Transport et circulation inter-files : une nouvelle expérimentation

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Circulation inter-files : que faut-il retenir ?

Depuis le 21 août 2021, une nouvelle expérimentation a été mise en place pour autoriser la circulation inter-files des 2 et 3 roues de plus de 50 cm3 (motos et scooters) dans 14 départements (Loire-Atlantique, Hérault, Ile-de-France, etc.) ainsi que dans la métropole de Lyon.

Cette expérimentation leur permet donc de circuler entre les files de voitures, sur les routes constituées de 2 voies ayant un sens de circulation identique (autoroutes, 4 voies, etc.), lorsque la circulation y est ralentie en raison d’embouteillages.

Notez toutefois que les conducteurs des 2 et 3 roues concernés devront veiller au respect de certaines règles, dont notamment :

  • l’obligation de ne pas rouler à plus de 30 km/h au-dessus de la vitesse des véhicules circulant sur les voies, sans pouvoir dépasser une limite de 50 km/h maximum ;
  • l’espacement latéral entre les véhicules devra être suffisant ;
  • le dépassement d’un autre véhicule circulant également en inter-files est interdit ;
  • les conditions météorologiques doivent le permettre (pas de verglas ou de neige sur la route par exemple) ;
  • etc.

Enfin, de nouveaux panneaux de signalisation sont également installés pour informer l’ensemble des usagers de la mise en œuvre de cette pratique et ainsi assurer la sécurité de tous.

Sources :

  • Décret n° 2021-993 du 28 juillet 2021 portant expérimentation de la circulation inter-files
  • Arrêté du 6 août 2021 relatif à l’expérimentation d’une signalisation relative à la circulation inter-files
  • Arrêté du 28 juillet 2021 fixant les dates de commencement et de fin de l’expérimentation de la circulation inter-files

Transport : attention aux 2 roues qui se faufilent ! © Copyright WebLex – 2021

Exportation de biens à « double usage » : qu’est-ce que la licence « faible valeur » ?

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Quelles sont les conditions d’obtention de la licence générale « faible valeur » ?

L’exportation de biens à « double usage », c’est-à-dire les produits, logiciels et technologies susceptibles d’avoir une utilisation tant civile que militaire, font l’objet d’une réglementation stricte imposant aux professionnels l’obtention d’une licence.

Plusieurs types de licence existent en fonction de la nature du bien que l’on souhaite exporter, dont la licence générale « faible valeur » fait partie.

Cette dernière permet l’exportation de certains biens à double usage, dont la liste est limitativement définie par la réglementation européenne, lorsque les conditions suivantes sont respectées :

  • les biens concernés doivent former une seule commande et être expédiés par un exportateur à un destinataire clairement identifiable en un ou plusieurs envois dont la valeur cumulée ne dépasse pas les 5 000 € ;
  • le fractionnement des commandes permettant de dépasser la valeur de 5 000 € est interdit ;
  • la valeur totale des exportations de biens provenant du même exportateur vers le même destinataire et pour un même type de biens ne peut dépasser 60 000 € sur une année.

Toutefois, notez que la licence générale « faible valeur » ne permet pas :

  • l’exportation des biens concernés s’ils sont destinés entièrement ou en partie à :
  • ○ certains usages tels que la production d’armes chimiques, biologiques ou nucléaires par exemple ;
  • ○ une utilisation finale militaire, paramilitaire, de police, de renseignement ou de surveillance par le gouvernement ou une entité agissant au nom ou pour le compte du gouvernement ;
  • ○ une utilisation en lien avec la violation des droits de l’homme, des principes démocratiques ou de la liberté d’expression.
  • l’exportation de biens pour lesquels la décision individuelle d’autorisation initiale a été annulée, suspendue, modifiée ou révoquée.

En outre, l’entreprise ayant obtenu cette licence a l’obligation de mettre en place un système de suivi pour pouvoir communiquer, sur demande des autorités, la liste de toutes les opérations effectuées dans le cadre de cette licence, indiquant pour chaque opération :

  • la nature, la quantité et la valeur des biens exportés ;
  • le pays de destination,
  • le nom et l’adresse précise du destinataire.

Elle s’assure également de disposer de l’engagement écrit du destinataire indiquant que les biens exportés ne sont pas entièrement ou en partie destinés à l’une des utilisations citées ci-dessus.

Pour obtenir cette licence, il est nécessaire de déposer une demande sur https://sbdu.entreprises.gouv.fr/fr accompagnée :

  • d’un engagement écrit à respecter la règlementation ;
  • d’une description des procédures permettant d’assurer le contrôle interne à l’entreprise du respect de la règlementation relative à l’exportation des biens à double usage.

Source : Arrêté du 25 juin 2021 relatif à la licence générale « Faible valeur »

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Pesticides près des zones d’habitation : une règlementation à revoir ?

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Pesticides : trop près des habitations ?

Pour réduire les tensions entre les agriculteurs qui ont recours aux pesticides et leurs voisins, la réglementation prévoit que les pesticides dangereux ne peuvent pas être utilisés à moins de 20 mètres des zones d’habitation (sauf indication spécifique fixée par l’administration qui a délivré l’autorisation de mise sur le marché du pesticide).

Pour les pesticides à faible risque, les distances de sécurité sont les suivantes (sauf indication spécifique fixée par l’administration qui a délivré l’autorisation de mise sur le marché du pesticide) :

  • 10 mètres pour l’arboriculture, la viticulture, les arbres et arbustes, la forêt, les petits fruits, les cultures ornementales de plus de 50 cm de hauteur, les bananiers et le houblon ;
  • 5 mètres pour les autres utilisations agricoles.

Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2020, la réglementation prévoit que l’utilisation des pesticides doit se faire dans le cadre de « chartes d’engagements des utilisateurs ».

Ces règles ont été contestées devant le juge à la fois par des associations et des agriculteurs de la filière biologique qui les estiment insuffisantes, mais aussi par d’autres agriculteurs qui considèrent, au contraire, qu’elles sont excessives.

Le juge vient justement de se prononcer sur la question : il estime que les distances minimales d’épandage doivent être augmentées pour les produits qui ne sont que « suspectés » d’être cancérogènes, mutagènes ou toxiques.

En outre, des mesures doivent être prises pour protéger les personnes travaillant à proximité.

Enfin, les chartes d’engagements d’utilisation doivent prévoir l’information des résidents et des personnes présentes à proximité des zones d’épandage en amont de l’utilisation des pesticides.

Le juge a donné 6 mois au gouvernement pour mettre en conformité la règlementation.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 26 juillet 2021, n° 43781

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Activités de soins et utilisation d’équipements lourds : sur autorisation !

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Autorisation des activités de soins et d’utilisation d’équipements lourds : des précisions

En mai 2021, il a été annoncé la mise en place d’indicateurs dits « de vigilance » en matière de qualité et de sécurité des soins par la Haute Autorité de la Santé. Il est précisé que le niveau de ces indicateurs doit être communiqué à l’agence régionale de santé (ARS) et au titulaire de l’autorisation pour permettre, le cas échéant, une concertation en cas d’alerte à analyser.

Par ailleurs, le contenu de la demande de renouvellement simplifié des autorisations portant sur les activités de soins et d’utilisation d’équipements matériels lourds doit désormais comprendre les informations suivantes :

  • l’engagement du demandeur sur la réalisation et le maintien des conditions d’implantation des activités de soins et des équipements matériels lourds ainsi que des conditions techniques de fonctionnement ;
  • l’état des effectifs médicaux et paramédicaux affectés à l’activité dont le renouvellement est demandé et leur qualification ;
  • pour la durée de validité de l’autorisation dont il sollicite le renouvellement, les modifications que le titulaire envisage sur les points suivants
  • ○ les objectifs du schéma régional ou interrégional de santé auxquels le demandeur entend répondre ainsi que ceux, quantitatifs, de l’offre de soins ;
  • ○ les conventions de coopération passées, s’il y a lieu, par le demandeur et la mention de son appartenance, le cas échéant, aux réseaux de santé ;
  • ○ l’état des effectifs ;
  • ○ l’organisation des installations, des services ou des équipements matériels lourds faisant apparaitre le respect des conditions d’implantation et des conditions techniques de fonctionnement, retracée dans un descriptif succinct de la modification projetée.

Enfin, le contenu de 2 demandes d’autorisation est modifié :

Sources :

  • Décret n° 2021-974 du 22 juillet 2021 relatif au régime des autorisations d’activités de soins et des équipements matériels lourds
  • Arrêté du 27 juillet 2021 fixant le contenu du dossier de demande initiale d’autorisation d’activité de soins et équipements matériels lourds
  • Arrêté du 27 juillet 2021 fixant le contenu du dossier de demande de confirmation d’autorisation d’activité de soins et équipements matériels lourds

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Coronavirus (COVID-19) : aménagement de l’aide destinée au secteur du sport professionnel

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Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour le secteur du sport professionnel

  • Objet de l’aide

Pour mémoire, une aide a été mise en place en décembre 2020 en vue de compenser partiellement l’impact économique des mesures générales d’interdiction ou de restriction d’accueil du public dans le cadre de la crise sanitaire pour le secteur du sport professionnel en France.

Plus précisément, il a été prévu de compenser partiellement les pertes de recettes d’exploitation supportées par ce secteur d’activité en raison des mesures sanitaires relatives :

  • à la vente de titres d’accès à une manifestation ou compétition sportive ;
  • à la vente ou la distribution de nourriture et boissons lors d’une manifestation ou compétition sportive.

Cette aide a vocation à compenser partiellement l’écart constaté par le bénéficiaire entre les recettes réalisées au titre de la période couverte par les mesures sanitaires et celles réalisées au cours de l’exercice précédent.

  • Bénéficiaires

Les bénéficiaires de l’aide sont :

  • les associations sportives et sociétés sportives qui répondent cumulativement aux 2 conditions suivantes :
  • ○ elles participent à des activités sportives à caractère professionnel organisées par une ligue professionnelle ;
  • ○ elles sont responsables, dans le cadre des activités sportives à caractère professionnel, de la vente de titres d’accès à une manifestation ou compétition sportive et, le cas échéant, de la vente ou de la distribution de nourriture ou de boissons ;
  • les fédérations sportives délégataires, qui sont organisatrices de manifestations ou de compétitions sportives auxquelles participent les sélections d’équipes nationales ou à l’issue desquelles est délivré un titre national, ou organisatrices de manifestations ou de compétitions sportives internationales ;
  • les ligues professionnelles ;
  • les organisateurs de manifestations sportives.

Pour être éligible à l’aide, les bénéficiaires ne doivent pas avoir été, au 31 décembre 2019, une entreprise en difficulté au sens de la règlementation européenne (ce qui couvre notamment le cas des entreprises en redressement judiciaire).

  • Prolongation et ajustement du dispositif

Initialement, l’aide était réservée aux bénéficiaires qui avaient organisé une ou plusieurs manifestation(s) ou compétition(s) sportive(s) entre le 10 juillet 2020 et la date à laquelle les mesures sanitaires ont cessé d’être appliquées, au plus tard le 31 décembre 2020.

Ce délai vient d’être repoussé au 29 juin 2021.

Pour bénéficier de cette aide, les candidats doivent justifier :

  • du fait que la manifestation ou la compétition sportive organisée a donné lieu à une limitation ou une interdiction d’accueil du public en raison des mesures sanitaires prises par les autorités administratives ;
  • d’une perte de recettes au cours de la période allant du 10 juillet 2020 à la date à laquelle les mesures restrictives ont cessé d’être appliquées, et au plus tard le 29 juin 2021.

Pour l’appréciation de la perte de recettes, il convient désormais de prendre en compte :

  • d’une part, la perte de recettes au cours de la période allant du 10 juillet 2020 à la date à laquelle les mesures sanitaires ont cessé d’être appliquées, et au plus tard le 29 juin 2021 ;
  • d’autre part (et c’est une nouveauté) :
  • ○ pour la période comprise entre le 10 juillet 2020 et le 31 décembre 2020, les recettes réalisées sur la même période au cours du dernier exercice clos ou, pour les manifestations ou compétitions sportives qui ont fait l’objet d’un report ou ont été décalées à une date autre que celle initialement prévue par rapport à l’année précédente, les recettes réalisées lors de cette manifestation ou compétition sportive organisée lors du précédent exercice clos ;
  • ○ pour la période comprise entre le 1er janvier 2021 et la date à laquelle les mesures restrictives ont cessé d’être appliquées et au plus tard le 29 juin 2021, les recettes réalisées sur la même période au cours de l’avant dernier exercice clos ou, pour les manifestations ou compétitions sportives qui ont fait l’objet d’un report ou ont été décalées à une date autre que celle initialement prévue par rapport à l’année précédente, les recettes réalisées lors de cette manifestation ou compétition sportive organisée lors de l’avant-dernier exercice clos.

La perte susceptible d’être compensée par l’octroi de l’aide correspond désormais à la différence entre :

  • d’une part, l’excédent brut d’exploitation tel qu’identifié par les documents comptables afférents aux 2 périodes suivantes :
  • ○ celle comprise entre le 10 juillet 2020 et le 31 décembre 2020 ;
  • ○ celle comprise entre le 1er janvier 2021 et la date à laquelle les mesures restrictives ont cessé d’être appliquées, au plus tard le 29 juin 2021 ;
  • d’autre part, l’excédent brut d’exploitation établi par les documents comptables afférents aux mêmes périodes pour les exercices ci-dessus.
  • Concernant la demande de l’aide

Il est désormais prévu que pour obtenir l’attribution et le versement de l’aide, le bénéficiaire doit transmettre sa demande à la direction des sports du ministère chargé des sports, par tout moyen permettant de lui conférer date certaine.

Cette transmission doit s’effectuer :

  • au plus tard le 31 décembre 2020, pour l’aide sollicitée au titre de la période du 10 juillet au 31 décembre 2020 ;
  • au plus tard le 24 septembre 2021 pour l’aide sollicitée au titre de la période allant du 1er janvier 2021 jusqu’à la date à laquelle les mesures restrictives ont cessé d’être appliquées et au plus tard le 29 juin 2021.
  • Concernant le versement de l’aide

Initialement, l’aide octroyée faisait l’objet de 2 versements.

Dorénavant, elle fait l’objet de 3 versements, effectués selon les modalités suivantes :

  • un 1er versement, qui ne peut excéder 70 % du montant estimé de la perte de recettes au titre de la période allant du 10 juillet 2020 au 31 décembre 2020 ;
  • un 2e versement, qui ne peut excéder 70 % du montant estimé de la perte de recettes au titre de la période allant du 1er janvier 2021 à la date à laquelle les mesures restrictives ont cessé d’être appliquées et au plus tard le 29 juin 2021 ;
  • le cas échéant, un 3e versement correspondant à la somme des soldes des 2 périodes définies ci-dessus, calculée après examen de la perte d’excédent brut d’exploitation de ces deux périodes.

Attention, les documents comptables permettant d’apprécier la perte d’excédent brut d’exploitation doivent être transmis à la Direction des sports au plus tard le 31 décembre 2021 (contre le 30 octobre 2021 précédemment).

Notez que la Direction des sports peut demander tout rapport, information ou document comptable certifié, notamment par un commissaire aux comptes (CAC), pour s’assurer que les aides octroyées se limitent à compenser les pertes d’exploitation liées aux pertes concernées et que les versements respectent le montant maximal de l’aide.

  • Montant maximal de l’aide

L’aide est strictement limitée aux pertes résultant des mesures de limitation et d’interdiction d’accueil du public prises dans le cadre de la crise sanitaire.

Notez qu’il est désormais prévu que le montant maximal de l’aide de l’Etat est fixé à 5 M€ pour chaque période éligible et pour chaque bénéficiaire éligible.

De plus, il est précisé que le montant total des aides versées (aide destinée au secteur du sport et aide « coûts fixes ») ne peut dépasser 14 M€ pour les deux périodes comprises entre le 10 juillet 2020 et le 31 décembre 2020 et entre le 1er janvier 2021 et la date à laquelle les mesures restrictives ont cessé d’être appliquées et au plus tard le 29 juin 2021, et pour chaque bénéficiaire éligible.

Source : Décret n° 2021-1108 du 23 août 2021 modifiant le décret n° 2020-1571 du 11 décembre 2020 portant création d’une aide de l’Etat pour compenser les pertes de recettes du sport professionnel en raison des mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19

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Coronavirus (COVID-19) et aide « coûts fixes » : quelles sont les nouveautés et celles à venir ?

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Coronavirus (COVID-19) : nouvel ajustement pour l’aide « coûts fixes » !

Pour mémoire, une aide « coûts fixes » a été mise en place pour certaines entreprises ayant subi une perte de chiffre d’affaires significative à la suite de la crise sanitaire et des mesures administratives mises en place pour l’endiguer.

Celle-ci se décline en 3 formules différentes :

  • une aide « coûts fixes originale », destinée aux entreprises ayant bénéficié du Fonds de solidarité ;
  • une aide « coûts fixes saisonnalité », notamment destinée à certaines entreprises domiciliées dans une commune de montagne dont l’activité économique a été particulièrement impactée par la fermeture des remontées mécaniques (dont le détail est disponible ici) ;
  • une aide « coûts fixes groupe », destinée aux entreprises qui n’ont pas pu bénéficier du Fonds de solidarité en raison du plafonnement de celui-ci au niveau du groupe de sociétés.

Le montant de l’aide octroyée est notamment calculé au regard de l’excédent brut d’exploitation (EBE) coûts fixes de l’entreprise, lui-même évalué selon la formule disponible ici.

  • Concernant l’aide coûts fixes « originale »

Cette aide est bimestrielle et initialement applicable au titre du 1er semestre 2021.

S’ajoute désormais une nouvelle période éligible bimestrielle (soit juillet et août 2021), pour laquelle les conditions d’octroi de l’aide ne varient pas.

Les demandes au titre de cette aide, qui peut être envisagée au travers d’une maille mensuelle ou bimestrielle selon l’option la plus favorable à l’entreprise, doivent impérativement être déposées dans un délai de 45 jours à compter du versement de l’aide du Fonds de solidarité au titre du mois d’août 2021.

  • Concernant l’aide coûts fixes « saisonnalité »

Jusqu’à présent, l’aide coûts fixes « saisonnalité » pouvait être demandée sur une période de 6 mois.

Ce délai est désormais allongé à 8 mois, à la condition toutefois que l’entreprise qui la réclame ait perçu l’aide versée par le Fonds de solidarité au titre des mois de juillet ou d’août 2021.

  • Concernant la liste des activités potentiellement concernées par l’aide coûts fixes originale et saisonnalité

Pour mémoire, les aides coût fixes originale et saisonnalité bénéficient notamment aux entreprises exerçant leur activité principale dans certains secteurs, parmi lesquels la gestion des jardins botaniques et zoologiques, les activités des parcs d’attractions et parcs à thèmes, etc.

Cette liste vient d’être actualisée, et comprend désormais :

  • la restauration traditionnelle dans le cas des entreprises domiciliées dans une commune de montagne dont l’activité a été particulièrement touchée par la fermeture des remontées mécaniques ou, et c’est une nouveauté, dont le siège social est situé hors d’une de ces communes mais dont l’intégralité du chiffre d’affaires est réalisée dans l’une d’elles ;
  • les hôtels et hébergements similaires dans le cas des entreprises domiciliées dans une commune de montagne dont l’activité a été particulièrement touchée par la fermeture des remontées mécaniques ou, et c’est une nouveauté, dont le siège social est situé hors d’une de ces communes mais dont l’intégralité du chiffre d’affaires est réalisée dans l’une d’elles ;
  • les hébergements touristiques et autres hébergements de courte durée dans le cas des entreprises domiciliées dans une commune de montagne dont l’activité a été particulièrement touchée par la fermeture des remontées mécaniques ou, et c’est une nouveauté, dont le siège social est situé hors d’une de ces communes mais dont l’intégralité du chiffre d’affaires est réalisée dans l’une d’elles ;
  • la gestion d’installations sportives couvertes et activité des centres de culture physique ;
  • les autres activités récréatives et de loisirs en salles couvertes ;
  • la gestion des jardins botaniques et zoologiques ;
  • les établissements de thermalisme ;
  • les activités des parcs d’attractions et parcs à thèmes ;
  • la location et location-bail d’articles de loisirs et de sport ou le commerce de détail d’articles de sport en magasin spécialisé lorsqu’au moins 50 % du chiffre d’affaires est réalisé dans la vente au détail de skis et de chaussures de ski ;
  • les discothèques et établissements similaires soumis à la rémunération prévue ici ;
  • ou, et c’est une nouveauté, la gestion de monuments historiques, en vue d’inclure les monuments qui ne sont pas directement exploités par des particuliers.
  • Concernant l’aide coûts fixes « groupe »

Il est prévu, pour les entreprises qui ont déjà déposé une demande au titre de l’aide coûts fixes groupe, la possibilité de déposer une demande d’aide complémentaire unique pour les périodes 2021 éligibles non encore couvertes, à savoir : avril-août, mai-août, juin-août ou juillet-août, selon les cas.

Point important, le montant déjà versé sera déduit du montant de l’aide complémentaire auquel les entreprises ont droit sur la période du 1er janvier au 31 août 2021.

  • Concernant le calcul de l’EBE

Il est par ailleurs précisé que l’aide « coûts fixe » est désormais exclue du calcul de l’EBE coûts fixes.

Pour mémoire, l’aide était jusqu’à présent imputée comptablement en subvention au titre du mois au cours duquel elle était demandée.

  • Ouverture d’un guichet de demande pour les nouvelles entreprises

Pour mémoire, l’aide « coûts fixes » bénéficie depuis peu aux entreprises créées postérieurement au 1er janvier 2019, qui n’y étaient jusqu’à présent pas éligibles.

L’aide est donc versée aux entreprises créées entre le 1er janvier 2019 et le 31 janvier 2021 qui :

  • réalisent plus d’1 M€ de CA mensuel ou 12 M€ annuel en 2019 (ou qui appartiennent à un groupe dont le CA annuel de 2019 est supérieur à 12 M€ ou le CA mensuel supérieur à 1 M€) ou qui réalisent moins de CA et qui appartiennent à des secteurs ayant des charges fixes très élevées (come les hôtels, les restaurants traditionnels, etc.) ;
  • constatent une perte de CA de 50 % au cours de la période éligible par rapport à la période de référence ;
  • ont un excédent brut d’exploitation négatif sur la période d’éligibilité.

Le montant de l’aide est égal à :

  • 70 % des pertes d’exploitation pour les entreprises de plus de 50 salariés ;
  • 90 % de ces pertes pour les entreprises de moins de 50 salariés.

Cette aide, qui est plafonnée à 1,8 M€ sur l’année 2021, s’inscrit dans le cadre temporaire européen des aides d’Etat.

Le Gouvernement vient d’annoncer la mise en place d’un guichet spécial pour ces nouvelles entreprises éligibles, qui peuvent désormais déposer leur demande d’aide entre le 16 août et le 30 septembre 2021, directement sur l’espace professionnel du site impots.gouv.fr.

Sources :

  • Décret n° 2021-1086 du 16 août 2021 modifiant le décret n° 2021-310 du 24 mars 2021 modifié instituant une aide visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19
  • Communiqué de presse du Ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance du 18 août 2021, n° 1294

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Coronavirus (COVID-19) : une nouvelle aide pour les centres de soins de la faune sauvage

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Coronavirus (COVID-19) et aide aux centres de soins de la faune sauvage : principe et modalités

Au vu des difficultés provoquées par la crise sanitaire, une nouvelle aide financière exceptionnelle vient d’être mise en place pour les centres de soins de la faune sauvage.

  • Pour qui ?

Seuls y sont éligibles les centres de soins remplissant les conditions suivantes :

  • ils respectent les dispositions générales relatives au fonctionnement et aux caractéristiques des installations des établissements qui pratiquent des soins sur les animaux de la faune sauvage (dont le détail est disponible ici) ;
  • ils sont titulaires d’une autorisation administrative d’ouverture d’établissement détenant des animaux d’espèces non domestiques en cours de validité ;
  • le responsable du centre de soins est lui-même titulaire du certificat de capacité pour l’entretien des animaux d’espèces non domestiques en cours de validité ;
  • ils ont accueilli et soigné des animaux de la faune sauvage :
  • ○ en 2020 ;
  • ○ ou au 1er trimestre 2021.
  • Demande de l’aide

L’établissement qui souhaite bénéficier de l’aide doit en faire la demande par voie dématérialisée ou par courrier postal au service administratif compétent dont relève son siège social, à savoir :

  • la direction départementale de la protection des populations ;
  • la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations ;
  • la direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt outre-mer
  • ou la direction générale des territoires et de la mer en Guyane.

La demande d’aide peut être faite jusqu’au 24 novembre 2021 et doit impérativement être accompagnée des justificatifs suivants :

  • raison sociale de l’établissement ;
  • forme juridique de l’établissement ;
  • numéro SIRET de l’établissement ;
  • autorisation d’ouverture de l’établissement en cours de validité ;
  • certificat de capacité de la personne capacitaire de l’établissement en cours de validité ;
  • attestation sur l’honneur indiquant que l’établissement a soigné des animaux de la faune sauvage en 2020 ou au 1er trimestre 2021 ;
  • montant total des aides financières versées par l’Etat à l’établissement depuis le 1er avril 2020
  • coordonnées bancaires de l’établissement (IBAN).
  • Montant de l’aide

L’établissement qui est éligible et dont la demande est recevable reçoit une aide d’un montant forfaitaire de 5 000 €.

Notez que le montant total des aides versées par l’Etat depuis le 1er février 2020 à l’établissement bénéficiaire ne doit pas excéder 800 000 €.

Point important, les services instructeurs des demandes peuvent contrôler les établissements bénéficiaires de l’aide afin de vérifier la véracité des informations qu’ils ont transmises dans le cadre de leur dossier.

Source : Décret n° 2021-1105 du 23 août 2021 relatif au dispositif d’aide financière à destination des centres de soins de la faune sauvage fragilisés par la crise de covid-19

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Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : le point sur l’aide du mois d’août 2021

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Coronavirus (COVID-19) et aide du mois d’août 2021 : pour les entreprises relevant d’un secteur spécifique ou d’une domiciliation particulière

  • Pour qui ?

Sont bénéficiaires de l’aide les entreprises éligibles au Fonds de solidarité qui n’ont pas fait l’objet d’une mesure de fermeture administrative en raison du non-respect des obligations sanitaires qui leur incombaient.

L’aide versée vise à compenser la perte de CA subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juin 2021 et le 31 août 2021 (appelée « période mensuelle considérée »), dès lors que les entreprises remplissent les conditions suivantes :

  • au cours de la période mensuelle considérée, elles ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public sans interruption, et ont subi une perte de CA d’au moins 20 % ;
  • ou (et c’est une nouveauté), pour la seule période mensuelle du mois d’août 2021 :
  • ○ elles ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public d’au moins 21 jours entre le 1er août 2021 et le 31 août 2021 et ont subi une perte de CA d’au moins 50 % durant cette même période ;
  • ○ ou elles sont domiciliées dans un territoire soumis aux mesures de confinement pendant au moins 8 jours au cours du mois d’août 2021, elles ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public entre le 1er août 2021 et le 31 août 2021, et elles ont subi une perte de CA d’au moins 20 % durant la période comprise entre le 1er août 2021 et le 31 août 2021 ;
  • ou, au cours de la période mensuelle considérée, elles ont subi une perte de CA d’au moins 10 %, elles ont bénéficié d’une aide versée au titre des mois d’avril ou de mai 2021 et elles appartiennent à l’une des 3 catégories suivantes :
  • ○ elles exercent leur activité principale dans une branche relevant du secteur « S1 » (dans sa version au 11 mars 2021) ;
  • ○ ou elles exercent leur activité principale dans une branche relevant du secteur « S1 bis » (dans sa rédaction en vigueur au 30 juin 2021) et elles remplissent au moins 1 des 3 conditions suivantes :

– pour les entreprises créées avant le 1er mars 2020, une perte de CA d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport au CA de référence sur cette période ;

– une perte de CA d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 par rapport au CA de référence sur cette période ; lorsqu’elles ont débuté leur activité entre le 1er janvier 2020 et le 30 septembre 2020 la perte de CA d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 s’entend par rapport au CA réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 31 octobre 2020 ramené sur 1 mois ; lorsqu’elles ont débuté leur activité après le 1er octobre 2020, la perte de CA d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre et le 30 novembre 2020 s’entend par rapport au CA du mois de décembre 2020 ; attention, la condition de perte de CA n’est pas applicable aux entreprises créées après le 1er novembre 2020 ;

– pour les entreprises créées avant le 1er décembre 2019, une perte de CA annuel entre 2019 et 2020 d’au moins 10 % ; pour les entreprises créées en 2019, le CA au titre de l’année 2019 s’entend comme le CA mensuel moyen réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 31 décembre 2019 ramené sur 12 mois ;

  • ○ ou elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail, à l’exception des automobiles et des motocycles, ou dans la réparation et maintenance navale et sont domiciliées à La Réunion, la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Martin, Saint-Barthélemy ou en Polynésie française ;
  • les entrepreneurs individuels ou les dirigeants majoritaires s’il s’agit de société, ne sont pas titulaires, le 1er jour de la période mensuelle considérée, d’un contrat de travail à temps complet ; notez que cette condition n’est pas applicable si l’effectif salarié annuel de l’entreprise (qui correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente) est supérieur ou égal à 1.
  • Montant de l’aide versée

Le montant de l’aide versée est le suivant :

  • pour chaque période mensuelle considérée, les entreprises ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public sans interruption qui ont subi une perte de CA d’au moins 20 % perçoivent une subvention égale à 20 % du CA de référence ;
  • au titre de l’aide du mois d’août 2021 :
  • ○ les entreprises ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public d’au moins 21 jours entre le 1er août et le 31 août 2021 et subi une perte de CA d’au moins 50 % perçoivent une subvention égale à 20 % du CA de référence ;
  • ○ les entreprises domiciliées dans un territoire soumis à une mesure de confinement pendant au moins 8 jours au cours du mois perçoivent une subvention égale au montant de la perte de CA dans la limite de 1 500 €.

Notez que ces 2 dernières aides ne sont pas cumulables.

Pour les entreprises ayant enregistré une perte de CA d’au moins 10 % et relevant des secteurs S1, S1 bis ou situées en Outre-mer, il est prévu que le montant de l’aide est égal :

  • au titre de l’aide du mois de juin 2021, à 40 % de la perte de CA dans la limite de 20 % du CA de référence ;
  • au titre de l’aide du mois de juillet 2021, à 30 % de la perte de CA dans la limite de 20 % du CA de référence ;
  • au titre de l’aide du mois d’août 2021, à 20 % de la perte de CA dans la limite de 20 % du CA de référence ; par dérogation, au titre de l’aide du mois d’août 2021, les entreprises qui sont domiciliées dans un territoire soumis à l’état d’urgence sanitaire et qui a fait l’objet des mesures de restriction de déplacement pendant au moins 21 jours au cours du mois d’août 2021, perçoivent une subvention égale à 40 % de la perte de CA dans la limite de 20 % du CA de référence.

Notez que pour les entrepreneurs individuels ou les dirigeants majoritaires de société ayant bénéficié d’une ou de plusieurs pensions de retraite ou d’indemnités journalières de sécurité sociale, le montant de la subvention accordée est réduit du montant de celles-ci perçues ou à percevoir au titre de la période mensuelle considérée.

Attention, pour chaque période mensuelle considérée, les aides prévues ci-dessus ne sont pas cumulables.


Coronavirus (COVID-19) et aide du mois d’août 2021 : pour les entreprises situées sur un territoire ayant fait l’objet de mesures de confinement

  • Pour qui ?

Les autres entreprises éligibles au Fonds de solidarité qui n’ont pas fait l’objet d’une mesure de fermeture administrative en raison du non-respect des obligations sanitaires qui leur incombaient bénéficient de leur côté de l’aide versée par le Fonds de solidarité en vue de compenser la perte de CA subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juin 2021 et le 31 août 2021 (dite « période mensuelle considérée »), lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes :

  • elles ont subi une perte de CA d’au moins 50 % durant la période mensuelle considérée ;
  • elles sont domiciliées dans un territoire, soumis à des mesures de confinement pendant au moins 8 jours (contre 10 jours précédemment) au cours de la période mensuelle considérée ;
  • les entrepreneurs individuels ou les dirigeants majoritaires de la société ne sont pas titulaires, le 1er jour de la période mensuelle considérée, d’un contrat de travail à temps complet ; notez que cette condition n’est pas applicable si l’effectif salarié annuel de l’entreprise est supérieur ou égal à un, étant entendu que l’effectif salarié annuel de l’employeur correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile ;
  • l’effectif du groupe est inférieur ou égal à 50 salariés ;
  • elles ont débuté leur activité avant le 31 janvier 2021.
  • Montant de l’aide

L’aide versée est égale au montant de la perte de CA dans la limite de 1 500 €.

Notez que, là encore, dans le cas où les entrepreneurs individuels ou les dirigeants majoritaires ont bénéficié d’une ou de plusieurs pensions de retraite ou d’indemnités journalières de sécurité sociale, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre de la période mensuelle considérée.

Enfin, retenez que cette aide n’est pas cumulable avec celle prévue pour les entreprises relevant d’un secteur spécifique ou d’une domiciliation particulière.


Coronavirus (COVID-19) et aide du mois d’août 2021 : modalités communes à toutes les entreprises

Le versement de l’aide par le Fonds de solidarité au titre du mois d’août 2021 s’effectue selon des modalités précises, dont certaines sont communes à l’ensemble des entreprises candidates.

  • Plafonnement de l’aide

L’aide versée est plafonnée à 200 000 € au niveau du groupe.

Pour mémoire, dans le cadre de l’intervention du Fonds de solidarité, un groupe est :

  • soit une entreprise n’étant ni contrôlée par une autre, ni ne contrôlant une autre entreprise ;
  • soit un ensemble de sociétés et d’entreprises en nom propre liées entre elles.

Pour rappel, la notion de « contrôle » est établie lorsqu’une personne ou une entreprise :

  • détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales d’une société ;
  • dispose seule de la majorité des droits de vote dans une société en vertu d’un accord conclu avec d’autres associés ou actionnaires et qui n’est pas contraire à l’intérêt de la société ;
  • détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales d’une société ;
  • est associée ou actionnaire d’une société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance de cette société.
  • Calcul de la perte de CA et définition du CA de référence

La perte de chiffre d’affaires (CA) est définie comme la différence entre :

  • d’une part, le CA réalisé au cours du mois considéré ;
  • et, d’autre part, le CA de référence défini comme :
  • ○ pour les entreprises créées avant le 30 mai 2019, le CA réalisé durant le mois de juin 2019 ou juillet 2019 selon le mois au titre duquel l’aide est demandée, ou le CA mensuel moyen de l’année 2019, selon l’option retenue par l’entreprise lors de sa demande d’aide au titre du mois de mai 2021 ou le cas échéant du mois d’avril 2021 si aucune demande n’a été déposée au titre du mois de mai 2021 ;
  • ○ pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le CA mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 ;
  • ○ pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le CA réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;
  • ○ pour les entreprises créées entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020, le CA mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l’entreprise, et le 31 octobre 2020 ;
  • ○ pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020, le CA réalisé durant le mois de décembre 2020, et, par dérogation, pour les entreprises ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public en décembre 2020, le CA réalisé durant le mois d’octobre 2020 et ramené le cas échéant sur 1 mois ;
  • ○ pour les entreprises créées entre le 1er novembre 2020 et le 31 décembre 2020, le CA réalisé durant le mois de janvier 2021 ;
  • ○ pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2021 et le 31 janvier 2021, le CA réalisé durant le mois de février 2021.
  • Demande de l’aide

La demande d’aide doit obligatoirement être réalisée par voie dématérialisée au plus tard dans un délai de 2 mois à compter de la fin de la période au titre de laquelle elle est demandée.

Pour chaque période mensuelle considérée, la demande d’aide doit obligatoirement être accompagnée des justificatifs suivants :

  • une déclaration sur l’honneur attestant que l’entreprise remplit les conditions requises et l’exactitude des informations déclarées, ainsi que l’absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l’exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d’aide, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement ; notez qu’il n’est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 € ni de celles dont l’existence ou le montant font l’objet, au 1er octobre 2020, d’un contentieux pour lequel une décision définitive n’est pas intervenue ;
  • une déclaration indiquant la somme des montants perçus depuis le 1er mars 2020 par le groupe au titre des aides de minimis pour les entreprises en difficulté (qui sont des aides de faible montant versées par une autorité publique dont le plafonnement est encadré par la règlementation européenne) ou des aides perçues au titre du régime temporaire n° SA.56985 de soutien aux entreprises ;
  • le cas échéant, le montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre de la période mensuelle considérée.

Pour certaines entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur relevant du S1 bis (dans sa version au 12 avril 2021), il est également nécessaire de joindre une déclaration sur l’honneur indiquant que l’entreprise dispose du document établi par un expert-comptable, tiers de confiance, attestant que l’entreprise remplit les critères prévus par la Loi.

Les entreprises concernées sont les suivantes :

  • entreprises artisanales et commerçants réalisant au moins 50 % de leur CA par la vente de leurs produits ou services sur les foires et salons ;
  • métiers graphiques, métiers d’édition spécifique, de communication et de conception de stands et d’espaces éphémères réalisant au moins 50 % de leur CA avec une ou des entreprises du secteur de l’organisation de foires, d’évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès ;
  • prestation de services spécialisés dans l’aménagement et l’agencement des stands, hôtels, restaurants et lieux lorsqu’au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la production de spectacles, l’organisation de foires, d’évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès, de l’hôtellerie et de la restauration ;
  • activités immobilières, lorsqu’au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l’organisation de foires, d’évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès ;
  • entreprises de transport réalisant au moins 50 % de leur CA avec une ou des entreprises du secteur de l’organisation de foires, d’évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès ;
  • entreprises du numérique réalisant au moins 50 % de leur CA avec une ou des entreprises du secteur de l’organisation de foires, d’évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès ;
  • fabrication de linge de lit et de tables lorsqu’au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l’hôtellerie et de la restauration ;
  • fabrication de produits alimentaires lorsqu’au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises des secteurs de l’évènementiel, de l’hôtellerie ou de la restauration ;
  • fabrication d’équipements de cuisines lorsqu’au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
  • installation et maintenance de cuisines lorsqu’au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
  • élevage de pintades, de canards et d’autres oiseaux (hors volaille) lorsqu’au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
  • prestations d’accueil lorsqu’au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l’événementiel ;
  • prestataires d’organisation de mariage lorsqu’au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l’événementiel ou de la restauration ;
  • location de vaisselle lorsqu’au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l’organisation de foires, d’évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès ;
  • fabrication des nappes et serviettes de fibres de cellulose lorsqu’au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
  • collecte des déchets non dangereux lorsqu’au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
  • exploitations agricoles des filières dites festives lorsqu’au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ou de la chasse ;
  • entreprises de transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques des filières dites festives lorsqu’au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
  • activités des agences de presse lorsqu’au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l’événementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ;
  • édition de journaux, éditions de revues et périodiques lorsqu’au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l’évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ;
  • entreprises de conseil spécialisées lorsqu’au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l’évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ;
  • commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique lorsqu’au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur du secteur de l’évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ;
  • activités des agents et courtiers d’assurance lorsqu’au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l’évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ;
  • conseils pour les affaires et autres conseils de gestion lorsqu’au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l’évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ;
  • études de marchés et sondages lorsqu’au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises de l’évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ;
  • activités des agences de placement de main-d’œuvre lorsqu’au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l’événementiel, de l’hôtellerie ou de la restauration ;
  • activités des agences de travail temporaire lorsqu’au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l’événementiel, de l’hôtellerie ou de la restauration ;
  • autres mises à disposition de ressources humaines lorsqu’au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l’événementiel, de l’hôtellerie ou de la restauration ;
  • fabrication de meubles de bureau et de magasin lorsqu’au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l’hôtellerie ou de la restauration ;
  • commerce de détail d’articles de sport en magasin spécialisé lorsqu’au moins 50 % du CA est réalisé dans la vente au détail de skis et de chaussures de ski ;
  • fabrication de matériel de levage et de manutention lorsqu’au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ou des entreprises du secteur des domaines skiables ;
  • fabrication de charpentes et autres menuiseries lorsqu’au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ou des entreprises du secteur des domaines skiables ;
  • services d’architecture lorsqu’au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ou des entreprises du secteur des domaines skiables ;
  • activités d’ingénierie lorsqu’au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ou des entreprises du secteur des domaines skiables ;
  • fabrication d’autres articles en caoutchouc lorsqu’au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ou des entreprises du secteur des domaines skiables ;
  • réparation de machines et équipements mécaniques lorsqu’au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ou des entreprises du secteur des domaines skiables ;
  • fabrication d’autres machines d’usage général lorsqu’au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ou des entreprises du secteur des domaines skiables ;
  • installation de machines et équipements mécaniques lorsqu’au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ou des entreprises du secteur des domaines skiables ;
  • commerce de gros de café, thé, cacao et épices lorsqu’au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l’hôtellerie ou de la restauration.

L’attestation de l’expert-comptable est délivrée à la suite d’une mission d’assurance de niveau raisonnable réalisée conformément aux normes professionnelles applicables, élaborées par le Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables.

La mission d’assurance porte, selon la date de création de l’entreprise :

  • sur le CA de l’année 2019 ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le CA mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le CA réalisé en février 2020 et ramené sur 1 mois ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020, le CA mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l’entreprise, et le 31 octobre 2020 ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020, le CA réalisé durant le mois de décembre 2020 ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er novembre 2020 et le 31 décembre 2020, le CA réalisé durant le mois de janvier 2021 ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2021 et le 31 janvier 2021, le CA réalisé durant le mois de février 2021.

L’ensemble des pièces justificatives doivent être conservées par l’entreprise pendant une durée de 5 ans à compter de la date du versement de l’aide et communiquées aux agents de l’Etat chargés du contrôle de l’octroi de l’aide à leur demande.

Source : Décret n° 2021-1087 du 17 août 2021 relatif à l’adaptation au titre du mois d’août 2021 du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation

Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : le point sur l’aide du mois d’août 2021 © Copyright WebLex – 2021

Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : une nouvelle aide (complémentaire) pour certains secteurs d’activité

coronavirus-(covid-19)-et-fonds-de-solidarite-:-une-nouvelle-aide-(complementaire)-pour-certains-secteurs-d’activite


Coronavirus (COVID-19) : nouveaux besoins, nouveaux ajustements

  • Pour qui ?

Il est prévu que les entreprises éligibles au Fonds de solidarité qui n’ont pas fait l’objet d’une mesure de fermeture administrative en raison du non-respect des obligations sanitaires qui leur incombaient bénéficient de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires (CA) subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 mars 2021 (appelée « période mensuelle considérée »), dès lors qu’elles remplissent les conditions suivantes :

  • au cours de la période mensuelle considérée, elles ont subi une perte de CA d’au moins 50 % et elles appartiennent à l’une des 2 catégories suivantes :
  • ○ elles exercent leur activité principale dans la coiffure ou les soins de beauté, et sont domiciliées dans une commune de montagne (dont la liste est disponible ici) dont l’activité économique a été particulièrement impactée par la fermeture des remontées mécaniques ;
  • ○ ou elles exercent leur activité principale dans la fabrication de vêtements de dessus et de dessous ou dans la fabrication d’articles à mailles, et elles remplissent au moins 1 des 3 conditions suivantes :

– pour les entreprises créées avant le 1er décembre 2019, une perte de CA annuel entre 2019 et 2020 d’au moins 10 % ; pour les entreprises créées en 2019, le CA au titre de l’année 2019 s’entend comme le CA mensuel moyen réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 31 décembre 2019 ramené sur 12 mois ;

– pour les entreprises créées à partir du 1er décembre 2019 et avant le 1er mars 2020, une perte de CA d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport au CA de référence sur cette période ;

– une perte de CA d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 par rapport au CA de référence sur cette période ; lorsqu’elles ont débuté leur activité entre le 1er janvier 2020 et le 30 septembre 2020, la perte de CA d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 s’entend par rapport au CA réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 31 octobre 2020 ramené sur 1 mois ; lorsqu’elles ont débuté leur activité après le 1er octobre 2020, la perte de CA d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre et le 30 novembre 2020 s’entend par rapport au CA du mois de décembre 2020 ; attention, la condition de perte de CA n’est pas applicable aux entreprises créées après le 1er novembre 2020 ;

  • les entrepreneurs individuels ou les dirigeants majoritaires, s’il s’agit de sociétés, ne sont pas titulaires, le 1er jour de la période mensuelle considérée, d’un contrat de travail à temps complet ; notez que cette condition n’est pas applicable si l’effectif salarié annuel de l’entreprise, qui correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente, est supérieur ou égal à 1 ;
  • elles ont débuté leur activité :
  • ○ avant le 31 octobre 2020, s’agissant de l’aide au titre des mois de janvier 2021 et février 2021 ;
  • ○ et avant le 31 décembre 2020, s’agissant de l’aide au titre du mois de mars 2021.
  • Montant de l’aide pour chaque période mensuelle considérée

Perte de CA supérieure ou égale à 70 %

Montant de l’aide égal à :

– soit 20 % du CA de référence ;

– soit 80 % de la perte de CA dans la limite de 10 000 €

Perte de CA inférieure à 70 %

Montant de l’aide égal à :

– soit 15 % du CA de référence ;

– soit 80 % de la perte de CA dans la limite de 10 000 €

Notez que l’entreprise doit bénéficier, dans chaque cas, de l’option qui lui est la plus favorable.

En outre, il est prévu que :

  • lorsque la perte de CA est supérieure à 1 500 €, le montant minimal de la subvention est de 1 500 € ;
  • lorsque la perte de CA est inférieure ou égale à 1 500 €, la subvention est égale à 100 % de la perte de CA.

Dans le cas où les entrepreneurs individuels ou les dirigeants majoritaires, s’il s’agit de sociétés, ont bénéficié d’une ou de plusieurs pensions de retraite ou d’indemnités journalières de sécurité sociale, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre de la période mensuelle considérée.

  • Cumul des aides

Les entreprises qui ont déjà perçu l’aide versée par le Fonds de solidarité au titre des mois de janvier, février ou mars 2021 peuvent demander un versement complémentaire égal à la différence entre le montant dû au titre de la présente aide, et le montant de l’aide qu’elles ont déjà perçu.

  • Plafonnement de l’aide

Pour chaque période mensuelle considérée, l’aide versée est plafonnée à 200 000 € au niveau du groupe.

  • Définition de la notion de perte de CA

La perte de CA est définie comme la différence entre :

  • d’une part, le CA au cours du mois considéré ;
  • et, d’autre part, le CA de référence défini comme :
  • ○ pour les entreprises créées avant le 31 mai 2019, selon la période mensuelle considérée, le CA réalisé durant le mois de janvier 2019 ou février 2019, ou le CA mensuel moyen de l’année 2019 ; le CA réalisé durant le mois de mars 2019, ou le CA mensuel moyen de l’année 2019 selon l’option retenue par l’entreprise lors de sa demande au titre du mois de février 2021 ; ou si le fonds de solidarité n’a pas été demandé au titre du mois de février 2021, le CA réalisé durant le mois de mars 2019, ou le CA mensuel moyen de l’année 2019 ;
  • ○ pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le CA mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 ;
  • ○ pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le CA réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;
  • ○ pour les entreprises créées entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020, le CA mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l’entreprise, et le 31 octobre 2020 ;
  • ○ pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020, le CA réalisé durant le mois de décembre 2020 ; par dérogation, pour les entreprises ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public en décembre 2020, le CA réalisé durant le mois d’octobre 2020 et ramené le cas échéant sur un mois ;
  • ○ pour les entreprises créées entre le 1er novembre 2020 et le 31 décembre 2020, le CA réalisé durant le mois de janvier 2021 ;
  • ○ pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2021 et le 31 janvier 2021, le CA réalisé durant le mois de février 2021.
  • Demande de l’aide

La demande d’aide doit être déposée au plus tard le 30 septembre 2021.

Pour chaque période mensuelle considérée, la demande est accompagnée des justificatifs suivants :

  • une déclaration sur l’honneur attestant que l’entreprise remplit les conditions requises et l’exactitude des informations déclarées, ainsi que l’absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l’exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d’aide, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement ; notez qu’il n’est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 € ni de celles dont l’existence ou le montant font l’objet, au 1er octobre 2020, d’un contentieux pour lequel une décision définitive n’est pas intervenue ;
  • une déclaration indiquant la somme des montants perçus depuis le 1er mars 2020 par le groupe au titre des aides de minimis pour les entreprises en difficulté au 31 décembre 2019, ou des aides perçues au titre de la section 2.6.1 du régime temporaire n° SA. 56985 de soutien aux entreprises ;
  • le cas échéant, l’indication du montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre de la période mensuelle considérée.

Notez que l’entreprise doit conserver les pièces justificatives pendant 5 ans, et les communiquer aux agents de l’administration fiscale si ceux-ci en font la demande.

Source : Décret n° 2021-1087 du 17 août 2021 relatif à l’adaptation au titre du mois d’août 2021 du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation

Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : une nouvelle aide (complémentaire) pour certains secteurs d’activité © Copyright WebLex – 2021

Loi « pass sanitaire » : un pass étendu

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Extension du pass sanitaire

Pour rappel, le pass sanitaire peut prendre la forme d’un test négatif à la covid-19, d’un document justifiant de la vaccination de son titulaire ou d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19.

Il est désormais prévu que sa présentation peut être requise jusqu’au 15 novembre 2021 inclus :

  • aux personnes âgées d’au moins 12 ans souhaitant se déplacer à destination ou en provenance du territoire hexagonal, de la Corse ou de l’une des collectivités d’Outre-mer, ainsi qu’aux personnels intervenant dans les services de transport concernés
  • pour accéder aux lieux, établissements, services ou évènements où sont exercées les activités suivantes :
  • ○ les activités de loisirs ;
  • ○ les activités de restauration ou de débit de boissons, à l’exception de la restauration collective, de la vente à emporter de plats préparés et de la restauration professionnelle routière et ferroviaire ;
  • ○ les foires, séminaires et salons professionnels ;
  • ○ sauf en cas d’urgence, les services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, pour les seules personnes accompagnant ou rendant visite aux personnes accueillies dans ces services et établissements ainsi que celles qui y sont accueillies pour des soins programmés (les visiteurs justifiant d’un pass sanitaire peuvent se voir imposer d’autres restrictions d’accès liées à la covid-19 seulement pour des motifs tirés des règles de fonctionnement et de sécurité de l’établissement ou du service, y compris de sécurité sanitaire) ;
  • ○ les déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux au sein du territoire national, sauf en cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention du pass sanitaire ;
  • ○ pour l’accès aux grands magasins et centres commerciaux dont la surface commerciale utile est égale ou supérieure à 20 000 m², dans des conditions garantissant l’accès des personnes aux biens et services de première nécessité ainsi, le cas échéant, qu’aux moyens de transport, sur décision préfectorale.

La surface commerciale correspond à la surface totale comprenant les surfaces de vente, les bureaux et les réserves, sans déduction de trémie ou poteau et calculée entre les axes des murs mitoyens avec les parties privatives, et les nus extérieurs des murs mitoyens avec les parties communes. La surface est prise en compte indépendamment des interdictions d’accès au public.

ll faut entendre par magasin de vente ou centre commercial tout établissement comprenant un ou plusieurs ensembles de magasins de vente, y compris lorsqu’ils ont un accès direct indépendant, notamment par la voie publique, et éventuellement d’autres établissements recevant du public pouvant communiquer entre eux, qui sont, pour leurs accès et leur évacuation, tributaires de mails clos.

L’ensemble des surfaces commerciales utiles sont additionnées pour déterminer l’atteinte du seuil de 20 000 m², y compris en cas de fermeture, même provisoire, de mails clos reliant un ou plusieurs établissements ou bâtiments.

La réglementation encadrant la présentation du pass sanitaire est applicable de suite au public et à compter du 30 août 2021 aux personnels qui interviennent dans ces lieux, établissements, services ou évènements lorsque la gravité des risques de contamination en lien avec l’exercice des activités qui y sont pratiquées le justifie, au regard notamment de la densité de population observée ou prévue.

Cette réglementation sera applicable aux mineurs de plus de 12 ans à compter du 30 septembre 2021.

L’application de cette réglementation ne dispense pas de la mise en œuvre de mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus si la nature des activités réalisées le permet. Toutefois, par principe, le port du masque n’y est pas obligatoire (à l’exception des lieux de transport).

La présentation du pass sanitaire peut se faire sur papier ou sous format numérique. Elle doit être réalisée sous une forme permettant seulement aux personnes ou aux services autorisés à en assurer le contrôle de connaître les données strictement nécessaires à l’exercice de leur contrôle.

La présentation du pass sanitaire doit se faire sous une forme ne permettant pas aux personnes ou aux services autorisés à en assurer le contrôle de connaître la nature du document qu’il contient.

Les personnes autorisées à contrôler la possession d’un pass sanitaire ne sont pas autorisées à le conserver et à le réutiliser à d’autres fins.

Le fait de conserver le justificatif de pass sanitaire illicitement ou de le réutiliser à d’autres fins est puni d’1 an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.


Le refus de présentation obligatoire d’un pass sanitaire par un salarié

Lorsqu’un salarié ne présente pas de pass sanitaire et s’il ne choisit pas d’utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés, ce dernier lui notifie, par tout moyen, le jour même, la suspension de ses fonctions ou de son contrat de travail. Cette suspension, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès la présentation par l’intéressé d’un pass sanitaire.

Lorsque le salarié ne présente pas de pass sanitaire passé une durée équivalente à 3 jours travaillés, il est convoqué à un entretien afin d’examiner les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d’affectation, le cas échéant temporaire, sur un autre poste non soumis à cette obligation.


Les sanctions relatives au pass sanitaire

Le fait, pour un transporteur, de ne pas contrôler la détention par les personnes qui souhaitent y accéder du pass sanitaire est puni d’une amende de 1 500 € (3 000 € en cas de récidive).

Cette contravention peut faire l’objet de la procédure d’amende forfaitaire. Si le transporteur est verbalisé à plus de 3 reprises dans un délai de 30 jours, il risque une condamnation à 1 an d’emprisonnement et 9 000 € d’amende.

L’exploitant d’un lieu ou établissement ou le professionnel responsable d’un événement doit être mis en demeure par la préfecture de procéder aux contrôles de la détention d’un pass sanitaire, sauf en cas d’urgence ou d’évènement ponctuel. La mise en demeure indique les manquements constatés et fixe un délai, qui ne peut être supérieur à 24 heures ouvrées, à l’expiration duquel le professionnel doit respecter ses obligations.

Si la mise en demeure est infructueuse, la préfecture peut ordonner la fermeture administrative du lieu, établissement ou évènement concerné pour une durée maximale de 7 jours.

La fermeture administrative est levée si le professionnel apporte la preuve de la mise en place des dispositions lui permettant de se conformer à ses obligations.

Si un manquement est constaté à plus de 3 reprises au cours d’une période de 45 jours, il risque une condamnation à 1 an d’emprisonnement et 9 000 € d’amende.

Les violences commises sur les personnes chargées de contrôler la possession d’un pass sanitaire sont punies pénalement (de 3 à 20 ans de prison et jusqu’à 75 000 € d’amende selon la gravité des faits).

Par ailleurs, la présentation d’un pass sanitaire obtenu frauduleusement ou appartenant à un tiers est sanctionné par une amende de 135 € et de 6 mois de prison et de 3 750 € d’amende si cela se produit plus de 3 fois en 30 jours.

En outre, le fait de réclamer un pass sanitaire dans un lieu pour lequel il n’est pas exigé est puni d’1 an de prison et de 45 000 € d’amende.

Sources :

  • Loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire
  • Décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

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