jour de leur conclusion.

Par exception, les dispositions relatives aux obligations d’information annuelle, sur la défaillance du débiteur et de la sous-caution s’appliqueront immédiatement le 1er janvier 2022, même pour les cautionnements constitués avant cette date.

  • Concernant les autres sûretés réelles

La réforme engagée touche également :

  • aux sûretés réelles sur les meubles, et notamment :
  • ○ les privilèges mobiliers avec l’insertion d’un droit de préférence du gagiste dans le classement des privilèges mobiliers ;
  • ○ le nantissement de meubles incorporels, avec la confirmation de la possibilité de constituer plusieurs nantissements sur une même créance ;
  • aux sûretés réelles sur les immeubles, dont le régime est simplifié et dont l’une des innovations notables est la transformation des privilèges immobiliers spéciaux en hypothèques légales.

Notez par ailleurs qu’il sera bientôt possible de conclure l’ensemble des sûretés par voie électronique, ce qui constitue une nouveauté importante.

L’ensemble de ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2022.

Sources :

  • Ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés
  • Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés

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RGPD : évaluez l’efficacité de vos actions !

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Une procédure d’auto-évaluation en matière de protection des données personnelles

Pour aider les différents organismes (entreprises, associations, etc.) à évaluer facilement leur degré d’efficacité en matière de protection des données personnelles, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) vient de publier une procédure d’auto-évaluation composée de 6 niveaux de maturité :

  • pratique inexistante ou incomplète ;
  • pratique informelle (réalisation de quelques actions isolées) ;
  • pratique répétable et suivie (réalisation d’actions reproductibles) ;
  • processus défini ;
  • processus contrôlé ;
  • processus continuellement optimisé.

Cette procédure permet ainsi aux responsables de traitement de données de connaître les actions concrètes qu’ils peuvent mettre en place en fonction du degré de maturité qu’ils obtiennent.

Vous pouvez consulter l’intégralité de cette procédure ici.

Notez toutefois que cette méthodologie n’est qu’un outil d’aide à destination des entreprises : le fait de la suivre ne suffit pas à garantir la conformité de votre entreprise au RGPD.

Source : Communiqué de presse de la CNIL du 9 septembre 2021

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Octroi de crédits immobiliers : contrainte ou recommandation ?

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Octroi de crédits immobiliers : des règles contraignantes à compter du 1er janvier 2022 !

Depuis la fin de l’année 2020, le Haut Conseil de Stabilité Financière (HCSF) a décidé d’émettre de nouvelles recommandations aux établissements bancaires afin de soutenir le marché immobilier, à savoir :

  • une confirmation qu’il n’est pas fait obstacle aux rachats et aux renégociations de crédits immobiliers dès lors qu’ils permettent de réduire le taux d’effort ou les échéances des crédits ;
  • la durée d’endettement, en raison des spécificités de certaines opérations, notamment les ventes en l’état futur d’achèvement et les contrats de construction de maisons individuelles, est de 27 ans (contre 25 ans auparavant) ;
  • le taux d’endettement maximal de référence est de 35 % (contre 33 % auparavant) ;
  • le taux de dossiers que les banques peuvent accepter en dehors des recommandations du HCSF est de 20 % (contre 15 % auparavant).

S’agissant de simples recommandations, les établissements bancaires n’étaient pas sanctionnés s’ils choisissaient de ne pas les respecter.

Dorénavant, ces règles vont devenir contraignantes (et leur irrespect sanctionnable), mais seulement pour les crédits immobiliers décaissés à compter du 1er janvier 2022.

Source : Communiqué du Haut Conseil de Stabilité Financière du 14 septembre 2021

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Déchets médicaux des patients en auto-traitement : à collecter !

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Déchets médicaux des patients en auto-traitement : ils doivent tous être collectés !

Les déchets d’activités de soins à risques infectieux (DASRI) perforants produits par les patients en auto-traitement (PAT) sont pris en charge dans le cadre d’une filière à responsabilité élargie du producteur (REP).

La multiplication des dispositifs médicaux innovants et connectés aux patients en auto-traitement pose la question des déchets associés, qui n’entrent pas dans le cadre de la filière actuelle de collecte et de traitement des DASRI.

Le gouvernement vient de remédier à cette situation en fixant un cadre pour permettre la prise en charge et la valorisation de ces déchets.

Source : Décret n° 2021-1176 du 10 septembre 2021 relatif à la gestion des déchets issus des équipements électriques ou électroniques associés aux dispositifs médicaux perforants utilisés par les patients en auto-traitement et les utilisateurs d’autotest

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Coronavirus (COVID-19) : l’aide pour le mois de septembre 2021 est parue !

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Coronavirus (COVID-19) et aide du mois de septembre 2021 : nouveau mois, nouvelles modifications

Pour rappel, il était jusqu’à présent prévu des conditions communes d’éligibilité au Fonds de solidarité pour certaines entreprises ayant subi une perte de chiffre d’affaires (CA) au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juin et le 31 août 2021.

Ces dispositions font désormais l’objet de modifications, en vue d’inclure l’aide versée par le Fonds de solidarité au titre du mois de septembre 2021.

Les modalités d’octroi de cette aide et son montant varient, entre autres critères, selon la nature de l’activité exercée par l’entreprise, sa localisation et le montant de sa perte de chiffre d’affaires.

Notez que ces nouvelles dispositions devraient faire l’objet de précisions dans les jours à venir. A suivre…

Source : Décret n° 2021-1180 du 14 septembre 2021 relatif à l’adaptation au titre du mois de septembre 2021 du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation

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Accident de chantier : cherchez le responsable !

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Accident de chantier : qui représente (vraiment) la société ?

Un salarié intérimaire est mis à la disposition d’une société par son employeur.

Blessé à la suite de la manœuvre d’une tractopelle sur laquelle il était monté pour procéder à une opération de mesurage, il décide d’engager la responsabilité de la société pour blessures involontaires, la manœuvre en cause ayant été supervisée par l’un de ses chefs d’équipe salariés.

Sauf, rétorque la société, que la responsabilité pénale d’une personne morale (comme une société) ne peut être engagée qu’à la condition que l’infraction commise l’ait été pour son compte par l’un de ses organes ou représentants.

Or, pour que cette qualité soit reconnue, il est nécessaire que les personnes en question soient pourvues de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires, et qu’elles aient une délégation de pouvoirs de la part des organes de la société… Ce qui n’est pas le cas du chef d’équipe ici !

Ce que confirme juge : rien ne prouve l’existence d’un statut ou d’attributions propres de nature à faire du chef d’équipe le représentant de la société.

Qui se voit donc exonérée de sa responsabilité…

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 29 juin 2021, n° 20-86562

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Architecte : quand signer un projet n’est pas suffisant…

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Architecte : des obligations déontologiques à respecter !

Un architecte est suspendu 1 an par son ordre professionnel en raison d’un manquement déontologique : concrètement, il lui est reproché d’avoir signé des projets architecturaux dont il n’est pas à l’origine, ce qu’il n’a pas le droit de faire…

« Prouvez-le ! », conteste avec véhémence le professionnel du bâtiment. « Pas de problème », rétorque l’ordre des architectes, qui rappelle que de nombreux projets architecturaux ont été signés par l’architecte, alors que les honoraires qu’il a perçus à ce titre sont particulièrement faibles… et alors même qu’ils ont, en réalité, été réalisés par des bureaux d’études.

« Faux », maintient l’architecte, qui rappelle s’être rendu à de nombreuses reprises sur les lieux des projets architecturaux et avoir réalisé lui-même de multiples esquisses…

… dont aucune trace n’existe, relève le juge. Dès lors, parce que l’architecte ne produit aucun élément corroborant ses dires, la sanction disciplinaire se trouve parfaitement justifiée !

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 12 novembre 2020, n° 428931

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Ouverture de la plateforme TIG 360° aux avocats

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Plateforme TIG 360° : accessible à compter du 4 octobre 2021

À partir du 4 octobre 2021, les avocats pourront accéder à la plateforme TIG 360° pour connaître les postes de travaux d’intérêts général (TIG) disponibles et adaptés à leurs clients, facilitant ainsi la rédaction de leurs plaidoiries.

Source : Communiqué de presse du ministère de la Justice du 31 août 2021

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Exploitants de navires : que faire de vos déchets ?

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Quoi de neuf concernant l’élimination des déchets produits par les navires ?

Face à l’accumulation de la pollution dans les mers et océans, de nouvelles dispositions viennent d’être prises pour lutter contre les rejets illégaux et ainsi, obliger les navires faisant escales dans les ports français à y déposer les résidus de cargaison, les déchets générés par leur exploitation et ceux remontés accidentellement pendant les opérations de pêche.

Les ports français doivent donc désormais s’assurer de la mise en place d’installations adéquates permettant la récupération de ces déchets sans causer de retards anormaux dans la progression des navires.

Ces nouvelles dispositions s’appliquent à tous les navires, quel que soit leur pavillon, à l’exception des :

  • navires de guerre et navires de guerre auxiliaire ;
  • navires affectés à des services portuaires ;
  • navires utilisés à des fins gouvernementales et non commerciales.

Ainsi, les navires ne seront pas autorisés à quitter le port tant qu’ils n’auront pas déposé l’intégralité de leurs déchets, sauf dans certaines circonstances, par exemple :

  • si le navire dispose d’une capacité de stockage suffisante pour l’ensemble de ses déchets jusqu’au port d’escale suivant ;
  • si le navire se trouve dans une zone de mouillage pour une durée de moins de 24h ;
  • si les conditions météorologiques ne permettent pas le dépôt des déchets ;
  • etc.

Enfin, l’ensemble des navires effectuant une escale dans un port français peuvent faire l’objet d’une inspection pour permettre aux autorités compétentes (officiers de police judiciaire, officiers de port, surveillants de port, etc.) de contrôler la bonne application de ces règles.

  • Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2021-1165 du 8 septembre 2021 portant transposition de la directive (UE) 2019/883 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux installations de réception portuaires pour le dépôt des déchets des navires, modifiant la directive 2010/65/UE et abrogeant la directive 2000/59/CE
  • Ordonnance n° 2021-1165 du 8 septembre 2021 portant transposition de la directive (UE) 2019/883 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux installations de réception portuaires pour le dépôt des déchets des navires, modifiant la directive 2010/65/UE et abrogeant la directive 2000/59/CE
  • Décret n° 2021-1166 du 8 septembre 2021 portant transposition de la directive (UE) 2019/883 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux installations de réception portuaires pour le dépôt des déchets des navires, modifiant la directive 2010/65/UE et abrogeant la directive 2000/59/CE

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Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : le formulaire de demande pour le mois d’août 2021 est en ligne !

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Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : vous pouvez faire votre demande !

Pour mémoire, le Fonds de solidarité verse une aide mensuelle aux entreprises dont l’activité est mise en difficulté par la crise sanitaire.

Pour l’aide du mois d’août 2021, les conditions d’éligibilité varient selon le profil et la localisation de l’entreprise candidate.

La demande d’aide au titre du mois d’août 2021 s’effectue par l’intermédiaire d’un formulaire électronique, dont le modèle vient d’être mis en ligne sur votre espace « Particuliers » sur le site Internet impots.gouv.fr.

Notez que la demande d’aide doit être faite le 31 octobre 2021 au plus tard.

Source :

  • Actualité du site impots.gouv.fr
  • Twitt de la Direction générale des Finances publiques du 15 septembre 2021

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