Déclaration de créance dans une procédure collective : gare au déclarant !

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Lorsqu’une entreprise est mise en procédure collective, ses créanciers doivent déclarer leurs créances. Une question se pose ici pour une EIRL (entreprise individuelle à responsabilité limitée) : la créance doit-elle être déposée « en son nom » ou au nom de l’exploitant ? Réponse du juge…

Déclaration de créances : au nom de qui ?

Une société est mise en liquidation judiciaire. Comme la loi le prévoit, ses créanciers doivent déclarer leurs créances auprès du liquidateur judiciaire chargé du dossier afin que ce dernier établisse un plan pour payer au mieux le plus de dettes possibles.

Un entrepreneur exerçant son activité dans le cadre d’une entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL) fournit au liquidateur sa déclaration de créance accompagnée d’une reconnaissance de dette de la société faite devant un notaire.

Cette déclaration et cette reconnaissance de dette indiquent que la créance est faite au nom de l’EIRL, représentée par l’exploitant.

Pour rappel, l’EIRL est un statut qui permet à un entrepreneur de créer un patrimoine « d’affectation » qui contient les éléments dédiés à son activité (matériels, stock, etc.) et qui peuvent, au besoin, être utilisés par les créanciers pour obtenir leur dû. Les éléments ne figurant pas dans ce patrimoine d’affectation, classiquement la résidence de l’exploitant, sont alors protégés.

Cependant, l’EIRL n’est pas une société, par conséquent elle n’a pas de personnalité juridique distincte de celle de l’entrepreneur.

Détail que soulève de suite le liquidateur judiciaire : la déclaration de créance désigne l’EIRL comme créancière et non son exploitant. Par conséquent, ce document n’a pas de valeur et la créance est rejetée.

« À tort ! », se défend l’exploitant qui rappelle que la loi lui impose d’utiliser dans son activité la dénomination « EIRL ». S’il a indiqué que la déclaration était faite « pour » son entreprise, cela revient à dire qu’elle est faite pour son compte.

Un argument convaincant pour le juge qui tranche en faveur de l’entrepreneur.

Notez que, depuis le 15 février 2022, le statut de l’EIRL n’existe plus. En revanche, les EIRL créées avant le 15 février 2022 continuent d’exister et d’exercer leurs activités.

Registre national des entreprises (RNE) : attestations disponibles

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Pour rappel, depuis le 1er janvier 2023, toutes les activités commerciales, artisanales, libérales et agricoles doivent être inscrites au registre national des entreprises (RNE). Parce que ce registre est aussi un outil pour les entrepreneurs, le Gouvernement a fixé les modalités de délivrance des attestations d’immatriculation. Faisons le point.

L’attestation d’immatriculation : des conditions de forme à respecter !

Depuis le 1er janvier 2023, toutes les activités doivent être inscrites au registre national des entreprises (RNE). Ce dernier s’est substitué au registre des métiers (RM) et au registre des actifs agricoles (RAA). 

Géré par l’Institut national de la propriété industrielle (INPI), il est alimenté par les formalités réalisées sur le guichet unique.

Notez que, comme certains registres subsistent, les entreprises sont immatriculées : 

  • au registre national des entreprises (RNE) ;
  • le cas échéant, dans un registre additionnel en fonction de l’activité, à savoir :
    • au registre du commerce et des sociétés (RCS) si l’activité est commerciale ou pour les sociétés ;
    • au registre spécial des agents commerciaux (RSAC) ;
    • au registre des entreprises individuelles à responsabilité limitée (RSEIRL) en cas de reprise ou de modification d’une EIRL.

Si le RNE est effectif depuis le 1er janvier 2023, le Gouvernement est venu préciser les modalités de délivrance par l’INPI de l’attestation d’immatriculation du RNE.

D’abord, notez que seul l’INPI est compétent pour délivrer ce type d’attestations. 

Ensuite, l’attestation doit respecter les conditions suivantes :

  • elle est délivrée par voie électronique selon les modalités précisées ici ;
  • elle est téléchargeable et imprimable sur support papier ;
  • elle indique l’état des inscriptions au RNE à la date de sa délivrance
  • elle comporte la Marianne de l’INPI en filigrane et le logo de la République française ;
  • elle est délivrée au moyen d’un système de traitement, de conservation et de transmission de l’information garantissant l’intégrité de son contenu ;
  • elle comporte le numéro unique d’identification de l’entreprise qui permet la vérification électronique de l’origine et de l’authenticité du document.

Enfin, cette attestation fait foi jusqu’à preuve contraire, au moment de sa délivrance, des informations contenues et inscrites au RNE.

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Remplacement du label « Qualité Tourisme » par « Destination d’excellence » : et pour les VTC ?

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Jusqu’à présent, les chauffeurs VTC pouvaient se distinguer grâce au label « Voiture de Transport avec Chauffeur – Limousine », issu du label plus général « Qualité Tourisme ». Ce dernier étant remplacé à compter du 1er septembre 2024 par « Destination d’excellence », qu’est-ce qui change pour les VTC ?

« Destination d’excellence » = aussi pour les VTC !

Pour rappel, le label « Qualité Tourisme » a été créé afin de garantir au consommateur un certain niveau de prestations et le respect de critères qualitatifs (accueil chaleureux, maîtrise des langues étrangères, prestations personnalisées, etc.).

Ce label est en passe d’être remplacé par « Destination d’excellence ». Si ce dernier reprend les grandes lignes de son prédécesseur, le niveau d’exigence est accru en matière d’écoresponsabilité et d’information des publics en situation de handicap.

Cette transition commence le 1er septembre 2024 et se poursuivra jusqu’au 31 décembre 2026, date à laquelle le label « Qualité Tourisme » aura totalement disparu.

Parmi les activités concernées par ces changements se trouvent les exploitants de voitures de transport avec chauffeur (VTC). Ces derniers pouvaient jusqu’ici obtenir le label « Voiture de Transport avec Chauffeur – Limousine », soumis, notamment, au respect des critères du label « Qualité Tourisme ».

Ce label spécifique aux VTC est également en sursis puisqu’il est tout simplement remplacé par le label « Destination d’excellence ».

Pour obtenir ce label, les VTC devront :

  • mettre à disposition de leur clientèle une ou plusieurs voitures de transport avec chauffeur, dans des conditions fixées à l’avance entre les parties ;
  • être titulaires de l’attestation d’inscription au registre des exploitants de voitures de transport avec chauffeur ;
  • respecter les conditions de fonds du label « Destination d’excellence » dont le détail se trouve ici.

Ces règles sont applicables depuis le 1er septembre 2024.

Notez que les VTC ayant le label « Véhicule de Transport avec Chauffeur – Limousine » en cours de validité le conservent. Ils restent soumis aux règles applicables au label « Qualité Tourisme » jusqu’au terme initialement prévu et au plus tard, jusqu’au 31 décembre 2026.

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Période suspect et compensation des créances : possible ?

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Lorsque 2 personnes ont l’une à l’encontre de l’autre une créance, elles peuvent, toutes conditions remplies, procéder à une compensation entre créances. Ce mécanisme de compensation est-il utilisable lorsque l’une des créances est née pendant la période suspecte de la liquidation judiciaire ? Réponse du juge…

Période suspecte : compensation impossible ?

Pour rappel, lorsqu’une entreprise n’est plus en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, c’est-à-dire que sa trésorerie ou ses actifs rapidement mobilisables ne suffisent pas à payer ses dettes, elle doit faire une déclaration d’état de cessation des paiements auprès de la justice.

Le tribunal rend alors un jugement d’ouverture de redressement ou de liquidation judiciaire. Ce jugement fixe également la date de cessation des paiements. Cette date est fondamentale car elle fait débuter la « période suspecte », qui prend fin à la date du jugement.

Durant la période suspecte, certains actes et paiements peuvent, toutes conditions remplies, être annulés.

Ainsi, si un créancier a été payé pendant cette période suspecte alors qu’il avait connaissance de l’état de cessation des paiements de son débiteur, le paiement est purement et simplement annulé.

Autrement dit, le créancier doit restituer l’argent et déclarer sa créance auprès du mandataire judiciaire, chargé de trouver des solutions pour sauver l’entreprise et / ou rembourser au mieux les créanciers.

Dans une affaire récente, le propriétaire d’un immeuble a conclu avec une société 2 baux commerciaux que cette dernière a cédé à une autre société dans le cadre de la vente de son fonds de commerce.

Malheureusement, cette nouvelle locataire est placée en liquidation judiciaire.

En se plongeant dans les comptes de la société locataire, le mandataire judiciaire s’aperçoit que des paiements de loyers ont été versés au bailleur pendant la période suspecte… alors qu’il connaissait l’état de cessation de paiement de sa locataire !

Conformément à loi, le paiement est donc annulé et le bailleur doit restituer les sommes récupérées.

Une créance dite « de restitution » que le bailleur propose de compenser. Pour rappel, la compensation est une façon, à l’instar du paiement, d’éteindre une dette lorsque 2 créances réciproques sont certaines, liquides et exigibles.

Or ici, le bailleur a à la fois :

  • une dette envers son locataire en liquidation, puisqu’il doit rendre l’argent des loyers perçu pendant la période suspecte ;
  • et une créance à l’encontre de son locataire pour les loyers impayés après la période suspecte.

Une compensation possible, selon le bailleur, qui arrange tout le monde : il garde l’argent ainsi récupéré et la dette de son locataire diminue.

« Non ! », refuse le liquidateur judiciaire qui rappelle que la procédure en cours doit prendre en compte les intérêts de tous les créanciers. Or, préférer une compensation au profit d’un créancier plutôt que de récupérer de l’argent pouvant profiter à tous n’est pas dans l’intérêt collectif.

« Vrai ! », tranche le juge en faveur du liquidateur : la nullité des paiements pendant la période suspecte a pour objectif, notamment, de reconstituer l’actif du débiteur dans l’intérêt collectif des créanciers. En conséquence, la compensation n’est pas possible et le bailleur devra bien rendre l’argent, en attendant d’être (peut-être) remboursé de ses loyers impayés…

Période suspect et compensation des créances : on peut s’arranger ? – © Copyright WebLex

Clause de non-affiliation dans une franchise de service : cas vécu

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Lorsqu’un franchisé quitte son réseau, il doit respecter une clause de non-affiliation, l’empêchant pour un temps de rejoindre un autre réseau. Sauf que des critères de validité doivent être respectés afin de ne pas porter une atteinte excessive à la liberté de l’exploitant. Une question fondamentale en pratique qui a fait l’objet de précisions du juge…

Clause de non-affiliation : quelles conditions de validité ?

Focus sur la clause de non-affiliation

Pour rappel, une clause de non-affiliation prévoit que, lorsque le franchisé quitte le réseau de son franchiseur, il s’engage à ne pas s’affilier à un autre réseau concurrent pour un certain temps. Le franchisé peut également prendre l’engagement de ne pas créer son propre réseau qui ferait concurrence à son ancien franchiseur.

Notez qu’une clause de non-affiliation n’est pas une clause de non-concurrence. En effet, tandis que la seconde interdit à une personne d’exercer son activité sur un territoire et une période donnés, la première n’empêche aucunement l’ancien franchisé d’exercer son activité, pour autant que ce soit de manière indépendante.

Autrement dit, l’interdiction est centrée sur l’adhésion à un réseau concurrent.

Cela étant, quelles sont les conditions de validité d’une telle clause ? Cette question s’est posée au juge dans une affaire récente.

L’affaire

Une société de transactions et de gestion immobilières entre dans un réseau de franchise. Après plusieurs années de partenariat, la société décide d’y mettre fin et résilie l’ensemble de ses contrats avec son franchiseur.

La société anciennement franchisée apporte à une nouvelle société son « activité de transaction immobilière ». Une fois cette opération faite, les 2 sociétés intègrent un autre réseau de franchise du secteur de l’immobilier.

« Non ! », s’oppose l’ancien franchiseur qui dénonce cette affiliation à un réseau concurrent. En effet, les contrats de franchise signés avec la société anciennement franchisée comportent des clauses de non-affiliation.

Des clauses que la société n’a donc pas respectées, ce qui l’oblige à cesser ces relations commerciales interdites par contrat et à verser à son ancien franchiseur des indemnités pour réparer son préjudice !

À tort ou à raison ?

Question no 1 : qu’est-ce qu’un commerce de détail ?

L’ancienne franchisée ne nie pas ne pas avoir respecté ses clauses, mais elles sont, à ses yeux, illicites et, par conséquent, réputées non-écrites.

En effet, toujours selon la société, ces clauses ne respectent pas la loi dite « Macron » qui indique que toute stipulation venant restreindre la liberté d’exercice de l’activité commerciale de l’exploitant d’un magasin de détail doit obligatoirement respectée les conditions cumulatives suivantes :

  • elle concerne les biens et services en concurrence avec ceux qui font l’objet du contrat entre le franchiseur et le franchisé ;
  • elle est limitée aux terrains et locaux à partir desquels l’exploitant a exercé son activité pendant la durée du contrat ;
  • elle est indispensable à la protection du savoir-faire substantiel, spécifique et secret transmis dans le cadre du contrat ;
  • sa durée n’excède pas un an après l’échéance ou la résiliation du contrat.

Ses critères n’étant pas tous respectés dans les clauses de non-affiliation ici, la société estime qu’elles sont réputées non-écrites.

« Mauvais argument », selon l’ancien franchiseur qui explique que ces critères sont applicables aux magasins de commerce de détail. Or, ici, il est question d’agences immobilières où aucune marchandise n’est vendue au consommateur. Par conséquent, l’activité n’étant pas un commerce de détail, les règles décrites ici ne sont pas applicables.

La réponse du juge

« Faux ! », tranche le juge en faveur de l’ancienne franchisée. Certes, la loi ne définit pas la notion de « magasin de commerce de détail ».

Pour autant, parce qu’elle a pour objectif de protéger les franchisés en leur permettant, notamment, de changer plus facilement d’enseigne, il serait contre-productif d’exclure les services de son application.

Autrement dit, peut être qualifié comme « magasin de commerce de détail » aussi bien l’activité de vente de marchandises que celle de services proposés aux consommateurs.

Question no 2 : la clause est-elle valide ?

De toutes manières, selon le franchiseur, ces clauses de non-affiliation n’en demeurent pas moins valides puisqu’elles respectent les exigences de la loi en matière de limitation géographique et temporelle de l’engagement.

« Non ! », contredit l’ancienne franchisée : les clauses prévoyaient que l’engagement devait s’appliquer à toute personne physique ou morale ayant exercé des fonctions dans ou pour la société pendant l’application du contrat de franchise ainsi qu’à leurs ayants-cause. Une application beaucoup trop large pour être licite…

« Totalement ! », confirme le juge : un tel champ d’application n’était pas indispensable à la protection du savoir-faire du franchiseur et portait une atteinte excessive au libre exercice de l’activité du franchisé.

Question no 3 : et pour les clauses de contrats signés avant ces règles protectrices ?

Le franchiseur fait remarquer que, si une partie des contrats signés avec son ancien franchisé a été signée après l’entrée en vigueur de cette loi, une autre partie a été signée avant. Or, en principe, la loi n’est pas rétroactive, c’est-à-dire qu’elle ne s’applique que pour les situations intervenues après son entrée en vigueur.

Puisque ces contrats sont antérieurs à la loi Macron, les clauses de non-affiliation qu’ils contiennent ne sont pas régies par la loi sur les conditions cumulatives détaillées plus haut…

« Illicites quand même ! », proteste l’ancienne franchisée qui estime ces clauses disproportionnées. En effet, ces clauses interdisaient une ré-affiliation à :

  • toute personne physique ou morale ayant à un moment quelconque de l’exécution du contrat exercé des fonctions dans ou pour la société franchisée ;
  • « tout ayant cause », c’est-à-dire potentiellement une personne extérieure souhaitant racheter le fonds de commerce de la société ;
  • tout le département, alors qu’un plus petit périmètre suffisait au franchiseur à protéger ses intérêts.

« Tout à fait ! », tranche le juge en faveur du franchisé qui indique que les critères applicables avant la loi Macron pour juger si une clause de non-affiliation est licite, à savoir la présence de proportionnalité entre les intérêts des parties, de limites posées en matière d’activité, de zone et temps, ne sont pas ici respectés.

En conclusion, la société ayant rejoint un nouveau réseau ne doit rien à son ancien franchiseur !

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Loi industrie verte : simplifier pour accélérer !

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Doter la France d’une industrie au service de la lutte contre le réchauffement climatique : tel est l’objectif ambitieux de la loi dite « industrie verte ». Dans le prolongement de cette loi, le Gouvernement prévoit de simplifier les procédures et d’accélérer l’implantation de nouvelles usines. Faisons le point.

Une consultation du public adaptée

Pour rappel, les citoyens ont le droit d’être informés, d’accéder aux informations relatives à l’environnement et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement.

Assurer ce « droit au débat », c’est la mission de Commission nationale du débat public (CNDP).

Ainsi, certains projets d’aménagement ou d’équipement peuvent / doivent être soumis à un débat ou une concertation publique avant la prise de décision définitive.

En principe, les débats et concertations sont faits projet par projet. Par exception, la loi « industrie verte a rationnalisé cette consultation publique : lorsque plusieurs projets d’aménagement ou d’équipement sont envisagés sur un même territoire délimité et homogène au cours des 8 années à venir, les pouvoirs publics peuvent demander un débat public global ou une concertation préalable globale.

De plus , cette consultation pourra être effectuée en même temps que l’instruction des demandes d’autorisation environnementale par l’administration afin de gagner du temps.

L’autorisation environnementale

À partir du 22 octobre 2024, les demandes d’autorisation environnementale devront, en plus des autres éléments, comprendre :

  • lorsque l’implantation d’une installation nécessite l’obtention d’une autorisation d’urbanisme, la justification du dépôt de la demande de cette autorisation si celle-ci a été effectuée avant ou en même temps que la demande d’autorisation environnementale ;
  • le cas échéant, la mention des autres demandes d’autorisation ou déclarations, hors autorisations d’urbanisme, nécessaires à la réalisation du projet et requérant l’organisation d’une enquête publique, lorsque cette enquête n’a pas encore été réalisée, la date de dépôt et la mention de l’autorité compétente pour ces demandes d’autorisation ou déclarations, et éventuellement, de la demande de dérogation à l’organisation d’une enquête publique unique ;
  • le cas échéant, lorsqu’une demande de titre minier est présentée en même temps, la décision identifiant le dossier retenu à l’issue de la procédure de mise en concurrence.

Libérer rapidement le foncier industriel

Le Gouvernement veut également accélérer la libération des parcelles et la remise en état des friches industrielles pour faciliter l’implantation d’industries.

Cela se traduit par :

  • l’amélioration de la gestion des cessations d’activité ;
  • le renforcement de l’intervention de l’État en cas de défaillance d’un exploitant d’installation classées pour la protection de l’environnement (ICPE) ;
  • la facilitation de la libération et de la réhabilitation du foncier industriel.

Pour rappel, les ICPE correspondent aux installations présentant des risques pour les tiers ou les riverains et / ou provoquer des pollutions ou nuisances sur l’environnement. Dans ce cas, ces installations sont soumises à une règlementation spécifique. Ainsi, selon leur dangerosité, les ICPE doivent être déclarées, enregistrées ou autorisées.

Peuvent être une ICPE des exploitations intensives agricoles, des usines, des dépôts de stockage de produits dangereux, etc.

Que ce soit dans leur installation, leur fonctionnement mais aussi leur cessation, ces ICPE font l’objet d’une attention toute particulière de par leur potentielle dangerosité.

La cessation d’activité d’une ICPE est ainsi réglementée et se décompose en plusieurs opérations :

  • la mise à l’arrêt définitif ;
  • la mise en sécurité ;
  • le cas échéant, la détermination du ou des usages futurs des installations ;
  • la réhabilitation ou la remise en état.

De plus, le Gouvernement est venu renforcer la possibilité offerte à un tiers ayant une proposition d’usage pour l’ICPE faisant l’objet d’une mise à l’arrêt définitif de se substituer à l’exploitant pour mettre en œuvre sa réhabilitation.

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Bail réel solidaire : du nouveau et des précisions !

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Le bail réel est un mécanisme créé en 2014 qui doit permettre à des ménages aux revenus modestes d’accéder à la propriété immobilière à des conditions très avantageuses. Certaines conditions doivent néanmoins être respectées. Celles-ci se voient précisées et assouplies…

BRS et BRSA : les deux dispositifs détaillés

Le bail réel solidaire (BRS) a été créé en 2014 afin de faciliter l’accès à la propriété immobilière pour les personnes n’ayant pas les ressources nécessaires pour acheter un logement sur le marché « classique ».

La particularité de cet achat est que les ménages n’acquièrent que le bâti, c’est-à-dire le bâtiment. La partie foncière, c’est-à-dire le terrain sur lequel se trouve le bâti, est la propriété d’un organisme foncier solidaire (OFS). Ce qui permet de réduire grandement le coût total de la transaction.

En contrepartie, les acquéreurs signent avec l’OFS un bail, pouvant durer jusqu’à 99 ans, et payent une redevance modeste.

Cependant, pour accéder à ce dispositif, il faut pouvoir justifier être dans une situation ne permettant pas d’accéder à la propriété sur le marché classique.

La condition liée aux revenus des ménages était déjà en place, mais une autre limitation vient de voir le jour. Un nouveau critère lié au patrimoine immobilier des potentiels preneurs est entré en vigueur depuis le 18 juillet 2024.

En effet, il est spécifié que les cessions dans le cadre d’un BRS ne peuvent plus bénéficier aux personnes propriétaires :

  • d’un logement adapté à leurs besoins et capacités et susceptible de constituer leur résidence principale ;
  • d’un logement susceptible de leur procurer des revenus suffisants pour leur permettre d’établir leur résidence principale dans un logement du parc privé.

Les potentiels preneurs devront produire une attestation sur l’honneur indiquant qu’ils ne se trouvent pas dans une de ces situations.

En parallèle, un assouplissement est également mis en place concernant l’administration des biens acquis par BRS, puisqu’il sera désormais possible de les mettre, en tout ou en partie, en location.

Cela suppose, dans un premier temps, que le contrat de bail liant le preneur et l’OFS n’interdise pas la mise en location, et, dans un second temps, que le preneur informe au préalable l’OFS de son intention de mettre son bien en location et de la durée de location envisagée.

Il est à noter que le locataire doit répondre aux mêmes conditions de ressources que celles qui s’appliquent au preneur du BRS.

Les conditions de mise en place du bail réel solidaire d’activité (BRSA), un dispositif similaire au BRS, mais s’adressant aux micro-entreprises, sont aussi précisées.

Le dispositif mis en place en 2023 restait dans l’attente de précisions, notamment au regard des critères que les OSF peuvent arrêter pour déterminer les critères d’accessibilité au BRSA. Ils pourront, concernant les entreprises preneuses, s’appuyer, entre autres critères, sur :

  • leur chiffre d’affaires ;
  • leurs effectifs ;
  • leur type d’activité et leur cohérence avec l’emplacement ;
  • leurs agréments.

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Loi industrie verte : une procédure simplifiée pour les technologies favorables au développement durable

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Doter la France d’une industrie au service de la lutte contre le réchauffement climatique : tel est l’objectif ambitieux de la loi dite « industrie verte ». Le Gouvernement a ainsi simplifié les procédures pour les « secteurs des technologies favorables au développement durable ». Faisons le point.

Accélérer la délivrance d’autorisations d’urbanisme

Les secteurs des technologies favorables au développement durable listés

Pour rappel, la procédure de déclaration de projet « code de l’urbanisme » permet de mettre en compatibilité de manière simplifiée et accélérée les documents d’urbanisme locaux avec un projet d’aménagement d’intérêt général.

La loi « industrie verte » a étendu cette procédure aux projets d’implantation d’une installation industrielle de fabrication, d’assemblage ou de recyclage des produits ou des équipements participant aux chaînes de valeur des activités dans les secteurs des technologies favorables au développement durable. Encore fallait-il que lesdits secteurs soient définis…

Et c’est chose faite puisque la liste des secteurs concernés est à présent disponible. Elle comprend les secteurs des technologies de :

  • décarbonation du bâtiment, incluant notamment les technologies de matériaux bas-carbone et de matériaux isolants, les pompes à chaleur, et les technologies et les composants électroniques servant à la maîtrise énergétique ;
  • décarbonation des mobilités, incluant notamment les technologies des véhicules électriques et bas-carbone, incluant les cycles et les technologies de décarbonation des transports ferroviaires, maritimes, fluviaux et aéronautiques ;
  • décarbonation de l’industrie, incluant notamment la capture, le transport, les terminaux de traitement et de chargement, le stockage et l’utilisation du carbone, les fours électriques et les chaudières électriques, les pompes à chaleur servant à l’électrification de l’industrie, les composants électroniques et technologies servant à la maîtrise énergétique ;
  • décarbonation de l’agriculture, incluant notamment les engrais organiques, les technologies de décarbonation de la production d’engrais, les biosolutions en substitution aux intrants fossiles et les équipements bas-carbone servant à l’agriculture, en ce compris les tracteurs et les machines agricoles ;
  • production, de réseau et de stockage de l’énergie bas-carbone, incluant les équipements et composants, notamment celles liés à l’énergie nucléaire y compris les activités liées au cycle du combustible et aux énergies renouvelables et de récupération, incluant : l’éolien, le photovoltaïque, le gaz renouvelable et bas carbone, l’hydroélectricité, les énergies marines, l’hydrogène, les réseaux électriques, les réseaux de chaleur et de froid, les batteries, la géothermie, la chaleur biomasse et le solaire thermique, la chaleur fatale issue de la valorisation énergétique des déchets, de l’industrie, des centres de données et des stations de traitement des eaux usées ;
  • production de produits biosourcés incluant notamment le pré-traitement de la biomasse, et les technologies de production de biocarburants renouvelables, de carburants de synthèse et/ ou à base de carbone recyclé ;
  • production et transformation des matières premières nécessaires à la production des équipements et des composants des technologies listées ci-dessus ;
  • recyclage des déchets de matériaux, pouvant inclure des unités de préparation des déchets, des unités mettant en œuvre une technologie de recyclage, et des unités de mise en forme post-transformation de la matière recyclée.

 

La raison impérative d’intérêt public majeur

Toujours dans un but de favoriser l’implantation d’industries en simplifiant leurs démarches, les informations que doivent fournir les porteurs de projets au préfet afin d’obtenir la reconnaissance anticipée de la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) sont précisées.

Pour rappel, cette qualification permet d’obtenir une dérogation en matière d’interdiction de destruction d’espèces protégées.

Pour cela, les porteurs de projets doivent fournir un dossier comprenant :

  • les caractéristiques principales du projet et sa raison d’être ;
  • le nombre d’emplois que le projet permet de créer et la contribution avérée, chiffrée et identifiée que le projet apporte à son bassin d’emploi ;
  • la description des enjeux attachés au projet urbain ou au programme de développement local ou national dans lequel s’inscrit le projet, et la cohérence du projet avec ces enjeux.

Notez que cette caractéristique peut être reconnue aux projets faisant l’objet :

  • d’une déclaration de projet ; ;
  • d’un intérêt national majeur ;
  • d’une déclaration d’utilité publique.

 

Le rôle du préfet

Notez, enfin, qu’il revient au préfet de délivrer les permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur les travaux, les installations, les constructions et les aménagements d’un projet industriel qualifié de projet d’intérêt national majeur pour la transition écologique ou la souveraineté nationale.

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Procédures collectives d’une société étrangère : une limite pour le privilège de juridiction français ?

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Sauf exception, un Français peut poursuivre un étranger devant le juge français afin d’obtenir l’exécution de ses obligations à son égard. C’est ce que l’on appelle le « privilège de juridiction ». Dans ces conditions, un créancier français peut-il demander au juge français de mettre en procédure collective une entreprise étrangère, sans siège ni intérêt en France ? Pas si sûr…

Un Français peut-il demander une procédure collective pour une société étrangère ?

Un citoyen français ouvre un compte chez une banque située hors du continent européen et sans établissement ni intérêt en France.

Ne parvenant pas à récupérer son argent, le client se tourne vers le juge Français et lui demande d’engager une procédure collective à l’encontre de cette banque.!

« Impossible ! », conteste la banque qui rappelle qu’elle n’a aucune attache en France, ce qui exclut toute application des règles de procédures collectives françaises.

« Pas besoin ! », se défend le citoyen français : la loi française lui permet, sauf pour les conflits sur des immeubles situés à l’étranger, d’assigner devant le juge français le débiteur qui n’exécute pas ses obligations vis-à-vis d’un créancier français.

Ici, la banque n’a pas respecté ses obligations puisqu’elle n’a pas restitué les fonds à son client. Ce dernier, qui est donc un créancier lésé, peut valablement demander qu’une procédure de redressement judiciaire soit prononcée à l’égard de son débiteur.

Autrement dit, le client français réclame l’application du « privilège de juridiction » aux procédures collectives…

Ce que refuse de faire le juge. Certes, en l’absence de traité international réglant la question de savoir quel juge de quel pays est compétent pour quel conflit, les citoyens français disposent d’un « privilège de juridiction ».

Ce dernier consiste à dire qu’un citoyen français peut poursuivre un étranger devant le juge français pour obtenir l’exécution de ses obligations à son égard. Notez que cette règle s’applique, peu importe que les obligations aient été contractées en France ou à l’étranger.

Cependant, le juge rappelle que les procédures collectives sont une matière particulière : elles permettent de traiter de manière collective, c’est-à-dire en prenant en compte l’ensemble des créanciers du débiteur, les difficultés d’une entreprise en France.

De plus, ce type de procédure a une finalité supérieure au seul intérêt d’un créancier : l’assainissement d’une situation financière d’une entreprise, voire le maintien de son activité.

Cela n’a donc d’intérêt que si l’entreprise en question a un rattachement avec la France (un établissement, des intérêts, etc.).

Or ici, comme le souligne le juge, la banque n’a aucun rattachement avec la France. Le seul élément de rattachement est la nationalité de son client mécontent.

En conclusion, le client, bien que Français, ne peut pas réclamer l‘ouverture d’une procédure collective pour sa banque.

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Vente de titres de société : qu’est-ce qu’un prix « déterminable » ?

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Dans le cadre d’un montage un peu particulier, un dirigeant a vendu ses titres de sociétés pour un prix de vente qui s’avèrera nul. Ce qu’il a contesté, mais pour quel résultat ? Réponse du juge…

Vente de titres de société : qu’est-ce qu’un prix « déterminable » ?

Un dirigeant de société décide d’apporter ses titres à une autre société en échange de bons de souscription d’actions (BSA) : il en résulte donc un prix de vente qui est qualifié de déterminable, lié à la valeur des actions objet de ces BSA.

Devenu salarié de cette société, il va faire l’objet d’un licenciement pour faute grave 3 ans plus tard. Or, il a été prévu dans l’acte d’apport que les bons de souscription d’actions réalisés à son profit seraient caducs en cas de licenciement pour faute grave dans les cinq ans de la date de souscription.

Par voie de conséquence, l’ancien dirigeant devenu salarié se retrouve finalement sans rien : il réclame alors la nullité des conditions de l’apport de ses titres. 

À l’appui de sa contestation, il fait valoir que le prix de vente de ses titres, à défaut d’être déterminé, ne saurait être « déterminable », dans la mesure où un prix est déterminable lorsqu’il est lié à la survenance d’un événement futur ne dépendant pas de la seule volonté de l’une des parties.

Pour lui, le prix des titres doit être qualifié d’indéterminable, et donc d’inexistant, puisque son licenciement pour faute grave ne constitue pas un événement indépendant de la volonté des parties, dans la mesure où la qualification de faute grave reste de la seule compétence de l’employeur.

Mais le juge ne suit pas le même raisonnement : il rappelle que le licenciement pour faute grave dépend, non de la seule volonté de l’employeur, mais aussi de circonstances objectives susceptibles d’être contrôlées judiciairement.

Concrètement, cela signifie que le prix de vente des titres est bien ici « déterminable », puisque lié à la survenance d’un événement futur ne dépendant pas de la seule volonté de l’une des parties, ni d’accords ultérieurs entre elles.

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