Constructions démontables : le point sur les dispenses de formalités d’urbanisme

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Dispense de formalités d’urbanisme pour certaines constructions démontables : comment ?

En principe, toute construction nécessite l’obtention préalable de l’autorisation d’urbanisme adéquate.

Par exception, il est toutefois prévu que certaines constructions temporaires et démontables sont dispensées de toute formalité en raison de la faible durée de leur maintien en place ou de leur caractère temporaire, dès lors qu’elles sont implantées pour une durée n’excédant pas 3 mois.

Ce délai est désormais porté à 18 mois pour les constructions qui sont exclusivement à usage :

  • de résidence universitaire ;
  • de résidence sociale ;
  • de centre d’hébergement et de réinsertion sociale ;
  • de structure d’hébergement d’urgence.

Ces dispositions sont applicables aux constructions temporaires et démontables dont l’implantation a lieu jusqu’au 31 décembre 2022.

Source : Décret n° 2021-812 du 24 juin 2021 portant adaptation temporaire du régime de dispense de formalités d’urbanisme applicable à certaines constructions démontables

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Vente ambulante sur le littoral : une activité libre ?

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Vente ambulante sur le littoral : quels sont les pouvoirs du maire ?

En principe, la vente ambulante sur le littoral n’est pas subordonnée à la délivrance d’une autorisation préalable de la mairie.

En outre, une mairie ne peut pas réclamer le versement d’une redevance d’occupation ou d’utilisation du domaine public par les professionnels ambulants en quête de clients, lorsqu’ils se bornent à s’arrêter momentanément pour conclure une vente.

Toutefois, un maire doit assurer le « maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d’hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ».

C’est en vertu de ce pouvoir qu’il peut légalement interdire la vente ambulante sur une plage.

Source : Réponse Ministérielle Causse, Assemblée Nationale, du 22 juin 2021, n° 37251

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