Entreprises d’investissement : une nouvelle règlementation est applicable !

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Entreprises d’investissement : nouveau classement, nouvelles règles

Dans le sillage des règles européennes, la règlementation applicable aux entreprises d’investissement a fait l’objet d’une réforme, applicable depuis le 26 juin 2021.

Pour mémoire, le statut d’« entreprise d’investissement » regroupe divers acteurs du secteur financier dont l’activité a trait :

  • au conseil en investissement ;
  • à la négociation pour compte propre ;
  • au courtage ;
  • et/ou à la gestion de plateformes de négociation.

La réforme instaure un nouveau cadre de supervision pour ce type d’entreprises, distinct de celui des banques auquel elles étaient jusqu’alors soumises, dans le but de favoriser leur relocalisation dans l’Union européenne à la suite du Brexit.

A cette fin, les entreprises d’investissement sont désormais classées en 4 catégories différentes :

  • la catégorie S1, qui regroupe les plus grandes entreprises d’investissement (qui réalisent plus de 30 Mds d’€ de bilan) qui exercent des activités exposant leur bilan à des risques similaires à ceux des banques ; ces entreprises sont requalifiées en établissement de crédit et soumises à toutes les exigences prudentielles bancaires applicables ; elles peuvent en outre être directement supervisées par la Banque centrale européenne (BCE) en fonction de leur taille ;
  • la catégorie S1 bis, qui regroupe les entreprises d’investissement réalisant plus de 15 Mds d’€ de bilan et qui exercent, elles aussi, des activités qui exposent leur bilan à des risques similaires à ceux des banques ; ces entreprises restent des entreprises d’investissement, mais doivent appliquer, en substance, les exigences prudentielles bancaires ;
  • la catégorie S2, qui rassemble les entreprises d’investissement qui n’exercent pas d’activités qui exposent leur bilan à des risques similaires à ceux des banques ou dont la taille demeure modeste ; ces entreprises appliquent le nouveau régime résultant de la réforme, qui est différent du régime bancaire ;
  • la catégorie S3, qui regroupent les petites entreprises d’investissement qui ne sont pas interconnectées ; elles sont, elles aussi, soumises aux règles nouvellement applicables, mais peuvent bénéficier de certaines modalités d’application et exemptions spécifiques en raison de leur taille.

L’intégralité des dispositions qui leur sont applicables est disponible ici.

Sources :

  • Ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021 portant transposition de la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement
  • Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021 portant transposition de la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement

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Economie circulaire : quid des déchets produits par les activités de recyclage ?

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Economie circulaire : stockage des déchets issus des activités de recyclage ?

La règlementation impose désormais aux installations de stockage de déchets « non dangereux » (non explosifs, non inflammables, non toxiques, etc.) et « non inertes » (qui peuvent donc se décomposer ou être brulés, par exemple) de réceptionner les déchets et leurs résidus issus des activités de recyclage.

En pratique, les installations de recyclage produisent, dans le cadre de leur activité, des déchets et résidus qui doivent impérativement être récupérés par les installations de stockage mentionnées ci-dessus, dès lors qu’ils répondent à certains critères de performance.

Dans ce cadre, le gouvernement vient de définir :

  • le mode de calcul des tarifs que doivent pratiquer les installations de stockage dans le cadre du traitement de ces déchets ; notez qu’elles ne peuvent facturer un prix hors taxes supérieur au prix habituellement facturé pour ce type de déchets ;
  • les modalités de justification, par les installations de recyclage, du respect des critères de performance remplis par leurs déchets, qu’elles sont dans l’obligation de fournir ; cette justification se fait par le biais d’une attestation délivrée par une personne accréditée (selon des modalités qui doivent être prochainement définies).

Notez enfin les exploitants d’installations de stockage qui ne respectent pas l’ensemble de ces obligations peuvent être condamnés à des sanctions, parmi lesquelles figure le paiement d’une amende.

Source : Décret n° 2021-838 du 29 juin 2021 relatif à la priorité d’accès aux installations de stockage de déchets non dangereux pour les déchets et résidus de tri issus d’installations de valorisation de déchets performantes

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Economie circulaire : recyclage des terres excavées et des sédiments

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Terres excavées et sédiments : quelles sont les conditions de sortie du statut de déchets ?

Les terres excavées et les sédiments sont, par nature, considérés comme des déchets. Toutefois, pour favoriser leur recyclage et leur réemploi dans le cadre de l’économie circulaire, un protocole vient d’être mis en place pour les faire sortir de ce statut de déchet.

L’objectif de ces dispositions est de permettre une utilisation des terres excavées et des sédiments pour la réalisation et la réhabilitation d’ouvrages de construction et d’infrastructures (gros œuvre, constructions industrielles, infrastructures de transport, etc.), ainsi que pour les aménagements urbains.

Pour pouvoir faire l’objet de cette procédure, certains critères doivent être respectés. Ainsi, les terres et sédiments doivent appartenir à l’une des catégories suivantes :

  • terres et cailloux, y compris ceux contenant des substances dangereuses ;
  • boues de dragage (extraites au fond d’un plan d’eau), y compris celles contenant des substances dangereuses ;
  • terres et pierres.

De plus, le site recevant les terres et sédiments doit obligatoirement s’assurer :

  • que les ressources en eau et les écosystèmes présents seront préservés ;
  • qu’elles sont compatibles avec l’usage futur du site sur le plan sanitaire ;
  • que la qualité des sols du site receveur sera maintenue.

Notez que des guides fixant des protocoles de caractérisation de ces terres et sédiments seront publiés par le ministère de la transition écologique afin de s’assurer du respect de ces exigences. En l’absence de guide applicable, les déchets ne pourront pas sortir de ce statut.

Par ailleurs, un contrat entre le préparateur (celui qui réalise la sortie du statut de déchets des terres et sédiments) et l’aménageur (celui qui les utilise) doit être conclu. Celui-ci doit comporter certaines mentions obligatoires concernant par exemple :

  • le volume des terres excavées et des sédiments ;
  • la localisation de la zone où a lieu l’excavation et celle du site receveur ;
  • la période d’excavation et la période d’utilisation ;
  • etc.

Enfin, le préparateur des terres et sédiments doit mettre en place un système de gestion de qualité permettant d’assurer le contrôle du respect des critères de sortie du statut de déchets et une traçabilité de ces produits.

Source : Arrêté du 4 juin 2021 fixant les critères de sortie du statut de déchet pour les terres excavées et sédiments ayant fait l’objet d’une préparation en vue d’une utilisation en génie civil ou en aménagement

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Diffusion d’œuvres à l’échelle européenne : quelles obligations ?

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Droits d’auteur et droits de diffusion dans l’Union européenne

De nouvelles dispositions viennent d’être prises pour clarifier et étoffer les règles applicables en matière de transmission et retransmission en ligne de programmes de télévision et de radio au sein de l’Union européenne.

Les objectifs poursuivis sont les suivants :

  • améliorer la disponibilité des œuvres en Europe ;
  • faciliter l’exploitation des œuvres protégées par les droits d’auteurs ;
  • assurer une juste rémunération des artistes et interprètes.

Parmi ces mesures figurent notamment :

  • la mise en œuvre du « principe du pays d’origine », selon lequel un radiodiffuseur qui souhaite diffuser un programme via un service en ligne doit acheter les droits dans le pays d’origine de ce programme. Notez toutefois que le montant de la redevance destinée à payer les auteurs doit être calculée en fonction de l’audience susceptible d’être générée dans l’ensemble des États membres de l’Union européenne ;
  • l’obligation d’avoir recours à un organisme de gestion collective en matière de gestion des droits d’auteur. A titre d’exemple, on retrouve parmi ces organismes la société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM), la société civile des auteurs multimédia (SCAN), etc.

Enfin, il est également prévu que pour une diffusion de programme via un mécanisme « d’injonction directe », c’est-à-dire lorsqu’il est diffusé par l’intermédiaire d’un distributeur et non transmis directement au public, les radiodiffuseurs et les distributeurs doivent obligatoirement obtenir l’autorisation des titulaires de droit sur l’œuvre pour pouvoir l’exploiter.

Notez qu’en contrepartie de cette autorisation, une rémunération leur sera versée.

Sources :

  • Ordonnance n° 2021-798 du 23 juin 2021 portant transposition de la directive (UE) 2019/789 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 établissant des règles sur l’exercice du droit d’auteur et des droits voisins applicables à certaines transmissions en ligne d’organismes de radiodiffusion et retransmissions de programmes de télévision et de radio, et modifiant la directive 93/83/CEE du Conseil
  • Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2021-798 du 23 juin 2021 portant transposition de la directive (UE) 2019/789 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 établissant des règles sur l’exercice du droit d’auteur et des droits voisins applicables à certaines transmissions en ligne d’organismes de radiodiffusion et retransmissions de programmes de télévision et de radio, et modifiant la directive 93/83/CEE du Conseil
  • Actualité du site vie-publique.fr du 24 juin 2021

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Professionnels de santé : vive les protocoles de coopération locaux

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Comment déclarer les protocoles de coopération locaux ?

Depuis le 26 juin 2021, les modalités de déclaration des protocoles locaux de coopération, par le directeur de l’établissement de santé ou du groupement hospitalier de territoire, auprès du directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) font l’objet de nouvelles précisions.

Cette déclaration se fait au moyen d’une application en ligne dédiée du site Web du ministère de la santé. Le directeur doit déposer sur cette application le protocole et ses annexes ainsi que, pour chaque membre de l’équipe volontaire, les pièces justificatives suivantes :

  • accord d’engagement daté et signé ;
  • copie d’une pièce d’identité ;
  • numéro d’enregistrement au tableau ordinal ou fichier professionnel spécifique et son justificatif ;
  • attestation sur l’honneur de l’acquisition des compétences exigées pour la mise en œuvre du protocole.

La date de déclaration du protocole constitue sa date de mise en œuvre effective.

Le directeur de l’établissement de santé doit transmettre annuellement au directeur général de l’ARS les données relatives aux indicateurs de suivi des protocoles locaux, toujours au moyen d’une application en ligne dédiée du site Web du ministère de la santé.

Ces indicateurs de suivi renseignent au minimum sur :

  • le nombre de patients ayant été pris en charge au titre du protocole ;
  • le taux de reprise par les professionnels de santé délégants, qui correspond au nombre d’actes réalisés par le délégant sur appel du délégué par rapport au nombre d’actes réalisés par le délégué ;
  • la nature et le taux d’événements indésirables s’il y a lieu, qui correspond au nombre d’événements indésirables déclarés par rapport au nombre d’actes réalisés par le délégué ;
  • le taux de satisfaction des professionnels de santé adhérents au protocole, qui correspond au nombre de professionnels ayant répondu « satisfait » ou « très satisfait » par rapport au nombre de professionnels ayant exprimé leur niveau de satisfaction au moyen d’un questionnaire dédié.

Source : Décret n° 2021-804 du 24 juin 2021 relatif aux modalités de déclaration et de suivi des protocoles locaux de coopération des établissements de santé, des groupements hospitaliers de territoire et du service de santé des armées

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Constructions démontables : le point sur les dispenses de formalités d’urbanisme

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Dispense de formalités d’urbanisme pour certaines constructions démontables : comment ?

En principe, toute construction nécessite l’obtention préalable de l’autorisation d’urbanisme adéquate.

Par exception, il est toutefois prévu que certaines constructions temporaires et démontables sont dispensées de toute formalité en raison de la faible durée de leur maintien en place ou de leur caractère temporaire, dès lors qu’elles sont implantées pour une durée n’excédant pas 3 mois.

Ce délai est désormais porté à 18 mois pour les constructions qui sont exclusivement à usage :

  • de résidence universitaire ;
  • de résidence sociale ;
  • de centre d’hébergement et de réinsertion sociale ;
  • de structure d’hébergement d’urgence.

Ces dispositions sont applicables aux constructions temporaires et démontables dont l’implantation a lieu jusqu’au 31 décembre 2022.

Source : Décret n° 2021-812 du 24 juin 2021 portant adaptation temporaire du régime de dispense de formalités d’urbanisme applicable à certaines constructions démontables

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Vente ambulante sur le littoral : une activité libre ?

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Vente ambulante sur le littoral : quels sont les pouvoirs du maire ?

En principe, la vente ambulante sur le littoral n’est pas subordonnée à la délivrance d’une autorisation préalable de la mairie.

En outre, une mairie ne peut pas réclamer le versement d’une redevance d’occupation ou d’utilisation du domaine public par les professionnels ambulants en quête de clients, lorsqu’ils se bornent à s’arrêter momentanément pour conclure une vente.

Toutefois, un maire doit assurer le « maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d’hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ».

C’est en vertu de ce pouvoir qu’il peut légalement interdire la vente ambulante sur une plage.

Source : Réponse Ministérielle Causse, Assemblée Nationale, du 22 juin 2021, n° 37251

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