Plateformes web : création d’un Cyberscore

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L’utilisation des outils numériques n’étant pas sans risque, il a été décidé de la création d’un « Cyberscore », sur le même modèle que le Nutriscore. Explications.

Un Cyberscore pour certaines plateformes Web !

De plus en plus de médias se font l’écho de failles de sécurité et d’affaires de vol de données personnelles sur internet.

Pour permettre aux internautes de mieux connaître la sécurité des sites Web qu’ils fréquentent, un « Cyberscore » (construit sur le modèle du Nutriscore) va être mis en place à partir du 1er octobre 2023.

Concrètement, les opérateurs de plateformes web concernés vont devoir réaliser un audit de cybersécurité de leurs sites et, au vu des résultats, devront afficher un visuel « Cyberscore ».

Cet audit doit être effectué par des prestataires qualifiés par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI).

Notez qu’un décret à venir viendra prochainement lister les plateformes, réseaux sociaux et sites de visioconférence concernés par le « Cyberscore ». De même, des précisions concernant les critères pris en compte par l’audit de sécurité seront bientôt publiées. À suivre…

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Transport maritime de véhicule électrique : gare aux incendies !

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De plus en plus de conducteurs font le choix de l’électrique. Par conséquent, le nombre de véhicules électriques transportés par mer est en constante augmentation, ce qui n’est pas sans conséquence sur le risque incendie. Pourquoi ? Parce qu’un feu de voiture thermique n’est absolument pas comparable à celui d’une voiture électrique…

Transport maritime : vers une prise en compte de la spécificité des véhicules électriques

Pour rappel, en matière de transport maritime de passagers (transmanche par exemple), des systèmes de protection doivent être obligatoirement prévus pour protéger convenablement le navire contre les risques d’incendie que présentent les véhicules des passagers.

Cette obligation résulte du Code IMDG, qui est le code maritime international des marchandises dangereuses édité par l’Organisation maritime internationale (OMI).

Ainsi, l’exploitant du navire doit identifier les risques, mettre en place des systèmes de protection contre l’incendie adaptés, ainsi que des procédures à bord pour la gestion des situations d’urgence.

Problème : le nombre de véhicules électriques transporté est en constante progression… Ce qui tend à accroître les risques liés, notamment, à la présence de certains composants, comme les batteries lithium-ion.

En France, le comité « sûreté / sécurité » d’Armateurs de France travaille sur le sujet, en partenariat avec le Bataillon des Marins Pompiers de Marseille (BMPM), pour déterminer s’il est nécessaire de faire évoluer la réglementation.

Au niveau international, le sous-comité dédié aux systèmes et à l’équipement du navire de l’OMI étudie également la question via le projet « LASH FIRE » qui devrait être finalisé d’ici la fin de l’année 2023. L’Union européenne discutera des résultats de ce projet « LASH FIRE » et soumettra ensuite une proposition de texte. Affaire à suivre…

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Titre exécutoire : de l’importance du formalisme…

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Lorsque l’administration fait face à des retards de paiements ou même à des impayés concernant les redevances qu’elle prélève, elle dispose de moyens « exceptionnels » pour se faire payer. Toutefois, la procédure à respecter dans cette situation est extrêmement précise et contraignante… Illustration…

Redevances impayées : comment doit procéder l’administration ?

Récemment, les juges ont eu à connaître d’une affaire dans laquelle l’administration souhaitait obtenir le paiement d’une redevance spéciale d’enlèvement des déchets non ménagers auprès d’une association gérant un EHPAD (établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes).

En l’absence de règlement, l’administration va émettre un titre exécutoire afin de contraindre l’association au paiement d’une somme de 2 427,76 €.

En plus de contester le fait qu’elle ait à payer cette redevance, l’association souhaite insister sur le fait que la procédure mise en place par l’administration n’est pas régulière.

Elle relève, en effet, que le titre exécutoire qui a été émis à son encontre est incomplet. Le document devrait comprendre une référence à l’acte réglementaire par lequel l’administration a fixé le tarif de la redevance…

Certes, l’information n’est pas présente, concède l’administration. Cependant, si l’obligation de transmettre cette information peut être satisfaite par une mention sur le titre exécutoire, elle peut également l’être :

  • par la présence d’un document joint avec le titre exécutoire ;
  • ou si la référence de l’acte réglementaire a été portée à la connaissance de la personne visée au préalable.

Pour l’administration c’est cette dernière option qui a été retenue, l’association ayant été informée au préalable des références de cet acte. Le titre exécutoire est donc parfaitement valable !

Un raisonnement qui ne convainc pas le juge, l’administration ne rapportant à aucun moment la preuve qu’elle a délivré à l’association cette information préalable.

Par conséquent, l’association obtient gain de cause : le titre exécutoire n’est pas régulier et les sommes prélevées devront lui être restituées.

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Durée de vie d’une société : quand la fin est proche…

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Cela peut paraître surprenant mais, lorsqu’une société est créée, elle l’est pour une durée déterminée qui, le plus souvent, ne peut excéder 99 ans. Une fois l’échéance arrivée, il est bien sûr possible, pour les associés, de décider de prolonger « la vie » de la société. Mais que se passe-t-il en cas de désaccord ? Ou d’oubli ? Réponse du juge…

Société expirée : peut-elle être sauvée ?

Au moment de créer une société, les associés, en rédigeant les statuts, doivent déterminer sa « durée de vie ». Bien souvent fixée à 99 ans (s’agissant du maximum prévu par les textes de loi), la durée choisie peut également être inférieure.

Lorsque le terme convenu approche, les associés peuvent réaliser des démarches pour prolonger la vie de la société.

Cependant des difficultés peuvent émerger dans l’hypothèse où les associés ne se mettent pas d’accord, ou s’ils laissent passer l’échéance sans agir.

Les juges ont récemment eu à connaitre d’une situation dans laquelle une société avait été constituée pour une durée de 40 ans et dont les associés n’ont pas été suffisamment diligents pour s’assurer qu’elle serait prolongée à terme.

Les associés ont alors saisi le président du tribunal judiciaire pour demander l’autorisation de régulariser a posteriori leur situation et ainsi, de pouvoir voter la prolongation de la société malgré le dépassement du délai.

L’autorisation est accordée, sous réserve, comme le prévoit la loi, que la régularisation soit effectuée dans les 3 mois. Mais cela n’est pas au goût de l’un des associés.

D’une part, celui-ci rappelle qu’il avait fait connaître son opposition au renouvellement de la société, empêchant donc un vote unanime des associés.

D’autre part, il indique que les associés avaient reçu un mail les convoquant à une assemblée générale extraordinaire dont l’objet était justement de prolonger la société. Or cette assemblée ne s’est pas tenue. Pour lui, les associés ne peuvent donc pas se prévaloir d’un oubli de bonne foi puisque, convoqués à l’assemblée générale, ils étaient nécessairement au courant de la nécessité d’agir.

Une négligence évidente qui ne doit pas leur permettre de prolonger la société a posteriori, insiste l’associé.

Mais le juge ne l’entend pas de cette oreille. Il rappelle que le dépassement du délai, qu’il soit du fait d’un oubli de bonne foi ou qu’il résulte d’une négligence, peut être régularisé dès lors que l’intention des associés de poursuivre l’activité de la société est constatée.

Les associés doivent alors exprimer leur choix à l’unanimité, sauf si les statuts de la société prévoient une autre forme de majorité…

Ce qui était le cas ici. La prolongation est donc valable et la société pourra continuer d’exister.

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Trottinettes électriques : toujours plus de réglementation…

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En mars 2023, le Gouvernement présentait un plan d’action national concernant l’utilisation de la trottinette électrique. Relèvement de l’âge minimal pour les conduire, durcissement des sanctions en cas de non-respect du Code de la route… Des annonces qui méritaient d’être précisées… C’est chose faite ! Revue de détails.

Trottinettes électriques : des sanctions plus sévères !

Fin mars 2023, le Gouvernement a dévoilé un plan d’action national destiné à réguler l’usage de la trottinette électrique. Face à l’augmentation des accidents et incivilités liés à son utilisation croissante, des mesures étaient en effet attendues.

C’est désormais chose faite puisque le Gouvernement a notamment acté, au niveau réglementaire :

  • le relèvement de l’âge minimal pour conduire ces « engins de déplacement personnel motorisés » de 12 à 14 ans ;
  • l’augmentation de l’amende en cas de circulation en dehors des voies autorisées (la circulation sur un trottoir, par exemple, est par principe interdite sauf cas particuliers), qui passe à 135 €.
  • l’augmentation de l’amende en cas de transport d’une personne sur une trottinette électrique (les engins de déplacement personnel motorisés ne pouvant en effet transporter que son conducteur), qui passe également à 135 €.

Ces nouvelles sanctions sont applicables depuis le 1er septembre 2023.

Pharmacies : place aux produits à base d’acide hyaluronique !

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La loi prévoit que les pharmaciens ne peuvent vendre que certains types de produits au sein de leur officine : la liste, arrêtée par le Gouvernement, sur proposition du Conseil national de l’ordre des pharmaciens, vient d’être mise à jour. Quelles sont les nouveautés ?

La liste des produits que vous pouvez vendre est mise à jour

Pour mémoire, les pharmaciens ne peuvent conseiller, dispenser et vendre dans leur officine que les produits déterminés par la réglementation et qui correspondent à leur champ d’activité professionnel.

Cette liste, qui comprend une vingtaine de produits, vient de s’étoffer. Ainsi, à certains dispositifs médicaux à usage individuel, aux dispositifs intra-utérins, aux diaphragmes, aux capes et aux viscosuppléments viennent de s’ajouter les dispositifs injectables à base d’acide hyaluronique et les produits n’ayant pas de destination médicale à base d’acide hyaluronique injectable.

La liste à jour est consultable ici.

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Télésurveillance des examens en ligne : la CNIL rend sa copie

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En raison de la crise sanitaire, l’enseignement à distance s’est beaucoup développé ces dernières années, tout comme les examens en ligne. Afin d’assurer le bon déroulement de ces examens, des dispositifs de surveillance à distance existent, ce qui a amené la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) à se prononcer sur les bonnes pratiques à ce sujet. Quelles sont-elles ?

Des recommandations de la CNIL pour surveiller les examens en ligne

Partant du constat que le « risque zéro » de fraude n’existe pas, que l’examen soit réalisé à distance ou en présentiel, la CNIL (Commission nationale de l’informatique et des libertés) rappelle qu’il convient de rechercher un « juste équilibre entre la lutte contre la fraude et la protection des droits et libertés des personnes ».

Ainsi, elle recommande :

  • de ne pas rendre obligatoire le passage d’examens surveillés à distance (sauf cas spécifiques) ;
  • de ne pas recourir à l’évaluation à distance télésurveillée uniquement pour des raisons de confort pour l’établissement ; en d’autres termes, ce recours ne doit pas servir uniquement à rendre moins contraignante ou moins coûteuse l’organisation de la validation des compétences des candidats pour l’établissement. Le déroulement des épreuves dans un local soumis à une surveillance humaine demeure, selon elle, la façon la plus appropriée de garantir l’absence de fraude lors d’un examen ;
  • d’informer le plus tôt possible les étudiants des conditions de mise en œuvre de la télésurveillance ;
  • de s’assurer que les dispositifs utilisés sont compatibles avec les équipements des étudiants ;
  • d’exclure toute analyse automatique du comportement des candidats.

L’intégralité de la délibération de la CNIL est consultable ici.

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Artificialisation des sols : de nouveaux outils pour les collectivités locales

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En 2021, la loi dite « Climat et résilience » a fixé de nombreux objectifs à atteindre en matière de protection de l’environnement. Parmi ces objectifs se trouve celui dit de la « zéro artificialisation nette » (ZAN) des sols. Une nouvelle loi, publiée au cours de l’été 2023, vise à faciliter la mise en œuvre de cet objectif. Revue de détails.

Zéro artificialisation nette des sols : des outils pour y parvenir

Pour mémoire, l’artificialisation des sols consiste à transformer un sol initialement naturel, agricole ou forestier en sol accueillant des structures urbaines ou de transport. L’artificialisation entraîne une imperméabilisation partielle ou totale du sol.

À ce propos, la loi « Climat et résilience » de 2021 a prévu :

  • de diviser par deux l’artificialisation des sols entre 2021 et 2031 par rapport à la décennie précédente ;
  • d’atteindre, en 2050, l’absence de toute artificialisation nette des sols.

Cet objectif dit de « zéro artificialisation nette » (ZAN) engendre, en pratique, la limitation de l’utilisation de nouveaux espaces et, à défaut, la « création » de nouveaux espaces naturels en compensation.

Concrètement, c’est au niveau local que les décisions sont prises à ce sujet.

Néanmoins, les élus locaux ont constaté qu’ils ne pouvaient pas correctement répondre à la 1re phase des objectifs (pour 2021-2031)…

C’est pourquoi le législateur est intervenu, durant l’été 2023. Au programme de cette nouvelle loi estivale :

  • une augmentation des délais pour laisser les régions se mettre en conformité (un nouveau document de planification local doit être pris avant le 22 novembre 2024) ;
  • une possibilité, pour la mairie, de surseoir à statuer sur une demande d’autorisation d’urbanisme ayant pour conséquence de « consommer » des espaces naturels, agricoles et forestiers, cette décision devant être motivée.

À toutes fins utiles, notez que l’État devra établir un bilan au moins une fois tous les 5 ans sur les effets de cette loi.

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Bâtiments dégradés lors des émeutes : à reconstruire rapidement !

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Lors des émeutes du début de l’été 2023, de nombreux bâtiments ont été dégradés ou détruits. Pour les reconstruire rapidement, le Gouvernement a pris des mesures permettant de déroger aux règles habituelles de la commande publique…

Émeutes : des dérogations temporaires en matière de commande publique

Fin juillet 2023, le Gouvernement a pris 3 mesures permettant de déroger aux règles de la commande publique pour accélérer la reconstruction des bâtiments dégradés ou détruits lors des émeutes :

  • les marchés de travaux peuvent être négociés sans publicité, mais avec mise en concurrence préalable, dès lors que leur montant est inférieur à 1 500 000 € hors taxes. Cette dérogation est également valable pour les lots d’un marché public dont le montant est inférieur à 1 000 000 € hors taxes, à la condition que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots ;
  • les marchés, quel que soit leur montant, peuvent être attribués en s’affranchissant du principe d’allotissement des marchés publics, sans justification particulière ;
  • les maîtres d’ouvrages sont autorisés à confier à un opérateur économique, quel que soit le montant estimé des travaux, une mission globale portant à la fois sur l’établissement des études et l’exécution des travaux nécessaires à la reconstruction des bâtiments.

L’ensemble de ces mesures sont temporaires et applicables jusqu’au 28 avril 2024.

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Véhicules autonomes : nouvelles définitions et formalités

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En 2018, le Gouvernement a ouvert la voie à l’expérimentation sur route des véhicules autonomes. Cela nécessite néanmoins d’obtenir des autorisations et d’accomplir certaines formalités avant de faire circuler l’un de ces véhicules. Des formalités qui viennent d’être mises à jour…

Véhicules autonomes : où en est-on ?

Avant de mettre en circulation un véhicule permettant au conducteur de déléguer tout ou partie des actions de conduites aux systèmes automatisés du véhicule, une autorisation doit être demandée auprès du ministre chargé des transports et au ministère de l’Intérieur.

Le contenu du dossier relatif à cette demande évolue.

Le questionnaire qui devait être rempli par le demandeur pour détailler les expérimentations réalisées sur le véhicule a été remplacé par une nouvelle version.

De plus, deux nouveaux documents sont à joindre à ce dossier :

  • un formulaire pour la qualification d’un service de transport de personnes ;
  • une analyse réglementaire s’agissant de la conformité aux domaines réglementés pour les demandes concernant des véhicules non réceptionnés.

Les modèles à utiliser pour ces nouveaux documents sont également publiés.

Pour finir, notez que des changements mineurs sont également apportés aux définitions des véhicules à délégation partielle ou totale de conduite (DPTC) et à leurs différents modes de conduite.

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