Vente immobilière : quelle responsabilité pour l’agent immobilier ?

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Agent immobilier : une responsabilité (vraiment ?) limitée ?

Un particulier acquiert un appartement en l’état futur d’achèvement (ce que l’on appelle une VEFA) au sein d’une résidence de tourisme édifiée par une société civile immobilière (SCI) par le biais d’un agent immobilier, et bénéficie à ce titre d’un avantage fiscal.

Il consent ensuite, pour l’appartement, un bail commercial à une société, qui négocie par la suite une baisse de loyer conséquente, avant sa mise en redressement judiciaire quelques années plus tard.

Estimant que son investissement ne bénéficie pas de la rentabilité qu’on lui a promise, le particulier décide alors d’engager la responsabilité de l’agent immobilier qui est intervenu dans l’achat, dont il estime qu’il a manqué à son devoir d’information et de conseil.

Celui-ci, rappelle-t-il, est en effet tenu d’informer et de conseiller l’acheteur éventuel sur les caractéristiques et risques de l’investissement qu’il lui propose.

Or, cela n’a pas été le cas ici, puisque la demande locative a nettement baissé depuis l’achèvement de l’appartement… ce que le particulier n’avait pas prévu.

« Et moi non plus », rétorque l’agent immobilier qui souligne à son tour :

  • que tout investissement locatif comporte une part d’aléa ;
  • qu’il n’avait aucune obligation de résultat qui l’obligeait à garantir au particulier qu’il percevrait le montant du loyer initialement convenu pendant toute la durée du bail.

D’autant, souligne-t-il, que la SCI vendeur a déposé auprès du notaire chargé de l’acte de vente le document d’information exposant les modalités spécifiques aux résidences de tourisme et les conséquences fiscales pouvant résulter de l’interruption du contrat de bail commercial.

« Pas sa faute, donc » tranche le juge, qui estime que le particulier ne pouvait se méprendre sur la portée de la brochure promotionnelle qu’il a reçue avant l’achat, qui n’était destinée qu’à faire état du potentiel locatif du bien sans garantir le taux de rentabilité et la sécurité de l’investissement, dont la part d’aléa demeurait irréductible.

D’autant que ni le vendeur ni l’agent immobilier n’étaient en mesure de prévoir la défaillance de l’exploitant avant le déclenchement, par la suite, de la crise économique ayant touché le secteur d’activité des résidences hôtelières…

La demande d’indemnisation du particulier est donc rejetée.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 8 juillet 2021, n° 20-11571

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Coronavirus (COVID-19) : le point sur la nouvelle aide à destination des entreprises multi-activités

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Coronavirus (COVID-19) et aide financière : pour qui ? Comment ?

  • Pour qui ?

Les entreprises qui peuvent bénéficier, au titre du 1er semestre 2021, de la nouvelle aide financière sont celles qui remplissent les conditions suivantes :

  • elles sont résidentes fiscales françaises et ne se trouvaient pas en liquidation judiciaire au 1er mars 2020 ; notez que sont exclues du dispositif les associations et les propriétaires de monuments historiques bénéficiant d’un régime de faveur en matière de déduction des charges ;
  • elles ont été créées au plus tard le 31 décembre 2020 ;
  • elles sont domiciliées dans une commune peu dense ou très peu dense, soit une commune où au moins la moitié de la population vit en dehors d’un centre urbain ou d’une grappe urbaine ; pour information, la liste des communes concernées est disponible ici ;
  • elles :
  • ○ exercent leur activité principale dans le commerce de détail ou l’exploitation agricole dans l’une des activités suivantes :

– commerce d’alimentation générale, supérettes et magasins multi-commerces ;

– commerce de détail de produits à base de tabac en magasin spécialisé ;

– boulangerie et boulangerie-pâtisserie ;

– cuisson de produits de boulangerie ;

– exploitation régulière disposant en son sein d’une activité de restauration régulière qui constitue une activité secondaire et complémentaire à l’activité agricole ;

  • ○ et ont au moins une activité secondaire ;
  • au moins l’une des activités secondaires a fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public ininterrompue entre le 1er novembre 2020 et le 1er mai 2021 ;
  • elles ne sont pas éligibles au Fonds de solidarité au titre du 1er semestre 2021 et n’ont pas perçu le Fonds de solidarité au titre de cette période ;
  • elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 10 % durant la période éligible ;
  • elles ne sont ni contrôlées par une autre entreprise, ni ne contrôlent une autre entreprise.

Pour rappel, une entreprise est considérée comme en contrôlant une autre :

  • lorsqu’elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ;
  • lorsqu’elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d’un accord conclu avec d’autres associés ou actionnaires et qui n’est pas contraire à l’intérêt de la société ;
  • lorsqu’elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ;
  • lorsqu’elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance de cette société.
  • Quelques précisions terminologiques

Dans le cadre de ces dispositions :

  • la notion de chiffre d’affaires (CA) s’entend comme le CA hors taxes ;
  • la période éligible est la période s’écoulant du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021 ;
  • un centre urbain est défini comme une zone géographique regroupant des carreaux d’un kilomètre de côté où la population est supérieure à 1 500 habitants sur chaque carreau, et regroupant au moins 50 000 habitants ;
  • une grappe urbaine est définie comme une zone géographique regroupant des carreaux d’un kilomètre de côté où la population est supérieure à 300 habitants sur chaque carreau, et regroupant au moins 5 000 habitants.
  • Combien ?

L’aide versée est égale à 80 % de la perte du CA dans la limite de 8 000 €.

La perte de CA se définit comme la différence entre :

  • le CA au cours de la période éligible ;
  • le CA de référence, défini comme :
  • ○ pour les entreprises créées avant le 31 décembre 2018, le CA réalisé entre le 1er janvier 2019 et le 30 juin 2019 ;
  • ○ pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2019 et le 29 février 2020, le CA mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 ramené sur 6 mois ;
  • ○ pour les entreprises créées entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020, le CA mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l’entreprise, et le 31 octobre 2020 ramené sur 6 mois ;
  • ○ pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2020, le CA réalisé durant le mois de décembre 2020 ramené sur 6 mois.
  • Comment faire la demande ?

L’entreprise qui souhaite demander le bénéfice de l’aide doit faire sa demande par voie dématérialisée sur le site https://les-aides.fr/commerces-multi-activites, entre le 21 juillet et le 31 octobre 2021.

Elle doit accompagner sa demande des éléments suivants :

  • une déclaration sur l’honneur attestant qu’elle remplit les conditions requises et l’exactitude des informations déclarées ;
  • la copie de la pièce d’identité en cours de validité (carte nationale d’identité, ou, le cas échéant, passeport ou titre de séjour) du représentant légal de l’entreprise ; cette pièce pouvant être seulement utilisée dans le cadre de l’instruction et du versement de l’aide ;
  • ses coordonnées bancaires ;
  • une attestation d’un expert-comptable, tiers de confiance, délivrée à la suite d’une mission d’assurance réalisée conformément aux normes professionnelles applicables, qui mentionne :
  • ○ le CA pour la période éligible au titre de laquelle l’aide est demandée ;
  • ○ le CA de référence ;
  • ○ le numéro professionnel de l’expert-comptable.

L’expert-comptable doit compléter l’attestation en déclarant :

  • que l’entreprise remplit les conditions d’éligibilité requises ;
  • que l’entreprise n’a reçu aucune aide liée au régime temporaire Covid-19 (SA. 56985 – dont le détail est disponible ici) à la date de signature de la déclaration, ou qu’elle a reçu (ou demandé mais pas encore reçu) des aides liées au régime temporaire Covid-19 (SA. 56985), en complément de la demande d’aide, pour les montants qu’il précise dans l’attestation, et sans que leur valeur ne dépasse les plafonds visés par ce régime temporaire.

L’attestation qu’il rédige doit être conforme au modèle disponible sur le site https://les-aides.fr/commerces-multi-activites.

  • Versement de l’aide

L’aide est versée sur le compte bancaire indiqué par l’entreprise.

  • Conservation des justificatifs

L’entreprise doit conserver pendant 5 ans à compter du versement de l’aide l’ensemble des documents qui attestent du respect des conditions d’éligibilité et du calcul de son montant, ainsi que l’attestation établie par l’expert-comptable.

Les agents publics chargés du contrôle de l’aide peuvent demander que leur soit fournie cette documentation à tout moment, dans ce même délai de 5 ans. L’entreprise qui a bénéficié de l’aide dispose alors d’un mois pour produire les justificatifs demandés.

En cas d’irrégularités ou d’absence de réponse, les sommes que l’entreprise a indûment perçues sont récupérées par l’administration.

Source : Décret n° 2021-960 du 20 juillet 2021 instituant une aide visant à soutenir les entreprises multi-activités dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19

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Coronavirus (COVID-19) : extension du pass sanitaire au 21 juillet 2021

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Coronavirus (COVID-19) : quels sont les lieux où le pass sanitaire est requis ?

A compter du 21 juillet 2021, la possession d’un pass sanitaire est nécessaire pour pouvoir accéder à de nouveaux établissements, lieux et évènements, qui accueillent au moins 50 visiteurs, spectateurs, clients ou passagers (contre 1 000 personnes auparavant).

Désormais, il est requis pour les lieux suivants :

  • les établissements suivants, pour les activités culturelles, sportives, ludiques ou festives et les foires ou salons professionnels qu’ils accueillent :
  • ○ les salles d’auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou à usages multiples, relevant du type L ;
  • ○ les chapiteaux, tentes et structures, relevant du type CTS ;
  • ○ les établissements de type X, PA et L qui accueillent des manifestations culturelles et sportives et les établissements d’enseignement artistique relevant du type R, lorsqu’ils accueillent des spectateurs extérieurs ;
  • ○ les salles de jeux et salles de danse, relevant du type P, ainsi que les établissements de restauration et les débits de boissons pour les activités de danse qu’ils sont légalement autorisés à proposer ;
  • ○ les établissements à vocation commerciale destinés à des expositions, des foires-expositions ou des salons ayant un caractère temporaire, relevant du type T ;
  • ○ les établissements de plein air, relevant du type PA ;
  • ○ les établissements sportifs couverts, relevant du type X ;
  • ○ les établissements de culte, relevant du type V, pour les événements ne présentant pas un caractère cultuel organisés dans les établissements de culte ;
  • ○ les musées et salles destinées à recevoir des expositions à vocation culturelle ayant un caractère temporaire, relevant du type Y, sauf pour les personnes accédant à ces établissements pour des motifs professionnels ou à des fins de recherche ;
  • ○ les bibliothèques et centres de documentation relevant du type S, à l’exception, d’une part, des bibliothèques universitaires et des bibliothèques spécialisées et, sauf pour les expositions ou événements culturels qu’elles accueillent, de la Bibliothèque nationale de France et de la Bibliothèque publique d’information et, d’autre part, des personnes accédant à ces établissements pour des motifs professionnels ou à des fins de recherche ;
  • les événements culturels, sportifs, ludiques ou festifs organisés dans l’espace public ou dans un lieu ouvert au public et susceptibles de donner lieu à un contrôle de l’accès des personnes ;
  • les navires et bateaux à passagers avec hébergement.

Le pass sanitaire doit aussi être présenté pour l’accès aux fêtes foraines comptant plus de 30 stands ou attractions.

Enfin, sachez qu’à l’intérieur de ces établissements, lieux et évènements, le port du masque n’est pas requis. Le préfet ou l’organisateur peut tout de même, le cas échéant, décider de rendre son port obligatoire.

Source : Décret n° 2021-955 du 19 juillet 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

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Médicaments sans prescription médicale : commercialisables dans toute l’UE ?

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Commercialisation des médicaments : que prévoit la réglementation européenne ?

La réglementation européenne prévoit qu’aucun médicament ne peut être mis en vente sur le marché d’un État membre sans qu’une autorisation de mise sur le marché (AMM) n’ait été délivrée par l’autorité compétente de cet État membre ou, en application de la procédure centralisée prévue à cet effet, par la Commission européenne.

Ainsi, si un médicament ne bénéficie pas d’une AMM délivrée par l’autorité compétente de l’État membre dans lequel il est proposé à la vente ou d’une AMM délivrée à l’issue de la procédure centralisée, il ne peut pas être commercialisé dans cet État… Et ce, même si ce médicament peut être vendu dans un autre État membre sans prescription médicale.

En effet, ce n’est pas parce que la délivrance d’un médicament sans prescription médicale a été autorisée par un État membre qu’il est automatiquement qualifié de « médicament non soumis à prescription médicale » par un autre État membre qui n’a pas autorisé sa commercialisation.

Source : Arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 8 juillet 2021, n° C-178/20

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Intelligence artificielle : comment limiter les risques ?

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Intelligence artificielle et protection des données : un projet de réglementation

L’intelligence artificielle (IA) est un ensemble de techniques permettant l’imitation de l’intelligence humaine par la création d’algorithmes. Schématiquement, elle permet aux machines et aux ordinateurs de penser et d’agir comme un être humain.

Son fonctionnement repose donc sur une récupération massive de données pour qu’elle puisse les analyser et prendre les décisions qui correspondent à une situation spécifique en fonction des informations qu’elle a récoltées.

De plus en plus utilisée dans de nombreux domaines (reconnaissance biométrique, voiture autonome, domotique, etc.), l’IA représente toutefois un risque en matière de protection des données personnelles et de respect des libertés individuelles.

C’est pour cette raison qu’un projet de règlement permettant d’harmoniser la règlementation encadrant l’IA est en cours d’élaboration au niveau européen.

Selon le Comité européen de la protection des données (CEPD) et la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), celui-ci doit s’articuler autour de 4 enjeux principaux.

  • La construction d’une IA éthique et de confiance

Le CEPD estime qu’il faut définir un cadre clair sur les utilisations permises ou non de l’IA et propose l’interdiction automatique à certains usages comme :

  • les systèmes biométriques utilisés aux fins de classer les individus par genre, appartenance ethnique, orientation politique, etc. ;
  • les systèmes permettant la déduction des émotions d’une personne physique, sauf s’ils poursuivent un objectif de santé ;
  • les systèmes permettant la notation sociale (attribution d’une note en fonction du comportement d’un citoyen par exemple) ;
  • etc.
  • Le respect nécessaire et indispensable du RGPD

Les dispositifs utilisant l’IA sont majoritairement des systèmes amenés à exploiter des données personnelles (personnalisation d’un service, assistant domestique, etc.), il est donc indispensable qu’ils soient conformes avec le Règlement européen sur la protection des données (RGPD).

Pour cela, les autorités de protection des données proposent que le respect de cette réglementation soit une condition préalable à leur mise sur le marché européen et à l’apposition du marquage CE.

  • La création d’un comité de contrôle

Le projet de règlement prévoit la création d’un Comité européen de l’intelligence artificielle (CEIA) pour assurer le respect des règles qu’il prévoit et un système de contrôle dans chaque Etat membre reposant sur une structure existante. En France, ce contrôle pourrait donc être assuré par la CNIL.

  • L’accompagnement à l’innovation

L’un des enjeux majeurs de ce règlement est d’encadrer l’utilisation de l’IA sans freiner son développement au sein de l’Union européenne.

La CNIL précise qu’il est donc indispensable d’assurer un équilibre entre les exigences de protection et la compréhension des enjeux technologiques des fournisseurs de solutions.

Pour cela, le règlement préconise un accompagnement des professionnels à l’échelle nationale, en vue d’assurer la mise en place de mesures de soutien et notamment de « bacs à sable » réglementaires permettant aux acteurs de l’innovation de déroger à la réglementation pour tester leurs technologies ou services.

Notez cependant que l’ensemble de ces propositions effectuées par le CEPD et la CNIL ne sont, à ce jour, que des avis consultatifs.

Il faudra donc attendre l’adoption définitive du règlement européen pour connaitre le cadre légal applicable en matière d’IA. Affaire à suivre…

Source : Actualité du site de la CNIL du 8 juillet 2021

Intelligence artificielle : comment encadrer « big brother » ? © Copyright WebLex – 2021

Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : le formulaire de l’aide du mois de juin 2021 est en ligne !

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Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : à vos demandes !

Pour rappel, les entreprises dont l’activité a été entravée par la crise sanitaire peuvent, toutes conditions remplies, prétendre à l’octroi d’une aide financière mensuelle de la part du Fonds de solidarité.

Au vu de l’évolution de la situation sanitaire, l’action de celui-ci se poursuit au titre des mois de juin et juillet 2021, et bénéficie, sous réserve du respect de diverses conditions :

  • aux entreprises ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public, ou relevant des secteurs identifiés comme prioritairement touchés par la crise (S1 et S1 bis), ainsi qu’à celles exerçant leur activité principale dans le commerce de détail (à l’exception des automobiles et des motocycles), ou dans la réparation et maintenance navale et qui sont domiciliées à La Réunion, en Guadeloupe, en Martinique, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy ou en Polynésie française ;
  • aux entreprises enregistrant une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % et domiciliées dans un territoire ayant fait l’objet de mesures de confinement pendant un délai d’au moins 10 jours au cours de la période mensuelle considérée.

Les entreprises éligibles doivent formuler leur demande dans un délai de 2 mois à compter de la fin de la période au titre de laquelle l’aide est demandée, par le biais d’un formulaire que la DGFIP vient justement de mettre en ligne.

Celui-ci peut être consulté sur l’espace particulier sur le site impôts.gouv.fr.

Source : Tweet de la DGFIP du 19 juillet 2021

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Coronavirus (COVID-19) et aide à la prise en charge des coûts fixes : nouveaux bénéficiaires en vue !

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Coronavirus (COVID-19) et aide à la prise en charge des coûts fixes : quoi de nouveau ?

Pour mémoire, un dispositif de prise en charge des coûts fixes de certaines entreprises touchées par la crise sanitaire a été mis en place en mars 2021, et profondément remanié en mai de cette même année.

Il comprend désormais 3 volets distincts, que sont :

  • un volet consacré à l’aide initiale originale, destinée aux entreprises ayant bénéficié d’une aide de la part du Fonds de solidarité ;
  • un volet dédié aux entreprises dont l’activité est saisonnière ;
  • un volet dédié aux entreprises appartenant à un groupe de sociétés.

L’éligibilité et le montant de l’aide dépendent de l’excédent brut d’exploitation coûts fixes de l’entreprise (EBE), dont le détail du calcul est disponible ici.

Ce dispositif vient de faire l’objet de nouveaux aménagements, en vue de bénéficier aux entreprises dont l’activité a été particulièrement affectée par la crise sanitaire mais qui n’ont pas pu bénéficier de l’aide coûts fixes en raison de leur date de création.

  • Bénéficiaires

Les entreprises éligibles au Fonds de solidarité peuvent bénéficier, au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2021 (ou à défaut la date de création de l’entreprise) et le 30 juin 2021, d’une aide complémentaire destinée à compenser leurs coûts fixes non couverts par les contributions aux bénéfices, lorsqu’au jour de la demande, elles remplissent les conditions suivantes :

  • elles ont été créées entre le 1er janvier 2019 et le 31 janvier 2021 ;
  • elles :
  • ○ ont bénéficié au moins une fois de l’aide versée par le Fonds de solidarité au titre de l’un des mois de l’année 2021 au cours de la période éligible ;
  • ○ ou, par dérogation, n’ont pas bénéficié de l’une de ces aides au cours de la période éligible mais appartiennent à un groupe dont au moins une entreprise a obtenu un versement du fonds de solidarité au titre d’au moins l’un des mois de la période éligible et dont les autres entreprises n’ont pu obtenir le versement du Fonds de solidarité pour le mois considéré en raison du plafond mensuel de 200 000 € au niveau du groupe ;
  • elles ont subi une perte de chiffre d’affaires (CA) d’au moins 50 % durant la période éligible et elles remplissent 1 des 2 conditions suivantes :
  • ○ elles justifient d’un CA mensuel de référence (défini comme le CA réalisé le même mois de l’année 2019), supérieur à 1 M€, ou d’un CA annuel 2019 ou 2020 ou constaté en janvier 2021 et ramené sur 12 mois supérieur à 12 M€, ou elles font partie d’un groupe dont le CA annuel 2019 ou 2020 est supérieur à 12 M€, ou dont le CA mensuel de référence est supérieur à 1 M€, et ont :
  • été interdites d’accueil du public de manière ininterrompue au cours d’au moins 1 mois calendaire de la période éligible ;
  • ou exercent leur activité principale dans le commerce de détail et au moins un de leurs magasins de vente situé dans un centre commercial comportant un ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile est supérieure ou égale à 20 000 m², a fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public sans interruption pendant au moins 1 mois calendaire de la période éligible ;
  • ou exercent leur activité principale dans un secteur S1 ou S1 bis identifiés comme tels dans le cadre du Fonds de solidarité dans sa rédaction en vigueur au 1er juillet 2021 ;
  • ou elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail, à l’exception des automobiles et des motocycles, ou dans la location de biens immobiliers résidentiels ou la coiffure et les soins de beauté, et sont domiciliées dans l’une des communes mentionnées ici ;
  • ○ elles exercent leur activité principale dans l’un des secteurs mentionnés ici ;
  • leur EBE au cours de la période éligible, dont le détail du calcul est disponible ici, est négatif.

Pour mémoire, les entreprises éligibles au Fonds de solidarité sont celles qui sont résidentes fiscales françaises, qui ne se trouvaient pas en liquidation judiciaire au 1er mars 2020 et qui, lorsqu’elles sont constituées sous forme d’association, sont assujetties aux impôts commerciaux ou emploient au moins 1 salarié.

  • Quelques précisions terminologiques

Il est précisé que dans le cadre de l’ensemble de ces dispositions :

  • la notion de CA s’entend comme le CA hors taxes ou, lorsque l’entreprise relève de la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC), comme les recettes nettes hors taxes ;
  • la période éligible est la période comprise entre le 1er janvier 2021 (ou à défaut la date de création de l’entreprise) et le 30 juin 2021 inclus ;
  • l’excédent brut d’exploitation coûts fixes est l’excédent brut d’exploitation tel qu’il est calculé ici.

La perte de CA pour la période éligible est définie comme la somme des pertes de CA de chacun des mois de la période éligible.

La perte de CA au titre d’un mois est la différence entre :

  • d’une part, le CA constaté au cours du mois ;
  • et, d’autre part, le CA de référence défini comme :
  • ○ pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2019 et le 31 mai 2019, le CA mensuel moyen de l’année 2019 ;
  • ○ pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le CA mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 ;
  • ○ pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 30 septembre 2020, le CA réalisé entre le 1er juillet 2020, ou, à défaut, la date de création de l’entreprise, et le 31 octobre 2020 ;
  • ○ pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020, le CA réalisé durant le mois de décembre 2020 ; par dérogation, pour les entreprises ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public en décembre 2020, le CA réalisé durant le mois d’octobre 2020 et ramené le cas échéant sur un mois ;
  • ○ pour les entreprises créées entre le 1er novembre 2020 et le 31 décembre 2020, le CA réalisé durant le mois de janvier 2021 ;
  • ○ pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2021 et le 31 janvier 2021, le CA réalisé durant le mois de février 2021.
  • Calcul de l’aide

L’aide versée prend la forme d’une subvention dont le montant s’élève :

  • à 70 % de l’opposé mathématique de l’EBE coûts fixes constaté au cours de la période éligible ;
  • à 90 % de cet opposé mathématique pour les petites entreprises au sens de la règlementation européenne (soit celles employant moins de 50 personnes et dont le CA annuel ou le total de bilan n’excède pas 10 M€).

L’EBE est calculé ou vérifié, pour la période éligible, par un expert-comptable, ou par un commissaire aux comptes, tiers de confiance, à partir de certains documents comptables de l’entreprise.

  • Plafonnement de l’aide

Le montant de l’aide est limité sur la période éligible au plafond prévu ici (point 17).

Notez que toutes les aides versées en application de ce point 17 sont prises en compte dans ce plafond.

  • Quelques dérogations

Par exception, les entreprises qui ont été créées entre le 1er janvier 2019 et le 30 avril 2019 et qui sont éligibles à l’aide de prise en charge des coûts fixes à compter de mars 2021 ou de mai 2021 peuvent bénéficier de la présente aide complémentaire, au titre :

  • de la période comprise entre le 1er janvier 2021 (ou à défaut le jour et le mois de 2021 correspondant à la date de création de l’entreprise en 2019) et le 28 février 2021, si elles ont été créées avant le 28 février 2019 ;
  • ou au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2021 (ou à défaut le jour et le mois de 2021 correspondant à la date de création de l’entreprise en 2019) et le 30 avril 2021 si elles ont été créées avant le 30 avril 2019.

Dans le cadre de cette exception, il est prévu, de manière dérogatoire, que la période éligible est alors :

  • la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 28 février 2021 pour les entreprises créées avant le 28 février 2019 ;
  • entre le 1er janvier 2021 et le 30 avril 2021 pour les entreprises créées avant le 30 avril 2019.

Point important, l’aide de prise en charge coûts fixes (dans son dispositif commun) et l’aide mentionnée ici ne sont pas cumulables sur une même période éligible.

  • Demande de l’aide

La demande unique d’aide doit être effectuée par voie dématérialisée, entre le 15 août 2021 et le 30 septembre 2021, sur l’espace « professionnel » du site www.impots.gouv.fr.

Elle doit être accompagnée des justificatifs suivants :

  • une déclaration sur l’honneur (dont un modèle est disponible sur le site www.impots.gouv.fr) attestant que l’entreprise remplit les conditions requises et l’exactitude des informations déclarées ;
  • une attestation d’un expert-comptable, tiers de confiance, qui est délivrée à la suite d’une mission d’assurance de niveau raisonnable réalisée conformément aux normes professionnelles applicables et conforme au modèle mis en ligne par la DGFIP, qui mentionne :
  • ○ l’EBE coûts fixes pour la période éligible au titre de laquelle l’aide est demandée ;
  • ○ le CA pour chacun des mois de 2021 de la période éligible au titre de laquelle l’aide est demandée ;
  • ○ le CA de référence (défini ici – II) pour chacun des mois de la période de référence ;
  • ○ le cas échéant le numéro de formulaire de l’aide versée par le Fonds de solidarité au moins une fois au cours de la période considérée du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021 ;
  • ○ le numéro professionnel de l’expert-comptable ;
  • ○ le cas échéant les coordonnées bancaires de l’entreprise.

L’ensemble des obligations de l’expert-comptable sont définies ici.

  • le calcul de l’excédent brut d’exploitation coûts fixes, établi conformément au formulaire mis à disposition par la DGFIP sur le site www.impots.gouv.fr ;
  • la balance générale 2021 pour la période éligible et la balance générale pour l’année 2020 ou pour 2019 selon la date de création de l’entreprise, et les modalités de calcul du chiffre d’affaires de référence mentionné ici (II).

Par exception, il est prévu, pour les entreprises dont les comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes, que l’attestation de l’expert-comptable peut être remplacée par une attestation de l’entreprise accompagnée d’une attestation du commissaire aux comptes, tiers de confiance indépendant, réalisée dans le respect de l’ensemble des règles et normes applicables.

L’attestation doit être remplie et signée par l’entreprise, et mentionner :

  • l’excédent brut d’exploitation coûts fixes pour la période éligible au titre de laquelle l’aide est demandée ;
  • le CA pour chacun des mois de 2021 de la période éligible au titre de laquelle l’aide est demandée ;
  • le CA de référence (défini ici – II) pour chacun des mois de la période de référence ;
  • le cas échéant, le numéro de formulaire de l’aide versée par le Fonds de solidarité au moins une fois au cours de la période considérée du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021 ;
  • les noms, prénoms et qualité du signataire ;
  • le cas échéant les coordonnées bancaires de l’entreprise.

L’attestation doit être conforme au modèle établi par la DGFIP, qui est disponible sur le site www.impots.gouv.fr.

Notez que si l’entreprise appartient à un groupe, elle doit indiquer, dans l’attestation, les noms, raison sociale et adresse du groupe.

L’attestation doit être remplie et signée par le commissaire aux comptes, et être conforme au modèle établi par la DGFIP (qui est disponible sur le site www.impots.gouv.fr).

Notez enfin que par dérogation, le montant au-delà duquel l’entreprise est tenue de conclure une convention avec l’autorité administrative attribuant la subvention qu’elle perçoit est fixé à 1,8 M€ (contre 23 000 € habituellement).

  • Versement de l’aide

L’aide est versée sur le compte bancaire :

  • communiqué par l’entreprise dans le cadre de son éligibilité au Fonds de solidarité ;
  • ou, à défaut, qu’elle a communiqué dans le cadre du présent dispositif.
  • Conservation des documents

Le directeur général des finances publiques a l’obligation de conserver les dossiers d’instruction de l’aide pendant 10 ans à compter de son versement.

L’entreprise doit de son côté conserver les documents justificatifs et l’attestation de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes pendant 5 ans à compter de la date du versement de l’aide.

Les agents de la DGFIP peuvent demander la communication de tout document relatif à l’activité de l’entreprise, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de son éligibilité et du montant de l’aide reçue pendant ce même délai.

Dans ce cas, l’entreprise a 1 mois pour fournir les documents nécessaires.

A défaut, ou en cas d’irrégularités, les sommes indûment versées doivent être remboursées à l’administration.

Notez que l’ensemble de ces dispositions font l’objet d’aménagements spécifiques en vue de leur application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Source : Décret n° 2021-943 du 16 juillet 2021 instituant une aide visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19 et qui ont été créées après le 1er janvier 2019

Coronavirus (COVID-19) et aide à la prise en charge des coûts fixes : nouveaux bénéficiaires en vue ! © Copyright WebLex – 2021

Coronavirus (COVID-19) : les restrictions de déplacement au 19 juillet 2021

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Coronavirus (COVID-19) : les mesures concernant les déplacements au 19 juillet 2021

  • Concernant les déplacements vers ou depuis la métropole

De nouvelles mesures viennent d’être mises en place pour réguler les entrées et sorties sur le territoire français afin d’éviter la propagation du coronavirus (COVID-19).

Pour mémoire, les pays étrangers sont classés en 3 zones (verte, jaune ou rouge) en fonction de la circulation du virus au sein de leur territoire.

Vous pouvez consulter le détail de cette classification ici.

Les personnes souhaitant entrer en France en provenance d’un pays classé en zone orange ne peuvent le faire que si elles disposent d’un justificatif de schéma vaccinal complet.

Le schéma vaccinal est désormais considéré comme étant complet, 7 jours après avoir reçu la 2e dose d’un vaccin ou 28 jours après l’administration d’une dose pour le vaccin « COVID-19 Vaccine Janssen ».

A défaut, elles devront justifier leur déplacement par un motif impérieux ne pouvant être différé (motif de santé relevant de l’urgence, d’ordre professionnel ou familial, etc.) et se munir :

  • d’un résultat négatif d’un examen de dépistage de moins de 72 h ou d’un test antigénique de moins de 48 h avant le déplacement ;
  • d’une déclaration sur l’honneur attestant :
  • ○ qu’elles acceptent qu’un test ou un examen de dépistage puisse être réalisé à leur arrivée ;
  • ○ qu’elles s’engagent à respecter un isolement de 7 jours après leur arrivée et à réaliser, au terme de cette période, un examen de dépistage.

De plus, les personnes souhaitant se déplacer vers l’un des pays classés en zone orange doivent également se munir d’un justificatif de vaccination (schéma vaccinal complet). A défaut de pouvoir présenter un tel justificatif, elles devront aussi pouvoir justifier d’un motif impérieux.

Néanmoins, ces obligations ne s’appliquent pas aux professionnels du transport routier se déplaçant en provenance ou à destination du Royaume-Uni dans l’exercice de leur activité.

Par ailleurs, ces mêmes conditions s’appliquent pour les personnes de 12 ans ou plus souhaitant venir en métropole en provenance d’un pays classé en zone rouge.

Toutefois, le résultat négatif d’un examen de dépistage ou un test antigénique doit être de moins de 48 h avant leur déplacement. Ceux de moins de 72 h ne sont donc pas admis.

Les personnes souhaitant se déplacer vers l’un des pays classés en zone rouge doivent également se munir d’un justificatif de vaccination (schéma vaccinal complet). A défaut de pouvoir présenter un tel justificatif, elles devront, là encore, pouvoir justifier d’un motif impérieux.

En outre, des dispositions spécifiques ont été prises pour les personnes arrivant en métropole depuis Chypre, l’Espagne, la Grèce, les Pays-Bas, le Portugal et le Royaume-Uni. Celles-ci doivent désormais présenter le résultat d’un examen de dépistage ou d’un test effectué moins de 24 h avant leur départ.

  • Concernant les déplacements vers ou depuis les collectivités d’Outre-mer

Des restrictions sont également mises en place pour les personnes voyageant en provenance et à destination des collectivités d’Outre-mer.

A titre d’exemple, les personnes de 12 ans ou plus souhaitant se déplacer entre La Réunion ou Mayotte et le reste du territoire français, doivent être munies d’un justificatif de statut vaccinal complet.

A défaut, elles doivent pouvoir justifier leur déplacement par un motif impérieux ne pouvant être différé et remplir une déclaration sur l’honneur attestant :

  • qu’elles acceptent qu’un test ou examen de dépistage puisse être réalisé à leur arrivée ;
  • qu’elles s’engagent à respecter un isolement de 7 jours après leur arrivée et à réaliser, au terme de cette période, un examen de dépistage.

De plus, doivent être munies d’un résultat de test de dépistage négatif de moins de 48 h avant tout déplacement :

  • les personnes de 12 ans ou plus souhaitant se déplacer vers La Réunion et Mayotte en provenance du reste du territoire français ;
  • les personnes de 12 ans ou plus ne disposant pas d’un justificatif de statut vaccinal complet souhaitant se déplacer en provenance de ces collectivités et à destination du territoire métropolitain.

En outre, les réglementations régissant les voyages en provenance d’un pays étranger vers Saint-Barthélemy, Saint-Martin, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, La Réunion ou Mayotte ont également fait l’objet d’ajustements.

Celles-ci varient également en fonction de la classification du pays étranger dans l’une des 3 zones (verte, orange ou rouge).

Vous pouvez consulter le détail de ces mesures ici.

Enfin, lorsque la présentation d’un test antigénique est autorisée, les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2.

Par ailleurs, notez également que l’obligation de présentation de justificatifs ne s’applique pas aux mineurs accompagnant des personnes majeures disposant de ces documents et que l’ensemble de ces dispositions sont applicables aux collectivités d’Outre-mer et à la Nouvelle Calédonie.

Sources :

  • Décret n° 2021-949 du 16 juillet 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
  • Arrêté du 16 juillet 2021 modifiant l’arrêté du 7 juin 2021 identifiant les zones de circulation de l’infection du virus SARS-CoV-2

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Coronavirus (COVID-19) et aide à la reprise d’un fonds de commerce : du nouveau pour la location-gérance !

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Coronavirus (COVID-19) et aide à la reprise d’un fonds de commerce : de nouveaux bénéficiaires !

Pour rappel, certaines entreprises peuvent, toutes conditions remplies, prétendre à l’octroi d’une aide financière si :

  • elles ont acquis au moins un fonds de commerce entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020 ;
  • et qu’elles ont subi une interdiction d’accueil du public sans interruption entre le 1er novembre 2020 (ou la date d’achat du fonds de commerce) et le 1er mai 2021.
  • Concernant les bénéficiaires de l’aide

Ce dispositif vient d’être aménagé en vue de bénéficier aux entreprises qui ont repris un fonds de commerce en location-gérance entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020.

A cette fin, il est désormais prévu que bénéficient de l’aide financière les entreprises qui, entre autres conditions :

  • ont acquis au moins un fonds de commerce dont la vente a été constatée par un acte authentique ou sous seing privé (dûment enregistré) et qui a été inscrit entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020 sur un registre tenu au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel le fonds est exploité et dont elles sont toujours propriétaires à la date de dépôt de la demande d’aide ;
  • ou exploitent un fonds de commerce ou un établissement artisanal entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020 au titre d’un contrat de location-gérance, qui a été régulièrement publié dans un support habilité à recevoir les annonces légales, et dont elles sont toujours titulaires à la date de dépôt de la demande d’aide.

Au vu de ce nouvel ajout, il est désormais prévu que parmi les documents justificatifs accompagnant la demande d’aide doit figurer la copie de l’acte de vente du fonds de commerce ou (et c’est une nouveauté) la copie de l’extrait ou de l’avis donnant publicité du contrat de location-gérance publié dans un support habilité à recevoir les annonces légales.

  • Concernant la condition relative au chiffre d’affaires

Parmi les autres conditions à remplir par l’entreprise candidate figure la justification d’un chiffre d’affaires (CA) nul au cours de l’année 2020.

Il est désormais précisé que le CA pris en compte n’intègre pas le CA réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter.

  • Précision terminologique

Notez que jusqu’à présent, il était prévu que dans le cadre du dispositif de soutien, l’acquéreur ou le vendeur désigne l’entreprise, personne physique ou morale de type société, ayant respectivement acquis ou cédé le fonds de commerce.

Cette précision est désormais supprimée, au vu des nouveaux aménagements du dispositif.

Ces dispositions s’appliquent depuis le 18 juillet 2021.

Source : Décret n° 2021-942 du 16 juillet 2021 modifiant le décret n° 2021-624 du 20 mai 2021 instituant une aide à la reprise visant à soutenir les entreprises ayant repris un fonds de commerce en 2020 et dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19

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Concurrence déloyale : pas de préjudice financier = pas de préjudice ?

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Concurrence déloyale et parasitisme : l’obtention d’une indemnisation

Pour mémoire, le parasitisme constitue un acte de concurrence déloyale dès lors qu’une société s’immisce dans le sillage d’une autre, pour profiter de son savoir-faire sans avoir effectué d’investissements financiers, matériels ou même intellectuels.

Dans une affaire récente, le juge rappelle que ce type de comportement implique forcément un trouble commercial causant un préjudice à la société qui en est victime, peu importe que ce préjudice soit financier ou seulement moral.

Dans cette histoire, un ancien gérant d’une société de conseil en communication et de création de site détourne les sites internet conçus par cette dernière, pour la réalisation de ses prestations au profit de sa nouvelle société.

Constatant cela, son ancienne société lui réclame le versement d’une indemnisation pour concurrence déloyale…

Or, si l’ancien gérant ne conteste pas avoir effectué un tel détournement, il précise que cela n’a pas causé de préjudice à la société puisqu’elle ne démontre pas avoir subi de perte de chiffre d’affaires. La demande d’indemnisation n’est donc pas, selon lui, justifiée.

« Peu importe ! », selon son ancienne société, puisque le simple fait de profiter des efforts et des investissements intellectuels, matériels ou promotionnels d’un concurrent constitue un avantage concurrentiel indu engendrant un préjudice indemnisable.

Ce que le juge confirme.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale du 7 juillet 2021, n° 20-11146

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