BCR : faire le point sur la conformité de sa politique

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Depuis 2018, les utilisations faites des données personnelles des Européens sont encadrées par le Règlement général sur la protection des données (RGPD). Il impose notamment aux entreprises souhaitant transférer des données à l’étranger de prendre des précautions importantes pour s’assurer que ces données ne courent aucun danger…

RGPD : un nouvel outil pour s’auto-évaluer

Les entreprises basées dans l’Union européenne (UE) ou traitant des données personnelles de personnes résidant dans un des États membres de l’UE ont l’obligation de se conformer au Règlement général sur la protection des données personnelles (RGPD).

Ainsi, lorsqu’une entreprise souhaite opérer un transfert de données vers un État tiers, que l’UE ne considère pas comme offrant un cadre de protection suffisant, cette entreprise doit s’assurer par ses propres moyens que ce transfert se fera de façon sécurisée.

Une des méthodes pouvant être employées est celle des règles d’entreprise contraignantes (abrégées en BCR pour Binding Corporate Rules). Elle s’adresse aux groupes d’entreprises implantés dans plusieurs États et prend la forme d’un référentiel qui engage toutes les entreprises du groupe concernant le traitement des données personnelles.

La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) propose régulièrement des outils, permettant aux professionnels d’optimiser la mise en place de leurs outils, mais aussi de faire le point sur les outils déjà en place.

Un nouvel outil de suivi pour vérifier la conformité aux BCR vient d’être mis en place composé de 2 questionnaires, l’un à remplir par les entités locales dans un premier temps, et l’autre par le délégué à la protection des données du groupe (DPO) une fois qu’il a reçu les premiers questionnaires.

Les résultats doivent permettre au DPO d’apprécier la conformité globale de son groupement vis-à-vis de la mise en place et de l’application des BCR.

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Professions libérales réglementées : du nouveau !

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Dans le cadre de la réforme touchant à l’exercice en sociétés des professions libérales, le Gouvernement vient simplifier et sécuriser le cadre juridique pour le 1er septembre 2024. Focus sur les nouveautés !

Professions libérales réglementées : qu’est-ce qui change ?

À compter du 1er septembre 2024, les professions libérales réglementées seront définies comme des « personnes exerçant à titre habituel, de manière indépendante et sous leur responsabilité une activité ayant pour objet d’assurer, dans l’intérêt du client, du patient et du public, des prestations mises en œuvre au moyen de qualifications professionnelles appropriées ».

En outre, les professions libérales réglementées feront l’objet d’une séparation en 3 groupes distincts :

  • les professions de santé ;
  • les professions juridiques ou judiciaires ;
  • les professions techniques et du cadre de vie réunissant les autres professions libérales réglementées.

Par ailleurs, dans le cadre du régime applicable à l’exercice en société des professions libérales réglementées, les nouveautés suivantes sont à noter :

  • au sein des sociétés en participation des professions libérales (SEPPL), les personnes morales pourront être associées ;
  • le périmètre des professions concernées par la société pluri professionnelle d’exercice (SPE) est enrichi par l’ajout des géomètres-experts ;
  • au sein des SPE, il va être possible pour les associés de mettre en commun les moyens matériels et immobiliers nécessaires au fonctionnement de leur activité ;
  • le dispositif de holding libéral des sociétés de participations financières de professions libérales (SPFPL) est amélioré afin de favoriser le développement économique des entreprises libérales : concrètement, son périmètre a été élargi afin de couvrir tous les régimes d’exercice parallèles ou historiques (les SPFPL pourront par exemple investir dans des sociétés d’experts-comptables créées sous l’ordonnance de 1945) ;
  • un dispositif est également mis en place pour les holdings afin d’éviter une dissolution non voulue des professionnels en cas de transmission d’une société d’exercice libéral (SEL) uniquement détenue par une SPFPL.
  • certaines professions juridiques et judiciaires pourront loger sous une SPFPL une société commerciale exerçant exclusivement des activités accessoires autorisées à la profession concernée.

Plusieurs textes sont venus apporter des précisions relatives à ces nouveautés pour les professions juridiques. Ces textes concernent les avocats, les notaires, les commissaires de justice, les greffiers du tribunal de commerce et les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation.

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Banque : à quel point faut-il surveiller ses clients ?

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Les établissements bancaires sont tenus de surveiller les mouvements financiers sur les comptes qu’ils mettent à disposition de leurs clients. Un devoir qui les pousse à être proactifs dans la lutte contre le blanchiment d’argent, au risque de devenir complices…

Établissement bancaire : complice par manque de vigilance ?

Un établissement bancaire fournissait des services à une entreprise, notamment en hébergeant ses comptes.

Par la suite, la banque se trouve dans la tourmente quand il est mis en évidence que sa cliente avait mis en place un réseau d’escroquerie de type chaine de Ponzi.

Elle va ainsi se trouver condamnée pour blanchiment aggravé du produit des infractions de sa cliente.

Ce que la banque conteste : elle reconnait effectivement avoir manqué de vigilance lors de la surveillance des mouvements sur les comptes qu’elle détenait, mais nie la moindre intention de participer à l’escroquerie.

Et justement, selon elle, l’intention de participer devrait être un élément essentiel à prendre en compte pour qu’elle soit condamnée et rien ne permet de démontrer qu’elle a volontairement participé à cette escroquerie : elle a simplement manqué de vigilance.

Mais, avec les éléments en leur possession, les juges ont pu déterminer que l’établissement bancaire disposait de moyens de surveillance mettant en évidence les pratiques de la société cliente. Elle ne pouvait donc pas ignorer l’usage frauduleux qui était fait de ses comptes.

En ne prenant pas de mesures malgré cela et en ne signalant pas aux autorités les soupçons légitimes qui auraient dû découler de ces constats, la banque a tout de même contribué à cette entreprise malveillante.

La condamnation est donc justifiée pour la banque qui n’a pas simplement manqué de vigilance, mais qui a décidé de rester passive malgré les éléments en sa possession.

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Drones maritimes : précisions sur la formation des pilotes

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Au début de l’été 2024, un texte est venu poser un cadre autour de l’utilisation et de la conduite de drones maritimes. Cependant, certains aspects devaient toujours être précisés, notamment les conditions de formations et les titres que doivent détenir les pilotes de drones…

Opérateurs de drones maritimes : comment exercer ?

Le développement des drones de toutes sortes se faisant rapidement, il est important pour les pouvoirs publics de créer des cadres juridiques s’y rapportant.

Ainsi, en mai 2024, un texte est venu poser les bases du cadre relatif aux drones maritimes.

Pour rappel, est considéré comme drone maritime : « un engin flottant de surface ou sous-marin opéré à distance ou par ses propres systèmes d’exploitation, sans personnel, passager ou fret » répondant aux caractéristiques techniques suivantes :

  • une longueur hors tout supérieure à 1 mètre mais inférieure à 16 mètres ;
  • une vitesse maximale inférieure ou égale à 20 nœuds (soit un peu plus de 37 km/h) ;
  • une énergie cinétique inférieure à 300 kJ ;
  • une jauge brute inférieure à 100.

Afin que ce cadre juridique soit complet, un certain nombre de précisions doivent être apportées. Un nouveau texte vient répondre à certains points, notamment à ceux concernant la formation et les titres autorisant les personnes à exercer en tant qu’opérateurs de drones maritimes.

Ils doivent notamment :

  • être titulaire d’un des titres de conduite en mer listés ici ;
  • être titulaire d’une attestation de formation spécifique à la conduite d’un drone maritime correspondant à la catégorie du drone opéré.

Cette dernière attestation doit être émise par le fabricant du drone.

Le programme que doivent aborder les formations fait l’objet de précisions, de même que les modalités permettant aux fabricants de faire valider leur formation par le ministère chargé de la mer.

Une procédure de reconnaissance des capacités à exercer pour les opérateurs ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord économique européen est également mise en place. Les personnes concernées, qu’elles souhaitent s’établir en France ou y exercer à titre temporaire, devront obtenir une autorisation émise par le ministre chargé de la mer.

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Quelle indemnisation pour un locataire commercial évincé après une expropriation ?

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Pour des raisons d’utilité publique, il est possible que des personnes se voient expropriées de leurs biens immobiliers et fonciers. Mais cela ne se fait pas sans qu’elles soient indemnisées, tout comme peut l’être la personne qui exploite ses biens sans en être propriétaire dès lors que cette expropriation lui est préjudiciable. Explication à partir d’un cas vécu…

Eviction suite à une expropriation = indemnité pour trouble commercial ?

L’exploitant d’un garage automobile se voit contraint de quitter un local commercial qu’il exploite à la suite d’une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique.

Du fait de la perte de ce local, il estime subir un trouble portant atteinte à son activité commerciale et entend de ce fait être indemnisé.

Ce qui lui est refusé dans un premier temps, les juges considérant que les indemnités pour trouble commercial consécutives à une expropriation sont dues lorsque l’activité touchée se voit arrêtée et nécessite d’être transférée. L’indemnité vient alors compenser la période d’adaptation nécessaire à la reprise d’activité.

Et comme le garage exploite d’autres locaux, son activité n’a pas été mise à l’arrêt par son éviction des locaux.

Celui-ci conteste néanmoins : quand bien même son activité a continué ailleurs, cela ne veut pas dire que les performances commerciales de ses entreprises n’ont pas été impactées par cette éviction.

Ce que finiront par reconnaitre les juges : l’éviction même partielle des locaux d’un professionnel peut entrainer un trouble commercial touchant l’ensemble de son activité. S’il rapporte la preuve de ce trouble, il doit être indemnisé.

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Clause d’échelle mobile : attention à l’équité

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Les baux commerciaux laissent aux bailleurs et aux locataires de nombreuses libertés contractuelles et si le régime encadre l’évolution du montant du loyer au cours de la vie du contrat, des clauses permettent de mettre en place quelques ajustements. C’est le cas de la clause d’échelle mobile… Un outil qui nécessite néanmoins d’être vigilant…

Variation du montant du loyer pour le meilleur et pour le pire

Dans les baux commerciaux, par principe, le montant du loyer est révisé tous les 3 ans. Cependant, certaines clauses permettent de passer outre cette limite pour procéder à des ajustements.

C’est notamment le cas de la clause d’échelle mobile, également appelée clause d’indexation, qui permet aux parties de s’accorder sur un index et une périodicité qui serviront de base à une variation du loyer.

Cependant, il faut que les termes de cette clause restent équitables…

Dans une affaire récente, l’occupant d’un local commercial a contesté la clause d’indexation présente dans son bail au motif qu’à la fin de celle-ci, une mention complémentaire indiquait que la clause ne pouvait jouer que si, par son effet, le loyer se voyait augmenté.

Pour le locataire, il y a ici un déséquilibre manifeste causé par cette clause d’indexation. C’est pourquoi elle doit, selon lui, être entièrement retirée du bail et le bailleur doit lui rembourser les sommes perçues jusque là par l’application de cette clause.

Pour le juge, la vérité se trouve à mi-chemin : il est vrai que prévoir une clause d’indexation qui ne joue que pour l’augmentation du loyer entraine un désavantage trop important pour le locataire.

Cependant, pour le juge, il n’est pas question de retirer entièrement du bail la clause d’échelle mobile.

Seule sa partie finale mérite d’être effacée : le bailleur ne devra donc pas rembourser les sommes perçues jusque-là.

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Encadrement des loyers : c’est reparti !

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Les zones dans lesquelles la demande de logement est très supérieure à l’offre sont appelées les « zones tendues ». Dans ces zones, les règles relatives aux locations immobilières sont adaptées, notamment au regard du montant du loyer, pour répondre aux défis qu’amène cette situation de tension…

Zones-tendues : l’encadrement des loyers prolongé pour une nouvelle année

Dans les zones tendues, où la demande de logement surpasse largement l’offre, plusieurs règles d’exceptions viennent adapter les rapports entre bailleurs et locataires.

C’est notamment lorsqu’un bail est renouvelé ou qu’un bien est remis en location après le départ d’un locataire.

Dans ces cas, la fixation du nouveau loyer ne peut se faire librement et doit respecter un cadre garantissant que le prix reste cohérent et raisonnable, soit en le laissant équivalent au précédent loyer ou en limitant son évolution.

Ce dispositif, mis en place en 2017, est une nouvelle fois reconduit pour une année de plus et restera en vigueur en l’état jusqu’au 31 juillet 2025.

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Réparations de véhicules : les pièces reconditionnées pour tout le monde ?

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Depuis 2015, les réparations automobiles ne se font plus obligatoirement avec des pièces neuves. Afin de promouvoir les produits issus de l’économie circulaire, cette pratique s’étend, notamment aux 2 et 3 roues…

Les 2 roues et 3 roues profitent de nouvelles règles

Depuis 2015, lorsqu’un professionnel intervient pour effectuer des réparations sur une voiture, il doit proposer à son client d’utiliser des pièces issues de l’économie circulaire en lieu et place de pièces neuves.

Afin de promouvoir de dispositif d’utilisation de pièces reconditionnées, le dispositif est étendu à d’autres types de véhicules. Ce sont en effet les véhicules 2 et 3 roues qui pourront également en bénéficier à partir du 1er octobre 2024.

Un texte détaille les pièces qui pourront être concernées, ce sont :

  • les pièces de carrosserie amovibles ;
  • les pièces de sellerie ;
  • les vitrages non collés ;
  • les pièces optiques ;
  • les pièces mécaniques ou électroniques, à l’exception de celles faisant partie :
    • des axes des roues ;
    • des garnitures de freins ;
    • du cadre du berceau ou pièce structurelle du châssis ;
  • les pièces de rétroviseur et les réservoirs à carburant.

Plusieurs cas permettent aux professionnels de se dispenser de proposer des pièces issues de l’économie circulaire, et notamment lorsque :

  • les réparations sont faites gratuitement dans le cadre d’un rappel ou dans l’exercice d’une garantie ;
  • des pièces issues de l’économie circulaire ne sont pas disponibles dans un délai raisonnable ;
  • le professionnel estime que l’utilisation de pièces issues de l’économie circulaire présenterait un risque pour l’environnement, la santé publique ou la sécurité routière.

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Ergothérapeutes : du nouveau en matière de prescription

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La simplification du parcours de soins des Français est un enjeu important puisqu’il permet d’optimiser le temps médical des professionnels de santé. Une simplification est proposée pour les ergothérapeutes : laquelle ?

Une nouvelle compétence pour faciliter le travail des ergothérapeutes

Afin de rentrer dans le parcours de soin, l’accès à certaines spécialités médicales ou paramédicales suppose que le patient soit muni d’une prescription émise par un médecin.

C’est notamment le cas lorsqu’un patient souhaite consulter un ergothérapeute.

Cependant, afin de libérer du temps médical pour les médecins et de faciliter le travail des ergothérapeutes, ces derniers se voient offrir une nouvelle compétence au regard de ces prescriptions.

En effet, depuis le 20 juillet 2024, lorsque les prescriptions détenues par les patients font mention d’un nombre précis de séances d’ergothérapie à suivre et si le document ne contient pas de contre-indication de la part du médecin, l’ergothérapeute peut renouveler une fois la prescription.

Il devra alors en informer le médecin prescripteur et, le cas échéant, un autre médecin désigné par le patient.

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Procédures collectives et poursuites individuelles : ne tombez pas dans le panneau (solaire) !

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Après avoir acheté auprès d’une société des panneaux photovoltaïques, un couple, très mécontent de son achat, demande au juge l’annulation de son contrat avec la société vendeuse. Une action en justice impossible en vertu de la loi, selon la société, puisqu’elle est à présent en liquidation judiciaire. Sauf que la loi ne suspendrait pas, selon le couple, tous les types de poursuites…

Interdiction des poursuites individuelles pendant les procédures collectives : vraiment ?

Après avoir été démarché, un couple achète auprès d’une société des panneaux photovoltaïques qu’il finance grâce à un crédit affecté à cet achat.

Malheureusement, le couple n’est pas du tout satisfait de l’installation : contrairement à ce qu’avait promis la société, la production d’électricité des panneaux ne permet pas son autofinancement !

Mécontent, le couple décide de réclamer en justice la résolution des contrats de vente et de crédit affecté et, à titre subsidiaire, c’est-à-dire si jamais le juge rejette sa 1re demande, l’annulation des contrats.

Autant de demandes qui sont, selon la société, irrecevables. Pourquoi ? Parce que la société a, entre temps, été mise en liquidation judiciaire !

Or, lorsqu’une entreprise est placée en procédure collective, rappelle la société, il est interdit pour ses créanciers dont la créance est antérieure à la procédure de la poursuivre ou d’initier à son encontre une action devant le juge demandant :

  • sa condamnation au paiement d’une somme d’argent ;
  • la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.

Justement ! », nuance le couple : son action ne concerne aucunes de ses hypothèses puisqu’il demande :

  • soit la résolution du contrat parce que la société n’a pas respecté son obligation de délivrance conforme du bien ;
  • soit la nullité du contrat parce que la société n’a pas respecté ses obligations d’informations précontractuelles et qu’elle a agi de manière trompeuse envers le couple pour l’inciter à acheter ses panneaux.

Autrement dit, aucune demande de paiement ou de restitution de sommes d’argent n’a été faite. L’action du couple est donc tout à fait valable…

« Non ! », insiste la société car, si le couple ne fait pas véritablement de demande de paiement ou de restitution, il n’en demeure pas moins que son action viendra aggraver son passif et donc sa situation.

Argument qui ne convainc pas le juge qui tranche en faveur du couple : parce qu’elles consistent en l’annulation ou la résolution du contrat sans demander de paiement ou de restitution d’argent, ces demandes ne sont pas concernées par le principe d’interdiction des poursuites individuelles.

Par conséquent, le procès aura bien lieu…

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