Baux commerciaux renouvelés dans une résidence de tourisme : une résiliation triennale ?

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Le bail commercial conclu entre un propriétaire et un exploitant d’une résidence de tourisme obéit à des règles spécifiques… Récemment, le juge a été interrogé sur la possibilité de résilier un tel contrat à l’expiration d’une période triennale, lorsque ce bail est un bail renouvelé ? Réponse du juge…

Bail commercial dans une résidence de tourisme : une résiliation triennale… n’importe quand ?

Une société, locataire d’un logement dans une résidence de tourisme au titre d’un bail de 11 ans, donne congé pour la 2e échéance triennale… Ce que conteste le propriétaire, pour qui le congé n’est pas valable.

Il rappelle, en effet :

  • que la loi prévoit que les baux commerciaux signés entre les propriétaires et les exploitants de résidences de tourisme sont d’une durée de 9 ans minimum ;
  • et qu’il n’est donc pas possible de résilier à l’expiration d’une période triennale, qu’il s’agisse du bail initial ou d’un bail renouvelé, ce qui est le cas ici.

Qu’en pense le juge ?

Il constate que cette disposition, qui s’applique spécifiquement aux baux commerciaux signés entre les propriétaires et les exploitants de résidences de tourisme, empêche en effet toute résiliation à l’expiration d’une période triennale.

Néanmoins, cette même disposition ne précise pas si elle s’applique aussi aux baux renouvelés…

L’occasion pour le juge de trancher cette question. Ainsi, son analyse est la suivante :

  • il rappelle dans un premier temps que le but poursuivi par le législateur est de rendre fermes les baux commerciaux entre l’exploitant et les propriétaires d’une résidence de tourisme classée « afin d’assurer la pérennité de l’exploitation pendant une période initiale minimale de 9 ans » ;
  • il rappelle ensuite que la durée d’un bail commercial renouvelé, qu’il porte ou non sur un logement dans une résidence de tourisme, est en tout état de cause de neuf ans sauf accord des parties pour une durée plus longue… et que le renouvellement ouvre la possibilité de résiliation triennale ;
  • il en conclut que le bail commercial signé entre les propriétaires et les exploitants de résidences de tourisme peut être résilié à l’expiration d’une période triennale à condition qu’il s’agisse d’un bail renouvelé et non pas initial.

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Prêt à taux zéro mobilité : qui peut le délivrer ?

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Le « prêt à taux zéro mobilité » ou « PTZ-m » profite, sous conditions, aux personnes qui souhaitent acheter un véhicule peu polluant ou financer la transformation d’un véhicule thermique en véhicule électrique. Il est distribué par les établissements de crédit et les sociétés de financement signataires d’une convention type avec l’État. Une convention dont le modèle vient d’évoluer…

Prêt à taux zéro mobilité : le modèle de convention type évolue

Depuis le 1er janvier 2023 et sous condition de ressources, certaines personnes peuvent bénéficier d’un prêt à taux zéro (PTZ) dès lors qu’elles vivent dans ou à proximité de certaines zones du territoire : les zones à faibles émissions mobilité (ZFE-m).

Ce prêt est destiné :

  • à financer l’achat d’un véhicule émettant une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 50 g/km ;
  • ou à financer la transformation d’un véhicule léger à motorisation thermique en véhicule à motorisation électrique (pratique appelée « rétrofit électrique »).

Ces « prêts à taux zéro mobilité » ou « PTZ-m » sont délivrés par des établissements de crédit et des sociétés de financement habilités.

Pour pouvoir accorder ce type de prêt, les établissements concernés doivent signer une convention type avec l’État, dont le nouveau modèle est consultable ici.

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Influenceurs financiers : un label pour les bonnes pratiques

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L’activité d’influenceur a été très largement commentée dans l’actualité du premier semestre 2023. Ce qui a abouti à l’adoption d’une loi permettant d’encadrer la profession et ainsi, d’éviter les abus. L’Autorité des marchés financiers (AMF) et l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP) apportent leur pierre à l’édifice pour promouvoir les bonnes pratiques… Comment ?

Un complément au « certificat de l’influence responsable »

Si l’activité d’influenceur a fait la une de l’actualité en ce début d’année 2023, ça n’est pas forcément pour les meilleures raisons. Face au constat de dérives de plus en plus importantes et aux conséquences de plus en plus graves, le législateur a été contraint de réagir en adoptant une nouvelle loi pour mieux définir et encadrer la profession.

Parmi les domaines particulièrement touchés par les dérives de l’influence se trouve celui de la finance. Avec la promotion de produits financiers extrêmement volatiles et parfois frauduleux, les conséquences ont pu être dramatiques pour les personnes suivant des influenceurs peu scrupuleux.

Conscientes des risques, l’Autorité des marchés financiers (AMF) et l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP) avaient annoncé, dès l’été 2022, leur intention de collaborer afin de créer un label permettant d’identifier les influenceurs responsables.

C’est chose faite avec l’arrivée d’un module dédié à la finance, complémentaire au « certificat de l’influence responsable ».

Il s’agit d’un module de formation abordant de larges aspects du monde de la finance, dont des informations sur les produits existants sur le marché, les services qu’il est possible de proposer ou les différentes réglementations en vigueur.

Une fois la formation achevée, un questionnaire à choix multiple doit être complété. Le certificat peut alors être obtenu avec un minimum de 75 % de bonnes réponses.

Il est important de noter néanmoins que ce certificat ne peut être obtenu qu’en complément du certificat généraliste mis en place par l’ARPP.

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INPI mal informé = INPI pardonné ?

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Une société japonaise perd un « certificat complémentaire de protection » (CCP) à cause d’une erreur d’enregistrement de l’INPI… Et demande l’annulation de cette décision. Une demande rejetée, compte tenu des notifications d’avertissement avant déchéance que l’INPI avaient envoyées au mandataire de la société, restées sans réponse. « Pour une bonne raison ! », selon la société. Laquelle ?

Quand une société doit faire avec une erreur de l’INPI…

La recherche et le développement demandent du temps et de l’argent pour les entreprises. C’est la raison pour laquelle le système des brevets a été mis en place : en accordant à l’entreprise un monopole temporaire sur son invention, le brevet permet de faire fructifier son investissement et donc de stimuler l’innovation.

En matière pharmaceutique, le paramètre du temps est encore plus prégnant car, une fois le brevet déposé pour un nouveau médicament par exemple, l’entreprise doit obtenir une autorisation de mise sur le marché (AMM) afin de pouvoir le commercialiser.

Conséquence : la période de monopole de 20 ans accordée par le brevet est entamée depuis plusieurs années avant que l’entreprise puisse commencer à espérer un retour sur investissement.

Le « certificat complémentaire de protection » (CCP) permet ainsi de compenser cette période d’inexploitation du brevet. Son intérêt ? Prolonger la protection industrielle en matière pharmaceutique pour une durée ne pouvant pas excéder :

  • 7 ans à compter de l’expiration du brevet ;
  • 17 ans à compter de la délivrance de l’autorisation de mise sur le marché.

Concrètement, le CCP doit être déposé à l’INPI. Dans le cas où la personne souhaitant demander un CCP n’a pas son domicile ou son siège dans l’Union européenne ou dans l’Espace économique européen, le dépôt devra obligatoirement se faire par un mandataire ayant son domicile ou son siège dans une de ces 2 zones.

De la même manière, les annuités du CCP, c’est-à-dire le prix versé chaque année pour son renouvellement, doivent être versées via le mandataire désigné.

Dans une affaire récente, une société japonaise a mandaté un cabinet de conseil en propriété industrielle pour déposer une demande de CCP, accordée par l’INPI. La société confie ensuite à un autre cabinet la mission de payer les annuités.

Mais l’INPI prononce la déchéance du CCP pour défaut de paiement de la dernière annuité… pourtant bien versée selon la société !

Cet argent, effectivement versé, a fait l’objet d’une erreur d’enregistrement, amenant l’INPI à penser que l’annuité n’avait pas été réglée. La société japonaise réclame alors le rétablissement de son CCP.

« Trop tard ! », répond l’INPI en indiquant avoir envoyé des notifications d’avertissement avant déchéance bien en amont pour permettre une régularisation de la situation. Des notifications restées lettre morte par la société japonaise, qui est aujourd’hui hors délai…

« Quelle notification ? », s’étonne la société : le cabinet de conseils chargé du paiement des annuités n’a rien reçu…

Et pour cause : si l’INPI a bien envoyé des avertissements, ces derniers ont été adressés non pas au cabinet de conseils s’occupant des paiements, mais à celui qui avait été mandaté initialement pour déposer la demande de CCP…

Une erreur relevant de la responsabilité de l’INPI, estime la société japonaise, qui refuse donc d’en subir les conséquences.

Ce qui n’est pas l’avis de l’INPI : puisque la société japonaise avait donné mandat à un cabinet pour s’occuper du dépôt du CCP, dans des termes généraux, et qu’aucune information sur un changement de mandataire ne lui avait été délivrée, il semblait logique que les notifications soient adressées au 1er cabinet.

Argument que refuse la société japonaise : parce que les paiements ont, depuis plusieurs années, été effectués par un autre cabinet de conseils, le changement de mandataire était évident et les notifications auraient dû être envoyées à son adresse. D’ailleurs, la loi dispense les cabinets de conseils en propriété industrielle de fournir un pouvoir à l’INPI…

Si ce dernier point est confirmé par le juge, il donne, pour autant, raison à l’INPI. L’institut n’était pas informé de ce changement et ne pouvait même pas se fier aux récépissés des annuités payées car ils ne mentionnaient pas la qualité de mandataire du cabinet.

Le paiement des annuités par un nouveau cabinet de conseil ne valant pas constitution d’un nouveau mandataire, ce changement aurait dû être signalé clairement à l’INPI…

Sources :

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Livres neufs, livres d’occasion : une distinction à faire

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Les livres sont parmi les rares produits de consommation commune dont les prix sont strictement encadrés par la loi. Mais puisque cet encadrement n’est pas toujours bien compris, une précision est nécessaire… Laquelle ?

Vente de livres d’occasion : « joyeux Noël » !

Depuis 1981, la fixation des prix des livres fait l’objet d’une législation spéciale. Le but recherché à ce moment était de permettre un accès à la littérature égalitaire dans l’ensemble du pays, en s’assurant que le prix ne pourrait varier sur le territoire.

Du fait de cette législation, le prix d’un livre est fixé par son éditeur ou son importateur et toute transaction avec le consommateur final ne pourra se faire qu’entre 95 % et 100 % de ce prix initial de référence.

Cette règle de fixation du prix ne s’applique pas, néanmoins, lorsque le livre mis en vente est d’occasion.

En 2021, un texte a été publié afin d’encadrer un peu plus la vente de livres d’occasion…

Problème : plusieurs éléments d’importance étaient absents de ce texte, et notamment la définition même du « livre d’occasion ».

Un oubli « réparé » puisque désormais, le livre d’occasion est défini comme celui qui « quel que soit son état matériel, a déjà été acheté ou reçu à titre gratuit par une personne pour ses besoins propres, excluant la revente ».

Des précisions sont également apportées sur le fait que toute mise en vente de livres d’occasion aux cotés de livres neufs, quel que soit la méthode de vente proposée, doit distinctement faire apparaître la mention « occasion ».

Il est également précisé que pour les ventes en ligne la mention « occasion » doit apparaître systématiquement dès lors que le prix du livre est mentionné.

Les commerçants ont jusqu’au 23 décembre 2023 pour se mettre en conformité avec cette obligation.

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Examens médicaux : un acheminement postal en question

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Depuis le 1er janvier 2023, La Poste a mis fin aux « lettres prioritaires ». Ce qui n’est pas sans poser quelques difficultés aux professionnels du secteur médical, pour qui l’acheminement des examens médicaux et des dépistages est une question… prioritaire ! Quelle solution le Gouvernement envisage-t-il de mettre en place ?

Acheminement des examens médicaux : prioritaire ?

Pour rappel, depuis le 1er janvier 2023, La Poste a renouvelé sa gamme de courrier et a mis fin au « timbre rouge » et aux lettres prioritaires. S’il est toujours possible d’acheminer une lettre en J+1 avec la lettre en ligne, ce renouvellement pose des difficultés aux professionnels du secteur médical.

Pourquoi ? Parce que la suppression des « lettres prioritaires » retarde l’envoi des dépistages, pourtant fondamentaux pour détecter certaines pathologies.

Pour remédier à ces retards, le Gouvernement a réfléchi à la mise en place d’un dispositif pour maintenir un acheminement en J+1, mais seulement pour les prélèvements réalisés chez les nouveau-nés afin de détecter d’éventuelles maladies nécessitant une prise en charge urgente.

Cette réflexion, menée avec le Centre national de coordination et de dépistage néonatal (CNCDN), a abouti à une expérimentation assurée par Chronopost entre janvier et mars 2023.

Ce test a permis de s’assurer que la distribution en J+1 était respectée ainsi que le suivi de chaque pli. Il a aussi mis en lumière les améliorations à prévoir concernant, notamment, la préparation des plis et leur étiquetage.

Les corrections nécessaires ayant d’ores et déjà été apportées, cette solution va être déployée au niveau national au cours du mois de septembre 2023.

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SAFER : quand le droit de préemption est mal motivé…

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En matière de transactions portant sur des biens à usage agricole (immobiliers et parfois mobiliers), les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) disposent d’un droit de préemption… qu’elles ne doivent pas considérer systématiquement comme acquis, comme en témoigne une affaire récente…

Droit de préemption : quand la SAFER privilégie un exploitant au détriment d’un autre…

Pour mémoire, les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) sont des sociétés anonymes sans but lucratif placées sous la tutelle des ministères de l’Agriculture et des Finances.

Investies de missions d’intérêt général, elles contribuent à l’aménagement foncier du territoire, par exemple en achetant des terres et en les revendant à des candidats privés ou publics, porteurs de projets ruraux, agricoles ou d’aménagement foncier.

À cette fin, la loi institue au profit des SAFER un droit de préemption, notamment en cas de vente de biens immobiliers à usage agricole. En d’autres termes, elles sont systématiquement informées des projets de vente de biens ruraux par les notaires.

Lorsqu’elles exercent ce droit de préemption, elles « passent devant » l’acheteur initial. Au terme de l’opération, les SAFER revendent ainsi le bien acquis à une autre personne, dont le projet est jugé plus adéquat avec les enjeux d’aménagement locaux.

Dans une affaire récente, le juge a dû se prononcer sur la validité de l’exercice du droit de préemption de la SAFER. À l’occasion d’un projet de transaction immobilière d’un bien entrant dans le champ d’application de cette prérogative, une SAFER notifie à un notaire qu’elle exerce son droit de préemption sur une parcelle enclavée dont la vente avait été promise à une société.

Considérant qu’il s’agit ici d’un détournement de pouvoir, cette dernière demande l’annulation de la préemption.

La SAFER se défend : elle rappelle qu’un détournement de pouvoir ne peut pas être retenu tant qu’elle n’a pas procédé aux opérations de rétrocession, à moins de rapporter la preuve, dès le stade de la préemption, d’un engagement ferme et définitif de sa part à l’égard du rétrocessionnaire potentiel identifiable dans la décision de préemption… ce qui n’est pas le cas ici, selon elle.

D’autant plus qu’elle indique que plusieurs autres rétrocessionnaires potentiels étaient identifiés !

De son côté, la société évincée rappelle notamment que la SAFER a :

  • préempté le bien à la demande d’une seule société concurrente ; la seule, avec elle, susceptible d’être intéressée par cette parcelle enclavée. Par conséquent, indiquer que plusieurs autres rétrocessionnaires pouvaient être intéressés par cette parcelle enclavée était totalement illusoire compte tenu de la configuration des lieux ;
  • faussement présenté le rétrocessionnaire potentiel comme étant spécialisé en production ostréicole.

Des arguments qui emportent la conviction du juge, qui donne raison à la société évincée. Il considère, d’une part, que la mention, dans la décision de préemption, d’autres rétrocessionnaires potentiels était en effet illusoire compte tenu de la configuration des lieux et, d’autre part, que la SAFER avait effectivement faussement retenu, dans sa motivation, que le rétrocessionnaire potentiel était spécialisé en production ostréicole.

La motivation de la SAFER n’était donc pas réelle et ne visait qu’à dissimuler la perspective de privilégier un exploitant au détriment d’un autre !

La décision de préemption est donc annulée !

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Permis de conduire : les questions du code de la route changent…

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Depuis le 12 septembre 2023, l’examen théorique du permis de conduire, plus communément appelé « code », a fait peau neuve. Qu’est-ce qui change ? Qu’est-ce qui ne change pas ? Réponses…

Un renouvellement des questions posées pendant le « code »

1 037, c’est le nombre de questions qui composent l’examen théorique du permis de conduire (communément appelé « le code »).

Depuis le 12 septembre 2023, elles ont été entièrement retravaillées pour une meilleure compréhension des candidats.

Ce retravail poursuit 3 objectifs :

  • plus de lisibilité de la formulation : les 1 037 questions ont été réécrites pour faciliter leur compréhension et leur intelligibilité ;
  • plus de lisibilité des visuels :
    • des images de synthèse ont été remplacées par de vraies prises de vue captées à partir de drones ;
    • pour faciliter les réponses aux questions de mise en situation, le(s) véhicule(s) désigné(s) dans les questions est (sont) entouré(s) en jaune dans le visuel ou l’image ;
  • plus de clarté pour les questions à choix multiples : le nombre de réponses attendues est désormais indiqué avec l’apparition de la mention « plusieurs bonnes réponses ».

Notez qu’une dizaine de nouvelles questions ont vu le jour pour répondre à l’essor des nouvelles mobilités. Ainsi, le candidat peut être amené à analyser une situation du point de vue d’un autre usager (piéton, motocycliste, cycliste, usager de trottinette électrique, conducteur d’un véhicule lourd).

Enfin, sachez que les conditions de l’examen ne changent pas. 

Il y a toujours un jeu de 40 questions extrait de la banque de données de façon aléatoire et personnel auquel il faut répondre. Ce jeu est adressé au candidat sur tablette ou ordinateur. Le candidat doit obtenir 35 bonnes réponses pour être reçu à l’examen. En outre, la durée de validité du « code », jusqu’à l’obtention de l’examen pratique, est toujours de 5 ans, quel que soit le nombre de présentations.

Permis de conduire et code de la route : « vous pouvez répéter la question ? » – © Copyright WebLex

Concertation entre concurrents pour augmenter les prix : le distributeur est-il floué ?

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Apprenant qu’un de ses fournisseurs s’est entendu avec ses concurrents pour vendre ses produits à des prix plus élevés, un distributeur réclame une indemnisation pour le manque à gagner occasionné par cette « entente ». Une perte financière très hypothétique, selon le fournisseur, pour qui il serait étonnant que le prix proposé au consommateur n’ait pas, lui aussi, augmenté…

Grande distribution : diminution des marges arrières = préjudice indemnisable ?

Une société fabriquant des produits d’hygiène féminine est sanctionnée par l’Autorité de la concurrence pour avoir participé à une concertation avec ses concurrents sur les hausses de prix…

À la suite de cette sanction, une chaîne de grande distribution, qui estime avoir subi un préjudice du fait de cette « entente », réclame à la société « fournisseur » des dommages et intérêts.

« Quel préjudice ? », rétorque le fournisseur pour qui, et cela paraît évident, le distributeur a forcément répercuté la hausse des prix des produits sur le consommateur final…

Un argument injuste pour le distributeur ! Comment peut-il contredire le fournisseur puisque la période concernée par la hausse des prix ne fait plus l’objet d’obligation de conservation des documents comptables ? Impossible donc de prouver l’augmentation, ou non, des prix proposés aux consommateurs.

Et indépendamment de cette question, le distributeur persiste : il a bien subi un manque à gagner.

D’une part, s’il a augmenté ses prix, il est probable que le volume vendu ait diminué, ce qui ne compense pas la hausse des prix du fournisseur.

D’autre part, le distributeur a nécessairement subi un préjudice sur ses marges arrières, c’est-à-dire sur les réductions consenties par les fournisseurs sur le prix de vente initial.

Un argumentaire qui ne suffit pas à convaincre le juge : si l’augmentation des prix a forcément réduit les marges arrières du distributeur, ce dernier, faute de prouver l’absence de répercussion de cette hausse sur les prix de vente aux consommateurs, ne peut pas recevoir d’indemnisation.

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Vente en vrac : pas pour tous les produits

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Les consommateurs étant de plus en plus attentifs à ce qu’ils consomment et à la façon dont ils le font, la vente de produits en vrac a connu un important gain de popularité ces dernières années. Une méthode qui nécessite néanmoins quelques encadrements…

Limitations de la vente en vrac : des listes mises en place

Reflétant un intérêt toujours grandissant pour l’écologie et une consommation responsable, les systèmes de vente de produits en vrac se font de plus en plus présents et populaires.

Le Gouvernement souhaite encourager ce type de pratiques commerciales, notamment en y consacrant un nouveau chapitre du Code de la consommation.

Cependant, la vente en vrac consistant en la possibilité, pour les consommateurs, de se servir librement d’un produit non conditionné, peut représenter un risque sanitaire dans certains cas.

C’est pour cela que des listes de produits encadrant la vente en vrac ont été établies.

Certains produits par exemple ne peuvent être commercialisés en vrac que si le consommateur est assisté par le personnel du commerce ou si un dispositif de distribution adapté a été mis en place. Il s’agit :

  • des matériaux et objets à usage unique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires ne pouvant être lavés avant usage ;
  • des couches pour bébé à usage unique et, parmi les produits de protection d’hygiène intime à usage unique : les serviettes hygiéniques périodiques ;
  • du papier hygiénique, de l’essuie-tout ménager, des serviettes en papier, des mouchoirs en papier, du coton hydrophile et des autres articles en coton ou en autres fibres végétales à usage unique destinés à la toilette du visage et du corps ou à leur essuyage, des cotons à usages uniques ;
  • des denrées alimentaires périssables qui sont susceptibles, après une courte période, de présenter un danger pour la santé humaine ;
  • des denrées alimentaires conservées à une température inférieure ou égale à -12°C lors de leur vente aux consommateurs ;
  • des produits cosmétiques pour lesquels un « challenge test » pour la conservation et des contrôles microbiologiques sur le produit fini sont nécessaires ;
  • des produits ou mélanges n’étant ni des produits biocides, ni des substances ou mélanges dont l’emballage est muni d’une fermeture de sécurité pour enfant ou porte une indication de danger détectable au toucher et des détergents textiles liquides destinés aux consommateurs et conditionnés dans des emballages solubles à usage unique.

D’autres produits font simplement l’objet d’une interdiction de vente en vrac :

  • les produits laitiers liquides traités thermiquement ;
  • le lait cru, sauf s’il est conditionné directement par l’exploitant à la vue du consommateur ou par l’intermédiaire d’un distributeur automatique de liquide ;
  • les préparations pour nourrissons et les préparations de suite, les préparations à base de céréales et les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids ;
  • les matières premières pour aliments des animaux et les aliments composés pour animaux ;
  • les aliments crus pour animaux de compagnie ;
  • les additifs et prémélanges destinés à l’alimentation des animaux ;
  • les compléments alimentaires ;
  • les produits surgelés ;
  • les produits biocides ;
  • les substances ou mélanges dont l’emballage est muni d’une fermeture de sécurité pour enfants ou porte indication de danger détectable au toucher et les détergents textiles liquides destinés aux consommateurs et conditionnés dans des emballages solubles à usage unique ;
  • les piles et accumulateurs électriques ;
  • les tampons de protection d’hygiène intime ;
  • les produits dont la vente en vrac est incompatible avec les obligations de santé publique prévues par les règlements et directives adoptées en application du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

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