Frais médicaux : une question de franchise

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Pour permettre au système de santé de faire des économies, certains niveaux de prises en charge des médicaments et actes médicaux sont revus à la baisse… Ce qui entraîne de fait une augmentation des charges pour les patients. De quel ordre ?

Frais médicaux : des prises en charge réduites

Pour le début d’année 2024, plusieurs modalités de prise en charge de prestations médicales ont été revues, augmentant la part laissée à la charge des patients.

Depuis le 18 février 2024, ces évolutions concernent les participations forfaitaires, c’est-à-dire la part restant nécessairement à la charge du patient à l’issue d’une consultation auprès d’un médecin généraliste ou spécialiste. Le montant de cette participation passe de 1 € à 2 €.

Le montant des franchises médicales, quant à lui, sera doublé à partir du 31 mars 2024. Il sera donc de :

  • 1 € au lieu de 0,5 € pour les médicaments ;
  • 1 € au lieu de 0,5 € pour les actes effectués par des auxiliaires médicaux ;
  • 4 € au lieu de 2 € pour les services de transports sanitaires.

Plusieurs plafonds s’appliquent néanmoins à ces franchises.

Un plafond annuel, qui reste inchangé et qui s’élève à 50 €, et des plafonds journaliers, correspondant au maximum qui peut être mis à la charge du patient dans l’hypothèse où plusieurs actes sont pratiqués dans la même journée.

Ces derniers sont doublés et passent à :

  • 4 € au lieu de 2 € pour les actes effectués par un ou plusieurs auxiliaires médicaux ;
  • 8 € au lieu de 4 € pour les services de transports sanitaires.

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Pesticides : rappels utiles sur la réglementation

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Des questions-réponses sur les pesticides viennent d’être publiées par le Gouvernement. Un document qui permet de faire rappel sur la réglementation applicable à ce type de produits…

Pesticides : des réponses à vos questions

La Commission européenne définit un pesticide comme « un produit qui prévient, détruit, ou contrôle un organisme nuisible ou une maladie, ou qui protège les végétaux ou les produits végétaux durant la production, le stockage et le transport ».

Les pesticides font l’objet d’une réglementation contraignante en raison :

  • d’une « présomption » de dangerosité pour l’être humain (liée à l’exposition au produit ou à l’ingestion d’aliments contaminés) ;
  • de leur nocivité pour certaines espèces nécessaires au bon fonctionnement des écosystèmes.

La 1re partie de la réglementation porte sur l’instauration de distances de sécurité pour les traitements phytopharmaceutiques à proximité des habitations. Ainsi, l’utilisation de ces produits doit s’effectuer, par principe, en respectant une distance incompressible de 20 mètres lorsqu’ils contiennent une substance « préoccupante ». Pour les autres produits, la distance à respecter est la suivante :

  • 10 mètres pour l’arboriculture, la viticulture, les arbres et arbustes, la forêt, les petits fruits et cultures ornementales de plus de 50 centimètres de hauteur, les bananiers et le houblon ;
  • 5 mètres pour les autres cultures.

La 2de partie de la réglementation a trait à l’autorisation de mise sur le marché (AMM), délivrée par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) pour les produits phytopharmaceutiques et les biocides, et par l’Agence nationale du médicament vétérinaire pour les antiparasitaires à usage vétérinaire.

Précisons qu’avant de pouvoir être utilisée dans un produit phytopharmaceutique en Europe, les substances actives doivent avoir été approuvées par l’Union européenne au préalable.

Enfin, il existe actuellement un plan d’action spécifique, appelé « Écophyto II+ », qui prévoit, notamment, d’accélérer le retrait des substances les plus préoccupantes et d’accompagner la sortie du glyphosate et la baisse de 50 % de l’usage de pesticides à l’horizon 2030 par rapport à 2015-2017.

Pour le moment, l’exécution de ce plan est temporairement suspendue à la suite du mouvement des agriculteurs de janvier 2024.

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DPE : assouplissement (et simplification) en vue ?

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Afin d’accélérer la rénovation énergétique des logements, plusieurs mesures ont été mises en place par le Gouvernement. Parmi celles-ci, il faut noter la réforme du diagnostic de performance énergétique (DPE)… qui va toutefois faire l’objet de nouveaux aménagements…

Rénovation énergétique des logements : un DPE (bientôt) revu et corrigé

Afin d’améliorer l’efficacité de la rénovation énergétique des logements, le diagnostic de performance énergétique (DPE) a fait l’objet d’une réforme en 2021 : il s’agissait de fixer un seuil minimum de performance énergétique pour définir ce qu’est un « logement décent ».

Ainsi, pour qu’un logement soit considéré comme décent, il doit :

  • depuis le 1er janvier 2023, avoir une consommation d’énergie exprimée en énergie finale, inférieure à 450 kWhEF/m²/an ;
  • à partir du 1er janvier 2025, atteindre au moins la classe F du DPE ;
  • à partir du 1er janvier 2028, atteindre au moins la classe E du DPE ;
  • à partir du 1er janvier 2034, atteindre au moins la classe D du DPE.

Constatant que les logements de petites surfaces sont moins bien classés que la moyenne par le DPE, notamment en raison d’une consommation d’eau chaude sanitaire ramenée au m² plus importante, il est envisagé de corriger les seuils de DPE pour les rendre plus équitables pour les logements d’une surface inférieure à 40 m² (qui seront définis dans un arrêté ministériel à venir).

Cette réforme entrera en vigueur au 1er juillet 2024 : à partir de cette date, pour ces logements, il sera possible de générer une attestation de nouvelle étiquette DPE, téléchargeable sur l’Observatoire DPE-Audit de l’Ademe. Notez que l’Ademe met à disposition un simulateur permettant de disposer d’une évaluation de cette future étiquette.

À cette occasion, le Gouvernement rappelle les dispositifs en place pour accompagner cette rénovation énergétique des logements :

  • le dispositif France Rénov’ qui permet à tous les propriétaires-bailleurs de s’informer et d’être accompagnés sur les travaux à mener, gratuitement et de façon personnalisée ;
  • le dispositif MaPrimeRénov’ qui prend la forme d’une aide financière pour les travaux d’amélioration de la performance énergétique.

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Bail rural : le consentement du bailleur en question…

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Un litige survient entre un agriculteur, locataire des parcelles exploitées, et son bailleur qui souhaite mettre fin au bail rural. Pour l’agriculteur, en effet, il n’est pas possible de mettre fin au contrat puisque le droit au bail a été cédé à une société agricole. Une cession à laquelle le bailleur a d’ailleurs consenti, rappelle-t-il… Qu’en pense le juge ?

Cession de droit au bail rural : le bailleur est-il vraiment d’accord ?

Un bailleur et un agriculteur signent un bail rural portant sur diverses parcelles agricoles. 30 ans plus tard, le bailleur donne congé à l’agriculteur, au motif qu’il a atteint l’âge de la retraite.

« Impossible ! », répond l’agriculteur, puisque le droit au bail a été cédé à une société civile d’exploitation agricole (SCEA)…

… « Sans mon consentement ! », réplique le bailleur, pour qui cette cession de droit est illicite puisque l’agriculteur ne peut faire apport de son droit au bail à une SCEA ou à un groupement de propriétaires ou d’exploitants qu’avec son agrément.

« Vous avez consenti ! », rétorque l’agriculteur, rappelant que le bail rural comporte une clause selon laquelle le bailleur donne son accord pour l’apport par le preneur de son droit à une société.

Une clause sans valeur (on dit, juridiquement, qu’elle « doit être réputée non écrite »), considère le bailleur, puisque l’autorisation donnée est trop générale : elle n’identifie pas de bénéficiaire.

Ce que confirme le juge, qui donne raison au bailleur sur ce point.

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Cnil : le programme 2024 est connu

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La Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) est l’autorité publique française chargée de veiller à la protection des données personnelles. Elle vient de publier les thématiques prioritaires des contrôles qu’elle va mener durant l’année 2024… Quelles sont-elles ?

Contrôles de la Cnil 2024 : 4 points de vigilance

Chaque début d’année, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) publie la liste des sujets dont elle fera une priorité lors de ses contrôles auprès des entités traitant des données à caractère personnel.

La Commission vient de publier ses objectifs pour l’année 2024. Elle concentrera son attention sur 4 sujets qui représenteront au minimum 30 % des contrôles effectués par ses soins.

Premier sujet abordé : les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris !

La Cnil annonce qu’à cette occasion, elle sera particulièrement vigilante aux mesures mises en place pour assurer la sécurité de l’évènement, notamment en ce qui concerne :

  • l’utilisation de QR codes ;
  • les habilitations d’accès ;
  • l’utilisation de caméras augmentées (déjà au cœur des contrôles en 2023).

La Commission ajoute qu’elle se penchera également sur l’aspect commercial des Jeux. En effet, le volume extrêmement important de données qui seront échangées, ne serait-ce que par le biais des services de billetterie, justifie une vigilance toute particulière.

Autre sujet primordial : la Cnil indique que les contrôles liés aux données collectées en ligne et concernant des mineurs seront également renforcés. Elle s’intéressera tout particulièrement aux réseaux sociaux prisés des jeunes, afin de garantir que leurs droits sont respectés et que l’utilisation faite de leurs données est conforme.

Troisième point, la Commission s’intéressera aux pratiques de la grande distribution, c’est-à-dire aux :

  • programmes de fidélité qui permettent aux professionnels d’obtenir beaucoup d’informations sur les habitudes de consommation de leurs clients ;
  • données traitées à l’occasion de la transmission de tickets de caisse dématérialisés.

Enfin, en coopération avec les autres autorités nationales de l’Union européenne et le Comité européen pour la protection des données (CEPD), la Cnil sera amenée à participer à une campagne globale visant à analyser les pratiques en matière de droit d’accès des personnes à leurs données détenues par des responsables de traitement. Par cette action, l’ensemble des autorités locales entendent améliorer leur coopération et harmoniser leurs pratiques.

Commissaire de justice : cas vécu d’une assignation bien (mal ?) exécutée…

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Un commissaire de justice est mandaté par un bailleur pour assigner un locataire en vue de son expulsion. Mais le locataire entend rester dans les lieux, constatant que lors de la procédure d’assignation, quelques maladresses ont été commises, ce qui doit jouer en sa faveur. À tort ou à raison ?

Des maladresses suffisantes pour faire annuler la procédure d’expulsion ?

Après plusieurs impayés, un bailleur met en demeure son locataire de payer, sous peine de voir la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail d’habitation être mise en œuvre.

Parce que rien ne se passe, il engage une procédure judiciaire d’expulsion et fait appel à un commissaire de justice, chargé de délivrer l’assignation au locataire.

Mais le locataire persiste à se maintenir dans les lieux, invoquant une « erreur de procédure ».

Il rappelle que le commissaire de justice qui délivre une assignation doit, par pli séparé de l’avis de passage, délivrer un document comportant certaines informations, notamment : les date, horaire et lieu de l’audience, l’importance de sa présentation à l’audience et la possibilité de déposer, avant l’audience, une demande d’aide juridictionnelle, etc.

Or certaines informations sont ici manquantes. Par conséquent, parce qu’il n’a pas été correctement informé, le locataire estime que la procédure engagée à son encontre est nulle.

« Faux », conteste le commissaire de justice : à la différence de l’assignation, le document informatif n’est pas un acte de procédure. Par conséquent, les informations qui pourraient être manquantes ne remettent pas en cause la validité de la procédure d’assignation.

Ce que confirme le juge !

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Dossier patient informatisé : un accès trop simple aux données de santé ?

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Les établissements de santé, de façon accessoire à leur activité, traitent un nombre très important de données personnelles extrêmement sensibles. Ces dernières sont regroupées au sein du « dossier patient informatisé » (DPI), un outil qui nécessite une protection maximale. Une protection parfois insuffisante…

DPI : il faut améliorer la sécurité !

La Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) a procédé à plusieurs contrôles dans des établissements de santé des suites de plusieurs plaintes dont elle a été saisie.

L’objet de ces plaintes concerne l’accès aux données personnelles de santé des patients à partir du dossier patient informatisé (DPI).

Ce dossier regroupe, pour chaque établissement, les données médicales de l’ensemble des patients traités et est accessible aux équipes médicales.

La Cnil a constaté que dans de nombreux cas, la sécurité du DPI n’était pas suffisamment assurée. Souvent, en effet, l’ensemble des équipes médicales peut accéder aux dossiers des patients sans qu’un filtre ne soit appliqué.

Pour améliorer la situation, la Cnil propose trois évolutions :

  • renforcer les processus d’authentification au DPI par l’emploi de mots de passe complexes ;
  • mettre en place des niveaux d’habilitation afin que les dossiers ne soient consultés que par les professionnels qui ont un intérêt médical pour celui-ci ;
  • mettre en place une traçabilité des accès aux dossiers des patients.

À l’issue de ces contrôles, la Cnil n’a pas infligé de sanctions, mais a délivré plusieurs mises en demeure.

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Créancier d’une société en difficultés : attention à la période suspecte !

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Le bailleur d’un local commercial récupère une partie de ses loyers impayés grâce à une saisie-attribution sur les comptes bancaires de son locataire. Mais ce dernier est mis en liquidation judiciaire peu de temps après et le liquidateur chargé de ce dossier remet en question le timing de cette saisie-attribution, ainsi que sa validité. À tort ou à raison ?

Quand un bailleur ne pouvait ignorer les difficultés de son locataire…

Une société loue un local pour exploiter son fonds de commerce. Malheureusement, parce qu’elle rencontre certaines difficultés financières, elle n’est plus en mesure de payer ses loyers.

Le bailleur, décidé à récupérer les sommes qui lui reviennent, fait alors le nécessaire auprès du juge. Comment ? Grâce à une « saisie-attribution » sur les comptes bancaires de sa locataire. Comme son nom l’indique, cette procédure permet au bailleur de faire saisir directement sur les comptes bancaires de la locataire l’argent dû, ce qui lui permet d’en récupérer une partie.

Cependant, l’activité de la locataire est dans une impasse telle que la société est mise en liquidation judiciaire. Pour rappel, cela signifie que la société est en état de cessation de paiement, c’est-à-dire que son actif disponible est insuffisant pour payer ses dettes, mais également que sa situation est irrémédiablement compromise.

Autrement dit, la société ne peut ni payer ses dettes ni être sauvée.

Et cela n’est pas sans conséquence pour le bailleur. Pourquoi ? Parce que la saisie-attribution dont il a bénéficié est intervenue pendant la « période suspecte ».

La période suspecte correspond au temps écoulé entre la date de cessation des paiements et l’ouverture de la liquidation judiciaire. Le liquidateur nommé peut alors demander au juge d’annuler une opération qui a eu lieu pendant cette période, parce que contraire à l’intérêt collectif des créanciers et / ou de la société.

C’est pourquoi dans cette affaire, le liquidateur judiciaire réclame la nullité de la saisie-attribution faite par le bailleur.

« Non ! », conteste ce dernier, qui rappelle qu’une saisie-attribution pendant la période suspecte ne peut être annulée que si le créancier avait connaissance de l’état de cessation des paiements de son débiteur. Ce qui n’est pas le cas ici ! Ce n’est pas parce que son locataire avait des impayés qu’il pouvait en tirer une telle conclusion…

« Au contraire ! », rétorque le liquidateur judiciaire. Entre les impayés ponctuels, puis systématiques depuis 11 mois, aboutissant à une dette de plus de 400 000 €, il était difficile de ne pas se douter que le locataire rencontrait « quelques » difficultés…

« Tout à fait ! », tranche le juge : la situation faisait bien ressortir la durée et l’ampleur des difficultés de la société.

Par conséquent, la saisie-attribution intervenue pendant la période suspecte est annulée : l’argent doit être restitué au liquidateur et le bailleur devra attendre son tour pour être payé, comme tous les autres créanciers…

Période suspecte et saisie-attribution : un créancier… suspect ? – © Copyright WebLex

Non-respect d’un plan de redressement = liquidation judiciaire automatique ?

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Lorsqu’une entreprise est mise en redressement judiciaire, cela signifie qu’elle est dans l’incapacité de payer ses dettes. Cela signifie aussi qu’il existe des raisons de penser qu’elle peut surmonter ses difficultés. Pour l’aider, un plan de redressement est mis en place. Mais que se passe-t-il si l’entreprise ne respecte pas le plan ? Doit-elle être automatiquement mise en liquidation judiciaire ?

Résolution du plan de continuité et liquidation judiciaire : comment ça marche ?

Pour rappel, le redressement judiciaire est une procédure collective qui permet à une société ou à un entrepreneur de poursuivre son activité malgré son état de cessation des paiements, c’est-à-dire son impossibilité de payer ses dettes exigibles avec son actif disponible.

La situation est alors grave, mais pas irrémédiable… Si de bonnes raisons laissent penser qu’elle peut être redressée, le juge met en place un plan de redressement judiciaire, aussi appelé plan de continuation.

L’objet de ce plan ? Maintenir l’activité tout en payant au fur et à mesure les dettes. Pour cela il peut par exemple prévoir des remises de dettes ou des délais de paiement consentis par les créanciers. Il contient également les mesures que le débiteur doit mettre en place : cesser une branche d’activité pour se concentrer sur une autre, plus prometteuse, réorienter sa stratégie commerciale, licencier certains salariés, etc.

Bien entendu, le dirigeant doit rendre compte de la bonne application du plan auprès d’un mandataire désigné par le juge. Mais que se passe-t-il s’il n’applique pas correctement le plan ? C’est la question qui s’est posée dans une affaire récente.

Une société est mise en redressement judiciaire et un plan de continuité de l’activité est élaboré. Mais parce que la société n’applique pas le plan, le mandataire, chargé de veiller à sa bonne exécution, demande au juge la résolution du plan, autrement dit d’y mettre fin… et de placer la société en liquidation judiciaire !

« Pourquoi ? », s’étonne la société qui ne comprend ni la demande de résolution du plan, ni la mise sous liquidation judiciaire.

« Simple ! », répond le mandataire : la société n’a pas respecté le plan et n’est pas en mesure de payer ses dettes.

Dernier point qui serait faux, selon la société, qui explique avoir les fonds nécessaires pour payer ce qu’elle doit.

« Fonds très hypothétiques… », doute le mandataire.

Mais l’argument du mandataire est insuffisant aux yeux du juge. Ce n’est pas parce que le plan n’a pas été respecté que la liquidation judiciaire doit être enclenchée : encore faut-il caractériser l’état de cessation des paiements, ce qui n’est pas le cas ici !

En revanche, parce que la société n’a pas respecté les règles du plan de redressement, ce dernier doit bien être résolu !

Redressement judiciaire : ce n’était pas le plan ! – © Copyright WebLex

Cnil : retour sur la conservation des données

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Au titre de sa mission d’autorité nationale référente en matière de données à caractère personnel, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) est amenée à enquêter auprès de professionnels et parfois à les sanctionner pour des manquements. L’occasion de revenir sur un point de réglementation précis…

Durée de conservation des données : un besoin de cohérence

Afin de veiller au bon respect de la réglementation en matière de protection des données à caractère personnel, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) est habilitée, après des plaintes ou de sa propre initiative, à effectuer des contrôles auprès d’entités traitant des données.

Dans ce contexte, elle a effectué plusieurs contrôles auprès d’une société exploitant un site internet permettant aux particuliers de publier et de consulter des annonces immobilières.

Lors de ces contrôles, plusieurs manquements sont constatés, mais l’un en particulier mérite d’être détaillé : il s’agit d’une problématique liée à la durée de conservation des données.

En effet le site indiquait garder en archive les données personnelles pendant 10 ans pour les clients utilisant des services payants, et pendant 5 ans pour ceux utilisant les services gratuits.

D’une part, il a été constaté que les durées de conservations annoncées n’étaient pas respectées. D’autre part, la Commission rappelle qu’au-delà de devoir informer les utilisateurs sur la durée de conservation, il faut également que cette durée soit justifiée au regard de l’utilisation qui est faite des données.

Or ici, la durée annoncée de 10 ans ne reposait sur aucune justification cohérente.

Résultat : une amende de 100 000 € a été prononcée à l’encontre de la société !

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