Loi Climat : les mesures pour les copropriétés et les lotissements


Gestion d’une copropriété

  • Concernant le budget prévisionnel

Pour mémoire, dans les immeubles situés en copropriété, le syndicat des copropriétaires doit, chaque année, voter un budget prévisionnel pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble.

Il est désormais prévu que ne sont pas comprises dans ce budget les dépenses du syndicat pour travaux, dont la liste doit être arrêtée par un décret (non encore paru).

  • Concernant le plan pluriannuel de travaux

A l’expiration d’un délai de 15 ans à compter de la date de réception des travaux de construction de l’immeuble, un projet de plan pluriannuel de travaux dans les immeubles à destination partielle ou totale d’habitation doit être élaboré. Ce projet doit être actualisé tous les 10 ans.

Celui-ci doit notamment comprendre :

  • la liste des travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble, à la préservation de la santé et de la sécurité des occupants, à la réalisation d’économies d’énergie et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre ;
  • une estimation du niveau de performance que ces travaux permettent d’atteindre ;
  • etc.

Notez que le syndicat n’a pas l’obligation d’élaborer un projet de plan pluriannuel de travaux si le diagnostic technique global ne fait pas apparaître de besoin de travaux au cours des 10 années suivant son élaboration.

Le projet de plan pluriannuel de travaux doit obligatoirement être établi par une personne compétente, disposant de garanties suffisantes, dont le détail sera fixé ultérieurement par décret.

Concernant l’élaboration du plan, il est prévu que le syndic inscrive à l’ordre du jour de l’assemblée générale (AG) des copropriétaires les modalités d’élaboration du projet de plan pluriannuel de travaux, qui sont votées à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance.

Notez que le carnet d’entretien de l’immeuble doit comprendre :

  • les travaux prescrits dans le plan pluriannuel de travaux et leur échéancier ;
  • les travaux prescrits par le diagnostic technique global.

Le projet de plan pluriannuel doit être présenté à la première AG des copropriétaires qui suit son élaboration ou sa révision.

Lorsqu’il fait apparaître la nécessité de réaliser des travaux au cours des 10 prochaines années, le syndic doit alors inscrire à l’ordre du jour de cette AG la question de l’adoption de tout ou partie du projet du plan, qui est alors soumise à la majorité des voix de tous les copropriétaires.

Selon les décisions prises par l’AG, le syndic inscrit à l’ordre du jour de chaque AG appelée à approuver les comptes :

  • soit la question de l’adoption de tout ou partie du projet de plan pluriannuel de travaux, s’il n’a pas été adopté ;
  • soit les décisions relatives à la mise en œuvre de l’échéancier du plan pluriannuel de travaux adopté.

Notez que l’autorité administrative compétente peut à tout moment demander au syndic de lui transmettre le plan pluriannuel de travaux adopté, afin de vérifier que les travaux programmés permettent de garantir la sauvegarde de l’immeuble et la sécurité de ses occupants.

À défaut de transmission du plan dans un délai d’1 mois à compter de la notification de la demande (ou si le plan transmis ne prescrit manifestement pas les travaux nécessaires à la préservation de la sécurité des occupants de l’immeuble), l’autorité administrative peut élaborer ou actualiser d’office le projet de plan pluriannuel de travaux, en lieu et place du syndicat des copropriétaires et aux frais de ce dernier.

Dans ce cadre, le syndic doit convoquer l’AG dès réception du projet de plan pluriannuel de travaux notifié par l’autorité administrative, afin qu’elle se prononce sur la question de l’adoption de tout ou partie de ce projet de plan.

  • Concernant le fonds de travaux

Dans les immeubles à destination totale ou partielle d’habitation, le syndicat des copropriétaires doit obligatoirement constituer un fonds de travaux, à l’expiration d’une période de 10 ans à compter de la réception des travaux de construction de l’immeuble, pour faire face aux dépenses résultant :

  • de l’élaboration du projet de plan pluriannuel de travaux et, le cas échéant, du diagnostic technique global ;
  • de la réalisation des travaux prévus dans le plan pluriannuel adopté par l’AG des copropriétaires ;
  • des travaux décidés par le syndic en cas d’urgence ;
  • des travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble, à la préservation de la santé et de la sécurité des occupants et à la réalisation d’économies d’énergie qui ne sont pas prévus dans le plan pluriannuel de travaux.

Le fonds est financé par le biais d’une cotisation annuelle obligatoire.

L’AG peut affecter tout ou partie des sommes déposées sur le fonds de travaux au financement de l’une ou l’autre des dépenses énumérées plus haut.

Lorsqu’un plan pluriannuel de travaux a été adopté par l’AG, le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à 2,5 % du montant des travaux prévus dans le plan adopté et à 5 % du budget prévisionnel.

Faute d’adoption du plan, le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieure à 5 % du budget prévisionnel.

Notez que l’AG peut décider d’un montant supérieur dans le cadre d’un vote à la majorité des voix de tous les copropriétaires.

L’AG se prononce sur la question de la suspension des cotisations du fonds travaux lorsque son montant excède le montant du budget prévisionnel.

Lorsqu’un plan pluriannuel de travaux a été adopté par l’AG, celle-ci doit se prononcer sur cette suspension lorsque le montant du fonds de travaux excède, en outre, 50 % du montant des travaux prévus dans le plan adopté.

Point important, les sommes qui sont versées au titre du fonds de travaux sont attachées aux lots, et entrent définitivement dans le patrimoine du syndicat des copropriétaires dès leur versement. Dans le cas de la vente d’un lot, elles ne seront donc pas remboursées.

  • Concernant le contenu du diagnostic technique global

Jusqu’à présent, il était prévu que les travaux dont la réalisation apparaissait nécessaire selon les délibérations de l’AG, notamment aux termes du diagnostic technique global, soient intégrés au carnet d’entretien.

Cette disposition est désormais supprimée.

  • Entrée en vigueur

L’ensemble de ces nouveautés entrent en vigueur :

  • le 1er janvier 2023, pour les syndicats de copropriétaires comprenant plus de 200 lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces ;
  • le 1er janvier 2024, pour les syndicats de copropriétaires comprenant un nombre de lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces compris entre 51 et 200 ;
  • le 1er janvier 2025, pour les syndicats de copropriétaires comprenant au plus 50 lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces.
  • Concernant les promesses de ventes

Pour rappel, en cas de promesse de vente d’un lot d’un immeuble en copropriété, l’acheteur doit recevoir, au plus tard lors de la signature de la promesse de vente, certains documents et informations, dont font désormais partie le plan pluriannuel de travaux ou à défaut le projet de plan pluriannuel de travaux.

Cette nouveauté s’appliquera dès :

  • le 1er janvier 2024, lorsque le syndicat des copropriétaires comprend plus de 200 lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces ;
  • le 1er janvier 2025, lorsque le syndicat des copropriétaires comprend un nombre de lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces compris entre 51 et 200 ;
  • le 1er janvier 2026, lorsque le syndicat des copropriétaires comprend au plus 50 lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces.


Raccordement d’un immeuble au réseau public

A l’avenir, lorsque le syndicat des copropriétaires ne dispose pas du document en cours de validité établi par la commune évaluant la conformité du raccordement au réseau public des eaux usées d’un immeuble, il doit obligatoirement en faire la demande auprès de la commune.

Cette mesure est applicable dès le 1er janvier 2023.


Réalisation de travaux de rénovation

Désormais, les syndicats de copropriétaires qui comportent parmi leurs membres des offices publics de l’habitat (OPH) pourront confier à ceux-ci la réalisation de toute opération ou tous travaux de rénovation énergétique.

Il en est de même des sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré et des sociétés anonymes coopératives de production d’habitations à loyer modéré.


Modification des documents d’un lotissement

Actuellement, lorsque la moitié des propriétaires détenant ensemble les 2/3 au moins de la superficie d’un lotissement, ou lorsque les 2/3 des propriétaires détenant au moins la moitié de cette superficie le demandent ou l’acceptent, le maire peut prononcer la modification de tout ou partie des documents du lotissement.

Ce dispositif dit « de majorité qualifiée » est remplacé par une majorité simple dans le cas où le maire souhaite augmenter le nombre de lots par rapport au nombre prévu initialement, afin d’autoriser les subdivisions.

Source : Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

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Loi Climat : favoriser les énergies renouvelables


Développer les énergies renouvelables sur les toitures commerciales

A compter du 1er juillet 2023, il sera obligatoire d’installer des systèmes de production d’énergies renouvelables ou des toitures végétalisées sur les surfaces commerciales et les entrepôts ayant une emprise au sol de plus de 500 m² (contre 1 000 m² actuellement).

Il en sera de même pour :

  • les extensions de bâtiments ;
  • les constructions destinées au commerce de gros ;
  • les parcs de stationnement extérieurs de plus de 500 m² associés aux bâtiments concernés par le dispositif ;
  • les nouveaux parcs de stationnement extérieurs ouverts au public de plus de 500 m².


Encadrer l’installation de parcs éoliens

Pour rappel, tout porteur d’un projet d’installation d’éolienne doit adresser aux maires de la commune concernée et des communes limitrophes le résumé non technique de l’étude d’impact, au moins 1 mois avant le dépôt de la demande d’autorisation environnementale.

Ces dispositions sont désormais complétées afin de conférer aux communes un droit de veto sur les projets de parcs éoliens. Ainsi, dans un délai d’1 mois à compter de l’envoi du résumé non technique et après délibération du conseil municipal, le maire de la commune d’implantation du projet doit adresser au porteur de projet ses observations.

En l’absence de réaction passé ce délai, le maire est réputé avoir renoncé à adresser ses observations.

S’il formule des observations, le porteur de projet dispose d’un délai d’1 mois pour répondre et doit indiquer les évolutions du projet qu’il propose.

Notez que ces aménagements sont uniquement applicables aux installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent qui sont soumises à la réglementation des installations pour la protection de l’environnement (ICPE).

Elles seront applicables pour les projets dont la demande d’autorisation est déposée à partir du 22 février 2022.

Notez par ailleurs que toute implantation de nouvelles installations éolienne soumises à autorisation environnementale peut être subordonnée à la prise en charge, par son bénéficiaire, de l’acquisition, de l’installation, de la mise en service et de la maintenance d’équipements destinés à compenser la gêne résultant de cette implantation pour le fonctionnement des ouvrages et installations du ministère de la défense.

Le montant et les modalités de cette prise en charge par le titulaire de l’autorisation sont définis par le biais d’une convention signée avec l’autorité militaire.

Cette nouveauté s’applique aux installations pour lesquelles la demande d’autorisation environnementale n’a pas fait l’objet d’un avis d’enquête publique au 24 août 2021.


Développer l’énergie solaire

Par dérogation, il est prévu la possibilité, à titre exceptionnel, d’autoriser des ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil dans une friche.

Cette autorisation est subordonnée à l’accord de l’autorité administrative compétente, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

La liste des friches dans lesquelles ces autorisations peuvent être délivrées sera fixée par un décret à venir.

Source : Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

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Loi Climat : renforcer les sanctions environnementales

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Création d’un délit de mise en danger de l’environnement

Il est créé un délit de mise en danger de l’environnement, sur le modèle du délit de mise en danger de la vie d’autrui.

Il est puni de 3 ans de prison et de 250 000 € d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au triple de l’avantage tiré de la réalisation de l’infraction.

Cette condamnation est encourue en cas d’exposition de la faune, de la flore ou de la qualité de l’eau à un risque immédiat d’atteinte grave et durable, c’est-à-dire une atteinte qui dure au moins 7 ans.


Création d’un délit d’écocide

Il est créé un délit d’atteintes générales aux milieux physiques qui prévoit qu’est puni de 5 ans de prison et d’1 M€ d’amende le fait d’émettre dans l’air, de jeter, de déverser ou de laisser s’écouler dans les eaux superficielles ou souterraines ou dans les eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, directement ou indirectement, une ou plusieurs substances dont l’action ou les réactions entraînent des effets nuisibles graves et durables sur la santé, la flore et la faune.

Sont considérés comme durables les effets nuisibles sur la santé ou les dommages à la flore ou à la faune qui sont susceptibles de durer au moins 7 ans

Le montant de l’amende peut être porté au quintuple de l’avantage tiré de la réalisation de l’infraction.

Ce délit ne s’applique :

  • s’agissant des émissions dans l’air, qu’en cas de dépassement des valeurs limites d’émission fixées par l’administration ;
  • s’agissant des opérations de rejet autorisées et de l’utilisation de substances autorisées, qu’en cas de non-respect des prescriptions fixées par l’administration.

Lorsque cette infraction est commise intentionnellement, on parlera de délit d’écocide sanctionné par une amende de 4,5 M€ (montant pouvant être porté au décuple de l’avantage tiré de la réalisation de l’infraction) et par une peine de prison de 10 ans.


Extension du délit de pollution des eaux

L’actuel délit de pollution des eaux est étendu au sol et à l’air. Pour rappel, il est puni de 3 ans de prison et de 150 000 € d’amende.


Création de l’obligation de restauration du milieu naturel

Il est créé la possibilité, pour la juridiction, d’imposer la restauration du milieu naturel dans le cadre de la procédure d’ajournement avec injonction pour les infractions environnementales.


Extension du référé pénal spécial aux délits à caractère environnemental

Jusqu’à présent, le référé pénal spécial (qui permet de saisir la justice en cas de non-respect des règles environnementales) était limité aux cas de non-respect des règles liées à la procédure d’autorisation environnementale et aux règles générales et spéciales de préservation de la qualité et de répartition des eaux superficielles, souterraines et des eaux de la mer.

Ce référé pénal spécial est désormais élargi à l’ensemble des délits à caractère environnemental.


Hausse des amendes environnementales

Les amendes prévues en cas de non-respect de règles relatives à la protection des eaux, des parcs et réserves naturels, des sites inscrits et classés et des ressources génétiques ou des connaissances traditionnelles associées ainsi que la pêche et la protection de l’Antarctique sont rehaussées.

A titre d’exemple, le montant de l’amende prononcée contre un capitaine qui fait rejeter des polluants dans la mer est désormais fixé à 100 000 € au lieu de 50 000 €.


Extension des procédures de comparution simplifiées aux dommages environnementaux

Jusqu’à présent, dans le cadre des procédures de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) et d’ordonnance pénale, il n’était pas possible de prendre des mesures de réparation des dommages causés à l’environnement.

Désormais, c’est le cas. Concrètement, cela permet, par exemple d’imposer la remise en état ou la mise en conformité des lieux ou des ouvrages, ou encore la démolition totale ou partielle d’ouvrage lorsque cela apparaît nécessaire.


Lutter contre les dépôts sauvages

Les agents des groupements de collectivités territoriales sont désormais autorisés à constater les infractions pénales relatives aux déchets. L’objectif de cette mesure est d’améliorer la lutte contre les dépôts sauvages.

Source : Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

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Loi Climat : encourager la rénovation énergétique des bâtiments


Définition de la « rénovation énergétique performante »

La notion de « rénovation énergétique performante » est désormais définie.

Il s’agit de la rénovation énergétique d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment à usage d’habitation qui donne lieu à des travaux destinés à assurer des conditions satisfaisantes de renouvellement de l’air et qui permettent de respecter les conditions suivantes :

  • le classement du bâtiment ou de la partie de bâtiment en classe A ou B ;
  • l’étude des 6 postes de travaux de rénovation énergétique suivants : l’isolation des murs, l’isolation des planchers bas, l’isolation de la toiture, le remplacement des menuiseries extérieures, la ventilation, la production de chauffage et d’eau chaude sanitaire ainsi que les interfaces associées.

Par exception toutefois, il est prévu que la rénovation est également dite « performante » :

  • pour les bâtiments qui, en raison de leurs contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales ou de coûts manifestement disproportionnés par rapport à la valeur du bien, ne peuvent pas faire l’objet de travaux de rénovation énergétique permettant d’atteindre un niveau de performance au moins égal à celui de la classe B, lorsque les travaux permettent un gain d’au moins 2 classes et que les 6 postes de travaux précités ont été traités ;
  • pour les bâtiments de classe F ou G avant travaux, lorsqu’ils atteignent au moins la classe C après travaux et que les 6 postes de travaux précités ont été étudiés.

Notez qu’une rénovation énergétique performante est qualifiée de « globale » lorsqu’elle est réalisée dans un délai maximal, ne pouvant être fixé à moins de 18 mois pour les bâtiments ou parties de bâtiments à usage d’habitation ne comprenant qu’un seul logement ou à moins de 24 mois pour les autres bâtiments ou parties de bâtiments à usage d’habitation et lorsque, là encore, les 6 postes de travaux précités ont été traités.

Un décret (non encore paru) devra venir préciser cette mesure.


Obligation d’établir un carnet d’information du logement

Il est désormais obligatoire d’établir un carnet d’information du logement, afin de faciliter et d’accompagner :

  • les travaux d’amélioration de la performance énergétique du logement ;
  • l’installation d’équipements de contrôle et de gestion active de l’énergie.

Celui-ci est établi lors de la construction du logement ou au moment de la réalisation de travaux de rénovation ayant une incidence significative sur sa performance énergétique.

Sont concernés les locaux destinés à l’habitation et leurs annexes, y compris les logements-foyers, les logements de gardien, les chambres de service, les logements de fonction, les logements inclus dans le bail commercial et les locaux meublés donnés en location occupés à titre de résidence principale.

Le carnet d’information est établi pour chaque logement dont la construction ou les travaux de rénovation font l’objet d’une demande d’autorisation administrative déposée à compter du 1er janvier 2023.

Si aucune autorisation administrative n’est requise, ce carnet doit être établi à l’occasion des travaux :

  • pour lesquels un devis a été accepté à compter du 1er janvier 2023 ;
  • ou, à défaut, qui ont débuté à compter du 1er janvier 2023.

Le propriétaire est tenu d’établir et de mettre à jour le carnet à partir des éléments fournis par les constructeurs (ou les professionnels en charge des travaux). En cas de vente ultérieure du logement, il devra le transmettre à l’acquéreur.

Le contenu du carnet diffère selon qu’il s’agit :

  • de la construction d’un logement ;
  • de la réalisation de travaux de rénovation d’un logement

Un décret (non encore paru) devra venir préciser cette mesure.


Obligation de « bon état » des façades des bâtiments

Il est désormais expressément prévu que les façades des bâtiments doivent être constamment tenues en bon état de propriété.

Si des travaux s’avèrent nécessaires, ils doivent être effectués selon une périodicité qui ne peut être inférieure à 10 ans et sur injonction de la mairie.

A Paris, ainsi que dans certaines communes (dont la liste doit être prochainement arrêtée), ces travaux doivent être effectués au moins une fois tous les 10 ans.


Encourager (financièrement) les travaux de rénovation énergétique

La Loi Climat aménage les modalités de remboursement des prêts avance mutation qui sont destinés à encourager la rénovation énergétique des logements.

Pour mémoire, ces prêts sont garantis par une hypothèque constituée à hauteur du montant initial du prêt augmenté des intérêts capitalisés annuellement, et dont le remboursement ne peut être exigé que lors de la vente du bien.

Dans ce cadre, il est prévu que le fonds de garantie pour la rénovation énergétique peut désormais garantir les prêts avance mutation qui sont destinés à la réalisation de travaux permettant d’améliorer la performance énergétique du logement.

Un décret doit fixer les conditions de ressources pour les personnes qui bénéficient de cette garantie, ainsi que les conditions dans lesquelles l’établissement prêteur peut bénéficier d’une avance du fonds.

Notez qu’il est par ailleurs précisé que les prêts viagers hypothécaires et les prêts avance mutation ne peuvent pas être destinés à financer les besoins d’une activité professionnelle.


Aménagements du dispositif des certificats d’économie d’énergie

Pour rappel, les certificats d’économies d’énergie (CEE) sont des biens meubles négociables, dont l’unité de compte est le kilowattheure d’énergie finale économisé.

Il est désormais prévu que les personnes qui acquièrent des CEE sont tenues de mettre en place des dispositifs d’identification, d’évaluation et de gestion des risques permettant de détecter une obtention frauduleuse par la personne qui cède les certificats.

Ces dispositions doivent faire l’objet de précisions dans le cadre d’un décret à venir.

Pour mémoire, le demandeur des CEE doit justifier de contrôles effectués sur les opérations d’économies d’énergie réalisées dont la liste est fixée par arrêté.

Il est désormais prévu que ces contrôles sont réalisés aux frais du demandeur et, lorsque le contrôle est réalisé sur les lieux de l’opération, il doit être réalisé par un organisme d’inspection accrédité, dont le demandeur a le libre choix.

Chaque opération contrôlée fait l’objet d’un rapport qui atteste la réalité des opérations d’économies d’énergie et le respect des exigences réglementaires applicables, dont il est désormais précisé qu’il est effectué par l’entité effectuant les contrôles.

  • Concernant les sanctions

Pour mémoire, il est prévu qu’en cas de manquement à ses obligations déclaratives, l’intéressé reçoit une mise en demeure du ministre afin qu’il se conforme à ses obligations dans un délai déterminé.

A défaut, le ministre peut ordonner plusieurs sanctions, parmi lesquelles figure désormais l’annulation des CEE acquis par les personnes qui n’ont pas mis en place (ou de façon incomplète) les dispositifs d’identification, d’évaluation et de gestion des risques.

Lorsqu’une personne qui fait l’objet d’une sanction tendant à l’annulation des CEE d’un volume égal à celui concerné par le manquement ne détient pas les certificats nécessaires pour appliquer la sanction, elle est mise en demeure de l’acquérir.

Faute de s’exécuter dans le délai imparti, elle doit verser une somme au Trésor public, calculée sur la base d’une pénalité maximale de 0,02 € par kilowattheure.

Une pénalité de 10 % du montant dû est infligée pour chaque semestre de retard.

Pour mémoire, le fait de se faire délivrer indûment, par quelque moyen frauduleux que ce soit, un CEE peut être puni de 2 ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.

Il est désormais prévu que le fait d’acquérir des CEE lorsque les dispositifs de contrôle ont permis de détecter une fraude est puni des mêmes peines.

  • Transmission des pièces constitutives

A compter du 22 août 2022, les pièces constitutives d’une demande de CEE pourront être transmises sur support durable.

Source : Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

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Loi Climat : urbanisme = environnement ?


Tenir compte de l’environnement dans l’urbanisme

En matière d’urbanisme, il existe notamment 2 concepts à connaître : le « coefficient de pleine terre » et le « coefficient de biotope par surface » (CBS).

Ils permettent, par exemple, sur une parcelle concernée par un projet de construction neuve ou en rénovation, de déterminer la part de surface éco-aménagée ou végétalisée.

Désormais, ces coefficients devront obligatoirement être définis dans les plans locaux d’urbanisme (PLU) des communes urbaines de 50 000 habitants et des communes de plus de 15 000 habitants les plus dynamiques démographiquement dans les zones urbaines et à urbaniser.

Cette nouvelle mesure ne concerne pas les projets de rénovation, de réhabilitation ou de changement de destination des bâtiments existants qui n’entraînent aucune modification de l’emprise au sol.


Protection du permis de végétaliser

Le « permis de végétaliser », qui permet aux habitants ou associations de solliciter l’autorisation d’installer des dispositifs de végétalisation des trottoirs, des terre-pleins ou des façades, est désormais mieux protégé juridiquement.

Le nouveau cadre juridique prévoit une dérogation explicite et gratuite au régime d’autorisation d’occupation temporaire (AOT) du domaine public, sur délibération de la commune.

Le caractère gratuit de l’autorisation est conditionné au fait que le demandeur ne poursuive aucun but lucratif à travers l’installation et l’entretien de dispositifs de végétalisation.

Un décret à venir devra préciser cette mesure et fixer des dérogations limitées aux règles d’urbanisme en matière de hauteur et d’aspect pour installer des dispositifs de végétalisation sur les façades et les toitures en zones urbaines et à urbaniser.


Aménagement du délai de réévaluation des cartes communales

La plupart des documents d’urbanisme font l’objet d’une évaluation périodique, à l’exception de la carte communale.

Pour remédier à cela, il est désormais prévu que les cartes communales soient évaluées au moins une fois tous les 6 ans.


Création de nouvelles dérogations au plan local d’urbanisme

Il est désormais possible d’autoriser une dérogation supplémentaire de 15 % des règles relatives au gabarit pour les constructions contribuant à la qualité du cadre de vie, par la création d’espaces extérieurs en continuité des habitations assurant un équilibre entre les espaces construits et les espaces libres.

Cette dérogation supplémentaire ne peut concourir à excéder 50 % de dépassement au total.

Par ailleurs, le respect de certaines normes de construction faisant preuve d’exemplarité environnementale implique une augmentation de l’épaisseur de certains éléments du bâtiment (par exemple les planchers). Ceci augmente la hauteur des étages et peut poser des difficultés dans le cas de plans locaux d’urbanisme (PLU) qui contraignent les hauteurs autorisées.

En effet, la réglementation ne permet pas le dépassement en hauteur pour les constructions innovantes par rapport aux constructions traditionnelles sans modification du PLU et intégration d’une clause spécifique.

Pour remédier à cela, il est désormais possible de déroger aux règles de hauteur dès lors que le dispositif de construction nécessite une hauteur plus importante qu’un procédé traditionnel.

Enfin, les porteurs de projets de construction ou de travaux visant le réemploi d’une friche pourront désormais solliciter du maire des dérogations relatives au gabarit du bâtiment allant jusqu’à 30% des possibilités existantes, et des dérogations en matière de places de stationnement devant être réalisées.


Limitation des friches

Il va être expérimenté, pendant 3 ans, un certificat de projet dédié au réemploi des friches, qui pourra être sollicité par les porteurs de projets auprès du préfet. Il permettra :

  • de clarifier le droit applicable au projet ;
  • d’adapter le cas échéant les délais de procédure ;
  • de cristalliser le droit applicable au moment de la délivrance du certificat.


Création d’une étude préalable de densification

Désormais, les opérations d’aménagement soumises à évaluation environnementale doivent faire l’objet d’une étude préalable de densification. Un décret à venir devra préciser cette mesure.


Aménagement des règles encadrant le zonage côtier

Dans les communes exposées à l’érosion, il est possible de prévoir un zonage d’urbanisme spécifique qui permet de délimiter les zones exposées à un recul du trait de côte à horizon proche (moins de 30 ans) et les zones exposées à un horizon plus lointain (30 à 100 ans). Dans ces zones, peuvent désormais être adoptées des règles et servitudes d’utilisation des sols spécifiques.

Source : Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

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Loi Climat : améliorer la gestion durable des bois et forêts


Une gestion durable et multifonctionnelle des bois et forêts

Il est prévu que tout propriétaire de bois et forêts en réalise le boisement, l’aménagement et l’entretien conformément à une gestion durable et multifonctionnelle.

Cette obligation vaut également à Mayotte.


Une adhésion au code des bonnes pratiques sylvicoles

Tout propriétaire forestier qui adhère au code des bonnes pratiques sylvicoles est tenu de soumettre à l’approbation du centre national de la propriété forestière un programme des coupes et travaux.

Les bois et forêts dont les propriétaires ont adhéré à ce code continuent à présenter une présomption de gestion durable, même si leurs propriétaires n’ont pas fait approuver de programme des coupes et travaux.

Cette présomption devient toutefois caduque à l’expiration d’un délai de 2 ans si les propriétaires ayant adhéré aux codes des bonnes pratiques sylvicoles avant le 22 août 2021 n’ont pas soumis à l’approbation du centre national de la propriété forestière un programme des coupes et travaux.


L’achat et la revente de bois sans transformation dans l’Union européenne

Les personnes qui achètent du bois en vue de sa revente sans transformation au sein de l’Union européenne doivent désormais disposer d’une carte professionnelle attestant de leurs qualifications, notamment de leur connaissance des règles applicables en matière de traitement sanitaire du bois et de leur prise en compte des enjeux climatiques et environnementaux dans leur activité.

Les conditions d’obtention de cette carte professionnelle seront précisées dans un décret à venir.


Une amélioration de la traçabilité des chaînes d’approvisionnement

Désormais, les agents du ministère de l’environnement désignés pour mettre en œuvre la stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée et les agents de la douane peuvent se communiquer, spontanément ou sur demande, tous renseignements, données et documents utiles à l’amélioration de la transparence et de la traçabilité des chaînes d’approvisionnement en matières premières agricoles.

Par ailleurs, à partir de 2022, l’Etat aura l’obligation de n’acheter que des produits n’ayant pas contribué à la déforestation importée.

Un décret à venir précisera cette mesure.

Enfin, les entreprises soumises au devoir de vigilance (soit les entreprises de plus de 5 000 salariés en France ou de 10 000 salariés en France et à l’étranger) vont devoir établir dans leur plan de vigilance des mesures de vigilance raisonnable propres à identifier les risques et à prévenir la déforestation associée à la production et au transport vers la France de biens et de services importés.

Cette mesure s’appliquera à compter du 1er janvier 2024. Les catégories d’entreprises précisément concernées par ce dispositif seront précisées dans un arrêté non encore paru à ce jour.

Source : Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

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Loi Climat et autorisations d’exploitation commerciale : quoi de neuf ?


Limiter l’artificialisation des sols

Désormais, il existe un nouveau principe général selon lequel la commission départementale d’aménagement commercial (CDAC) ne peut pas délivrer d’autorisation d’exploitation commerciale (AEC) lorsque l’implantation ou l’extension de la surface commerciale envisagée engendre une artificialisation des sols.

Cette impossibilité de délivrer une AEC est absolue en ce qui concerne les projets portant sur une surface de vente supérieure à 10 000 m².

Pour les surfaces de vente inférieure à 10 000 m², l’AEC peut être délivrée dès lors que le projet répond à un ou plusieurs critères, notamment :

  • qu’il s’insère dans le périmètre d’une opération de revitalisation du territoire (ORT) ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) ;
  • qu’il s’insère au sein d’un espace déjà urbanisé, afin de favoriser notamment la mixité fonctionnelle du secteur concerné ;
  • que le projet fait l’objet d’une compensation de l’artificialisation qu’il engendre par la transformation d’un sol artificialisé en sol non artificialisé.

Un décret à venir précisera cette mesure.

Par ailleurs, dans les communes de moins de 20 000 habitants, le maire (ou le président de l’intercommunalité) peut, lorsqu’il est saisi d’une demande de permis de construire un équipement commercial dont la surface est comprise entre 300 et 1 000 m², proposer au conseil municipal ou au conseil de l’intercommunalité de saisir la CDAC pour qu’elle se prononce sur la conformité du projet à la réglementation.

Désormais, pour les projets qui engendrent une artificialisation des sols, cette saisine de la CDAC pourra être faite dans toutes les communes, quelle que soit leur taille.

Source : Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

Loi Climat et autorisations d’exploitation commerciale : quoi de neuf ? © Copyright WebLex – 2021

Loi Climat : du nouveau pour les restaurateurs


Interdiction des terrasses chauffées ou climatisées

A compter du 31 mars 2022, toute utilisation sur le domaine public de systèmes de chauffage ou de climatisation consommant de l’énergie et fonctionnant en extérieur sera interdite.

Aucun titre habilitant une personne à occuper une dépendance du domaine public ou à l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage ne peut être accordé si cette interdiction n’est pas respectée.

Les modalités d’application de cette nouvelle disposition doivent faire l’objet de précisions ultérieures.


Restauration collective… et produits bio

Actuellement, il est prévu que la restauration collective devra servir, à compter du 1er janvier 2022, au moins 50 % de produits de qualité et durables, dont 20 % de produits issus de l’agriculture biologique.

En outre, à partir du 1er janvier 2023, les gestionnaires de ces restaurants devront également informer leurs usagers (par voie d’affichage et par communication électronique) de la part de ces produits et des démarches entreprises pour développer l’acquisition de produits issus du commerce équitable.

Enfin, les gestionnaires de restaurants collectifs de plus de 200 couverts par jour sont également tenus de présenter à leurs structures dirigeantes un plan pluriannuel de diversification de protéines incluant des alternatives à base de protéines végétales.

Désormais, la liste des produits comptabilisés dans le seuil d’au moins 50 % de produits de qualité et durables inclut les produits issus de circuits courts, les produits locaux et les produits issus du commerce équitable.

Jusqu’au 31 décembre 2026 (au lieu du 31 décembre 2029), celle liste comprend également les produits issus d’une exploitation ayant fait l’objet de la certification environnementale.

Enfin, au plus tard le 1er janvier 2024, les viandes bovines, porcines, ovines et de volaille et les produits de la pêche qui répondent aux critères de qualité et durables ou qui sont issus de l’agriculture biologique doivent représenter une part au moins égale, en valeur, à 60 % des viandes bovines, porcines, ovines et de volaille et des produits de la pêche servis dans la restauration. Ce taux est fixé à 100 % dans la restauration collective publique.


Restauration collective… et vente à emporter

A compter du 1er janvier 2025, les services de restauration collective proposant des services de vente à emporter devront proposer aux clients des contenants réutilisables ou composés de matières recyclables.

Source : Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

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Loi Climat : les mesures pour les industriels


Classement d’installations dans la catégorie des ICPE

Désormais, les installations qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers sont soumises à la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).


Classement des réseaux de chaleur privés des sites industriels

Les réseaux de chaleur privés peuvent être déployés à l’échelle d’un site industriel pour relier des activités productrices de chaleur perdue et des activités nécessitant du chauffage.

La loi prévoyait le classement automatique de tout réseaux de chaleur et de froid (public et privé) à compter du 1er janvier 2022, sauf délibération contraire de la collectivité territoriale.

Ce classement implique que tout bâtiment neuf construit à proximité doit s’y raccorder, de même que tout bâtiment rénovant son installation de chauffage.

Cette disposition, très bénéfique pour les réseaux de chaleur publics, ne l’est pas pour les réseaux de chaleur privés.

C’est pourquoi il est désormais prévu que le classement automatique est limité aux réseaux publics. Les réseaux privés peuvent toujours être classés, mais sur demande de l’exploitant du site industriel et après accord de la collectivité territoriale.


Interdiction des engrais minéraux

L’utilisation des engrais minéraux va être interdite pour les usages non-agricoles, à l’exception des équipements sportifs pour lesquels une certaine qualité doit être requise pour les compétitions.

Un décret à venir précisera les modalités de cette interdiction qui devrait entrer en vigueur au plus tard le 1er janvier 2027.


Utilisation des drones

Dans les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) et les installations et ouvrages soumis à la police de l’eau (IOTA), il est possible d’utiliser des drones pour constater la présence de dommages à l’environnement.

Le cadre juridique du recours aux drones est clarifié pour que les images ainsi obtenues puissent permettre, sur réquisition judiciaire, la poursuite des infractions pénales.

Il est notamment apporté des garanties en matière d’atteinte à la liberté des personnes et de gestion des enregistrements (en particulier pour l’usage de caméras).

Un décret précisera cette mesure.


Création d’un bureau d’enquêtes et d’analyses des risques industriels

Il est créé un bureau d’enquêtes et d’analyses des risques industriels, notamment compétent pour connaître des accidents survenus dans les sites industriels. Le personnel de ce bureau est soumis au secret professionnel.

Le fait d’entraver les enquêtes réalisées par les membres du bureau est puni de 15 000 € d’amende.

Un décret à venir précisera cette mesure.

Source : Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

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Echanges d’informations financières entre services et Etats de l’UE : du nouveau ?


Echange d’informations financières : plus de traçabilité, plus de sécurité

Dans le cadre de la transposition de la règlementation européenne en droit français, les modalités d’échange d’informations financières relatives aux comptes bancaires entre diverses autorités compétentes viennent d’être définies.

A titre d’exemple, il est désormais prévu que lorsque le service TRACFIN (qui est dédié à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme) transmet des informations à Europol (qui est l’agence européenne spécialisée dans la répression de la criminalité), cette communication s’effectue via des moyens électroniques sécurisés définis de manière exhaustive.

Il en est de même lorsque des services français échangent avec les services compétents des autres Etats membres de l’Union européenne.

Dans le même sens, il est notamment prévu que le service TRACFIN soit désormais contraint de tenir des registres garantissant la traçabilité de certains échanges, comme ceux ayant trait à des demandes d’information qu’il adresse au procureur de la République, au juge d’instruction ainsi qu’aux officiers et agents de police judiciaire.

Il est en outre prévu l’obligation, pour les organisations internationales accréditées en France, de tenir des listes des directeurs, directeurs adjoints, membres du conseil d’une organisation internationale créée par un traité, ou personne qui occupe une position équivalente en leur sein, qui sont considérés comme des personnes exposées à des risques particuliers en raison de leurs fonctions.

Notez par ailleurs que le conseil d’orientation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme doit consolider, en vue de leur transmission à la Commission européenne, les statistiques complètes ayant trait aux dispositifs nationaux de lutte contre les infractions pénales graves qui lui sont communiquées, notamment, par les services des impôts et des douanes.

Les nouvelles dispositions déterminent enfin les conditions d’accès des agents de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) au fichier des comptes bancaires (FICOBA).

Sources :

  • Décret n° 2021-1112 du 23 août 2021 pris pour la transposition de la directive (UE) 2019/1153 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 fixant les règles facilitant l’utilisation d’informations financières et d’une autre nature aux fins de la prévention ou de la détection de certaines infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière
  • Décret n° 2021-1113 du 23 août 2021 pris pour la transposition de la directive (UE) 2019/1153 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 fixant les règles facilitant l’utilisation d’informations financières et d’une autre nature aux fins de la prévention ou de la détection de certaines infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière

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