Marchés publics : quoi de neuf ?


Nouvel encadrement des accords-cadres

En juin 2021, la Cour de justice de l’Union européenne a imposé aux acheteurs publics d’indiquer, dans les avis d’appel à la concurrence relatifs aux accords-cadres, la quantité ou la valeur maximale des prestations qui pourront être commandées sur le fondement de ce type d’accord.

En conséquence, la possibilité de conclure des accords-cadres sans maximum est supprimée à compter du 1er janvier 2022.

Pour mémoire, on parle d’accord-cadre pour désigner le contrat par lequel l’acheteur public prend l’engagement de passer des marchés ou des bons de commande auprès du titulaire de l’accord, pendant une période donnée et pour des prestations déterminées. Il fixe notamment les prix et les quantités envisagés.


Nouvel encadrement des marchés publics de défense et de sécurité

Les modalités de passation des marchés publics de défense ou de sécurité, en particulier ceux répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure au seuil fixé par la règlementation européenne, sont simplifiées.

Dans ce cadre, il est prévu :

  • le rehaussement à 100 000 € hors taxes du seuil de dispense de procédure applicable à ce type de marché ;
  • la suppression de l’obligation de publier au Bulletin officiel d’annonces des marchés publics (BOAMP) ou dans un journal d’annonces légales les avis de marché à partir de 90 000 € hors taxes, ainsi que les avis d’attribution des marchés supérieurs au seuil européen ;
  • la sécurisation des marchés non-écrits qui sont passés par carte d’achat.

Notez enfin que l’accès des petites et des moyennes entreprises aux marchés publics de défense ou de sécurité est encouragé via la suppression de l’obligation de constituer des garanties financières en contrepartie du versement de certaines sommes.

Source : Décret n° 2021-1111 du 23 août 2021 modifiant les dispositions du code de la commande publique relatives aux accords cadres et aux marchés publics de défense ou de sécurité

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« Hôtel hospitalier » : fin de l’expérimentation !


« Hôtel hospitalier » : quoi de neuf ?

Pour rappel, les établissements de santé ont pu expérimenter un dispositif d’hébergement non médicalisé en amont ou en aval d’un séjour hospitalier ou d’une séance de soins pour des patients dont l’état de santé ne nécessite pas d’hébergement hospitalier.

Ces hébergements non médicalisés, parfois appelés « hôtels-patients » ou « hôtels hospitaliers », peuvent être gérés par des tiers, dans le cadre d’une convention signée avec l’établissement de santé.

Ce dispositif est désormais pérennisé et aménagé :

  • la prestation doit être déclarée à l’agence régionale de santé (d’ici le 27 novembre 2021 pour les établissements de santé qui la proposait avant le 27 août 2021) ;
  • la prestation d’hébergement ne peut pas excéder 3 nuits consécutives sans acte ;
  • la prestation temporaire en amont ou en aval d’un séjour hospitalier ne peut pas dépasser 21 jours dans sa totalité, hors séjour hospitalier ;
  • la prestation est proposée au patient dont l’état de santé ne justifie pas une surveillance médicale ou paramédicale continue, une hospitalisation à domicile ou une installation médicale technique lourde, mais nécessite des soins itératifs ou spécifiques pendant une certaine durée, et dont le maintien à proximité de l’établissement de santé est nécessaire pour au moins l’une des raisons suivantes :
  • ○ en cas d’éloignement du domicile par rapport à l’établissement de santé ou d’accessibilité insuffisante de ce dernier ;
  • ○ en cas d’inadaptation temporaire du logement ou de l’environnement du fait de l’état de santé du patient ;
  • ○ en cas d’isolement géographique ou social du patient ;
  • le patient peut partager sa chambre avec un accompagnant ou, pour le patient mineur, avec 2 accompagnants ;
  • le patient reçoit une information complète sur les caractéristiques de la prestation d’hébergement ;
  • le consentement du patient peut être recueilli par tout moyen, y compris sous forme dématérialisé ;
  • le financement prend la forme d’un forfait dont les modalités d’octroi sont consultables ici.

Sources :

  • Décret n° 2021-1114 du 25 août 2021 relatif à la mise en œuvre de la prestation d’hébergement temporaire non médicalisé
  • Arrêté du 25 août 2021 fixant les conditions d’accès au financement de l’hébergement temporaire non médicalisé

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Secteur de l’assurance et RGPD : des outils pour vous aider !


Un guide RGPD pour mieux comprendre la règlementation

Pour rappel, l’Union européenne a adapté la règlementation relative à la protection des données personnelles en publiant une nouvelle règlementation « RGPD » applicable depuis le 25 mai 2018.

Ce « règlement général sur la protection des données » a pour vocation d’encadrer tout traitement (collecte, stockage, utilisation) des données personnelles par les organismes publics et privés.

Pour mémoire, on parle de « donnée personnelle » pour toute information qui se rapporte à une personne physique identifiée ou identifiable de manière directe (par exemple par le biais de son nom) ou indirecte (par le biais d’une donnée biométrique, d’un numéro de téléphone, etc.).

Le RGPD compile un ensemble de dispositions particulièrement denses et techniques, dont le maniement peut être malaisé par les entreprises tenues de le respecter.

Pour les aider, la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) met en ligne une documentation fournie, dont le contenu est adapté pour chaque secteur d’activité.

Ainsi propose-t-elle un ensemble de fiches pratiques à destination des entreprises du secteur de l’assurance, en vue de faciliter par celles-ci la compréhension des principaux enjeux de la protection des données dans le cadre de leur activité.

Parmi les documents proposés figure le guide RGPD publié par la Fédération française de l’assurance, qui présente notamment :

  • les différentes qualifications des acteurs dans le cadre du traitement des données personnelles ;
  • les bases légales de traitement en fonction des finalités (c’est-à-dire du but précis dans lequel les données sont traitées) ;
  • les types de données personnelles traitées en fonction de la finalité retenue ;
  • les durées de conservation des données traitées.

Le guide RGPD actualise le Pack de conformité Assurance, qui constitue le référentiel déterminant le cadre applicable au traitement des données à caractère personnel dans le secteur de l’assurance.

Il est disponible ici en intégralité.

Source : Site de la CNIL

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Coronavirus (COVID-19) : le point sur l’application du pass sanitaire dans les centres commerciaux


Coronavirus (COVID-19) et pass sanitaire : quoi de neuf pour les centres commerciaux ?

Pour mémoire, le pass sanitaire s’applique depuis le 9 août 2021 dans les centres commerciaux de plus de 20 000 m², sur décision du préfet, dès lors que :

  • la gravité des risques de contamination le justifie, ce qui se traduit en pratique par un taux d’incidence supérieur à 200 cas pour 100 000 habitants ;
  • et que l’accès du public à des infrastructures de transports en commun et aux biens de première nécessité dans le bassin de vie est garanti.

Au total, 178 centres commerciaux situés dans 27 départements sont concernés par cette mesure.

En raison de la baisse du taux d’incidence sur tout le territoire, l’obligation d’application du pass sanitaire est levée, à compter du 8 septembre 2021, dans les centres commerciaux situés dans des départements connaissant un taux d’incidence inférieur à 200 cas/100 000 habitants et en décroissance continue depuis au moins 7 jours, à savoir :

  • l’Isère ;
  • la Loire ;
  • la Haute-Savoie ;
  • le Bas-Rhin ;
  • Paris ;
  • les Yvelines ;
  • l’Essonne ;
  • le Val-de-Marne ;
  • le Val d’Oise ;
  • les Hauts-de-Seine ;
  • la Seine-et-Marne ;
  • la Charente-Maritime ;
  • la Gironde ;
  • les Landes ;
  • les Pyrénées-Atlantiques ;
  • la Haute-Garonne ;
  • les Hautes-Pyrénées ;
  • les Pyrénées-Orientales.

Ce principe s’appliquera par la suite dans les autres départements, dès lors que le taux d’incidence sera inférieur à 200 cas/100 000 habitants et en décroissance pendant 7 jours consécutifs. Un arrêté préfectoral viendra mettre fin à l’obligation de pass sanitaire dans les grands centres commerciaux.

Source : Communiqué de presse du Gouvernement du 6 septembre 2021, n° 1346

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Installation libre de nouveaux notaires : la 3e carte est parue !


Ralentissement de la création de nouveaux postes de notaires

Alors que la 2e phase (2018/2020) prévoyait l’installation de 733 nouveaux postes de notaires, la 3e phase (2021/2023) marque un net ralentissement : en effet, seuls 250 nouveaux notaires pourront s’installer librement d’ici 2023.

La nouvelle carte des zones d’installation libre est consultable ici.

Source : Arrêté du 11 août 2021 pris en application de l’article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques pour la profession de notaire

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Loi Climat : du nouveau pour la vente immobilière


Du nouveau concernant le diagnostic assainissement

Pour rappel, les communes assurent le contrôle des raccordements au réseau public de collecte, la collecte, le transport et l’épuration des eaux usées, ainsi que l’élimination des boues produites.

Dans ce cadre, il est désormais prévu que le contrôle du raccordement doit être réalisé pour tout nouveau raccordement d’un immeuble au réseau public et lorsque les conditions de raccordement sont modifiées.

À l’issue du contrôle, la commune doit impérativement établir et transmettre au propriétaire de l’immeuble (ou, en cas de copropriété, au syndicat des copropriétaires), un document décrivant le contrôle réalisé et évaluant la conformité du raccordement au regard des prescriptions réglementaires, dans un délai qui sera fixé ultérieurement.

Ce document est valable pendant 10 ans.

Point important, notez que ce contrôle, effectué à la demande du propriétaire de l’immeuble ou du syndicat des copropriétaires, est réalisé aux frais du demandeur.

En outre, au plus tard 1 mois après la signature de l’acte authentique de vente de tout ou partie d’un immeuble, le notaire doit adresser à titre de simple information, par tous moyens y compris par voie dématérialisée, à l’autorité qui a édité le diagnostic assainissement, une attestation contenant la date de la vente, les informations nécessaires à l’identification du bien vendu ainsi que les nom et adresse de l’acquéreur.

Enfin, il était jusqu’à présent prévu que la commune contrôlait la qualité d’exécution des ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement. Cette disposition est désormais supprimée.


Une nouvelle cause d’exclusion au droit de préférence sur les terrains boisés

En cas de vente d’une propriété classée au cadastre en « nature de bois et forêts » d’une superficie totale inférieure à 4 hectares, les propriétaires d’une parcelle boisée contiguë bénéficient d’un droit de préférence pour acheter prioritairement le bien vendu.

Ce droit de préférence est toutefois exclu dans certaines situations.

Dorénavant, s’ajoutent à la liste d’exclusion les ventes faites au profit d’un conservatoire régional d’espaces naturels ou au profit du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres.


Du nouveau pour le droit de préemption des espaces naturels sensibles

Le droit de préemption du département ou du Conservatoire du littoral au titre des espaces naturels sensibles au sein des périmètres sensibles est rétabli.

En conséquence, les préemptions décidées dans ces périmètres depuis le 1er janvier 2016 sont officiellement validées afin d’assurer la sécurité juridique de ces acquisitions.


Du nouveau pour le dispositif d’information des acquéreurs et locataires (IAL)

Le dispositif d’information des acquéreurs et locataires (IAL) comprend désormais les cartographies locales d’exposition au recul du trait de côte.

Par ailleurs, le moment de la délivrance de l’information est modifié. Cette information est actuellement délivrée au moment de la signature de la promesse de vente, de l’acte de vente ou du contrat de location. L’information sera dorénavant fournie dès la visite du bien.

Enfin, toute annonce immobilière, quel que soit son support de diffusion, doit désormais comprendre une mention précisant le moyen d’accéder au IAL.

Cette mesure sera applicable au plus tard le 1er janvier 2023 et sera précisée dans un décret à venir.


Du nouveau pour Géoportail

Le site web Géoportail de l’urbanisme (https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/) va désormais comporter des cartes de préfiguration des zones exposées au recul du trait de côte.


Création d’un nouveau droit de préemption

Il est créé un droit de préemption, spécifique et prioritaire, applicable dans les zones exposées au recul du trait de côte, afin de permettre aux communes d’acquérir les biens situés sur les terrains qui ont vocation à disparaître.

Un décret à venir précisera ce nouveau droit de préemption.

Source : Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

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Loi Climat : du nouveau pour la location immobilière


Interdiction de location des logements énergivores

Pour rappel, tout bailleur est tenu de remettre à son locataire un logement décent, qui ne laisse pas apparaître de risques manifestes pour sa sécurité ou sa santé, et qui répond à un critère de performance énergétique minimal.

Ce critère doit prochainement être remplacé par un niveau de performance énergétique minimal, dont les modalités doivent encore être définies par décret.

Retenez tout de même que le niveau de performance d’un logement décent sera compris :

  • entre la classe A et la classe F, à compter du 1er janvier 2025 ; les logements classés G ne pourront donc plus être mis en location ;
  • entre la classe A et la classe E, à compter du 1er janvier 2028 ; les logements classés F ne pourront donc plus être mis en location ;
  • entre la classe A et la classe D à compter du 1er janvier 2034 ; les logements classés E ne pourront donc plus être mis en location.

Toutefois, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le niveau de performance d’un logement décent sera compris :

  • entre la classe A et la classe F à compter du 1er janvier 2028
  • entre la classe A et la classe E à compter du 1er janvier 2031.

Les logements qui ne répondront pas à ces critères seront considérés comme non-décents.


Lutte contre les passoires thermiques

Les logements les plus énergivores (étiquettes F et G du diagnostic de performance énergétique) ne vont plus pouvoir faire l’objet d’une hausse de loyers :

  • lors d’une nouvelle mise en location ;
  • lors d’un révision de loyer périodique suite à une variation de la clause sur laquelle le loyer est indexé ;
  • lors du renouvellement du bail d’habitation.

Cette mesure s’applique aux baux d’habitation conclus ou renouvelés à compter du 24 août 2022.

En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, cette mesure est applicable aux baux conclus, renouvelés ou tacitement reconduits après le 1er juillet 2024.


Modification des pouvoirs du juge

Pour mémoire, si un logement ne satisfait pas aux conditions requises en matière de décence, le locataire a aujourd’hui la possibilité d’engager un recours à l’encontre de son bailleur, qui peut être amiable, puis judiciaire.

Désormais, lors de la phase judiciaire, le juge va pouvoir contraindre le bailleur à effectuer les travaux nécessaires, sauf dans l’un des 2 cas suivants :

  • le logement fait partie d’un immeuble en copropriété et le copropriétaire démontre qu’il n’a pas pu atteindre ce niveau de performance malgré les diligences entreprises ;
  • le logement est soumis à des contraintes architecturales ou patrimoniales qui font obstacle à l’atteinte de ce niveau de performance minimal et ce, malgré la réalisation de travaux compatibles avec ces contraintes.

Notez que les contraintes en question seront précisées par un décret et ne seront applicables qu’à partir du 1er janvier 2025.


Nouveau motif de délivrance d’un congé par le bailleur

La possibilité, pour le bailleur d’un logement d’habitation, de délivrer congé à son locataire doit obligatoirement faire suite à l’un des motifs limitativement énumérés par la loi (comme la décision de reprendre ou de vendre le logement).

S’ajoute à cette liste de motifs la réalisation de travaux d’économie d’énergie dans les parties privatives rendant nécessaire la libération des lieux et permettant d’atteindre le niveau de performance minimal requis pas la loi.


Travaux sans l’accord du bailleur

Pour mémoire, le locataire d’un logement ne peut pas transformer les locaux et équipements loués sans l’accord écrit de son bailleur.

Cependant, il peut réaliser des travaux d’adaptation du logement aux personnes en situation de handicap ou de perte d’autonomie, y compris si son bailleur n’a pas répondu dans un délai de 2 mois à sa demande écrite.

A cette liste s’ajoutent désormais les travaux de rénovation énergétique.

Source : Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

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Loi Climat : ce qui change concernant le DPE et l’audit énergétique


Consécration de la réglementation relative au DPE

Pour rappel, les bâtiments ou parties de bâtiments à usage d’habitation font l’objet d’un classement en raison de leur performance énergétique et de leur performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre, via l’élaboration d’un diagnostic de performance énergétique (DPE).

Ce diagnostic doit obligatoirement être établi lorsque le logement est mis en location ou en vente.

Les règles relatives aux DPE ont été refondues le 1er juillet 2021, en vue d’améliorer sa fiabilité et de le rendre opposable au propriétaire du logement.

Dans le sillage de cette évolution, le rôle du DPE et la classification des bâtiments en fonction de leurs performances énergétiques sont désormais consacrés par la loi.

Dans ce cadre, il est précisé que le niveau de performance d’un bâtiment est exprimé :

  • en kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an, s’agissant de la consommation énergétique ;
  • en kilogramme de dioxyde de carbone par mètre carré et par an, s’agissant des émissions de gaz à effet de serre induites.

La classification des bâtiments est la suivante :

Extrêmement performants

Classe A

Très performants

Classe B

Assez performants

Classe C

Assez peu performants

Classe D

Peu performants

Classe E

Très peu performants

Classe F

Extrêmement peu performants

Classe G

En outre, il est désormais précisé que le DPE indique la quantité d’énergie issue de sources d’énergies renouvelables utilisée dans le bâtiment ou la partie de bâtiment à usage d’habitation en distinguant :

  • celle produite par des équipements installés à demeure ;
  • celle véhiculée par des réseaux de distribution d’électricité, de gaz ou de chaleur.


Evolution du contenu du DPE

Pour rappel, le DPE est un document comportant la quantité d’énergie effectivement consommée ou estimée, exprimée en énergie primaire et finale ainsi que, et c’est une nouveauté, les émissions de gaz à effet de serre induites et la performance du bien en matière d’émissions de gaz à effet de serre.

Dès lors, en cas de vente ou de location, le classement du bien au regard de sa performance énergétique mais aussi de sa performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre contenu dans le DPE doit être mentionné dans les annonces relatives à la vente ou à la location du bien.

Par ailleurs, dans le but d’améliorer la mesure de la qualité de l’air dans les bâtiments, le DPE contient dorénavant une information sur les conditions d’aération ou de ventilation.


Création d’une sanction pour les non-professionnels

Depuis le 1er janvier 2021, les annonces immobilières doivent faire état du DPE du bien mis en location ou en vente.

Un professionnel qui manque à cette obligation peut être condamné au paiement d’une amende de 3 000 € pour une personne physique et de 15 000 € pour une société.

Désormais, l’amende de 3 000 € peut être également prononcée à l’encontre d’un non-professionnel qui manquerait à cette obligation.


Du nouveau pour le DPE collectif

A compter du 1er janvier 2024, tout bâtiment d’habitation collective dont le permis de construire a été déposé avant le 1er janvier 2013 devra obligatoirement disposer d’un DPE.

Celui-ci sera renouvelé ou mis à jour tous les 10 ans, sauf lorsqu’un diagnostic, réalisé après le 1er juillet 2021, permet d’établir que le bâtiment appartient à la classe A, B ou C.

Par dérogation, il est toutefois prévu que pour les bâtiments relevant du statut de la copropriété et comprenant au plus 200 lots à usage de logement, de bureaux ou de commerces, cette mesure entre en vigueur :

  • au 1er janvier 2025, pour les copropriétés qui comprennent entre 51 et 200 lots ;
  • au 1er janvier 2026, pour les copropriétés d’au plus 50 lots.

Par dérogation également, cette disposition ne sera applicable qu’à partir du 1er janvier 2028 en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte.


Du nouveau pour le DPE en copropriété

Jusqu’à présent, il était prévu, pour tout immeuble en copropriété équipé d’une installation collective de chauffage ou de refroidissement, que le syndic inscrive à l’ordre du jour de l’assemblée générale (AG) des copropriétaires qui suit l’établissement du DPE ou d’un audit énergétique, la question d’un plan de travaux d’économies d’énergie ou d’un contrat de performance énergétique.

A compter du 1er janvier 2025, cette obligation est étendue à l’ensemble des immeubles relevant du statut de la copropriété, y compris ceux équipés d’un système de chauffage ou de climatisation individuel.

Par dérogation, il est toutefois prévu que pour les bâtiments comprenant au plus 200 lots à usage de logement, de bureaux ou de commerces, cette mesure entre en vigueur :

  • au 1er janvier 2025, pour les copropriétés qui comprennent entre 51 et 200 lots ;t
  • au 1er janvier 2026, pour les copropriétés d’au plus 50 lots.

Par dérogation toujours, cette disposition ne sera applicable qu’à partir du 1er janvier 2028 en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte.


Du nouveau pour l’audit énergétique

Jusqu’à présent, il était prévu qu’en cas de vente ou de location d’un logement dont la consommation énergétique primaire était supérieure ou égale à 331 kilowattheures par m² et par an, le DPE devait comprendre un audit énergétique.

Cette disposition vient d’être supprimée.

Il est désormais prévu que cet audit énergétique doit être réalisé lorsque sont proposés à la vente des bâtiments ou parties de bâtiment à usage d’habitation qui comprennent un seul logement ou plusieurs logements qui ne relèvent pas de la copropriété et qui appartiennent aux classes D, E, F ou G.

Cet audit doit être réalisé par un professionnel répondant à des conditions de qualification (qui seront définies par décret) et sans lien susceptible d’affecter son impartialité et son indépendance vis-à-vis du propriétaire ou du mandataire qui fait appel à lui.

L’audit énergétique réalisé doit formuler des propositions de travaux qui doivent notamment présenter un coût qui n’est pas disproportionné par rapport à la valeur du bien et permettre d’atteindre une rénovation énergétique performante.

Les travaux doivent obéir à un parcours cohérent :

  • dont la 1ère étape permet d’atteindre au minimum la classe E ;
  • et qui permet d’atteindre la classe B, lorsque les contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales ou le coût des travaux n’y font pas obstacle

Notez que le contenu de l’audit sera défini ultérieurement.

Cette disposition s’appliquera :

  • le 1er janvier 2022, pour les logements qui appartiennent à la classe F ou G ;
  • le 1er janvier 2025, pour les logements qui appartiennent à la classe E ;
  • le 1er janvier 2034, pour les logements qui appartiennent à la classe D.

Par exception, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, elle s’appliquera :

  • le 1er juillet 2024, pour les logements qui appartiennent à la classe F ou G ;
  • le 1er janvier 2028, pour les logements qui appartiennent à la classe E.


Concernant la qualité de l’air

Pour mémoire, les bâtiments doivent être conçus, construits et entretenus en préservant la qualité de l’air.

A compter du 1er janvier 2025 au plus tard, ces conceptions, constructions et entretiens feront l’objet d’exigences spécifiques par typologie de bâtiment qui seront précisées dans un décret à venir.

En outre, les travaux portant sur les parois opaques ou vitrées donnant sur l’extérieur des bâtiments ainsi que ceux portant sur les installations de ventilation et de chauffage devront, si nécessaire, s’accompagner de travaux complémentaires permettant de garantir un renouvellement suffisant mais maîtrisé de l’air.


Lutter contre les passoires thermiques

Pour mémoire, à compter du 1er janvier 2028, il est prévu que la consommation énergétique des bâtiments à usage d’habitation n’excède pas le seuil de 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an (étiquette F et G du DPE).

A compter du 1er janvier 2022, en cas de vente ou de location d’un bien immobilier à usage d’habitation dépassant ce seuil, cette information devra être mentionnée dans les annonces immobilières, dans les actes de vente et dans les baux d’habitation.

Par exception, cette disposition n’est applicable en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte qu’à compter du 1er juillet 2024.


Annexer le DPE ou l’audit énergétique

Pour rappel, il est prévu qu’en cas de vente de tout ou partie d’un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique (DDT), fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut, à l’acte authentique de vente.

Parmi les documents compris dans le DDT figurent :

  • le DPE et, le cas échéant, l’audit énergétique réalisé par un professionnel ;
  • un certificat attestant de la conformité de l’appareil de chauffage au bois aux règles d’installation et d’émission fixées par le préfet lorsque le bien est situé dans le périmètre d’un plan de protection de l’atmosphère.

Notez que l’audit énergétique doit obligatoirement être remis par le vendeur ou son représentant à l’acquéreur potentiel lors de la première visite de l’immeuble ou de la partie d’immeuble faisant l’objet d’un tel audit.

Cette remise peut être faite par tout moyen, y compris par voie électronique.


Du nouveau pour la notion de logement décent en Outre-mer

Dans le cadre d’une location de logement, il est prévu qu’à compter du 1er janvier 2023 au plus tard, le bailleur remette au locataire un logement décent répondant, entre autres, à un critère de performance énergétique minimale défini par un seuil maximal de consommation d’énergie finale par m² et par an.

Il est en outre prévu, à compter de cette même date, que le juge ne pourra ordonner de mesure visant à permettre le respect du seuil maximal de consommation d’énergie finale par m² et par an lorsque le logement fait partie d’un immeuble soumis au statut de la copropriété et que le copropriétaire concerné démontre qu’il n’a pu parvenir à un niveau de consommation énergétique inférieur au seuil maximal malgré les diligences effectuées.

Par exception, ces 2 dispositions n’entreront en vigueur en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte qu’à compter d’une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2028.


L’obligation de transmission de données à l’ADEME

Pour rappel, il est prévu que les diagnostiqueurs transmettent les DPE à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise l’énergie (ADEME), notamment à des fins d’information et de contrôle.

Cette obligation vaut désormais aussi pour les audits énergétiques.

Source : Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

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Loi Climat : les mesures (générales) pour l’immobilier

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Du nouveau pour les zones d’activités économiques

Désormais, dans les zones d’activités économiques (ZAE), le préfet, le maire et le président de l’intercommunalité peuvent, dans certaines conditions, mettre en demeure les propriétaires de biens vacants de réaliser des travaux de réhabilitation.

En outre, ils peuvent procéder à leur expropriation lorsque la mise en demeure de réaliser des travaux n’est pas suivie d’effet.

Notez que les ZAE sont les zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire.

Un décret à venir doit préciser cette mesure.


Création d’une définition de la notion de friche

La notion de « friche » fait désormais l’objet d’une définition. Il s’agit de « tout bien ou droit immobilier, bâti ou non bâti, inutilisé et dont l’état, la configuration ou l’occupation totale ou partielle ne permet pas un réemploi sans un aménagement ou des travaux préalables ».


Création de 2 études relatives aux travaux

Afin de promouvoir la réversibilité du bâti, il est créé 2 études obligatoires du potentiel de changement de destination et d’évolution du bâtiment :

  • la première, préalable à la construction de certains bâtiments neufs, doit faire l’objet d’une attestation transmise aux services de l’État ;
  • la deuxième, préalable à toute démolition, est jointe au diagnostic déchets.

Cette mesure, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2023, sera précisée dans un décret à venir.


Du nouveau pour les marchés privés de travaux

Pour mémoire, les marchés privés de travaux et prestations de service sur des bâtiments réalisés en cotraitance dont le montant n’excède pas 100 000 € hors taxe doivent comporter certaines mentions obligatoires sous peine de nullité.

Parmi celles-ci figurent désormais la mention de l’absence de solidarité juridique des cotraitants envers le client, maître d’ouvrage, sauf dans le cas où le client l’exige.


Création d’un droit de surplomb

Pour favoriser la rénovation énergétique, il est désormais instauré un droit de surplomb de 35 cm pour le propriétaire qui réalise l’isolation thermique de son bâtiment par l’extérieur.

Ce droit s’exerce lorsqu’aucune autre solution technique ne permet d’atteindre un niveau d’efficacité énergétique équivalent ou que cette autre solution présente un coût ou une complexité excessifs.

Le droit de surplomb se traduit par le droit d’accéder temporairement à l’immeuble voisin et d’y mettre en place les installations provisoires strictement nécessaires à la réalisation des travaux.

L’exercice de ce droit doit faire l’objet d’une convention et le propriétaire de l’immeuble voisin a le droit au versement d’une indemnité.

Avant tout commencement des travaux, le propriétaire du bâtiment à isoler doit notifier son intention de réaliser un ouvrage d’isolation en surplomb de son fonds et bénéficier de son droit de surplomb.

Le voisin a alors 6 mois, à compter de cette notification, pour s’opposer à l’exercice de ce droit pour un motif sérieux et légitime tenant :

  • à l’usage présent ou futur de sa propriété ;
  • à la méconnaissance des règles encadrant l’exercice du droit de surplomb.

Dans ce même délai de 6 mois, il peut s’opposer au droit d’accès à son fonds et à la mise en place d’installations provisoires si la destination, la consistance ou la jouissance de son fonds en seraient durablement affectées.

Il peut également saisir le juge afin que celui-ci fixe le montant de l’indemnité à laquelle il a droit.

L’ensemble de ces dispositions doivent faire l’objet de précisions ultérieures.

Source : Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

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Coronavirus (COVID-19) : quelles nouveautés pour le secteur de l’export à la rentrée 2021 ?


Coronavirus (COVID-19) et export : vers une prolongation des mesures de soutien

Le 1er septembre 2021, le Gouvernement a fait le point sur les mesures de soutien destinées au secteur de l’export mises en place au début de la crise sanitaire.

Après un bilan positif, de nouvelles annonces ont été faites pour les mois à venir, à savoir :

  • la prolongation des dispositifs Chèque relance export (CRE- qui prend en charge, dans la limite d’un plafond, les dépenses éligibles d’une prestation d’accompagnement à l’international pour les PME et ETI française) et Chèque relance VIE (qui constitue une aide publique de 5 000 € destinée aux entreprises françaises susceptibles de recruter des jeunes en mission de volontariat international en entreprises – VIE) jusqu’au 30 juin 2022 ;
  • l’amplification des outils digitaux de soutien à l’export, notamment par la promotion spéciale de 3 e-vitrines dédiées aux vins et spiritueux, aux cosmétiques et aux produits agroalimentaires, qui ont été lancées en 2021 ;
  • le doublement du Chèque relance VIE, dont le montant passe à 10 000 € (contre 5 000 € habituellement) pour le recrutement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville et de jeunes issus d’une formation courte ;
  • la mise en place d’un nouveau dispositif de déploiement des VIE pour faciliter, fluidifier mais aussi sécuriser les prises de fonctions à l’étranger des jeunes volontaires ;
  • la contribution nouvelle du Chèque relance export (CRE) :
  • ○ au financement de formations courtes (d’1 ou 2 jours) pour les chefs d’entreprise et directeurs export des PME sur des thématiques export identifiées ;
  • ○ à la prise en charge à hauteur de 50 % des coûts de prestation de traduction des supports de communication dans la langue des pays prospectés, dans la limite maximum de 800 € ;
  • l’éligibilité au Chèque relance export des opérations collectives de prospection à l’export inscrites aux programmes régionaux et pilotées par un membre de la Team France Export.

Il est en outre prévu diverses adaptations des mesures du plan de relance export déjà en place, parmi lesquelles :

  • l’assouplissement des règles de cumul du nombre de Chèques relance export, avec un plafond élargi à 4 CRE par entreprise, tout type de prestation (individuelle ou collective) confondu ;
  • la réouverture d’une procédure d’agrément d’opérateurs privés afin que leurs prestations soient désormais éligibles aux CRE.

Notez enfin que les acteurs du secteur de l’export sont invités à se préparer à la mise en œuvre des formalités administratives et des contrôles à l’importation au Royaume-Uni à compter du 1er octobre 2021, notamment en ce qui concerne les produits d’origine animale.

Source : Communiqué de presse du Gouvernement du 1er septembre 2021, n° 1332

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