Urbanisme : pérennisation d’une exception pour les structures démontables

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Les règles d’urbanisme, garantes de la cohérence et de la légalité des constructions, peuvent également freiner l’adaptation rapide des capacités d’accueil d’un territoire lors de situations d’urgence. D’où la mise en place d’un régime exceptionnel pour l’installation de certaines structures… aujourd’hui pérennisé…

Structures démontables : une installation simplifiée

En 2021, un mécanisme temporaire avait été mis en place afin de dispenser de formalités d’urbanisme certaines installations permettant de répondre à des besoins urgents.

Aujourd’hui ce dispositif est pérennisé. Il permet l’installation de structures démontables, sans démarche d’urbanisme, si elles sont destinées à l’un des usages suivants :

  • résidence universitaire ;
  • résidence sociale ;
  • centre d’hébergement et de réinsertion sociale ;
  • structure d’hébergement d’urgence ;
  • relogement temporaire rendu nécessaire par des opérations d’aménagement urbain réalisées dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain.

Il faut noter que cette dispense de formalité est soumise à la condition qu’à l’issue d’un délai de 2 ans après l’installation, le constructeur remette les lieux dans leur état initial.

Il est également à noter que cette exception n’est pas applicable dans les zones dans lesquelles les constructions sont interdites, notamment du fait :

  • des risques naturels ;
  • des risques miniers ;
  • des risques technologiques.

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Personnalité morale d’une société : survit-elle à la dissolution ?

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La personnalité morale d’une société est acquise dès l’immatriculation de celle-ci au registre du commerce et des sociétés (RCS). Une fois la dissolution de la société prononcée et sa radiation au RCS effectuée, elle perd, en principe, cet attribut… Y a-t-il des exceptions ?

Dissolution de société et personnalité morale : une exception à connaître

Dans une affaire portée récemment devant le juge, une société acquiert un droit au bail portant sur un local commercial. Quelques années après, elle donne congé et quitte les lieux.

Pour mémoire, le droit au bail est un droit permettant au locataire d’occuper un local. Il peut être cédé soit dans le cadre de la vente du fonds de commerce, soit seul, sans vente du fonds. Lorsque la cession du droit au bail est effectuée, le nouveau locataire remplace le locataire initial pour la durée restant à courir dans le bail.

Ici, plus d’un an après avoir quitté les lieux, la société fait l’objet d’une dissolution amiable.

Convoquée devant le juge par les propriétaires du local commercial, elle est condamnée à payer à ces derniers certaines sommes au titre de loyers et de charges impayés et de frais de remise en état du local.

Par la suite, la société est radiée du registre du commerce et des sociétés (RCS).

En tout état de cause, la condamnation est inacceptable, estime la société, qui décide alors de faire appel…

« Impossible ! », selon les propriétaires : sa dissolution et sa radiation du RCS l’ont rendu légalement inexistante ! En d’autres termes, ayant perdu sa personnalité morale, elle ne peut plus agir en justice.

La personnalité morale représente l’existence d’une société en tant que personne et s’acquiert dès l’immatriculation au RCS : elle lui confère la capacité juridique, qui lui permet de posséder des biens, de passer des contrats ou d’agir en justice.

« Possible ! », selon la société : la personnalité morale d’une société, certes dissoute, subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés. Elle doit donc pouvoir faire appel de cette décision !

Un avis que partage le juge : la demande formée à son encontre, notamment en vue d’obtenir des sommes au titre des loyers et charges impayés, révèle bien que les droits et obligations nés du contrat de bail étaient susceptibles de ne pas avoir été intégralement liquidés…

Par conséquent, la personnalité morale de la société subsiste temporairement, en dépit de sa radiation au RCS. Elle peut donc faire appel !

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Examen génétique : se passer du consentement ?

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Depuis 2021, il est prévu que sous certaines conditions, un médecin puisse réaliser des examens génétiques sur une personne qui ne peut pas donner son consentement, afin d’anticiper des affections pouvant toucher sa famille. Cependant les conditions de réalisation de ces examens restaient à préciser. C’est chose faite…

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Pêcheurs : un plan de transition énergétique de la flotte de pêche !

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Le Gouvernement vient d’annoncer un plan de transition énergétique pour le secteur de la pêche : 3 actions sont immédiatement applicables, 6 mesures seront prochainement mises en œuvre, 3 chantiers devraient prochainement voir le jour. Revue de détails.

Panorama des mesures contenues dans le plan de transition énergétique de la flotte de pêche

Au regard de la forte dépendance du secteur de la pêche au pétrole et de l’urgence climatique, le Gouvernement a annoncé la mise en œuvre d’un plan de transition énergétique pour le secteur de la pêche. Ce plan comporte 3 séries de mesures.

La 1re contient 3 actions immédiatement applicables :

  • le verdissement rapide du carburant maritime : le distributeur principal du marché du gazole maritime en France va incorporer près de 10 % de biocarburant parfaitement compatible avec les contraintes des navires de pêche, en faisant les investissements nécessaires dans les principales stations marines. Pour faciliter la mise en œuvre de cette action, le projet de loi de finances pour 2024 rendrait cette démarche éligible à la taxe incitative relative à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports (TIRUERT). En pratique, cela correspondra à une réduction nette à la pompe de 13 centimes minimum par litre pour les pêcheurs tant que le prix du gasoil restera élevé ;
  • la mise en chantier de navires décarbonés pour accélérer la transition et la décarbonation de la pêche ;
  • l’adaptation des infrastructures portuaires en lien avec les collectivités locales.

La 2e série de mesures sera prochainement mise en œuvre et consiste à :

  • ouvrir la médecine d’aptitude des gens de mer à la médecine de ville pour permettre aux pêcheurs d’avoir des rendez-vous plus rapidement ;
  • rendre cohérentes les décisions d’effectifs avec la réalité de la flotte de pêche ;
  • généraliser sur l’ensemble des façades les stages de remise à niveau pour permettre la suppression de points de pénalité en cas d’infraction aux règles de la pêche ;
  • reporter de 6 mois supplémentaires l’échéance de transformation des brevets à la pêche ;
  • diminuer de 0-2°C à 0-4°C les températures des criées et des entreprises sous la réserve des autorités sanitaires ;
  • renforcer la gestion de proximité des lycéens maritimes pour faciliter leur insertion professionnelle dans les entreprises de pêche.

Enfin, la 3e série de mesures comporte 3 chantiers pour préparer l’avenir, à savoir :

  • l’accompagnement des jeunes pêcheurs : les jeunes pêcheurs qui le souhaitent seront invités à venir au Secrétariat d’État chargé de la Mer pour échanger sur l’avenir de la pêche ;
  • la préparation des enjeux de la pêche dans le cadre des négociations à venir avec le Royaume-Uni ;
  • la création d’un cadre de discussions avec les îles anglo-normandes.

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Pharmaciens d’officines : un guide sur la gestion des données

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Les données à caractère personnel traitées à l’occasion du parcours de santé des particuliers sont particulièrement sensibles. Elles doivent, de ce fait, faire l’objet d’une attention particulière de la part de l’ensemble des professionnels de santé. La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) propose donc un rappel pratique pour les pharmaciens d’officines…

La CNIL et le CNOP s’allient pour accompagner les pharmaciens

La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) rappelle que les pharmaciens exerçant en officines ont, de fait, accès à un nombre important de données de santé extrêmement sensibles.

Les données de santé faisant partie des types de données les plus protégés par le Règlement général sur la protection des données (RGPD), la CNIL a souhaité éditer un guide afin d’informer les pharmaciens sur cette réglementation et de développer les obligations qui en découlent.

Afin d’aborder le plus efficacement les conditions de mise en conformité liées à la profession, la commission s’est associée au Conseil national de l’ordre des pharmaciens (CNOP).

De cette collaboration est né un guide pratique reprenant les grands axes du RGPD, proposant des illustrations concrètes de cas concernant les pharmaciens et mettant à disposition des outils qu’ils pourront utiliser pour garantir leur conformité.

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Découvert autorisé : quand un contrat bancaire se « métamorphose »…

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Lorsqu’un crédit en compte courant à durée déterminée (comme un découvert bancaire autorisé) est reconduit, il se transforme en contrat à durée indéterminée. Mais lorsque la banque notifie sa résiliation après le respect d’un délai de 60 jours, donnant ainsi un « terme » au contrat, celui-ci redevient-il à durée déterminée ? Une question posée au juge, dont la réponse peut changer beaucoup de choses…

Découvert autorisé : les impossibles « Métamorphoses » juridiques…

Une banque ouvre un crédit en compte courant à une société, c’est-à-dire un crédit qui prend la forme d’un découvert autorisé, pour une durée de 24 mois. Ce crédit est, à l’expiration des 24 mois, tacitement reconduit, ce qui a pour conséquence de faire évoluer le contrat d’une durée déterminée en un contrat d’une durée indéterminée.

Quelque temps après, la banque décide de mettre fin au contrat. Pour cela, comme la loi le prévoit, elle notifie par écrit sa cliente en indiquant que son concours bancaire prendra fin après un délai de 60 jours.

Mais durant le préavis, la société dépasse le plafond du découvert autorisé par le contrat… La banque lui envoie donc un 2nd courrier indiquant que, conformément à une clause de leur contrat, elle prononce la déchéance du terme du crédit en compte courant. Autrement dit, la banque met fin immédiatement au crédit et exige le remboursement des sommes dues par la société.

Mais, comme le fait remarquer cette dernière, pour prononcer la déchéance du terme d’un contrat, encore faut-il que ledit contrat ait… un terme ! Autrement dit, encore faut-il qu’il s’agisse d’un contrat à durée déterminée.

Or ici, le crédit en compte courant est à durée indéterminée : il ne possède pas de terme fixé à l’avance. Pour y mettre fin, il faut, comme la banque avait commencé à le faire, respecter un préavis de 60 jours minimum. Et ici, la banque n’a finalement pas respecté ce préavis…

« Inutile ! », se défend la banque, qui détaille la chronologie du contrat. Initialement, elle a signé avec sa cliente un contrat à durée déterminée de 24 mois. Ce contrat possédait une clause de déchéance du terme en cas de non-respect du contrat par la société débitrice. Lorsque le terme des 24 mois est arrivé, le contrat a été renouvelé pour une durée indéterminée. Et lorsque la banque a notifié le préavis de 60 jours, le contrat à durée indéterminée se serait « métamorphosé », selon ses propres termes, en un petit contrat à durée déterminée avec les mêmes clauses que le contrat initial de 24 mois.

Conséquence : parce que la société a dépassé durant ces 60 jours le plafond autorisé du découvert, la banque a tout à fait le droit de prononcer la déchéance du terme…

« Aucune transformation », tranche le juge qui donne raison à la société. Le préavis de 60 jours ne « métamorphose » pas le concours de la banque à durée indéterminée en concours à durée déterminée… Le respect de ce délai prévu par la loi est donc bien la seule manière d’y mettre fin !

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Procédures collectives : action du créancier (vraiment ?) interdite ?

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Devant les impayés de son débiteur, une société décide de s’adresser au juge pour résilier leur contrat. Problème : le débiteur est mis en redressement judiciaire. Une circonstance sans conséquence selon le créancier. Un obstacle insurmontable selon le débiteur. Qu’en pense le juge ?

Procédures collectives : ni poursuite ni constat ?

Lorsqu’une société connaît des difficultés, elle peut (ou doit selon les cas) faire l’objet d’une procédure collective, ce qui a notamment pour conséquence l’application de règles particulières. Il en va ainsi pour les poursuites engagées à son encontre par son créancier.

En principe, les actions en justice des créanciers sont interrompues ou interdites lorsqu’elles tendent :

  • à la condamnation de l’entreprise débitrice au paiement d’une somme d’argent ;
  • à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.

Autrement dit, l’entreprise débitrice bénéficie d’une « protection » temporaire contre certaines actions en justice de ses créanciers.

Dans une affaire récente, une société a loué à une autre une vingtaine de véhicules utilitaires. Dans leur contrat était prévue une clause résolutoire, c’est-à-dire une clause indiquant dans quelles conditions le contrat prendrait fin si une des parties venait à ne pas respecter ses engagements.

Quelque temps après, la société locataire cumule les loyers impayés. Le bailleur, après avoir mis en demeure son locataire de payer sans succès, demande au juge de constater l’acquisition de la clause résolutoire. Dit autrement, le bailleur demande au juge de constater que, compte tenu des impayés, il est dans son droit de mettre fin au contrat, de réclamer ses loyers et la restitution des utilitaires loués.

Au regard des éléments apportés, le juge donne raison au bailleur.

Sauf que, quelques jours seulement après le jugement, la société locataire est mise en redressement judiciaire… Elle décide donc de demander au juge d’invalider la décision précédente.

Pourquoi ? Justement parce qu’elle est en redressement judiciaire ! Or rappelle la société, la loi indique bien que les actions des créanciers pour obtenir la condamnation au paiement d’une somme d’argent ou la résolution d’un contrat pour raison d’impayés sont interdites ou interrompues lorsqu’elles visent une entreprise en procédure collective … ce qui est le cas ici !

« Mais pas du tout ! », se défend le bailleur : même si son locataire a été mis en redressement judiciaire, il n’en demeure pas moins que la clause résolutoire de leur contrat était acquise avant la procédure collective ! Par conséquent, elle doit être appliquée, avec toutes ses conséquences…

« Faux ! », réplique la société locataire : la 1re décision du juge qui allait dans le sens du créancier n’était pas passée en force de chose jugée, c’est-à-dire que cette décision pouvait être remise en cause devant un nouveau juge, ce qu’a d’ailleurs fait la locataire…

Un argument insuffisant pour convaincre le juge, qui donne raison au bailleur.

Certes, la loi interrompt ou interdit les actions tendant au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement par un créancier contre son débiteur en procédure collective.

Pour autant, la loi ne fait pas obstacle à la constatation d’une clause résolutoire ayant produit ses effets avant la procédure collective !

Autrement dit, le bailleur qui réclame qu’on tire les conséquences d’une clause d’un contrat dont l’évènement déclencheur (les loyers impayés) s’est déroulé avant la procédure collective peut aller devant le juge…

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Industriels : l’Europe veut développer les semi-conducteurs !

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Les semi-conducteurs sont des matériaux qui entrent dans la composition de nombreux produits technologiques et numériques. D’où la nécessité, notamment pour des raisons de souveraineté, de développer une industrie dans ce secteur en Europe. Pour y parvenir, un règlement européen vient de voir le jour…

Objectif : plus de semi-conducteurs européens !

Pour rappel, les semi-conducteurs sont des matériaux capables de laisser passer ou de bloquer le flux d’électricité.

Généralement, ces matériaux sont utilisés pour créer des puces qui permettent de stocker de grandes quantités d’informations ou d’effectuer des opérations mathématiques et logiques.

On retrouve ces puces dans de nombreux produits technologiques et numériques : ordinateurs, téléphones, voitures, cartes de crédits, etc.

Dans un monde où le numérique est en plein essor, il est estimé que la demande de semi-conducteurs devrait doubler entre 2022 et 2030.

Pour qu’une partie de ce marché revienne à l’Union européenne (au moins 20 % du marché mondial en 2030), un règlement européen (appelé « Chips Act ») a vu le jour. Il repose sur 3 axes :

  • renforcement des capacités technologiques et d’innovations industrielles ;
  • sécurité de l’approvisionnement et augmentation des investissements ;
  • système de suivi du marché pour mieux anticiper les pénuries.

Pour que le Chips Act remplisse ses objectifs, 43 milliards d’euros d’investissements vont être débloqués.

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Émeutes : des règles d’urbanisme adaptées

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À la suite des émeutes survenues entre le 27 juin et le 5 juillet 2023, de nombreux dégâts ont été constatés sur divers bâtiments, comme les commerces. Le Gouvernement souhaite que la reconstruction ou la réfection de ces bâtiments se fassent rapidement… ce qui suppose d’adapter les règles d’urbanisme. Un régime dérogatoire vient d’être mis en place. Revue de détails…

Émeutes : place à la reconstruction

En raison des dégâts constatés sur divers immeubles à la suite des émeutes du début de l’été 2023, le Gouvernement est autorisé à prendre des dispositions pour :

  • favoriser la reconstruction des bâtiments à l’identique (ou avec des améliorations justifiées ou des adaptations limitées) ;
  • permettre le commencement des travaux préliminaires dès le dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme ;
  • adapter les règles de délivrance des autorisations d’urbanisme.

Ainsi, il est prévu que :

  • la reconstruction ou la réfection de ces bâtiments puisse être réalisée, même si une disposition d’urbanisme, le plan local d’urbanisme ou la carte communale s’y oppose ;
  • des reconstructions différentes du bâtiment d’origine soient possibles, dans le cadre d’adaptations limitées ou de modifications justifiées par l’amélioration de la performance environnementale, de la sécurité ou de l’accessibilité du bâtiment concerné.

Notez que cette reconstruction ou cette réfection ne sera pas autorisée si elle contrevient aux règles applicables en matière de risques naturels, technologiques ou miniers et, selon les cas, si les prescriptions de sécurité dont l’autorité compétente peut assortir le permis ne sont pas respectées.

Autre aspect important : la possibilité, pour le maître d’ouvrage, de débuter les opérations et travaux préliminaires de reconstruction ou de réfection dès le dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme ou de la déclaration préalable. Le but est de permettre au constructeur de lancer les éventuelles opérations de démolition et les opérations et travaux de préparation du chantier (terrassements, fondations, etc.) sans attendre l’autorisation d’urbanisme.

Attention : les occupations du domaine public et de la voirie publique restent régies par les règles classiques.

En pratique, retenez que :

  • la demande d’autorisation d’urbanisme doit préciser que le projet est soumis au régime dérogatoire et, le cas échéant, contenir une motivation spécifique concernant les adaptations de la construction initiale envisagées ;
  • le délai d’instruction de la demande de permis de construire, d’aménager ou de démolir est limité à 1 mois ;
  • le délai d’instruction de la déclaration préalable est limité à 15 jours ;
  • l’autorité compétente dispose d’un délai de 5 jours à compter de la réception du dossier pour notifier au demandeur, le cas échéant, que son dossier est incomplet, en lui indiquant les pièces et informations manquantes.

Ce régime dérogatoire s’applique aux demandes d’autorisations d’urbanisme déposées entre le 15 septembre 2023 et le 15 mars 2025.

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Sous-traitance sur un chantier : cas vécu d’un cumul (im)possible de condamnations…

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Une société, chargée d’un chantier, est condamnée pénalement pour défaut d’homologation d’un sous-traitant… Et pour sous-traitance fictive… Des condamnations incompatibles l’une avec l’autre, selon la société, pour qui il convient de faire un choix. À tort ou à raison ?

Défaut d’homologation d’un sous-traitant, sous-traitance fictive : un choix s’impose !

Récemment les juges ont eu à connaitre d’une affaire permettant de voir d’un œil nouveau l’obligation d’homologation d’un sous-traitant.

Pour rappel, lorsqu’un professionnel est mandaté par un maître d’ouvrage pour la réalisation d’un contrat, il doit soumettre à l’homologation de celui-ci tout projet de sous-traitance. Le fait de faire intervenir un professionnel tiers sans accomplir cette formalité préalable peut entrainer une condamnation à une amende pouvant s’élever à 7 500 €.

Dans cette affaire, lors de plusieurs contrôles sur un même chantier, des agents de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) ont constaté que les personnes travaillant sur le chantier étaient toutes salariées d’une entreprise, tiers au contrat, basée au Portugal.

Tout cela, sans que le maitre d’ouvrage n’en soit averti…

La société chargée du chantier est donc condamnée pour ne pas avoir demandé l’autorisation du maître d’ouvrage avant de faire appel à un sous-traitant. Mais ça n’est pas tout…

En parallèle, en effet, la société est condamnée pour divers manquements au droit du travail. Des manquements, qui selon les juges, font que les travailleurs portugais doivent être considérés comme des salariés de la société chargée du chantier qui aurait organisé elle-même une situation de sous-traitance fictive.

C’en est trop pour la société qui conteste. Selon elle, il n’est pas possible de la condamner pour une situation de sous-traitance fictive, tout en lui reprochant de ne pas avoir obtenu l’accord du maitre d’ouvrage concernant la sous-traitance.

Ce que les juges doivent reconnaître. Les deux condamnations ne sont pas compatibles et celle concernant l’homologation du sous-traitant doit être annulée.

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