Loi « pass sanitaire » : les mesures diverses

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Prolongation des pouvoirs exceptionnels du Premier ministre

En raison de la situation sanitaire, des mesures exceptionnelles peuvent être prises par le Premier ministre (réglementation de la circulation, interdiction de déplacement, réglementation de l’accès aux établissements recevant du public, etc.) jusqu’au 15 novembre 2021 (au lieu du 30 septembre 2021).


Du nouveau pour SI-DEP

Pour lutter contre la covid-19, le gouvernement recourt à divers outils numériques et a notamment créé le système d’information de dépistage (SI-DEP) qui réunit automatiquement l’ensemble des tests réalisés en France.

Désormais, SI-DEP a aussi pour finalité le suivi et le contrôle du placement à l’isolement des personnes contaminées à la covid-19.

Ces données peuvent être accessibles aux services préfectoraux pour assurer leurs missions de suivi et de contrôle.

Par ailleurs, il est désormais prévu que les données relatives à une personne ayant fait l’objet d’un test positif à la covid-19 sont conservées pour une durée de 6 mois après leur collecte.


La sanction des attaques contre les lieux de vaccination

Les personnes ayant détruit, dégradé ou détérioré un lieu destiné à la vaccination encourent une condamnation à 5 ans de prison et à 75 000 € d’amende.


En cas de préjudice lié à la vaccination obligatoire

Il est prévu que la réparation des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire contre la covid-19 est assurée par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM).


La vaccination des mineurs

Il est désormais possible de tester ou de vacciner un mineur de 12 ans et plus sans le recueil préalable du consentement des 2 titulaires de l’autorité parentale.

Par ailleurs, un mineur de plus de 16 ans peut demander à être vacciné sans l’autorisation des titulaires de l’autorité parentale.

Lorsqu’un mineur âgé d’au moins 12 ans est confié au service de l’aide sociale à l’enfance, le président de la collectivité chargée de ce service peut autoriser sa vaccination si les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale, invités à donner cette autorisation, n’ont pas répondu pendant un délai de 14 jours à compter de cette invitation.

S’agissant des mineurs d’au moins 12 ans faisant l’objet d’une mesure de lutte contre l’enfance délinquante, ils peuvent être vaccinés sur autorisation :

  • du directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse lorsque le mineur fait l’objet d’une mesure de placement
  • du directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque le mineur est incarcéré.

Pour les mineurs non accompagnés, cette autorisation peut être délivrée par le juge qui statue en urgence.


Une mesure pour les étrangers expulsés

L’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement qui refuse de se soumettre aux formalités sanitaires (notamment test covid-19) nécessaires à son éloignement peut être condamné à 3 ans de prison et à 10 ans d’interdiction du territoire.


Pour les Français de retour de l’étranger

La réglementation mise en place pour lutter contre la covid-19 prévoit que toute personne souhaitant se déplacer à destination du territoire métropolitain en provenance d’un pays qui, compte tenu de sa situation sanitaire caractérisée par une circulation active du virus dans des proportions maîtrisées, est classé dans la zone orange ou rouge doit, si elle est âgée de 12 ans ou plus, être munie d’un justificatif de son statut vaccinal.

Les déplacements des personnes ne disposant pas d’un tel justificatif ne sont autorisés que s’ils sont fondés sur un motif impérieux d’ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l’urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Ces personnes doivent se munir des documents permettant de justifier du motif de leur déplacement.

Cette réglementation ne prévoyait aucune dérogation pour les Français de retour de l’étranger, alors même que les attestations de déplacement figurant sur le site Web du ministère de l’intérieur indiquaient que le fait d’être ressortissant français, ou conjoint (partenaire de pacs ou concubin) ou enfant doit être considéré comme un motif impérieux.

La loi remédie à cette difficulté et prévoit dorénavant qu’aucune justification de motif impérieux ne peut être exigée d’un Français pour entrer sur le territoire français.


Prolongation de l’état d’urgence sanitaire dans certains territoires d’Outre-mer

L’état d’urgence sanitaire déclaré sur le territoire de La Réunion et de la Martinique est prorogé jusqu’au 30 septembre 2021 inclus.

Par ailleurs, l’état d’urgence sanitaire est également déclaré en Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et Saint-Martin, du 7 août 2021 jusqu’au 30 septembre 2021 inclus.

Enfin, si l’état d’urgence sanitaire venait à être déclaré à Mayotte, il ne pourrait être applicable que jusqu’au 30 septembre 2021 inclus.


Pour les écoles

Jusqu’au 15 novembre 2021, et aux seules fins de lutter contre la covid-19, les organismes d’assurance maladie communiquent, de manière hebdomadaire, aux directeurs d’établissements d’enseignement scolaire les indicateurs en matière de contamination et de vaccination qui sont relatifs à la zone géographique dans laquelle leur établissement est situé.

Cette communication a pour but de faciliter l’organisation des campagnes de vaccination dans les établissements d’enseignement scolaire.

Source : Loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire

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Loi « pass sanitaire » : ce qu’il faut savoir sur la vaccination obligatoire

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La vaccination obligatoire et les obligations de l’employeur

Désormais, doivent être vaccinés contre la covid-19, les professionnels exerçant dans les secteurs sanitaire et médico-social et notamment :

  • les établissements de santé, ainsi que les hôpitaux des armées ;
  • les centres de santé ;
  • les maisons de santé ;
  • les centres et équipes mobiles de soins ;
  • les centres médicaux et équipes de soins mobiles du service de santé des armées ;
  • les dispositifs d’appui à la coordination des parcours de santé complexes ;
  • les centres de lutte contre la tuberculose ;
  • les centres gratuits d’information, de dépistage et de diagnostic ;
  • les services de médecine préventive et de promotion de la santé ;
  • les services de santé au travail et les services de santé au travail interentreprises ;
  • les établissements et services médico-sociaux ;
  • les logements-foyers dédiés à l’accueil des personnes âgées ou handicapées ;
  • les résidences-services dédiées à l’accueil des personnes âgées ou handicapées ;
  • les habitats inclusifs.

Les personnes suivantes sont également concernées par l’obligation de vaccination :

  • les psychologues ;
  • les ostéopathes et les chiropracteurs ;
  • les psychothérapeutes ;
  • les étudiants dans les professions médicales et médico-sociales ;
  • les professionnels employés par un particulier employeur effectuant des interventions au domicile des personnes attributaires de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) ou de la prestation de compensation du handicap (PCH) ;
  • les sapeurs-pompiers et les marins-pompiers des services d’incendie et de secours, les pilotes et personnels navigants de la sécurité civile assurant la prise en charge de victimes, les militaires des unités investies à titre permanent de missions de sécurité ;
  • les personnes exerçant l’activité de transport sanitaire ;
  • les prestataires de services et distributeurs de matériels médicaux.

L’obligation de vaccination ne s’applique pas aux personnes chargées de l’exécution d’une tâche ponctuelle au sein des locaux dans lesquels les personnes tenues de se vacciner exercent.

L’obligation de vaccination n’est pas applicable en cas de contre-indication médicale.

A défaut de pouvoir présenter un document justifiant de sa vaccination, une personne tenue de se vacciner ne peut plus exercer son activité depuis le 7 août 2021.

Toutefois, elle aura la possibilité, à titre temporaire, de présenter le résultat d’un test négatif, jusqu’au 14 septembre 2021.

A compter du 15 septembre et jusqu’au 15 octobre 2021 inclus, la présentation du résultat d’un test négatif ne sera possible que s’il est accompagné d’un justificatif de l’administration d’au moins 1 dose de vaccin.

A partir du 16 octobre 2021, cette même personne ne pourra plus exercer son activité, si elle ne justifie pas d’un schéma vaccinal complet.

Lorsqu’une personne ne justifie pas de sa vaccination (ou d’un test négatif jusqu’au 14 septembre 2021) à son employeur, ce dernier lui notifie le jour même, par tout moyen, la suspension de ses fonctions ou de son contrat de travail. Le salarié qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés. À défaut, son contrat de travail est suspendu.

Cette suspension, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’intéressé produit les justificatifs requis. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par le salarié au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, le salarié conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit.

Lorsque le contrat à durée déterminée (CDD) d’un salarié est suspendu, il prend fin au terme prévu si ce dernier intervient au cours de la période de suspension.

La méconnaissance, par l’employeur, de l’obligation de contrôler le respect de l’obligation vaccinale est punie d’une amende de 1 500 €. Cette contravention peut faire l’objet de la procédure d’amende forfaitaire. Si un tel manquement est constaté à plus de 3 reprises dans un délai de 30 jours, les faits sont punis d’1 an d’emprisonnement et de 9 000 € d’amende.

Cette sanction ne vaut pas pour le particulier employeur.

En outre, lorsque l’employeur ou l’agence régionale de santé (ARS) constate qu’un professionnel de santé ne peut plus exercer son activité depuis plus de 30 jours, il en informe le conseil national de l’ordre dont il relève.

Par ailleurs, les professionnels de santé libéraux vont devoir justifier de leur vaccination auprès de l’ARS. Pour cela, l’ARS est autorisée à procéder à des vérifications en accédant au système d’information « Vaccin Covid ».

Enfin, lorsqu’une procédure est engagée à l’encontre d’un professionnel de santé concernant l’établissement d’un faux certificat médical de contre-indication à la vaccination contre la covid-19, le procureur de la République en informe, le cas échéant, le conseil national de l’ordre auquel le professionnel appartient.


En cas de contre-indication à la vaccination

Certaines personnes devant obligatoirement être vaccinées en raison de leur profession peuvent avoir une contre-indication médicale à le faire.

Les cas de contre-indication médicale faisant obstacle à la vaccination contre la covid-19 sont :

  • les contre-indications inscrites dans le résumé des caractéristiques du produit (RCP)
  • ○ antécédent d’allergie documentée (avis allergologue) à un des composants du vaccin en particulier polyéthylène-glycols et risque d’allergie croisée aux polysorbates ;
  • ○ réaction anaphylaxique au moins de grade 2 (atteinte au moins de 2 organes) à une première injection d’un vaccin contre le COVID posée après expertise allergologique ;
  • ○ personnes ayant déjà présenté des épisodes de syndrome de fuite capillaire (contre-indication commune au vaccin Vaxzevria et au vaccin Janssen) ;
  • ○ une recommandation médicale de ne pas initier une vaccination (première dose) : syndrome inflammatoire multi systémique pédiatrique (PIMS) post-covid-19 ;
  • une recommandation établie après concertation médicale pluridisciplinaire de ne pas effectuer la seconde dose de vaccin suite à la survenue d’un effet indésirable d’intensité sévère ou grave attribué à la première dose de vaccin signalé au système de pharmacovigilance (par exemple : la survenue de myocardite, de syndrome de Guillain-Barré, etc.).

Les cas de contre-indication médicale temporaire faisant obstacle à la vaccination contre la covid-19 sont :

  • un traitement par anticorps monoclonaux anti-SARS-CoV-2 ;
  • des myocardites ou péricardites survenues antérieurement à la vaccination et toujours évolutives.


L’information du CSE

Dans les entreprises et établissements d’au moins 50 salariés, l’employeur informe, sans délai et par tout moyen, le comité social et économique (CSE) des mesures de contrôle résultant de la mise en œuvre des obligations liées au pass sanitaire.

L’avis du CSE peut intervenir après que l’employeur a mis en œuvre ces mesures, au plus tard dans un délai d’1 mois à compter de la communication par l’employeur des informations requises.


Une autorisation d’absence pour se faire vacciner

Les salariés et les agents publics bénéficient d’une autorisation d’absence pour se rendre aux rendez-vous médicaux liés aux vaccinations contre la covid-19.

Ces absences n’entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par les intéressés au titre de leur ancienneté.

Sources :

  • Loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire
  • Décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

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Coronavirus (COVID-19) et transport de marchandises : des dérogations à l’interdiction de circulation

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Coronavirus (COVID-19) : les points à retenir concernant la levée de l’interdiction de circulation

Pour mémoire, les véhicules de transport de marchandises ayant un poids total autorisé en charge (PTAC) de plus de 7,5 tonnes sont soumis à des interdictions de circulation lors de certaines périodes (jours fériés, samedis, etc.).

Dans le cadre de la crise sanitaire, des dérogations viennent d’être mises en place afin de lever ces interdictions pour les véhicules transportant exclusivement de l’azote liquide réfrigéré (code ONU 1977) ou de l’oxygène liquide réfrigéré (code ONU 1073), destinés :

  • aux activités de production industrielle ;
  • à la maintenance et à la protection des sites industriels ;
  • aux opérations de traitement des eaux.

Les périodes concernées par ces dérogations sont :

  • du samedi 4 septembre 2021 à 22 heures au dimanche 5 septembre à 22 heures ;
  • du samedi 11 septembre 2021 à 22 heures au dimanche 12 septembre 2021 à 22 heures ;
  • du samedi 18 septembre 2021 à 22 heures au dimanche 19 septembre 2021 à 22 heures ;
  • du samedi 25 septembre 2021 à 22 heures au dimanche 26 septembre 2021 à 22 heures.

De plus, le retour à vide de ces véhicules est autorisé lors de ces mêmes périodes sur le territoire national.

Enfin, les conducteurs de ces véhicules doivent obligatoirement détenir les documents permettant de justifier de la conformité du transport afin de pouvoir les présenter aux autorités en cas de contrôle.

Source : Arrêté du 17 août 2021 portant levée de l’interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises pour le transport d’azote liquide réfrigéré et d’oxygène liquide réfrigéré, dans le cadre de la crise épidémique du coronavirus « Covid-19 »

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Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : le formulaire du mois de juillet 2021 est en ligne !

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Coronavirus (COVID-19) : à vos demandes !

Pour mémoire, le Fonds de solidarité verse une aide financière mensuelle aux entreprises mises en difficulté par la crise sanitaire. Les conditions d’octroi de celle-ci et son montant varient selon le mois considéré.

La demande d’aide doit être effectuée sur le site impots.gouv.fr, à l’aide d’un formulaire type actualisé chaque mois par l’administration fiscale.

Celui relatif à la demande d’aide du mois de juillet 2021 vient justement d’être mis en ligne et est désormais accessible sur le site des impôts dans la rubrique « Mon espace Particulier ».

Pour rappel, les demandes d’aide au titre de ce mois doivent être effectuées avant le 30 septembre 2021.

Sources :

  • Tweet de la DGFIP du 16 août 2021
  • Actualité du site impôts.gouv.fr

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Loi bioéthique : mesures diverses

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En cas d’impossibilité de consentir à un acte médical

La loi clarifie les modalités d’information des membres de la famille potentiellement concernés dans les situations où la personne n’est pas en mesure d’informer elle-même ses proches de ses désirs en matière médicale ou d’autoriser le médecin à réaliser un acte médical.

En outre, il est désormais prévu que lorsqu’une personne est hors d’état d’exprimer sa volonté ou lorsqu’elle est décédée, un examen de génétique peut être entrepris à des fins médicales dans l’intérêt des membres de sa famille potentiellement concernés, dès lors qu’un médecin suspecte une anomalie génétique pouvant être responsable d’une affection grave justifiant de mesures de prévention, y compris de conseil génétique ou de soins.

Lorsque la personne est décédée, l’examen est réalisé à partir d’échantillons de cette personne déjà conservés ou prélevés dans le cadre d’une autopsie à des fins médicales.


La naissance secrète et l’anomalie génétique

La loi crée un cadre juridique pour permettre la transmission, sans rupture du secret, d’une information médicale d’ordre génétique du parent de naissance à la personne née dans le secret, et inversement, en cas de diagnostic, chez l’un ou chez l’autre, d’une anomalie génétique pouvant être responsable d’une affection grave justifiant de mesures de prévention, y compris de conseil génétique ou de soins.

Pour garantir le secret médical, l’information détaillée sur l’anomalie génétique en cause et, le cas échéant, les risques associés ne peuvent transiter que de médecin à médecin. Les médecins du parent de naissance et de l’enfant né dans le secret doivent par conséquent être mis en relation sans rupture du secret de l’accouchement. Cette mise en relation nécessite un intermédiaire tenu au secret professionnel : il s’agit du Conseil national pour l’accès aux origines personnelles (CNAOP).


L’examen génétique

Le consentement à un examen de génétique et la possibilité de refuser la révélation de ses résultats sont modifiés.

Ainsi, les informations à fournir au patient, préalablement au recueil de son consentement doivent désormais aussi porter :

  • sur la possibilité que l’examen révèle incidemment des caractéristiques génétiques sans relation avec son indication initiale ou avec son objectif initial mais dont la connaissance permettrait à la personne ou aux membres de sa famille de bénéficier de mesures de prévention, y compris de conseil en génétique ou de soins ;
  • sur la possibilité de refuser la révélation des résultats de l’examen de caractéristiques génétiques sans relation avec l’indication initiale ou l’objectif initial de l’examen ainsi que des risques qu’un refus ferait courir aux membres de sa famille potentiellement concernés, dans le cas où une anomalie génétique pouvant être responsable d’une affection grave justifiant de mesures de prévention, y compris de conseil génétique ou de soins serait diagnostiquée

A la suite de la transmission de ces informations, le consentement exprès de la personne doit être recueilli par écrit, préalablement à la réalisation de l’examen. Ce consentement doit mentionner l’indication ou l’objectif de l’examen.

En outre, le consentement est révocable en tout ou partie, sans forme et à tout moment.

Enfin, les tests génétiques dits « récréatifs » ne peuvent désormais plus faire l’objet de publicité (pour rappel, il s’agit de tests génétiques sans ordonnance médicale, injonction judiciaire ou projet de recherche strictement défini).


L’algorithme en médecine

Le principe d’une garantie humaine est consacré. Concrètement, il est désormais prévu que lorsqu’un algorithme d’aide à la décision à visée préventive, diagnostique ou thérapeutique est utilisé, les résultats sont rendus au patient par un professionnel de santé, qui l’informe de l’utilisation de cet algorithme et de ses modalités d’action.

Les professionnels de santé sont informés du recours à ce traitement de données. Les données du patient utilisées dans ce traitement et les résultats qui en sont issus leur sont accessibles.

Par ailleurs, les concepteurs d’un traitement algorithmique doivent s’assurer de l’explicabilité de son fonctionnement pour les utilisateurs.


Limiter la dérive neurodéterministe

La loi comporte une mesure pour mieux protéger les personnes contre des interprétations contestables de leurs images cérébrales et notamment le détournement ou la surinterprétation des usages de cette technique à des fins judiciaires.

Ainsi, il est désormais expressément prévu que les techniques d’imagerie cérébrale ne peuvent être employées qu’à des fins médicales ou de recherche scientifique ou dans le cadre d’expertises judiciaires, à l’exclusion, dans ce cadre, de l’imagerie cérébrale fonctionnelle.


La neuro-modulation

Depuis des années, des techniques de modification du fonctionnement cérébral, dites techniques « neuro-modulatrices » se sont développées.

Certaines sont anciennes, comme les médicaments (psychostimulants, anxiolytiques etc.), et d’autres plus récentes, qu’il s’agisse de dispositifs médicaux destinés à la stimulation transcrânienne au moyen de courants électriques, magnétiques ou électromagnétiques ou à la stimulation cérébrale profonde, ou qu’il s’agisse de thérapies cellulaires pour lutter par exemple contre des maladies neurodégénératives, comme la maladie de Parkinson.

Ces pratiques ne sont pas encadrées par la loi. Pour y remédier, il est désormais expressément prévu que certains de ces actes peuvent être interdits par décret, après avis de la Haute Autorité de santé.


La recherche génétique

La loi assouplit les conditions dans lesquelles des recherches recourant à des examens génétiques peuvent être réalisées à partir d’échantillons biologiques prélevés initialement à d’autres fins, en posant le principe d’un consentement implicite de la personne prélevée à l’utilisation du prélèvement dans le cadre d’un programme de recherche.

En cas de découverte de caractéristiques génétiques pouvant être responsables d’une affection justifiant des mesures de prévention ou de soins au bénéfice de la personne ou de membres de sa famille potentiellement concernés, la personne en est informée, sauf si elle s’y est préalablement opposée.

Un décret doit préciser cette mesure.


L’interruption médicale de grossesse

La proposition systématique à la femme d’un délai de réflexion d’au moins 1 semaine en cas d’interruption médicale de grossesse (IMG) pour motif fœtal est désormais supprimée.

En outre, les pratiques de réductions embryonnaires ou fœtales susceptibles d’être envisagées en cas de grossesse multiple sont modifiées afin de réduire les risques associés aux grossesses multiples pour la santé maternelle, embryonnaire ou fœtale.

Désormais, la réduction embryonnaire ou fœtale ne peut intervenir qu’avant la fin de la 12e semaine de grossesse et qu’à la condition que 2 médecins, membres d’une équipe pluridisciplinaire, aient préalablement attesté que les conditions médicales, notamment obstétricales et psychologiques sont réunies. Une réduction embryonnaire ou fœtale ne peut être entreprise sur la base d’aucun critère relatif aux caractéristiques des embryons ou des fœtus, y compris leur sexe.


Les conditions d’IVG pour une mineure

Les conditions d’interruption de grossesse pour une mineure sont clarifiées : il est désormais expressément prévu l’accueil et la prise en charge de la femme mineure qui relève d’une interruption de grossesse pour motif médical et qui souhaite garder le secret à l’égard de ses parents.


Les enfants avec variation du développement génital

La loi consacre le principe selon lequel les enfants présentant une variation du développement génital sont systématiquement orientés vers les centres de référence des maladies rares du développement génital, afin qu’ils puissent être pris en charge après concertation d’équipes pluridisciplinaires spécialisées.


La greffe de tissu germinal

La loi autorise désormais la conservation de gamètes ou tissus germinaux pour motif pathologique pour rétablir une fonction hormonale.


Le conseiller en génétique

Pour rappel, le conseiller en génétique intervient sur prescription médicale et sous la responsabilité d’un médecin qualifié en génétique, pour délivrer des informations, donner des conseils et prendre en charge les personnes et leur famille confrontées à la réalisation d’un examen de génétique ou au résultat d’un tel examen

Dans un contexte d’augmentation de l’activité de génétique moléculaire en France, les conseillers en génétiques ont désormais la possibilité de prescrire certains examens de génétique.

Cette mesure sera précisée par un décret à venir.


L’examen de biologie médicale

Pour rappel, un examen de biologie médicale se décompose en 3 phases, à savoir :

  • la phase pré-analytique, qui comprend le prélèvement d’un échantillon biologique sur un être humain, le recueil des éléments cliniques pertinents, la préparation, le transport et la conservation de l’échantillon biologique jusqu’à l’endroit où il est analysé
  • la phase analytique, qui est le processus technique permettant l’obtention d’un résultat d’analyse biologique
  • la phase post-analytique, qui comprend la validation, l’interprétation contextuelle du résultat ainsi que la communication appropriée du résultat au prescripteur et au patient

Il est désormais possible que les laboratoires, sur autorisation des agences régionales de santé, transmettent directement les résultats de l’examen génétique à son prescripteur (médecin ou sage-femme, seuls habilités à restituer ces résultats au patient).

La nouvelle réglementation prévoit aussi que le résultat d’un examen de biologie médicale de diagnostic prénatal puisse être restitué à la femme enceinte par le prescripteur de l’examen.


L’examen génétique somatique

La loi distingue désormais les examens des caractéristiques génétiques constitutionnelles des examens de génétique somatique en lui créant une définition propre.

Elle définit ainsi l’examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles comme consistant « à analyser les caractéristiques génétiques d’une personne héritées ou acquises à un stade précoce du développement prénatal ».

L’objectif de cette définition et des garanties accordés à cet examen est d’assurer une prise en charge protectrice des personnes confrontées à des examens de génétique somatique (dans le domaine de l’oncologie en particulier).


Le microbiote fécal

La transplantation de microbiote fécal consiste à introduire des selles d’un ou de plusieurs donneurs sains dans le tube digestif d’un patient receveur afin de rééquilibrer la flore intestinale altérée de ce dernier.

La loi encadre désormais le recueil de selles d’origine humaine destinées à une utilisation thérapeutique, articulé autour d’une déclaration à l’agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) de toute activité de collecte de selles destinées à la préparation de microbiote fécal à des fins thérapeutiques.

Le directeur général de l’ANSM doit également définir des règles de bonnes pratiques auxquelles vont être soumises les opérations de collecte, de contrôle, de conservation, de traçabilité et de transport des selles effectuées par les organismes déclarant des activités de collecte de selles.

L’ANSM pourra suspendre ou interdire les activités de collecte de selles menées par des organismes qui méconnaîtraient leurs obligations légales.


Les innovations thérapeutiques

La réalisation de médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement dans le cadre d’une seule intervention médicale est désormais autorisée. Elle se fait sous la responsabilité d’un établissement ou organisme autorisé.

Cela permet ainsi d’éviter des actes inutiles et potentiellement néfastes pour la santé des patients (anesthésie), tout en permettant la diffusion de nouvelles innovations thérapeutiques.

Source : Loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique

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Loi bioéthique : ce qu’il faut savoir sur la recherche sur embryon

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La recherche sur embryon

Les recherches sur l’embryon et les cellules souches issues d’un embryon humain sont aujourd’hui strictement encadrées.

La loi facilite désormais les recherches sur les seules cellules souches embryonnaires.

Capables de réparer ou remplacer tous les tissus de l’organisme, les cellules souches embryonnaires peuvent être multipliées à l’infini. Elles peuvent servir dans les recherches liées aux cancers ou aux maladies dégénératives.


La recherche portant sur la modification d’embryon humain

La loi précise que l’interdiction de la constitution d’embryons à des fins de recherche s’entend de la conception d’un embryon humain par fusion de gamètes.

L’objectif de cette précision est de lever toute ambiguïté à l’égard des modèles embryonnaires à usage scientifique créés par l’agrégation de cellules souches embryonnaires humaines avec des cellules précurseurs de tissus extra-embryonnaires, qui ne constituent pas des embryons humains.

En outre, il est expressément prévu que la modification d’un embryon humain par adjonction de cellules provenant d’autres espèces est interdite.


Le diagnostic prénatal

La loi modifie le cadre juridique du diagnostic prénatal : plus précisément, elle modifie les modalités d’information de la femme enceinte tout au long du processus de prise en charge, afin de prévoir notamment :

  • l’information de l’autre membre du couple lorsqu’elle vit en couple ;
  • les démarches en cas de révélation de données génétiques incidentes pouvant justifier des investigations complémentaires.

Un arrêté ministériel précisera cette mesure.


Le double diagnostic préimplantatoire

La loi pérennise la technique du double diagnostic préimplantatoire (DPI-HLA).

Pour rappel, cette technique peut, dans certaines situations exceptionnelles et strictement encadrées sur le plan éthique, apporter une solution à des familles et sauver la vie d’enfants atteints de maladies rares.


Le dépistage néonatal

Il est désormais possible de proposer aux parents, dans le cadre du dépistage néonatal, la recherche en première intention, par le biais d’un examen génétique, d’anomalies génétiques ciblées pouvant être responsables d’une affection d’une particulière gravité susceptible de mesures de prévention ou de soins.

La liste des maladies dépistées sera fixée par un arrêté ministériel à venir.

Source : Loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique

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Loi bioéthique : ce qu’il faut savoir sur les dons

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Don croisé d’organes

Le don croisé d’organes est facilité.

Ainsi, en cas d’incompatibilité entre une personne ayant exprimé l’intention de don et une personne dans l’intérêt de laquelle le prélèvement peut être opéré rendant impossible la greffe, le donneur et le receveur potentiels peuvent se voir proposer le recours à un don croisé d’organes. Dans ce cadre, le nombre maximal de paires de donneurs et de receveurs consécutifs est limité à 6.

Pour rappel, le don croisé d’organes consiste pour un receveur potentiel à bénéficier du don d’une autre personne qui a exprimé l’intention de don et également placée dans une situation d’incompatibilité à l’égard de la personne dans l’intérêt de laquelle le prélèvement peut être opéré, tandis que cette dernière bénéficie du don d’un autre donneur.

Pour augmenter les possibilités de don croisé d’organes, il est possible de prélever un organe sur une personne décédée.

En cas d’échec du prélèvement sur un donneur ou de la greffe sur un receveur, l’Agence de la biomédecine doit en être informée sans délai.

Lors de la mise en œuvre d’un don croisé, l’ensemble des opérations de prélèvement se déroulent dans un délai maximal de 24h. Les opérations de greffe sont réalisées consécutivement à chacun des prélèvements. L’anonymat entre donneur et receveur est garanti.


Une meilleure information en cas de don d’organes

Jusqu’à présent, les médecins devaient s’assurer que leurs patients âgés de 16 à 25 ans étaient informés des modalités de consentement au don d’organes à des fins de greffe et, à défaut, leur délivraient individuellement cette information dès que possible.

Désormais, cette limite de 25 ans est supprimée : tous les patients âgés d’au moins 16 ans doivent être informés des modalités de consentement au don d’organes à des fins de greffe.


Le don de moelle osseuse

La pratique du don de cellules souches hématopoïétiques (CSH) dans le cadre intrafamilial est facilitée, qu’il s’agisse de personnes mineures ou de personnes majeures faisant l’objet de mesures de protection.

Dorénavant, le don issu de la moelle osseuse est étendu au parent.

Pour encadrer le consentement du mineur, celui-ci est recueilli auprès du président du tribunal judiciaire qui désigne un administrateur ad hoc chargé de le représenter. Cet administrateur ne peut être ni un ascendant ni un collatéral (c’est-à-dire un frère ou une sœur) des parents ou du mineur. Enfin, il appartient au juge d’autoriser le prélèvement après avis d’un comité d’experts.


Le don par un majeur protégé

La loi assouplit le régime applicable aux personnes majeures protégées en matière de don des éléments et produits du corps humain.

Ainsi, les majeurs protégés dont la protection juridique est limitée aux biens ou qui bénéficient d’une assistance ne relèveront plus des mesures spécifiques aux majeurs protégés.

Désormais, les interdictions et les encadrements ne s’appliquent donc plus qu’aux personnes majeures faisant l’objet de mesures de protection avec représentation de la personne.


Le don de sang

Désormais, les critères de sélection des donneurs de sang ne peuvent être fondés que sur la sécurité du donneur comme du receveur et ce, quelle que soit sa sexualité.


Le don de corps à la recherche médicale

Désormais, les établissements de santé, de formation ou de recherche qui peuvent bénéficier d’un don de corps après décès à des fins d’enseignement médical ou de recherche doivent être titulaires d’une autorisation ministérielle.

En outre, ces établissements doivent s’engager à apporter respect et dignité aux corps qui leur sont confiés.

Source : Loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique

Loi bioéthique : ce qu’il faut savoir sur les dons © Copyright WebLex – 2021

Loi bioéthique : ce qu’il faut savoir sur la PMA

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Extension de la procréation médicalement assistée (PMA)

L’accès à la procréation médicalement assistée (PMA) pour les couples de femmes et les femmes seules est désormais légal. Cet accès ne peut faire l’objet d’aucune différence de traitement, notamment au regard du statut matrimonial ou de l’orientation sexuelle des demandeurs.

Plus précisément, il est indiqué que la PMA est destinée à répondre à un projet parental.

Avant d’y accéder, le couple (formé d’un homme et d’une femme ou de 2 femmes) ou toute femme seule non mariée doit préalablement passer un entretien particulier avec les membres de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire, composée notamment d’un psychiatre, d’un psychologue ou d’un infirmier ayant une compétence en psychiatrie, le cas échéant extérieur au centre d’assistance médicale à la procréation.

Les médecins de l’équipe doivent :

  • vérifier la motivation des 2 membres du couple ou de la femme non mariée ;
  • procéder à une évaluation médicale des 2 membres du couple ou de la femme non mariée ;
  • informer complètement, au regard de l’état des connaissances scientifiques, les 2 membres du couple ou la femme non mariée des possibilités de réussite ou d’échec des techniques de PMA, de leurs effets secondaires et de leurs risques à court et à long termes ainsi que de leur pénibilité et des contraintes qu’elles peuvent entraîner ;
  • en cas d’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, informer les 2 membres du couple ou la femme non mariée des modalités de l’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur par la personne majeure issue du don ;
  • lorsqu’il s’agit d’un couple, informer celui-ci de l’impossibilité de réaliser un transfert des embryons conservés en cas de rupture du couple ainsi que des dispositions applicables en cas de décès d’un des membres du couple ;
  • remettre aux 2 membres du couple ou à la femme non mariée un dossier-guide comportant notamment :
  • ○ le rappel des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’assistance médicale à la procréation ;
  • ○ un descriptif de ces techniques ;
  • ○ le rappel des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’adoption ainsi que l’adresse des associations et organismes susceptibles de compléter leur information sur ce sujet
  • ○ des éléments d’information sur l’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur par la personne majeure issue du don ainsi que la liste des associations et organismes susceptibles de compléter leur information sur ce sujet. Les membres du couple ou la femme non mariée sont incités à anticiper et à créer les conditions qui leur permettront d’informer l’enfant, avant sa majorité, de ce qu’il est issu d’un don.

Le consentement du couple ou de la femme non mariée est confirmé par écrit à l’expiration d’un délai de réflexion d’1 mois à compter de la réalisation de toutes ces étapes.

Lorsqu’il s’agit d’un couple, font obstacle à l’insémination ou au transfert des embryons :

  • le décès d’un des membres du couple ;
  • l’introduction d’une demande en divorce ;
  • l’introduction d’une demande en séparation de corps ;
  • la signature d’une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel ;
  • la cessation de la communauté de vie ;
  • la révocation par écrit du consentement à la PMA par l’un ou l’autre des membres du couple auprès du médecin chargé de la mettre en œuvre.

Durant le processus de PMA, une étude de suivi est proposée au demandeur, qui y consent obligatoirement par écrit.

Par ailleurs, lorsqu’un recueil d’ovocytes par ponction a lieu dans le cadre de la PMA, il peut être proposé de réaliser dans le même temps une autoconservation ovocytaire.

Compte tenu de l’état des techniques médicales, les membres du couple ou la femme non mariée peuvent consentir par écrit à ce que soit tentée la fécondation d’un nombre d’ovocytes pouvant rendre nécessaire la conservation d’embryons, dans l’intention de réaliser ultérieurement leur projet parental.

Dans ce cas, ce nombre est limité à ce qui est strictement nécessaire à la réussite de la PMA. Une information détaillée est remise aux membres du couple ou à la femme non mariée sur les possibilités de devenir de leurs embryons conservés qui ne feraient plus l’objet d’un projet parental ou en cas de décès de l’un des membres du couple.

Ils peuvent également consentir par écrit à ce que les embryons non susceptibles d’être transférés ou conservés fassent l’objet d’une recherche sur l’embryon humain ou sur les cellules souches embryonnaires.

Lorsque des embryons ont été conservés, ils ne peuvent pas bénéficier d’une nouvelle tentative de fécondation in vitro avant le transfert de ceux-ci, sauf si un problème de qualité affecte ces embryons.

Ils peuvent consentir par écrit à ce que les embryons conservés soient accueillis par un autre couple ou une autre femme non mariée.

Ils doivent être également informés de la réglementation relative à l’accueil d’embryons, et en particulier des mesures relatives à l’accès des personnes conçues par PMA avec tiers donneur aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur.

Par ailleurs, un couple ou une femme non mariée peut accueillir un embryon. Elles doivent exprimer leur consentement devant un notaire.

Le couple ou la femme non mariée accueillant l’embryon et le couple ou la femme non mariée ayant consenti à l’accueil de leur embryon ne peuvent pas connaître leurs identités respectives.

En cas de nécessité médicale et uniquement au bénéfice de l’enfant, un médecin peut accéder aux informations médicales non identifiantes concernant le couple ou la femme non mariée ayant consenti à l’accueil de leur embryon.

Aucune contrepartie, quelle qu’en soit la forme, ne peut être allouée au couple ou à la femme non mariée ayant consenti à l’accueil de leur embryon.

L’accueil de l’embryon est subordonné à des règles de sécurité sanitaire et notamment des tests de dépistage des maladies infectieuses.

Seuls les établissements publics ou privés à but non lucratif autorisés à cet effet peuvent conserver les embryons destinés à être accueillis et mettre en œuvre la procédure d’accueil.

Seuls les embryons conçus dans le respect des principes fondamentaux peuvent entrer sur le territoire français ou en sortir. Ces déplacements d’embryons sont exclusivement destinés à permettre la poursuite du projet parental du couple ou de la femme non mariée concernés. Ils sont soumis à l’autorisation préalable de l’Agence de la biomédecine.

Enfin, la PMA est subordonnée à des règles de sécurité sanitaire.

En effet, elle ne peut être mise en œuvre par le médecin ayant par ailleurs participé aux entretiens obligatoires lorsque la femme non mariée ou le couple demandeur ne remplissent pas la réglementation ou lorsque ce médecin, après concertation au sein de l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire, estime qu’un délai de réflexion supplémentaire est nécessaire à la femme non mariée ou au couple demandeur, dans l’intérêt de l’enfant à naître.

De plus, le couple ou la femme non mariée qui, pour procréer, recourent à une PMA nécessitant l’intervention d’un tiers donneur doivent préalablement donner leur consentement à un notaire. Les motifs du report ou du refus d’une PMA sont communiqués par écrit aux demandeurs dès lors qu’ils en font la demande auprès du centre d’assistance médicale à la procréation.


PMA avec tiers donateur

Il est désormais précisé qu’en cas de PMA nécessitant l’intervention d’un tiers donneur, aucun lien de filiation ne peut être établi entre l’auteur du don et l’enfant issu de la PMA.

Aucune action en responsabilité ne peut être exercée à l’encontre du donneur.

Les couples ou la femme non mariée qui, pour procréer, recourent à une PMA nécessitant l’intervention d’un tiers donneur doivent donner préalablement leur consentement à un notaire, qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation ainsi que des conditions dans lesquelles l’enfant pourra, s’il le souhaite, accéder à sa majorité aux données non identifiantes et à l’identité de ce tiers donneur.

Le consentement donné à une PMA interdit toute action aux fins d’établissement ou de contestation de la filiation, à moins qu’il ne soit soutenu que l’enfant n’est pas issu de la PMA ou que le consentement a été privé d’effet.

Le consentement est privé d’effet en cas de décès, d’introduction d’une demande en divorce ou en séparation de corps, de signature d’une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel ou de cessation de la communauté de vie, survenant avant la réalisation de l’insémination ou du transfert d’embryon. Il est également privé d’effet lorsque l’un des membres du couple le révoque, par écrit et avant la réalisation de l’assistance médicale à la procréation, auprès du médecin chargé de mettre en œuvre cette insémination ou ce transfert ou du notaire qui l’a reçu.

Dans le cas d’un couple de femmes, le couple reconnaît conjointement l’enfant lors du recueil du consentement.

La filiation est établie, à l’égard de la femme qui accouche, comme c’était le cas jusqu’à présent. Elle est établie, à l’égard de l’autre femme, par la reconnaissance conjointe faite devant notaire. Celle-ci est remise par l’une des 2 femmes ou, le cas échéant, par la personne chargée de déclarer la naissance à l’officier de l’état civil, qui l’indique dans l’acte de naissance.

Tant que la filiation ainsi établie n’a pas été contestée en justice, elle fait obstacle à l’établissement d’une autre filiation.

Lorsque la filiation est établie par reconnaissance conjointe devant notaire, les femmes qui y sont désignées choisissent le nom de famille qui est dévolu à l’enfant au plus tard au moment de la déclaration de naissance : soit le nom de l’une d’elles, soit leurs 2 noms accolés dans l’ordre choisi par elles dans la limite d’un nom de famille pour chacune d’elles.

En l’absence de déclaration conjointe à l’officier de l’état civil mentionnant le choix du nom de l’enfant, celui-ci prend leurs 2 noms, dans la limite du premier nom de famille de chacune d’elles, accolés selon l’ordre alphabétique.

En cas de naissance à l’étranger d’un enfant dont l’un au moins des parents est français, les parents qui n’ont pas usé de la faculté de choix du nom peuvent effectuer une telle déclaration lors de la demande de transcription de l’acte, au plus tard dans les 3 ans suivant la naissance de l’enfant.

A l’arrivée d’un deuxième enfant, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour les autres enfants communs.

Lorsque les parents ou l’un d’entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu’un seul nom à leurs enfants.

Celui qui, après avoir consenti à la PMA, ne reconnaît pas l’enfant qui en est issu engage sa responsabilité envers la mère et envers l’enfant. En outre, sa paternité est judiciairement déclarée.

La femme qui, après avoir consenti à la PMA, fait obstacle à la remise à l’officier de l’état civil de la reconnaissance conjointe faite devant notaire engage aussi sa responsabilité.

Cette reconnaissance conjointe peut être communiquée à l’officier de l’état civil par le procureur de la République à la demande de l’enfant majeur, de son représentant légal s’il est mineur ou de toute personne ayant intérêt à agir en justice.

La reconnaissance conjointe est portée en marge de l’acte de naissance de l’enfant. Toutefois, la filiation établie par la reconnaissance conjointe ne peut être portée dans l’acte de naissance tant que la filiation déjà établie à l’égard d’un tiers, par présomption, reconnaissance volontaire ou adoption plénière, n’a pas été contestée en justice.

Lorsqu’un couple de femmes a eu recours à une PMA à l’étranger avant le 3 août 2021, il peut faire, devant le notaire, une reconnaissance conjointe de l’enfant dont la filiation n’est établie qu’à l’égard de la femme qui a accouché. Cette reconnaissance établit la filiation à l’égard de l’autre femme.

La reconnaissance conjointe est inscrite en marge de l’acte de naissance de l’enfant sur instruction du procureur de la République.

Cette mesure transitoire est applicable pour une durée de 3 ans à compter du 3 août 2021.


Autoconservation des dons de gamètes

L’autoconservation de gamètes pour les femmes comme pour les hommes est désormais autorisée.

En outre, les établissements de santé privés à intérêt collectif (ESPIC) et les établissements privés pratiquant le service public hospitalier (SPH) ont désormais le droit de prélever, de recueillir et de conserver des gamètes, à l’exception de ceux exerçant une activité libérale.

Par dérogation, si aucun organisme ou établissement de santé public ou privé à but non lucratif n’assure ces activités dans un département, le directeur général de l’agence régionale de santé peut autoriser un établissement de santé privé à but lucratif à les pratiquer.

De plus, il est désormais possible de recueillir de manière simultanée le consentement pour l’autorisation de prélèvement des gamètes et celui relatif aux modalités d’absence de poursuite de leur conservation.

Notez que les stocks de gamètes existants sont soumis à la nouvelle réglementation.


Le sort de l’embryon en cas de décès d’un des membres du couple

Désormais, chaque année, les 2 membres du couple ou la femme non mariée, dont des embryons sont conservés sont consultés pour savoir s’ils maintiennent leur projet parental.

S’ils confirment par écrit le maintien de leur projet parental, la conservation de leurs embryons est poursuivie

Ils sont également interrogés sur le devenir des embryons en cas de décès de l’un des membres du couple : ils peuvent ainsi consentir à ce que l’embryon soit donné à l’accueil ou à la recherche, si cette éventualité venait à se réaliser.

En cas de décès de l’un des membres du couple, c’est la volonté du couple exprimée en amont qui doit être respectée, sauf si le membre survivant révoque son consentement. Il est alors mis fin à la conservation des embryons.

Si un désaccord subsiste entre les membres du couple quant au devenir de leurs embryons, il est mis fin à la conservation des embryons en cas de décès de l’un des membres du couple.

En l’absence d’indication du couple ou de la femme non mariée sur ce sujet, les embryons sont détruits au bout de 5 ans.

Cette mesure sera précisée dans un décret à venir.


Un droit d’accès aux origines

Il est reconnu un droit d’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur pour les personnes nées de don lorsqu’elles deviennent majeures.

Tout d’abord, il est prévu que lorsque le tiers donneur est un couple, son consentement s’entend du consentement exprès de chacun de ses membres.

Les personnes qui souhaitent procéder à un don de gamètes ou proposer leur embryon à l’accueil doivent consentir expressément et au préalable à la communication de ces données et de leur identité. En cas de refus, ces personnes ne peuvent procéder à ce don ou proposer cet accueil.

Le décès du tiers donneur est sans incidence sur la communication de ces données et de son identité et ces données peuvent être actualisées par le donneur.

Lors du recueil du consentement, le médecin collecte l’identité des personnes souhaitant procéder au don de gamètes ou proposer leur embryon à l’accueil ainsi que les données non identifiantes suivantes :

  • leur âge ;
  • leur état général tel qu’elles le décrivent au moment du don ;
  • leurs caractéristiques physiques ;
  • leur situation familiale et professionnelle ;
  • leur pays de naissance ;
  • les motivations de leur don, rédigées par leurs soins.

Le médecin est destinataire des informations relatives à l’évolution de la grossesse résultant d’une PMA avec tiers donneur et à son issue. Il recueille l’identité de chaque enfant né à la suite du don d’un tiers donneur ainsi que l’identité de la personne ou du couple receveur.

Les données relatives aux tiers donneurs, les données relatives à leurs dons et aux personnes nées à la suite de ces dons ainsi que l’identité des personnes ou des couples receveurs sont conservées par l’Agence de la biomédecine, dans des conditions garantissant strictement leur sécurité, leur intégrité et leur confidentialité, pour une durée limitée, qui ne peut être supérieure à 120 ans.

La personne qui, à sa majorité, souhaite accéder aux données non identifiantes relatives au tiers donneur ou à l’identité du tiers donneur s’adresse à la commission d’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur.

Les mesures relatives à la réception des embryons par une personne tierce, aux dons de gamètes, et à l’accès à ses origines entrent en vigueur le 1er septembre 2022.

Un décret doit préciser les modalités d’application de ces nouveaux dispositifs.

Source : Loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique

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Brexit et arrêt temporaire des activités de pêche : acte 2

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Brexit : reconduction du dispositif d’aide à l’arrêt temporaire des activités de pêche

Fortement impactés par la sortie du Royaume-Uni et de l’Irlande du Nord de l’Union européenne (UE), les exploitants de navires de pêche battant pavillon français peuvent bénéficier d’une aide pour faire face à l’arrêt temporaire de leur activité depuis le 1er janvier 2021.

A l’origine prévu pour durer jusqu’au 30 juin 2021, ce dispositif a été reconduit pour que les professionnels concernés puissent en bénéficier jusqu’au 31 décembre 2021, en attendant qu’un accord soit définitivement trouvé entre le Royaume-Uni et la France.

Par ailleurs, pour en bénéficier, le demandeur et le navire inscrits à l’arrêt temporaire aidé doivent respecter les critères suivants :

  • le navire concerné par la demande doit être immatriculé en France, inscrit au fichier de la flotte de pêche de l’UE et être effectivement actif à la date de dépôt de la demande d’aide ;
  • l’armateur du navire battant pavillon français, concerné par la demande d’aide, doit avoir mené des activités de pêche en mer pendant au moins 120 jours au cours des 2 dernières années précédant celle de la date de présentation de la demande d’aide ;
  • la situation du navire doit correspondre à au moins une des situations suivantes :
  • ○ il justifie d’une activité de pêche dépendante des eaux britanniques ou des eaux du baillage de Jersey ou du baillage de Guernesey d’au moins 20 %. L’année de référence permettant de justifier cette condition est 2019 ;
  • ○ il ne peut ou n’a pu accéder aux eaux de la Norvège et des îles Féroé alors qu’il bénéficie d’autorisations européennes pour y accéder ;
  • ○ il n’est pas titulaire d’une autorisation de pêche délivrée par les autorités britanniques durant la période d’éligibilité fixée du 1er juillet au 31 décembre 2021 ;
  • ○ il présente une dépendance à un ou plusieurs des stocks générant en cumulé 20 % ou plus de la valeur totale des captures du navire durant l’année de référence 2019.

En outre, pour que la demande soit valide, le demandeur doit également :

  • être à jour de ses obligations déclaratives ;
  • être en situation régulière vis-à-vis des administrations ou des organismes en charge des cotisations fiscales et des contributions sociales à la date du 31 décembre 2020 ;
  • être en situation régulière vis-à-vis du versement de ses contributions professionnelles obligatoires émises jusqu’au 31 décembre 2020 ;
  • ne pas avoir commis d’infraction grave à certaines règles et notamment aux règles de la politique commune des pêches ;
  • ne pas avoir commis de fraude portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes.

Les dossiers de demande d’aide doivent être déposés auprès des services de la direction interrégionale de la mer du ressort du navire de pêche visé par la demande, entre le 31 juillet 2021 et le 28 janvier 2022 à 17 h.

Le dossier doit comporter les éléments suivants :

  • les pièces établissant l’identité du demandeur ;
  • le lien qui le lie au navire concerné par la demande ;
  • le montant du chiffre d’affaires du navire ;
  • le cas échéant, le taux de dépendance aux eaux britanniques ou aux eaux du baillage de Jersey et du baillage de Guernesey ;
  • le taux de dépendance aux stocks ;
  • le nombre total de jours d’arrêt qu’il envisage de réaliser, ainsi que ceux qu’il a déjà réalisés entre le 1er juillet 2021 et la date de dépôt de sa demande.

Notez que la durée minimale d’un arrêt temporaire est égale ou supérieure à 25 jours consécutifs ou fractionnés. Toutefois, la fraction minimale ne peut être inférieure à 5 jours calendaires consécutifs.

En outre, certaines obligations doivent également être respectées pendant la période d’arrêt temporaire, telles que l’obligation de laisser le navire amarré à quai, de ne pratiquer aucune activité de pêche avec ce navire, de n’effectuer aucuns travaux nécessitant sa mise à sec, etc.

Vous pouvez retrouver le détail de ce dispositif d’aide pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2021 ici.

Source : Arrêté du 27 juillet 2021 relatif à la mise en œuvre d’un second arrêt temporaire aidé des activités de pêche dans le cadre du retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne

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Produits et équipements à risques : quelle (nouvelle) règlementation ?

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Produits et équipements à risque : le point sur les règles applicables

Pour mémoire, le Gouvernement a été autorisé à légiférer pour assurer la transposition de la règlementation européenne en droit national relative à la surveillance du marché et à la conformité des produits et équipements à risques.

Dans ce cadre, de nouvelles dispositions ont été prises concernant les conditions de mise à disposition sur le marché :

  • des produits explosifs ;
  • des appareils et des systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles ;
  • des appareils et matériels concourant à l’utilisation des gaz combustibles ;
  • des appareils à pression.

Celles-ci ont notamment trait :

  • aux obligations de traçabilité pesant sur les opérateurs économiques et notamment à la possibilité, pour les agents en charge du contrôle du respect de la règlementation applicable, d’accéder aux logiciels intégrés dans la mesure où cet accès est nécessaire pour évaluer la conformité du produit commercialisé ;
  • aux obligations pesant sur les prestataires d’exécution de commande, en vue par exemple :
  • ○ de s’assurer que les conditions de stockage, d’entreposage, de conditionnement ou de transport des produits placés sous leur responsabilité ne compromettent pas sa conformité aux exigences de sécurité et d’étiquetage applicables ;
  • ○ de s’assurer que les attestations devant être fournies dans le cadre de la conformité des produits et équipements mis à disposition sur le marché et que la documentation technique (qui reprend notamment le classement de certains produits et équipements présentant des risques spécifiques) ont bel et bien été établies ;
  • aux obligations des mandataires des fabricants de ces produits qui, dès lors qu’ils ont des raisons objectives de soupçonner qu’un produit ou un équipement qu’ils ont mis sur le marché n’est pas conforme aux normes applicables, sont désormais tenus de prendre au plus vite les mesures correctives nécessaires.

Notez par ailleurs que les modalités procédurales et les sanctions applicables en cas de non-conformité ou d’infraction à la règlementation font également l’objet de diverses précisions.

Sources :

  • Ordonnance n° 2021-957 du 19 juillet 2021 modifiant le chapitre VII « Produits et équipements à risques » du titre V du livre V du code de l’environnement
  • Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2021-957 du 19 juillet 2021 modifiant le chapitre VII « Produits et équipements à risques » du titre V du livre V du code de l’environnement

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