TPE-PME : Un nouvel outil pour la conformité au RGPD

tpe-pme-:-un-nouvel-outil-pour-la-conformite-au-rgpd

Le Règlement général pour la protection des données (RGPD) impose un cadre exigeant et contraignant à toute entité amenée à traiter les données des personnes résidant dans l’Union européenne (UE). Ce cadre impératif peut s’avérer être un défi plus grand à relever pour les plus petites entités…

Un guide s’appuyant sur des cas concrets pour améliorer sa conformité

Le Comité européen de la protection des données (CEPD) propose de façon régulière des outils permettant à toutes entités traitant des données à caractère personnel de faire progresser leur conformité aux principes du RGPD.

Ce qui est un enjeu de premier ordre, comme le rappelle la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), qui met en avant divers avantages directs d’une bonne conformité :

  • bénéficier d’une image de marque inspirant la confiance ;
  • renforcer sa cybersécurité ;
  • limiter les risques d’incidents et donc de sanctions.

Atteindre ces objectifs peut s’avérer plus périlleux pour les TPE-PME qui disposent par définition de moins de moyens que les plus grands groupes, mais qui restent soumises aux mêmes obligations en matière de protection des données.

C’est pourquoi un nouveau guide leur est spécialement adressé. Il aborde, aux moyens d’exemples concrets, plusieurs situations liées à la protection des données, telles que :

  • le choix d’une base légale pour la collecte de données ;
  • gérer les relations avec ses sous-traitants ;
  • répondre aux demandes d’exercices des droits des personnes ;
  • réagir face à une violation de données.

TPE-PME : Un nouvel outil pour la conformité au RGPD – © Copyright WebLex

Élevage : le point sur les épidémies

elevage-:-le-point-sur-les-epidemies

Les maladies touchant les animaux d’élevages se répandent fortement en ce moment. Ce qui amène le Gouvernement à faire le point sur l’avancée de ces propagations et à réévaluer le niveau de ses aides aux éleveurs…

Surveillance et prévention des maladies touchant les animaux d’élevage

Élevages bovins, aviaires, porcins et ovins : nombreux sont ceux qui se trouvent actuellement menacés par des maladies touchant directement les animaux.

La fièvre catarrhale touchant les ovins et les bovins continue à progresser dans les élevages français.

Face à ce développement et à l’apparition de nouveaux sérotypes de la maladie, les zones sous surveillance sont étendues et la campagne de vaccination des animaux est intensifiée.

Il était initialement prévu que l’État distribue gratuitement 6 400 000 doses de vaccins aux éleveurs, mais ce chiffre a été revu à la hausse pour atteindre 11 700 000 de doses.

D’autre part, la maladie hémorragique épizootique continue sa propagation. Cette maladie virale, apparue dans le Sud-Ouest de la France en septembre 2023, s’est étendue jusque dans les Pays de la Loire.

De la même façon, des vaccins vont être mis à disposition des éleveurs par l’État. Le nombre de doses qui seront distribuées gratuitement est de 2 000 000 à l’heure actuelle.

L’influenza aviaire continue également de se développer. Si au niveau national, le niveau de risque est jugé négligeable, plusieurs nouveaux foyers de la maladie ont été identifiés en Bretagne. Le ministère de l’Agriculture rappelle donc les mesures à prendre contre la propagation de la maladie.

Enfin, la peste porcine africaine ne touche pas les élevages français pour le moment. Cependant, elle se développe dans des pays frontaliers, tels que l’Allemagne. C’est pourquoi le niveau de surveillance a été accru dans le Bas-Rhin et la Moselle afin de permettre une détection précoce d’une éventuelle arrivée de la maladie en France.

Sources :

Élevage : le point sur les épidémies – © Copyright WebLex

Professions libérales réglementées : focus sur les professionnels du droit 

professions-liberales-reglementees-:-focus-sur-les-professionnels-du-droit 

Pour rappel, la réforme des sociétés des professions libérales est entrée en vigueur le 1er septembre 2024. Dans ce cadre, plusieurs textes précisent l’exercice en société des avocats, des notaires, des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, des commissaires de justice et des greffiers. Faisons le point.

Professionnels du droit : un an pour se mettre dans le rang !

Pour rappel, les professions libérales réglementées sont, depuis le 1er septembre 2024, réparties en 3 groupes :

  • les professions de santé ;
  • les professions juridiques ou judiciaires ;
  • les professions techniques et du cadre de vie réunissant les autres professions libérales réglementées.

Concernant les professions réglementées du droit, le Gouvernement a publié des textes, entrés en vigueur le 1er septembre 2024 également, qui, en reprenant les règles déjà applicables en la matière, apportent un certain nombre de nouveautés.

Sont concernés :

Les sociétés d’exercice de ces professions ont un an pour se mettre en conformité avec les nouvelles règles, à l’exception des obligations de remontées de certaines informations pesant sur elles au profit de l’administration et de leur ordre ou conseil. Ces dernières sont, en effet, d’application immédiate.

Concrètement, l’ensemble de ces textes vient modifier certains aspects du fonctionnement même de la société permettant l’exercice d’une activité.

À titre d’exemple, pour les avocats, sont concernées les sociétés civiles professionnelles (SCP), les sociétés en participation (SEP), les sociétés d’exercice libéral (SEL) et les sociétés de participation financières de profession libérale (SPFPL) mono-professionnelles auxquelles sont apportées des précisions ou des modifications, notamment, en matière de détention du capital ou encore de majorités pour les prises de décision.

Professions libérales réglementées : focus sur les professionnels du droit  – © Copyright WebLex

Rupture brutale des relations commerciales : même entre associés ?

rupture-brutale-des-relations-commerciales-:-meme-entre-associes ?

Par principe, lorsqu’il est mis brutalement fin à une relation commerciale entre partenaires, celui qui se sent lésé de cette situation peut envisager de réclamer des dommages-intérêts pour réparer le préjudice ainsi subi, pour autant qu’il soit dûment établi. Cela vaut-il lorsque les partenaires sont également associés ? Réponse du juge…

Indemnisation pour rupture brutale… entre associés ?

Plusieurs entreprises, qui exercent toutes une activité de grossistes, décident de créer ensemble une entreprise qui a vocation à rendre des prestations (informatiques, comptables, etc.) à ces entreprises adhérentes, devenues associées, aux termes d’une convention de prestations de services, dans le but de mutualiser les charges et les risques liés à leurs activités professionnelles.

Une de ces adhérentes décide, après avoir fait appel à ses services durant de nombreuses années, de mettre fin au contrat de prestations de services qu’elle a conclu avec cette entreprise.

Cette dernière conteste cette rupture, brutale selon elle, des relations commerciales qu’elle entretient avec cette adhérente-associée et réclame des dommages-intérêts en compensation du préjudice subi de ce fait.

Mais l’adhérente conteste cette demande : avant d’être un partenaire commercial, elle est avant tout une associée, de sorte que la réglementation applicable aux ruptures des relations commerciales, et notamment celle qui découle d’une rupture « brutale » de ces relations, ne trouve pas à s’appliquer entre associés.

Une position que le juge nuance toutefois, constatant que le contrat signé entre les associés porte sur des prestations de services : entendu comme cela, il s’agit donc d’une relation commerciale établie entre deux entreprises dont la rupture relève bien des règles applicables aux ruptures brutales des relations d’affaires.

Concrètement, cela signifie que la circonstance que l’adhérente soit associée ne prive pas l’entreprise prestataire de services de ses dommages-intérêts, si le préjudice lié à une rupture brutale des relations d’affaires, dûment prouvée, est établi…

Rupture brutale des relations commerciales : même entre associés ? – © Copyright WebLex

Contrôle technique : laver le véhicule, un préalable ?

controle-technique-:-laver-le-vehicule,-un-prealable ?

Lorsque l’état de propreté d’un véhicule ne permet pas d’effectuer les contrôles nécessaires pour établir un procès-verbal de contrôle technique fiable, le contrôleur technique doit reporter la visite et renvoyer le véhicule. Une règle qu’un contrôleur technique a manifestement oubliée, à ses dépens…

Contrôle technique : l’état de propreté du véhicule en question

Un entrepreneur acquiert auprès d’un garagiste une dépanneuse d’occasion. Conformément à la réglementation, ce véhicule avait été soumis à un contrôle technique qui a signalé une corrosion superficielle des longerons gauche et droit.

Après cette vente, l’acquéreur constate que le châssis est en réalité fracturé sur les deux longerons principaux, ce qui rend impossible l’utilisation du plateau. Un nouveau contrôle technique est réalisé qui conclut à une interdiction de rouler en raison de la détérioration des longerons.

L’acquéreur se retourne alors contre le garagiste et l’entreprise de contrôle technique qui a réalisé le 1er contrôle technique pour obtenir l’annulation de la vente et une indemnisation pour couvrir sa perte d’exploitation.

L’entreprise de contrôle technique fait toutefois remarquer que le véhicule en question était dans un état de saleté tel au moment de son examen qu’il ne lui était pas réellement possible de détecter les vices affectant les longerons.

En outre, les vérifications doivent être effectuées sans aucun démontage, à l’exception de ceux nécessaires pour le système électronique qui permet de détecter les défauts et les pannes du moteur liés aux émissions de gaz d’échappement.

Mais le juge ne suit pas cet avis : le contrôleur technique a accepté de contrôler le véhicule et d’établir un procès-verbal de contrôle technique comportant la mention « Longeron corrosion superficielle droite gauche » malgré l’état de saleté du véhicule empêchant la vérification des longerons.

De ce fait, estime le juge, il a engagé sa responsabilité à l’égard de l’acquéreur.

Et le juge rappelle ici que, lorsque l’état de propreté du véhicule n’est pas suffisant pour permettre l’examen visuel des points de contrôle accessibles depuis le sol ou l’habitacle, le contrôleur technique doit, après avoir relevé l’observation « 0.4.2.4.2. Véhicule sale empêchant le contrôle », reporter la visite et renvoyer le véhicule.

Ce que le contrôleur n’a, à tort, manifestement pas fait ici…

Contrôle technique : laver le véhicule, un préalable ? – © Copyright WebLex

Transport de marchandises : la numérisation en route !

transport-de-marchandises-:-la-numerisation-en-route !

La majorité des documents de transport de marchandises au sein de l’Union européenne (UE) sont au format papier. Mais tout cela va changer ! Focus sur les nouveautés issues d’un règlement européen applicable au 21 août 2024…

Numérisation : stop au papier dans le transport de marchandises !

L’Union européenne (UE) a publié un règlement visant à numériser les documents des transporteurs de marchandises afin de réduire les procédures administratives, de faciliter les contrôles et de réduire les coûts.

Ce règlement va notamment imposer aux États membres et à leurs autorités administratives d’accepter les informations réglementaires relatives au transport de marchandises sous forme numérique, tout en garantissant leur confidentialité.

Notez que ces informations réglementaires sont traitées par des plateformes eFTI (electronic Freigh Transport Information) certifiées et interopérables ou par un prestataire de service eFTI certifié, qui garantissent un traitement, une sécurisation et un stockage des données adapté.

Transport de marchandises : la numérisation en route ! – © Copyright WebLex

Publicité sur Internet : pour tous ?

publicite-sur-internet-:-pour-tous ?

Une entreprise a la désagréable surprise de voir son contrat dédié au référencement payant de son site web suspendu par le moteur de recherche. Mais c’est ce dernier qui a eu la désagréable surprise de voir l’activité réelle de cette entreprise, qui justifie cette suspension immédiate. Voilà qui mérite quelques éclaircissements…

Référence sur Internet : le cas des activités illicites…

Une entreprise est titulaire d’une plateforme dédiée aux démarches destinées à l’obtention sur Internet de certificats d’immatriculation de véhicules automobiles auprès des services de l’État français.

Cette entreprise a conclu avec un célèbre moteur de recherche un contrat de référencement payant de son site web.

Mais l’État français a adressé au moteur de recherche un courrier rappelant que seules les entreprises dûment habilitées ont le droit de collecter les données de leurs clients nécessaires à l’établissement de certificats d’immatriculation et le droit de prélever les taxes prévues par le code général des impôts au titre de la délivrance des certificats d’immatriculation.

L’entreprise ne disposant pas de l’habilitation requise exerce donc une activité illicite aux yeux de l’État français et en informe le moteur de recherche qui suspend immédiatement le contrat de référencement.

Il s’appuie sur les conditions générales du contrat, lesquelles précisent qu’il « peut suspendre la participation du client aux programmes à tout moment, par exemple en cas de problème de paiement, de manquements suspectés ou avérés aux politiques ou aux conditions générales du contrat ou pour raisons légales ».

Une suspension de son compte que conteste l’entreprise, qu’elle qualifie d’abusive : elle réclame donc la réactivation de ce compte pour le référencement de son site.

Une réactivation à laquelle s’oppose le juge. Il rappelle que pèse sur les hébergeurs, en vertu de la loi pour la confiance dans l’économie numérique, l’obligation légale d’agir promptement pour retirer des données dont ils connaissent le caractère illicite ou pour en rendre l’accès impossible et qu’ils engagent leur responsabilité en cas de manquement à cette obligation.

Constatant que l’activité de la société est illicite, le moteur de recherche n’a pas commis d’abus en suspendant, puis en refusant de réactiver son compte.

Publicité sur Internet : pour tous ? – © Copyright WebLex

Urbanisme : déposer une demande lorsqu’on ne fait pas de travaux ?

urbanisme :-deposer-une-demande-lorsqu’on-ne-fait-pas-de-travaux-?

Lorsque l’usage qui est fait d’un bâtiment se voit modifié, par exemple lorsqu’une habitation est transformée en commerce, ou l’inverse, il s’agit d’un changement de destination. Un changement qui suppose d’effectuer certaines démarches, même lorsque les changements semblent minimes…

Déclaration préalable de travaux : l’oubli qui peut coûter cher

Un entrepreneur fait l’acquisition d’un terrain sur lequel était auparavant exploité un hôtel-restaurant.

Néanmoins, il n’a pas l’intention de poursuivre cette activité.

Il fait installer des mobile-homes sur le terrain qu’il offre en location meublée, au même titre que les chambres de l’ancien hôtel.

Cependant, il se lance dans cette nouvelle activité sans aucune démarche d’urbanisme préalable. Ce qui ne manque pas d’attirer l’attention de la commune qui lui demande de remettre les lieux dans leur état initial et de cesser sa nouvelle activité, faute pour lui d’avoir fait une déclaration préalable de travaux.

Si l’entrepreneur peut comprendre cette demande en ce qui concerne les mobile-homes, il en va autrement pour l’activité initiée au sein de l’ancien hôtel.

Pourquoi devrait-il produire une déclaration préalable de travaux alors qu’il n’a fait aucuns travaux et a conservé l’intérieur de l’hôtel en l’état ?

Pour une raison très simple, tranchent les juges : quand bien même il n’a pas effectué de travaux, il a changé la destination des locaux en passant d’une activité commerciale d’hôtellerie à une prestation d’hébergement locatif.

Or, un changement de destination, quand bien même se fait-il sans aucuns travaux, oblige celui qui l’opère à informer la commune par une déclaration préalable de travaux. L’entrepreneur doit donc bien cesser sa nouvelle activité.

Urbanisme : déposer une demande lorsqu’on ne fait pas de travaux ? – © Copyright WebLex

Urbanisme : déposer une demande lorsqu’on ne fait pas de travaux ?

urbanisme :-deposer-une-demande-lorsqu’on-ne-fait-pas-de-travaux-?

Lorsque l’usage qui est fait d’un bâtiment se voit modifié, par exemple lorsqu’une habitation est transformée en commerce, ou l’inverse, il s’agit d’un changement de destination. Un changement qui suppose d’effectuer certaines démarches, même lorsque les changements semblent minimes…

Déclaration préalable de travaux : l’oubli qui peut coûter cher

Un entrepreneur fait l’acquisition d’un terrain sur lequel était auparavant exploité un hôtel-restaurant.

Néanmoins, il n’a pas l’intention de poursuivre cette activité.

Il fait installer des mobile-homes sur le terrain qu’il offre en location meublée, au même titre que les chambres de l’ancien hôtel.

Cependant, il se lance dans cette nouvelle activité sans aucune démarche d’urbanisme préalable. Ce qui ne manque pas d’attirer l’attention de la commune qui lui demande de remettre les lieux dans leur état initial et de cesser sa nouvelle activité, faute pour lui d’avoir fait une déclaration préalable de travaux.

Si l’entrepreneur peut comprendre cette demande en ce qui concerne les mobile-homes, il en va autrement pour l’activité initiée au sein de l’ancien hôtel.

Pourquoi devrait-il produire une déclaration préalable de travaux alors qu’il n’a fait aucuns travaux et a conservé l’intérieur de l’hôtel en l’état ?

Pour une raison très simple, tranchent les juges : quand bien même il n’a pas effectué de travaux, il a changé la destination des locaux en passant d’une activité commerciale d’hôtellerie à une prestation d’hébergement locatif.

Or, un changement de destination, quand bien même se fait-il sans aucuns travaux, oblige celui qui l’opère à informer la commune par une déclaration préalable de travaux. L’entrepreneur doit donc bien cesser sa nouvelle activité.

Urbanisme : déposer une demande lorsqu’on ne fait pas de travaux ? – © Copyright WebLex

Associés de sociétés d’exercice libéral : des travailleurs indépendants ?

associes-de-societes-d’exercice-liberal :-des-travailleurs-independants ?

Parce que les rémunérations versées aux associés de sociétés d’exercice libéral sont désormais imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, à l’instar des travailleurs indépendants exerçant une activité non commerciale, peuvent-ils, tout comme ces derniers, opter pour l’assimilation à une EURL et donc pour leur assujettissement à l’impôt sur les sociétés ? Réponse…

Option pour l’assimilation à une EURL : pas pour les associés de SEL

Pour rappel, depuis le 15 mai 2022, le nouveau statut d’entrepreneur profite aux personnes physiques qui exercent en nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes.

En sa qualité d’entreprise individuelle, la structure est automatiquement soumise à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), des bénéfices agricoles (BA) ou encore dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC), selon la nature de leur activité.

Toutefois, les entrepreneurs individuels qui ne sont pas soumis à un régime micro peuvent décider d’opter pour leur assimilation à une EURL (entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée) à laquelle ils tiennent lieu d’associé unique, afin d’être assujettis à l’impôt sur les sociétés (IS).

Une option qui va attirer l’attention d’un avocat, associé d’une société d’exercice libérale (SEL).

Pourquoi ? Puisque depuis l’imposition des revenus 2023, les rémunérations versées aux associés de (SEL) à raison de leur activité libérale sont imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC), « à l’instar » des entrepreneurs individuels qui exercent une activité non commerciale.

Une situation qui devrait lui permettre de pouvoir opter pour l’assimilation à une société unipersonnelle et donc l’assujettissement à l’IS, « à l’instar » des entrepreneurs individuels…

Sauf que la position de l’administration fiscale est manifestement différente puisqu’elle écarte la possibilité, pour les associés de SEL, d’opter pour l’assimilation à une société unipersonnelle et, par conséquent, à l’assujettissement à l’IS.

Considérant que cette position de l’administration crée entre les professionnels imposés dans la catégorie des BNC une différence de traitement contraire aux principes d’égalité devant la loi et d’égalité devant les charges publiques, en ce qu’elles ne permettent pas à un avocat qui, comme lui, exerce sa profession au sein d’une SEL dans des conditions ne se traduisant pas par un lien de subordination, d’opter pour l’IS en qualité d’entrepreneur individuel, il demande donc que cette position soit annulée.

Refus du juge qui donne raison à l’administration fiscale. Il rappelle que les associés d’une SEL n’agissent pas en leur nom propre, mais exercent leurs fonctions au nom de la société dont ils sont associés sans, d’ailleurs, détenir à ce titre de patrimoine professionnel propre. Ils ne peuvent ainsi être regardés comme des entrepreneurs individuels.

Partant de là, la loi les place dans une situation différente de celle des entrepreneurs individuels de sorte qu’ils sont dans l’impossibilité d’opter pour l’assimilation à une société unipersonnelle et par conséquent, à l’assujettissement à l’IS…

Et cette impossibilité, n’instituant aucune rupture d’égalité entre les différents professionnels imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, n’est pas un motif de saisie du Conseil constitutionnel.

L’affaire est donc close pour le juge et l’administration fiscale !

Associés de sociétés d’exercice libéral : des travailleurs indépendants ? – © Copyright WebLex