Coronavirus (COVID-19) : que faut-il retenir des annonces du 12 juillet 2021 ?

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Coronavirus (COVID-19) : quelles sont les mesures annoncées ?

  • Concernant la vaccination

Pour accélérer la campagne de vaccination, le Gouvernement vient d’annoncer différentes mesures parmi lesquelles figure l’obligation, pour les personnels soignants et non-soignants (professionnels et bénévoles), au contact des personnes fragiles, de se faire vacciner.

Notez que pour s’assurer de son respect, des contrôles seront mis en place à partir du 15 septembre 2021.

D’autres actions vont également être menées, dont notamment :

  • l’organisation, à la rentrée scolaire, de campagnes de vaccination pour les collégiens, lycéens et étudiants ;
  • l’organisation, début septembre 2021, d’une campagne de rappel à destination des premiers Français vaccinés.

Les tests PCR vont, en outre, devenir payants à l’automne 2021, sauf lorsqu’ils seront réalisés sur prescription médicale.

  • Concernant le pass sanitaire

Pour mémoire, le pass sanitaire est un dispositif de lutte contre le coronavirus (COVID-19), qui consiste en la conservation, par les personnes concernées, de certains justificatifs pour permettre l’accès à certains lieux accueillant du public :

  • les résultats négatifs à un test de dépistage ;
  • l’attestation de vaccination (dans le cadre d’un schéma vaccinal complet) ;
  • l’attestation de rétablissement à la COVID-19.

Le pass sanitaire est étendu à tous les lieux de loisirs et de culture rassemblant plus de 50 personnes à compter du 21 juillet 2021, ainsi qu’aux cafés, restaurants, centres commerciaux, hôpitaux, maisons de retraite, établissements médico-sociaux, voyages en avion, train et car pour les trajets de longue distance, à partir du mois d’août 2021.

  • Concernant l’Outre-mer

Notez également que l’état d’urgence devrait être déclaré en Martinique et à la Réunion ce mardi 13 juillet 2021 et qu’un couvre-feu devrait également y être instauré.

Sources :

  • Communiqué de presse du Gouvernement du 12 juillet 2021
  • Allocution du Président du 12 juillet 2021

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Voitures autonomes : le code de la route continue de s’adapter

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Voitures autonomes : quelles sont les nouveautés ?

Afin de prévoir l’arrivée des voitures autonomes dans la circulation, un régime de responsabilité pénale à été mis en place en avril 2021 pour assurer la sécurité des usagers de la route.

Certaines précisions viennent d’être apportées concernant les différents degrés d’automatisation, permettant ainsi de déterminer les règles applicables en fonction du véhicule utilisé :

  • véhicule partiellement automatisé : nécessite une reprise en main du conducteur en cas de défaillance du système ou pour faire face aux aléas de la circulation ;
  • véhicule hautement automatisé : nécessite une reprise en main du conducteur uniquement pour les manœuvres non prévues par le système ;
  • véhicule totalement automatisé : aucune reprise en main n’est en principe nécessaire.

Ainsi, lorsque le véhicule est partiellement ou hautement automatisé, le conducteur a l’obligation de se tenir constamment prêt à reprendre la main, sans délai, lorsque le système lui demande, ainsi que pour les manœuvres suivantes :

  • obtempérer lorsqu’un gendarme ou un policier lui demande de s’arrêter ;
  • respecter les indications données par les agents réglant la circulation ;
  • faciliter le passage d’un véhicule d’intérêt général ;
  • céder le passage à un véhicule prioritaire.

Le conducteur ne respectant pas ces obligations peut être condamné au paiement d’une amende de 75 €, ou 150 € en cas de récidive.

Par ailleurs, une liste des mentions contenues dans les conditions d’utilisation fournies par le constructeur a été ajoutée (les fonctionnalités du véhicule, les modalités de demande de reprise en main, etc.), ainsi qu’une obligation de délivrer l’enregistrement des données d’état de délégation de conduite lors de la contestation d’une contravention.

Enfin, des précisions ont également été apportées concernant les systèmes de transport routier automatisés pour qu’ils puissent être mis en circulation dès septembre 2022, prévoyant notamment :

  • leurs conditions d’utilisation ;
  • les modalités de démonstration de leur sécurité ;
  • leurs modalités de mise en service ;
  • leurs conditions d’exploitation et de modification ;
  • le fonctionnement et les missions des organismes agréés destinés à rendre des avis sur la sécurité des systèmes ;
  • les sanctions appliquées aux personnes en état d’ivresse intervenant à distance sur le véhicule.

Sources :

  • Décret n° 2021-873 du 29 juin 2021 portant application de l’ordonnance n° 2021-443 du 14 avril 2021 relative au régime de responsabilité pénale applicable en cas de circulation d’un véhicule à délégation de conduite et à ses conditions d’utilisation
  • Communiqué de presse du Ministère de la transition écologique du 1er juillet 2021

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Pratiques commerciales déloyales : du nouveau pour le secteur agro-alimentaire

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Pratiques commerciales déloyales : le point sur les nouveautés

La règlementation européenne a récemment évolué en vue d’harmoniser, à l’échelle européenne, les dispositions relatives aux pratiques commerciales déloyales entre professionnels du secteur agro-alimentaire.

En conséquence, les dispositions nationales applicables en la matière, dont le contenu a déjà été grandement étoffé notamment par la Loi EGALim d’octobre 2018, viennent, elles aussi, de faire l’objet de divers ajouts et modifications.

Elles précisent désormais :

  • le formalisme contractuel requis lorsque les consommateurs bénéficient d’avantages promotionnels sur des produits agricoles ou agroalimentaires dans le cadre de certains contrats ;
  • les délais de paiement plafonds applicables :
  • ○ à certaines denrées alimentaires périssables en l’absence d’approvisionnement régulier entre le vendeur et l’acheteur ;
  • ○ aux vins, raisins et moûts destinés à l’élaboration de vins ;
  • ○ aux achats de produits destinés à l’exportation en l’état en dehors de l’Union européenne ;
  • 3 nouvelles pratiques commerciales prohibées sous peine de sanctions administratives, que sont :
  • ○ l’interdiction d’annuler une commande à trop brève échéance ;
  • ○ l’interdiction d’obtenir, d’utiliser ou de divulguer de manière illicite des secrets d’affaires ;
  • ○ l’interdiction de refuser de confirmer par écrit les conditions d’un contrat.

Notez que les comportements abusifs pourront être sanctionnés par la Direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes (DGCCRF).

Ces dispositions ne seront applicables qu’à compter du 1er novembre 2021 aux contrats conclus après le 1er juillet 2021.

Les contrats en cours à cette dernière date devront impérativement être mis en conformité à la réglementation en vigueur dans un délai de 12 mois à compter de celle-ci.

Source :

  • Ordonnance n° 2021-859 du 30 juin 2021 relative aux pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire
  • Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2021-859 du 30 juin 2021 relative aux pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire

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Professionnels de la construction : des « solutions d’effet équivalent »

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Professionnels de la construction : c’est quoi des « solutions d’effet équivalent » ?

Depuis 2020, le gouvernement encourage fortement les constructeurs à recourir à des « solutions d’effet équivalent », ce qui nécessite de respecter la procédure suivante :

  • avant le début des travaux, le constructeur doit obtenir d’un organisme indépendant une attestation du caractère équivalent aux résultats attendus de la solution qu’il propose ;
  • après la fin des travaux, il doit obtenir une attestation, délivrée par un contrôleur technique qui n’a aucun lien avec l’organisme indépendant, confirmant la bonne mise en œuvre de la solution proposée.

Notez que lorsque la « solution d’effet équivalent » n’est pas respectée, une amende de 1 500 € peut être prononcée.

Cette procédure est définitivement reconnue au niveau réglementaire.

Notez qu’un arrêté ministériel est encore attendu pour fixer les mesures relatives à la certification des organismes tiers qui délivrent l’attestation de fin de travaux.

Source : Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l’habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d’effet équivalent

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Accès aux médicaments non encore commercialisés : c’est simple ?

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Un accès aux médicaments non encore commercialisés facilité

Jusqu’à présent, 6 mécanismes différents coexistaient pour permettre aux patients atteints d’une maladie grave ou rare d’accéder à des médicaments non encore commercialisés.

Le gouvernement a décidé de simplifier et d’unifier ces mécanismes pour permettre aux patients d’avoir le plus rapidement possible accès aux médicaments présumés innovants et aux thérapeutiques qui leur sont indispensables.

Voici les nouveautés à retenir :

  • les étapes de la procédure sont raccourcies ;
  • dans un délai de 3 mois à compter de la recevabilité du dossier, le laboratoire sait désormais si son produit obtient une autorisation d’accès précoce ; il doit ensuite le mettre à disposition des patients dans un délai de 2 mois ;
  • création d’un recueil obligatoire de données observationnelles pour renforcer les connaissances sur le médicament utilisé et s’assurer de son intérêt pour les malades ;
  • mise en place d’un guichet unique, via le portail SESAME, pour rendre plus fluides les étapes de la procédure d’accès aux soins pour les patients.

Source :

  • Décret n° 2021-869 du 30 juin 2021 relatif aux autorisations d’accès précoce et compassionnel de certains médicaments
  • https://ansm.sante.fr/actualites/reforme-de-lacces-derogatoire-aux-medicaments-renforcer-lacces-aux-traitements-innovants-pour-les-patients-en-impasse-therapeutique

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Commerçants et professionnels du CHR : comment s’installer sur le trottoir ?

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Installation sur le trottoir = autorisation d’exploitation du domaine public !

Pour avoir le droit d’occuper un trottoir, il faut obtenir une autorisation d’occupation temporaire (AOT) auprès de l’autorité administrative.

En fonction du type d’occupation exercé par le commerçant ou le professionnel du CHR, l’autorisation à obtenir est différente. Il s’agit d’obtenir un « permis de stationnement » ou une « permission de voirie », soit auprès de la mairie, soit auprès de la préfecture.

La demande est à déposer auprès de l’autorité administrative compétente avec les pièces justificatives demandées, qui sont a minima les suivantes :

  • un extrait K ou K bis du certificat d’inscription au registre du commerce ou au répertoire des métiers ;
  • une copie de la licence au nom du propriétaire ou de l’exploitant du fonds de commerce pour les débitants de boissons et les restaurateurs ;
  • une copie du bail commercial ou du titre de propriété ;
  • une attestation d’assurance pour l’occupation du domaine public ;
  • un descriptif technique de la terrasse ou de l’étalage (matériaux utilisés, un plan coté précisant l’implantation du dispositif sur le trottoir, etc.) ;
  • un relevé d’identité bancaire (RIB).

Sans réponse dans les 2 mois qui suivent son dépôt, la demande est considérée comme refusée.

Pour rappel, l’installation irrégulière sur le trottoir est sanctionnée par une amende de 1 500 €.

Source : Actualité du ministère de l’Economie du 30 juin 2021

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Coronavirus (COVID-19) : des autotests en entreprise

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Coronavirus (COVID-19) : encourager les autotests en entreprise

En raison de l’assouplissement des mesures sanitaires et du retour des activités collectives, le gouvernement autorise désormais la mise à disposition facultative des autotests en milieu professionnel pour les employeurs et leurs personnels et en hébergement touristiques pour les clients-vacanciers.

Dans cette optique, les officines de pharmacie peuvent délivrer aux entreprises de moins de 50 salariés, sur commande écrite du directeur ou du gérant, les autotests nécessaires au dépistage des salariés de l’entreprise, dans la limite de 5 autotests par salarié de l’entreprise au cours d’un mois calendaire.

Source : Arrêté du 9 juillet 2021 modifiant l’arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

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Coronavirus (COVID-19) : nouveaux aménagements pour le PGE

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Coronavirus (COVID-19) et PGE : nouvelles modalités d’application en vue !

  • Quelques rappels sur le PGE

Pour mémoire, le Prêt garanti par l’Etat est un dispositif de soutien à destination des entreprises mises en difficulté par la crise sanitaire, qui leur facilite l’octroi d’un prêt en sécurisant le remboursement de celui-ci via la garantie accordée par l’Etat.

Ce dispositif profite aux commerçants, artisans, exploitants agricoles, professions libérales, micro-entrepreneurs, associations et fondations ayant une activité économique, sous réserve du respect de certaines conditions.

Le PGE concerne les prêts qui répondent à certaines exigences, dont celles imposant le fait de comporter un différé d’amortissement minimal de 12 mois et une clause donnant à l’emprunteur la faculté, à l’issue de la 1ère année, de les amortir sur une période additionnelle de 1, 2, 3, 4 ou 5 ans.

La garantie octroyée par l’Etat couvre un pourcentage du montant du capital, intérêts, accessoires et commissions de garantie du prêt qui reste dus jusqu’à la déchéance de son terme, dont le montant oscille entre 70 et 90 %.

Une même entreprise ne peut pas bénéficier de prêts couverts par la garantie dont le montant total excède un plafond, qui varie notamment selon la nature de l’activité qu’elle exerce.

  • Quelles nouveautés ?

Ce dispositif de soutien vient de faire l’objet de divers aménagements, notamment relatifs :

  • aux prêts éligibles au dispositif, notamment ceux ayant fait l’objet d’une restructuration de la créance garantie intervenue à la suite du non-paiement d’une somme due ;
  • au montant de la garantie de l’Etat, et notamment aux évènements de crédit donnant lieu à l’activation de celle-ci, dont la définition est entièrement révisée, en vue de prendre en compte :
  • ○ l’hypothèse d’une restructuration de prêt intervenue dans le cadre d’une conciliation homologuée ou constatée par un juge, ou résultant de la décision d’un juge ;
  • ○ l’ouverture d’une procédure de traitement de crise, qui constitue une nouvelle procédure destinée à aider certaines entreprises rencontrant des difficultés financières, et dont le détail est disponible ici ;
  • au montant indemnisable auquel s’applique la quotité garantie pour définir les sommes dues par l’Etat au titre de sa garantie, notamment en vue d’envisager l’hypothèse d’une restructuration du prêt intervenue à la suite du non-paiement de sommes dues ou de la mise en place d’une procédure spécifique et des voies de recours exercées par l’établissement prêteur dans ce cas ;
  • à l’activation de la garantie, notamment dans l’hypothèse où le prêt garanti a fait l’objet d’une restructuration ;
  • à la rémunération de la garantie de l’Etat, notamment dans le cas où l’extension de la durée du prêt garanti intervient dans le cadre d’une procédure spécifique ;
  • au montant dérogatoire maximum des prêts couverts par la garantie de l’Etat pour les entreprises dont le code NAF (Nomenclature des activités françaises) est expressément visé par le dispositif, dont la liste est allongée (et le complément disponible ici).

L’intégralité des dispositions aménagées est disponible ici.

  • Outre-mer

Notez enfin que les modalités d’application du PGE en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna font également l’objet d’aménagements divers, dont le détail est disponible ici.

Source : Arrêté du 8 juillet 2021 portant modification de l’arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l’Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de l’article 6 de la loi n° 2020-289 de finances rectificative pour 2020

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Transporteurs : une collecte de vos données pour faciliter les déplacements des personnes handicapées

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Accessibilité des PMR : la collecte des données des transporteurs

Afin de garantir le droit à la mobilité des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite (PMR), le gouvernement souhaite collecter auprès des transporteurs certaines données pour alimenter les calculateurs d’itinéraires et les GPS piétons, les solutions de consultation cartographique et toutes autres applications de guidage.

Cette collecte de données va se faire selon le profil et le format d’échange NeTEx.

Un arrêté ministériel à venir précisera les modalités techniques de cette collecte de données. A suivre…

Source : Décret n° 2021-856 du 30 juin 2021 relatif aux dispositions liées à la collecte des données « accessibilité » pour les déplacements des personnes handicapées ou à mobilité réduite pris pour l’application des articles L. 1115-6 et L. 1115-7 du code des transports et de l’article L. 111-7-12 du code de la construction et de l’habitation

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Médiation bancaire et de l’assurance : quelles préconisations pour l’avenir ?

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Vers un renforcement de l’efficacité des médiations

Le Comité consultatif du secteur financier (CCSF) vient de publier son rapport sur les dispositifs de médiation bancaire et assurantielle.

Celui-ci identifie les difficultés de fonctionnement de ces dispositifs et préconise des pistes d’amélioration en vue d’optimiser leur usage.

Parmi les préconisations du CCSF figure l’instauration d’un délai de carence devant obligatoirement être observé avant que le salarié d’une banque ou d’une assurance puisse être nommé au poste de médiateur.

Le CCSF recommande également de définir avec davantage de précisions le champ de compétences des médiateurs sur leurs sites internet respectifs, afin que les consommateurs puissent avoir une idée exacte des domaines dans lesquels ils sont susceptibles, ou non, d’intervenir.

Notez par ailleurs qu’en termes de procédure, les membres du comité se sont entendus sur le délai à partir duquel le médiateur peut être saisi en cas d’absence de réponse de la banque ou de l’assureur à la réclamation formulée par le consommateur : celui-ci est de 2 mois à compter de la première réclamation écrite du client.

Il est également désormais prévu que les professionnels se verront enjoints à transmettre leurs pièces au médiateur saisi de l’affaire dans un délai maximal de 5 semaines et ce, dans le but d’accélérer le traitement des dossiers.

L’ensemble de ces propositions seront mises en œuvre sous l’œil attentif de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et de la Commission d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation (CECMC).

Source : Communiqué de presse du Ministère de l’Economie, des finances et de la relance du 2 juillet 2021, n° 1174

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