Produire sa propre électricité : en HLM ?

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Autoconsommation collective en HLM : des obligations pour le bailleur

Le Gouvernement souhaite accélérer le développement de « l’autoconsommation » en électricité des Français : concrètement, il s’agit d’un mécanisme qui permet de consommer l’électricité produite par ses propres moyens, souvent à partir de panneaux solaires photovoltaïques.

Il est désormais prévu que lorsqu’une opération d’autoconsommation collective est mise en place dans un HLM, le bailleur doit informer les locataires concernés du projet d’autoconsommation collective par l’organisation d’une réunion spécifique, afin de leur apporter une information sur le projet, ses modalités de fonctionnement et ses conséquences pour les locataires souhaitant y participer.

Après cette réunion et 1 mois au moins avant la mise en œuvre du projet, un document contenant les informations suivantes est affiché dans l’immeuble et remis individuellement à chaque locataire :

  • l’identité de la personne organisatrice de l’opération d’autoconsommation collective ;
  • les coordonnées téléphoniques et électroniques de la personne organisatrice ;
  • la description de l’opération d’autoconsommation collective, les modalités de répartition de l’énergie entre les locataires envisagées ;
  • les modalités de répercussion financière de la participation à l’opération d’autoconsommation collective pour les locataires, les modes de paiement proposés et, le cas échéant, les conditions d’évolution de la répercussion financière ;
  • la durée de l’opération et les conditions dans lesquelles ses caractéristiques peuvent être modifiées ;
  • l’existence du droit de refus de participer à l’opération et de la possibilité de la quitter ou de l’intégrer ou de la réintégrer à tout moment ;
  • une simulation de l’impact financier global pour un ou plusieurs ménages types d’une participation à l’opération d’autoconsommation collective, exprimée en euros par an (cette simulation est informative et ne constitue pas un engagement contractuel) ;
  • le délai du préavis ;
  • les situations rendant possible la sortie d’un participant de l’opération d’autoconsommation collective à l’initiative de la personne organisatrice, ainsi que les modalités de mise en œuvre de cette décision.

Le bailleur doit aussi informer chaque nouveau locataire de l’existence d’une opération d’autoconsommation collective par la remise, au plus tard lors de la signature du bail, d’un document reprenant les informations précitées.

Le bail doit alors comporter une clause relative à l’existence d’une opération d’autoconsommation collective et mentionner la remise de ce document. A compter de la signature du bail, le locataire dispose de 14 jours pour faire part au bailleur de son refus de participer à l’opération d’autoconsommation collective.

Le locataire ou futur locataire fait part de son refus de participer à l’opération d’autoconsommation collective ou de son souhait de quitter l’opération en informant le bailleur de sa décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (LRAR), exprimant de manière dénuée d’ambiguïté sa volonté de ne pas ou de ne plus participer à l’opération d’autoconsommation collective.

Un locataire ayant refusé de participer ou s’étant retiré de l’opération d’autoconsommation collective peut ultérieurement faire part au bailleur, selon les mêmes formes, de sa volonté d’y participer à nouveau.

Le bailleur peut permettre au locataire de remplir et de transmettre en ligne, sur son site internet ou sur l’espace numérique personnel du locataire, un formulaire ou une déclaration permettant de faire part de son refus de participer à l’opération d’autoconsommation collective, de sa volonté de la quitter ou de l’intégrer. Le bailleur accuse alors réception au locataire de sa déclaration, sans délai et sur un support durable.

La décision du locataire ou futur locataire de refuser de participer à l’opération d’autoconsommation collective, de la quitter ou de l’intégrer n’a pas à être motivée.

Dans le cas où le locataire informe son bailleur de son souhait d’interrompre sa participation à l’opération d’autoconsommation collective, le courrier envoyé par le locataire au bailleur par LRAR fait courir un délai de préavis, fixé par la personne organisatrice de l’opération, pendant lequel le locataire continue de participer à l’opération. Ce délai ne peut être supérieur à 2 mois. Les parties peuvent s’accorder sur un délai inférieur.

Notez que la résiliation du bail entraîne automatiquement l’interruption de la participation du locataire à l’opération d’autoconsommation collective à la date de résiliation du bail, sans que le locataire n’ait à en formuler explicitement la demande.

Dans le cas où un locataire qui avait refusé de participer à l’opération d’autoconsommation collective ou qui s’en était retiré fait part au bailleur de son souhait d’y participer ou d’y participer à nouveau, le bailleur peut indiquer au locataire que sa demande ne sera effective qu’au terme d’un délai de mise en œuvre qui ne peut être supérieur à 6 mois.

Enfin, en cas de modification des termes ou des coefficients de répartition de l’opération d’autoconsommation collective entraînant des répercussions économiques notables, le bailleur informe les locataires de l’impact économique individuel induit par cette modification.

Source : Décret n° 2021-895 du 5 juillet 2021 relatif à l’autoconsommation collective dans les habitations à loyer modéré

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Santé et innovation : quels investissements pour l’avenir ?

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Santé et innovation : quelle feuille de route pour 2030 ?

La crise sanitaire a mis en exergue l’importance des activités relevant des secteurs médicaux et industriels, dont l’action coordonnée permet d’envisager, dans un futur que l’on espère proche, la sortie de la situation pandémique.

Pour renforcer leur résilience et leur développement, le Gouvernement vient de dresser un état des lieux des principales mesures qu’il envisage de mettre en place, parmi lesquelles figurent divers investissements relatifs :

  • au renforcement de la capacité de recherche biomédicale ;
  • aux domaines :
  • ○ de la biothérapie et de la bioproduction de thérapies innovantes ;
  • ○ de la santé numérique ;
  • ○ des maladies infectieuses émergentes et menaces « NRBC » (nucléaires, radiologiques, biologiques, chimiques) ;
  • à la simplification et à l’accélération des mécanismes d’essais cliniques ;
  • à l’élargissement et à la simplification de l’accès aux médicaments et dispositifs médicaux onéreux à l’hôpital, aux actes innovants et à la télésurveillance ;
  • au soutien à l’industrialisation des produits de santé sur le territoire français et à l’accompagnement de la croissance des entreprises du secteur ;
  • à la création de l’agence d’innovation en santé, destinée à devenir une structure d’impulsion et de pilotage stratégique de l’innovation en santé.

Le détail de l’ensemble de ces mesures est disponible ici. Affaire à suivre…

Source : Dossier de presse du 29 juin 2021 – Innovation santé 2030

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Coronavirus (COVID-19) : une nouvelle aide pour les commerces multi-activités situés en zone rurale

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Coronavirus (COVID-19) : une nouvelle aide pour qui ? Combien ?

  • Pour qui ?

Pour soutenir les commerces, le Gouvernement vient d’annoncer la mise en place d’un nouveau dispositif de soutien financier.

Celui-ci est destiné aux commerces multi-activités situés en zone rurale dont l’activité principale ne leur permet pas d’être éligibles aux aides mises en place depuis le début de la crise sanitaire.

Elle s’adresse donc aux établissements qui peuvent avoir une activité accessoire de restauration, d’épicerie, de bar-tabac, de presse, de point Poste ou d’auberge.

  • Combien ?

L’aide versée devrait être égale à 80 % des pertes de chiffre d’affaires réalisées entre le 1er janvier et le 30 juin 2021 qui sont liées à l’activité faisant l’objet d’interdiction d’accueil du public.

Le montant de l’aide est plafonné à 8 000 € par entreprise.

  • Comment ?

Pour obtenir l’aide, le commerce éligible devra déposer sa demande auprès des chambres de commerce et d’industrie (CCI) via la plateforme nationale suivante : https://les-aides.fr/commerces-multi-activites.

Les demandes pourront être déposées à compter du 15 juillet 2021 et seront examinées au fil de l’eau.

Les premiers versements devraient intervenir à partir de la fin du mois de juillet 2021.

Le dispositif devrait se clôturer à l’automne 2021.

Source : Communiqué de presse du Ministère de l’économie, des finances et de la relance du 15 juillet 2021

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Bail d’habitation : justifier de la conservation du dépôt de garantie… sur devis ?

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Bail d’habitation et dépôt de garantie : une conservation (in)justifiée ?

Après le départ de son locataire, un bailleur conserve le dépôt de garantie versé par ce dernier. Abusivement, considère le locataire qui, outre la restitution du dépôt de garantie, réclame alors des indemnités.

Sauf que s’il a conservé le dépôt de garantie, c’est en raison d’un litige avec le locataire sur des réparations locatives, rétorque le bailleur. Pour preuve, il produit un devis établi par un artisan.

Un devis de complaisance, répond le locataire : celui-ci a été établi 4 mois après son départ et alors même que le logement était déjà reloué. Il n’a donc aucune valeur.

Ce que confirme le juge, qui condamne le bailleur à verser des indemnités au locataire.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 2e chambre civile, du 8 juillet 2021, n° 20-13304

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Conseil de Prud’hommes et dématérialisation : quid des données personnelles ?

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Conseil de Prud’hommes et dématérialisation : quelles sont les données collectées ?

Une plateforme web, https://www.justice.fr/, a été créée pour dématérialiser les procédures civiles et ainsi, faciliter l’accès à la justice. Elle permet :

  • d’obtenir des informations sur les différentes démarches ;
  • de trouver la juridiction compétente pour le litige concerné ;
  • de faciliter les échanges de documents entre les avocats et les juridictions ;
  • de consulter l’état d’avancement d’une procédure ;
  • etc.

Parmi les procédures accessibles, il est notamment possible d’effectuer les démarches auprès des conseils de Prud’hommes gérant les litiges entre les employeurs et leurs salariés (licenciement, mauvaise exécution du contrat de travail, etc.).

Pour les besoins de son fonctionnement, la plateforme effectue une collecte de données à caractère personnel dans le cadre de :

  • l’enregistrement d’informations concernant les procédures judiciaires au sein des conseils de Prud’hommes, pour faciliter la gestion et le suivi des dossiers de procédure ;
  • l’enregistrement des actes déposés auprès des conseils de Prud’hommes ;
  • la réalisation de statistiques.

Ces données collectées concernent donc :

  • les parties au procès (employeur(s) et salarié(s)) : identification, coordonnées, profession, nature du litige, etc. ;
  • leurs représentants (avocats par exemple) : identification, coordonnées, numéro d’immatriculation à la Caisse nationale des barreaux français (CNBF), etc. ;
  • les tiers et les autres acteurs de la procédure : identification, profession et spécialités, etc.

Par ailleurs, ces données peuvent être consultées par différentes personnes pour le bon déroulement de la procédure (magistrats, auditeurs de justice, greffiers, etc.) et une partie d’entre elles peuvent également être transmises aux parties au procès et à leurs avocats.

Enfin, notez que les données collectées peuvent être conservées pendant 1 an à compter de la clôture du dossier de procédure et du dépôt de l’acte. A l’issue de cette période, seuls les directeurs de greffe peuvent en conserver un accès, pendant :

  • 4 ans pour certaines données relatives aux procédures judiciaires ;
  • 29 ans pour les données contenues dans le répertoire général des affaires ;
  • 9 ans pour les données contenues dans le registre de dépôt des actes.

Source : Arrêté du 25 juin 2021 autorisant la mise en œuvre d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Portalis contentieux prud’homal »

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Coronavirus (COVID-19) : un schéma vaccinal complet… accéléré ?

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Coronavirus (COVID-19) et schéma vaccinal complet : 1 ou 2 semaines après la 2e injection ?

Jusqu’à présent, le pass sanitaire pouvait être obtenu de 3 manières différentes, à savoir :

  • par un schéma vaccinal complet, c’est-à-dire :
  • ○ 2 semaines après la 2e injection pour les vaccins à double injection (Pfizer, Moderna et AstraZeneca) ;
  • ○ 4 semaines après l’injection pour les vaccins à une seule injection (Johnson & Johnson) ;
  • ○ 2 semaines après l’injection pour les vaccins chez les personnes ayant eu la covid-19 ;
  • par un test négatif de moins de 48h pour l’accès aux lieux conditionné à la présentation d’un pass sanitaire et de moins de 72h pour le contrôle sanitaire aux frontières ;
  • par un test positif à la covid-19, datant d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois.

La réglementation relative au schéma vaccinal complet est modifiée, mais seulement en ce qui concerne la vaccination : elle est désormais reconnue comme complète, en France, une semaine après l’injection de la 2e dose.

En revanche, le délai de 14 jours pour que la vaccination soit considérée comme complète est maintenu pour voyager hors de France.

Source : Actualité de service-public.fr du 13 juillet 2021

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Coronavirus (COVID-19) : l’état d’urgence sanitaire est déclaré en Martinique et à La Réunion

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Coronavirus (COVID-19) : évolution de la situation sanitaire = évolution des règles

Au vu de l’évolution de la situation sanitaire et notamment de la propagation du variant Delta, l’état d’urgence sanitaire est déclaré à La Réunion et en Martinique depuis le 14 juillet 2021 à 0 heure.

Cette décision fait suite au recueil de diverses données scientifiques dans ces territoires qui indiquent un taux d’occupation des lits de soins critiques important et une couverture vaccinale nettement inférieure au reste du territoire national.

  • Pouvoirs du préfet

Dans ces 2 territoires, il est désormais prévu que le préfet interdise, dans les zones qu’il identifie, les déplacements des personnes hors de leur lieu de résidence au cours d’une plage horaire comprise entre 18 heures et 6 heures, sauf pour les motifs suivants et en évitant tout regroupement de personnes :

  • les déplacements à destination ou en provenance :
  • ○ du lieu d’exercice ou de recherche d’une activité professionnelle et les déplacements professionnels ne pouvant être différés ; dans le cas où le lieu d’exercice de l’activité professionnelle est le domicile du client, ces déplacements ne sont autorisés qu’en dehors de la plage horaire définie par le préfet, sauf intervention urgente, livraison ou lorsqu’ils ont pour objet l’assistance à des personnes vulnérables ou précaires ou la garde d’enfants ;
  • ○ des établissements ou services d’accueil de mineurs, d’enseignement ou de formation pour adultes ;
  • ○ du lieu d’organisation d’un examen ou d’un concours ;
  • les déplacements pour des consultations, examens, actes de prévention et soins qui ne peuvent être assurés à distance ou pour l’achat de produits de santé ;
  • les déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance aux personnes vulnérables ou précaires ou pour la garde d’enfants ;
  • les déplacements des personnes en situation de handicap (et, le cas échéant, de leur accompagnant) ;
  • les déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ou pour se rendre chez un professionnel du droit pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance ;
  • les déplacements pour participer à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative ;
  • les déplacements liés à des transferts ou transits vers ou depuis des gares ou aéroports dans le cadre de déplacements de longue distance ;
  • les déplacements brefs, dans un rayon maximal d’un kilomètre autour du domicile, pour les besoins des animaux de compagnie.

Toutes les personnes qui souhaitent se déplacer pour l’un de ces motifs dérogatoires doivent obligatoirement se munir, lors de leurs déplacements, d’un document justifiant de leur éligibilité à ce motif.

Notez que pour l’accès aux espaces et véhicules de transport public collectif de voyageurs, ainsi qu’aux quais des tramways et aux espaces situés à proximité des points d’arrêt desservis par les véhicules de transport routier collectifs de voyageurs, il peut être demandé aux personnes se déplaçant pour un motif dérogatoire de présenter le justificatif nécessaire.

Il est toutefois précisé que l’ensemble de ces interdictions de déplacement ne peut pas faire obstacle à l’exercice d’une activité professionnelle sur la voie publique.

Point important, le préfet a le pouvoir de rendre ces mesures d’interdiction applicables le dimanche, pour l’ensemble de la journée.

Il est aussi habilité :

  • à prendre des mesures plus restrictives en matière de trajets et déplacements des personnes si les circonstances locales l’exigent ;
  • à prendre des mesures d’interdiction proportionnées à l’importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales, en les limitant toutefois à certaines parties du territoire et après avis de l’autorité compétente en matière sanitaire.

Sources :

  • Décret n° 2021-931 du 13 juillet 2021 déclarant l’état d’urgence sanitaire dans certains territoires de la République
  • Décret n° 2021-932 du 13 juillet 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
  • Communiqué de presse du Ministère des solidarités et de la santé du 14 juillet 2021

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Contrat d’assurance : faut-il tout dire à l’assureur ?

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Contrat d’assurance : avertir l’assureur en cas de changement !

Un vendeur de montres de collection, qui a un souscrit un contrat multirisque vol auprès d’une assurance, déclare un vol avec effraction et demande une indemnisation pour le préjudice subi.

« Ok », répond l’assureur qui lui propose un montant… insuffisant pour le vendeur, la somme proposée ne correspondant pas à la valeur des montres volées.

Mais l’assureur explique la minoration de l’indemnisation par le fait que le voleur a dérobé des montres dans 2 coffres-forts, achetés par le vendeur après la souscription du contrat d’assurance et qui sont moins performants que ceux déclarés dans le contrat.

Des nouveaux coffres-forts qui n’ont d’ailleurs pas été ajoutés au contrat….

Et pour le juge, c’est effectivement là une bonne raison pour diminuer le montant de l’indemnisation due au vendeur de montres.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 2e chambre civile, du 8 juillet 2021, n° 20-11140

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Quel bilan pour Tracfin en 2020 ?

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Rapport Tracfin : quel bilan pour l’année 2020 ?

Pour mémoire, TRACFIN est un dispositif de renseignement financier destiné à lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Sa mise en œuvre nécessite le concours de divers professionnels, parmi lesquels les agents immobiliers et les établissements bancaires, qui sont tenus de vérifier l’identité de leurs clients, la nature de la relation d’affaires entreprise et de déclarer toute opération qui leur apparaît comme douteuse ou illicite.

En 2020, Tracfin a fêté ses 30 ans d’existence et reçu plus de 115 000 informations, ce qui constitue une augmentation substantielle par rapport à l’année dernière.

Le rapport établi par les services Tracfin pour l’année 2020 comporte un bilan d’activité annuel et a pour objectif principal d’orienter les professionnels que le dispositif concerne dans le cadre de leur propre démarche de classification des risques.

Il souligne la grande disparité du nombre de déclarations entre les différentes catégories de professionnels : si les déclarations de soupçon émanant du secteur financier, qui représentent 94 % du flux déclaratif global, sont en hausse par rapport à l’année dernière, il n’en est pas de même de celles émanant des notaires, huissiers de justice et professionnels de l’immobilier, qui enregistrent une légère baisse.

La qualité de la relation entretenue par les services TRACFIN avec ses partenaires (autorité judiciaire, administrations, cellules de renseignement financier étrangères) est toutefois soulignée et a donné lieu à l’échange de plus de 3 000 notes et renseignements entre les services concernés.

Notons enfin que la crise sanitaire liée à l’épidémie de coronavirus et le cortège de dispositifs de soutien financier qui l’a accompagnée a fait l’objet d’une attention particulière de la part des services – TRACFIN, dont le rôle a notamment été d’identifier les risques de fraude et d’alerter les autorités en vue de renforcer les conditions d’octroi des aides.

L’intégralité du rapport est disponible ici.

Source : Communiqué de presse du Ministère de l’économie, des finances et de la relance du 7 juillet 2021, n° 1198

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Des navires de pêche surveillés !

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Systèmes de surveillance embarqués : des précisions techniques

L’Union européenne utilise la technologie pour garantir un suivi et un contrôle efficaces des flottes de pêche.

Elle recourt, par exemple, à la surveillance des navires par satellite (VMS) : il s’agit d’un système de surveillance par satellite qui fournit à intervalles réguliers des données sur la position, la route et la vitesse des navires de pêche aux autorités de pêche.

Depuis le 2 juillet 2021, les navires de pêche de moins de 12 mètres sous pavillon français doivent comporter un système de surveillance par satellite conforme à un cahier des charges consultable ici.

Sources :

  • Arrêté du 24 juin 2021 fixant les prescriptions applicables aux équipements du système de surveillance des navires embarqués à bord des navires de pêche de moins de douze mètres sous pavillon français ainsi qu’aux opérateurs de communications qui assurent la transmission des données associées
  • Arrêté du 7 juillet 2021 fixant les conditions d’approbation des équipements du système de surveillance des navires embarqués à bord des navires de pêche de moins de douze mètres sous pavillon français ainsi que les conditions de qualification des opérateurs de communications qui assurent les transmissions des données associées
  • Arrêté du 7 juillet 2021 portant modification de l’arrêté du 24 juin 2021 fixant les prescriptions applicables aux équipements du système de surveillance des navires embarqués à bord des navires de pêche de moins de douze mètres sous pavillon français ainsi qu’aux opérateurs de communications qui assurent la transmission des données associées

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