Délai de prescription : faux départ ? 

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Une société est condamnée par le juge à rembourser ses crédits. Le couple à la tête de cette société se retourne contre la banque auprès de qui ces engagements avaient été signés pour manquement à son devoir d’information. Se pose ici la question de la prescription de cette action : acquise, selon la banque, non acquise, selon le couple. Au juge de se prononcer ici et de rappeler la règle…

Action en responsabilité : 5 ans, mais à partir de quand ?

Un pharmacien gère une société ayant une activité de parapharmacie avant de laisser la gérance à son épouse.

La société prend plusieurs engagements financiers auprès de sa banque et, par son intermédiaire, auprès d’un crédit-bailleur pour les besoins de son activité professionnelle.

Sauf que la société connaît de graves difficultés, si bien qu’elle est condamnée par le juge à payer plusieurs sommes d’argent au crédit-bailleur et à la banque, avant d’être mise en liquidation judiciaire.

Le couple se retourne donc contre la banque pour manquement à son devoir d’information et de conseil.

Pour preuve de ce manquement, il fait valoir que la banque a laissé le mari signer les actes nécessaires aux engagements de la société alors même que seule son épouse était gérante de la société, et donc seule apte à signer de tels documents.

Un comportement fautif de la banque qui doit donc être dédommagé, estime le couple…

« Trop tard ! », se défend la banque qui rappelle que 5 ans se sont écoulés depuis que le couple a eu connaissance de ce qu’il estime être un comportement « fautif » de la banque, à savoir le fait d’avoir laissé l’ancien gérant signer à la place de la nouvelle gérante. Par conséquent, l’action du couple est irrecevable, car prescrite.

« Faux ! », rétorque le couple selon qui la banque se trompe de point de départ pour faire courir la prescription. Il s’agirait, toujours selon le couple, de la date de manifestation certaine du dommage et non de celle de la connaissance du comportement fautif ayant conduit à ce dommage.

Or, ici, le dommage est devenu certain lorsque le couple a été condamné par le juge à payer les sommes dues à la banque et au crédit-bailleur. Ce qui décale de plusieurs années le début de la prescription !

« Vrai ! », tranche le juge qui rappelle que le délai de prescription des actions en responsabilité est bien de 5 ans, délai qui commence à courir à compter :

  • soit de la date la réalisation du dommage ;
  • soit de la date à laquelle ce dommage est révélé à la victime si elle n’en avait pas eu connaissance avant.

Ici, le dommage étant l’obligation de payer, il ne s’est manifesté qu’une fois achevé le procès condamnant le couple définitivement.

En conclusion, la prescription n’étant pas acquise, le procès entre la banque et le couple aura bien lieu.

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Salles de sport : le sujet épineux des contrats

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Les rapports entre les professionnels et les consommateurs français font l’objet d’un encadrement strict afin de garantir que leurs relations restent équilibrées et saines. À ce titre, les contrats proposés par les professionnels peuvent faire l’objet de contrôles, ce qui est régulièrement le cas pour les salles de sport…

Salles de sports : trop de déséquilibres causés par les clauses contractuelles

La Commission des clauses abusives (CCA) est un organe placé sous le contrôle du ministère chargé de la consommation qui a pour mission de proposer des avis et recommandations sur la composition et le contenu des contrats que les professionnels proposent aux consommateurs.

Elle peut ainsi être amenée à mener des enquêtes sectorielles et régulièrement, ce sont les contrats des salles de sports qui sont passés au crible.

Ainsi, ce sont 70 contrats proposés par des clubs de sports qui ont été étudiés par la commission. 67 clauses considérées comme abusives ont été identifiées à cette occasion.

Sont considérées comme abusives les clauses qui viennent créer un déséquilibre dans les droits et obligations des parties au détriment du consommateur.

Parmi les clauses identifiées comme abusives, certaines prévoyaient, par exemple :

  • l’exclusion totale de la responsabilité du professionnel en cas de préjudice sur la santé lié à la pratique dans la salle ;
  • l’exclusion totale de responsabilité du professionnel en cas de vol dans la salle ;
  • la possibilité pour le professionnel de modifier unilatéralement les prestations offertes ;
  • la nécessité de venir chercher un formulaire sur place pour faire valoir son droit de rétractation après une inscription.

Pour faire suite à ces contrôles, la CCA a émis une recommandation à l’intention des clubs de sports à caractère lucratif visant à proposer des contrats conformes à la réglementation applicable et protectrice des droits des consommateurs.

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Restriction des PFHxA par l’UE : une avancée !

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Quel est le point commun entre les vestes de pluie, les boîtes à pizza et la mousse anti-incendie ? Les PFHxA (acide undécafluorohexanoïque) ! Dénoncées pour leurs dangers environnementaux et sanitaires, l’Union européenne (UE) a décidé de restreindre leur utilisation. Faisons le point.

PFHxA : une restriction pour des raisons sanitaires et environnementales

Pour rappel, les PFHxA constituent un sous-groupe des substances per- et polyfluoroalkylées, les PFAS. Grâce à leurs propriétés antiadhésives, imperméabilisantes et résistantes aux fortes chaleurs, ces produits chimiques se retrouvent dans des biens extrêmement divers, allant des revêtements industriels en passant par les cosmétiques et les vêtements de pluie.

Problème : les PFAS sont nocifs pour la santé humaine et « persistants » dans l’environnement, c’est-à-dire qu’ils ne se décomposent pas. On les retrouve donc dans l’eau, l’air, les sols, les organismes vivants et même dans l’alimentation.

Parmi les PFAS, certains produits ont déjà été interdits, comme l’acide perfluorooctanoïque ou « PFOA », ce qui a eu pour effet d’augmenter l’utilisation des PFHxA pour compenser.

L’UE a ainsi élargi la liste des substances chimiques dont l’utilisation est retreinte aux PFHxA, à ses sels et à ses substances apparentées, en adaptant les règles en fonction du domaine d’utilisation.

Ainsi, lorsque le risque n’est pas adéquatement contrôlé, qu’il existe des alternatives, que les coûts socio-économiques sont limités par rapport aux avantages pour la santé humaine et l’environnement, le PFHxA ou ses dérivés seront interdits (textiles de consommation, emballages alimentaires, sprays imperméabilisants, cosmétiques, etc.).

En revanche, cette interdiction ne concernera pas certains vêtements de protection individuelle.

De même, s’il sera interdit d’utiliser les PFHxA pour les mousses anti-incendie utilisées lors des formations et des tests, la règle sera assouplie pour les mousses utilisées, notamment, dans les secteurs industriels.

Notez que cette règlementation ne concerne pas les semi-conducteurs, les batteries ou les piles à combustible pour l’hydrogène vert.

L’UE laisse des périodes de transitions comprises entre 18 mois et 5 ans, selon l’utilisation faite des PFHxA, pour laisser le temps de les remplacer par des alternatives plus sûres. Ces dates d’application sont listées ici.

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Médicaments : certains stocks insuffisants

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Les pénuries de médicaments sont un problème de plus en plus récurrent qui pousse les pouvoirs publics à mettre en place des réglementations dédiées pour anticiper ces cas de figure aux conséquences potentiellement très graves. Des réglementations qui ne sont pas toujours appliquées par les acteurs du secteur…

Médicaments d’intérêt thérapeutique majeur : des stocks à prévoir

L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) constate, par l’intermédiaire des signalements de ruptures de stocks qu’elle reçoit, que le nombre d’incidents de ce type connait une très forte croissance.

En effet, les incidents de rupture ont été 6 fois plus références en 2023 qu’en 2018.

L’ANSM rappelle que plusieurs mesures existent pour prévenir ces ruptures, notamment en ce qui concerne les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur (MITM).

Pour ces derniers, les laboratoires fabricants doivent conserver des stocks de sécurité de 2 mois. De plus, lorsque dans les 2 dernières années, un laboratoire a connu des épisodes de ruptures ou de risque de rupture, l’ANSM peut élever ce seuil à 4 mois.

L’agence a réalisé plusieurs contrôles des laboratoires soumis à l’obligation de ces stocks de 4 mois pour faire suite au nombre record d’incidents.

Au terme de ces contrôles, 11 laboratoires ont été sanctionnés pour un total de près de 8 millions d’euros d’amende.

En complément de ces sanctions, l’ANSM annonce passer de 422 à 748 les médicaments concernés par l’obligation de stock de sécurité de 4 mois.

Les laboratoires concernés disposent de 6 mois pour constituer ce nouveau stock.

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Liquidation judiciaire et clôture d’un compte en banque : un peu de patience !

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Une société ouvre un compte courant auprès de sa banque, compte courant pour lequel se porte caution une 2de société. Lorsque la 1re société est mise en liquidation judiciaire, la banque demande à la caution de payer le solde négatif du compte courant, clôturé de fait, selon elle. Un raisonnement qui brûle les étapes, selon la caution, qui refuse de payer. Qu’en pense le juge ?

Liquidation judiciaire = clôture automatique du compte courant ?

Une société ouvre un compte courant auprès de sa banque, c’est-à-dire un compte où sont « listés » les crédits et les débits pour, à la fin, obtenir un unique solde qui peut être créditeur ou débiteur.

La banque obtient une garantie de paiement d’une 2de société qui se porte caution du solde du compte courant.

Malheureusement, la société titulaire du compte courant est mise en liquidation judiciaire. Son compte courant présentant un solde débiteur au profit de la banque, cette dernière se tourne vers la caution pour obtenir son dû.

Une demande qui brûle les étapes, selon la société caution, qui indique que, le compte courant n’étant pas clôturé, son solde n’est pas « exigible ».

« Il l’est ! », assure la banque : la liquidation judiciaire ayant automatiquement résilié le compte courant, le solde ainsi obtenu, qui matérialise la dette de la société en liquidation envers la banque, est exigible ; et, en vertu du cautionnement, la société caution doit lui rembourser cette somme.

« Non ! », insiste la caution : seul le liquidateur judiciaire peut clôturer une convention en cours, ce qui, ici, n’est pas le cas.

« Vrai ! », tranche le juge en faveur de la caution qui rappelle que, en principe, la résiliation d’un contrat en cours ne peut pas résulter du seul fait de l’ouverture d’une liquidation judiciaire. Il revient au liquidateur en charge du dossier de faire les démarches pour résilier un contrat lorsqu’il l’estime nécessaire.

Par conséquent, puisque le compte courant n’a pas été résilié, le solde n’est pas exigible et la caution n’a pas à payer.

Notez que cette solution est importante car, dans une précédente décision, le juge avait indiqué, au contraire, que le compte courant d’une société était clôturé par l’effet de sa liquidation judiciaire, son solde devenant alors immédiatement exigible de la caution.

Ici, le juge opère un « revirement de jurisprudence »….

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MiCA : la fin de la fête pour les crypto-actifs ?

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Les crypto-actifs se sont très fortement développés au cours des dernières années avec l’objectif de s’affranchir du contrôle des institutions bancaires et des États. Une volonté que ne pouvait pas complétement accepter l’Union européenne (UE) qui s’est vue dans l’obligation de poser un cadre…

Crypto-actifs : un idéal de liberté un peu plus encadré

Les crypto-actifs, aussi appelés crypto-monnaies, sont des actifs numériques qui ne sont pas émis par des banques centrales et reposent sur la technologie de la blockchain pour fonctionner. De ce fait, ils échappent au contrôle des banques et des États.

Si cela était justement la volonté des créateurs des crypto-actifs, le problème se posait toutefois de l’absence totale de surveillance au regard de possibles blanchiments d’argent ou de financement d’activité illégale.

C’est pourquoi plusieurs États ont voulu interdire ou encadrer l’utilisation des crypto-actifs. C’est le cas de l’Union européenne qui publie un règlement dit MiCA pour Markets in Crypto-Assets.

Ce texte vise à encadrer tant l’émission de nouveaux actifs que l’ensemble des échanges qui sont réalisés.

Pour ce faire, plusieurs axes sont posés :

  • apporter une meilleure définition des crypto-actifs en les classant en 3 catégories : les utility tokens, les stablecoins, les jetons de monnaie électronique ;
  • mettre en place un agrément à obtenir pour les entreprises fournissant des services d’échanges de crypto-actifs ;
  • responsabiliser les prestataires fournissant des services dans l’UE, notamment lors des pertes d’actifs ;
  • lutter contre les abus de positions dominantes en transposant les règles relatives aux abus de marché ;
  • encadrer les réserves d’actifs des prestataires et mettre en place une obligation de remboursement à tout moment des stablecoins sur la valeur des marchés ;
  • mettre en place une supervision des stablecoins par l’Autorité bancaire européenne (ABE) ;
  • obliger les prestataires à rendre public l’empreinte environnementale de leurs activités.

Ce règlement entrera définitivement en vigueur au 30 décembre 2024. Cependant, les prestataires souhaitant investir le marché peuvent d’ores et déjà se rapprocher de l’Autorité des marchés financiers (AMF) pour obtenir l’agrément prestataire de service sur crypto-actifs (PSCA).

Pour les prestataires ayant obtenu un agrément en France en vertu de la précédente réglementation, une période transitoire leur permettant d’exercer jusqu’au 1er juillet 2026 sur la base de leur ancien agrément est prévue. Cette possibilité ne leur permet pas néanmoins de proposer leurs services dans d’autres pays de l’UE.

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Données personnelles : pseudonyme ne signifie pas anonyme

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La commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) est amenée à enquêter sur les pratiques des entités traitant des données à caractère personnel. Lorsque ces enquêtes révèlent des pratiques non conformes à la réglementation, la commission est habilitée à appliquer des sanctions…

Données de santé : pas de place pour l’à peu près

À l’occasion de contrôles, la commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a remarqué qu’un logiciel d’agenda utilisé par des médecins pour la gestion de leurs patients semblait contrevenir aux dispositions du règlement général pour la protection des données (RGPD).

En effet, il s’avère que les données relatives à la santé des patients étaient par la suite transmises à des partenaires commerciaux de l’exploitant du logiciel à des fins statistiques, et ce, sans aucune autorisation préalable des patients eux-mêmes ou sans consultation de la CNIL.

Mais ces données sont toutefois anonymes, se défend la société, ce qui garantit que les personnes concernées ne peuvent pas être identifiées !

Mais pour la CNIL, les données ne sont pas réellement « anonymes », mais plutôt « pseudonymes »…

Il apparaît que l’ensemble des données collectées sur les patients par le logiciel est mis en relation avec un identifiant unique. Cet identifiant permet, dès lors, d’avoir accès à l’ensemble du parcours de soin d’une personne et présente donc un risque de réidentification de cette dernière, malgré le fait que son identité ne soit pas détaillée.

Et pour la CNIL, cela suffit à déterminer que les données des patients soient qualifiées de données à caractère personnel et ne sont donc pas traitées de façon conforme à la réglementation.

Dès lors que des données à caractère personnel relatives à la santé sont traitées, il est, en effet, nécessaire de se tourner vers la CNIL pour obtenir une autorisation ou apporter la preuve qu’un de ses référentiels a été utilisé pour organiser le traitement.

En tenant compte de ces éléments et d’autres manquements, la commission a décidé d’infliger une amende à l’entreprise exploitant le logiciel en tenant compte de ses capacités financières, de la gravité des manquements, de leur caractère massif et du fait que les données concernées soient des données de santé. Le montant de l’amende s’élève ici à 800 000 €…

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Dispositif Coup de pouce pour les bâtiments résidentiels collectifs : quelques modifications !

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Poursuivre les efforts d’économie d’énergie et lutter contre les fraudes : tels sont les objectifs du Gouvernement qui modifie le Coup de pouce « Rénovation performante de bâtiment résidentiel collectif » du dispositif des certificats d’économies d’énergie (CEE). Revue de détails.

Bâtiment résidentiel collectif : plus d’efficacité et moins de fraudes !

Pour rappel, le dispositif des certificats d’économie d’énergie (CEE) est un moyen mis en place par l’État depuis 2005 pour financer les opérations permettant des économies d’énergie.

Concrètement, certaines entreprises ont l’obligation de consacrer une partie de leurs ressources financières à la transition énergétique. Pour cela, les entreprises achètent des CEE qui matérialisent le volume d’énergie économisée par une opération éligible.

L’argent ainsi récolté finance des opérations qui touchent aussi bien les habitations que les installations industrielles, agricoles ou encore les initiatives de covoiturages.

Adossés aux CEE, les dispositifs « Coup de pouce » proposent un financement pour certaines opérations, notamment les rénovations des habitations.

Ainsi, le dispositif Coup de pouce « Rénovation performante de bâtiment résidentiel collectif » permet, comme son nom l’indique, d’aider financièrement les copropriétés à faire des travaux, notamment d’isolation thermique, de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire, etc.

Ce mécanisme vient d’être modifié par le Gouvernement afin de lutter contre les fraudes basées notamment sur une surestimation avant travaux et une sous-estimation après travaux des consommations.

Pour cela, le Gouvernement a supprimé la fiche d’opération standardisée BAR-TH-145 « Rénovation globale d’un bâtiment résidentiel collectif (France métropolitaine) » au profit de la nouvelle fiche BAR-TH-177 et a, par conséquent, adapté le dispositif lui-même.

Tout d’abord, le mode de calcul CEE utilise à présent un forfait fixe de 2 100 kWhc /m² et non plus les consommations d’énergies finales avant et après le projet. De plus, la bonification a été simplifiée en passant de 4 à 2 coefficients possibles.

Ensuite, le dispositif est réservé aux immeubles dont au moins 75 % des lots principaux ou à défaut 75 % des tantièmes sont dédiés à l’habitation principale de leurs occupants. Ce pourcentage est ramené à 65 % pour les copropriétés de 20 lots d’habitation ou moins.

Notez que, hors raccordement à un réseau de chaleur, les changements d’équipements de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire ne doivent pas conduire :

  • à l’installation de chaudières ou chauffe-eau au charbon ou au fioul ;
  • à l’installation d’un système de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire incluant l’installation d’au moins une chaudière au gaz, dont le taux de couverture (c’est-à-dire le rapport entre la quantité de chaleur fournie par l’ensemble des chaudières au gaz du système et les besoins annuels de chaleur pour les usages couverts par le système) est supérieur à 30 % ;
  • à une hausse des émissions de gaz à effet de serre.

Les travaux éligibles doivent permettent d’atteindre une performance énergétique globale minimale du bâtiment respectant les 2 critères suivants :

  • la consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire après travaux est inférieure à 331 kWh/ m2 par an ;
  • le gain énergétique est d’au moins 35 % par rapport à la consommation d’énergie avant travaux.

Enfin, un référentiel de contrôle relatif à la fiche BAR-TH-177 a été créé tandis que les contrôles vont être renforcés.

Notez également que, par principe, ces nouvelles règles s’appliqueront aux opérations engagées à compter du 1er novembre 2024. Cependant, elles s’appliqueront aux opérations engagées à compter du 1er mars 2025 dans 2 cas :

  • pour les bâtiments ayant le statut de copropriétés et dont une assemblée générale de copropriétaires réunie avant le 1er janvier 2025 a décidé de travaux relevant de l’ancienne fiche BAR-TH-145 ;
  • pour les bâtiments où une demande de permis de construire ou une déclaration préalable de travaux a été déposée avant le 1er novembre 2024, concernant des travaux relevant de l’ancienne fiche BAR-TH-145.

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Dispositifs « MaPrimeRénov’ » et « Eco-PTZ » : les alliés des copropriétés !

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Depuis plusieurs années, l’État a mis en place des aides financières pour réhabiliter les habitations en termes de performance énergétique. Le Gouvernement a récemment apporté des ajustements à l’éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ) et à l’aide Ma PrimeRénov’ Copropriétés. Faisons le point.

MaPrimeRénov’ et Eco-PTZ : de nouveaux ajustements

Pour rappel, l’éco-PTZ est un prêt à taux zéro destiné à financer les travaux de rénovation énergétique d’une habitation.

Le Gouvernement a créé une nouvelle catégorie d’éco-PTZ pour financer le reste à charge des travaux affectés dans le cadre de l’aide MaPrimeRénov’ Copropriétés.

Ce dispositif a pour objet le financement des travaux d’ampleur pour les parties communes et les parties privées déclarées d’intérêt collectif des copropriétés pour un gain énergétique d’au moins 35 %.

Cet éco-PTZ, consenti au syndicat des copropriétaires, peut s’élever jusqu’à 50 000 € maximum par nombre de logements détenus par les copropriétaires participant à ce prêt afin de financer les travaux d’amélioration de performance énergétique réalisés dans le cadre de MaPrimeRénov’ Copropriétés.

Ces modifications s’appliquent aux offres de prêt émises depuis le 1er septembre 2024.

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Signature, lettre de change et aval : gare à la surinterprétation ! 

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Une banque avance à son client le montant d’une facture qu’il a en attente. Sauf qu’à la date de paiement convenue, la société débitrice… ne paie pas. La banque se tourne donc vers son gérant qui se serait, signature à l’appui, porté garant de cette dette. Une signature dont le sens est totalement dénaturé, selon le gérant. Qu’en pense le juge ?

Signature d’une lettre de change : acceptation ou aval ?

Pour rappel, une lettre de change est un document écrit dans lequel une personne, appelée « le tireur », donne mandat à une autre, appelée « tiré », de payer une certaine somme d’argent à une 3e personne, appelée « le bénéficiaire » à une échéance donnée.

Très concrètement, une lettre de change peut permettre, dans les relations d’affaires, à un créancier de s’assurer le paiement de sa facture tout en laissant un délai de paiement à son débiteur. Ce dernier, à la date prévue, devra payer auprès du bénéficiaire, en général la banque de son créancier, sa dette.

En plus d’accorder un délai de paiement au débiteur, la lettre de change peut permettre au créancier de ne pas « supporter » le décalage entre l’émission de la facture et son paiement.

En effet, si le créancier peut choisir d’attendre simplement son paiement, il peut aussi demander à sa banque de lui avancer le montant de la lettre de change afin de se financer et de ne pas subir une attente de trésorerie.

C’est le choix qu’a fait une entreprise dans une affaire récente en remettant à l’escompte à sa banque plusieurs lettres de change concernant une société débitrice. Autrement dit, l’entreprise possédait des lettres de change matérialisant les créances qu’elle détenait à l’encontre d’un débiteur. Mais, au lieu d’attendre la date de paiement, l’entreprise a obtenu de sa banque une avance.

Sauf qu’au moment venu, la société débitrice ne paie pas ses dettes. Qu’à cela ne tienne, la banque se retourne contre le gérant de cette société qui a, selon la banque, « avalisé » les lettres de change, c’est-à-dire qu’il se serait engagé à payer à la place de sa société en cas de défaillance de celle-ci.

« Pas du tout ! », se défend le gérant qui indique n’avoir jamais avalisé quoique ce soit.

« Mais si ! », insiste la banque, lettres de change à l’appui sur lesquelles figure la signature du gérant…

… mais, comme le fait remarquer le gérant, dépourvue de la mention « bon pour aval », exigée par la loi.

Un détail selon la banque : parce que la signature du gérant figure sous la mention préimprimée « acceptation ou aval » et qu’il n’a pas indiqué sa qualité de gérant de la société à côté, c’est donc qu’il a bien signé pour garantir les lettres de change…

« Non ! », tranche le juge en faveur du gérant en rappelant le principe suivant : pour garantir une lettre de change, la signature doit être accompagnée d’une mention « bon pour aval » ou d’une formule équivalente.

Ici, la signature exprime l’acceptation de la lettre de change par la société par l’intermédiaire de son gérant et non l’engagement de ce dernier à garantir personnellement le paiement.

La banque ne peut donc pas réclamer l’argent au dirigeant !

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