Saisie-contrefaçon : attention au principe de loyauté !

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Une société spécialisée dans les vêtements de sport obtient du juge une saisie-contrefaçon chez une entreprise utilisant, sur des chaussures qu’elle vend, des signes qui rappellent trop sa propre marque. Sauf que dans sa demande auprès du juge, la société n’a pas donné tous les détails de l’affaire… Cette « synthèse » de la situation peut-elle se retourner contre elle ?

Demander une saisie-contrefaçon… en toute loyauté !

Une société spécialisée dans les vêtements de sport détient plusieurs marques figuratives, toutes enregistrées et protégées comme il se doit auprès des autorités compétentes.

Une autre entreprise produit, elle aussi, des articles de sport, dont une paire de chaussure de tennis qui porte des éléments de décor qui rappelleraient beaucoup trop la marque de la société de vêtements.

Pour faire cesser ce qu’elle estime être une atteinte à sa marque, la société obtient du juge le droit de faire procéder à une saisie-contrefaçon. Cette procédure permet :

  • soit de récolter des preuves de contrefaçon qui pourront être utilisées dans le procès à venir, on parle dans ce cas de « saisie descriptive » ;
  • soit de saisir les objets à l’origine du trouble dénoncé pour le faire cesser en attendant la décision du juge, on parle alors de « saisie réelle ».

Si cette procédure est très efficace pour lutter contre les contrefaçons, elle peut aussi entraîner des conséquences très importantes pour l’entreprise faisant l’objet de la saisie-contrefaçon. Par exemple, dans le cas d’une saisie réelle, elle peut aboutir à une cessation de fait de l’activité, le temps que le jugement soit prononcé.

Forte de cette saisie-contrefaçon, la société de vêtements se rend devant le juge et demande que l’entreprise vendant les chaussures de tennis soit condamnée pour atteinte à sa marque, contrefaçon et concurrence déloyale.

L’entreprise se défend et conteste directement la saisie-contrefaçon menée à son encontre qu’elle estime déloyale. Pourquoi ? Parce que la société s’est bien gardée d’évoquer 2-3 éléments…

Des informations qui n’avaient pas besoin d’être indiquées dans sa demande de saisie-contrefaçon, répond la société ! « Vraiment ? », s’étonne l’entreprise pour qui, au contraire, ces informations ont toutes leur place.

L’entreprise rappelle que le décor apposé sur les chaussures a déjà fait l’objet d’une opposition entre elle et la société de vêtements de sport. L’entreprise avait en effet demandé l’enregistrement de cet élément comme sa propre marque figurative, enregistrement auquel s’était opposée la société de vêtements qui y voyait une imitation de sa propre marque.

L’administration compétente pour l’enregistrement, ayant exclu toute imitation et donc tout risque de confusion, a bien enregistré la marque de l’entreprise. Cette information importante n’a pourtant pas été transmise au juge par la société de vêtements dans sa demande de saisie-contrefaçon, ce qui caractérise, selon l’entreprise adversaire, un comportement déloyal.

« Pas du tout ! », se défend la société de vêtements. Il s’agit là d’une décision administrative qui ne lie pas le juge. De plus, à partir du moment où le titulaire d’une marque justifie sa qualité à agir en contrefaçon et présente des éléments de preuve raisonnablement accessibles pour étayer ses allégations selon lesquelles il a été porté atteinte à son droit de propriété intellectuelle ou qu’une telle atteinte est imminente, il est en droit d’obtenir une saisie-contrefaçon.

Ici, la société a bien donné toutes les informations nécessaires au juge.

Mais ce dernier n’est pas convaincu, et rappelle que toute demande doit être faite de manière loyale en donnant les informations pouvant influer sa décision. Cela est d’autant plus vrai pour une saisie-contrefaçon, au regard des conséquences importantes qu’elle peut avoir !

Quand bien même la décision administrative de rejet de l’opposition à enregistrement ne lie pas le juge, la société de vêtements aurait dû l’en informer afin de lui permettre d’avoir une vision globale des tenants et des aboutissants de ce litige.

Ne l’ayant pas fait, la société a eu un comportement déloyal. Par conséquent, le procès-verbal de la saisie-contrefaçon est annulé et la société ne pourra pas l’utiliser contre son adversaire !

Saisie-contrefaçon de tennis : un manque de loyauté dans le match retour ? – © Copyright WebLex

Grippe aviaire : le point sur la situation épidémique et le versement des indemnités

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La fin de l’année 2023 et le début de l’année 2024 sont marqués par une augmentation du niveau de risque de grippe aviaire. Dans le même temps, les dernières indemnisations pour l’épisode 2022 / 2023 vont être versées. Le point sur la situation.

Grippe aviaire : le point sur la situation épidémique

Depuis le 5 décembre 2023, le niveau de risque de grippe aviaire est « élevé » sur l’ensemble du territoire métropolitain.

Cela signifie la mise en place des mesures suivantes :

  • claustration ou protection par des filets des oiseaux détenus dans des établissements de moins de 50 volailles ou des oiseaux captifs (basses-cours, zoos) ;
  • mise à l’abri et protection de l’alimentation et de l’abreuvement des oiseaux dans les établissements détenant plus de 50 volailles ;
  • équipement obligatoire des véhicules destinés au transport de palmipèdes de plus de 3 jours au moyen de bâches ou équivalents empêchant toute perte significative de plumes et duvets par un camion plein ou vide ;
  • interdiction des rassemblements de volailles et oiseaux captifs ;
  • interdiction de compétition de pigeons voyageurs jusqu’au 10 avril 2024 ;
  • restrictions aux transports d’oiseaux appelants et interdiction du lâcher de gibier à plumes de la famille des anatidés.

Dans les zones à risque de diffusion (ZRD), le passage au niveau de risque « élevé » implique le respect des mesures suivantes :

  • dépistage virologique lors de mouvements de lots de palmipèdes prêts à engraisser entre 2 élevages ;
  • restriction d’accès, désinfection des véhicules.

Grippe aviaire : le point sur l’indemnisation des éleveurs

Les éleveurs qui ont vu leur trésorerie affectée par l’épisode de grippe aviaire 2022 / 2023 peuvent, toutes conditions remplies, bénéficier d’une aide financière. Une avance correspondant à 50 % de l’indemnisation leur a, en principe, déjà été versée.

Le solde de cette aide va être réglé au cours du mois de janvier 2024.

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Douanes : le registre SIRENE défini et réglementé !

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6 mois : c’était le délai donné par la CNIL au Gouvernement pour mettre en conformité le registre SIRENE utilisé par la direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI) qui recense les informations relatives aux personnes présentes sur les navires contrôlés. Un arrêté est donc venu préciser les modalités de collecte et de traitement de ces données personnelles. Revue de détails.

Registre SIRENE : le cadre est donné !

En avril 2023, la commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a mis en demeure le ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique de mettre en conformité avec la loi le registre SIRENE utilisé par la direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI) dans le cadre de la répression des fraudes douanières

Quels étaient les problèmes ? La CNIL reprochait principalement l’absence de texte pour acter la création de ce registre et définir son utilisation. Or ce registre contient des informations très importantes sur les personnes présentes sur les navires contrôlés, ainsi que des documents d’identité et des mentions sur les infractions pénales commises, le cas échéant.

Par ailleurs, aucune distinction n’était prévue entre les différentes catégories de personnes recensées (personnes soupçonnées d’infraction, victimes, témoins). Enfin, les personnes concernées ignoraient l’existence du fichier SIRENE.

Le Gouvernement a donc corrigé la situation !

Fichier SIRENE : quelle utilité ?

Le fichier SIRENE est un outil de lutte contre les infractions douanières du secteur maritime en :

  • contribuant à la recherche, à la constatation et à la répression des infractions douanières ;
  • permettant la collecte d’informations se rapportant à des risques de fraude, en présence d’une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner l’existence d’une infraction douanière sur la base d’informations recueillies par les services douaniers ou de contrôles réalisés ;
  • fiabilisant l’intégration, l’enrichissement et la conservation du renseignement maritime douanier à des fins de mutualisation entre les services douaniers chargés de la lutte contre la fraude.

Fichier SIRENE : quelles données ?

Plusieurs types de données à caractère personnel ont vocation à être traités dans le fichier SIRENE :

  • pour les personnes physiques : les données relatives à l’état civil et à l’identification du propriétaire, du locataire, du loueur du navire, des membres d’équipage et de toute personne à bord ;
  • pour les personnes morales : les données relatives à l’identification du propriétaire, du locataire ou du loueur du navire ;
  • les données relatives à l’identification des personnes mineures ayant commis une infraction ou soupçonnées d’en avoir commis une ;
  • les données relatives à la distinction des catégories de personnes suivantes :
    • les personnes à l’égard desquelles il existe des motifs sérieux de croire qu’elles ont commis ou sont sur le point de commettre une infraction pénale ;
    • les personnes reconnues coupables d’une infraction pénale ;
    • les victimes d’une infraction pénale ou les personnes à l’égard desquelles certains faits portent à croire qu’elles pourraient être victimes d’une infraction pénale ;
    • les tiers à une infraction pénale.
  • les données relatives à la localisation et aux caractéristiques du navire ;
  • les données relatives aux contrôles, y compris les données relatives à des condamnations pénales et à des infractions.

Fichier SIRENE : combien de temps sont conservées les données ?

Par principe, les données sont conservées pour 5 ans à compter de leur intégration dans le système de traitement. Ce délai est allongé pour une durée maximale de 10 ans pour :

  • les données relatives aux navires sur lesquels une ou plusieurs infractions ont été relevées, ainsi que celles relatives au propriétaire, au locataire ou au loueur de ce navire, à ses membres d’équipage et à toute personne à bord, à partir de la date de notification de l’infraction ;
  • les données relatives aux navires assortis d’une conduite à tenir dans l’application, ainsi que celles relatives au propriétaire, au locataire ou au loueur de ce navire, à ses membres d’équipage et à toute personne à bord, à partir de l’intégration de la première conduite à tenir dans le système.

Fichier SIRENE : qui peut le consulter ?

Seuls les agents de la DGDDI spécialement habilités par leur chef de service ont accès à ces informations, dans la limite du besoin de leurs missions.

Les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication, de transfert, et d’effacement des données à caractère personnel font l’objet d’un enregistrement comprenant l’identification de l’auteur, la date et l’heure de l’opération, ainsi que le destinataire des informations en cas de consultation et de communication.

Cet « historique » est, quant à lui, conservé un an.

Fichier SIRENE : quelles garanties ?

Les droits d’accès, de rectification, d’effacement et de limitation des données s’exercent auprès du bureau de la lutte contre les trafics et la criminalité organisée de la DGDDI.

Notez que, comme ces informations sont utilisées dans le cadre de la lutte contre les infractions douanières et pénales, des restrictions particulières à ces droit existent. Ainsi le droit d’opposition, c’est-à-dire la possibilité de refuser le traitement de ses informations personnelles, n’est pas applicable.

Retenez enfin qu’une information générale du public sur le traitement SIRENE est organisée par la DGDDI.

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Professions libérales : se préparer à l’avenir

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En septembre 2024, des évolutions sont attendues concernant le cadre juridique relatif à l’exercice de certaines professions libérales. Pour accompagner les nombreux professionnels concernés, la Direction générale des entreprises met plusieurs guides à leur disposition…

3 guides pour 3 « familles » de libéraux

Le texte est déjà adopté, mais son entrée en vigueur ne se fera qu’au 1er septembre 2024 : la réforme du cadre juridique applicable à l’exercice de l’activité libérale devrait toucher près de 700 000 professionnels en France.

Ce texte a pour objectif de clarifier et de sécuriser le statut de ces libéraux, notamment en reconnaissant l’existence de 3 « familles de libéraux » :

  • les professions de santé ;
  • les professions juridiques ou judiciaires ;
  • les professions techniques et du cadre de vie.

Il précise également les règles applicables à certaines des formes de sociétés ouvertes aux professions libérales, à savoir :

  • la société pluri-professionnelle d’exercice (SPE) ;
  • la société de participations financières de professions libérales (SPFPL).

Pour permettre aux professionnels de s’y retrouver et d’anticiper l’ensemble de ces évolutions, la Direction générale des entreprises (DGE) publie 3 guides pratiques :

  • le guide pour les professions de santé ;
  • le guide pour les professions du droit ;
  • le guide pour les professions techniques et du cadre de vie.

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Aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs : quel montant pour 2023 ?

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Le montant de l’aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs (AJAC) pour 2023 est à présent connu. Quel est-il ?

AJAC 2023 : combien ?

Chaque année, un arrêté définit le montant de l’aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs (AJAC), une aide forfaitaire destinée aux jeunes agriculteurs.

Pour 2023, le montant est fixé à 4 300 € par exploitation.

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VTC : de l’importance du « retour à la base »

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L’émergence ces dernières années des véhicules de transport avec chauffeur (VTC) a causé d’important remous politiques, sociaux, mais également juridiques. La distinction avec l’activité de taxi est un enjeu permanent. Une décision vient conforter les spécificités de chacun…

Taxi et VTC : des différences à respecter

Le métier de taxi est une activité réglementée soumise à un régime spécial et contraignant. Depuis plusieurs années, profitant d’un régime plus libéral, les véhicules de transport avec chauffeur (VTC) se multiplient.

Le flou entre les deux activités se fait généralement plus au profit des VTC, qui entendent profiter des avantages des taxis sans en adopter les contraintes.

Une décision de justice récente est venue rappeler que chacun ne fait pas ce qui lui plait sur la route…

Une société a ainsi été accusée d’exercice illégal de l’activité de taxi. En cause, la prérogative des taxis d’effectuer des maraudes, c’est-à-dire le droit de circuler ou de stationner sur la voie publique dans l’attente de trouver un client à prendre en charge.

Les VTC, eux, ne sont autorisés à circuler sur la voie publique que lorsqu’ils ont pris en charge un client ou lorsqu’ils sont sous le coup d’une réservation et qu’ils prennent ainsi la direction d’une prise en charge.

En dehors de ces cas, ils sont soumis à une obligation dite de « retour à la base ». Or la société mise en cause ici recommandait à ses chauffeurs, après une prise en charge, de se diriger vers une zone à « forte demande » afin de s’y stationner dans l’attente d’une nouvelle réservation.

Pour le juge, le fait pour un VTC de ne pas se retirer au plus vite de la circulation et de prendre la direction d’une zone à « forte demande » constitue une violation de la règle de retour à la base et donc, de fait, un exercice illégal de la profession de taxi.

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Conclusion d’un contrat par une société en formation : des mentions obligatoires ?

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Pour rappel, les représentants d’une société en formation peuvent conclure en son nom un contrat qu’elle reprendra une fois immatriculée. Pour cela, ils doivent écrire certaines mentions dans le contrat, sous peine de nullité. Une règle qui produit des effets indésirables et sur laquelle le juge a décidé de revenir…

La nullité automatique, c’est fini !

En France, le juge a pour mission d’appliquer la loi. Au fur et à mesure des décisions, il peut être amené à préciser une règle dans son application concrète par les tribunaux. C’est ce qu’on appelle la « jurisprudence ».

Dans 2 affaires récentes, il a décidé d’adapter la jurisprudence relative à la validité du contrat signé pour une société en formation.

1re affaire

La propriétaire d’un local conclue avec 2 hommes un bail commercial. Particularité ici : les 2 hommes signent en leur qualité de « futurs associés » pour une société en cours de formation. Concrètement, cela signifie que le locataire du local sera la société qui est en train d’être immatriculée.

En principe, une société qui n’a pas encore la personnalité juridique, c’est-à-dire dont la formation n’est pas terminée, ne peut pas conclure de contrat. Mais par exception, il est possible pour les futurs associés d’en conclure pour le compte de leur société en formation. On parle alors de « reprise du contrat » par la société.

Pour que cela soit valable, les juges exigent que le contrat stipule expressément qu’il est signé « au nom » ou « pour le compte » de la société en formation.

Or ici, comme le fait remarquer la propriétaire qui veut récupérer son local, cette mention manque ! Par conséquent, le contrat, qui a été conclu par une personne qui n’existait pas encore, serait nul.

2de affaire

Un autre propriétaire conclue avec 2 hommes un bail commercial qui, de la même manière, signent le contrat en leur qualité de « futurs associés » d’une société en cours de formation.

Malheureusement, les 2 hommes voient leurs relations se dégrader. L’un d’eux décide de faire annuler le bail commercial, dans le cadre de leur mésentente.

Comment ? En faisant apparaître un détail loin d’être anecdotique : ce ne sont pas les 2 hommes qui sont associés de la société, comme c’était initialement prévu, mais 2 autres sociétés dont chacun est l’associé. Autrement dit, les 2 hommes possèdent chacun une société qui sont les associées de la société locataire !

Or ils ont signé le contrat de bail en qualité de futurs associés, ce qui n’a jamais été le cas ! Une raison suffisante, selon l’homme, pour obtenir la nullité du contrat, puisqu’ils n’ont pas agi « au nom » ou « pour le compte » de la société.

Qu’en pense le juge ?

S’il applique la solution classique, le juge devrait, dans ces 2 affaires, dire que les contrats sont nuls faute dans le 1er cas de mention obligatoire et dans le 2e cas de stipulation signée par les futurs associés.

Mais parce que cette règle de mention obligatoire est parfois détournée de son objectif, à savoir celui de bien informer les parties sur la situation, le juge décide de revenir dessus et donc de faire un « revirement de jurisprudence ».

Pour éviter que des personnes n’utilisent cette règle pour se délier d’un contrat dont elles veulent se débarrasser, les juges devront à présent regarder les circonstances de la rédaction du contrat et la volonté des parties.

Autrement dit, même lorsque les mentions « au nom de » ou « pour le compte de » n’apparaissent pas, si le juge estime que les parties avaient l’intention de conclure un contrat pour une société en formation, la convention devra être jugée valable.

Concernant les 2 affaires, le juge décide de les renvoyer devant la justice afin qu’elles soient tranchées avec cette nouvelle ligne.

La propriétaire et l’associé malheureux devront donc trouver un autre argument…

Sources :

  • Arrêts de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 29 novembre 2023, nos 22-18295 et 22-12865

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VTC : l’âge des véhicules en question…

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Pour exercer une activité de véhicule de transport avec chauffeur (VTC) il n’est pas possible d’utiliser n’importe quel véhicule. Des conditions s’appliquent concernant la puissance, la taille et même l’âge du véhicule… Assouplissement concernant ce dernier point…

VTC : un sursis pour les véhicules utilisés

L’activité de véhicule de transport avec chauffeur (VTC) s’est fortement développée ces dernières années.

Mais il n’est pas possible de se lancer avec n’importe quel équipement. Les véhicules utilisés doivent répondre à certaines caractéristiques, notamment de taille ou de puissance.

L’âge du véhicule est également important. Jusque-là, les véhicules thermiques utilisés devaient nécessairement être âgés de moins de 6 ans. Au-delà, il fallait en changer.

Cette condition d’âge maximum est portée à 7 ans à partir du 6 décembre 2023.

Notez que cette restriction ne s’applique pas pour les véhicules de collection.

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CNIL : nouvelles précisions sur l’usage des API

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Les interfaces de programmation applicatives, plus connues en tant qu’application programming interface (API), sont des outils permettant des échanges de données entre différents systèmes, logiciels ou services en ligne. Si la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) peut encourager leur utilisation, ça n’est pas sans certaines recommandations…

API : de nombreuses indications pour une utilisation raisonnée

Les interfaces de programmation applicatives (API pour application programming interface) sont de plus en plus présentes sur les espaces numériques. Généralement invisibles pour les utilisateurs, ces outils permettent à différents systèmes de communiquer entre eux et d’échanger des données.

Des échanges qui interpellent nécessairement la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), garante de la protection des données personnelles en France.

Si elle s’était déjà emparée du sujet durant l’été 2023, en proposant une recommandation technique pour l’usage des API, la CNIL apporte désormais de nouvelles précisions.

Pour faire suite à ses recommandations, elle publie une méthodologie détaillée accompagnée d’exemples concrets afin de garantir que les échanges de données réalisés par API soient faits dans le respect des règles en vigueur.

En outre :

  • des précisions sont apportées pour les différents acteurs concernés par ces échanges et leurs responsabilités juridiques respectives ;
  • de nombreux outils utiles à la mise en place vertueuse des API sont proposés.

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Secteur agroalimentaire : des négociations avancées pour une alimentation moins chère

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Dans le secteur agroalimentaire, les fournisseurs et les distributeurs négocient chaque année les prix de vente de « gros », qui déterminent ensuite ceux payés par les consommateurs. Ces négociations se déroulent habituellement entre le 1er décembre et le 1er mars. Sauf que cette année, l’inflation a fait monter les prix. D’où l’idée d’accélérer les négociations… pour faire baisser les prix…

Secteur agroalimentaire : des prix en baisse dès janvier 2024 ?

Nouvelles dates butoirs des négociations

Selon le Gouvernement, qui se fonde sur des données de l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), les prix de gros devraient baisser en 2024 pour de nombreux produits de grande consommation.

Sauf que si l’on suit la législation actuelle, cette baisse de prix ne profiterait pas aux consommateurs avant le mois de mars 2024. Le Gouvernement a donc décidé d’accélérer le processus en écourtant les dates limites de négociations des professionnels du secteur agroalimentaire. Si en temps « normal » les conventions sont conclues au plus tard le 1er mars, elles devront l’être avant le :

  • 15 janvier 2024 pour les industriels petites et moyennes entreprises ou de taille intermédiaire (chiffre d’affaires inférieur à 350 M€) avec une prise d’effet de l’accord au 16 janvier 2024 ;
  • 31 janvier 2024 pour les grands industriels (chiffre d’affaires égal ou supérieur à 350 M€) avec une prise d’effet de l’accord au 1er février 2024.

Dans la même logique, les accords commerciaux en cours d’application signés avant le 1er septembre 2023 prendront fin automatiquement, selon la même distinction de chiffre d’affaires, au 15 ou 31 janvier 2024.

Nouvelles dates de présentation des conditions générales de vente (CGV)

Habituellement, les fournisseurs ont également jusqu’au 1er mars de l’année pour présenter leurs conditions générales de vente (CGV). Cette année, les fournisseurs ayant un chiffre d’affaires hors taxes supérieur ou égal à 350 M€ devront présenter leurs CGV avant le 5 décembre 2023 à leurs distributeurs.

Attention aux sanctions…

Les enseignes de la grande distribution qui ne respecteraient pas les nouvelles règles s’exposent à une amende pouvant aller jusqu’à 5 M€ par infraction.

Notez enfin que ces mesures ne s’appliquent pas à l’outre-mer.

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