Loi bien-vieillir acte 1 : l’autonomie oui, l’isolement non !

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Selon l’Insee, d’ici 2030, les personnes de plus de 65 ans seront plus nombreuses que les moins de 15 ans. Face à cette réalité, les pouvoirs publics ont publié une loi pour améliorer les conditions de vie de nos aînés et leur donner les moyens d’être autonomes pour rester chez eux. Focus sur cet enjeu de société…

Prévenir la perte d’autonomie et lutter contre l’isolement

Le service public départemental de l’autonomie

Plusieurs mesures modifient le pilotage de la politique publique pour les questions de perte d’autonomie et d’isolement.

Ainsi, un « centre national de ressources probantes » sera mis en place au sein de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie afin de recenser et de promouvoir les actions de prévention de la perte d’autonomie et d’élaborer des référentiels d’actions et de bonnes pratiques.

En outre, les personnes âgées, handicapées ainsi que leurs proches aidants pourront, au plus tard d’ici le 1er janvier 2025, s’adresser au « service public départemental de l’autonomie » (SPDA). Le SPDA sera conçu comme une sorte de guichet unique avec plusieurs missions.

D’abord, sa mission d’interlocuteur aura pour objectif de faciliter le parcours des personnes âgées, handicapées et de leurs proches aidants en :

  • réalisant leur accueil, information, orientation et suivi ;
  • apportant une réponse complète, coordonnée et individualisée à leurs demandes ainsi qu’à celles des professionnels concernés ;
  • favorisant un égal accès au service et une coordination dans l’accompagnement et dans les actions entreprises.

Ensuite, sa mission de coordination consistera à s’assurer de la réalisation par les services qui en ont la charge de l’instruction, de l’attribution et de la révision des droits des personnes âgées et handicapées, dans le respect des délais légaux.

Il devra également assister les professionnels des secteurs social, médico-social et sanitaire intervenant dans l’élaboration de réponses globales et adaptées aux besoins de chaque personne.

Enfin, il aura une mission pédagogique puisqu’il devra diffuser, planifier et réaliser :

  • des actions d’information et de sensibilisation aux démarches de prévention individuelle ;
  • des offres de prévention collective ;
  • des actions de repérage et une démarche volontaire pour aller vers les personnes fragiles en situation de handicap et les personnes vulnérables âgées, évaluées et fournies par le centre de ressources probantes.

Notez que des associations du secteur médico-social auront vocation à intervenir dans la mise en œuvre du SPDA, notamment dans l’élaboration du cahier des charges ou des mesures décidées par les pouvoirs publics.

Détecter la perte d’autonomie au plus tôt

À partir du 1er janvier 2025, des rendez-vous de prévention seront proposés aux personnes de plus de 60 ans dans le cadre de la mise en œuvre du programme de dépistage précoce et de prévention de la perte d’autonomie.

Ce programme, qui doit encore être détaillé par le Gouvernement, a pour objectif de prendre en charge au plus tôt les personnes pour leur permettre de vieillir dans les meilleures conditions, notamment en gardant leur autonomie le plus longtemps possible.

Registres des personnes vulnérables

Les mairies recueillent les éléments relatifs à l’identité, l’âge et le domicile des personnes âgées et des personnes handicapées. Ce registre contient les informations des personnes qui font appel à :

  • des services sanitaires ;
  • des centre communaux et intercommunaux d’action sociale ;
  • des établissements et services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale ;
  • des établissements et services, y compris les foyers d’accueil médicalisé, qui accueillent des personnes handicapées ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile la même assistance que celle citée ci-dessus ou qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert.

Un tiers peut demander l’inscription d’une personne à ce registre à condition que cette dernière ou son représentant légal n’y soient pas opposés.

Quel est le rôle de ce registre ? Il doit favoriser l’intervention des services listés ci-dessus. Les informations doivent servir pour :

  • organiser un contact périodique avec les personnes concernées en cas de plan d’alerte et d’urgence (par exemple un épisode de canicule) ;
  • leur proposer des actions pour lutter contre l’isolement social et détecter la perte d’autonomie ;
  • les informer, ainsi que leurs proches, des dispositifs d’aide et d’accompagnement existants et de leur droits.

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Risque sismique : des travaux financés ?

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Des mesures de réduction de vulnérabilité au risque sismique, pour les zones de sismicité forte, sont éligibles au fonds de prévention des risques naturels majeurs. Pour les habitations et les biens utilisés dans le cadre d’activités professionnelles, la liste des travaux de réduction de la vulnérabilité au risque sismique vient d’être établie…

Risque sismique et aide financière : pour quels travaux ?

Face au risque sismique, des études et travaux peuvent être rendus obligatoires par un plan de prévention des risques naturels, pour lesquels il est prévu qu’un fonds de prévention des risques naturels puisse intervenir en apportant sa contribution financière.

La contribution de ce fonds est toutefois plafonnée à :

  • 40 % des dépenses éligibles réalisées sur des biens utilisés dans le cadre d’activités professionnelles, dans la limite de 10 % de la valeur vénale ou estimée de chaque bien ;
  • 50 % du montant des études de diagnostic de la vulnérabilité des biens ;
  • 80 % des dépenses éligibles réalisées sur des biens à usage d’habitation ou à usage mixte pour les études et travaux de prévention (la contribution du fonds ne peut toutefois pas dépasser 36 000 € par bien ni être supérieure à 50 % de la valeur vénale du bien).

Sont effectivement éligibles au fonds de prévention des risques naturels majeurs les mesures de réduction de vulnérabilité au risque sismique pour la zone du territoire français la plus exposée (zone de sismicité forte).

À ce titre, et pour les biens à usage d’habitation ou mixte et les biens utilisés dans le cadre d’activités professionnelles par des entreprises employant moins de 20 salariés situés dans des communes localisées en zone de sismicité 5, sont éligibles les travaux suivants :

  • s’agissant des éléments non structuraux et équipements :
    • sécurisation des éléments de façade ;
    • sécurisation des menuiseries extérieures ;
    • sécurisation des éléments de couverture ;
    • sécurisation des éléments intérieurs surfaciques verticaux et horizontaux (cloisons, doublages, plafonds suspendus, planchers surélevés) ;
    • sécurisation des éléments rapportés n’ayant pas de fonction portante (auvents, marquises, vérandas) ;
    • sécurisation des éléments maçonnés : acrotères, balustres, garde-corps ;
    • fixation des équipements lourds ;
  • s’agissant des éléments de plancher et de liaison :
    • renforcement des planchers et ancrage des planchers ;
    • ajout de tirants pour renforcer les liaisons entre les murs et le plancher ;
    • renforcement des ancrages des liaisons entre les murs et les planchers ;
  • s’agissant des structures en bois ou en bois mixte :
    • travaux de contreventement des structures ;
    • renforcement des liaisons entre les murs et les fondations ;
    • allègement de la couverture par remplacement des éléments lourds ;
  • s’agissant de structure en béton armé :
    • travaux de contreventement des structures (contreventement réalisé en acier ou en béton armé) ;
    • renforcement par chaînage et tirant (chaînage ou tirant réalisé en acier ou en béton armé) ;
  • s’agissant des murs en maçonneries de pierre ou maçonnerie chainée :
    • ajout de chainages horizontaux et verticaux ;
    • renforcement des chainages horizontaux et verticaux ;
  • s’agissant de la toiture :
    • ajout de diaphragme en toiture en combles perdus ;
    • stabilisation des pignons ;
    • renforcement du contreventement de la charpente traditionnelle et de la liaison entre la charpente et le mur ;
    • renforcement du contreventement de la charpente industrielle et de la liaison entre la charpente et le mur ;
  • s’agissant des fondations : travaux de reprise des fondations en sous-œuvre.

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Responsabilité contractuelle : quand l’opérateur téléphonique ne répond plus…

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Un opérateur téléphonique oppose une clause contractuelle à un client pour refuser de l’indemniser au titre des dysfonctionnements qui ont affecté son activité. Une clause illicite, selon le client, puisqu’elle est contraire à la loi. « Liberté contractuelle ! », répond l’opérateur, pour qui la clause en question est parfaitement licite. Qui va convaincre le juge ?

Responsabilité contractuelle : le contrat ne fait pas la loi !

Une association fait appel à un opérateur téléphonique dans le cadre de son activité pour assurer l’ensemble des prestations téléphoniques et internet de ses établissements.

Invoquant des dysfonctionnements ayant perturbé son activité durant 2 années, elle réclame des indemnités à l’opérateur téléphonique…

… qui refuse de payer, à la lecture du contrat signé : ce document contient une clause qui précise que sa responsabilité ne peut être engagée qu’en cas de faute prouvée. Or aucune faute ne peut ici lui être reprochée, estime l’opérateur.

Sauf que cette clause est illicite, considère l’association, pour qui un fournisseur d’accès à un service de communications électroniques est responsable de plein droit à l’égard de son client de la bonne exécution des obligations résultant du contrat.

Elle précise également qu’un opérateur ne peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité qu’en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable :

  • soit à son client ;
  • soit au fait imprévisible et insurmontable d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat ;
  • soit à un cas de force majeur.

Des dispositions « d’ordre public », selon l’association. Il n’est donc pas possible d’y déroger par contrat…

Un raisonnement que valide le juge qui condamne l’opérateur téléphonique à indemniser l’association.

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Récupérer un véhicule en fourrière : combien ça coûte en avril 2024 ?

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Pour récupérer son véhicule mis en fourrière, le propriétaire doit verser des frais dont le tarif est plafonné. De nouveaux montants maxima viennent d’entrer en vigueur. Quels sont-ils ?

Frais de fourrière : focus sur les montants maxima

Récupérer un véhicule auprès d’une fourrière suppose que les conducteurs s’affranchissent du paiement de certaines sommes.

Le montant de ces sommes est régulé et ne peut pas dépasser certains seuils.

Après une mise à jour au 1er mars 2024, un nouveau tableau a été publié pour fixer de nouveaux montants à ne pas dépasser. Il est applicable depuis le 12 avril 2024.

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Création d’une cartographie des services numériques en santé

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Le Gouvernement entend simplifier l’accès aux services numériques en santé. Comment ? Notamment en créant une cartographie des services numériques régionaux…

Numérique en santé : consultez la carte !

Comme promis, pour rendre plus lisible le paysage du numérique en santé, une cartographie qui liste près de 250 services numériques disponibles à l’échelle régionale vient d’être publiée.

L’objectif de cette cartographie des services numériques régionaux est de permettre aux établissements et aux professionnels de santé de bénéficier d’une meilleure visibilité sur les outils et les services portés en région par les agences régionales de santé (ARS) et les Groupements régionaux d’appui au développement de la e-santé (GRADeS).

Notez que cette cartographie a vocation à être régulièrement mise à jour.

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Agrivoltaïque : le cadre est posé

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Allier enjeux énergétiques et agriculture : c’est le pari de l’agrivoltaïsme dont le cadre juridique vient d’être posé. Dans quelle mesure les exploitations agricoles vont-elles voir fleurir des panneaux solaires, tout en maintenant leur rendement ? Réponses…

Agrivoltaïque : un développement du photovoltaïque en milieu agricole

La loi d’accélération de la production d’énergies renouvelables, dite loi APER du 10 mars 2023, a posé le cadre du développement des énergies renouvelables dans le secteur agricole, notamment en permettant le développement de l’agrivoltaïsme et du photovoltaïque au sol sur terrains naturels, agricoles et forestiers.

L’agrivoltaïsme désigne des installations associées à des pratiques agricoles (culture ou élevage), permettant le maintien de la production et apportant un bénéfice agronomique, tout en donnant, sur les terrains exploités, la priorité à la production agricole sur la production d’énergie.

Dans ce cadre, il vient d’être précisé que le rendement agricole doit être maintenu pour l’ensemble de l’installation agrivoltaïque. Ainsi, il est prévu que :

  • pour l’ensemble des installations agrivoltaïques hors élevage, la production agricole est considérée comme significative si la moyenne du rendement par hectare observé sur la parcelle est supérieure à 90 % de la moyenne du rendement par hectare observé sur une zone témoin ou un référentiel en faisant office ;
  • pour les installations sur serre, les comparaisons sont réalisées par rapport à un référentiel local basé sur les résultats agronomiques et les séries de données historiques disponibles ;
  • pour les installations agrivoltaïques sur élevage, le caractère significatif de l’activité agricole peut être notamment apprécié au regard du volume de biomasse fourragère, du taux de chargement ou encore du taux de productivité numérique.

De même, une limite de 40 % de taux de couverture des sols par les installations agrivoltaïques est posée, pour limiter les risques de baisse des rendements.

En outre, s’agissant du photovoltaïque au sol, il ne sera possible que dans des espaces clairement définis par les chambres d’agriculture, au travers de « documents cadres ». Ceux-ci devront intégrer les terrains incultes, les terrains non-exploités depuis 10 ans ou plus, ainsi que des parcelles réputées propices à l’accueil de tels projets (friches industrielles, anciennes carrières, plan d’eau, etc.), l’objectif étant de s’assurer qu’un terrain récemment cultivé ne puisse pas être transformé en champ photovoltaïque au sol.

Au-delà de ces principes, diverses précisions sont apportées sur les conditions de mise en place des projets agrivoltaïques et du photovoltaïque au sol sur terrain naturels, agricoles et forestiers et rappellent le rôle des acteurs locaux réunis au sein de la Commission départementale de préservation des espaces naturels et forestiers (CDPENAF).

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Autoconsommation : après l’électricité, le gaz…

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À l’instar de ce qui existe déjà pour l’électricité, un mécanisme d’autoconsommation collective étendue en gaz renouvelable a été créée. Ses modalités d’application viennent d’être précisées, notamment lorsqu’il est mis en place à l’initiative d’un organisme à loyer modéré. Explications.

L’autoconsommation collective étendue au gaz renouvelable

En matière d’électricité, l’autoconsommation peut se définir comme le fait de consommer sa propre production d’électricité. Elle est associée à la notion d’autoproduction, qui est le fait de produire sa propre énergie.

Cette pratique a tendance à se développer dans un contexte où les coûts liés aux installations d’électricité renouvelable diminuent et où les prix de l’électricité augmentent.

À l’instar de ce qui existe pour l’électricité, la loi d’accélération de la production d’énergies renouvelables, dite « loi APER », du 10 mars 2023 a créé un mécanisme d’autoconsommation collective étendue en gaz renouvelable.

L’objectif est de permettre à des consommateurs de consommer du gaz renouvelable produit par des infrastructures (entreprises agricoles, ménages ou collectivités) proches de chez eux.

Pour mettre en place un tel système, il est prévu que les producteurs et les consommateurs participant à ce type d’opération d’autoconsommation collective étendue de gaz respectent les conditions suivantes :

  • les participants doivent être connectés au réseau public de gaz naturel ;
  • la distance séparant les deux participants les plus éloignés ne doit pas excéder 2 kilomètres, appréciée à partir du point de livraison pour les sites de consommation et du point d’injection pour les sites de production ;
  • la production annuelle cumulée des installations de production doit être inférieure à 25 GWh/an.

De récentes précisions, qui visent à la mise en application de ce dispositif d’autoconsommation collective, viennent d’être apportées. Elles portent sur les conditions de participation et les équipements de comptage requis pour une telle opération, les mesures des quantités autoconsommées, la répartition de la quantité de production affectée à chaque consommateur final, etc.

Spécialement concernant le secteur HLM, des précisions sont apportées quant aux informations que doit apporter le bailleur à ses locataires.

Il est notamment prévu que le bailleur doit informer les locataires concernés du projet d’autoconsommation collective par l’organisation d’une réunion spécifique, afin de leur apporter une information sur le projet, ses modalités de fonctionnement, la durée de l’opération et ses conséquences pour les locataires souhaitant y participer (notamment financières).

Après cette réunion et un mois au moins avant la mise en œuvre du projet, un document contenant ces informations doit être affiché à l’emplacement prévu à cet effet au sein de l’immeuble et remis individuellement à chaque locataire. Ce document doit indiquer clairement que, durant le délai d’un mois suivant sa remise, tout locataire peut faire part au bailleur de son refus de participer à l’opération d’autoconsommation collective.

Cette information de l’existence d’une opération d’autoconsommation collective doit également être faite auprès de chaque nouveau locataire, au plus tard lors de la signature du bail. Le locataire dispose ensuite de 14 jours pour faire part au bailleur de son refus de participer à l’opération d’autoconsommation collective.

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Véhicules : un réemploi plutôt qu’une prime à la casse ?

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Actuellement, un dispositif d’aide financière permet le retrait de la circulation de véhicules polluants en favorisant l’achat de voitures peu polluantes. Sauf que ce dispositif de prime à la conversion conduit à la destruction de véhicules en état de fonctionner. C’est pourquoi une loi vient de créer un nouveau dispositif de réemploi de ces véhicules. Selon quelles modalités ?

Un réemploi des véhicules au bénéfice des plus fragiles

Lorsqu’une voiture est destinée à être mise au rebut alors qu’elle est toujours en état de fonctionner, elle peut être remise à titre gracieux à l’une des autorités organisatrices de la mobilité (les communautés d’agglomération, les communautés urbaines, les métropoles, la région, etc.) afin de développer des services de mobilités solidaires, via sa location à des personnes en situation de vulnérabilité économique ou sociale.

Ces autorités peuvent ainsi mettre ce véhicule à la disposition d’associations reconnues d’utilité publique ou d’intérêt général agissant pour les mobilités solidaires. Le véhicule pourra ensuite être mis en location par ces associations à destination de personnes en situation de précarité sociale.

Les véhicules éligibles au dispositif sont :

  • les voitures particulières à essence et assimilées dont la date de 1re immatriculation est postérieure au 1er janvier 1997 ;
  • les véhicules utilitaires légers à essence ou assimilés dont la date de 1re immatriculation est postérieure au 1er octobre 1997 ;
  • les deux roues, tricycles et quadricycles à moteur dont la date de 1re immatriculation est postérieure au 1er juillet 2004 ;
  • les voitures particulières à essence et assimilées dont la date de 1re immatriculation est postérieure au 1er janvier 1997, les véhicules utilitaires légers à essence ou assimilés dont la date de 1re immatriculation est postérieure au 1er octobre 1997 ou les véhicules à gazole et assimilés dont la date de 1re immatriculation est postérieure au 1er janvier 2006 ayant fait l’objet d’une transformation en véhicule hybride rechargeable ou en véhicule dont la source d’énergie contient du gaz de pétrole liquéfié ;
  • les voitures particulières et les véhicules utilitaires légers ayant fait l’objet d’une transformation en véhicule électrique à batterie ou à pile à combustible (selon des conditions à définir).

Afin de tenir compte de son impact environnemental et sanitaire, l’utilisation du véhicule concerné aura lieu pour une durée définie au terme de laquelle il sera retiré de la circulation à des fins de destruction (dans des conditions qui restent à définir).

Pour mettre en œuvre des services de mobilité solidaire, les autorités organisatrices de la mobilité devront conclure une convention avec les associations reconnues d’utilité publique ou d’intérêt général et les concessionnaires automobiles volontaires et, le cas échéant, les centres de traitement de véhicules hors d’usage agréés et les départements volontaires.

Cette convention précisera notamment les modalités de collecte et de remise des véhicules, ainsi que les conditions de retrait de la circulation et de destruction au terme de leur période d’utilisation.

Cette convention devra également prévoir les modalités suivant lesquelles, avant d’être remise aux autorités organisatrices de la mobilité, une voiture éligible au dispositif doit faire l’objet d’une inspection préalable pour garantir sa sécurité et son aptitude à la circulation pendant la période d’utilisation prévue.

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Zones à faibles émissions (ZFE) : le déploiement se poursuit

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La loi Climat et Résilience de 2021 prévoit la mise en place de zones à faibles émissions (ZFE) d’ici le 1er janvier 2025 dans toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants où les valeurs de qualité de l’air recommandées par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) sont dépassées. Où en est-on aujourd’hui ?

Zones à faibles émissions : 42 agglomérations concernées

Les zones à faibles émissions (ZFE) ont été mises en place en vue de diminuer l’impact de la pollution de l’air induite par le trafic routier sur la santé.

C’est dans ce cadre qu’a été adoptée la loi Climat et Résilience en 2021 qui prévoit la mise en place de ZFE d’ici le 1er janvier 2025 dans toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants où les valeurs de qualité de l’air recommandées par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) sont dépassées.

Ces zones se divisent en 2 catégories :

  • les territoires ZFE effectifs, qui concernent les agglomérations qui dépassent de manière régulière les seuils réglementaires de qualité de l’air : sont concernées les villes de Paris et Lyon qui doivent alors respecter le calendrier législatif dont la prochaine échéance prévoit des restrictions pour les voitures diesel de plus de 14 ans et les voitures essence de plus de 19 ans au 1er janvier 2025 (Crit’Air 3) ;
  • les territoires de vigilance, qui visent les agglomérations qui respectent les seuils réglementaires de qualité de l’air, mais présentent des niveaux de pollution supérieurs aux valeurs recommandées par l’OMS. Elles se répartissent en 2 sous-catégories :
    • les agglomérations qui n’ont pas encore mis de règle en place (30 agglomérations) et qui doivent restreindre la circulation, avant le 1er janvier 2025, des voitures immatriculées avant le 31 décembre 1996 et / ou des véhicules utilitaires légers immatriculés avant le 30 septembre 1997 et / ou des poids lourds immatriculés avant le 30 septembre 2001, c’est-à-dire les véhicules non-classés ;
    • les agglomérations dans lesquelles des ZFE existent déjà (10 agglomérations) qui ont toutes au moins mis en place ou prévu les restrictions minimales prévues par la loi et qui n’ont plus d’obligation de renforcer leurs restrictions actuelles.

Sont concernées par la 1re sous-catégorie : Dunkerque, Lille, Douai-Lens, Valenciennes, Amiens, Béthune, Le Havre, Caen, Rennes, Brest, Le Mans, Nantes, Angers, Tours, Orléans, Limoges, Bordeaux, Bayonne, Pau, Perpignan, Nîmes, Avignon, Toulon, Chambéry, Annecy, Annemasse, Dijon, Mulhouse, Nancy, Metz

Sont concernées par la 2e sous-catégorie : Rouen, Toulouse, Montpellier, Aix-Marseille, Nice, Grenoble, Saint-Étienne, Clermont-Ferrand, Strasbourg, Reims.

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Innovation médicale : prise en charge possible par l’assurance maladie

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Tout acte innovant susceptible de présenter un bénéfice clinique ou médico-économique peut faire l’objet, pour une durée limitée, d’une prise en charge partielle ou totale par l’assurance maladie. Dans quelle mesure ? Pour quels actes ? Et selon quels critères ?

Prise en charge des actes médicaux innovants : de nouvelles précisions

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 prévoit que tout acte innovant de biologie ou d’anatomopathologie hors nomenclature susceptible de présenter un bénéfice clinique ou médico-économique peut faire l’objet, pour une durée limitée, d’une prise en charge partielle ou totale par l’assurance maladie.

Sont éligibles à ce dispositif, pour des indications pour lesquelles ils n’ont jamais fait l’objet de prise en charge ou de remboursement par l’assurance maladie :

  • les actes de biologie ou d’anatomopathologie répondant à l’ensemble des conditions suivantes :
    • ils présentent un caractère de nouveauté ne se limitant pas à une évolution technique des technologies de santé utilisées dans les indications considérées ;
    • ils se situent en phase précoce de diffusion sur le territoire national et n’ont pas fait l’objet, dans les indications considérées, d’avis de la Haute Autorité de santé retenant un service attendu suffisant compte tenu des données cliniques ou médico-économiques disponibles ;
    • les risques pour le patient, et le cas échéant pour l’opérateur, liés à la mise en œuvre de ces actes ont été préalablement caractérisés ;
    • ils sont susceptibles, d’après les données disponibles et compte tenu d’éventuels comparateurs pertinents, de présenter un bénéfice clinique ou médico-économique significatif permettant de satisfaire un besoin médical non ou insuffisamment couvert (si le bénéfice est uniquement médico-économique, l’acte doit être au moins aussi utile sur le plan clinique que l’acte de référence et ne doit pas altérer la qualité et la sécurité des soins) ;
  • les tests, dits tests compagnons, permettant de sélectionner, parmi les patients chez qui une maladie donnée a été diagnostiquée, ceux pour lesquels un traitement à l’aide d’un médicament donné est susceptible d’apporter un bénéfice, lorsque ce médicament dispose d’une autorisation d’accès précoce.

La prise en charge des actes est subordonnée à la réalisation d’un recueil, que le demandeur s’engage à organiser et financer, de données cliniques ou médico-économiques suffisantes pour que la Haute Autorité de santé puisse rendre un avis sur la prise en charge ou le remboursement ultérieur de ces actes et à l’information orale et écrite de chaque patient, effectuée par le prescripteur, sur le caractère précoce et transitoire de cette prise en charge.

La demande d’inscription d’un acte de biologie ou d’anatomopathologie dans ce cadre doit être présentée par l’un des conseils nationaux professionnels concernés ou par l’exploitant d’un produit de santé sur lequel repose l’effet diagnostique de cet acte.

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