Zéro artificialisation nette : le Gouvernement précise sa copie

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La détermination du solde d’artificialisation nette des sols est réalisée selon une nomenclature précise. Le Gouvernement vient d’apporter des précisions à ce sujet. Lesquelles ?

Artificialisation des sols : quelle évaluation et quel suivi ?

Pour mémoire, la loi dite « Climat et résilience » d’août 2021 a fixé l’objectif d’atteindre le « 0 artificialisation nette des sols » en 2050. D’ici là, des échéances sont prévues avec, notamment, un objectif intermédiaire de réduction de moitié de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers entre 2021 et 2031.

Afin de mesurer le solde d’artificialisation nette des sols à l’échelle des documents de planification et d’urbanisme, les surfaces sont qualifiées comme artificialisées ou non artificialisées selon une nomenclature précise.

Ces surfaces sont appréciées en fonction de l’occupation des sols observée, laquelle résulte à la fois :

  • de leur couverture ;
  • de leur usage.

Le Gouvernement vient notamment de fixer :

  • la nomenclature des sols artificialisés, avec les seuils à partir desquels la qualification de surface artificialisée s’applique ;
  • les surfaces qualifiées de non artificialisées.

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Investissements financiers : un jeu d’enfant ?

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L’offre digitale d’investissement financier est de plus en plus accessible. Pour se démarquer, les acteurs du marché doivent faire évoluer leur façon de proposer le trading. Au point d’emprunter des techniques à d’autres secteurs d’activité ?

L’AMF sensibilise sur la « gamification » de l’investissement

En France, l’Autorité des marchés financiers (AMF) est chargée de réguler le secteur de la finance, de veiller à la bonne application de la réglementation en vigueur, mais également de garantir que les droits des investisseurs sont bien respectés.

Dans cette optique, elle est amenée à surveiller les tendances commerciales émergentes afin de s’assurer qu’elles ne présentent pas de risques pour les personnes souhaitant investir.

Une pratique qui se révèle ainsi de plus en plus présente : celle de la « gamification ». Par là il est entendu le fait d’emprunter certaines mécaniques caractéristiques de la conception des jeux vidéo pour les appliquer à des secteurs à première vue non liés.

Parmi ces pratiques qui peuvent être appliquées à la finance on retrouve, notamment, le fait de proposer des récompenses, des trophées, des classements de performance des investisseurs, etc.

L’AMF a souhaité communiquer sur une étude réalisée par l’université de Strasbourg cherchant à mesurer les conséquences de cette gamification sur les comportements des investisseurs.

Il en ressort que plus les outils d’investissement sont gamifiés, plus les investisseurs auront tendance à souscrire à des produits présentant de plus grands risques.

Il apparait donc primordial pour l’AMF de surveiller cette tendance et de sensibiliser les investisseurs afin qu’ils ne se mettent pas en danger.

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Protoxyde d’azote : quid de la vente aux particuliers ?

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Depuis plusieurs décennies maintenant, le protoxyde d’azote fait l’objet d’un usage détourné, notamment dans le milieu festif. Un phénomène qui inquiète le Gouvernement au regard de la recrudescence de cet usage chez les mineurs. Il a donc décidé de restreindre la vente de ce produit. De quelle façon ?

Protoxyde d’azote : des conditions de vente aménagées

Le protoxyde d’azote, gaz vendu en cartouches ou en bonbonnes permettant, par exemple, de faire fonctionner les siphons à chantilly, est de plus en plus souvent consommé de manière récréative par les particuliers, notamment les mineurs, pour ses propriétés « hilarantes ».

Une pratique dangereuse qui a poussé le Gouvernement à intervenir pour limiter la quantité maximale autorisée pour la vente aux particuliers.

Ainsi, à partir du 1er janvier 2024, la vente de protoxyde d’azote aux particuliers sera limitée, par acte de vente :

  • aux cartouches dont le poids individuel est égal ou inférieur à 8,6 grammes ;
  • aux boîtes ne dépassant pas 10 cartouches.

Ces limitations s’appliquent aux points de vente physique comme aux boutiques en ligne.

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Certibiocide : de nouvelles conditions d’habilitation des organismes de formation

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Pour délivrer le certificat « certibiocide », les organismes de formation doivent être spécialement habilités à le faire. Des nouveautés sont à prévoir concernant la demande d’habilitation et ce, dès le 1er janvier 2024. Lesquelles ?

Organismes de formation délivrant le certibiocide : qu’est-ce qui change ?

À compter du 1er janvier 2024, la procédure d’habilitation des organismes de formation délivrant les certificats d’utilisation de produits biocides aux professionnels (« certificats certibiocide ») va évoluer. Ainsi :

  • la décision d’habilitation sera prise par le directeur général de la prévention des risques ;
  • l’organisme de formation devra notamment s’engager à dispenser les formations en toute neutralité en s’appuyant sur les guides du ministère en charge de l’environnement ; la liste complète des engagements devant être pris par l’organisme de formation est disponible ici ;
  • l’habilitation sera valable 5 ans à partir de sa date d’obtention ;
  • la demande de renouvellement devra être adressée au plus tard 3 mois avant la fin de validité de l’habilitation.

Notez que l’habilitation pourra être suspendue ou retirée en cas de non-respect, par l’organisme de formation, de ses engagements ou des conditions d’obtention de ce document.

La demande d’habilitation s’effectue par voie électronique sur le site du ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires et doit faire mention des informations suivantes :

  • le nom et prénom du gestionnaire du centre de formation ;
  • l’adresse postale du centre de formation ;
  • le numéro SIRET du centre de formation ;
  • la copie de la pièce d’identité du gestionnaire du centre de formation ;
  • le CV du gestionnaire du centre de formation ;
  • l’identification, la qualification et l’expérience des formateurs ;
  • un justificatif de formation professionnelle continue des formateurs sur le champ des produits biocides et la mise en œuvre de la formation et de l’évaluation des stagiaires ;
  • le livret de formation remis aux candidats ;
  • l’attestation de qualité : certification Qualiopi.

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Secteur médico-social : maîtriser la conservation de ses données

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Les données personnelles liées à la santé des ressortissants européens font partie des plus sensibles et des plus protégées au regard des réglementations en vigueur. La Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil), en tant qu’administration de tutelle pour la France, propose régulièrement des outils aux professionnels de santé pour les accompagner dans la mise en œuvre de ce cadre exigeant…

La Cnil publie des outils pour accompagner le secteur médico-social

Lorsqu’une donnée à caractère personnel, quelle qu’elle soit, est collectée par un responsable de traitement, ce dernier est tenu de délivrer plusieurs informations à la personne concernée sur la façon dont cette donnée sera utilisée : but de la collecte, personne destinataire, droits de la personne concernée par la collecte ou encore, durée de conservation de la donnée.

Sur ce dernier point, il est évident qu’une donnée ne peut être conservée indéfiniment. C’est pourquoi le Règlement général sur la protection des données personnelles (RGPD) prévoit que chaque donnée ne peut être conservée que pour une durée établie, cohérente et justifiée.

Il n’est pas forcément aisé de déterminer ce qui constitue ou non une durée de conservation pertinente et ce, d’autant plus lorsque que ce sont des données sensibles, telles que les données de santé, qui sont traitées.

C’est pourquoi la commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) publie deux documents à destination des professionnels du secteur médico-social.

D’une part, un référentiel (non exhaustif) qui liste plusieurs traitements et la durée de conservation adaptée selon l’interprétation de la Cnil.

D’autre part, une fiche pratique pour l’ensemble des acteurs du secteur concernant les bonnes pratiques pour la gestion quotidienne de ces données et leur conservation.

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Indication géographique : attention aux mots !

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Une association demande l’homologation d’une indication géographique « Pierres Marbrières de Rhône-Alpes » pour protéger des pierres du Rhône-Alpes. « Impossible ! », selon une autre association, puisque cette appellation ne correspond pas à une dénomination préexistante. A-t-elle raison ?

Indication géographique : la dénomination du bien à protéger doit-elle préexister ?

Une association demande l’homologation de l’indication géographique (IG) « Pierres marbrières de Rhône-Alpes » pour protéger des calcaires formés à l’ère jurassique et à l’ère crétacé inférieur, extraits dans les carrières situées dans une aire géographique définie de cette région.

Une homologation validée par l’Institut national de la propriété industrielle (INPI), mais contestée par une autre association : pour elle, l’homologation doit être refusée car cette appellation « Pierres marbrières de Rhône-Alpes » n’existait pas jusqu’alors.

Elle considère, en effet, qu’une IG ne peut être valable qu’à la condition que soit établi la préexistence d’une appellation spécifique du produit protégé. Ce qui n’est pas le cas ici…

« Faux ! », tranche le juge : cette condition liée à la préexistence d’une dénomination n’est absolument pas requise pour qu’un produit puisse être protégé en tant qu’IG.

Par conséquent, l’homologation par l’INPI du cahier des charges de l’IG « Pierres marbrières de Rhône-Alpes » est confirmée.

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Médecin : « erreur de la secrétaire en votre faveur ? »

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Un médecin est soupçonné d’escroquerie par la Caisse primaire d’assurance maladie au regard du volume d’actes médicaux qu’il facture. Une escroquerie qu’il conteste, rejetant la faute sur son logiciel de gestion… et sur sa secrétaire. Pour quel résultat ?

Quand le logiciel de gestion d’un médecin surchauffe…

Un médecin est soupçonné par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’avoir facturé des consultations ou des actes techniques à des dates erronées, ou de les avoir surcotés en actes urgents pour bénéficier d’une majoration indue de ses honoraires.

Pour prouver cette escroquerie, la CPAM va relever l’existence d’une suractivité très importante après comparaison avec la moyenne régionale de ses confrères. Concrètement, elle a relevé :

  • un chiffre d’affaires deux fois supérieur ;
  • une facturation d’actes techniques médicaux deux fois et demi supérieure ;
  • un nombre absolu de 3 136 actes techniques médicaux contre 1 454 ;
  • un nombre de consultations de 997 contre 747.

« Quelle escroquerie ? », conteste le médecin. Au regard du nombre d’irrégularités relevées, l’explication est toute trouvée : un logiciel de gestion défaillant ou mal utilisé et des erreurs commises par sa secrétaire.

Une ligne de défense qui ne convainc pas le juge : l’utilisation simultanée de sa carte professionnelle et de la carte vitale des patients pour transmettre les factures irrégulières caractérise bel et bien une escroquerie de la part du médecin.

Celui-ci est donc condamné, entre autres sanctions, à indemniser la CPAM pour le préjudice subi.

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Difficultés financières : quand un liquidateur examine de près une vente immobilière…

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Le dirigeant de plusieurs sociétés se voit reprocher par le liquidateur judiciaire de l’une d’elles d’avoir commis une faute séparable de ses fonctions de gérant devant l’amener à verser une indemnité à la société en difficulté. Motif invoqué : l’achat, par cette société, d’un immeuble appartenant à une autre société gérée par le même dirigeant, à un prix largement supérieur à celui du marché…

Dirigeant : attention à la surévaluation d’un bien immobilier !

Une société vend un immeuble lui appartenant à une autre société, aux termes d’un acte notarié. Les 2 sociétés sont représentées à l’acte par leur gérant, qui se trouve être la même personne.

Quelques années plus tard, la société qui a acheté le bien immobilier rencontre des difficultés financières et est placée en liquidation judiciaire.

Le liquidateur va alors reprocher au gérant d’avoir commis une faute séparable de ses fonctions de direction lors de cette vente immobilière.

Pour lui, le prix auquel l’immeuble a été proposé à la vente excédait très largement celui du marché. Par conséquent, en surévaluant ce bien, le gérant a commis une faute qui engage sa responsabilité… et doit donc indemniser la société qui s’en est portée acquéreuse et qui est aujourd’hui en difficulté !

« Trop tard ! », réplique le gérant : pour lui faire ce reproche, il aurait fallu, selon lui, engager une action à son encontre dans les 3 ans ayant suivi la vente. Un délai ici dépassé…

« Faux ! », répond le liquidateur : pour lui, le délai pour agir est de 5 ans. Un délai qui n’est pas encore écoulé…

Ce que confirme le juge : le délai pour agir est effectivement de 5 ans. L’action du liquidateur est donc valable… Tout comme les reproches émis à l’encontre du gérant !

La société acquéreuse a donc ici droit à une indemnité de… 719 000 € pour réparer le préjudice subi !

Notez que cette somme doit être payée à hauteur de 75 % par le gérant, le restant étant laissé à la charge du notaire, ce dernier ayant également commis une faute en rédigeant l’acte de vente.

Dirigeant : être en accord avec soi-même n’est pas toujours suffisant ! – © Copyright WebLex

Producteurs de cerises et de noix : des pertes indemnisées ?

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En raison de la crise que connaissent les producteurs de cerises et de noix, le Gouvernement a mis en place une aide financière, qu’il était possible de demander jusqu’au 20 novembre 2023. Ce délai a finalement été allongé… Jusqu’à quand ?

Producteurs de cerises et de noix : 1 semaine de plus pour demander de l’aide !

En 2023, les exploitants de cerises et de noix ont essuyé des pertes de chiffre d’affaires conséquentes en raison des aléas climatiques et des conditions sanitaires et économiques.

C’est pourquoi le Gouvernement a mis en place un dispositif d’aide exceptionnel leur permettant de bénéficier d’un soutien financier en déposant un dossier sur FranceAgriMer.

Alors qu’ils avaient jusqu’au 20 novembre 2023 pour déposer leur demande, les retardataires bénéficient d’une prolongation de délai : les dossiers seront acceptés jusqu’au 27 novembre 2023 à 14 heures !

Les paiements correspondants seront effectués avant le 31 janvier 2024.

Par ailleurs, sachez qu’une foire aux questions (FAQ) a été actualisée pour mieux répondre aux interrogations des professionnels concernant les modalités concrètes d’accès à l’aide financière.

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Diagnostics anténataux : du nouveau !

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En 2021, les diagnostics prénataux (aussi appelés anténataux) ont fait l’objet d’une réforme dans le cadre de la loi relative à la bioéthique, dans le but de mieux informer les futurs parents. Des précisions viennent de paraître à ce sujet… Sur quoi portent-elles ?

Des précisions sur les nouvelles procédures de diagnostics anténataux !

Pour rappel, la loi relative à la bioéthique, publiée en 2021, a modifié les procédures encadrant les diagnostics anténataux.

Afin de rendre ces nouvelles procédures pleinement effectives, des précisions étaient attendues. Elles viennent de paraître et portent, notamment, sur :

  • les modalités d’information de l’autre membre du couple dans le cadre du diagnostic prénatal, lorsque la femme enceinte y consent ; 
  • l’ajout des informations relatives à la découverte de caractéristiques génétiques fœtales sans relation avec l’indication initiale de l’examen, auprès de la femme enceinte, et de leurs conséquences éventuelles ;
  • l’élargissement de la saisine du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal (CPDPN) à tout médecin suivant la grossesse ;
  • l’autorisation de tout médecin suivant la grossesse de délivrer à la femme enceinte des informations en lieu et place du CPDPN ;
  • la consécration du rôle central de la sage-femme dans la concertation qui a lieu en cas d’interruption médicale de grossesse ; 
  • la clarification des différentes étapes aboutissant à la réalisation d’un diagnostic préimplantatoire (avec notamment la création d’une obligation de traçabilité et de désignation d’un coordonnateur).

Notez que ces précisions réglementaires sont applicables depuis le 16 novembre 2023. Toutefois, les procédures de diagnostics anténataux engagées avant le 1er janvier 2024 restent régies par la précédente réglementation.

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