Autorité de la concurrence : les recommandations pour les notaires et commissaires de justice

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Amenée à se prononcer sur deux projets de décrets relatifs au code de déontologie des commissaires de justice et à celui des notaires, l’Autorité de la concurrence a émis certaines recommandations. À quels propos ?

Codes de déontologie : les recommandations de l’Autorité de la concurrence

L’Autorité de la concurrence a publié, le 1er décembre 2023, son avis concernant 2 projets de décrets relatifs, respectivement, au code de déontologie des commissaires de justice et à celui des notaires.

L’occasion pour elle d’insister sur la nécessaire harmonisation des règles déontologiques des officiers ministériels et de formuler quelques recommandations.

Dans ce cadre, elle préconise :

  • en matière de communication :
    • d’assouplir et de clarifier les règles relatives à la sollicitation personnalisée (pour les 2 professions) ;
    • pour les notaires, de supprimer les restrictions concernant les avis de presse pour s’aligner sur le régime prévu pour les commissaires de justice ;
    • pour les notaires, d’autoriser le recours au référencement prioritaire, en reprenant le cas échéant une rédaction similaire à celle prévue pour les commissaires de justice ;
  • en matière de signalétique :
    • pour les notaires, d’offrir la possibilité de préciser les mentions qui peuvent être apposées sur les plaques professionnelles et d’inscrire la spécialité de l’office afin d’harmoniser les règles avec les commissaires de justice ;
    • pour les commissaires de justice, de prévoir la possibilité d’afficher un panneau à l’extérieur de leur office comportant les mots « commissaire de justice » ou « commissaires de justice » ou « Office de commissaire de justice » ;
  • en matière d’activités accessoires :
    • de clarifier et d’harmoniser la définition du terme « accessoire » ;
    • d’autoriser les commissaires de justice à faire état de leur qualité lors de l’exercice des activités accessoires, à condition de supprimer la possibilité de réaliser de la publicité pour ces mêmes activités ;
    • pour les notaires, de préciser que les activités de gérance de biens et d’arbitrage doivent être exercées à titre accessoire.

En outre, spécifiquement pour les notaires, l’Autorité recommande :

  • de supprimer la règle d’attribution de la minute à raison de l’ancienneté, et de la remplacer par un critère plus objectif, en instaurant, par exemple, la désignation du notaire détenant la minute par ordre alphabétique, après tirage au sort annuel d’une lettre par le Conseil supérieur du notariat (CSN) ;
  • d’inscrire dans les règles professionnelles, la possibilité reconnue aux notaires de déroger aux règles professionnelles pour l’attribution de la plume ;
  • de réintroduire dans les règles professionnelles la faculté octroyée jusqu’alors aux notaires du ressort d’instances locales différentes de faire application de leur règlement dont les dispositions sont similaires en matière d’attribution de la minute.

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Des mesures pour simplifier le quotidien des commerçants

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Le Gouvernement a mis en place un Conseil national du commerce dans le but de simplifier la vie des commerçants. À l’issue des premières réunions, certaines mesures viennent d’être annoncées. Revue de détails.

Commerçants : des simplifications administratives à venir

Le Conseil national du commerce (CNC), qui regroupe des représentants des commerçants et des autorités publiques, vient d’annoncer 3 mesures de simplification administrative :

  • le délai d’obtention de l’autorisation pour ouvrir un commerce dans une galerie marchande ou un centre commercial sera réduit à une simple déclaration pour les locaux de moins de 300 m², sous conditions ;
  • certaines simplifications relatives aux autorisations d’exploitation commerciale (AEC) sont annoncées (dématérialisation, alignement des délais avec les permis de construire et réduction des recours dilatoires contre ces autorisations) ;
  • la mensualisation des loyers des baux commerciaux sera mise en place avec une possibilité de recourir à la loi si nécessaire.

Notez que les prochaines réunions du CNC porteront sur :

  • la modernisation du commerce en centre-ville ;
  • les possibilités d’intégrer l’innovation et l’intelligence artificielle au bénéfice des commerçants.

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Créances privilégiées et procédures collectives : mauvais timing ?

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Lorsqu’une liquidation judiciaire est ouverte, l’objectif est de rembourser le maximum de dettes possible… mais pas dans n’importe quel ordre ! D’où l’importance des privilèges et des garanties. Encore faut-il que tout le monde soit d’accord sur leur existence…

Créance née après la période d’observation : faites la queue comme tout le monde ?

Pour rappel, une procédure collective s’ouvre par un « jugement d’ouverture », lui-même suivi d’une « période d’observation ». Comme son nom l’indique, elle permet d’observer l’entreprise pour détecter les problèmes et les solutions à apporter. Ce jugement d’ouverture entraîne des conséquences très concrètes puisqu’il suspend provisoirement :

  • le paiement des créances nées avant le jugement ;
  • le droit de poursuite individuel des créanciers.

Autrement dit, les créances nées avant la procédure collective sont momentanément « paralysées », le temps de permettre au juge et au mandataire de trouver la meilleure issue.

Mais pour ne pas décourager les partenaires à consentir de nouvelles créances qui pourraient aider l’entreprise à redresser son activité, la loi prévoit que les créances nées après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.

Si cela n’est pas possible, elles seront payées en priorité sur les autres, mêmes sur celles bénéficiant de garanties.

Dans une affaire récente, une société est mise en redressement judiciaire. Après la période d’observation, un plan de redressement est mis en place. Quelques temps après, une banque prête de l’argent à la société. Malheureusement, la société est ensuite mise en liquidation judiciaire.

La banque déclare donc à la procédure sa créance en précisant que cette dernière doit être payée « par privilège » avant les autres, comme le prévoit la loi.

Sauf que le liquidateur en charge du dossier n’est pas du tout d’accord avec cette analyse.

« À tort ! », se défend la banque. Parce qu’elle a été consentie après le jugement d’ouverture du redressement judiciaire en contrepartie d’une prestation fournie, sa créance est bien privilégiée.

« Non », conteste le liquidateur judiciaire. Certes, la créance est née après le jugement d’ouverture du redressement judiciaire, mais après la période d’observation, ce qui change tout !

« Tout à fait », confirme le juge : la créance est née après l’adoption du plan de redressement et elle dépend de la liquidation judiciaire. Par conséquent, si elle doit bien être admise au passif de la société, aucun privilège ne peut s’appliquer !

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Condamnation solidaire : quand un assureur ne s’estime pas concerné

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Lors d’un litige, de nombreux points de procédures et de formalisme nécessitent une vigilance accrue. Et l’un des plus importants est celui des délais de prescription. D’autant que parfois, il peut y avoir des incertitudes quant au délai applicable… Illustration…

Co-responsables, assureurs… S’y retrouver dans les différents délais de prescription

En 2001, un chantier d’extension d’un bâtiment public a nécessité l’intervention d’une société d’architecte et de 4 professionnels du bâtiment.

À l’issue du chantier, le département qui avait commandé ces travaux décide d’engager la responsabilité de tous les professionnels concernés pour plusieurs désordres concernant les travaux.

En 2010, le département obtient la condamnation solidaire de tous les professionnels à lui payer certaines sommes en guise d’indemnisation.

Entre 2013 et 2014, ne parvenant pas à s’entendre avec les autres parties condamnées solidairement pour partager la charge de ces indemnités, l’assureur de l’architecte règle directement l’ensemble des sommes dues au département.

Puis en 2016, cet assureur décide de saisir la justice pour demander aux assureurs des autres professionnels de régler leur part dans cette affaire.

« Trop tard ! », pour l’assureur de l’un des artisans. Il rappelle en effet que l’action d’un assuré contre son assureur concernant l’exécution de leur contrat se prescrit par 2 ans à compter de l’évènement qui lui donne naissance.

L’assureur de l’artisan s’estime donc hors de cause puisque l’action par laquelle son propre client pouvait lui demander d’intervenir est prescrite.

Mais peu importe pour l’assureur de l’architecte. Le fait que l’artisan ne puisse plus agir contre son assureur n’a pas d’importance. Selon lui, le délai de prescription qui doit s’appliquer entre les deux assureurs venant en représentation de leurs clients est le même que celui qui est applicable entre l’architecte et l’artisan, soit 5 ans à compter du premier paiement que l’assureur de l’architecte a fait au département.

Un raisonnement que valide le juge. Le fait que l’assureur ne puisse plus être inquiété par son client n’emporte aucune conséquence sur les recours auxquels il est exposé en sa qualité de représentant d’un co-responsable condamné solidairement.

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Vente de fonds de commerce : ne pas confondre vitesse et précipitation !

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Le vendeur d’un fonds de commerce ne peut pas récupérer le prix de vente immédiatement. Pourquoi ? Parce que ce dernier est mis « sous séquestre » le temps de vérifier si des créanciers doivent être payés avec. Une situation qui peut durer plusieurs mois, et qui mériterait quelques assouplissements selon un député…

Séquestre du prix de vente : une question d’équilibre…

Pour rappel, lorsqu’un fonds de commerce est vendu, l’argent de la vente n’est pas tout de suite remis au vendeur, mais est placé sous séquestre. Autrement dit, le prix de la vente est confié à un tiers, en général au professionnel qui a accompagné l’opération. Pourquoi ? Parce que cet argent doit d’abord servir à rembourser les créanciers du vendeur.

Parmi les créanciers possibles, il y a l’administration fiscale car le vendeur dispose, selon les situations, de 45 ou 60 jours à partir de la publication de la cession dans un journal ou un service de presse en ligne habilité pour effectuer sa déclaration d’impôt.

Et cela intéresse particulièrement l’acquéreur du fonds de commerce car la loi prévoit que ce dernier est solidaire fiscalement à concurrence du prix de vente pendant 90 jours à compter de cette déclaration.

Autrement dit, pendant ce délai, si l’administration fiscale ne peut pas récupérer le montant des impôts dû sur prix de vente (par exemple parce qu’il a été récupéré prématurément et dépensé par le vendeur), elle peut réclamer les sommes en question auprès de l’acquéreur à concurrence du prix de vente.

« Problème ! », alerte un député : avec tous les délais prévus par la loi, le vendeur peut se retrouver à attendre jusqu’à 150 jours après la vente pour toucher les fonds. Ce qui peut lui être préjudiciable…

Il propose donc d’assouplir les règles grâce à des attestations qui seraient fournies par l’administration indiquant que le vendeur est en règle. Ce qui, selon l’élu, permettrait un déblocage anticipé et partiel du prix.

« Non », refuse le Gouvernement qui rappelle qu’il existe déjà une règle permettant de ramener, toutes conditions remplies, ce délai de séquestre à 30 jours.

Diminuer ce délai pourrait rompre le fragile équilibre existant entre les intérêts de chacun (créanciers, acquéreur et vendeur).

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RGPD : la CNIL accélère le rythme des sanctions…

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Depuis janvier 2024, la CNIL a prononcé 15 nouvelles décisions dans le cadre de la procédure simplifiée, contre 24 décisions pour la totalité de l’année 2023. Cette accélération des sanctions est l’occasion de s’arrêter sur 2 erreurs à ne pas commettre…

RGPD : le DPO doit être en mesure d’exercer sa mission !

Pour rappel, la procédure simplifiée permet à la CNIL de sanctionner les organismes qui ne sont pas en conformité avec le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) d’une amende d’un montant maximum de 20 000 €.

Depuis janvier 2024, la CNIL a prononcé 15 amendes au titre de cette procédure, contre 24 pour la totalité de l’année 2023… L’occasion de revenir sur 2 erreurs à ne pas commettre pour les organismes qui ont nommé un délégué à la protection des données (DPO) et qui consistent à :

  • ne pas associer cette personne aux réunions intéressant la protection des données et la sécurité des systèmes d’information ;
  • ne pas laisser cette personne avoir accès à la messagerie du site internet de l’organisme permettant aux personnes concernées par le traitement de données d’exercer leurs droits.

Des situations problématiques parce que les DPO ont notamment pour mission d’informer et conseiller le responsable de traitement sur ses obligations légales et d’en contrôler le respect.

À ce titre, ils doivent être associés aux échanges qui concernent la protection des données personnelles.

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RGPD : retour sur la notion de « donnée personnelle »

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Le Règlement général sur la protection des données (RGPD) est entré en vigueur en 2018 et a mis en place un cadre visant à protéger de façon stricte les données à caractère personnel des européens. Mais un doute peut encore subsister sur ce qui constitue ou non une « donnée personnelle ». Illustration…

RGPD : rappel des bases

Lors de ses visites sur des sites internet, une personne peut rencontrer des publicités qui seront adaptées à ses habitudes et ses besoins.

Ces publicités que l’on qualifie de « ciblées » font l’objet, en arrière-plan, d’une enchère entre les annonceurs qui souhaitent acquérir cet espace publicitaire.

Mais avant que la publicité ciblée puisse être affichée, il est nécessaire que l’utilisateur ait donné son consentement au traitement de ses données personnelles pour une telle finalité.

C’est dans cette optique qu’une association belge a développé un outil permettant de recueillir le consentement des utilisateurs avant de compiler en une suite de caractères un code qui permet de savoir à quoi une personne consent ou non.

Cet outil, nommé le TC String (Transparency and Consent String) était ensuite mis à la disposition de courtiers en données et de plateformes publicitaires qui, en le combinant à l’adresse IP d’un utilisateur, pouvaient être informés sur son consentement.

L’association pensait ainsi avoir créé un outil conforme aux attentes du RGPD permettant de communiquer anonymement les préférences des internautes.

Mais ça n’est pas l’avis de l’autorité de contrôle belge qui a décidé d’interroger le juge européen.

Ce dernier va confirmer les doutes de l’autorité.

Il rappelle qu’est une donnée personnelle au sens du RGPD « toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable ».

Pour lui, le TC String doit être considéré comme une donnée personnelle, puisqu’une fois rapproché de l’adresse IP d’une personne il permet d’établir un profil utilisateur qui n’est pas anonyme.

De ce fait, comme pour toute donnée personnelle, cette ligne de code ne peut pas s’échanger librement sans le consentement de la personne concernée.

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Don de matériel médical : on en sait plus !

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La loi anti-gaspillage de 2020 prévoit la possibilité pour certaines structures solidaires de récupérer gratuitement du matériel médical. Sauf que les règles encadrant ce dispositif n’étaient pas encore connues. Parce que c’est à présent chose faite, faisons le point !

L’économie solidaire à la conquête du matériel médical !

Si la loi anti-gaspillage autorise le don de matériel médical en vue d’un reconditionnement par les structures qui souhaitent s’en défaire, cela ne se fait pas n’importe comment. Ainsi, seules les structures suivantes peuvent donner du matériel :

  • les établissement de santé publics, privés d’intérêt collectif et privés ;
  • les établissements ou services accueillant des personnes âgées ;
  • les prestataires de service et les distributeurs de matériels destinés à favoriser le retour à domicile et l’autonomie des personnes malades ou présentant une incapacité ou un handicap ;
  • les officines de pharmacie ;
  • les personnes physiques ou morales se livrant au stockage de dispositifs médicaux et à leur distribution ou à leur exportation, à l’exclusion de la vente au public.

De la même manière, seules les associations et les structures de l’économie sociale et solidaire bénéficiant de l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale » et dont au moins l’un des objets est de reconditionner ce matériel en développant des activités de préparation à la réutilisation et au réemploi peuvent recevoir ces dons.

Le matériel médical pouvant être donné est également limité. Il s’agit des instruments, équipements ou systèmes techniques adaptés ou spécialement conçus pour compenser une limitation d’activité rencontrée par une personne du fait de son handicap, y compris pour répondre à un besoin lié à l’exercice de la parentalité.

Notez que ces dons doivent respecter des conditions de traçabilité et que les équipements ayant fait l’objet d’une exclusion du marché ne peuvent être donnés.

De même, les structures récupérant ces matériels de seconde main auront l’obligation d’informer l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé de tout incident.

Enfin, retenez que ces dons devront être formalisés dans une convention dont les clauses obligatoires sont disponibles ici.

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Construction de logements : 10 mesures pour soutenir le secteur

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Le secteur de la construction de logements connaît actuellement une crise importante. Pour tenter d’y remédier, le Gouvernement a annoncé une première série de 10 mesures. Revue de détails.

Construction de logements : le point sur les annonces du Gouvernement

Pour répondre à la crise qui frappe le secteur de la construction de logements, le Gouvernement vient d’annoncer 10 mesures.

Les 4 premières visent à accélérer et moderniser les procédures d’aménagement pour faciliter la production de logements neufs. Il est envisagé :

  • d’étendre les permis d’aménager multisites qui permettent à un porteur de projet de déposer un seul permis pour plusieurs sites d’aménagements ;
  • d’appliquer les règles d’urbanisme en zone d’aménagement concerté sur l’ensemble du périmètre du projet, et non lot par lot (cela existe déjà, mais le PLU pouvait, jusqu’à présent, prévoir le contraire) ;
  • d’accélérer l’obtention des permis de construire dans les zones d’aménagement : le titulaire du permis d’aménager pourra découper sa zone d’aménagement en tranches, obtenir une garantie d’achèvement pour chaque tranche et obtenir un permis de construire dès l’obtention de la garantie d’achèvement ;
  • de faciliter la densification en lotissement.

3 autres mesures tendent à accélérer la numérisation des autorisations d’urbanisme :

  • obligation pour les personnes morales et les professionnels de déposer les permis de construire par voie électronique dans les communes dont le nombre d’habitation est supérieur à 3 500 ;
  • dématérialisation d’un maximum d’échanges entre l’ensemble des acteurs de l’instruction d’une demande d’urbanisme ;
  • création d’un formulaire simple et adapté pour régulariser les autorisations d’urbanisme.

Les 3 dernières mesures portent sur :

  • la création d’un certificat de projet qui listera les procédures, les régimes et les décisions applicables au projet et contiendra un calendrier d’instruction de ces décisions ;
  • la diminution des délais entre l’autorisation et le dépôt du recours gracieux, ainsi que des délais de réponse de l’autorité compétente en cas de recours ;
  • l’identification des leviers permettant de statuer plus rapidement sur la recevabilité des recours en cas de refus de permis de construire en zone tendue.

Reste à savoir si ces annonces seront suivies d’effets…

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Inondations dans le Nord et le Pas-de-Calais : une aide revue et corrigée…

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En raison des conséquences économiques des inondations intervenues dans le Nord et le Pas-de-Calais en novembre 2023 et en janvier 2024, une aide financière a été créée pour les entreprises les plus touchées. Cette aide vient d’être aménagée… À quel niveau ?

Inondations dans le Nord et le Pas-de-Calais : un plafond relevé !

Pour rappel, une aide financière exceptionnelle a été créée pour les entreprises impactées par les inondations intervenues dans le Nord et le Pas-de-Calais en novembre 2023 et en janvier 2024.

Peuvent notamment en bénéficier, toutes conditions remplies, les entreprises exerçant une activité de transport fluvial de fret en France.

Jusqu’à présent, pour ce type d’entreprise, le plafond de l’aide octroyée était fixé à 5 000 €.

Ce plafond, apprécié au niveau du groupe, vient d’être revu à la hausse et est désormais fixé à 20 000 €.

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